Nous, Habib Bourguiba. Président de la Répub!iquc Tunisienne, L

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Nous, Habib Bourguiba. Président de la Répub!iquc Tunisienne, L
Loi No 64-28 du 4 jiiiii 1964 12-1 moharrem 1384), fixarit le régime des terres collectives (1).
Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba. Président de la Répub!iquc
Tunisienne,
L'.lssemlilée Sationale ayant adopté,
Protnulguo~isla loi dont la teneur s u i t :
C'IXl'ITZE
Organes de Gestion, de Mise en Valeur et de Tutelle
PI>,EJIIER
Définition
-4nrrcr.a pnr>!izn. - Sou.< réserve des dérogations préyues a i l s articles 5, 6, 8 , 9. it; et 17 ci-apri!s, la terre collective est uii bie:i irisaisissr:b!e, iiialiéiiable et iinprescriptible, apparteiiriiii sous la t i i t ~ l l endininistralive de i'Elat, au
Groiipenient q u i en jouit i!aris les conditions f i s é e s p a r la
préreiite loi. Elle se cornFrise de toutes les t e r r e s dont le
groupenient jouit collccli~ei;ieiitou dont les membres de la
collectivit6 se s i ~ i i tpartagi!
la jouissance à t i t r e familial
o u individuel.
-\RT. 2. - Sùnt s~!iilnis SLIS dispositiolls d e la présente
loi :
1") dans le Gou\,eriiorat ile Médenine tt l'esceptiori de la
Déli.grition de Djerba e t dans les Di.IEgatioiis de hlatmata,
de 1CCbili e t de Douz, d u C;ouveriiornt de Gabcs, tous les
fonds r u r a u x q u i seinoril classts comme, tcrres collectives
dans les conditions des articles 13, 14 e t 15 ci-après;
2") dans les Gouvernorats oii il a 6té procédé à la délimiLation des t e r r e s coilcctivc p a r application d u dbcrct du
1.i janlrier 1901 (23 rairiadiin 131S), toutes les t e r r e s collectives ainsi déliinitées;
3 0 ) dans t o u t le terriloire de la Républiclue, toutes les
terres qui s e r o n t pl:tcécs sous le régime des terres collettivcs en a g ~ l i c a t i o r ide I':i~*ticle3 ci-dcssous.
ART. 3. - T o u t fonds rural d'une estr6ine indivisioii, répondant 21 la définitiori ci-dessus, quelle q u e soit s a situation géographique, pourra ê t r e souriiis a u x dispositions de
la présente loi p a r décret individuel, concbdant l a personnalité civile à l a collectivité qui en jouit. Dans ce cas, la
situation juridicjue d u fonds r u r a l s e r a appréciée p a r uiie
coiilmissiori placée sous la présidence d u Gouverneur de la
circonscription e t con~poséed'un représentant d u Sccrétar i a t d'Elat % la Justice e t d'un représentant d u Secrétariat
d'Etat 5 l'Agriculture. Cette comiilission procédera à une
eiicjuPte préalable en vue de reconnaître I'identitÊ d u groupement cl proposera, le cal- écliéant, l'octroi d e la personri:tlité civile aiiisi tluc toiites les disyositions spéciales
qu'elle croirait devoir s u g g ~ l r e rpour l'apureinent foncier
d u fonds r u r a l e n cause.
ART. 4. - T o u t groupenient qui justifie d'un droit de
jouissance s u r u n e terre dans les conditions f i s é e s a u x articles precfidents, constitue une personne morale dans tous
lets actes d'adniiriistratioii et de disposition relatifs h cette
terre.
L'Etat eserce u n droit de tutelle s u r ces actes, dans le
but de préserver la collectivité d e la d8possession e t de fa\.oriser la mise en valeur de la terre collective.
h n ~ 5. . - L a terre collective n e p e u t ê t r e ni cédGe en
nîgliarsa rii aliénée qiie dans Ics conditions déterminées p a r
In p r é e n t e loi e t après autorisation spéciale d u Secrétaire
d'ELat à l'Agriculture.
(1) Travaux ~>rcli.~i':~tuii.cs
:
Discussion et odoptioii par l'.\sseinl~li.e Sntioiiolc dons sa
d u 28 niai 1964 (17 inoharreiu 13Y1).
Elle ne p e u t être liypothéquée qu'au profit des organismes officiels d e cr6dit agricole o u de prcts fonciers e t
vue d'ainc~lioralionsfoiicifires perinancntcs o u d'équipement,
selon les conditions dCteriiîiiidcs p a r la pr8seiite loi e t a p r i . ~
:iuturisatiori conjointe (les Secrétaires d'Elat a u Plaii et aux
Finances e t à. 1'Agricultiire.
