DU JOUR X AU JOUR Yx - enseignement Catholique
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DU JOUR X AU JOUR Yx - enseignement Catholique
DU JOUR X AU JOUR Y : PROCEDURE ELECTORALE. 1. X+7 : réclamations. Dans les 7 jours qui suivent l'affichage de l'avis visé au point 3.1., les travailleurs ainsi que les organisations représentatives peuvent introduire une réclamation auprès du C.E. ou du C.P.P.T. ou, à défaut auprès du pouvoir organisateur : - au sujet des listes électorales, du fait de non-inscription, d’inscriptions indues d’électeurs ou d’inexactitudes ; - au sujet du nombre de mandats par organe et de leur répartition par catégorie, - au sujet de la liste du personnel de direction, dans la mesure où une personne figurant sur la liste ne remplit pas les fonctions de direction ; - au sujet de la liste des cadres. 2. Entre X+7 et X+14 : décisions et réclamations. Le C.E., le C.P.P.T. ou à défaut, le pouvoir organisateur, doit statuer sur ces réclamations dans les 7 jours. 3. Entre X+14 et X+21 : recours. Les travailleurs intéressés ainsi que les organisations représentatives des travailleurs ou des cadres peuvent ensuite, dans les 7 jours de l'affichage de la décision du C.E. ou du C.P.P.T. ou, à défaut du pouvoir organisateur, introduire un recours contre cette décision auprès du tribunal du travail, qui statue dans les 7 jours qui suivent la réception du recours. (Soit au plus tard à x=28). Cette décision n’est susceptible ni d’appel, ni d’opposition. La décision du tribunal fera l'objet, si nécessaire, d'une rectification d'affichage. Les listes électorales, la liste du personnel de direction et des cadres, la fixation définitive du nombre de mandats par organe et par catégorie sont définitives au moment où le tribunal a rendu sa décision. 4. X+35 : introduction des listes de candidats. Au plus tard le 35ème jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, soit entre le 13/03 si les élections ont lieu le 07/05 et le 26/03 si les élections ont lieu le 20/05, les organisations représentatives des travailleurs, et dans certaines conditions des cadres, doivent présenter la liste des candidats à l'employeur. Sont uniquement habilités à présenter des candidats pour la délégation du personnel au C.E. ou au C.P.P.T. : - les organisations représentatives des travailleurs : CSC (sans distinction des anciennes centrales), FGTB, CGSLB. - les organisations représentatives des cadres si l'unité technique d'exploitation occupe au moins 100 travailleurs et 15 cadres ; - au moins 10% des cadres de l'entreprise, sans que le nombre de signataires appuyant cette liste ne soit inférieur à 5 si le nombre de cadres est inférieur à 50, à 10 si le nombre de cadres est inférieur à 100 ; un cadre ne peut appuyer qu'une seule liste. Chaque liste ne peut comporter plus de candidats qu'il n'y a de mandats effectifs et suppléants à conférer. Il est interdit de présenter une même candidature sur plus d'une liste. 4.1. Conditions d’éligibilité. Pour être éligible comme délégué du personnel, les travailleurs doivent répondre aux conditions suivantes au moment du vote : - âge : 18 ans au moins ; toutefois, les délégués des jeunes travailleurs doivent avoir atteint l'âge de 16 ans au moins et ne peuvent avoir atteint l'âge de 25 ans ; - ne pas faire partie du personnel de direction ; - ancienneté de service : soit être occupé depuis six mois au moins dans l'entité juridique dont dépend l'entreprise ou dans l'unité technique d'exploitation que forment plusieurs entités juridiques ; soit avoir été occupé dans l'entité juridique dont dépend l'entreprise ou dans l'unité technique d'exploitation que forment plusieurs entités juridiques pendant l'année qui précède celle au cours de laquelle ont lieu les élections au total durant au moins 9 mois pendant plusieurs périodes. Les causes de suspension du contrat n'ont pas d'incidence sur les conditions d'ancienneté. - ne pas avoir atteint l'âge de 65 ans. !! En raison de leurs fonctions, ni le conseiller en prévention, ni le médecin du travail ne peuvent faire partie ni de la délégation du personnel ni de la délégation de l'employeur. Ils assisteront toutefois en tant qu'expert aux réunions du Comité. 4.2. Attribution d'un numéro d'ordre. Les organisations représentatives des travailleurs, et le cas échéant des cadres, demandent au Ministre du travail l'obtention d'un numéro d'ordre commun pour les listes de candidats qu'elles présentent. Ce numéro est déterminé par tirage au sort. 5. X+40 : Affichage des listes de candidats. Dans les 5 jours suivant l'expiration du délai prévu pour le dépôt des candidatures, - soit au plus tard le 18/03 si les élections ont lieu le 07/05 - et le 31/03 si les élections ont lieu le 20/05, l'employeur affiche un avis mentionnant les noms des candidats ouvriers, des candidats employés, des candidats jeunes travailleurs, et, le cas échéant, des candidats cadres tels qu'ils figurent dans les listes déposées par les organisations concernées. Les listes doivent être classées conformément à l'ordre déterminé par le tirage au sort. Les noms des candidats y sont inscrits dans l'ordre de leur présentation suivis de la lettre H ou F selon qu'il s'agit d'un candidat ou d'une candidate. Les femmes mariées ou veuves choisissent de figurer sur la liste de candidats sous leur nom de jeune fille, éventuellement précédé du nom de leur époux ou de leur époux décédé. Au plus tard à l'issue du délai se terminant le 54 ème jour à dater de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, elles peuvent signifier toutes modifications dans ce sens à l'employeur. 