Les décisions du juge pour enfants et les modalités de
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Les décisions du juge pour enfants et les modalités de
Ministère de la Justice SERVICE DE DOCUMENTATION ET D’ETUDES par KABASELE NZEMBELE Conseiller à la Cour d’Appel MONUC/SECTION PROTECTION DE L’ENFANT 1 I. Introduction Dans toutes les causes concernant l’enfant en conflit avec la loi, le juge pour enfants exécute sa mission de dire le droit en rendant des décisions. Certaines de ces décisions revêtent un caractère provisoire, tandis que d’autres sont rendues à titre définitif. Dans le premier cas, le juge prend des mesures provisoires par voie d’ordonnance sur la situation provisoire du mineur en attendant le résultat des enquêtes préalables d’un assistant social ou de tout autre expert régulièrement requis. Dans le second cas, après l’examen au fond, le juge, en tenant compte du seuil de l’âge minimum fixé par la loi, rend des mesures définitives en rapport avec les faits reprochés au mineur. Dans toutes ces hypothèses, le juge est tenu de prendre des décisions en conformité avec la législation en vigueur. A l’heure actuelle, la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant (LPPE) constitue le texte de référence pour l’administration de la justice pour mineurs dans notre pays. Rejoignant les instruments internationaux ratifiés par la République Démocratique du Congo (RDC), la loi précitée recommande au juge, dans la prise de décision, de tenir également compte de la condition de l’enfant en raison de sa vulnérabilité, de sa dépendance par rapport au milieu, de son manque de maturité physique, intellectuelle et émotionnelle, nécessitant des soins spéciaux et une protection particulière (Exposé des motifs de la Loi portant Protection de l’Enfant). 2 Pour ce faire, toute décision à l’égard de l’enfant en conflit avec la loi doit viser avant tout l’intérêt supérieur de celui-ci grâce aux mesures éducatives susceptibles de garantir son redressement, sa resocialisation, et ce, quelles que soient la gravité des faits et les conséquences qui peuvent en résulter (art.6 de la Loi portant Protection de l’Enfant). Le juge siège toujours avec le concours du Ministère public ; mais, il est admis, en ce qui concerne les mesures provisoires, que le juge peut prendre une ordonnance dans son cabinet en l’absence de l’officier du Ministère public, pour besoin de célérité, mais aussi si ce dernier ne peut être atteint dans le temps requis. Les modalités d’exécution des décisions du juge se rapportent, d’une part, à la personne de l’enfant mis en cause, et, d’autre part, à la réparation du préjudice causé à la victime par le fait de l’enfant en conflit avec la loi. A cet égard, la loi portant protection de l’enfant prévoit, pour l’exécution des mesures susvisées, différents intervenants selon que l’enfant est placé en milieu familial ou selon qu’il est placé en institution. Elle prévoit également les personnes responsables de la réparation du dommage causé à la victime ainsi la procédure pour y parvenir. La loi précitée et les instruments internationaux privilégient autant que possible le maintien de l’enfant dans un environnement familial, à titre provisoire ou à titre définitif, le placement dans les EGEE et les ERE étant une mesure à prendre en dernier ressort et pour une durée la plus courte possible. Il est important de signaler que le fonctionnement et l’organisation de l’établissement de garde et d’éducation de l’Etat (EGEE) ainsi que de 3 l’Etablissement de Rééducation de l’Etat (ERE) seront fixés par décret du Premier ministre, délibéré en conseil des ministres. Toutefois, en attendant le décret susvisé, il est admis que l’exécution des décisions du juge visant le placement s’effectue conformément à l’ordonnance n° 13/140 du 23 avril 1954 portant régime des établissements de garde et d’éducation de l’Etat (EGEE) avec cette précision que l’enfant ne peut y être placé que par décision du juge compétent. Le présent module comporte deux chapitres : le premier est consacré aux décisions du juge pour enfants et le second aux modalités d’exécution des décisions du juge pour enfants. 4 Chapitre 1 : Les décisions du juge pour enfants Le juge pour enfants peut prendre à l’égard de l’enfant en conflit avec la loi, selon les circonstances et la gravité des faits, deux sortes de mesures. Pendant l’enquête, le juge prend des mesures provisoires, tandis qu’il prend des mesures définitives à la fin de l’instruction. Section 1 : Les mesures provisoires (art 106 et 108 LPPE) En application des articles 106 et 108 de la LPPE, le juge pour enfants peut, avant de statuer sur le fond, prendre par voie d’ordonnance, quatre types de mesures provisoires. Ces mesures sont prises en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’adéquation de son milieu d’accueil sur proposition de l’assistant social régulièrement requis. Ainsi, le juge peut ordonner soit de placer l’enfant en famille sous l’autorité de ses père et mère ou de ceux qui en ont la garde, soit de l’assigner à résidence sous la surveillance de ses père et mère ou de ceux qui en ont la garde, soit de le soustraire de son milieu et le confier provisoirement à un couple de bonne moralité ou à une institution publique ou privée agréée à caractère social (Article 106 alinéa 1 points1et 2et alinéa 3 de la LPPE), soit le placer préventivement dans un établissement de garde et d’éducation de l’Etat (article 108 alinéa 1 de la LPPE). 