Elle est insaisissable pour toute a u t r e cause que le ser\ ] c e des e m p r u n t s di1ment autorisés.
Tous actes d'aliéiiatiori e t de jouissance passés coritraireiilent a u x dispositio~isde la présente loi seront nuls de
plein droit.
CXAPITRE II
s6ance
-1nr. G. - Les terres collec!.ivcs érigCes en coopérative:
de mise en valeur e t de polyculture sont gérées dans les
cnn~litionsprévues p a r la loi N o 63-13 d u 27 m a i 1963
(4 inuliarrem 1353) relati~:e,à la coopération dans le secteur agricole.
Les terres collectives non encore érigées en coopératives
(11: rilise e n valeur e t de polyculture sont provisoirement
21Jrées p a r u n Conseil (le Gestion &lu tlaiis les conditions
riui seront fisées p a r décret.
.\gissant sous la tutelle de l'Etat, le Conseil d e Gestion
~ j Iiabilité
t
notarilment à :
1") constituer des coopératives de mise en valeur e t de
polyctilture s u r les terres qu'il gère et entreprendre, en
attendant la création de ccs coopératives qui doit s'effect u e ~dai1.s u n délai qui ne s a u r a i t d6passés cinq ans, toute
opéi.:~tio~icle inisc en valeur destinee h élever In production
clfbs t'erres iiilCi.cs.~iJes ou à ninélioi.cr I i i contlition sociale
(les i i î ~ m b r e sd u Groupeilîeiit;
3 " ) veiller à l'i?iitretieii des plantations e t des aménagemciits fonciers effectufs, à In mise en défense e t h l'organis:itioii dcs zones rEscrvc!cs a u parcours;
3 0 ) effectuer le clioix des :ittribulaires parmi les memI ~ r e sdc la collectivit6, dans les conditions de l'article 16
ci-nprEs;
.io):iilrniriistrer le patrimoine d u groupeinent e t en disoser selon les coiiditioiis cléterii~i1i4cisp:ir la présente loi;
5 0 ) esl.er en jiist ice aii iioin de la collectivité;
6 " ) dfl~Jgiierses pouvoirs h l'un de ses iiiembres pour
tlcs objets d6icrmini.s;
7") tenir uiie cnrnpl:ibilité sommaire des operations firiariciPres de la collectivité;
8 0 ) r'cpri:scrilcr !e groiipcmeiit dans ses actes.
ART. 7. - La tiitelle (le 1'Etat est exercée sous l'autorité
di1 Secrétaire d'Etat à. l'Agriculture, p a r le Gouverneur et
le Conseil de Tutelle Régional.
I ~ T S.
. - L c Coiiseil de Tutelle Rfgional est institué au
sicce de cliiique Gouvernorat dans la circonscription duquel
s e t r o u ~ e n tles terres collecti\~es.
Il est habilité L :
a ) coordonner e t orienter l'activit6 des Conseils de Gesf ion;
11) définir les prngrnmines c u l t u r a u x e t de mise e n valeur des terres collectives, en relation avec les Services
'~echriir~ues;
c) déliinitcr les zones h couvrir p a r chacune des C O O P ~ itati\:es agricoles dont la crcation e s t prévue;
d ) approuver o u rejeter toute dtcision prise p a r les
coiisc?ils de gestion tles ( e r r e s collectives dépendantes de sa
circonscription tcrritnri:ile, d:~ns les conditions de l'article 9
ci-apri!s;
e ) délimiter e t déterminer la consistance des terres collcctives situés dans s a circonscription territoriale;
1') s e proiioriccr siir les litiges relatifs à la consistance
des terres collectives dans les conditions prévues p a r les
nrticles 10, 12 e t 1 4 ci-apres;
g) entreprendre toute action susceptible de faciliter l'application de la présente loi.
La compositibii du Conseil de Tutelle Régional s e r a fixée
p a r décret.
ART. 9 . -- 'i'out~ dtSi~isii)ndu Conseil de Gestion n'est ex6cut»irc rlu'nprbs Iioiiiologntion par l'autorité du Tutelle,
ci:ilis: Ics conditions ci-aprhs :
a) triute rlrlciçioli ri'erriporlant pas aliénation de In terre
c~)lle~:tive,
c:riiistil iitiori de droits réels, location pour une
diiri!e di? pliii de detix ans, emprunts ou réemplois de capitniis c l 1 1 i t iIlrc? sciiiini;e h l'approbation du Gouverneur qui
3 pouvoir poiii3 l'liciiii~lo~i~er
et la rendre exécutoire;
11) toiiici; :~iitrcsdéc.i.iioris ou projets ayant trait à I'Admiliistrntiilri oii 5 In d i ~ p i x i t i i ~de
n la terre collective doivent
ètrc si~uniisü I'iipprohntioii clu Conseil de Tutelle Régional
et à. l'liomoliigntiori du SecrEtaire dlEtat à l'Agriculture qui
3 pouvoir pour les rendre exécutoires.