6. De X+40 à X+56 : Réclamations et recours contre les listes de candidats. Pendant une période de 7 jours après l'affichage des listes des candidats, les travailleurs figurant sur les listes électorales ainsi que les organisations représentatives des travailleurs (et, le cas échéant des cadres) intéressées peuvent formuler à l'employeur toute réclamation qu'ils jugeront utile sur la présentation des candidats. Les candidats qui souhaitent retirer leur candidature le font savoir dans le même délai. L'employeur transmet la réclamation ou le retrait de la candidature le lendemain du jour prévu à l'alinéa précédant ( soit à X+48) à l'organisation qui a présenté des candidats. Uniquement en cas de réclamation, celle-ci dispose d'un délai se terminant au plus tard le 54ème jour à dater de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections (soit le 01/04 si les élections ont lieu le 07/05 et le 14/04 si les élections ont lieu le 20/05) pour modifier la liste des candidats présentés, si elle le juge utile. Au plus tard le 56ème jour (soit le 03/04 si les élections ont lieu le 07/05 et le 16/04 si les élections ont lieu le 20/05), l'employeur procède à l'affichage des listes modifiées ou non par les candidats ou les organisations représentatives des candidats (et des cadres) qui les ont présentées. Les listes doivent être classées conformément à l'ordre déterminé par le tirage au sort. Les noms des candidats y sont inscrits dans l'ordre de leur présentation. Cet avis est apposé aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections. En outre, l'employeur dispose d'un recours contre les listes de candidats, même s’il n’y a pas eu de réclamation. Ce recours ne peut être fondé que sur le non-respect par les candidatures des dispositions légales (condition d’éligibilité, trop de candidats, …) Les P.O. peuvent également s'adresser au Service L.G.S. pour obtenir des informations complémentaires. 7. X+76 : Remplacement des candidats et affichage. Jusqu'au 14ème jour (soit le 23/04 si les élections ont lieu le 07/05 et le 06/05 si les élections ont lieu le 20/05) précédant la date des élections, les organisations représentatives des travailleurs (et des cadres) qui ont présenté une liste, pourront, après consultation de l'employeur, remplacer un candidat dans les cas suivants : le décès d'un candidat ; la démission d'un candidat de son emploi dans l'entreprise ; la démission d'un candidat de l'organisation représentative qui l'a présenté ; le retrait par un candidat de sa candidature ; le changement de catégorie d'un candidat. Le nouveau candidat figurera sur la liste, au choix de l'organisation qui a présenté sa candidature, soit à la même place que le candidat qu'il remplace, soit à la dernière place de la liste. Ces modifications seront affichées par l'employeur dès que le remplacement lui aura été signifié, aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections. 8. X+77 : Clôture des listes de candidats et confection des bulletins de vote. Après toutes les possibilités de modifications, les listes de candidats sont définitives. Elles ne peuvent plus être modifiées après cette date. S’il n’y a pas eu de modification à la liste initiale, celle-ci doit une nouvelle fois être affichée. Les listes étant définitives, l’employeur peut procéder (ou faire procéder) à la confection des bulletins de votes. L’entête du bulletin de vote comporte le sigle des organisations représentatives des travailleurs (et des cadres), ainsi que le numéro qui leur a été attribué. Les noms des candidats y sont inscrits dans l’ordre de leur présentation, suivi de la lettre H ou F selon qu’il s’agit d’un homme ou d’une femme. Des modèles de bulletin de vote se trouvent annexés au projet de loi et sont disponibles sur le site. 9. Composition des collèges et des bureaux électoraux. 9.1. Des collèges électoraux distincts sont constitués pour les ouvriers et les employés lorsque le nombre des employés dans une entreprise occupant principalement du personnel ouvrier est d'au moins 25. Il en est de même lorsque, dans une entreprise occupant principalement du personnel employé, le nombre des ouvriers est d'au moins 25. Un collège électoral distinct est également constitué pour les jeunes travailleurs si l'entreprise compte au moins 25 jeunes travailleurs. Dans ce cas, ils sont déduits de la catégorie des ouvriers et des employés. Pour la détermination des chiffres prévus aux alinéas précédents, il est tenu compte du nombre de travailleurs inscrits pour chaque catégorie sur les listes électorales après leur clôture. Pour l'élection du CE, un collège électoral distinct est constitué pour les cadres si l'entreprise compte au moins 15 cadres sur la liste figurant dans ou en annexe de l'avis annonçant la date des élections. En cas de constitution de collèges électoraux distincts, les ouvriers, les employés, les cadres et les jeunes travailleurs votent dans des bureaux distincts. N.B. Il est également possible de créer plusieurs bureaux pour chaque collège électoral. 