DROIT DES ETRANGERS
Transcription
DROIT DES ETRANGERS
J.-Y. CARLIER DROIT DES ETRANGERS Notes de cours De Jean-Christophe Wérenne Université de Liège Faculté de droit Année académique 2004 PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE I. Objectif Légitime II. Moyens Proportionnés Tests 1) Efficacité 2) Nécessité (interchangeabilité) J.Y. Carlier DROIT DES ETRANGERS 2004 DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 Tables des matières TABLES DES MATIERES ................................................................................................................................. 4 LEÇON INAUGURALE ................................................................................................................................... 10 LA NATIONALITE COMME CRITERE DE TRAITEMENT DIFFERENCIE ....................................... 10 I. REFLEXIONS SUR LE TERME D’ETRANGERS ET SUR LE DROIT DES ETRANGERS ....................................... 10 1. Le terme étranger ............................................................................................................................... 10 a) La racine du mot « étranger »........................................................................................................................ 10 b) Exemples de définitions en droit .................................................................................................................... 11 2. La notion de nationalité ..................................................................................................................... 12 a) Le Code de la nationalité et le lien fait avec le droit des étrangers ................................................................. 12 b) De l’élargissement à l’accès à la nationalité ................................................................................................... 12 c) De l’hypothèse de différentes nationalités ...................................................................................................... 14 3. C.I.J., 06 avril 1955, NOTTHEBOHM ........................................................................................ 15 Ö CJCE (sur QP), 1992, MICHELETTI ........................................................................................ 15 Ö CJCE, 1999, MESBAH .............................................................................................................. 16 Ö CJCE, 2003, GARCIA AVELLO ................................................................................................. 16 Variabilité du concept d’étrangers et de plusieurs « catégories » d’étrangers ................................... 17 4. Ö CEDH, 1992, BELDJOUDI (// MOUSTAQUIM) ............................................................................ 18 Ö CJCE, 2001, KAUR ................................................................................................................... 18 La notion de droit des étrangers......................................................................................................... 19 a) Historique ...................................................................................................................................................... 19 b) Le principe d’égalité (à partir de la jurisprudence CA et CEDH).................................................................. 20 • • II. Ö Les droits sur lesquels portent le principe d’égalité .................................................................................. 20 Ö C.A., 18 mars 1997, COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES....................... 20 Ö Cass., 17 novembre 1994, SCHAERBEEK C/ SALDES-BALDINI ............................................ 21 Le principe de non discrimination et le principe d’égalité (cfr. Doss. Doc.)............................................. 21 Ö CEDH, 1996, GAYGUSUZ C/ AUTRICHE .................................................................................... 21 Ö CEDH, CHORFI .......................................................................................................................... 22 PRESENTATION DE LA STRUCTURE DU COURS ....................................................................................... 22 LEÇON 2 ............................................................................................................................................................. 23 LA CIRCULATION (ACCES AU TERRITOIRE) ........................................................................................ 23 I. LA SORTIE DU PAYS D’ORIGINE .............................................................................................................. 23 II. L’ENTREE ................................................................................................................................................ 24 1. La situation du national..................................................................................................................... 24 2. La situation du national avec plusieurs nationalités ......................................................................... 25 NOTES DE J.-CHR. WERENNE 4.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 3. 2004 La situation du ressortissant CE et les nationalités à degré .............................................................. 25 Ö 4. Hypothèse : CJCE, 2001, KAUR ........................................................................................... 25 La situation de l’étranger................................................................................................................... 25 a) Le droit au retour ........................................................................................................................................... 25 b) Premier accès de l’étranger de droit commun ................................................................................................ 27 • Documents requis ..................................................................................................................................... 27 • Sanctions en cas de non respect : les mesures d’éloignement................................................................... 28 • Les sanctions à charge des transporteurs : Les mesures d’accompagnement....................................... 29 Ö Tribunal Correctionnel de Bruxelles, 1992, Affaire SABENA......................................... 29 Ö Cour d’Arbitrage, 24 mars 2003, LES TRANSPORTEURS .................................................... 30 LEÇONS 3 ET 4.................................................................................................................................................. 33 LA MIGRATION .............................................................................................................................................. 33 LES ETRANGERS PRIVILEGIES ET DROITS FONDAMENTAUX ......................................................... 33 I. LES DROITS FONDAMENTAUX ................................................................................................................ 33 1. La notion d’asile (du grec asulos : lieu protégé)................................................................................. 33 a) L’art 14 de la déclaration universelle des droits de l’homme.......................................................................... 33 b) Déclaration d’asile territorial......................................................................................................................... 34 Ö 2. II. C.I.J., HAYA DE LA TORRE ......................................................................................................... 34 Le droit à l’asile provisoire : cfr. II. Les réfugiés ................................................................................ 34 LES REFUGIES .......................................................................................................................................... 35 1. La notion de réfugié ........................................................................................................................... 35 a) Article 33 Convention de Genève : principe de non refoulement des réfugiés ............................................... 35 • « réfugié » : le champ d’application personnel ......................................................................................... 35 • Champ d’application territorial................................................................................................................. 36 Ö b) 2. COUR SUPREME USA, SALE ...................................................................................................... 36 En droit belge : la loi du 15 décembre 1980 (articles 48 et ss.)....................................................................... 36 La définition du réfugié et la théorie des trois échelles....................................................................... 37 a) Clauses de cessation ....................................................................................................................................... 37 • Démarche volontaire................................................................................................................................. 37 • Des circonstances pouvant être extérieures............................................................................................... 38 b) Clauses d’exclusion........................................................................................................................................ 39 c) Clauses d’inclusion ........................................................................................................................................ 40 • 1.- Champ d’application temporel et territorial ; les réfugiés « particuliers »........................................... 40 Champ d’application dans le temps - Historique ........................................................................................... 40 Champ d’application territorial - Historique .................................................................................................. 40 • 2.- Le réfugié ............................................................................................................................................ 41 Analyse classique........................................................................................................................................... 41 La théorie des trois échelles (analyse de J.-Y. Carlier) .................................................................................. 41 1° Le risque............................................................................................................................................... 42 Ö COUR SUPREME USA, CARDOZA FONSECA .............................................................................. 43 NOTES DE J.-CHR. WERENNE 5.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 2° La persécution...................................................................................................................................... 43 Ö CE FR., DANKHA ........................................................................................................................ 44 Ö FEMMES ALGERIENNES ............................................................................................................... 44 Ö CS CANADA, WARD ................................................................................................................... 44 Ö CS CANADA, FOOTBALLEUR CHILIEN ......................................................................................... 46 Ö CS. CANADA, FEMMES CHINOISES PERSECUTEES ..................................................................... 46 4° La théorie des trois échelles................................................................................................................. 48 III. LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DU STATUT DE REFUGIE ET LES AUTRES STATUTS ................ 49 1. Les autres statuts ............................................................................................................................... 49 a) Cadre international : la Convention O.U.A. ................................................................................................. 49 b) Cadre européen : la directive du 29 avril 2004............................................................................................... 49 • Champ d’application personnel : les apatrides.......................................................................................... 49 • Champ d’application matériel................................................................................................................... 50 • Critiques ................................................................................................................................................... 51 c) Cadre européen : le règlement Dublin II 343/2003 du 18 février 2003.......................................................... 51 d) Cadre européen : la directive 2001/55 sur la protection temporaire............................................................... 52 e) Cadre européen : la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 qui concerne les normes minimales et les conditions pour l’accueil ............................................................................................................................................................ 52 2. Procédure de reconnaissance du statut de réfugié.............................................................................. 52 LEÇON 5 ............................................................................................................................................................. 55 LA MIGRATION .............................................................................................................................................. 55 LES AUTRES DROITS FONDAMENTAUX .................................................................................................. 55 I. LA PROTECTION CONTRE LES TRAITEMENTS INHUMAINS ET DEGRADANTS (ART 3 CEDH) ................ 55 II. Ö COUR EDH, 1989, ARRÊT SOERING (« LEADING CASE ») ........................................................ 55 Ö COUR EDH, 1991, ARRET VILVARAJAH ET AUTRES C/ R.U...................................................... 56 Ö COUR EDH, ARRET D. C/ ROYAUME UNI ................................................................................... 56 LE REGROUPEMENT FAMILIAL : L’ART 8 CEDH ................................................................................... 58 1. Définition du regroupement familial ................................................................................................. 58 2. La famille............................................................................................................................................ 58 a) Le conjoint (marié) dans la loi du 15/12/1980 ............................................................................................... 58 Ö AFFAIRE MRAX C/ BELGIQUE.................................................................................................... 59 b) Le concubin ( relation durable) ...................................................................................................................... 60 c) Les enfants de moins de 18 ans. ..................................................................................................................... 60 d) Les ascendants. .............................................................................................................................................. 61 3. Conditions communes du regroupement familial .............................................................................. 61 4. La protection de la vie familiale au niveau européen (art 8 CEDH, 22 Constitution Belge, 17 Pacte Onu) 62 Ö ARRET ABDULAZIZ CABALES C/. UK. ........................................................................................ 62 Ö AFFAIRE BERREHAB C/ PAYS-BAS............................................................................................. 62 Ö COUR EDH, ARRET BELDJOUDI................................................................................................. 63 NOTES DE J.-CHR. WERENNE 6.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier Ö III. 2004 COUR EDH, ARRET GÜL ............................................................................................................ 64 LES GARANTIES PROCEDURALES ....................................................................................................... 67 Ö COUR EDH, 2002, CONKA ........................................................................................................ 67 Ö COUR EDH, SVLEJMANOVIC ...................................................................................................... 69 Ö COUR EDH, 2002, CONKA ........................................................................................................ 69 LEÇON 6 ............................................................................................................................................................. 71 LES EUROPEENS ............................................................................................................................................. 71 I. L’ELARGISSEMENT DE LA LIBRE-CIRCULATION DES PERSONNES ........................................................... 71 1. Noyau : les agents économiques......................................................................................................... 72 a) Introduction................................................................................................................................................... 72 b) Les discriminations directement applicables .................................................................................................. 72 c) Les discriminations indirectement applicables............................................................................................... 72 d) Les discriminations indistinctement applicables : l’arrêt Bossman (1995) .................................................... 73 2. Ö CJCE, BOSSMAN (1995)........................................................................................................... 73 Ö CJCE, DE LIEGE (SERVICES)..................................................................................................... 74 Ö CJCE, GEBHARD (1995) ........................................................................................................... 74 Ö CJCE, GROGAN (1991) ET COUR EDH, OPENDOOR (1992) ................................................... 74 Elargissement en amont..................................................................................................................... 75 a) Les demandeurs d’emploi ............................................................................................................................... 75 Ö b) Les diplômés................................................................................................................................................... 76 c) Les étudiants .................................................................................................................................................. 76 3. Ö CJCE, GRAVIER (1985) ............................................................................................................ 76 Ö CJCE, GRZELZYK ...................................................................................................................... 77 Elargissement en aval ........................................................................................................................ 77 a) Les retraités.................................................................................................................................................... 77 b) Les chômeurs.................................................................................................................................................. 77 4. Elargissement latéral : la famille........................................................................................................ 78 a) Les conjoints .................................................................................................................................................. 