5 §1. Le placement en famille (art 106 al1.1) Pendant le déroulement de l’enquête, le juge peut décider de placer en famille l’enfant en conflit avec la loi sous l’autorité de ses père et mère ou de ceux qui en ont la garde au moment des faits. Dans la pratique, lorsque les parents sont connus, il ne se pose aucun problème. Le juge prend une ordonnance de placement en vertu de laquelle l’enfant reste chez ses parents ou chez un autre membre de la famille en attendant le rapport de l’assistant social. Cette mesure est cependant difficile à envisager lorsque l’enfant est en rupture familiale. C’est le cas lorsqu’il s’agit des enfants séparés et/ou des enfants déplacés tels que définis à l’article 2 points 2 et 7 de la LPPE). Elle est également difficile à prendre devant le refus de l’enfant lui-même ou en cas de refus des parents et membres de famille qui doivent l’accueillir. C’est pour cette raison que le juge doit, avant d’en décider ainsi, être rassuré qu’il n’y a aucun obstacle à le faire et se fier ainsi au rapport de l’assistant social qui a procédé à l’enquête préalable du milieu de vie de l’enfant. Dans ce cas, le juge qui est convaincu de l’existence d’un quelconque obstacle à remettre l’enfant à ses parents ne peut pas recourir à une telle mesure au risque d’aggraver davantage sa situation. Bien au contraire, il sera tenu de recourir à d’autres mesures. §2. : L’assignation à résidence (art. 106 al1.2 de la LPPE) Cette mesure figure parmi les innovations apportées par la loi portant protection de l’enfant en matière d’administration de la justice pour mineurs. 6 Le lexique des termes juridiques définit l’assignation à résidence comme une mesure consistant pour un individu faisant l’objet des poursuites judiciaires de demeurer dans son milieu naturel et de ne s’en éloigner que sous escorte des agents de l’ordre commis à l’effet de le surveiller (1). En matière de justice juvénile, l’assignation à résidence de l’enfant peut consister à confier l’enfant à ses parents avec injonction de l’accompagner partout où il peut se rendre selon les nécessités de ses besoins vitaux ;par exemple,l’accompagner chaque jour à l’école, à l’hôpital… §3. Le placement chez un couple ou en institution (art 106 al1.3de la LPPE) Il s’agit de soustraire l’enfant de son milieu familial et de le placer dans une autre famille ayant bonne moralité ou dans une institution publique ou privée à caractère social. La loi ne détermine pas les raisons qui peuvent amener le juge à prendre une telle mesure. Néanmoins, la déchéance de l’autorité parentale, la perversité des parents, la maltraitance de l’enfant par ses parents,l’abandon et le rejet de l’enfant sont, parmi tant d’autres, les raisons liées à l’irresponsabilité des parents et pour lesquelles le juge peut ordonner pareille mesure. La décision du juge ne s’impose pas. Elle ne peut intervenir qu’après concertation menée par l’assistant social en accord avec ces milieux d’accueil. (1)Raymond Guillien et Jean Vincent : Lexique des termes juridiques, Dalloz, 10è éd., Paris, 1995 7 Il peut arriver que ces structures d’accueil refusent d’accepter l’enfant que le juge se propose de leur confier, soit en raison de sa dangerosité et sa perversité notoire, soit pour cause d’insuffisance des moyens financiers et logistiques disponibles. En pareille circonstance, le juge n’a d’autres alternatives que de placer l’enfant en garde préventive dans un établissement de garde et d’éducation de l’Etat (EGEE). §4. Le placement dans un établissement de garde et d’éducation de l’Etat (art.108 al.1 de la LPPE) L’article 108 al1 de la LPPE dispose : « Si les mesures prévues à l’article 106 ne peuvent être prises parce que l’enfant est présumé dangereux et qu’aucun couple ou aucune institution n’est en mesure de l’accueillir, l’enfant peut être préventivement placé dans un établissement de garde et d’éducation de l’Etat pour une durée ne dépassant pas deux mois ». Le caractère dangereux du mineur doit être explicité par le juge. Très souvent, le juge retient qu’un enfant est dangereux lorsqu’il manifeste une tendance persistance à la délinquance, c’est-à-dire, lorsque l’enfant s’inscrit dans un processus de récidive. Si le juge considère que l’enfant est dangereux, il doit étayer son opinion par des faits probants et objectifs. Par ailleurs, si le juge déclare que nul particulier ou nulle institution n’a pu accueillir l’enfant, il doit démontrer qu’il a fait la demande de placement auprès de ceux-ci et produire la preuve de leur refus. Signalons qu’il existe très peu d’établissements de garde et d’éducation de l’Etat en RDC. Et là où ils existent, l’on constate que les conditions d’hébergement ne répondent pas aux normes édictées par les instruments internationaux et par la législation nationale en cette matière. 8 En attendant le décret du Premier ministre sur les EGEE, les mineurs vicieux et présumés dangereux, qui ne sont acceptés ni par un couple, ni par une institution publique ou privée, ou qui ne peuvent pas être placés en famille, sont gardés dans un quartier spécial réservé aux enfants dans la prison. Dans la pratique, le juge prend une ordonnance de garde préventive et place l’enfant pour une durée ne dépassant pas deux mois. En fait, le mineur placé en garde préventive est privé de liberté. La décision de garde préventive doit être une mesure de dernier ressort et d’une durée la plus courte possible. En effet, à l’article 1 des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, il est stipulé : « La justice pour mineurs devrait protéger les droits et la sécurité et promouvoir le bien-être physique et moral des mineurs. L’incarcération devrait être une mesure de dernier recours ». L’article 17 de cet instrument international insiste sur ce fait en ces termes : « La détention avant jugement doit être évitée dans la mesure du possible et limitée à des circonstances exceptionnelles. Par conséquent, tout doit être fait pour appliquer d’autres mesures ». Dans le même ordre d’idées, à l’ article 13.1 de l’Ensemble des règles minima des Nations Unies concernant la justice pour mineurs (Règles de Beijing), il est précisé que « La détention préventive ne peut être qu’une mesure de dernier ressort et sa durée doit être aussi courte que possible ». Il en est également ainsi de l’article 37.b de la Convention relative aux droits de l’enfant qui dispose : « … Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être 