Le ci?ntrî)le ile la gestion fi~iancic'redu groupement sera
3s;uré rliiiis les coriclitioris qui seront fixées par décret pris
sur proposition coiijliiiite des Secrgtaires d'Etat a u Plan et
nus Finances et h 1'A~ricultiire.
CHAPITRE III
Eoriiaçe et arbitrage
.iirr. 10. - ' i ' i ~ ~ i tlitige rclatif B la joriissance de la terre
colli:ctive siirveiiant h l'intbrieur d'un meme Gouvernorat
entre particuliers appartenant h la meme collectivité ou
eiitrc I:i cnllectivité et uri membre appartenant L cette colIectivilé est of~lig:iloirenicntsoumis & l'arbitrage du Conseil
de Gestion.
Tout liliqe rcl:itif h In cnrisislance de ln terre collective
survcnaiit h I'int6ricur rl'uii m h n e Gouvernorat entre deux
oii ~>liic;ieiii.scollcctiviti.~ nu entre urie collectivitd et un
particulier étranger h cette colli:ctivité est obligatoirerncnt
souriiis ii I'nrbilragc (lu C~!riscil de Tutelle Régional.
Torit litige relatif h In consistance de la terre collective
siii-vcii:int cntrc rlciis ou plusieurs collectivités ou entre
une collrcli\~itdet iiri mcsnbrc d'une autre collectivité, situes d:ins des Gouvcrriornts différents est soumis h l'arbitrage rl'une commiç.;ion cnmposée des deux ou plusieurs
Conseils de Tutelle Rcigionaux sous la présidence d'un représentniil du Secretaire d'Etat h l'Agriculture.
1,~s ciCrisinna d'ar1)itrn;~ prises par les Conseils de Tutelle RC,oinnaux oii par les commissions interrégionales
pcuvcril faire l'nbjet cl'uri r.ecours en appel devant le Secrétaire rl'Tltat h 1'Agricullurr..
Cc recniirs scrn pr6seiité sous pli recommandé par les
parties Iitigantes dans un clélai de 30 jours francs 5 compter (le ln dnle (le notification de la décision arbitrale.
T,orsque l'avis du Secrétaire d'Etat susvisé ne sera pas
coiiforiise h In dCcision arbitrale, il pourra évoquer le litige
et en décider quant a u fond. JI pourra, aussi, s'il le juge
utile, reri.voyer la d4cision devant le Conseil de Tutelle Régional nu I n commission sissvisée pour nouvel examen.
Dans ce dernier cas, le Conseil de Tutelle Régional ou la
Cnmmission interrégionale dcvra etre composé de niembres
n'ayurit pas pnrticipE a u s prernibres décisions.
Tan dCciriori définitive approuvée par le SecrEtaire d'Etat
h I'z\griculture est exécutoire dans les mames conditions
qiie les jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de droit commun. Elle déterminera d'une facon
définitive les droits des parties litigantes s u r la terre collet t i ve.
ART. 11. - Au cas ori iine opposition h une immatriculatiori serait i'omulée par une collectivité ou par l'autorité
de tutelle aqissant pour le compte et a u nom du groupement, le Tribunal Immobilier renverrait, les parties dev:int Ics jui~idictionsd'arbitrage prévues par larticle 10 cidessus, et l'immatriculation serait suspendue jusqu'h In
seritence dufinitive de ces juridictions.
ART. 12. - Lorsque Ics limites des terres d'uric collectivité i i ' a u r ~ n tpas encore ét6 fixées par l'application d'une
procédure tle bornage ou d'arbitrage, prévue par la Icgislation antérieure ou par les commissions locales d'arbitrage institufies par les mciens mnhroudhs, le Secrétaire d'Etat
A l'Agriculture poiirrn ordonner la reconnaissance des li-
mites et le bornnee d'uric terre collective Dar le Conseil de
Ttit elle RBgional.
Lcs litiges en résultant seront réglés dans les conditions
prsvues arrx articles 10 et 11 cités ci-dessus.
Les opérations de bornage et de reconnaissance des te~;res
ci~lleclives seront soumises à l'approbation d u Secrétaire
rl'Etat h l'Agriculture qui a pouvoir pour les homologuer
ct les rendre exécutoires a u mlCme titre que les jugements
rendus en dernier ressort par les juridictions de droit commun.