78 Ö b) c) II. CJCE, ANTONISSEN................................................................................................................... 75 CJCE, DIATTA (1985) ............................................................................................................... 78 Les entreprises................................................................................................................................................ 78 Ö CJCE, RUSH PORTUGESA ......................................................................................................... 79 Ö CJCE, VAN DER ELST ............................................................................................................... 79 Les accords ..................................................................................................................................................... 80 LE DROIT DE SEJOUR GENERALISE .......................................................................................................... 80 1. Dir. 90/364......................................................................................................................................... 80 2. Article 18 TCE et les moyens de subsistance..................................................................................... 81 3. Ö CJCE, GRZELCZYK (2001)........................................................................................................ 81 Ö CJCE, COLLINS (2004) ............................................................................................................. 81 Ö CJCE, CHEN (19.10.2004)....................................................................................................... 82 La limite d’ordre public (qui peut permettre le refus de séjour ou l’expulsion) ................................. 82 NOTES DE J.-CHR. WERENNE 7.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier III. 2004 Ö CJCE, ADOUI ET CORNOUAILLE ................................................................................................ 83 Ö CJCE, RUTILI (1985)................................................................................................................. 83 Ö CJCE, OLAZABAL (2001).......................................................................................................... 83 CONSEQUENCES DE LA NOTION DE CITOYENNETE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVE .............. 84 Ö IV. CJCE, GARCIA AVELLO (2003) ................................................................................................ 84 FUTUR ................................................................................................................................................ 84 LEÇON 7 ............................................................................................................................................................. 85 LES ETRANGERS DE DROIT COMMUN .................................................................................................. 85 I. LA MIGRATION DE TRAVAIL ................................................................................................................... 85 II. LES ETUDIANTS (ARTS 58 ET SS. LOI DU 15 DECEMBRE 1980)................................................................. 85 III. LES REGULARISATIONS ...................................................................................................................... 85 1. La régularisation individuelle ............................................................................................................ 86 2. La régularisation collective (doc 15/1) ............................................................................................... 87 a) Introduction................................................................................................................................................... 87 b) Choix de l’étranger......................................................................................................................................... 88 c) Critères .......................................................................................................................................................... 88 d) L’art 16 de la loi de régularisation collective.................................................................................................. 88 Ö e) CA, 22 JUILLET 2003, 103/2003 .............................................................................................. 88 L’art 14 et les aides sociales............................................................................................................................ 89 • Rappel quant au droit à l’aide sociale de l’étranger. ................................................................................. 89 • Article 14 .................................................................................................................................................. 89 • Ö CA .............................................................................................................................................. 89 Ö COUR DE CASSATION, MAWANDE, 17.06.02 ............................................................................. 90 Aide sociale des mineurs .......................................................................................................................... 91 Ö CA, 106/03, 22.07.03............................................................................................................... 91 CONCLUSIONS................................................................................................................................................ 92 LA QUESTION DU PRINCIPE DE NON DISCRIMINATION .............................................................. 92 Ö CEDH, 1996, GAYGUSUZ C/ AUTRICHE .................................................................................... 92 Ö CJCE, 1992, CEDH, 2003, KOUA POIRREZ ............................................................................ 92 Ö CEDH, 07.08.96, C C/ BELGIQUE ............................................................................................. 93 NOTES DE J.-CHR. WERENNE 8.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 Leçon inaugurale La nationalité comme critère de traitement différencié1 I. Réflexions sur le terme d’étrangers et sur le droit des étrangers 1. Le terme étranger Etranger : personne ayant une autre nationalité que le national du pays de résidence. Etranger : personne n’appartenant pas ou considéré comme n’appartenant pas à un groupe (définition sociologique) Æ La définition du national a une incidence sur la définition de l’étranger. a) La racine du mot « étranger » Cette notion n’est pas récente ; elle existe depuis l’Antiquité2 et chaque période connaît de nouveaux termes (ex. vagabonds et égyptiens dans la Principauté de Liège). Rq. En droit romain, le prêteur pérégrin s’occupait des personnes non citoyens romains. Rq. Jusqu’à l’édit de Caracalla (212 PCN), il n’y avait pas de citoyenneté pour les étrangers. Caracalla octroie la citoyenneté romaine à tous. 1 On renvoie à l’article de J.-Y. CARLIER, Le droit des étrangers en Europe : la lente évolution du principe de non discrimination en raison de la nationalité, Annales d’Etudes Européennes, Bruylant, 2000, P. 189 à 209, reproduit dans le dossier de documentation, page 185 2 Pour un exemple, cfr. ESCHYLE, Les suppléantes : les danaïdes, filles de Danaos, vont avoir des problèmes avec les fils d’Egyptos. Ils veulent les épouser de force. Elles ne veulent pas. Leur père et elles partent dès lors en Grèce pour leur échapper. Elles y demandent le droit d’asile – asulos – auprès du Roi d’Argos. Elles l’obtiennent, même s’il y a risque de guerre avec l’autre pays. Le Roi les définit comme différentes par rapport à son groupe. NOTES DE J.-CHR. WERENNE 1. La nationalité comme critère de traitement différencié 10.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 Au Moyen-Âge, on parlera d’aubin (alibinatus : né autre part), ce qui donnera en français aubaine (> héritage d’aubin car les étrangers ne pouvait pas transmettre à titre de mort, tout allait donc au seigneur). Aujourd’hui, on parlera plutôt d’étranger dans le sens de négatif du national. b) Exemples de définitions en droit - Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Cette loi est toujours en vigueur même si elle a été modifiée plus d’une vingtaine de fois. C’est la législation de base en droit des étrangers. L’étranger est défini à l’article 1 ; c’est celui qui ne fournit pas la preuve qu’il est de nationalité belge. - Convention des Nations Unies du 18 décembre 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Cette convention n’est pas entrée en vigueur en Belgique. Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2004 mais n’a été ratifiée que par des pays d’émigration (et donc pas par l’Europe). Pq ? La convention est assez protectrice. Elle fait la distinction entre les travailleurs réguliers et irréguliers. Pour ces derniers, certains droits fondamentaux sont tout de même reconnus. Cela dérange les pays d’immigration. L’étranger est défini à l’article 2 ; le travailleur migrant est la personne qui exerce ou a exercé une activité rémunérée dans un état dont elle n’est pas ressortissante. Deux remarques importantes : o Pas de définition par rapport à la nationalité o On ne vise pas seulement les personnes présentes dans un pays mais également celles qui vont le faire, le font ou l’ont fait (question importante notamment du point de vue des retraites). NOTES DE J.-CHR. WERENNE 1. La nationalité comme critère de traitement différencié 11.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 2. La notion de nationalité a) Le Code de la nationalité et le lien fait avec le droit des étrangers On renvoie ici au code de la nationalité (Loi du 28 juin 1984), modifié à plusieurs reprises. Cette loi est double : - Le code de la nationalité - Modifications de la loi de 1980 relative aux étrangers Le lien entre la nationalité et le droit des étrangers est ainsi fait. Un article du Journal des Tribunaux avait d’ailleurs été intitulé « La condition des étrangers, moteur de la nationalité belge ». L’article 10 de la loi de 1980 vise le regroupement familial et le diminue. En même temps, on facilite l’accès à la nationalité belge. Au préalable, nous distinguerons deux groupes d’étrangers : - les flux : les nouveaux migrants - les stocks : les étrangers vivant dans l’état de résidence. La loi de 1984 veut diminuer les flux migratoires et intégrer les stocks (ce pourquoi, on élargit la possibilité d’accès à la nationalité). b) De l’élargissement à l’accès à la nationalité Premièrement, il convient de constater que ce n’est pas uniquement dans une volonté d’intégration que cet accès a été élargi. Deuxièmement, l’égalité des sexes a eu une influence certaine : NOTES DE J.-CHR. WERENNE 1. La nationalité comme critère de traitement différencié 12.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 a. Unité de nationalité dans le mariage : c’est le fait que la femme ne perde plus sa nationalité par le mariage avec une personne d’une autre nationalité. Désormais, elle conserve sa nationalité ; si elle souhaite la nationalité de son mari, elle peut en faire la demande sous certaines conditions et il y aura en ce cas, binationalité. b. Les enfants auront, en conséquence, deux nationalités. Troisièmement, il y a égalité entre enfants issus du mariage ou non (cfr. Art. 8 Code de la nationalité, « d’un auteur », « l’enfant ») : élargissement de l’accès à la nationalité. En conséquence : accroissement des nationaux diminution des étrangers Les modifications ultérieures du Code de nationalité vont encore faciliter cet accès, notamment pour les étrangers de seconde génération (c’est-à-dire nés en Belgique), via un mode presque automatique. On observera la même tendance pour la troisième génération via - la naturalisation qui est une faveur du pouvoir législatif. a) La condition est d’avoir résidé 3 ans en Belgique. Cette résidence doit-elle être régulière ou non ? b) Ce qui est certain, c’est qu’en tous les cas, un droit de séjour indéterminé doit avoir été obtenu. Si ce n’est pas le cas, la pratique veut que l’on ne refuse pas mais que l’on postpose l’examen un an ou deux après. c) Quant aux trois ans antérieurs exigés, doivent-ils être couverts par un droit de séjour. La loi ne l’impose pas. Une jurisprudence (on renverra ici à la Revue du droit des étrangers) accepte les 3 ans de résidence de fait. - La déclaration ou option de nationalité qui est un droit plus qu’une faveur (il y a toutefois une marge d’appréciation). Un recours est possible devant le tribunal de Première Instance. NOTES DE J.-CHR. WERENNE 1. La nationalité comme critère de traitement différencié 13.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 a) Il existe plusieurs catégories - Catégorie générale : 7 ans de résidence. Le débat quant à la condition du séjour régulier est identique à celui pour la naturalisation : un droit de séjour indéterminé au moment de la demande et les 7 ans ne doivent pas nécessairement être réguliers. - Hypothèse en cas de mariage. - Hypothèse en cas de naissance en Belgique. b) Procédure - Déclaration à autorité communale - Intervention du Procureur du Roi (dans un délai d’un mois qui commence dès qu’il y a accusé de réception) - En cas de silence, on suppose un acquiescement (exception au principe de droit administratif, selon lequel le silence vaut refus) - En cas d’opposition, deux possibilités : a. Soit la personne ne fait rien, la déclaration est transmise automatiquement en demande de naturalisation ; b. Soit recours devant le Tribunal de Première Instance. c) De l’hypothèse de différentes nationalités Cet élargissement va entraîner que de plus en plus de personnes auront plusieurs nationalités. Pour régler les conflits éventuels, on renverra à la Convention du 12 avril 1930 pour la codification du droit international en matière de nationalité. L’article 1 de cette convention établit le principe selon lequel c’est l’Etat qui détermine ses nationaux. Ainsi, si on a un belgo-brésilien, il est belge en vertu du Code de la nationalité belge, brésilien en vertu du Code de la nationalité brésilien. On rappellera également que la carte d’identité et le passeport ne sont que des éléments de preuve. Si une personne a deux nationalités, quid ? 2 règles différentes vont être dégagées par la Convention : 1) Nationalité du for : si la personne a la nationalité du for (c’est-à-dire l’endroit où elle se trouve, devant une autorité nationale), on retiendra celle-ci. C’est-à-dire la NOTES DE J.-CHR. WERENNE 1. La nationalité comme critère de traitement différencié 14.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 nationalité belge, dans l’hypothèse du belgo-brésilien, s’il est en Belgique, la nationalité du Brésil s’il est au Brésil. 2) Nationalité du for - ex. le belgo-brésilien en Espagne. L’Espagne doit donc trancher. La règle est de retenir la nationalité la plus effective (qui peut être la nationalité de la résidence habituelle). Ö C.I.J., 06 avril 1955, NOTTHEBOHM Faits Mr. N., ressortissant allemand, vit au Guatemala. Pendant la seconde guerre mondiale, le Guatemala saisit les biens allemands. Pour éviter cette saisie, N. obtient la nationalité du Liechtenstein. Quelle nationalité retenir ? Droit Face à la Cour, le Liechtenstein et le Guatemala s’affrontent. La Cour retient la nationalité la plus effective, c’est-à-dire, in casu, l’allemande car l’acquisition de la nationalité du Liechtenstein ne fut réalisée que pour éviter la saisie. De plus il a obtenu celle-ci par payement. Ö CJCE (sur QP), 1992, MICHELETTI Faits M. a la nationalité italienne et argentine. Il s’installe comme dentiste en Espagne. Il y demande le droit d’établissement. L’Espagne applique la jurisprudence Nottebohm et retient donc la nationalité argentine (résidence habituelle) étant donné qu’il y a toujours vécu. Question préjudicielle. Droit L’Espagne doit retenir la nationalité européenne. Dès qu’il y a nationalité CE, il faut la retenir. Critique La grosse majorité de la doctrine y a vu un changement de jurisprudence (on passe du critère de la nationalité effective au critère de la nationalité fonctionnelle – c’est-à-dire celle qui fait fonctionner le droit communautaire revendiqué). J.Y. Carlier estime, lui, qu’il n’y a pas de rupture. On peut considérer que la cour a retenu la nationalité du for au sens large. Ceci semble d’ailleurs être confirmé par une affaire Mesbah de 1999 porté devant la CJCE. NOTES DE J.-CHR. WERENNE 1. La nationalité comme critère de traitement différencié 15.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 Ö CJCE, 1999, MESBAH Faits Madame M., ressortissante marocaine, vient rejoindre ses enfants en Belgique. Le fils est belgo-marocain. Se pose la question de savoir si elle a droit à des allocations sociales de vieillesse. Ce droit est en effet reconnu, en vertu du principe de non discrimination, aux Belges et aux étrangers (ainsi qu’aux membres de leur famille) pouvant en bénéficier (on renvoit aux conventions bilatérales et accords de coopération avec le Maroc). Le paradoxe est que si le fils était marocain, en vertu du principe de non discrimination, Madame M. aurait droit aux allocations de vieillesse. Si le fils est considéré comme belge, elle n’y a pas droit car la loi belge ne prévoit pas que le membre de la famille non belge y a droit. L’office national des pensions refuse. Le tribunal du travail est saisi et pose une question préjudicielle. Droit La Cour va donner raison à la Belgique. Le fils est Belge en raison de la nationalité du for. Si la Cour avait voulu retenir la nationalité fonctionnelle, elle aurait retenu la nationalité marocaine. In fine, Madame M. a eu droit aux allocations car le Tribunal du Travail n’a pas suivi totalement le raisonnement de la Cour (l’Etat belge pouvait choisir la nationalité belge). Cela étant les choses se compliquent depuis un arrêt CJCE, Garcia Avello de 2003. Ö CJCE, 2003, GARCIA AVELLO Faits Il s’agissait d’un problème de nom de famille. Le père espagnol s’est installé en Belgique et a épousé une Belge. Selon la tradition espagnole, ils veulent comme nom pour leurs enfants Garcia Weber. La commune refuse. Deux possibilités de contrer cette solution : 1° procès au tribunal de première instance contre l’officier de l’état civil, le requérant estimant qu’à deux nationalités, on peut obtenir deux noms, la Belgique estimant qu’il n’y a que transmission du nom seulement. 2° Introduction en changement de nom (procédure administrative, solution retenue par l’avocat des requérants). Refus de l’officier d’état public. Recours devant le Conseil d’Etat. Question préjudicielle : « La NOTES DE J.-CHR. WERENNE 1. La nationalité comme critère de traitement différencié 16.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 Belgique viole-t-elle le droit communautaire en refusant le changement de noms à des enfants belgo-espagnols ? » Droit Si la Cour retient la solution Mesbah, la Belgique était en droit de le faire. Cependant, la Cour estime ici que la Belgique a tort. Les requérants ont le droit de choisir leur nom selon les lois espagnoles dès lors qu’il y a possibilité de changer le nom en Belgique. Critique Est-ce un cas d’espèce ? ou choix de la loi nationale qui s’appliquerait à eux ? C’est probablement un cas d’espèce. Il y avait une faveur des juges pour les double-noms. Cette décision est toutefois importante quant à la notion de citoyenneté européenne (le citoyen européen doit pouvoir tirer le maximum de droits possibles). 3. Variabilité du concept d’étrangers et de plusieurs « catégories » d’étrangers On peut voir l’évolution du concept de nationalité et les possibilités de conflits de nationalité variées : il y a variabilité du concept d’étrangers Il n’y a pas qu’un étranger mais plusieurs car même si on n’est pas un national, on peut se voir accorder plus de droits que d’autres étrangers (ex. affaire Mesbah). La loi de 1980 fait d’ailleurs la distinction : - les étrangers de droit commun (minimum de la loi de 1980) - les étrangers privilégiés (étudiants, ressortissants CE, etc.) Développements jurisprudentiels Une femme belge et brésilienne avait épousé un brésilien italien. Après avoir vécu en Belgique, elle part au Brésil, revient en Belgique pour accoucher. Elle demande le double nom. On refuse : application de la nature du for (on donne le nom du mari aux enfants). Devant le tribunal de première instance, on soutient que retenir la nationalité du fort est une NOTES DE J.