9 qu’une mesure de dernier ressort, et d’être d’une durée aussi brève que possible ». Sur le plan interne, cette recommandation faisant de la détention une mesure de dernier ressort est consacrée par l’article 106 alinéa 4 de la LPPE qui dispose : « Le placement dans une institution publique ou privée agréée à caractère social ne peut être envisagée que comme mesure de dernier recours ». En d’autres termes, la garde préventive est à éviter dans la mesure du possible afin de préserver l’enfant du danger de contagiosité criminelle. Dans tous les cas, lorsque le juge ordonne la garde préventive, il devra en déterminer la durée et indiquer que le mineur sera séparé des adultes et des autres mineurs faisant l’objet d’une mesure définitive. Après enquête, le juge est tenu de prendre des mesures définitives à l’égard de l’enfant déféré devant lui. Section 2 : Les mesures définitives Les mesures définitives interviennent après enquête et à l’issue d’une instruction suffisamment menée. Elles sont rendues dans les huit jours qui suivent la prise en délibéré de la cause (art.113 al.1 de la LPPE). Guidé par son intime conviction, le juge statue sur le fond et prend l’une des mesures prévues par les articles 96,113 et 117 de la LPPE. De la combinaison des dispositions précitées ,il résulte que le juge peut décider, soit de relaxer l’enfant, soit de le réprimander et de 10 le rendre à ses parents ou aux personnes qui exerçaient sur lui l’autorité parentale en leur enjoignant de mieux le surveiller à l’avenir, soit de le confier à un couple de bonne moralité ou soit de le mettre dans une institution publique à caractère social, soit de le placer dans un centre médical ou médico-éducatif, soit de le mettre dans un établissement de rééducation de l’Etat, soit de le placer dans un établissement de garde et d’éducation de l’Etat. Comme il sied de le constater, la loi portant protection de l’enfant n’a pas repris la mesure tendant à mettre l’enfant à la disposition du gouvernement, laquelle mesure a été consacrée par le décret du 06 décembre 1950. §1. La relaxe (art 96 LPPE) La relaxe est définie par le lexique des termes juridiques comme étant la décision d’une juridiction répressive autre que la Cour d’Assises, déclarant non coupable le prévenu traduit en justice (2) D’après la définition contenue dans le Recueil sur la minorité, on entend par ‘’Relaxe’’, la décision du juge de paix qui déclare le mineur prévenu non coupable des faits qui lui étaient reprochés (3). Ces deux définitions ne permettent pas, cependant, une bonne compréhension de l’esprit de la loi portant protection de l’enfant. En effet, dans le cadre de la loi précitée, la mesure de relaxe n’est pas ordonnée, ni par une juridiction répressive, ni pour déclarer le mineur non coupable des faits lui reprochés. Elle est prise automatiquement et uniquement par le juge pour enfants à l’égard de l’enfant âgé de moins de 14 ans ayant commis un manquement qualifié d’infraction par la loi pénale. L’article 96 al.1 de la LPPE dispose à ce propos : « Lorsque l’enfant déféré devant le juge a moins de 14 ans, celui-ci le relaxe comme ayant agi sans discernement et ce, sans préjudice de la réparation du dommage causé à la victime ». 11 Cette décision consiste pour le juge de soustraire l’enfant de son milieu familial et de le confier à un assistant social et/ou à un psychologue qui prend des mesures d’accompagnement appropriées. La mesure de relaxe ne doit pas préjudicier l’action civile de la victime. Dans la pratique, le juge saisi des manquements commis par un enfant âgé de moins de 14 ans devra le relaxer et se prononcer ensuite sur la réparation du préjudice causé à la victime. Est pris en considération, l’âge de l’enfant au moment de la commission des faits (art 98 LPPE). Ainsi, si les faits ne sont pas prescrits et que l’enfant a déjà atteint sa majorité au moment où le tribunal est saisi, le juge doit le relaxer en considérant l’âge de moins de 14 ans qu’il avait lors de la commission desdits faits. Dans ces conditions, le juge pour enfants n’a pas de raisons de se dessaisir au profit du juge pénal (juge pour adultes) en se déclarant incompétent ratione personae. L’enfant ainsi relaxé est placé dans une famille d’accueil ou dans une institution privée agréée à caractère social autre que celle accueillant des enfants en situation difficile (art 96 al3 de la LPPE). Quid alors, si les faits ne sont pas établis dans le chef d’un tel enfant ou dans celui de tout autre mineur ? Nous pensons qu’en pareille circonstance, le juge aura également à relaxer l’enfant et pourra se déclarer incompétent pour statuer sur les dommages et intérêts. §2. La réprimande et la remise de l’enfant à ses parents ou aux personnes qui exerçaient sur lui l’autorité parentale (art 113 al 1.1 LPPE) 12 La réprimande consiste en un reproche, un blâme, un avertissement, une remontrance que l’on adresse à quelqu’un qui a commis une faute (Dictionnaire Petit Larousse,éd. 2008). La loi ne prescrit pas une formule spéciale pour le faire. Le juge réprimande l’enfant ayant commis un manquement qualifié d’infraction par la loi pénale en lui faisant savoir sa faute et les conséquences y relatives, et le met en garde pour que pareil comportement ne se répète. La décision prévue à l’article 113 al1 point2 de la loi portant protection de l’enfant comporte deux volets : la réprimande, d’abord, et, ensuite la remise aux parents ou aux personnes qui exerçaient sur l’enfant l’autorité parentale avec injonctions de mieux le surveiller. Ces deux volets sont cumulatifs. La remise du mineur à ses parents ou à toute autre personne s’accompagne toujours des injonctions données par le juge à ces derniers de mieux le surveiller à l’avenir. D’après le rapport du Conseil colonial relatif au Décret du 6 décembre 1950 sur l’Enfance délinquante, « l’injonction qui sera adressée aux parents devrait l’être hors de la présence du mineur : les parents étant les éducateurs naturels de l’enfant, il faut éviter toute attitude inconciliable avec leur prestige paternel. Si l’on veut les amener à coopérer au bon fonctionnement de la nouvelle juridiction, il faut non seulement user du tact, mais inspirer confiance ». (1) (1)Rapport du Conseil colonial, cité par Cécile KIALA dans son module sur la Protection pénale de l’enfant en conflit avec la loi, in Recueil de modules de formation en matière de protection légale de l’enfant, Kinshasa, juillet 2005, p. 108, inédit. 