9.2. x+ 4O : désignation des présidents ; Au plus tard le 18 mars si les élections ont lieu le 07/05, le 31 mars si les élections ont lieu le 20/05, le CE ou le CPPT, ou à défaut l'employeur avec l'accord de la délégation syndicale, ou, à défaut de délégation syndicale, l'employeur avec l'accord des organisations représentatives des travailleurs intéressées, désigne le président de chacun des bureaux qui ont été créés. Il désigne également un président suppléant chargé de remplacer le président lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de remplir sa fonction. Le président et le président suppléant sont désignés parmi les membres du personnel de l'entreprise. Ils ne peuvent être choisis parmi les candidats. Le Président de chaque bureau désigne un secrétaire ainsi qu'un secrétaire suppléant. Quatre assesseurs sont désignés par le CE ou le CPPT, ou à défaut, par le président. La désignation de tous les membres des bureaux doit intervenir au plus tard le 54ème jour après le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections (soit au plus tard le 01/04 si les élections ont lieu le 07/05 et le 14/04 si les élections ont lieu le 20/05). Au plus tard le 60ème jour après le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections (soit au plus tard le 07/04 si les élections ont lieu le 07/05 et le 20/04 si les élections ont lieu le 20/05), l'employeur fait afficher, aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections, un avis annonçant la composition des bureaux électoraux et la répartition des électeurs par bureaux. Une copie de cet avis est transmise aux organisations qui ont présenté des candidats. 10. X+70 : Témoins. 70 jours après l'affichage de l'avis annonçant la date des élections (soit le 17/04 si les élections ont lieu le 07/05, et le 30/04 si les élections ont lieu le 20/05), les organisations représentatives des travailleurs (et des cadres) intéressées peuvent désigner comme témoins des opérations électorales, autant de travailleurs qu'il y a de bureaux de vote. 11. X+79 : Dispense d’organiser les élections. La procédure électorale est arrêtée la veille du jour de l’envoi ou de la remise des convocations électorales ( soit le 26/04 si les élections ont lieu le 7/05, le 09/05 si les élections ont lieu le 20/05): - lorsqu’aucune liste de candidats n’est présentée ; - lorsqu’une seule organisation représentative des travailleurs présente un nombre de candidats inférieur ou égal au nombre de mandats effectifs à attribuer. Dans ce cas, les candidats sont élus d’office Un bureau électoral doit néanmoins être constitué. Le bureau clôt le procès-verbal qui est revêtu de la signature de tous les membres du bureau. Le procès- verbal indique qu'il n'y a pas eu de vote pour une des causes mentionnées ci-dessus. La décision d'arrêter la procédure électorale et, le cas échéant, la composition du conseil ou du comité doivent être portées à la connaissance des travailleurs par l'affichage d'un avis aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections. L'avis mentionne le cas échéant, clairement et précisément tous les délégués du personnel et de l'employeur, ainsi que leurs suppléants. Il doit rester affiché jusqu'au 84ème jour qui suit. 12. X+80 : Convocation des électeurs. Au plus tard la veille de l'envoi des convocations électorales, le CE ou le CPPT, par une décision prise à l'unanimité, ou à défaut l'employeur avec l'accord de la délégation syndicale, raye des listes électorales les travailleurs qui ne font plus partie de l'entreprise au moment où la décision est prise. Ces décisions sont sans recours. Ces radiations n'ont aucune incidence sur la constitution des collèges et des bureaux électoraux. Les électeurs sont convoqués à l'élection par l'employeur. La convocation leur est remise dans l'entreprise au plus tard 10 jours avant la date des élections (soit au plus tard le 27/04 si les élections ont lieu le 07/05 et le 10/05 si les élections ont lieu le 20/05). Un avis affiché le jour même de cette remise indique que celle-ci a eu lieu.( Voir annexes : modèles de documents proposés par le Segec, doc.7, 8 et 9.) L'électeur qui n'est pas présent dans l'entreprise le jour où la convocation doit lui être remise est convoqué par lettre recommandée le jour même à la poste. En cas de vote par correspondance, le président du bureau électoral envoie en même temps le ou les bulletins de vote dûment estampillés. Les témoins peuvent assister à cette opération. La convocation porte obligatoirement la mention suivante : "Pour assurer le caractère vraiment représentatif de la délégation qui sera élue, tous les travailleurs ont le devoir de participer au vote."