-CHR. WERENNE 1. La nationalité comme critère de traitement différencié 17.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 possibilité et non une obligation. La solution est donc de retenir la seule nationalité commune qui était beaucoup plus effective. Le tribunal a suivi. Ö CEDH, 1992, BELDJOUDI3 (// MOUSTAQUIM) En principal, il s’agissait de la question de la double peine à l’égard des étrangers (c’est-à-dire peine suivie d’une expulsion). Selon certains, il y a une double peine (on remarquera seulement que l’expulsion n’est pas une peine pénale ; il s’agit d’un abus de langage). Le fondement CEDH pour le recours est l’art 8 CEDH. Sur cette partie de l’arrêt, nous renvoyons au chapitre consacré au regroupement familial. De façon sous-jacente, la question de la nationalité s’est posée (cfr. Essentiellement la décision de recevabilité de la commission, par ailleurs procédure aujourd’hui disparue). Selon la Commission EDH, Beldjoudi est un « quasi-français ». Elle introduit une notion de quasi nationalité. On notera qu’en opinion dissidente, le juge Petriti estime qu’on ne peut accepter cette notion de quasi nationalité. J.-Y. Carlier estime qu’il a raison en droit mais nous devons être à l’écoute des sociologues : les « entre deux » augmentent. Cette notion doit donc entrer en ligne de compte par rapport au critère de proximité de l’état d’accueil. Cette quasi nationalité procède de la colonisation (cfr. Kaur). Ö CJCE, 2001, KAUR Cette affaire concerne une anglaise d’origine kenyanne. Elle vit en Afrique mais a aussi (en partie) la citoyenneté anglaise. En effet, l’Angleterre connaît une nationalité par degré (native citizen – droit le plus complet ; overtise citizen – qui ne connaît pas le droit de séjour). Kaur, comme citoyenne anglaise, estime pouvoir bénéficier d’un droit de séjour en Grande-Bretagne car elle pense pouvoir bénéficier de la citoyenneté européenne. Selon elle, la nationalité overtise est contraire au droit communautaire. 3 Cfr. Dossier de documentation, page 44 NOTES DE J.-CHR. WERENNE 1. La nationalité comme critère de traitement différencié 18.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 Droit La Cour n’est pas d’accord. Elle va considérer que l’Angleterre avait le droit de déterminer qui sont ses ressortissants et de déterminer, quand il y a différentes nationalités, quelle citoyenneté entraîne la citoyenneté européenne. Il y avait d’ailleurs une déclaration UK à ce sujet. La nationalité européenne n’est donc pas indépendante de la nationalité de l’état membre. Ce n’en est qu’une conséquence. 4. La notion de droit des étrangers a) Historique Dès 1831, nous avons deux grands textes : 1) Arrêté-Loi du 06 octobre 1830 (un des premiers textes du gouvernement provisoire) dont le but était l’organisation de la surveillance des frontières (un des aspects du droit des étrangers) 2) Constitution belge du 07 février 1831, ancien article 128 (devenu article 191) a. Cet article pose le principe de l’égalité. Le traitement différencié (ou discriminatoire ?) est l’exception. Cette exception doit être prévue par la loi. La Cour d’Arbitrage va l’interpréter via les articles 10 et 11 de la Constitution. Il faut selon elle, non seulement une loi mais en plus le traitement différencié doit être proportionné. b. « Tout étranger se trouvant » : pas d’autres conditions à priori. De ces deux normes, on peut en conclure que l’essentiel du droit des étrangers va être une balance d’intérêts entre le principe d’égalité et la souveraineté nationale. NOTES DE J.-CHR. WERENNE 1. La nationalité comme critère de traitement différencié 19.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 b) Le principe d’égalité (à partir de la jurisprudence CA et CEDH) • Les droits sur lesquels portent le principe d’égalité Généralement, on va admettre le principe d’égalité pour les droits civils et non pour les droits politiques. Mais des difficultés peuvent apparaître : Ö C.A., 18 mars 1997, COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES Faits La Commission permanente de recours des réfugiés est une juridiction administrative créée par le législateur en application de la loi et de la Constitution (qui prévoit qu’il ne peut y avoir de juridictions d’exceptions pour des droits civils mais bien pour des droits politiques). Selon le requérant, le droit au statut de réfugié est un droit civil et relève donc du pouvoir judiciaire. Droit La Cour d’Arbitrage considère que c’est un droit politique. Critique J.-Y. Carlier estime cependant que la motivation de la cour d’Arbitrage n’est pas convaincante (cfr. B.5.). - elle définit par rapport aux conséquences (et non par rapport aux causes) : « effets liés ». Ce n’est pas parce que les effets sont politiques que la décision initiale l’est aussi. En outre, le droit au séjour n’est qu’un des effets. Si on remonte à la décision de reconnaissance du statut de réfugié, selon J.-Y. Carlier, ce n’est pas un droit politique. C’est relatif à la vie de la personne. Si on y voit un droit politique, c’est peut-être à cause de l’abus de langage utilisé concernant l’expression « réfugié politique ». - Même si l’on définit par un es effets, le droit de séjour est-il un droit politique ? Cette question fut soulevée par NOTES DE J.-CHR. WERENNE 1. La nationalité comme critère de traitement différencié 20.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 Ö Cass., 17 novembre 1994, SCHAERBEEK C/ SALDES-BALDINI A l’époque, certaines communes refusaient d’inscrire certains étrangers sur les registres d’étrangers. Contre ce refus, il fallait un recours. Mais où ? Conseil d’Etat ou Tribunal de Première Instance ? Selon la Cour de Cassation, c’est un droit subjectif relevant de la compétence des Cours et Tribunaux. On notera cependant que droit subjectif n’équivaut pas à droit civil. En droit des étrangers, ces classifications posent difficulté (// jurisprudence CEDH au sens large pour droit civil et pénal). Il faut admettre qu’il n’y a pas de distinction à faire, que la frontière est floue. L’essentiel est surtout de garantir juridiquement ces droit. On renverra pour la jurisprudence CEDH à l’arrêt suivant : Cour EDH, 5 octobre 2000, MAAOUIA où la Cour considère que le droit en question n’est ni un droit civil, ni du droit pénal mais un droit politique. • Le principe de non discrimination et le principe d’égalité (cfr. Doss. Doc.) Ö CEDH, 1996, GAYGUSUZ C/ AUTRICHE Faits Mr G., turc, a-t-il droit à des allocations de chômage. L’Autriche dit non : allocations pour les nationaux et pour les ressortissants européens. Droit Le premier fondement du recours est la protection de la propriété (Art 1 P1CEDH) ; les allocations de chômage sont-elles une forme de propriété ? On s’interroge sur le caractère contributif ou non de ces allocations. Selon la Cour Européenne, il s’agit d’une forme d’échange de propriété4. En effet, dès que le législateur social prévoit un droit social, il s’agit de propriété. 4 On renverra en effet à l’arrêt Cour EDH, 2002, KOVA POIREZ qui considère que les allocations pour handicapés, c’est-à-dire non contributives, sont propriété. NOTES DE J.-CHR. WERENNE 1. La nationalité comme critère de traitement différencié 21.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 Le second fondement est le principe de non discrimination : le droit de propriété sociale entraîne un traitement différencié entre les nationaux et les non nationaux. Il y a discrimination dans le droit de propriété. On remarquera que seules des considérations très fortes peuvent amener la Cour à tolérer une discrimination fondée sur la nationalité (raisonnement similaire quant au sexe). Ö CEDH, CHORFI La Cour admet ici une discrimination fondée sur la nationalité. Faits Il s’agissait d’une expulsion d’un marocain de Belgique. Selon ses avocats, si Chorfi était français, il aurait eu droit à plus de recours (étant donné la distinction faite dans la loi de 1980), il y a donc discrimination. Droit Selon la Cour, il s’agit d’un traitement différiencié reposant sur un critère objectif (la citoyenneté européenne). Critique Selon certains, cet arrêt contredit l’arrêt Gaygusuz. Selon J.-Y. Carlier, on est dans l’idée de la distinction flux/stocks. En effet, dans Chorfi et Moustaquim, nous étions face à des séjours irréguliers, des flux. Dans Gaygusuz, il s’agissait de « stocks ». Le droit de la nationalité va-t-il connaître une évolution parallèle à celle du droit des étrangers ? II. Présentation de la structure du cours Renvoi au dossier de documentation. * * * NOTES DE J.-CHR. WERENNE 1. La nationalité comme critère de traitement différencié 22.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 Leçon 2 La circulation (accès au territoire) I. La sortie du pays d’origine L’article 13§2 D.U.D.H. affirme le droit de quitter, le droit de sortir de son pays d’origine. Peut-on déduire de cet article un droit absolu de toute personne à quitter tout pays ? Dans de nombreux états, autrefois, un « visa de sortie » est obligatoire. Aujourd’hui, plus aucun pays (à quelques exceptions près) ne l’exige plus. Rem. On arrive cependant à une solution similaire en ne délivrant pas de passeport. Mais est-ce pour autant devenu un droit absolu ? Non, car ce n’est qu’une déclaration qui n’a aucune force contraignante. Reste à savoir si un autre texte le pose. L’article 12.2. Pacte ONU et l’article 2§2 du Protocole 4 de la CEDH affirment ce droit de sortie. Cependant, les états n’ont pas voulu qu’il soit absolu et inconditionnel. Dans le Pacte Onu, par exemple, il y a une possibilité de limiter ce droit si cela s’avérait nécessaire (art 12§3). Une alternative similaire est donnée dans le protocole CEDH. En bref, le principe est l’existence d’un droit de sortie, l’exception devant intervenir par la loi quand il y a nécessité. En droit belge, nous connaissons deux exemples de limitation : - La loi du 14 août 1974 relative à la délivrance des passeports et qui limite dès lors que le « bon renom de la Belgique est compromis ». Un recours devant le conseil d’état est prévu dans un délai de 60 jours. - Le code de commerce, en matière de faillite (ancien article 482) qui prévoyait que les juges commerciaux pouvaient interdire au failli de quitter le territoire. Relativement à celle-ci, la Cour EDH a d’ailleurs considéré, en plusieurs occasions, qu’il ne s’agissait pas là d’une solution disproportionnée. NOTES DE J.-CHR. WERENNE 2. La circulation 23.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 On pourrait donc en déduire qu’il y a effectivement un droit à l’émigration. II. L’entrée Il n’y a pas de texte similaire à la sortie. De ce qu’il n’y a pas de texte en ce qui concerne le droit à l’immigration, on constate qu’il y a un hiatus entre l’existence d’un droit à l’émigration et l’inexistence d’un droit à l’immigration. 1. La situation du national Le national a-t-il un droit d’entrée dans son pays ? Textes Article 13§2 DUDH : droit au retour dans son propre pays Article 12§4 Pacte ONU et article 3 §2 Protocole 4 CEDH mais la formulation diffère entre ces deux textes. Analyse des dispositions d) Pacte Onu : « arbitrairement » Æ le droit d’entrée n’est certainement pas absolu. Il peut y avoir une limitation (‘arbitrairement’). Dans la convention, pas d’adverbe : le droit est absolu, inconditionnel. On a donc bien, dans le cadre de la CEDH, un droit d’accès inconditionnel à son territoire (// en matière pénale : interdiction du bannissement5). e) Pacte Onu : protection plus large que la CEDH car « dans son propre pays ». La convention parle elle de « l’état dont il est le ressortissant ». Que signifie le mot ressortissant ? Le national ou d’autres personnes ? Les ressortissants dans la CEDH est le national. Selon certains, une interprétation plus large prévaut : c’est celui qui ressortit au champ d’application de la juridiction d’un état membre. Selon J.-Y. Carlier, cette interprétation est incorrecte (version anglaise vise expressement les nationaux). Pour le Pacte, dans les travaux 5 L’interdiction du bannissement va se développer pour les nationaux et pour les étrangers « stocks » en vertu du principe de non discrimination. NOTES DE J.-CHR. WERENNE 2. La circulation 24.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 préparatoires, les termes « son propre pays » ont été écrits pour être envisagés comme s’étendant à plus que le pays national. On a voulu en fait viser les Juifs (ex. Juifs allemands ayant fuit aux USA). Cela peut donc viser les apatrides mais aussi d’autres personnes. Jusqu’à présent, le comité international n’a pas voulu inclure les étrangers de longue date. Ö Le national a donc toujours un droit d’accès. 2. La situation du national avec plusieurs nationalités Il faut également faire attention à ceux qui ont plusieurs nationalités : ils ont donc un droit d’accès à différents territoires. 3. La situation du ressortissant CE et les nationalités à degré Ö Hypothèse : CJCE, 2001, KAUR Pour une situation similaire, on pourrait avoir le même débat ici. Droit d’accès à la Grande Bretagne ? C’est chaque état qui détermine cela. Par rapport au Pacte : Ok vu qu’adverbe « arbitrairement » Par rapport à la CEDH : situation // Kaur Æ selon la Commission, a priori, cela aurait été discriminatoire (contrairement à la position de la CJCE) 4. La situation de l’étranger a) Le droit au retour Le droit au retour est le droit de retourner dans un pays où l’on a bénéficier d’un droit de séjour. NOTES DE J.-CHR. WERENNE 2. La circulation 25.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 Dans les textes internationaux, on ne trouvera pas celui-ci, exception faite d’un (mais non appliqué en Europe), la Convention des Nations Unies de 1990 sur les travailleurs migrants. Dans celle-ci, il y a un droit au retour moyennant conditions. Ce droit existe pourtant en Belgique : c’est l’art 19 de la loi du 15 décembre 1980 qui dispose que tout étranger ayant un séjour en Belgique et couvert par un titre de séjour (max. 1 an) a un droit au retour aussi longtemps que le titre de séjour reste valable. Les conditions de ce droit au retour sont précisées dans l’arrêté royal du 8 octobre 1981 aux articles 39 à 42. Si absence Si absence de moins de 3 mois entre 3 mois et 1 an Retour ok Le principe est qu’il y a des formalités à accomplir. 1° Il s’agit d’informer l’administration communale avant de partir. 2° Au retour, il s’agit de se présenter dans les quinze jours Mais ces formalités ne sont pas accomplies, quid ? CE, 05 septembre 1986, TOUZANI Faits Monsieur T. n’avait pas rempli les formalités, l’office des étrangers voulait donc l’expulser. Comme T. ne voulait pas de cette expulsion, il fut mis en détention6. Le Conseil d’état7 a in casu, considéré que les conditions fixées par l’arrêté royal portaient atteinte à la substance du droit prévu par la loi. 6 Un recours devant la chambre du conseil et devant la Cour de Cassation est alors possible. On notera qu’en ce qui concerne la suspension, il y a un droit de l’administration à exécuter la décision avant l’arrêt rendu par le Conseil d’état, ce qui rend les recours beaucoup moins effectifs. Une solution serait de demander la suspension dans l’urgence. La pratique de l’office des étrangers est cependant de ne pas effectuer d’expulsion quand il y a recours devant le conseil d’Etat. 7 NOTES DE J.-CHR. WERENNE 2. La circulation 26.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 b) Premier accès de l’étranger de droit commun Accès et courts séjours (maximum 3 mois) : article 2 de la loi de 1980. Les (passeports et les) visas • Documents requis Passeport Visa, c’est-à-dire avoir sur son passeport délivré dans le pays d’origine un visa délivré par les ambassades de Belgique dans son pays d’accueil. Aujourd’hui, ce n’est plus, en Europe, une question seulement nationale. Depuis le traité de Maastricht (1987), en effet, l’Union Européenne a pour partie fait de la politique des visas une politique commune ; les états membres se sont mis d’accord sur : o Un modèle type de visa (européen et non plus belge ou à titre transitoire Schengen). Dès lors, dès qu’il y a un séjour touristique, donc 3 mois maximum au total, ce qui est visé ici, il y a un visa commun à tous les états membres. Il faut toutefois exclure de cette politique le Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark qui n’y participent pas. o Une liste de pays dont les ressortissants doivent avoir un visa. Tout étranger ne doit pas, en effet, nécessairement avoir de visa. Avant, il y avait différentes listes. Désormais, une liste commune qui reprend la quasi-totalité des pays d’Afrique, d’Asie ainsi que quelques pays d’Amérique du Sud (effectivement, beaucoup de pays d’Amérique du Sud ont un lieu avec l’Espagne ou l’Italie). De quelques réflexions sur la suppression du visa Le visa existe et est justifié par la lutte contre le terrorisme et contre l’immigration illégale. Le visa n’est cependant, selon Jean-Yves Carlier, pas un moyen efficace de lutte contre le terrorisme. Quant au contrôle de l’immigration illégale, le visa est un moyen de contrôle des personnes qui cherchent à s’établir en Belgique pour s’installer ou chercher du travail. Cependant, il est parfois tellement difficile de l’obtenir que soit il renforce l’espoir, soit dès qu’on l’obtient, on a eu tant de difficultés à l’obtenir qu’on veut rester (et donc immigration illégale). Est-ce donc vraiment nécessaire et efficace ? Ainsi, les risques de mort (traversée de la mer, humiliation, etc.), n’en font-il pas un moyen disproportionné ? NOTES DE J.-CHR. WERENNE 2. La circulation 27.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 La suppression du visa, si on l’envisage, devrait entraîner une distinction entre la libre circulation et l’immigration. Point de vue du déplacement, le visa n’est pas le meilleur moyen. Il y a moyen de supprimer le visa d’entrée afin de privilégier. Aujourd’hui, il s’agit plus de « protection psychologique ». La première démarche est celle établie par les Communautés Européennes via les listes communes (c’est-à-dire distinguer les pays pourvoyeurs d’immigration et ceux qui ne le sont pas). La seconde vise à la motivation : le visa ne serait plus une faveur absolue mais devrait être octroyé selon plusieurs critères et répondre à une certaine motivation (la loi belge ne le prévoit pas certes, mais rappelons l’existence d’une loi générale sur la motivation des actes administratifs). Rappelons également qu’il n’y a pas de recours possible devant le Conseil d’état en cas de refus. La troisième démarche sera la délivrance automatique du visa. Cela permettrait de faire le contrôle que l’on souhaite faire (c’est-à-dire le contrôle de l’immigration d’installation) et de donner une certaine information à la personne. A la sortie de cette personne de Belgique, on vérifie ainsi le nombre d’entrées et de sorties. La quatrième et ultime démarche serait la suppression dès lors que la troisième démarche aboutit à une quasi équivalence entre sorties et entrées. Quand la personne arrive en Belgique, munie de son passeport muni ou non d’un visa, la loi de 1980 demande à ce que la personne se présente à la commune. On délivre dans les 8 jours un document, la déclaration d’arrivée8 (ou annexe 39). • Sanctions en cas de non respect : les mesures d’éloignement. 1. Le refoulement : on constate à la frontière que l’étranger n’est pas muni d’un visa 2. La décision d’éloignement du territoire si la personne reste plus longtemps que 3 mois formalisée par un ordre de quitter le territoire (annexe 13). On notera que cet ordre entraîne interdiction de rester et en Belgique et dans d’autres pays (Union Européenne mais également d’autres pays en vertu d’accords). Un recours est cependant possible devant le Conseil d’Etat et la chambre du conseil. On notera cependant que le recours devant le conseil d’état, n’a pas pour effet de suspendre 8 On exigera, le cas échéant, qu’une personne résident en Belgique signe un document de prise en charge si la personne arrivée en Belgique n’arrive pas à prouver ses comptes bancaires. Juridiquement, la première s’engage à prendre en charge tous frais de la seconde à l’égard de l’autorité publique (frais d’hospitalisation, etc.). Pratiquement, ce document n’est jamais mis en œuvre. On exige parfois, pour certains pays dont notamment des pays africains, que la personne se munisse d’une assurance maladie invalidité pour la durée du séjour. 9 Il s’agit des annexes à l’arrêté royal d’octobre 1981 NOTES DE J.-CHR. WERENNE 2. La circulation 28.