13 La loi ne définit pas les cas pour lesquels le juge peut prendre une telle décision. Nous osons croire qu’elle intervient pour des faits de moindre gravité aussi bien à l’égard de l’enfant qu’à celui de la victime et pour lesquels le Président du Tribunal pour enfants peut ordonner la médiation conformément à l’article 136 de la LPPE. Cette mesure peut paraître utopique et inopérante lorsque les parents ne sont pas connus. Elle l’est également lorsque les parents sont connus, mais refusent d’accueillir leur enfant, de même que lorsque celui-ci refuse de retourner en famille. C’est pourquoi, l’intervention de l’assistant social s’avère indispensable pour déterminer, par une enquête préalable, qu’il n’y a pas désaccord entre l’enfant et ses parents. Dans l’hypothèse où le rapport de l’assistant social fait état d’un refus de part et d’autre, le juge est tenu de réprimander l’enfant et de le soustraire de son milieu familial pour le placer dans une autre famille d’accueil ou dans une institution préalablement consultée à cet effet. §3. Le placement chez un couple ou dans une institution privée (art 113 al.1 point 2 LPPE) Le placement de l’enfant chez un couple de bonne moralité privilégie le maintien de l’enfant dans un environnement familial qui soit favorable à son éducation. Ce choix est opéré après rapport de l’assistant social. La condition requise est qu’il doit s’agir d’un couple, c’est-à-dire de deux personnes de sexes opposés légalement mariées et jouissant d’une bonne moralité. 14 Contrairement à l’article 106 al1.3 qui se limite à dire que l’enfant est confié provisoirement à un couple ou à une institution privée, la durée du placement en tant que mesure définitive ne doit pas dépasser la dix-huitième année d’âge de l’enfant. L’institution privée dont il est question peut être un orphelinat, une maison de charité… §4. Le placement dans une institution publique à caractère social (art 113 al1 point 3 LPPE) Aux termes de l’article 67 de la loi portant protection de l’enfant,on entend par institution publique, « une structure ou un établissement de garde et d’éducation créé par l’Etat, placé sous la tutelle du ministère ayant les affaires sociales dans ses attributions en collaboration avec celui ayant la justice dans ses attributions avec comme objectif la garde, la rééducation et la réinsertion sociale des enfants en situation difficile ou en conflit avec la loi, ayant entre autres comme agents les assistants sociaux qui y sont employés ». La durée du placement dans une institution publique ne doit pas dépasser la dix-huitième année d’âge de l’enfant (art.113 al1 point 3 LPPE). Cette mesure ne s’applique pas à l’enfant âgé de plus de seize ans (art 113 al 2 LPPE). §5. Le placement dans un centre médical ou médico-éducatif approprié (art 113 al1.4 LPPE) La loi portant protection de l’enfant qui prévoit le placement de l’enfant dans un centre médical ou médico-éducatif n’en détermine pas 15 la durée parce que tout dépendra du rapport médical qui sera établi par le médecin auquel le juge doit recourir. La loi ne détermine pas non plus les cas pour lesquels le juge peut la prendre. Nous pensons que cette mesure vise les enfants en conflit avec la loi souffrant d’une maladie et/ou d’une déficience mentale et dont l’état de santé exige des soins médicaux spéciaux et une éducation permanente. §6. Le placement dans un établissement de garde et d’éducation de l’Etat (art 113 al1.5 LPPE) La loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant prévoit, en son article 113 alinéa 1 point 5, le placement de l’enfant dans un établissement de garde et d’éducation de l’Etat ; mais, elle n’énumère pas les faits pour lesquels l’enfant qui les commet devra faire l’objet de cette mesure. Néanmoins, le législateur a pris soin de considérer le taux de la peine prévue par la loi pénale comme critère déterminant de la mesure de placement dans un EGEE. C’est ainsi qu’aux termes de l’article 115 alinéa 1 de la LPPE, « en cas de manquement qualifié d’infraction à la loi pénale punissable de plus de cinq ans de servitude pénale principale et qui n’est pas punissable de la peine de mort ou de la servitude pénale à perpétuité, le juge qui a pris cette mesure pourra la prolonger pour un terme qui ne peut dépasser la vingt-deuxième année d’âge de l’enfant ». Par ailleurs, le juge pourra prolonger la mesure susvisée au-delà de la dix-huitième année d’âge de l’enfant pour un terme de dix ans au maximum, si le manquement est punissable par la loi pénale de la 16 peine de mort ou de la peine de servitude pénale à perpétuité (art.116 al.1 LPPE). Dans les deux cas prévus aux articles 115 et 116 de la loi, l’intéressé qui atteint sa dix-huitième année d’âge, devra être séparé des enfants au sein du même établissement de garde et d’éducation de l’Etat, sur décision du juge, à la demande de l’autorité de l’établissement de garde (art.115 al.2 et 116 al.2 LPPE). . §7. Le placement dans un établissement de rééducation de l’Etat (art 117) L’article 117 al.1 de la LPPE prévoit, au titre de mesure définitive, le placement dans un établissement de rééducation de l’Etat (ERE) dans deux hypothèses : - L’enfant doit avoir commis un manquement qualifié d’infraction à la loi pénale punissable de plus d’un an de servitude pénale ; - L’enfant doit être d’une perversité caractérisée ou récidiviste. La durée de placement dans un ERE est d’une