ART. 13. - Dan$ le Gouvernorat de hfédenine, à I'exception de la Délégation de Djerba et dans les Délégations de
.\l:itinata, (le Icébili et de Douz, du Gouvernorat de Gabhs,
lc Secrétaire d'Etat B l'.kgriculture fera procéder dans u n
délai de 3 années h compter de la date de promulgation de
In présente loi, h la délimitation des terres de jouissance
collective et B la détermination d'une manibre définitive h
l'égard des tiers de la consisiance de'ces terres.
ART. 14. - La delimitation et la détermination de la consistance des terres collectives seront effectuées p a r les
Conseils de Tutelle Régionaux selon la procédure qui sera
fisée par décret.
ART. 15. - Dans le Gouvernorat de Médenine h l'exception de la Délc!xation de Djerba el dans les Délégations de
Alatmnta, de IGbili et de Douz du Gouvernorat de Gabbs,
seront cliissés comme terres collectives tous les fonds ruraux s u r lcsquels aucun des membres d u groupement qui
c n jouit ne peut juslifier juridiquement avoir droit h une
quote-part distincte privative ou indivise, en vertu d'une
cnpropriét6 héréditaire.
Seront notamment exclues comme enclaves privatives :
- les terres immatriculées R U nom de particuliers;
- les terres qui font. l'objet de tiires de propriété régiiliers
qui sont de nature h reconnaître h leurs détenteurs des
droits réels privatifs;
- les terres mises en valeur par leurs occupants à condition que ces derniers y exercent une possession depuis
ail moiris dix ans h la date d'intervention de la procédure de délimitation.
Les picces et titres présentés aux Conseils de Tutelle Réginnaus agissant en tant que con~missionsde délimitation
des terres collectives seront analysés s u r u n registre cbté,
revétus d'une estampille et restitués ensuite 9. leurs propri6t.i'~ r e s .
CHAPITRE IV
Attribution des terres collectives
ART. 16. - L'attribution dGîiiiitive de la terre collective
:je pourra etre effcctuse que dans le cadre des coopératives
(le mise en valeur et de polyculture prévues par la loi susvisée N o 63-19 du 27 mai 1963 (4 moharrem 1383) et qui
:iuront été constituées dans lps conditions fixées à. l'article
S paragraphe x C D ci-dessus.
L'attribution sera consacree par l'acte d'adhésion h la
coopérative. Elle sera co~cr6tiséepar des parts sociales dont
!e nombre par attributaire sera fonction des améliorations
foncii.res apportées éventuellement p a r celui-ci avant la
création de Ir? coopérative.
PréaIablement h cette attribution, le Conseil de Tutelle
11égional doit définir la zone à couvrir p a r chacune des coo~ ) b r a t i \ e sagricoles à crder.
Xe peuvent prbtendrr! h la clualité d'attributaires que
les membres d u groupemer,t clui résident dans la région oii se trouve la tcrrc collective, depuis cinq ans au
moins h In date d'attribiition, qui l'ont exploitée directement
diirant toute cette période, qtli continuent c?. I'exploiter directement et qui s'enzngent à adlibrer h l a coopérative dont
reléve la terre qui leur est attribuée.
La collectivité sera représentée B l'acte p a r un membre
d u Conseil de Gestion d6lPguG à cet effet par le dit Conseil.
susceptible d'etre affecté en garantie de prêts pour améliorations foncières permanentes ou d'équipement par les
organisnies officiels dc crédit agricole ou de prêts fonciers.
Dispositions diverses
ART. 18. - Sont abrogeez toutes dispositions antérieures
contraires h la présentc loi et notamment la loi N o 57-16
du 28 septetlibre 1957 ( 3 rc;L>ia 1 1377) relative a u régime
des terres collectives, ensenlble les testes qui l'ont modifiée
nu ccnipl6tée.
ART. II). - 9 titre transitoire, les procédures de bornage
e1lgag6es selon les dispnsiticns de la législation antérieure,
serunt poursui\-ies jusqu'à leur achèvement.
Les actes accoinplis en vertu de dispositions des textes
ci-dessus abrogés, conser~efit la lraleur que leur conférait
ces textes.
1.3 prssente loi sera publiée au Journal Officiel de la
R4puDliqzte Tunisic?tnc et exécutée comme loi de 1'Etat.
Fait à Tunis, le 4 juin 1964 (24 moharrenl 1384).
Le Président de la Républiq!ie Tunisierine,
h'.%araBOURGUIBA.

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