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 la décision. A cette décision d’éloignement est souvent jointe une décision de maintien en un lieu déterminé (centres fermés). • Les sanctions à charge des transporteurs : Les mesures d’accompagnement Le visa n’est pas toujours très efficace, il ne permet pas un contrôle absolu des frontières. Vont ainsi apparaître d’autres mesures venant renforcer ce contrôle. On va donc responsabiliser les transporteurs ; ils ne peuvent faire accéder au territoire les personnes n’ayant pas leurs documents (// pollution transfrontalière : pollueur-payeur). Ici, c’est celui qui est responsable d’avoir permis à des étrangers d’accéder au territoire qui sera responsable. Ce système existe depuis longtemps en Amérique du Nord et fut importé en Europe dans les années 1980 (dans le cadre Schengen). En Belgique, c’est l’art 74/4 de la loi de 1980 qui règle la question. Il fut inséré par une loi de 1987. Il s’agissait d’introduire des sanctions pénales à charge des transporteurs prenant à leur bord des personnes non munies de documents requis (nous renvoyons ici au B.9 de l’arrêt cité ci après)10. Ö Tribunal Correctionnel de Bruxelles, 1992, Affaire SABENA Faits A bord de vols depuis l’Afrique et l’Asie, des personnes venaient en Belgique sans passeport ni visa. L’Etat Belge entame une procédure correctionnelle contre la compagnie d’aviation. Or à l’époque, il n’était pas possible de poursuivre des personnes morales : on assigne dès lors les pilotes des vols et la personnes responsable du service embarquement. Le Parquet demandait la condamnation. A l’audience, le substitut a cependant utilisé l’adage « la plume est serve mais la parole est libre » et selon lui, il n’y avait pas lieu à poursuivre car il fallait un dol. Comme il n’existait pas, la loi pénale devenait inapplicable. 10 Pour plus de renseignements, voy. Trib. Correctionnel, affaire Sabena, 1992, Revue de droit des étrangers, 1993, p.342 mais également Mélanges Putzeis, 1996, Bruylant. NOTES DE J.-CHR. WERENNE 2. La circulation 29.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 Droit Le tribunal a suivi pour partie ce réquisitoire en acquittant les pilotes (le rôle des pilotes est de piloter non de contrôler l’identité). En revanche, pour la personne responsable de l’embarquement, il y eut certes acquittement mais après un examen de ce qu’elle avait fait (son rôle est de former). Le tribunal a toutefois estimé qu’elle avait une obligation de moyen et non résultat. Conséquence : l’Etat belge n’a rien obtenu. Face à l’attitude du Tribunal correctionnel, il y eut modification de la législation devenue dès lors plus efficace. La deuxième modification de la loi entraîna l’insertion de l’article 74/4bis dans la loi de 1980 et prévoit des amendes administratives (bénéficiant du privilège du préalable). Ö Cour d’Arbitrage, 24 mars 2003, LES TRANSPORTEURS11 Faits Un recours est porté devant le Tribunal correctionnel. Celui-ci pose une question à la cour d’Arbitrage : « ces amendes sont-elles conformes aux articles 10 et 11 de la Constitution, en lien avec l’article 6 CEDH – du droit à un procès équitable ? ». Selon le transporteur, a) le tribunal correctionnel n’est pas une pleine juridiction car il ne peut modifier l’amende ; b) le tribunal correctionnel n’a pas le même pouvoir d’appréciation quant aux circonstances. Droit La Cour d’Arbitrage va suivre pour partie le transporteur en b). Elle va donner une clause d’interprétation de la loi pour la rendre conforme à la Constitution. B.4. : L’amende est de nature pénale car elle prévient et sanctionne. Le Conseil d’Etat avait déjà attiré l’attention du législateur sur ce point. Comme l’amende est de nature pénale, l’art 6 CEDH peut être invoqué. B.5. : Rien de ce qui relève de l’appréciation de l’administration ne doit pouvoir échapper au contrôle du juge. Le législateur ne voulait 11 Cfr. Dossier de documentation, page 182 NOTES DE J.-CHR. WERENNE 2. La circulation 30.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 pas que le juge contrôle cela (notamment en ce qui concerne le contrôle de culpabilité). B.8. : Elle donne ici une clause d’interprétation. B.9. et B.10. : Il s’agit d’observer la modulation de l’amende B.11. : L’interprétation faite par la cour semble approximative ; la clause d’interprétation aurait également pu fonctionner quant au montant. D’autant plus qu’en B.7., elle développe le terme « peut ». Une fois la culpabilité fixée, montant de l’amende. Remarques A. (p. 183, 6°) : il peut y avoir des accords entre le gouvernement et les transporteurs, auquel cas il n’y aurait pas d’amendes administratives. On vise ici les accords de compréhension entre les transporteurs et l’Etat où les premiers s’engagent à une série de mesure (formation, etc.) et le second accepte un quota de tolérance. Nous noterons que l’état belge a signé de tels documents avec des sociétés établies à Zaventem. B. (§2) Si la personne qui est arrivée demande le statut de réfugié (étrangers privilégiés), doit-on sanctionner le transporteur ? (1) Art 33 de la Convention de Genève : principe de non refoulement inconditionnel (c’est-à-dire même si la personne n’a pas ses documents). Or ici, « autorise » : le problème est donc que si sur 100 passagers, 10% sont privilégiés, 90% ne le sont pas et les transporteurs sont dès lors susceptibles d’amendes pour ces derniers. Les compagnies refusent dès lors de prendre un quelconque risque et refusent de faire le tri, d’accepter de transporter un réfugié politique. Il n’y a pas de contrôle a priori. Ce qui pose un problème au niveau du droit des réfugiés quant au principe de non refoulement. (2) Conformité de la législation avec le droit international général. Point de vue du transfert : Convention de Chicago, convention en ce qui concerne le transport maritime qui n’imposent aucune obligation aux transporteurs de vérifier les documents. Il existe toutefois quelques exceptions. Point de vue du droit de sortie : Une personne veut fuir, elle n’a pas le visa. Il y a atteinte à son droit de sortie. En réalité, il n’y a pas NOTES DE J.-CHR. WERENNE 2. La circulation 31.- J.Y. Carlier DROIT DES ETRANGERS 2004 d’atteinte à son droit de sortie, l’on empêche juste un moyen de partir. De plus, il peut y avoir des limitations (cfr. Pacte ONU). Dans le texte, on pense d’abord à l’état d’origine et non à l’état d’accueil : or, ici, la particularité est que c’est la loi du pays d’accueil qui va limiter le droit de sortie. A première vue, ce n’est donc pas contraire à la CEDH ni au pacte ONU. On ne peut donc affirmer, en droit, qu’il s’agit là d’une atteinte disproportionnée au droit de sortie. * * * NOTES DE J.-CHR. WERENNE 2. La circulation 32.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 Leçons 3 et 4 La migration Les étrangers privilégiés et droits fondamentaux I. Les droits fondamentaux 1. La notion d’asile (du grec asulos : lieu protégé) a) L’art 14 de la déclaration universelle des droits de l’homme Peut-on en déduire que le droit d’asile est un droit subjectif de la personne ? • La déclaration universelle des droits de l’homme12 n’a pas d’effet direct ni de force contraignante. Il s’agit dès lors de savoir si cette disposition a été traduite dans des conventions. En réalité, il s’agit de l’une des rares dispositions qui n’a pas été transposée dans un texte contraignant sauf un texte : la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, art 18 (mais qui n’a aujourd’hui aucune force contraignante). Comme cette charte sera certainement reprise dans la Constitution européenne, elle aura force contraignante si la Constitution est adoptée. Nous nuancerons également la réponse en ce qui concerne le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève. • Même si le texte était contraignant, les signataires de la DUDH n’ont pas voulu reconnaître un droit d’asile pour les individus. Il s’agit en effet du droit pour l’état de l’accorder. On parlera en effet de droit d’asile dès lors qu’on vise le droit de l’état et de droit à l’asile pour les individus. Le droit d’asile est donc visé par quelques textes au 12 Nous remarquerons que dans la version initiale de la DUDH, R. CASSIN avait écrit « et de se voir accorder » au lieu de « bénéficier ». L’UK s’y opposa car elle ne voulait pas avoir à accorder l’asile même alors que le texte n’avait aucune force contraignante. NOTES DE J.-CHR. WERENNE 3 et 4. La migration (les étrangers privilégiés et les droits fondamentaux) 33.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 niveau international mais pas le droit à l’asile. Nous verrons toutefois qu’il y a un droit à l’asile provisoire (cfr. Infra). b) Déclaration d’asile territorial • Pourquoi l’insérer dans une déclaration ? L’état d’accueil aura la possibilité de refuser l’extradition et cet acte ne pourra être considéré comme inamical (et dès lors n’entraîner aucune guerre ; cfr. Préambule de la déclaration). Cela pose problème surtout pour les pays limitrophes (ex. Afrique). Cependant, nous verrons que la plupart des pays d’Afrique ont signé la Convention d’O.U.A. (aujourd’hui Union Africaine) qui traite la notion d’asile en tant que droit de l’état et a force contraignante. • On distingue l’asile territorial (qui vise l’asile sur le territoire de l’état d’accueil) de l’asile extraterritorial ou diplomatique. Ö C.I.J., HAYA DE LA TORRE La Cour connaît d’un conflit entre le Guatemala et le Pérou quant à la question de savoir si le Guatemala avait le droit d’accorder le droit d’asile. La Cour Internationale de Justice donna raison au Guatemala en vertu d’une coutume internationale. En conclusion : pas de texte pour le droit subjectif à l’asile 2. Le droit à l’asile provisoire : cfr. II. Les réfugiés La Convention de Genève est l’une des plus ratifiées au monde mais, particularité, jusqu’à la chute du Mur de Berlin, aucun pays de l’Europe de l’est ne l’avait ratifiée (selon eux, il s’agissait d’une conception libérale ; une seule exception : la Yougoslavie) NOTES DE J.-CHR. WERENNE 3 et 4. La migration (les étrangers privilégiés et les droits fondamentaux) 34.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier II. 2004 Les réfugiés 1. La notion de réfugié Le réfugié est la personne qui craint avec raison des persécutions. a) Article 33 Convention de Genève : principe de non refoulement des réfugiés Il s’agit donc de ne pas refuser la personne qui craint ou de ne pas la renvoyer vers un pays où elle craint. 2 problèmes d’interprétation se posent : • « réfugié » : le champ d’application personnel Qui est visé par le terme ? Est-ce le • réfugié reconnu, ce qui pose le problème quant la personne n’a pas encore été reconnue comme telle (c’est-à-dire le requérant). • candidat réfugié, ce qu’une analyse littérale des mots refuse. Mais cette analyse ne peut être suffisante. Selon le droit international, la convention vise aussi les candidats réfugiés. L’argument juridique pour en déduire une telle solution tient au caractère déclaratif du statut du réfugié (et non constitutif). C’est de cet article que va se déduire le droit à l’asile provisoire (c’est-à-dire le droit de séjour sur le territoire où il a demandé l’asile soit provisoire – si le statut n’est finalement pas accordé – soit définitif – si le statut lui est accordé en vertu de la Convention de Genève). NOTES DE J.-CHR. WERENNE 3 et 4. La migration (les étrangers privilégiés et les droits fondamentaux) 35.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 • Champ d’application territorial La Convention ne vise pas uniquement le territoire (c’est-à-dire ce qui s’étend jusqu’aux frontières et les zones neutres – ex. aéroports, etc. ; A Zaventem, la Belgique est dès lors obligée de faire un contrôle) mais également au-delà de la frontière. Ö COUR SUPREME USA, SALE Faits Les U.S.A. limitent l’accès des Cubains à leur territoire en faisant des contrôles en mer. Des procès furent lancés contre les autorités sur base du principe de non refoulement. Selon les USA, les eaux internationales ne sont pas couvertes par la Convention de Genève. Droit La Cour Suprême accepte cette vision des choses selon laquelle les USA ne sont pas liés au-delà de leur territoire. Cet arrêt fut fort critiqué. Critique Selon J.-Y. Carlier, il y a des arguments de texte pour faire valoir qu’il n’y a pas de limite territoriale : • Interprétation téléologique : les objectifs de la convention • « de quelque manière que ce soit » Dans l’arrêt de la Cour Suprême, il y a une confrontation entre le champ d’application territorial et l’entrée en vigueur de la Convention (s’il s’agit d’une disposition internationale, elle doit sortir ses effets partout (ex. Convention sur le droit de la guerre : les USA ne peuvent pas faire n’importe quoi en Irak). Les textes internationaux n’ont pas nécessairement un champ limité : il faut voir le contenu du texte. b) En droit belge : la loi du 15 décembre 1980 (articles 48 et ss.) En réalité, en 1980, il n’y avait aucune limite à l’accès au territoire. L’arrêté d’application de 1981 autorisait toute personne se déclarant réfugiée : il s’agissait d’une application absolue du principe. Le problème fut que les demandes augmentèrent de manière exponentielle. Des limitations furent donc introduites sous la forme de conditions d’admissibilité de la demande. Ce sont les articles 58 et ss. L’état vérifie ainsi si la demande est manifestement abusive ou non fondée. Le principe n’est dès lors plus absolu : un examen préalable permet désormais de refouler. NOTES DE J.-CHR. WERENNE 3 et 4. La migration (les étrangers privilégiés et les droits fondamentaux) 36.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 Débat : de la conformité au principe de non refoulement Une telle procédure n’est pas contraire pour autant qu’il y ait au moins un examen par l’autorité compétente quant à l’application de la Convention de Genève (en Belgique, il s’agit du CGRA). Si c’est l’office des étrangers (compétent à la frontière) qui fait cet examen, il doit y avoir des recours possibles devant le CGRA et ce, avant le refoulement. Débat : de la notion de droit d’asile dans la Constitution ? - Préambule de la Constitution française : on vise là le droit de l’état malgré les termes ambigus du préambule. En droit français, on vise donc l’asile territorial - Constitution italienne, article 10 : c’est l’une des dispositions les plus belles quant à l’universalité des droits de l’Homme. Cette disposition est toutefois peu appliquée car les conditions sont fixées par la loi, c’est-à-dire la Convention de Genève. 2. La définition du réfugié et la théorie des trois échelles La Convention comprend des clauses d’inclusion (A et B), des clauses de cessation (C) et des clauses d’exclusion (D, E, F). a) Clauses de cessation • Démarche volontaire C.1. Réfugié en Belgique d’un pays X demande un acte de naissance à l’ambassade du pays X. La personne se réclame, par cet acte, volontairement, de la protection du pays X. NOTES DE J.-CHR. WERENNE 3 et 4. La migration (les étrangers privilégiés et les droits fondamentaux) 37.- J.Y. Carlier DROIT DES ETRANGERS 2004 Nous remarquerons toutefois que la cessation n’est pas automatique, il faut un nouvel examen. Il existe donc parfois des exceptions. C.4. Si la personne retourne dans son pays, c’est qu’elle ne craint plus. Il y a toutefois un examen au cas par cas. Ex. Les parents d’un réfugié meurent. Il y retourne de façon cachée. La pratique belge est qu’ils doivent le signaler au CGRA qui les avertit qu’ils le font à leurs risques et périls. C.2. Recouvrir son ancienne nationalité. Nous remarquerons toutefois que devenir réfugié n’entraîne pas nécessairement la perte de la nationalité d’origine. • Des circonstances pouvant être extérieures C.3. Acquisition d’une nouvelle nationalité (ex. celle du pays d’accueil, ce qui est souvent facilité par ailleurs ; en Belgique, on exige une présence de 3 ans en général mais pour les réfugiés plus que 2 ans) C.5. Ex. Fuite d’une dictature et le pays quelques temps après redevient démocratique : la protection peut cesser. Nous noterons que le §2 vise des raisons impérieuses liées aux persécutions antérieures (même si les autorités sont différentes). On vise ici les Juifs. On ne pouvait leur imposer de retourner en Allemagne. On pourrait l’appliquer aujourd’hui au Rwanda. (// C.6.) Ces clauses sont très rarement utilisées en pratique. Il faut en effet une autre décision et les autorités sont déjà débordées. Elles sont parfois utilisées pour les hypothèses en C.5. et C.6. mais pour des groupes sauf à venir s’expliquer en personne. Tout ceci se fait avec l’accord du Commissariat Général des Nations Unies. NOTES DE J.-CHR. WERENNE 3 et 4. La migration (les étrangers privilégiés et les droits fondamentaux) 38.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 b) Clauses d’exclusion D. Seul cas actuel : les Palestiniens (régime de l’UNRWA). Dans certaines zones du MoyenOrient, les Palestiniens ne peuvent bénéficier de la Convention de Genève car ils ont cette protection spécifique. E. C’est-à-dire quand la protection nationale est suffisante. Cette disposition permet d’expliquer le fait qu’un état membre de l’Union Européenne ne peut en bénéficier. Le citoyen européen a en effet les mêmes droits qu’un national. Mais le problème peut se poser : par ex., les Basques en Belgique. L’Espagne n’avait pas apprécié que la Belgique avait vérifié le statut de réfugié pour ces derniers, d’où le protocole AZNAR qui introduit l’exclusion du statut mais pas de manière absolue. La Belgique a émis des réserves quant à ce rapport. F. Les crimes contre l’humanité (a et c). Ex. génocidaires rwandais exclus de la Convention de Genève. Le critère utilisé peut cependant être sujet à discussion : « les raisons sérieuses de penser ». S’il y a condamnation pénale, non application de la Convention ; s’il n’y a pas de condamnation pénale, une interprétation est possible. Les crimes graves de droit commun en dehors du pays d’accueil. Si la personne est accueillie en Belgique et qu’elle y commet un crime, il ne peut y avoir exclusion. On veut éviter en fait, via cette disposition, que la personne ne cherche à être protégée pour un crime de droit commun. Nous remarquerons que s’il s’agit d’un crime politique, il ne peut y avoir exclusion. Débat : de l’examen de l’inclusion avant l’exclusion Selon les autorités belges, cela n’a aucune importance (c’est un exercice intellectuel gratuit). Cela paraît certes logique mais il peut être intéressant de savoir si la personne pourrait se voir appliquer l’inclusion car l’état ne pourrait dès lors pas le renvoyer dans son état d’origine. Deux solutions devraient alors être envisagées : un autre pays d’accueil ou un droit de séjour de facto sans la protection de la Convention (« régularisation » pour motifs humanitaires). L’ordre des questions n’est donc pas si anodin que cela. De plus, cet examen peut être renversé. En effet, d’autres pensent également à la différence entre le principe (inclusion) qui NOTES DE J.-CHR. WERENNE 3 et 4. La migration (les étrangers privilégiés et les droits fondamentaux) 39.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 doit être interprété de manière extensive et l’exception (exclusion) qui doit être interprété de manière restrictive. L’exception doit donc être examinée avant le principe vu les différentes interprétations. L’ordre logique se veut toutefois une application du principe puis des exceptions. c) Clauses d’inclusion • 1.- Champ d’application temporel et territorial ; les réfugiés « particuliers ». Champ d’application dans le temps - Historique La Convention date de 1951. Une limite dans le temps est précisée : les cas relevant de la convention doivent être survenus avant le 01 janvier 1951. Les auteurs et les états pensaient effectivement que la guerre, c’était terminé, qu’ils légiféraient pour le passé. Très vite, ils ont du déchanté. Cette incise fut supprimée par le Protocole de New-York de 1967. Champ d’application territorial - Historique Aujourd’hui, seule subsiste la possibilité : « En Europe ou ailleurs », l’autre possibilité étant écartée par le Protocole de New-York. Les états pouvaient en effet à l’époque choisir l’hypothèse (la Belgique avait par exemple, choisi l’hypothèse la plus large, l’Italie la moins large). => Il n’y a dès plus aucune limite territoriale et temporelle ! a) Les textes visés au 1) de la Convention sont les réfugiés particuliers (ex. Russes, Slaves, Saxe) : ces groupes particuliers conservent leurs statuts. NOTES DE J.-CHR. WERENNE 3 et 4. La migration (les étrangers privilégiés et les droits fondamentaux) 40.- J.Y. Carlier DROIT DES ETRANGERS 2004 • 2.