année au moins et de cinq ans au plus (art.117 in fine LPPE). Cette décision n’est pas applicable aux enfants âgés de moins de quinze ans (art.117 al.2 LPPE). Un décret du Premier Ministre délibéré en conseil des ministres fixera l’organisation et le fonctionnement de l’établissement de rééducation de l’Etat. Mais à ce jour, le décret susvisé n’est pas encore pris ; et, en attendant, l’enfant faisant l’objet de la mesure de placement dans un ERE, sera placé dans un EGEE. 17 Section 3 : Les mesures complémentaires. Le juge pour enfants peut, pour telle ou telle autre raison, assortir sa décision définitive d’une mesure complémentaire. Il peut, soit ordonner le placement avec sursis, soit soumettre l’enfant au régime de la liberté surveillée. §1. Le placement avec sursis (art 114 LPPE) Le sursis ou la condamnation conditionnelle est une mesure de dispense de l’exécution de la peine que le juge a la faculté d’accorder aux courtes peines pendant une durée d’épreuve qui ne dépassera pas cinq ans. (2) En matière d’enfant en conflit avec la loi, le sursis consiste en ce que l’enfant ayant fait l’objet d’une mesure de placement dans un établissement de garde et d’éducation de l’Etat soit dispensé de l’exécution de cette mesure pour une période qui n’excède pas sa majorité, c’est-à-dire sa dix-huitième année, et pour le manquement qualifié d’infraction à la loi pénale punissable au maximum de cinq ans de servitude pénale principale (art 114 al1 LPPE). Il en résulte que le sursis n’est concevable que dans les hypothèses suivantes : - la mesure principale doit consister en un placement dans un établissement de garde et d’éducation de l’Etat ; - la durée du sursis ne peut pas dépasser la dix-huitième année d’âge de l’enfant ; - le manquement commis par l’enfant doit être punissable par la loi pénale au maximum de cinq ans de servitude pénale principale. 2 NYABIRUNGU MWENE SONGA : Droit Pénal Général Zaïrois, éd. Droit et Société « DES », Kinshasa, 1989, p. 339 18 Les conditions du sursis ne sont pas déterminées par la loi comme c’est le cas en matière pénale; c’est une question de fait laissée à l’appréciation du juge pour enfants (art 114 al2 LPPE). Les conditions du sursis peuvent varier selon la personnalité du mineur (par ex. délinquance primaire), la nature des faits commis (par ex. bénignité des faits) et les circonstances de la commission des faits (par ex. la provocation de la victime). C’est pour cela qu’il est recommandé au juge de motiver suffisamment sa décision en précisant les raisons qui l’ont amené à prononcer le sursis. A cet égard, il détermine les conditions que l’enfant doit raisonnablement respecter, par exemple, ne pas récidiver, ne pas fréquenter telle personne ou tel milieu à telle heure. §2. La liberté surveillée (art 118 LPPE) C’est une mesure complémentaire que le juge peut prononcer à l’égard de l’enfant qui n’a pas fait l’objet de placement ou dont le placement a été levé. Sa durée ne doit pas dépasser la dix-huitième année d’âge de l’enfant. En fait, cette mesure peut être prononcée dans tous les cas prévus à l’article 113 al.1, 2, 3, 4 à l’exception du point 5 de cette disposition. La liberté surveillée ne peut pas être prononcée lorsque le juge décide du placement dans un établissement de garde et d’éducation de l’Etat. 19 La raison est que dans les EGEE il existe déjà des agents de l’Etat chargés de la surveillance de l’enfant qui y est placé. La loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant ne donne pas des précisions sur le statut des personnes chargées de surveiller l’enfant lorsque ce dernier a fait l’objet d’une mesure autre que celle de placement dans un EGEE. Par contre, le décret du 06 décembre 1950 sur l’enfance délinquante, en son article 13 alinéa 3 confiait la surveillance de l’enfant en liberté surveillée à des personnes qui portaient le nom de’’Délégués à la protection de l’enfance’’. Au regard de la loi du 10 janvier 2009, la liberté surveillée est assurée par les assistants sociaux. Section 4 : Les spécificités des décisions du juge pour enfants Il ressort de l’économie des textes protecteurs des droits de l’enfant que les mesures du juge pour mineurs sont spécifiques en ce que : - elles ont une portée éducative et non pas répressive ; - elles se fondent sur l’intérêt supérieur de l’enfant en vue de sa resocialisation, son redressement et sa réinsertion et non pas nécessairement le rétablissement de l’ordre public (art.6 al.1 LPPE) ; - elles sont toujours rendues contradictoirement à l’égard du mineur, la procédure par défaut étant exclue (art.104 point 2 et art.110 al.5 LPPE) ; - elles sont rendues en tenant compte de l’âge de l’enfant au moment de la commission des faits et non pas au moment de la saisine du juge (art.98 LPPE) ; - elles sont obligatoirement sujettes à révision tous les 3 ans par le juge (art.127 LPPE) ; 20 - elles sont prises par le juge en concertation avec l’assistant social ; - elles ne peuvent pas consister en la peine de mort ni la servitude pénale à perpétuité (art.9 al.2 LPPE). Chapitre 2 : Les modalités d’exécution des décisions du juge pour enfants L’article 128 de la LPPE dispose : « A moins que le juge n’en décide autrement, la décision est exécutoire sur minute dès le prononcé en ce qui concerne la mesure prise à l’endroit de l’enfant » ; et l’article 129 d’ajouter, « Le juge veille à l’exécution de toutes les mesures qu’il a prises à l’égard de l’enfant.Il est aidé par l’assistant social territorialement compétent ». Par ailleurs, la loi précitée stipule à son article 119 : « Si le manquement qualifié d’infraction est établi, le juge met les frais à charge des personnes civilement responsables et, s’il y a lieu, les oblige aux restitutions et aux dommages et intérêts ». Il résulte de ce qui précède que les décisions du juge pour enfants s’exécutent, d’une part, par rapport à l’enfant qui en fait l’objet, et, d’autre part, par rapport aux réparations