- Le réfugié « S’appliquera » : // caractère déclaratif du statut ; ce n’est pas un octroi mais une reconnaissance. Analyse classique 5 causes classiques du point de vue des droits de l’homme. Il convient de ne pas confondre la notion de réfugié avec celle de réfugié politique (qui n’est qu’une des cinq causes citées). Le sexe n’est pas mentionnée, ni l’orientation sexuelle. On constate un aspect subjectif : la crainte un aspect objectif : « avec raison » L’analyse de base s’arrête généralement là. La théorie des trois échelles (analyse de J.-Y. Carlier)13 L’analyse classique se montre souvent insuffisante. Très souvent les décisions prises quant aux réfugiés sont peu motivées ou détaillées. Aujourd’hui, cependant, on constate une amélioration : de par le travail des avocats et des juridictions, on obtient souvent une meilleure motivation. 3 ECHELLES R Risque P Persécution « crainte » 13 P Preuve « avec raison » Cfr. dossier de documentation, page 196 NOTES DE J.-CHR. WERENNE 3 et 4. La migration (les étrangers privilégiés et les droits fondamentaux) 41.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 L’aspect subjectif de la crainte est toujours présent. Il faut plus insister sur l’aspect objectif. Ce sont des échelles de niveau que nous avons ici ; peut-on finalement préciser le niveau de risque, de preuve et de persécution ? 1° Le risque ¾ Le moment Ex. Chilien fuit le régime de Pinochet. Il arrive en Belgique. La situation a changé quand on doit prendre la décision. Quel moment pour la prise en considération du statut ? le jour de l’examen ou de l’introduction de la demande ? Il est de jurisprudence constante que l’on choisit le moment de la décision. Ce qu’on évalue, c’est un risque futur. ¾ Lieu • IFA ou IPA : alternative de fuite (protection) interne Ex. Persécution des Kurdes en Turquie. En Allemagne, se pose la question de savoir si ce Kurde de telle région n’a pas la possibilité d’aller ailleurs dans le pays d’origine. Jusqu’à présent, on n’a connu que la possibilité de fuite interne mais le système de protection est préférable : même si on peut fuir, n’y a-t-il pas une protection dans le lieu d’origine. Cela commence à être examiné en Belgique. • PTS : pays tiers sûr. Le pays tiers n’est ni le pays d’accueil ni le pays d’origine mais le pays par lequel une personne serait passée et qui serait sûr. Ce système est peu utilisé en Belgique mais plus en Allemagne ou en Autriche. Pour être considéré comme sûr, il faut une ratification de la Convention de Genève et des textes de droits de l’Homme et qu’il y ait une application effective de ceux-ci. NOTES DE J.-CHR. WERENNE 3 et 4. La migration (les étrangers privilégiés et les droits fondamentaux) 42.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier • 2004 Sur place, c’est-à-dire dans le pays d’accueil Ex. Un étudiant cubain en Belgique manifeste pour l’application des droits de l’homme à Cuba. Il risque des problèmes dans son pays d’origine. De nombreuses décisions en ce sens mais en précisent le fondement. Il faut un lien entre les activités développées après la fuite et l’attitude antérieure de la personne. Ex. Il faudrait que l’étudiant ait déjà des opinions politiques avant de venir en Belgique. C’est critiquable : il faudrait plutôt vérifier la bonne foi de l’intéressé. ¾ Niveau Le niveau est très variable. Il fut fort débattu aux Etats-Unis. Ö COUR SUPREME USA, CARDOZA FONSECA Faits Il s’agissait de savoir si les membres de la famille d’un opposant au régime cubain pouvaient se voir application la Convention. Selon le gouvernement, il fallait 50% de risque pour que la Convention s’applique. Droit La Cour Suprême a estimé qu’il ne fallait pas 50%, que moins pouvait entraîner un risque sérieux et suffisant pour que la Convention de Genève s’applique. D’autres décisions s’interrogent sur le niveau minimum. Selon certains, il faut 10%, ce que confirme J.-Y. Carlier. 2° La persécution ¾ Sujet (personne persécutée) et auteur de la persécution Personne persécutée : ce n’est pas nécessairement la personne réfugiée (ce qui ne veut pas dire qu’il doit avoir été persécuté : on examine le risque futur). NOTES DE J.-CHR. WERENNE 3 et 4. La migration (les étrangers privilégiés et les droits fondamentaux) 43.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 Auteur de persécution : • Agents d’états certainement visés par la Convention de Genève • Groupes privés TENDANCE RESTRICTIVE Ö CE FR., DANKHA Faits Minorités chrétiennes en Irak persécutées dans les années 60 par les musulmans. Selon la France, elles n’avaient pas le statut de réfugié car les persécutions n’étaient pas réalisées par des agents de l’état. Or, ce n’est pas précisé dans la Convention. Droit Le Conseil d’Etat constate que les autorités irakiennes encouragent et tolèrent ces persécutions privées. Cela rentre donc dans la définition. Ö FEMMES ALGERIENNES Faits Des femmes algériennes sont battues par des fondamentalistes. L’état n’encourage cependant pas ces pratiques. Droit Les mêmes mots sont utilisés que dans Dankha mais l’on aboutit au résultat inverse. L’état n’encourage pas, elles ne peuvent donc bénéficier du statut de réfugié. TENDANCE QUI RESULTE DE L’OBJET MEME DE LA CONVENTION : LA PROTECTION INTERNATIONALE VIENT SE SUBSTITUER A LA PROTECTION NATIONALE Ö CS CANADA, WARD14 Faits Un irlandais, W., fait partie d’une milice armée proche de l’IRA qui lutte pour l’indépendance de l’Irlande. Le groupe prend des personnes en otage. W. veut les libérer, le groupe les tuer. Ce faisant, il est considéré comme un traître par la milice. W. se livre aux autorités. Après une longue peine de prison, il obtient que sa fuite vers le Canada sera organisée. 14 Cfr. Dossier de documentation, page 114 NOTES DE J.-CHR. WERENNE 3 et 4. La migration (les étrangers privilégiés et les droits fondamentaux) 44.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 Droit Le Canada estime que la convention de Genève ne s’applique pas car il s’agissait d’un groupe privé et non d’agents d’états. La Cour estime cependant que la question est de savoir si l’Etat est capable15 de protéger la personne (il s’agit ici de la deuxième tendance observée dans la jurisprudence). On remarquera que la personne doit avoir demandé la protection à l’état d’origine quand il y a action de groupes privés. En organisant l’évasion de Ward, l’état a avoué son incapacité implicitement. Dans d’autres affaires, on exigera la demande de protection aux autorités. ¾ Causes L’appartenance à un groupe social, les opinions politiques sont les causes les plus sujettes à discussion. L’appartenance à un groupe social est une sorte de filet de sécurité (on y inclut les causes auxquelles on n’avait pas pensé : ex. persécutions à cause du sexe – femmes iraniennes (groupe social des femmes) ex. persécutions en raison de l’orientation sexuelles (homosexuels)) DANS WARD, comme il y avait usage des armes, on n’a pas considéré qu’il y avait groupe social. Dans notre jurisprudence, on considère que le groupe est celui qui est stigmatisé par le reste de la population. Quant aux opinions politiques, la notion d’opinion politique imputée DANS WARD, ce dernier est toujours d’accord avec les opinions défendues par la milice privée mais pas quant aux moyens. L’opinion n’est pas contraire. Il s’agit plutôt, in casu, d’opinion politique imputée. C’est le groupe qui lui impute une opinion politique différente. 15 Le débat sur « ne peut », « ne veut » n’en est pas un. Qui peut le plus peut le moins (aspect subjectif). NOTES DE J.-CHR. WERENNE 3 et 4. La migration (les étrangers privilégiés et les droits fondamentaux) 45.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 Ö CS CANADA, FOOTBALLEUR CHILIEN Faits Après l’arrivée au pouvoir de Pinochet, un footballeur assiste à des tortures dans le stade. En visite au Canada, des journalistes lui demandent d’expliquer cela. L’autorité du Canada demande ce qu’il pense de Pinochet, ce sur quoi il n’a aucune opinion. Il ne peut donc obtenir le statut de réfugié. Droit Suite à un recours, la Cour Suprême va quant à elle estimer qu’il faut prendre en considération l’opinion du persécuteur. C'est-à-dire l’opinion imputée. Cependant, ne favorise-t-on pas la fraude en réfléchissant ainsi ? Ne serait-on pas tenté de se fournir une cause (cause self-surving) ? DANS WARD, la Cour Suprême va dire que la notion de cause imputée peut aussi valoir pour d’autres causes ; il s’agi donc de vérifier s’il y a une cause de persécution de la part du persécuteur ou du persécuté. ¾ Niveau : quand il y a-t-il persécution ? Le mot n’est pas défini dans la Convention. Il s’agit d’une atteinte sérieuse et répétée aux droits fondamentaux. Pour le préciser, il s’agit de se référer aux cas d’espèce. On le fait souvent par rapport aux textes de droits de l’homme et à leur interprétation (on accepte moins aujourd’hui qu’hier par exemple). Ö CS. CANADA, FEMMES CHINOISES PERSECUTEES Faits Persécutions à l’égard de femmes chinoises. La politique de l’enfant unique existe pour lutter contre la surpopulation. S’il y a plus d’un enfant, la femme fait l’objet d’une stérilisation forcée. S’agit-il de persécution ? Droit Quant à la discrimination : même si l’on admet qu’il y a persécution, il n’y a pas de discrimination. Ce que les femmes requérantes risquent, toutes les femmes chinoises le risquent. NOTES DE J.-CHR. WERENNE 3 et 4. La migration (les étrangers privilégiés et les droits fondamentaux) 46.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 Critique C’est un raisonnement erroné que la Cour fait là : la question n’est pas de savoir s’il y a discrimination ou non entre un même groupe mais, par exemple, entre les Hommes et les Femmes (il n’y a pas de vasectomie pour les hommes). Droit Quant à la proportionnalité de la mesure : la Cour estime que l’objectif est légitime (lutte contre la surpopulation). Mais quid des moyens ? Efficaces ? ok Nécessaires ? quid ? Ne pourrait-on y parvenir par des campagnes publicitaires, etc. En Australie, la Cour avait considéré qu’une fois stérilisées, les femmes n’avaient plus le risque de l’être une seconde fois. Finalement, deux façons de voir peuvent être envisagées : 1° fuite Æ opinion politique imputée ? 2° clause de cessation Æ motifs impérieux dus au passé ? Le niveau doit en tous les cas être supérieur à 50% car on exige la persécution. 3° Preuve ¾ Charge de la preuve La charge de la preuve est conjointe ; les faits doivent être prouvés par le demandeur, les circonstances par l’autorité publique. Dans la pratique, c’est souvent l’avocat qui fournira le maximum de documents. ¾ Moyens Les documents sont plutôt rares. S’ils existent, ils sont souvent créés pour les besoins de la cause et dès lors, on s’en méfie. Le moyen le plus utilisé est donc le récit via plusieurs interviews de la personne qui seront comparées afin de vérifier qu’il n’y a pas de contradiction. Celle-ci doit-elle être fondamentale ou inclut-elle aussi les détails ? On exige généralement un récit cohérent et exempt de contradictions extérieures. Les témoignages NOTES DE J.-CHR. WERENNE 3 et 4. La migration (les étrangers privilégiés et les droits fondamentaux) 47.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 contenus dans des documents fournis par Amnesty International, par ex., peuvent corroborer le récit. ¾ Niveau (+/- 41 %) En dessous de 50% car intervient la notion de bénéfice du doute. Le doute doit effectivement bénéficier à l’intéressé. 4° La théorie des trois échelles 40% ne suffisent pas pour être reconnu réfugié => en prenant les trois éléments ensemble, on constate qu’il faut trouver des points supplémentaires pour atteindre par exemple les 60%. L’intérêt est qu’on peut aller les chercher dans n’importe quelle échelle. Ex. Opposant politique de tel pays agissant de façon clandestine (personne ne le sait). Le risque est très faible. Mais s’il se fait repérer, il y a un risque de persécution (tous les autres l’ont été ; ceci doit être corroboré par exemple par des rapports Amnesty) Il doit être reconnu réfugié s’il dépasse par exemple les 60%. Ex. Persécution faible de type socio-économique (pas de travail par ex. pour les Palestiniens). Le risque est de 100%, la preuve de 100% : l’ensemble des deux fait qu’il doit pouvoir bénéficier du statut. C’est donc l’ensemble de la définition qui fait que l’on accorde ou non le statut. NOTES DE J.-CHR. WERENNE 3 et 4. La migration (les étrangers privilégiés et les droits fondamentaux) 48.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier III. 2004 La procédure de reconnaissance du statut de réfugié et les autres statuts 1. Les autres statuts 5 causes pour être considéré comme « réfugié » (on renvoie pour cela à la lecture des conventions). a) Cadre international : la Convention O.U.A. Convention de Genève (« ou ») >< Convention O.U.A. (« et ») : il s’agit là de la seule différence entre les deux conventions et elle est minime. Le §1 de l’article 1 de la Convention OUA est le même que dans la Convention de Genève. Le §2 est cependant complémentaire par rapport à la Convention de Genève. Il est toutefois peu appliqué en Afrique (10 décisions seulement y font référence). Cette définition fort large est donc dépourvue d’effectivité. b) Cadre européen : la directive du 29 avril 2004 Nous rappellerons au préalable que la directive n’est pas directement applicable dans les états membres mais que des lois nationales doivent retranscrire, transposer son contenu en droit interne. Cette directive devra être transposée pour octobre 2006 au plus tard. La France, de manière anticipative, l’avait déjà. • Champ d’application personnel : les apatrides La directive vise les ressortissants des états tiers. On ne vise pas les Européens. Ces derniers ne peuvent demander ce statut dans un autre état membre de l’Europe. NOTES DE J.-CHR. WERENNE 3 et 4. La migration (les étrangers privilégiés et les droits fondamentaux) 49.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 • Champ d’application matériel • Statut de réfugié Quant à l’interprétation du terme « réfugié » et de la définition de ce réfugié au sens de la Convention de Genève. Article 6 Convention de Genève : les états (Fr, All) ont accueilli la définition de manière fort large. Il s’agit de voir s’il y a une capacité de protection. Article 8 Convention de Genève : le §2 fait une dissociation Article 10 Convention de Genève : §2 : que vise-t-on ici ? La directive reprend donc pas mal de jurisprudence. • Statut de personnes qui ont besoin d’une protection mais pour d’autres raisons que celles de la Convention de Genève (qui vise elle une protection internationale). Le point e de la directive vise des personnes pour lesquelles il y a des raisons de croire qu’elles courraient un risque sérieux et réel de subir des atteintes graves… L’art 15 qui porte lui sur une protection subsidiaire et qui définit ces atteintes graves (peine de mort, exécutions, etc.). D’un point de vue interprétation, l’on va avoir du mal pour ce terme « atteintes graves ». Il semble toutefois que deux interprétations soient d’application : - menace grave et individualisée (ciblée) contre la vie de la personne ou contre la personne elle-même - menace aveugle. Mais on critique cette interprétation : si « aveugle », on vise aussi « ce qui n’est pas individualisé ». On a donc une contradiction interne dans le texte. On verra donc ce que la jurisprudence développera à ce sujet. Selon J.-Y. Carlier, le c) doit s’analyser comme quelque chose de supplémentaire par rapport à a) et b). Donc, nous devrions avoir égard à la menace aveugle pour interprétation cela afin de donner un sens au point c). Sinon, l’on retombe dans le a) ou le b), c’est-à-dire si on a égard à une menace ciblée et individualisée. Bref, la jurisprudence nous éclairera sur ce point (voir également page 56) NOTES DE J.-CHR. WERENNE 3 et 4. La migration (les étrangers privilégiés et les droits fondamentaux) 50.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 • Critiques • Apporter une protection subsidiaire à la Convention de Genève Soit on se dit que c’est bien, une protection subsidiaire Soit on se dit que cette protection supplémentaire va diminuer l’effet de la Convention de Genève et en limiter l’application. On peut espérer qu’il soit attiré, dans la jurisprudence, attention sur l’effet inverse. • La protection apportée par la Convention de Genève au réfugié est plus grande que la protection subsidiaire de la directive (notamment du point de vue des droits sociaux, droit du travail, etc.). Il y a de moins grandes protections données par la directive contrairement à la Convention donc. Dès lors, il y aura un statut de protection différent entre les deux catégories de personnes. Bref, il est sans doute trop tôt pour tirer des critiques de cette récente directive. Cette directive fait suite à trois textes importants : c) Cadre européen : le règlement Dublin II 343/2003 du 18 février 2003 Ce règlement établit des critères et des mécanismes de détermination de l’état membre responsable de l’examen de demande d’asile de la part d’un ressortissant d’un état tiers. Par celui-ci, on a voulu éviter les personnes qui font une demande d’asile qui sera refusée en refassent la demande dans un autre pays et ainsi de suite. Ensuite, il faut un état responsable. Lequel ? On va regarder le pays par lequel un ressortissant est entré dans l’Union Européenne et qui va lui donner un visa ou alors le pays qui lui a permis d’entrer dans l’Union mais sans documents. Le principe paraît simple mais sa mise en œuvre pas ! Du point de vue mode de preuve, c’était fort limite : ex. la personne a des lires italiennes, c’est qu’elle est passée par l’Italie. Or, entre la demande faite dans un Etat et l’autorisation de l’état d’entrée, il doit s’écouler maximum 1 an. Un fond européen a été créé afin de partager les moyens financiers pour l’accueil des réfugiés. 70% de ces fonds vont au profit de nouveaux états membres. NOTES DE J.-CHR. WERENNE 3 et 4. La migration (les étrangers privilégiés et les droits fondamentaux) 51.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 d) Cadre européen : la directive 2001/55 sur la protection temporaire Il s’agit de savoir quelle est la différence entre cette protection temporaire et la protection subsidiaire de la directive de 2004. La protection temporaire est celle qui existe en cas d’afflux massif. On vise les personnes déplacées (pour les distinguer des réfugiés). L’idée est de donner une protection à l’ensemble du groupe pour une certaine durée. Cette protection temporaire de maximum 2 ans (si plus, on renvoie à la Convention de Genève qui, elle, octroie une protection plus durable). La directive vise une protection temporaire des groupes en cas d’afflux massif (donc pas d’examen des demandes individuelles). e) Cadre européen : la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 qui concerne les normes minimales et les conditions pour l’accueil Il n’y a pas d’obligation pour les états de donner directement le droit au travail aux candidats réfugiés. En Belgique, toutefois, on le donne dès que la requête a été déclarée recevable. 2. Procédure de reconnaissance du statut de réfugié Cfr. Schéma dans le dossier du CRISP Détermination de la responsabilité de l'état Si l’état refuse le statut, il y a une possibilité de recours au Conseil d’Etat contre cette décision de refus. Il est préférable d’utiliser le recours en extrême urgence et non en suspension simple. Ceci dit, c’est un recours administratif devant le Conseil d’Etat : son contrôle est limité à la légalité et non à l’opportunité de la décision. Ceci dit, il y a une obligation pour le Conseil d’Etat de motiver par rapport aux arguments du requérant pour des motifs humanitaires. NOTES DE J.-CHR. WERENNE 3 et 4. La migration (les étrangers privilégiés et les droits fondamentaux) 52.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 Ex. Le Conseil d’Etat doit répondre aux arguments du requérant quand il invoque des raisons familiales (conjoint, enfants, …) Point de vue du recours sur l’admissibilité, il y a l’intervention du CGRA. Si la confirmation est négative, le CE réintervient. Il y a également un examen d’éligibilité. Ici, on n’a plus d’intervention de la part de l’Office des étrangers contrairement aux deux premières phrases. Si le recours en annulation est encore possible devant le Conseil d’Etat, il n’y a pas de recours en suspension possible car on vise ici un acte d’une autre juridiction administrative et non d’une autorité administrative. C’est l’hypothèse, en fait, d’une cassation du Conseil d’Etat, c’est-à-dire une annulation éventuelle de la décision de la juridiction administrative. Ex. SEMIRA ADANOU (étouffée, par un coussin) « La personne n’a pas fait état de troubles de la part des autorités nigériennes ». L’objection est la suivante : il n’est pas nécessaire qu’il y ait un trouble de la part de l’autorité étatique. En effet, exclure les troubles posés par des privés de l’application de la convention de Genève est sans pertinence. Le trouble peut donc provenir de personnes privées. Ex. Arrêt du Conseil d’Etat sur une question de preuve et de procédure Le premier acte était valable, le second ne l’était pas. Comme la motivation était fondée par une comparaison entre les deux, le Conseil d’Etat a annulé. Ex. Décision du CGRA. La question est ici de savoir si l’état peut protéger le requérant contre l’agression de privés envers d’autres personnes que lui. Jusqu’où peut-on aller dans l’interprétation ? Ex. ANDROVIC ANDREA : décision fictive donnée à des candidats magistrats à la Commission permanente des recours. Critiques : - contradiction entre les dates. Ceci dit, c’est minime. Si on ne s’attache qu’à ca, c’est ridicule. On ne peut pas se baser uniquement là-dessus pour justifier le refus. Si c’était le cas, cela peut vouloir dire que le reste de la demande est tout à fait sérieux. NOTES DE J.-CHR. WERENNE 3 et 4. La migration (les étrangers privilégiés et les droits fondamentaux) 53.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier - 2004 Il faut l’interroger sur le « pourquoi » du souhait de la personne d’être sous le statut de réfugié. Là, la motivation est ambiguë de la part du commissariat. * * * NOTES DE J.-CHR. WERENNE 3 et 4. La migration (les étrangers privilégiés et les droits fondamentaux) 54.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 Leçon 5 La migration Les autres droits fondamentaux I. La protection contre les traitements inhumains et dégradants (art 3 CEDH) L’art 3 CEDH s’applique aussi aux membres du Conseil de l’Europe (ex. X. retourne au Rwanda. On lui rétorque qu’on ne peut rien faire pour lui car le Rwanda ne fait pas partie du Conseil de l’Europe). Ö COUR EDH, 1989, ARRÊT SOERING (« LEADING CASE »)16 Faits Cet arrêt vise un cas de responsabilité indirecte, par ricochets (c’està-dire l’état qui extrade vers un pays où la personne peut subir des traitement inhumains et dégradants est indirectement responsable de cela). Les avocats de S. invoquent l’art 3 CEDH. Ce « couloir » de la mort est un traitement dégradant. C’est la première interprétation indirecte d’une norme de la Convention alors que les USA ne sont pas membres de l’Union Européenne. Droit On donne donc un champ d’application très large à cet article. Il fallait oser. Le Royaume-Uni dit que selon l’art 1 CEDH, on n’est pas dans le champ d’application de la Convention car la personne ne relève pas de la juridiction d’un état membre. La Cour reconnaît cela. Mais elle résiste surtout quant au caractère absolu et intangible de l’art 3 CEDH (considérant 88). On ne peut déroger à cet article. 16 Cfr. Dossier de documentation, page 16 NOTES DE J.-CHR. WERENNE 5. La migration (les autres droits fondamentaux) 55.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 L’art 3 affirme que « nul ne peut » : aucune exception n’est possible, contrairement à l’art 18§1 (« nul ne peut ») mais qui est complété par un §3 => il s’agit d’un droit relatif. La Cour insiste donc sur le caractère absolu de l’art 3. Elle fait un raisonnement a pari, ce qui ne fut pas évident pour elle. Nous remarquerons qu’au considérant 89, on a égard au principe de proportionnalité. L’argument du Royaume-Uni était de dire qu’on ne pouvait pas prendre en compte une violation virtuelle / potentielle (puisqu’elle n’a pas infligé de traitement dégradant en l’expulsant). La Cour dira que s’il y a violation potentielle, s’applique le principe de responsabilité indirecte. Ö COUR EDH, 1991, ARRET VILVARAJAH ET AUTRES C/ R.U.17 Faits Tamouls au Sri-Lanka. Droits La véritable question qui se pose ici est de savoir s’ils craignent un traitement inhumain ou dégradant. La Cour parle de « risque réel » qui n’est pas avéré selon elle. Est-ce une contradiction entre l’interprétation suggérée de ‘menace aveugle’ pour l’application de la convention de Genève et ce que la cour affirme ici ? En réalité, on ne parle pas de la m^me chose : le champ d’application de la convention vise les persécutions pour 5 causes tandis que l’art 3 peut viser d’autres motifs. Quand l’objet est plus large, on peut se permettre des exigences plus précises (CEDH). Ö COUR EDH, ARRET D. C/ ROYAUME UNI18 Faits D. a le sida. Pour des faits répressibles, on veut le renvoyer dans son pays. Ses avocats invoquent le fait qu’ayant le sida et étant en phase 17 18 Cfr. Dossier de documentation, page 28 Cfr. Dossier de documentation, page 74 NOTES DE J.-CHR. WERENNE 5. La migration (les autres droits fondamentaux) 56.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 terminale, il ne sera pas soigné correctement dans son pays d’origine car ils n’ont pas le matériel pour. Droit La Cour va suivre cet avis et condamner le Royaume-Uni pour avoir infliger des traitements inhumains et dégradants. De nouveau, on remarque ici une responsabilité indirecte de l’état (cfr. point 46 de l’arrêt). => Ce n’est pas l’expulsion qui est en soit un traitement inhumain et dégradant, ce sont les conséquences de l’expulsion qui le sont. Nous remarquerons que l’article 13 de la Charte Européenne reprend la formulation de la Convention contre les tortures. Synthèse Art 3 CEDH A B 1) Risque réel 2) Preuve : motif sérieux et avéré 3) Absolu quant au sujet et à l’auteur 4) Proportionnalité interne à la convention Arrêts importants au regard de l’article 3 CEDH : * 1989 : Soering c/ U.K.19 * 1991 : Cruz Varaz c/ Suède * 1991 : Vilvarajah c/ U.K. * 1996 : Chanal c/ U.K. * 1997 : HLR c/ FR 19 Cfr. Dossier de documentation, page 16 NOTES DE J.-CHR. WERENNE 5. La migration (les autres droits fondamentaux) 57.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 * 1997: D. c/ U.K. * 2001: Bensaïd c/ U.K. II. Le regroupement familial : l’art 8 CEDH 20 1. Définition du regroupement familial Qu’est-ce le regroupement familial ? C’est le droit pour un étranger de vivre avec des membres de sa famille. Une personne étrangère a le droit de se faire regrouper par des membres de sa famille. Il faudra un véritable titre de séjour. Il convient de voir maintenant qui est membre de la « famille ». 2. La famille a) Le conjoint (marié) dans la loi du 15/12/1980 L’étranger a le droit de se faire rejoindre par un conjoint marié. L’article 10 fixe deux conditions : ● ils doivent avoir tous deux plus de 18 ans ● il faut une véritable cohabitation (crainte des mariages blancs). Concernant cette deuxième condition, La CJCE dans L’AFFAIRE DIATA avait relevé l’absence de vie commune. Depuis, on a ajouté cette condition. ! L’Etat a quand même le droit de vérifier la réalité des relations entre époux et de la vie conjugale. La Cour d’arbitrage a d’ailleurs confirmé ce droit d’investigation de l’Etat. Relevons qu’on ne parle pas obligatoirement d’une condition de « vie commune » au propre sens du terme mais l’entretien des liens conjugaux. 20 En ce qui concerne le droit applicable, nous renvoyons à J.-Y. Carlier et A. Rea, Les étrangers en Belgique : étrangers, immigrés, réfugiés, sans papiers ? , Les dossiers du CRISP, 2001, p.19. NOTES DE J.-CHR. WERENNE 5. La migration (les autres droits fondamentaux) 58.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 La Directive 2003/86 relative au « droit au regroupement familial pour les membres de la famille d’Etats tiers » devrait être transposée pour dans un an. Actuellement, en Belgique, on dispose de l’article 10 de la loi du 15/12/1980. La directive ne devrait pas entraîner de grands changements. Cas pratique : Un couple vient en Belgique et demande le regroupement familial. S’ils sont mariés, on autorise, après ce mariage, le regroupement. OK. Mais s’ils sont non mariés et qu’ils viennent se marier en Belgique : quid ? En principe, il faut un permis provisoire de séjour (en attente de la réponse pour le regroupement familial), or, on ne peut pas empêcher quelqu’un de se marier ! C’est un droit fondamental (art 12 CEDH). La question de savoir s’il faut un visa provisoire en attente de la décision de regroupement familial a été posée à la CJCE : Ö AFFAIRE MRAX C/ BELGIQUE21. Droit Si mariage quid ? On va lui imposer cet aller-retour pour obtenir son visa provisoire ? L’arrêt distingue trois hypothèses (refoulement, entrée irrégulière et visa périmé) mais dans les cas la question est la même à savoir si on doit retourner de là où on vient pour obtenir le visa provisoire ? Attention ! Rappelons le champ d’application personnel ici : on vise la famille d’un européen et d’un belge, pas la famille d’un étranger. Dans cet arrêt, la Cour nous dit NON ! ( = conséquence large de cet arrêt) Critique Par contre la portée limitée de cet arrêt est qu’il n’est pas d’application pour la famille des étrangers. Une autre conséquence est qu’il va falloir encore prouver que l’on est bien membre de la famille. Parfois, il faudra même retourner de là où vient pour faire légaliser les documents civils ! Qu’en est –il alors pour les membres de la famille des étrangers ? Doiventils retourner de là où ils viennent pour demander le titre de séjour provisoire ? Quel texte allons-nous évoquer ?=> L’article 8 CEDH ! Le faire retourner pour avoir le visa transitoire est-ce un moyen efficace et nécessaire et n’y a-t-il pas atteinte à sa vie familiale ? Là c’est une question de cas d’espèce… 21 Dossier de documentation, page 96 NOTES DE J.-CHR. WERENNE 5. La migration (les autres droits fondamentaux) 59.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 La question de savoir si il y a des enfants en bas-âge etc est une voie d’appréciation pour répondre à la question. b) Le concubin ( relation durable) L’étranger a le droit de se faire rejoindre par son concubin. Plusieurs conditions sont requises : ● les deux partenaires doivent avoir plus de 18 ans ● non mariés ● cohabiter effectivement et signer un contrat de vie commune devant notaire dans les 6 mois de l’autorisation provisoire de séjour. Celle-ci est accordée d’abord pour 6 mois. Le document de séjour provisoire est renouvelable par année. Une autorisation de séjour à durée illimitée est accordée après trois ans. Par ailleurs on soulignera l’article 46 §2 du nouveau code de DIP prévoyant l’autorisation du mariage de personnes de même sexe pour autant qu’un des deux membres du couple ait une résidence habituelle sur le territoire d’un Etat dont le droit permet un tel mariage. Cette notion de « résidence habituelle » est une notion de fait. (voy article 4 code DIP). Toutefois une circulaire autorise l’officier de l’Etat civil invité à célébrer le mariage de refuser d’y procéder si soupçons de mariage blanc. Cette circulaire avance plusieurs indices de mariage blanc. De plus une mesure de police peut être envisagée pour vérifier si cohabitation il y a … c) Les enfants de moins de 18 ans. Les enfants à charge, âgés de moins de 18 ans peuvent rejoindre leurs parents. Au départ la loi disait « enfants ». Donc on se référait aux lois nationales pour fixer la majorité. Parfois, vu la loi d’autres pays, ça pouvait être un enfant de 20 ans si la loi nationale fixait la majorité à 21 ans. Maintenant depuis 1984 l’âge limite est fixé à 18 ans, point. Plus d’application des autres lois nationales. Ceci dit le droit au regroupement familial peut être plus large pour certains enfants en fonction de textes internationaux et conventions multilatérales (comme c’est le cas pour les Européens) ou de conventions bilatérales (Cas du Maroc). NOTES DE J.-CHR. WERENNE 5. La migration (les autres droits fondamentaux) 60.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 d) Les ascendants. Ok si à charge de leurs enfants. En principe ils ne bénéficient pas du droit au regroupement familial, sauf traité international dont bénéficient les Européens et les Turcs. (Traité belgoturc => il faut prouver que l’ascendant est à charge de ses enfants. Ici le turc envoyait souvent de l’argent à sa maman). 3. Conditions communes du regroupement familial Î Une cohabitation : Les membres de la famille doivent cohabiter pour bénéficier du regroupement familial ( « vivre avec » dit la loi). En pratique une séparation ultérieure ( par exemple divorce) ou limitée (par exemple pour des études ou le travail) n’entraîne pas automatiquement la perte du séjour. Une régularisation individuelle pourra être obtenue en application de l’article 9 al 3 (voir page 86). Î Délais ; Sauf dérogation, depuis 1984 le regroupement familial de l’ensemble de la famille doit se faire dans l’année civile qui suit l’arrivée du premier membre de la famille. Î Pas de cascade : Depuis 1984 également, le regroupement familial en cascade n’est plus un droit. Ainsi la fille qui a rejoint son père ne pourra, si elle se marie ultérieurement avec un étranger, le faire bénéficier du droit au regroupement familial. Il reste la possibilité de demander la faveur du séjour. Î Recours22 : Recours (suspensif) possible en révision devant l’Office national des étrangers. 22 Tableau, dossier du Crisp, page 26 NOTES DE J.-CHR. WERENNE 5. La migration (les autres droits fondamentaux) 61.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 4. La protection de la vie familiale au niveau européen (art 8 CEDH, 22 Constitution Belge, 17 Pacte Onu) Plusieurs arrêts importants au regard de la protection de la vie familiale : Atteinte disproportionnée lorsque la vie de famille souffre d’un refus de regroupement familial pour les hommes étrangers avec des femmes britanniques alors que le même refus n’est pas opposé aux femmes étrangères. Ö ARRET ABDULAZIZ CABALES C/. UK. Faits Les requérantes, établies au Royaume-Uni légalement et à demeure, se plaignaient de s’y voir privées ou menacées d’être privées de la compagnie de leurs conjoints, non autorisés à y rester avec elles ou à les y rejoindre en qualité de mari. Selon elles, il y avait une discrimination entre mari d’une femme anglaise et femme d’un mari anglais qui doit suivre une faveur si on lui accorde. Droit La Cour condamne le Royaume-Uni car il y a discrimination. Raisonnement de la Cour quant à l’utilité de l’art.14 CEDH. Quid ? Cour dit que pour qu’il y ait violation de l’art. 14 CEDH (autonome et accessoire), il faut que l’article 8 CEDH soit aussi violé. Mais alors ça revient à dire que l’art. 14 CEDH n’existe pas ! En réalité l’article 14 est accessoire à l’article 8 mais il a aussi une portée autonome. Qu’a fait l’Angleterre après cette condamnation ? Elle a baissé le niveau et a appliqué le régime de faveur à tous. Il faut aussi bien pour les femmes que pour les hommes une autorisation. Mais c’est surtout une règle Atteinte disproportionnée lorsque le refus du droit de séjour à un Marocain divorcé de son épouse hollandaise mais souhaitant entretenir des relations étroites avec son jeune enfant. générale… Ö AFFAIRE BERREHAB C/ PAYS-BAS. Faits Monsieur B. ressortissant marocain n’avait jamais vécu avec sa fille née pendant la procédure de divorce, de son union avec son épouse néerlandaise. Toutefois jusqu’à son expulsion consécutive au refus de renouvellement de son titre de séjour, le père avait eu des contacts réguliers et fréquents avec son enfant. NOTES DE J.-CHR. WERENNE 5. La migration (les autres droits fondamentaux) 62.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 Droit La Cour a considéré dans cette affaire que la vie commune n’était pas un élément indispensable pour qu’il existe une vie familiale entre parents et enfants mineurs. Ö COUR EDH, ARRET BELDJOUDI23 Faits Il y a atteinte à l’ordre public selon les états (// Moustaquim). La particularité est ici le passé colonial des parents du requérant (ils ont servi l’armée française – lien avec la nationalité, cfr. leçon 1). Ces derniers n’ont pas rempli la déclaration pour devenir français (déclaration possible après les accords d’Evian). B. invoque également la protection de la vie familiale (son épouse est française). Droit La Cour va faire apparaître la structure de son raisonnement (première fois que cela apparaît). La Cour se pose trois questions au regard de l’art 8§2 (proportionnalité) : 1° Y a-t-il une loi ? Si oui : 2° But légitime ? Le gouvernement et la commission estiment que les mesures sont compatibles avec la Convention (Ordre public) 3° Mesure nécessaire dans une société démocratique ? a) examen du rattachement à la France b) examen du détachement à l’Algérie. Pour ces deux examens, l’on va prendre en compte la durée, l’éducation de B., la langue parlée ; on procède au même raisonnement pour l’épouse. Tous ces éléments font qu’il y a, selon la Cour, atteinte disproportionnée à la vie familiale de B. (considérant 79). Plusieurs questions restent ouvertes : (page 46, pt 80) : le droit au respect de la vie privée : quid ? Quand il y a vie familiale, ce droit ne s’applique pas. Cette question est cependant importante d’autant plus que dans le texte, la vie privée est placée avant la vie familiale. 23 Cfr. Dossier de documentation, page 44 NOTES DE J.-CHR. WERENNE 5. La migration (les autres droits fondamentaux) 63.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 On renverra sur cette question aux opinions dissidentes des juges Martens (quant à l’art 8) et De Meyer (l’art 3 également). Selon J.-Y. Carlier, De Meyer va trop loin dans l’interprétation du traitement inhumain et dégradant. D’autant plus qu’il y a un protocole qui vise l’interdiction du bannissement (art 3, Protocole 4 CEDH). Il serait donc erroné de penser que l’art 3 interdit l’expulsion du quasi-national (l’art 3 Protocole 4 aurait alors du expressément le viser). Nous remarquerons également que jusqu’en 1996, il y eut beaucoup de condamnations. Depuis, beaucoup moins. La Cour s’estime peut-être trop dure avec les états. Jean-Yves Carlier pense lui qu’il n’y a pas de revirement général : c’est plus les circonstances de fait posées devant la Cour qui font qu’il y a moins de condamnations. Ö COUR EDH, ARRET GÜL24 L’arrêt Gül traitait du regroupement familial. Les parents souhaitaient que les enfants (en Turquie) viennent les rejoindre en Suisse. Finalement, ils limitent leur demande au plus jeune. La Suisse refuse ce droit au regroupement familial. La Cour EDH va estimer qu’il n’y a pas d’ingérence dans la vie familiale. Les différences avec l’arrêt Beldjoudi résident en ce que : o les motifs légitimes sont différents (Ordre public >< motifs d’ordre économique) o Dans Gül, il est question de regroupement familial (droit au séjour), tandis que dans Beldjoudi, il est question de non expulsion (B. est déjà dans le pays). De cette constatation, on peut en déduire que dans B. l’état est astreint à une obligation de ne pas faire, tandis que dans G. il y a une obligation positive (autoriser l’enfant à venir), une obligation plus forte demandée à l’état (donc une marge d’appréciation plus large également). 24 Cfr. Dossier de documentation, page 62 NOTES DE J.-CHR. WERENNE 5. La migration (les autres droits fondamentaux) 64.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 o Pourtant la Cour va dire qu’il n’y a pas de différence (considérant 38) entre les deux (ne s’ingèrent pas (obligation négative); respect (obligation positive)). La frontière entre les deux ne se prête pas à une définition précise (juste équilibre, etc.) o Selon J.-Y. Carlier, c’est plus ou moins vrai (pour l’expulsion, il faut faire quelque chose, le garder, c’està-dire donner un titre de séjour, un droit au travail etc.) La Cour a raison de dire qu’il n’y a pas de différence fondamentale entre les deux MAIS ALORS pourquoi au considérant 70 de B., la Cour s’arrête-t-elle au §1 (pas d’ingérence) => il y a donc une contradiction au sein de la motivation, une différence de raisonnement en ce qui concerne les obligations positives et négatives. Elle aurait du en effet poursuivre son raisonnement jusqu’au bout. Ceci est d’ailleurs remarqué dans les opinions des juges (pt 8 et 10, page 72) Synthèse B A Condamnation Ordre public Famille Vie privée Si on considère que O° positive et négative sont // NOTES DE J.-CHR. WERENNE 5. La migration (les autres droits fondamentaux) 65.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 1) Vie familiale (Gül) 2) Ingérence (Gül) 3) Légalité (Gül) 4) Objectif légitime 5) Moyens proportionnés Nous remarquerons, enfin, toujours à propos de l’arrêt Gül, le considérant 30 de la décision : « Le gouvernement conteste … car l’élément d’intention inhérent à la vie familiale fait défaut ». 