civiles au profit de la victime. Section 1 : L’exécution des décisions par rapport à l’enfant en conflit avec la loi. 21 La décision du juge pour enfants peut consister, comme nous l’avons examiné précédemment, soit à maintenir l’enfant en conflit avec la loi dans son milieu familial ou dans une famille de substitution, soit à le placer dans une institution, sous l’autorité des particuliers ou des personnes publiques investis légalement des pouvoirs de surveillance, de garde et d’éducation. §1.Le rôle des intervenants dans l’exécution des décisions du juge pour enfants en milieu familial. Les parents, tout comme les autres personnes exerçant sur l’enfant l’autorité parentale ou tutélaire , ainsi que les couples auxquels l’enfant est confié sont les principaux intervenants pour l’exécution des décisions en milieu familial. Ceux-ci, de même que le juge, bénéficient, en toute circonstance, de l’appui technique de l’assistant social à qui incombe la charge du suivi permanent. 1. Les parents et les particuliers personnes physiques. Lorsque la loi parle de la remise de l’enfant à ses parents, il faut considérer qu’il s’agit des ses père et mère biologiques ; les oncles, les tantes et les autres membres de la famille peuvent être mis dans la catégorie de « ceux qui en ont la garde » ou de « ceux qui exerçaient sur lui l’autorité parentale ». Cela paraît plus clairement à l’article 106 al1.1 de la LPPE lorsque, s’agissant d’ « une mesure provisoire, l’enfant est placé sous l’autorité de ses père et mère… », tandis que le couple de bonne moralité fait partie de ceux qui sont qualifiés de ‘’particulier’’. L’obligation qui incombe aux parents et/ou à toutes personnes civilement responsables, consiste à surveiller l’enfant dans tous ses mouvements en vue de l’empêcher à se livrer de nouveau à des actes qui soient de nature à porter atteinte à l’ordre public et aux droits d’autrui. En milieu familial, la loi n’a pas prévu la possibilité de séparer l’enfant en conflit avec la loi avec les autres enfants, ni avec les autres 22 membres de la famille ; les parents ne peuvent pas adopter pareille attitude, du reste, stigmatisante et frustrante à son égard, car elle ne favorise pas l’amandement de l’enfant, ni sa réinsertion sociale. Les parents et les particuliers dont il est question sont également tenus, sous peine d’encourir les sanctions prévues à l’article 131 al.1 point 1 de la LPPE, de maintenir l’enfant dans ce milieu et de s’abstenir de le soustraire ou de tenter de le soustraire à la procédure intentée contre lui. Il y a lieu de noter que, lorsque la mesure du juge consiste à placer l’enfant chez un couple, la charge des frais d’entretien et d’éducation de cet enfant, résultant des mesures prononcées par le tribunal, incombent aux personnes qui lui doivent des aliments, si elles sont solvables, ou, à défaut, à charge de l’Etat (art.121 de la LPPE). Pour se rassurer de la meilleure observance des mesures ayant trait au placement en milieu familial, le juge devra recourir au service de l’assistant social (art.129 LPPE). 2. L’assistant social. L’assistant social jouit des prérogatives très étendues dans l’exécution des décisions rendues par le juge pour enfants. A l’égard du juge, il vient en appui dans toutes les décisions que celui-ci prend envers le mineur. A l’endroit de l’enfant, son rôle consiste à prendre des mesures d’accompagnement visant la sauvegarde de l’ordre public et la sécurité de l’enfant et tenant compte de la réparation du préjudice causé (art 96 al. 2 LPPE). Vis-à-vis du milieu, il veille sur les conditions de vie de l’enfant, des parents et des personnes qui en ont la garde. A cet effet : -il recueille l’histoire de vie de l’enfant ; -il examine les conditions socio-économiques de la famille ; -il examine le climat relationnel et affectif dans la famille ; 23 -il se renseigne sur les projets de chacun concernant l’enfant ; -il identifie les facteurs facilitant et les freins à son épanouissement ; -il recueille avec beaucoup de prudence des informations auprès de l’entourage sur le comportement de l’enfant et celui de ses parents… Par ailleurs, l’assistant social, en procédant à la collecte des informations concernant la conduite et le comportement de l’enfant (art. 109 LPPE), peut saisir le juge en vue de la révision des mesures prises à l’égard de l’ntéressé (art 125 al 1 in fine LPPE). 3. Le juge L’article 129 al 1 de la LPPE dispose : « Le juge veille à l’exécution de toutes les mesures qu’il a prises à l’égard de l’enfant ». En matière de justice juvénile, le prononcé de la décision ne dessaisit pas le juge qui l’a rendue comme il en est le cas pour la justice des adultes. Bien au contraire, il est très actif et assure le suivi des mesures qu’il a lui-même prises ou, s’il est empêché pour le faire, un autre juge peut y pourvoir. Grâce à son pouvoir de suivi même en milieu familial, et conformément à l’article 125 de la LPPE, le juge peut être amené à réviser sa décision, soit en la renforçant, soit en l’adoucissant. La révision est obligatoirement envisagée tous les trois ans (art 127 LPPE), mais le juge peut intervenir avant l’expiration de cette période grâce au rapport sur le dossier de la personnalité de l’enfant. §2. L’exécution des décisions du juge pour enfants en milieu institutionnel. L’exécution des décisions du juge pour enfants peut être également assurée par les institutions, privées ou publiques, et ce, dans le respect de la réglementation en la matière. 