2 aspects : a) caractère intentionnel à chercher => pas nécessaire. Un simple lien de filiation suffit b) Reproche aux parents d’avoir abandonné leurs enfants. Un raisonnement // à celui de l’arrêt Abdul peut être fait : la cellule familiale n’existe pas avant la filiation ; dans Gül, la cellule existe mais plus après. o En ce qui concerne les garanties énoncées à l’art 8 CEDH, la Suisse soutient que l’article ne vise que les nationaux ou les résidents réguliers, ce qui est contraire à l’art 1 CEDH. En effet, on parle de juridiction, ce qui implique même les étrangers en séjour irrégulier. D’autres affaires du même ordre suivirent. Nous citerons par exemple Boughanemi c/ Fr (1996), Nsona c/ PB (accès) (1996), C c/ B. (1996), Dalia c/ Fr (1998 – art 8 : étrangers) Luz c/ PB (2000) ; Ezzoudhi c/ Fr (2001) ; Boultif c/ Fr (2001) où la Cour se structure tout en reconnaissant que sa jurisprudence est faite essentiellement au cas par cas ; Yilmaz c/ All (2003). Selon certains (essentiellement les mouvements associatifs), il faudrait parler de bannissement quand les étrangers sont là depuis longtemps, bref les quasi-nationaux. NOTES DE J.-CHR. WERENNE 5. La migration (les autres droits fondamentaux) 66.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 J.-Y. Carlier estime quant à lui qu’il ne faut pas d’assimilation entre les étrangers de longue durée et les nationaux. On doit donc toujours parler d’expulsion pour les premiers et de bannissement pour les seconds. Il y a toutefois moyen de travailler, quant à cette question, sur la discrimination possible à l’égard de l’étranger ayant vie familiale et privée car l’éloignement est possible quand il y a atteinte à l’ordre public alors que pour le national pas. La discrimination n’existe donc pas seulement entre différentes catégories d’étrangers. Nous remarquerons enfin que l’ordre logique de la réflexion permet de voir où est le principe (interprétation large si vie familiale) et l’exception (interprétation restrictive). III. • Les garanties procédurales Article 1 du Protocole 7 : un des rares textes visant la question des étrangers. Une limite importante cependant quant à son champ d’application : on le limite à l’étranger régulier. • Article 4 du Protocole 4 : la disposition traite de l’éloignement du territoire. Il est très court. Ö COUR EDH, 2002, CONKA25 Faits Des Tsiganes originaires de Slovaquie demandent le statut de réfugié. Ils ne l’obtiennent pas. La Belgique constate que beaucoup ne l’ont pas eu. On les convoque pour leur parler du statut pour en réalité les arrêter. On les renvoie via charter militaire vers la Slovaquie. Un recours est fait devant Strasbourg. Arguments principaux (4). o privation liberté illégale => condamnation o expulsion illégale => condamnation o recours effectif (art 13) => condamnation o traitement inhumain et dégradant (violation de l’art 3) => pas de condamnation (déjà analysé dans la décision de recevabilité). 25 Cfr. Dossier de documentation, page 79 NOTES DE J.-CHR. WERENNE 5. La migration (les autres droits fondamentaux) 67.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 Droit Quant à l’expulsion illégale (considérants 56 et ss.) 58 : référence au seul précédent existant, l’arrêt ANDRIC c/ S (1999) 59 : extrait de l’arrêt précité => l’expulsion collective vise une mesure contraignante contre les étrangers en tant que groupe sauf s’il y a examen raisonnable et objectif de la situation particulière de chacun. Conka rajoute un élément : les circonstances de l’exécution. Schématiquement : Décision d’expulsion Exécution : mise en œuvre de la mesure => que faut-il pour qu’il y ait du collectif ? Dans Andric, on estime qu’il faut du collectif dans la décision ; S’il y a examen individuel des cas (on exige donc des décisions), il n’y a pas de décisions. Pour que ce soit collectif, il faut une décision pour le groupe. Dans Conka, l’on estime que même si les examens ont été individuels, on continue à vérifier dans les circonstances de l’exécution. Il y aura d’ailleurs condamnation de la Belgique car le caractère collectif est suffisamment présent dans l’exécution. Bref, la jurisprudence est peu claire depuis Conka. Il faut certes tenir compte des circonstances mais jusqu’où ? Ex. Charters européens qui embarquent des étrangers dans plusieurs pays européens. Si on dit que le critère est l’examen individuel des demandes, il n’y a pas d’expulsion collective. Si on dit qu’il faut voir l’exécution de la décision, c’est déjà plus collectif. On fera également le parallèle avec la Convention de Genève et la clause de cessation (en cas de charters). Nous noterons également que le débat est qualitatif et non quantitatif (pas de nombre fixé pour qu’il y ait collectif) NOTES DE J.-CHR. WERENNE 5. La migration (les autres droits fondamentaux) 68.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 Ö COUR EDH, SVLEJMANOVIC Faits Des Tsiganes en Italie. Droit La Cour aurait pu préciser mais l’affaire se soldera, face à la condamnation de la Belgique, par un règlement amiable. Réflexion Une interprétation évolutive est possible. Il ne s’agit pas d’expulsion de masse mais une expulsion groupée. L’art 14 CEDH n’est pas soulevé d’office. Mais il pourrait être intéressant de coupler cet article, grâce à son caractère autonome, avec l’art 4 du Protocole 4. Dans l’exercice d’une expulsion, n’y aurait-il pas discrimination en ce qu’un groupe ethnique est expressément visé ? Dans les exemples précités, on l’a fait avec les tsiganes et pas avec les autres groupes. L’aspect collectif peut donc être recherché par rapport à d’autres groupes d’étrangers. Remarque : On remarquera que si les états organisaient des vols par étapes (une escale au Congo, l’autre au Maroc), on ne pourrait pas considérer que c’est collectif. Ö COUR EDH, 2002, CONKA Droit Quant à la privation de liberté (considérants 34 et ss.) – les articles 5§1 et 5§4 CEDH 46 : la Cour utilise une formule parallèle à celle utilisée pour les recours effectifs : les garanties doivent être concrètes et effectives et non illusoires et théoriques. Droit Quant aux recours effectifs (considérants 64 et ss.) – l’art 13 CEDH. La question est de savoir si le recours au Conseil d’Etat est effectif ou non. Le Recours devant le Conseil d’état est en suspension ou en annulation. Le recours en suspension est soit d’extrême urgence soit normal. Le mode d’extrême urgence est celui qu’il faut absolument utiliser en droit des étrangers. Il ne suspend toutefois pas de plein droit. L’office des étrangers peut exécuter. Mais en pratique, le Conseil d’état informe l’office NOTES DE J.-CHR. WERENNE 5. La migration (les autres droits fondamentaux) 69.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 des étrangers et ce dernier suspend. Cette pratique n’est pas inscrite dans la loi : selon celle-ci, il y a suspension que si le Conseil d’Etat la prononce. Donc, en théorie, la mesure d’éloignement pourra être exécutée. La Cour va condamner, en renversant ce qu’elle affirme d’habitude pour les recours effectifs. Effectivement, généralement, il y a un recours légal mais non effectif. Ici, il y a un recours effectif mais qui n’est pas prévu par la loi. Donc, pour l’effectivité du recours, il faut deux conditions cumulatives : la loi et la pratique (considérant 75). Nous noterons que la législation n’a toujours pas été modifiée mais qu’il y a un projet de réforme. * * * NOTES DE J.-CHR. WERENNE 5. La migration (les autres droits fondamentaux) 70.- J.Y. Carlier DROIT DES ETRANGERS 2004 Leçon 6 Les Européens I. L’élargissement de la libre-circulation des personnes Nous ferons remarquer au préalable que la loi belge entend par ressortissant européen non seulement le citoyen européen et sa faille mais également la famille du national belge. Nous noterons également qu’à propos du conjoint, la CJCE a affirmé qu’il n’était pas nécessaire pour qu’on qualifie la personne comme tel que les deux personnes vivent ensemble. La loi belge, quant à elle, insiste sur le fait qu’on doit vérifier la réalité de la vie conjugale. Le Conseil d’Etat a déjà affirmé que le fait de vivre ensemble était un élément important de la vie conjugale. En ce qui concerne le recours en révision, il faut obligatoirement le faire car sinon il n’y a pas de procédure possible devant le Conseil d’Etat. C’est cependant problématique car une durée d’un an est nécessaire pour obtenir une décision sur recours en révision (il y a notamment un avis de la Commission Consultative constituée d’un magistrat, d’un avocat spécialisé et de représentants d’ONG). Le recours est cependant suspensif (donc pas d’expulsion) mais il n’y a pas de droit spécifique au séjour (éventuellement juste une des annexes à la loi) => pas de possibilité de travail, etc. Ces dispositions relèvent du droit communautaire et de la jurisprudence de la CJCE. En synthèse, l’on peut affirmer qu’aujourd’hui, tout citoyen européen a le droit de circuler et de séjourner sur tout le territoire des Etats membres (art 18 TCE). Reste principalement deux limites : 1° les moyens de subsistance 2° l’ordre public. Les conjoints et assimilés en bénéficient aussi. On rappelle également la particularité belge : extension des dispositions communautaires aux membres de la famille du national. NOTES DE J.-CHR. WERENNE 6. Les Européens 71.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 1. Noyau : les agents économiques a) Introduction La communauté économique européenne a été créée afin de faciliter la libre circulation économique (c’est-à-dire celle des travailleurs). Dans le traité, cette dernière est visée par l’art 39 TCE (ancien article 48). L’idée était que comme les marchandises circulent, ceux qui construisent celles-ci devaient aussi pouvoir circuler. Les pères fondateurs avaient cependant déjà à l’esprit de réaliser une union politique et non seulement économique. Mais les moyens ont été, dès le début, économiques (ex. territoire commun de la Ruhr pour la CECA). La libre circulation des travailleurs compte le droit de se rendre et de séjourner sur le territoire d’un autre état membre. On précise également que ce principe compte la non discrimination (inscrit de façon générale également à l’article 12 TCE). b) Les discriminations directement applicables Très rapidement, ainsi, il y eut condamnation des entraves à la libre circulation des travailleurs (ex. en Belgique, une entreprise émet une offre d’emploi avec comme condition d’avoir la nationalité belge : une telle attitude est discriminatoire par rapport à l’article 39 TCE) c) Les discriminations indirectement applicables Par ex. si l’offre d’emploi impose une condition de 5 ans de résidence en Belgique. NOTES DE J.-CHR. WERENNE 6. Les Européens 72.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 d) Les discriminations indistinctement applicables : l’arrêt Bossman (1995) Ö CJCE, BOSSMAN (1995) Faits B. est un sportif professionnel. Son contrat ne sera pas renouvelé. Il se trouve face à Dunkerque. Mais ce club n’arrive pas à payer les indemnités de transfert. Droit Est-ce contraire au droit communautaire, à la libre circulation des travailleurs ? Le coût de transfert n’est pas discriminatoire. Cela n’a rien à voir avec la nationalité ni du club, ni du joueur. C’est une mesure indistinctement applicable (c’est-à-dire qui s’applique à tous les joueurs, qu’ils soient de n’importe quelle nationalité, de n’importe quel club). On ne peut condamner cela car il n’y a pas de discrimination selon l’Union de Football. La Cour va cependant condamner en utilisant le principe de proportionnalité en un raisonnement de 3 étapes : I. La libre circulation est un principe fondamental : on doit en faire une interprétation extensive. II. Toute entrave à celle-ci doit être une exception : interprétation restrictive III. Une limite, même si indistinctement applicable, ne pourra pas être acceptée si le principe de proportionnalité n’est pas respecté. i. Objectif légitime ? OK (le but est de faire rentrer de l’argent pour rétablir un équilibre financier entre les différents clubs et pour former des joueurs) ii. Moyens 1° Efficacité : du point de vue équilibre financier, peu efficace, du point de vue formation des joueurs, efficace. 2° Nécessité : le coût du transfert n’est pas nécessaire NOTES DE J.-CHR. WERENNE 6. Les Européens 73.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier (Interchangeabilité) : 2004 il existe d’autres moyens pour parvenir à ces objectifs (selon l’avocat général, on peut songer aux droits de rediffusion, etc.) Il y a donc condamnation des entraves indistinctement applicables : élargissement de la libre circulation des personnes. Ö CJCE, DE LIEGE (SERVICES) Faits La différence avec l’arrêt précédent est qu’en judo, il n’y a pas de professionnels. On ne pouvait donc pas appliquer la jurisprudence Bosman. Droit Le sportif amateur bénéficie de la libre circulation des services (pas de lien de subordination) mais contre une rémunération (in casu, il y a eu un problème étant donné que les judoka amateurs ne sont pas directement rémunérées). La CJCE n’a pas condamné car le principe de proportionnalité était en l’espèce respecté. Ö CJCE, GEBHARD (1995) Droit Interdiction des mesures indistinctement applicables en matière d’établissement (// Bossman). Ö CJCE, GROGAN (1991) ET COUR EDH, OPENDOOR (1992) Faits Des étudiants irlandais font de la publicité pour l’avortement en Angleterre. Or la Constitution irlandaise interdit l’avortement et les mesures visant à le promouvoir. Les étudiants sont poursuivis. Une question préjudicielle est posée devant la CJCE. Y a-t-il entrave à la libre circulation des services ? Droit L’acte médical est considéré comme un service. La Cour va cependant considérer qu’il n’y a pas de circulation : il n’y a pas de lien entre les deux pays. C’est donc hors du champ communautaire. NOTES DE J.-CHR. WERENNE 6. Les Européens 74.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 Un recours est porté devant la CEDH (au regard de la liberté d’expression) qui va considérer qu’il y a atteinte disproportionnée. On notera toutefois que l’avocat général près la CJCE pensait qu’il y avait libre-circulation de services. Il s’était demandé s’il y avait atteinte disproportionnée à celle-ci (notamment par le biais de la liberté d’expression de la CEDH, dont on se sert pour interpréter le traité CE) et avait conclu à la négative. Il s’agit là d’un exemple de la possibilité de divergence entre la CJCE (qui interprète la CEDH dans le droit communautaire) et la CEDH (qui interprète la CEDH de façon isolée). Ces divergences se font toutefois de plus en plus rares. 2. Elargissement en amont a) Les demandeurs d’emploi Cet élargissement existait déjà en partie dans le traité initial : liberté pour un travailleur de se rendre dans un autre état membre pour répondre à une annonce. La jurisprudence a cependant élargi la notion : - celui qui répond à l’annonce - celui qui se déplace pour trouver un emploi Quelle durée pour le séjour du demandeur d’emploi ? Ö CJCE, ANTONISSEN Droit 6 mois si on établit la preuve qu’on cherche toujours un emploi et que l’on a des chances de le trouver, de l’obtenir. Concrètement, s’il s’agit d’un ressortissant d’un autre état membre, l’administration belge évalue après 6 mois. NOTES DE J.-CHR. WERENNE 6. Les Européens 75.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 Pour en bénéficier, il ne faut pas remplir le critère de moyens de subsistance. b) Les diplômés Ce sont essentiellement du droit dérivé qui visent cela (reconnaissance de diplômes dans des directives sectorielles et générales). c) Les étudiants Le traité n’en parle pas. Il s’agit essentiellement d’une création jurisprudentielle, pour l’essentiel aujourd’hui introduite dans du droit dérivé. 1° Non discrimination dans l’accès aux études. Ö CJCE, GRAVIER (1985) Faits Un étudiant français étudie en Belgique. Il constate que les droits d’inscription sont plus élevés pour les Français que pour les Belges. Y a-t-il discrimination ? Droit On va appliquer le principe général de non discrimination posé à l’art 12 TCE. On va inclure « la formation professionnelle » dans le champ du traité. La Belgique est donc condamnée : le minerval sera désormais identique. On va assister par la suite à une exstension de cette jurisprudence à toutes les autres formations, enseignements mais cette jurisprudence ne concerne toujours que la non discrimination dans l’accès aux études. NOTES DE J.-CHR. WERENNE 6. Les Européens 76.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 2° Droit de séjour Si l’accès aux études est désormais garanti sans discrimination, il faut également et nécessairement un droit de séjour (ex. assister au cours). C’est un raisonnement d’effet utile au droit reconnu de non discrimination que la Cour fait ici. Ö CJCE, GRZELZYK Nous aborderons cet arrêt dans l’analyse ultérieure des moyens de subsistance. 3. Elargissement en aval a) Les retraités Le traité CE y faisait référence dès le début mais de façon limitée (art 39§3 TCE). Le droit dérivé va opérer l’extension. Le traité vise le droit d’être retraité dans l’état membre où le ressortissant a travaillé (il a le droit d’y demeurer). Ultérieurement, la directive 90/36526 élargit cela à un droit de séjour pour les retraités (ex. les retraités à la Costa Brava) mais le critère reste les moyens de subsistance suffisants (pension de retraite et affiliation à une assurance de maladie invalidité). b) Les chômeurs 26 Nous noterons qu’en 1990, il y eut 3 directives séjours : 1. les retraités 2. les étudiants : la directive fut cependant annulée à la requête du Parlement Européen (mauvaise base juridique). La directive de 1993 est cependant identique à celle de 1990 3. la directive de séjour généralisé de 90/364 qui vise un séjour résiduaire (c’est-àdire qui vise ceux qui ne sont ni étudiants ni retraités). NOTES DE J.-CHR. WERENNE 6. Les Européens 77.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 Le chômeur bénéficie depuis peu d’une libre circulation en tant que tel sauf s’il a des allocations de chômage. Il peut d’ailleurs en bénéficier pendant 3 mois (max. 6mois) dans le nouvel état membre. Ex. L’handicapé sera considéré comme chômeur car c’est un demandeur d’emploi qui n’a pas de chances sérieuses d’obtenir un emploi. 4. Elargissement latéral : la famille a) Les conjoints On vise la famille et les assimilés (même s’ils proviennent d’états tiers). C’est prévu par le droit dérivé mais « arrivé » relativement tôt : le règlement R1612/68. Ö CJCE, DIATTA (1985) La CJCE a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’exiger la cohabitation (in casu, ils étaient séparés). b) Les entreprises Les dix états membres (sauf Malte) ne bénéficient pas de la libre-circulation des travailleurs (on craint un afflux trop important). On avait également établi une période transitoire pour l’Espagne et le Portugal. La période transitoire pour ces nouveaux pays s’effectue en deux étapes : 1) 2 ans 2) 3 ans Après la première période, il est probable qu’on y renonce. La plupart des pays ont d’ailleurs décidé d’une période transitoire d’un an seulement (par ex. la Belgique). NOTES DE J.-CHR. WERENNE 6. Les Européens 78.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 Mais cela ne veut pas dire qu’une travailleur polonais n’a aucune possibilité de venir travailler dans un état membre. Ö CJCE, RUSH PORTUGESA Faits Soumissionnaires portugais en France. La France dit, comme on est en période transitoire pour le Portugal, qu’il n’y a donc pas de libre circulation des travailleurs, et que donc elle est soit en droit de refuser soit en droit de demander à ce que les travailleurs soient munis d’une autorisation de travailler (// taxe). Les avocats prétendent qu’il y a discrimination dès lors qu’on impose des autorisations de travailler, des taxes Droit Il y a entrave discriminatoire à la libre-circulation des services. Ö CJCE, VAN DER ELST Faits Une entreprise belge veut effectuer des travaux en France. Elle emploie essentiellement des travailleurs marocains. La France se dit en droit de refuser car il n’y a pas de libre circulation et même pas de période transitoire pour les Marocains ou à tout le moins de taxer. Droit Le même raisonnement que dans Rush Portugesa est tenu devant la Cour et elle suit : il y a discrimination. Cette jurisprudence vise les travailleurs habituels de l’entreprise : le droit de séjour est limité à la prestation de service. Nous remarquerons également que cette jurisprudence ne s’appliquera pas aux dix nouveaux pays à l’égard de l’Allemagne et de l’Autriche (réserves émises) dans certains domaines d’activités (notamment le domaine de la construction). NOTES DE J.-CHR. WERENNE 6. Les Européens 79.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 c) Les accords Seul l’accord de coopération avec la Turquie permet un certain droit de séjour avec les travailleurs turcs. Limites : 1° Un état membre doit avoir (1) autoriser l’accès au territoire et au travail du ressortissant turc (2) pendant une certaine durée (de max. 3 ans) 2° Limité au pays d’accueil (ex. à la Belgique et uniquement la Belgique). Pour arriver à cela, on a effectué un raisonnement d’effet utile (cela ne se trouvait pas dans les accords). Les membres de la commission mixte donnaient seulement le droit d’accès au marché de l’emploi. La CJCE a considéré que s’il y avait droit d’accès au marché de l’emploi, il devait y avoir droit de séjour (raisonnement similaire à celui des étudiants). Cependant, on ne trouve pas cela dans les accords avec le Maroc et les pays d’Europe Centrale et orientale. II. Le droit de séjour généralisé 1. Dir. 90/364 Il s’agit d’un droit de séjour résiduaire à toute personne ayant la nationalité d’un état membre mais sous certaines conditions : - les moyens de subsistance - l’ordre public Ceci sera confirmé dès l’introduction du citoyen européen27, à l’art 18 TCE. 27 Remarque : les droits du citoyen européen • Définition du citoyen européen : art 17 TCE • Liberté de circulation et de séjour : art 18 TCE • Droit de vote et éligibilité aux élections européennes et municipales/communales : art 19 TCE • Représentation diplomatique : art 20 TCE (c’est-à-dire s’adresser aux autorités diplomatiques d’autres pays européens quand il n’y a pas d’ambassade du pays national ; nous noterons que cela découle d’une coutume internationale) • Pétition au parlement européen et au médiateur : art 21 TCE (qui renvoie à d’autres dispositions) NOTES DE J.-CHR. WERENNE 6. Les Européens 80.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 2. Article 18 TCE et les moyens de subsistance Ce n’est pas un droit absolu, il est conditionné par les moyens de subsistance. On peut dès lors se poser la question de savoir ce qui se passe dès lors qu’il n’y a plus de moyens de subsistance postérieurement à l’octroi du droit de séjour ? Ö CJCE, GRZELCZYK (2001) Faits G. était étudiant à Louvain-La-Neuve en éducation physique. Il avait un job d’étudiant mais la dernière année, il n’est plus en mesure de savoir combiner et ses études et son travail. Le minimex lui est dans un premier temps accordé puis refusé (car les fonctionnaires se rappellent la directive de 1993 où l’on considérait que la condition des moyens de subsistance pouvaient simplement être remplie via déclaration) Droit L’on pose une question préjudicielle à la CJCE : l’assistance sociale est-elle impossible selon la directive ? La CJCE estime que les états membres peuvent accorder une aide sociale dès lors que la situation est temporaire. La Cour ne sera cependant pas toujours aussi large : Ö CJCE, COLLINS (2004) Faits Américain possédant également la nationalité irlandaise. Il s’installe au Royaume-Uni. Il n’a ni travail ni moyens financiers. Il demande des Dans tous ces droits, il n’y en a qu’un qui ne soit ouvert qu’au ressortissant européen : le droit de vote (en tout cas en ce qui concerne les élections européennes ; pour les municipales, tout dépend des législations nationales). Dans la Constitution européenne, nous noterons également l’insertion de la possibilité pour les citoyens d’introduire une proposition de texte législatif devant la Commission. Mais cette possibilité est limitée : (1) La Commission peut toujours refuser la demande (2) Pour réaliser cette initiative citoyenne, un million de citoyens de plusieurs états membres sont requis. NOTES DE J.-CHR. WERENNE 6. Les Européens 81.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 allocations sociales. Le Royaume-Uni refuse. C. invoque la jurisprudence G. Droit La Cour ne suit pas : il n’y a pas de lien suffisant entre l’état européen et cette personne. MAIS Ö CJCE, CHEN (19.10.2004) Faits Il s’agissait d’une chinoise mariée à un chinois. Ils séjournent souvent au Royaume-Uni. Elle veut un second enfant et le faire en Europe. Elle apprend que si elle accouche en Irlande, son enfant bénéficiera de la nationalité irlandaise en vertu du droit du sol. Une fois accouchée, elle revient au Royaume-Uni et demande le droit de séjour définitif (car elle est maman d’un enfant européen). Il s’agit certainement d’un subterfuge selon le Royaume-Uni. Droit La Cour suit les époux Chen. Nous noterons finalement que c’est dans l’arrêt GRZELCZYK que la Cour utilise sa nouvelle formule selon laquelle désormais, la citoyenneté européenne est le statut fondamental du droit européen. On remarquera qu’au départ, en 1992, ce statut n’était que résiduaire. La jurisprudence antérieure conserve toutefois son intérêt. 3. La limite d’ordre public (qui peut permettre le refus de séjour ou l’expulsion) Cette limite existait dès le départ du traité (via les concepts de santé publique, de sécurité publique notamment). La CJCE en a fait de nombreuses interprétations. Vu qu’il s’agit d’une exception, il convient d’user une interprétation restrictive de ces concepts. La Cour considère qu’il faut une atteinte grave aux valeurs de la société. Le refus doit être motivé par le comportement du ressortissant. NOTES DE J.-CHR. WERENNE 6. Les Européens 82.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 Ö CJCE, ADOUI ET CORNOUAILLE Faits Des françaises font de la prostitution en Belgique. Liège refuse leur inscription au registre communal car selon la commune, il y a atteinte à l’ordre public. Droit La CJCE estime qu’on ne peut considérer qu’il y a atteinte à l’ordre public, car il n’y a aucune disposition similaire pour les prostituées belges. Si on ne sanctionne pas les nationaux, il n’y a pas de raison de sanctionner les européens non plus. La limite d’ordre public permettant d’expulser ou de refuse le séjour permet-il aussi de limiter le droit de séjour (ex. géographiquement) ? Ö CJCE, RUTILI (1985) Droit C’est tout ou rien (soit il y a atteinte à l’ordre public, et il y a alors expulsion, soit non et il ne peut y avoir de limites) Ö CJCE, OLAZABAL (2001) Faits Un basque est condamné en France pour ses relations avec l’E.T.A. Après sa condamnation, il n’y a pas expulsion mais elle interdit l’accès de celui-ci à certains départements du sud de la France. Droit Revirement de jurisprudence : qui peut le plus, peut le moins. La France peut décider de limiter plutôt que d’expulser mais uniquement si la France pouvait expulser (pas de demi-mesure). On peut peut-être y voir le développement d’un ordre public européen en gestation. Jusqu’à présent, la notion d’ordre public était nationale. Ici, on peut penser que la Cour estime que le problème peut être réglé à l’échelle européenne (c’est-à-dire en laissant la personne en France, là où il a toujours vécu). NOTES DE J.-CHR. WERENNE 6. Les Européens 83.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier III. 2004 Conséquences de la notion de citoyenneté sur le droit international privé Ö CJCE, GARCIA AVELLO (2003) Droit Considérant 27 : « on ne saurait accepter qu’une nationalité (en l’occurrence la belge) éclipse l’autre selon l’endroit fortuit où ils se trouvent » Cet arrêt a été intégré dans le code de droit international privé mais de façon incorrecte et incomplète. IV. Futur Une nouvelle directive (dir. 2004/38) est relative au droit des citoyens de circuler sur le territoire européen. Elle n’est pas encore en vigueur et est transposable pour avril 2006. Cette directive remplace toutes les directives antérieures (elle réalise une sorte de fusion). Il n’y a pas de grande nouveauté donc : la jurisprudence CE et les directives anciennes. 2 choses importantes cependant : - la notion de conjoint (regroupement familial) : acceptation du conjoint non marié pour autant que la loi du pays d’accueil accepte cette notion. - La simplification administrative : pendant un an, la libre circulation devient très simple (les moyens de subsistance ne sont plus contrôlés sauf dès qu’il y a demande d’allocations). Au-delà il relève de l’état membre de savoir si l’on nécessite une carte de séjour ou non. * * * NOTES DE J.-CHR. WERENNE 6. Les Européens 84.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 Leçon 7 Les étrangers de droit commun I. La migration de travail Elle relève de la souveraineté nationale de l’état d’accueil. C’est une faveur. Pour les européens et leur famille, il n’y a pas de limite sauf pour ce qui relève de la fonction publique (la notion est d’interprétation restrictive : il faut une participation directe ou indirecte – ex les commandants de bord espagnols ne relèvent pas de la fonction publique => la notion perd beaucoup de son contenu). II. Les étudiants (arts 58 et ss. loi du 15 décembre 1980) Des documents sont requis. On exige également des moyens de subsistance (éventuellement une prise en charge, celle-ci étant entendue de manière plus stricte qu’au niveau européen). Un recours en suspension ou en annulation est possible dans le délai d’un mois si par exemple, il y a refus du séjour parce qu’il y a eu échec scolaire. Un avis de l’établissement d’enseignement est demandé. III. Les régularisations Ici, l’on est dans la faveur totale (art 9 Loi du 15 décembre 1980) NOTES DE J.-CHR. WERENNE 7. Les étrangers de droit commun 85.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 1. La régularisation individuelle Au départ, cette idée de régularisation individuelle n’était pas prévue mais elle découle d’une pratique de l’article 9§3 de la loi. Le principe veut que quand l’on est un demandeur d’un séjour de plus de trois mois, on est obligés de demander l’autorisation à l’ambassade belge dans le pays d’origine (1er paragraphe de l’art 9). S’il y a des circonstances exceptionnelles, le §3 s’applique et il peut demander l’autorisation en Belgique. On a utilisé cette disposition pour régulariser la situation de certains étrangers. Cette pratique a été codifiée par voie de circulaires. La dernière de celles-ci établit trois conditions : - document d’identité - justifier de circonstances exceptionnelles « Quelles sont les circonstances exceptionnelles qui vous empeutêtreche de revenir dans le pays d’origine pour demander à l’ambassade ? » Exemples : • persécution : attention, si l’on a demandé le statut du réfugié et qu’on lui a refusé, il y aura refus sur base de cette demande exceptionnelle aussi. On peut alors utiliser les traitements dégradants ou inhumains dans le pays d’origine. Selon le Conseil d’état, il faut répondre à cela parce que c’est beaucoup plus large que les 5 causes de la CEDH. • Les études : selon le Conseil d’Etat, c’est un motif valable (voire pour toute la famille). - • Le travail • La santé Motifs de régularisation On doit faire la distinction entre ceux-ci et le fait de justifier de circonstances exceptionnelles mais celle-ci est parfois fort difficile. La NOTES DE J.-CHR. WERENNE 7. Les étrangers de droit commun 86.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 jurisprudence du Conseil d’état distingue cependant fort les deux. On trouve en général des motifs qui relèvent de trois ordres (souvent cumulés) : • Durée de séjour (plus il est là depuis longtemps, plus il a des chances de rester) • Les liens familiaux (frère et sœur belges, cousins germains, etc.) • La bonne intégration (c’est-à-dire par exemple, avoir du travail, des témoignages, des attestations de formation linguistique, etc.) En pratique, les régularisations deviennent très difficiles. On accepte souvent pour les motifs liés aux maladies graves (moyennant l’avis d’un médecin). La procédure est d’envoyer une simple requête auprès du Bourgmestre (la commune vérifie la résidence) qui envoie à l’office des étrangers. Il faut compter un an plus ou moins pour une décision et ne donne pas droit à un droit de séjour (donc pas de droit au travail ni aux allocations familiales). C’est la durée de ces procédures qui ont conduit le législateur à prendre une loi en 1999 de régularisation collective. 2. La régularisation collective (doc 15/1) a) Introduction La mise en œuvre pratique de cette loi est terminée mais son contenu est intéressant car (1) les motifs de la loi peuvent être invoqués pour les régularisations individuelles mais l’on notera que le Conseil d’Etat a rappelé que s’agissant d’une loi temporaire, il n’y avait aucune obligation de respecter les conditions aujourd’hui. Le principe de non discrimination n’est pas accepté car selon le Conseil d’Etat, l’objectif est différent (ici c’est temporaire). (2) 2 dispositions de la loi sont encore utilisées aujourd’hui : l’art 14 et 16 L. NOTES DE J.-CHR. WERENNE 7. Les étrangers de droit commun 87.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 b) Choix de l’étranger L’art 2 fait référence à l’art 9 : l’étranger a donc le choix entre la régularisation collective et la régularisation individuelle. S’il n’effectue pas ce choix, on le place dans le régime de la régularisation collective. c) Critères Les critères sont : 1) les personnes en procédure réfugié depuis 4 ans (ou 3 ans si enfants mineurs d’âge) 2) ceux qui ne peuvent pas retourner (on vise l’art 3 CEDH) 3) malades 4) les circonstances humanitaires précisées à l’art 9 de la loi La Commission de régularisation mise en place a interprété ces critères de façon large. Le Ministre de l’Intérieur a suivi quasi les avis de cette dernière sauf quelques cas d’ordre public. d) L’art 16 de la loi de régularisation collective L’art 16 de la loi fait le lien entre les deux demandes de régularisation. Le problème qui s’est posé est de savoir si des personnes qui avaient introduit cette demande et qui ne l’avaient pas obtenue, pouvaient encore demander la régularisation individuelle. Ö CA, 22 JUILLET 2003, 103/200328 La Cour d’Arbitrage saisie par question préjudicielle du Conseil d’Etat a estimé qu’il n’y avait pas d’atteinte disproportionnée dès lors qu’il n’était plus possible d’introduire une demande de régularisation individuelle (B.3.) 28 Dossier de documentation, page 176 NOTES DE J.-CHR. WERENNE 7. Les étrangers de droit commun 88.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 e) L’art 14 et les aides sociales • Rappel quant au droit à l’aide sociale de l’étranger. Le principe est que l’étranger en séjour irrégulier n’a pas droit à l’aide sociale sauf cas particuliers (> jurisprudence Cour d’Arbitrage, qui admet que l’étranger non pas expulsable – c’est-à-dire quand il y a recours contre refus définitif du statut de réfugiés devant le Conseil d’Etat ou quand il y a régularisation pour maladie grave – bénéficie en conséquence, de l’aide sociale). En dehors de ces cas particuliers, pas de droit (juste aide médicale en vertu de l’art 57/2 de la loi sur les CPAS). • Article 14 Toute personne qui a fait la demande de régularisation collective ne pourra pas être expulsée tant que la procédure n’est pas terminée. Ont-elles pour autant un droit à l’aide sociale ? Ö CA La Cour d’Arbitrage29 a estimé qu’il n’y avait pas de violation du principe d’égalité : pas d’aide sociale pour les étrangers en procédure de régularisation collective même si ils ne peuvent être expulsés. On renverra pour la motivation aux considérants B.1.3 et B.3.7. (où la Cour applique le principe de proportionnalité) : I. Objectif légitime : étrangers irréguliers doivent quitter le territoire II. 29 Moyens (de ne pas donner l’aide sociale) Cfr. Dossier de documentation, page 149 NOTES DE J.-CHR. WERENNE 7. Les étrangers de droit commun 89.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 i. Proportionné (c’est déjà considéré comme en soi proportionné pour l’étranger de droit commun expulsable) La Cour répète ici sa jurisprudence mais selon Jean-Yves Carlier, la question est en amont. Il aurait fallu plutôt examiner l’objectif légitime. Or ici, quel est-il ? Selon la Cour, c’est quitter le territoire selon la Cour d’Arbitrage. Or dans la loi, on ne peut pas l’expulser. La Cour ne s’est, en fait, pas reposé la question. Cela a également été critiqué en jurisprudence : Ö COUR DE CASSATION, MAWANDE, 17.06.0230 Selon certains, cet arrêt est une simple guerre des juges. La Cour va estimer que l’art 57§2 de la loi sur les CPAS ne doit pas s’appliquer aux étrangers demandeurs de la régularisation collective. Comment concilier l’arrêt de cassation et l’arrêt de la Cour d’Arbitrage ? Il semble que les deux soient conciliables si on considère que l’objet de ces arrêts est différent : o La Cour d’Arbitrage répond sur question préjudicielle : « selon les juges a quo » au B.2.4. : si cela s’applique selon eux. Le cadre est limité par la question préjudicielle. o La Cour de Cassation dit que l’article ne s’applique pas (elle n’est pas liée par une question préjudicielle). La jurisprudence de fond semble avoir confirmé cela. Mais restent de nombreux débats en ce qui concerne notamment l’effet rétroactif de la loi, etc. 30 Cfr. Dossier de documentation, page 172 NOTES DE J.-CHR. WERENNE 7. Les étrangers de droit commun 90.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 • Aide sociale des mineurs L’article 57§2 de la loi sur les CPAS s’applique-t-il aux mineurs ? Ö CA, 106/03, 22.07.03 Selon la Cour, on peut accorder l’aide sociale aux mineurs à trois conditions : 1.- les parents n’assument pas ou ne savent pas assumer l’entretien d’un enfant mineur 2.- l’aide sociale est limitée à ce qui est nécessaire au développement de l’enfant 3.- l’aide couvre l’aide de l’enfant exclusivement (et non des parents donc) Les tribunaux du travail se sont demandé comment appliquer cet arrêt. L’aide devait-elle uniquement être rendue en nature ? Le législateur a tenté de préciser les choses (AR du 24.06.04 et circulaire du 16.08.04) : l’aide est en nature et est réalisée dans les centres ouverts (centre réfugiés d’attente) géré par Fedasil et la Croix Rouge. Un recours est actuellement en cours contre cette solution (cfr. annexe). Conclusion : il faut vider le problème via la législation, via une procédure de régularisation efficace et rapide. * * * NOTES DE J.-CHR. WERENNE 7. Les étrangers de droit commun 91.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 Conclusions La question du principe de non discrimination La question du principe de non discrimination est certainement le débat le plus intéressant actuellement. On rappelle ici, en forme de conclusions, les trois arrêts les plus fondamentaux sur cette question. Ö CEDH, 1996, GAYGUSUZ C/ AUTRICHE On remarquera que « seules des considérations très fortes » peuvent amener la Cour à tolérer une discrimination fondée sur la nationalité (raisonnement similaire quant au sexe). On peut cependant considérer qu’il ne s’agit pas d’un critère objectif de traitement différencié (le sexe est une considération plus objective que la nationalité, qui est un construit de l’Homme). Cette évolution est peu évidente pour les états : à quoi sert-il s’il ne sait même plus faire la distinction entre le ressortissant national et l’étranger. Ö CJCE, 1992, CEDH, 2003, KOUA POIRREZ Cet arrêt fait référence à un jeune ivoirien handicapé. 1992 (CJCE) Y a-t-il discrimination dans l’accès à un droit social ? Ce thème ne fut cependant pas abordé car il n’y a pas de libre-circulation (discrimination à rebours hors du champ d’application du droit communautaire : Français en France) 2003 (CEDH) La Cour reprend la formulation issue de Gaygusuz. Après un rappel sur le caractère contributif ou non des allocations pour handicapés, la Cour constate que même si ces allocations sont non contributives, c’est un droit de propriété. Le droit social est rentré dans les droits de l’Homme. NOTES DE J.-CHR. WERENNE Conclusions 92.- DROIT DES ETRANGERS J.Y. Carlier 2004 Ö CEDH, 07.08.96, C C/ BELGIQUE « Pareil traitement préférentiel repose sur une justification… » : le traitement est différencié mais pas discriminatoire. Le critère objectif est la citoyenneté européenne. Comme la citoyenneté européenne repose sur la nationalité, il est difficile de concilier Gaygusuz et C. Outre une composition différente de la Cour, il y avait des objets différents : G : droit à l’égard d’un étranger présent C : droit à l’égalité d’un étranger expulsable Bref, on constate une forte avancée pour l’étranger présent mais un traitement différentiel beaucoup plus facilement accepté pour les étrangers irréguliers (// jurisprudence Cour d’Arbitrage en matière d’aide sociale). * * * NOTES DE J.-CHR. WERENNE Conclusions 93.-