24 §1. Les institutions privées Il s’agit des établissements et des organisations à caractère social et éducatif, créés par des particuliers en vue de l’encadrement des jeunes enfants, en général, et des enfants en situation difficile en particulier. Les institutions privées les plus répandues à l’heure actuelle prennent la forme des organisations non gouvernementales agréées par l’Etat. Les orphelinats privés font également partie des institutions privées. Dans ces institutions privées, le personnel qui y travaille est doté des compétences qui lui permettent de veiller à l’encadrement psychoaffectif de l’enfant, à lui assurer les moyens nécessaires pour son développement physique, mental et moral, son éducation… La liberté du mineur se retrouve restreinte. Il y apprend des métiers et des activités récréatives, culturelles, sportives….. Par ailleurs, il est permis à l’enfant de fréquenter l’école ou de faire un travail rémunéré. Les institutions privées sont des milieux semi-ouverts dotés d’un personnel qualifié et capable de surveiller l’enfant. Elles doivent remplir les conditions suffisantes d’hygiène et de prise en charge médicale de l’enfant. §2. Les institutions publiques à caractère social Il s’agit des établissements ou des services de l’Etat qui sont chargés habituellement de l’encadrement des jeunes. On peut citer, notamment, les orphelinats de l’Etat, les Centres de Promotion Sociale de l’Etat placés sous l’autorité du Ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions… 25 Ce sont des milieux semi-ouverts. L’enfant placé dans une telle institution apprend les métiers et peut aussi fréquenter l’école. Il convient de noter que les établissements de garde et d’éducation de l’Etat et les établissements de rééducation de l’Etat sont aussi des institutions publiques ; mais, elles fonctionnent selon un régime particulier. §3. Les établissements de garde et d’éducation de l’Etat (EGEE) A titre de rappel, il sied de signaler que le décret du Premier Ministre délibéré en conseil des Ministres fixera l’organisation et le fonctionnement des établissements de garde et d’éducation de l’Etat. Mais, en attendant, l’exécution des décisions du juge ayant trait à cette mesure repose sur l’ordonnance n° 13/140 du 23 avril 1954 portant régime des établissements de garde et d’éducation de l’Etat. En vertu de l’article 1 de l’Ordonnance précitée, l’institution susvisée est destinée à ne recevoir que les enfants en conflit avec la loi qui font l’objet d’une mesure de garde, d’éducation et de réinsertion prise par le juge pour enfants. Il n’est, donc, pas normal que dans ces établissements, destinés uniquement aux enfants placés par le juge à la suite d’une décision de justice, on y trouve, de nos jours, les enfants provenant d’autres milieux, tels que les services de sécurité… Dans les EGEE, les mineurs privés de liberté sont soumis à l’autorité d’un agent de l’Etat appelé Directeur, chargé de prendre toutes les mesures de sûreté et précautions pour empêcher lesdits mineurs de se soustraire à sa surveillance et à l’exécution de la 26 décision prise à leur égard. Leur vie privée y est garantie en ce sens qu’ils ont le droit de conserver leurs effets personnels. Le personnel des EGEE, constitué des éducateurs, des travailleurs sociaux, des psychologues, des psychiatres, des infirmiers, des moniteurs d’enseignement… doit, dans l’exercice de ses fonctions, respecter et protéger la dignité humaine et les droits individuels fondamentaux de tous les mineurs. Il lui est interdit de recourir à la force et aux moyens de contrainte physique pour maintenir la discipline, sauf pour des cas exceptionnels et lorsque les autres moyens pour le faire se sont avérés inefficaces. Chaque mineur placé dans un EGEE dispose d’un dossier personnel contenant les pièces de procédure, les certificats médicaux, les notes relatives à sa conduite, les notes relatives aux résultats scolaires, aux travaux d’atelier et aux sanctions disciplinaires, et éventuellement les correspondances échangées à son sujet. Le dossier personnel du mineur doit être gardé de manière à ne pas y donner accès au public. Il est confidentiel par souci de préserver sa vie privée, mais peut être consulté par des personnes dûment habilitées. Toutefois, il est recommandé que tous les rapports et tous les autres documents ayant trait à la personnalité de l’enfant placé dans un EGEE soient transmis au juge pour enfants avec avis du Directeur de l’Etablissement. Le mineur placé dans un EGEE a droit : - à une formation morale, scolaire et professionnelle assurée de préférence hors de l’établissement, dans des communautaires ; - a un travail propre à préparer son retour dans la société ; écoles 27 - à une rémunération équitable s’il travaille ; - aux soins médicaux et à la nourriture ; - aux activités récréatives et culturelles ; - aux visites et aux correspondances ; - à l’éducation religieuse selon sa foi ; - à porter ses propres habits pour éviter l’humiliation et la stigmatisation. §4. Les établissements de rééducation de l’Etat (ERE) Ces établissements concernent les enfants en conflit avec la loi et qui ont commis les faits punissables par la loi pénale de plus d’un an de servitude pénale, lesquels faits sont doublés d’un état de perversité caractérisée du mineur. Les établissements de rééducation n’ont jamais été organisés en RDC, faute de décret y relatif. Nous pensons que pour de tels cas, la décision du juge s’exécute conformément à la législation sur les établissements de garde et d’éducation de l’Etat. Section 2 : L’exécution des décisions par rapport à la victime. Dans la plupart des cas, la perpétration des manquements qualifiés d’infraction par la loi commis par un enfant cause souvent préjudice à la personne qui en est victime directe ou indirecte. A cet égard, il importe de déterminer, d’une part, la personne responsable de la réparation du dommage causé à la victime, et d’autre part, d’indiquer la modalité d’exécution. §1. Les personnes responsables de la réparation du préjudice. 28 Aux termes de l’article 258 du code civil congolais livre III, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il résulte de cette disposition que la victime d’un fait dommageable a droit à la réparation du préjudice subi. Dans ce cas, c’est l’auteur du fait incriminé qui est tenu directement de cette réparation, sans préjudice des frais de justice entraînés par le procès. C’est dans cette logique que le décret du 6 décembre 1954 sur l’enfance délinquante a eu à condamner l’enfant aux frais et à le tenir solidairement avec les civilement responsables aux dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à la victime. Par contre, la loi portant protection de l’enfant, en son article 119 stipule : « Si le manquement qualifié d’infraction est établi, le juge met les frais à charge des personnes civilement responsables et, s’il y a lieu, les oblige aux restitutions et aux dommages et intérêts ». La disposition légale précitée se rapproche de l’article 260 du code civil congolais livre III qui dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. -Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants habitant avec eux. -Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance… ». De l’examen des dispositions légales précitées il ressort que l’enfant en conflit avec la loi est hors cause pour la réparation du préjudice que son fait aurait causé à la victime. En revanche, sont tenus aux frais, aux dommages et intérêts et autres réparations : -Les parents, c’est-à-dire les père et mère, ou ceux qui exerçaient l’autorité parentale ou tutélaire sur l’enfant ; 29 - Les particuliers, tels que les couples et les institutions à qui le juge a confié l’enfant ; - et, dans une certaine mesure, l’Etat. §2. Les personnes chargées de l’exécution des intérêts civils de la victime et des réparations éventuelles. En règle générale, lorsqu’une décision judiciaire comporte des condamnations civiles, il est reconnu que la personne responsable peut s’exécuter volontairement ; à défaut de l’exécution volontaire, il peut être procédé par la voie forcée aux soins de l’huissier de justice. Toutefois, au regard de la loi portant protection de l’enfant, il est admis que le comité de médiation peut aussi parvenir à obtenir réparation du préjudice au profit de la victime. En effet, l’huissier exécute la décision du juge en recourant à la procédure ordinaire prévue par le code de procédure civile. Pour sa part, le comité de médiation, dûment saisi par le Président du tribunal pour enfants, assure la réparation du dommage causé à la victime en se conformant à l’un des procédés prévus à l’article 134 de la loi portant protection de l’enfant, à savoir : - l’indemnisation de la victime : - la réparation matérielle du dommage ; - la restitution des biens à la victime ; - la compensation ; - les excuses expresses présentées de façon verbale ou écrite à la victime ; - la réconciliation ; - l’assistance à la victime - le travail d’intérêt communautaire. Il est bon de noter que la matière relative à la médiation fait l’objet d’un module bien détaillé et nous conseillons aux lecteurs de s’y référer. 30 Table des matières I. Introduction .............................................................................1 Chapitre 1 : Les décisions prononcées par le juge pour enfants ..........4 31 Section 1 : Les mesures provisoires (art 106 et 108 LPPE) ..............4 §1. Le placement en famille (art 106 al1.1) ................................5 §2. : L’assignation à résidence (art. 106 al1.2 de la LPPE)............5 §3. Le placement chez un couple ou en institution (art 106 al1.3de la LPPE) ................................................................................6 §4. Le placement dans un établissement de garde et d’éducation de l’Etat (art.108 al.1 de la LPPE)..................................................7 Section 2 : Les décisions ou mesures définitives ............................9 §1. La relaxe (art 96 LPPE) .................................................... 10 §2. La réprimande et la remise de l’enfant à ses parents ou aux personnes qui exerçaient sur lui l’autorité parentale (art 113 al 1.1 LPPE).................................................................................. 11 §3. Le placement chez un couple ou dans une institution privée (art 113.2 LPPE)......................................................................... 13 §4. Le placement dans une institution publique à caractère social (art 113 al1 LPPE) ................................................................ 14 §5. Le placement dans un centre médical ou médico-éducatif approprié (art 113 al1.4 LPPE) ............................................... 14 §6. Le placement dans un établissement de garde et d’éducation de l’Etat (art 113 al1.5 LPPE)...................................................... 15 §7. Le placement dans un établissement de rééducation de l’Etat (art 117) ............................................................................. 16 Section 3 : Les spécificités des décisions du juge pour enfants....... 19 Chapitre 2 : Les modalités d’exécution des décisions du juge ........... 20 Section 1 : Structures d’exécution ........ Erreur ! Signet non défini. §1. La famille ....................................................................... 21 §2. Les particuliers .......................... Erreur ! Signet non défini. §3. Les institutions privées .................................................... 24 §4. Les institutions publiques à caractère social ........................ 24 1°) Les établissements de garde et d’éducation de l’Etat (EGEE) . 25 2°) Les établissements de rééducation de l’Etat (ERE) ............... 27 Section 2 : Le rôle des intervenants dans l’exécution des décisions en matière de justice juvénile........................................................ 27 32 §1. Le rôle du juge .......................... Erreur ! Signet non défini. §2. Le rôle de l’Officier du Ministère publicErreur ! Signet non défini. §3. Le rôle des parents ou tuteurs ..... Erreur ! Signet non défini. §4. Le rôle de l’assistant social .......... Erreur ! Signet non défini. §5. Le rôle du greffier ...................... Erreur ! Signet non défini. Table des matières ..................................................................... 30