AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FEVRIER 2012 R.G. 2010/AM/378 N
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FEVRIER 2012 R.G. 2010/AM/378 N
ROYAUME DE BELGIQUE POUVOIR JUDICIAIRE ARRET COUR DU TRAVAIL DE MONS AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FEVRIER 2012 R.G. 2010/AM/378 N° 2012/ 8ème chambre Contrat de travail – Joueur de football professionnel Employé – Clause d’option – Nature de la clause – Validité de la clause. Article 578, 1°du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : La Société Anonyme Royal Albert Elisabeth Club de Mons, en abrégé RAEC Mons, Appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant par son conseil, Maître LACOMBLE, avocat à Liège ; CONTRE Monsieur D.N., Intimé au principal, appelant sur incident, comparaissant par son conseil, Maître ERNES loco Maître MISSON, avocat à Liège. ******* La cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l’arrêt suivant : 2ème feuillet R.G. 2010/AM/378 Vu les pièces de la procédure et plus particulièrement : - - - la requête d’appel reçue au greffe le 21 octobre 2010 et dirigée contre un jugement rendu contradictoirement le 28 juin 2010 par le tribunal du travail de Mons ; les conclusions des parties et, en particulier, les conclusions de l’intimé déposées au greffe le 25 juillet 2011 et les conclusions additionnelles et de synthèse de l’appelante déposées au greffe le 26 septembre 2011 ; les dossiers des parties ; le procès-verbal de l’audience publique du 14 décembre 2011. Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l’audience publique du 14 décembre 2011. ********** RECEVABILITE Par requête réceptionnée au greffe de la cour le 21 octobre 2010, la S.A. RAEC MONS a relevé appel d’un jugement prononcé contradictoirement le 28 juin 2010 par la 4ième chambre du tribunal du travail de Mons. L’appel de ce jugement, dont il n’est pas soutenu qu’il ait été signifié, est recevable. L’appel incident, introduit dans les formes et délai légaux, est recevable. FONDEMENT. I. Les faits et antécédents de la cause 1.1. Le 30 mars 2006, Monsieur N. a conclu un contrat de travail de joueur professionnel avec la S.A. RAEC Mons portant sur une période de deux saisons (avec une clause d’option de deux ans), prenant cours le 1er juillet 2006 pour se terminer le 30 juin 2008. Par courrier recommandé du 31 mars 2008, le RAEC Mons notifie à l’intéressé sa décision de lever l’option stipulée dans le contrat pour 2 saisons supplémentaires en précisant que l’échéance du contrat est ainsi portée au 30 juin 2010. 3ème feuillet R.G. 2010/AM/378 Dès le 10 avril 2008, par le biais de son conseil, Monsieur N. fait savoir au RAEC Mons qu’il remettait en cause la validité de la clause d’option et qu’il ne souhaitait pas renouveler son contrat. Chacune des parties « campe » sur ses positions. 1.2. Par citation signifiée le 15 mai 2008, Monsieur N. saisit le Président du tribunal de première instance de Mons, dans le cadre du référé, aux fins notamment qu’il soit dit pour droit que la relation de travail qui lie les parties vient à échéance le 30 juin 2008. La cause ne sera jamais plaidée. La saison de football 2008-2009 reprend le 26 juin 2008. Monsieur N. ne se présentera plus, malgré plusieurs injonctions du RAEC Mons. Par courrier recommandé du 9 juillet 2008, le RAEC Mons notifie à Monsieur N. un constat d’acte équipollent à rupture dans son chef. Par courrier recommandé du 1er août 2008, le RAEC Mons lui réclame paiement de la somme de 157.121,00 € à titre d’indemnité de rupture correspondant à la rémunération due jusqu’au terme du contrat, soit le 30 juin 2010. A défaut de réaction, le RAEC Mons saisit le tribunal du travail de Mons. 1.3. Par citation signifiée le 12 février 2009, le RAEC Mons sollicite la condamnation de Monsieur N. au paiement des sommes suivantes : - - 157.121,00 € à titre d’indemnité de rupture correspondant à la rémunération due jusqu’au terme du contrat, à majorer des intérêts légaux et judiciaires à dater du 9 juillet 2008, 1 € provisionnel à titre d’indemnité pour rupture abusive, à majorer des intérêts légaux et judiciaires à dater du 9 juillet 2008. Par voie de conclusions, Monsieur N. forme une demande reconventionnelle aux fins d’entendre condamner le RAEC Mons à lui payer la somme de 1 € provisionnel à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi suite à l’attitude fautive de celui-ci, attitude qui l’a empêché de pouvoir exercer sa profession durant plusieurs mois. 1.4. Par le jugement entrepris du 28 juin 2010, le tribunal du travail de Mons : - dit la demande principale recevable et non fondée, en déboute le RAEC Mons, dit la demande reconventionnelle recevable et non fondée, en déboute Monsieur N., délaisse à chaque partie ses dépens, chacune succombant dans sa demande, dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire. 4ème feuillet R.G. 2010/AM/378 II. Saisine de la Cour – Position de parties 2.1. L’appelante demande à la cour de réformer le jugement querellé dans la mesure ci-après : condamner l’intimé à lui payer les indemnités suivantes : • • 157.121,00 € à titre d’indemnité de rupture, à majorer des intérêts légaux et judiciaires à dater du 9 juillet 2008, 1 € à titre d’indemnité pour rupture abusive du contrat, à majorer des intérêts légaux et judiciaires à dater du 9 juillet 2008. confirmer le jugement entrepris pour le surplus. Elle demande en outre de déclarer l’appel incident non fondé et d’en débouter l’intimé, les frais et dépens de l’instance devant être mis entièrement à sa charge. 2.2. L’intimé demande à la cour de : à titre principal : • • • déclarer la demande recevable et non fondée, déclarer sa demande reconventionnelle recevable et fondée et condamner l’appelante au principal à lui payer la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts légaux et judiciaires [appel incident], condamner l’appelante aux dépens. à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la demande principale serait déclarée fondée, saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle relative aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré ou à tout le moins, écarter l’application de l’arrêté royal du 13 juillet 2004 fixant l’indemnité compensatoire de préavis en exécution de l’article 5 de la loi du 24 février 1978. III. DISCUSSION - DECISION Les parties conviennent que l’intimé ne s’est plus présenté aux entraînements organisés par l’appelante au début de la saison 2008-2009 et ce, malgré plusieurs injonctions. L’appelante considère que, ce faisant, l’intimé a rompu irrégulièrement les relations de travail, dès lors que, suite à la levée d’option, un second 5ème feuillet R.G. 2010/AM/378 contrat prenant cours le 1er juillet 2008 pour se terminer le 30 juin 2010 liait les parties. L’intimé considère que la clause d’option, contenue dans le contrat initial, n’était pas légale de manière telle qu’à dater du 30 juin 2008, il était libéré de toute obligation à l’égard de l’appelante. La première question litigieuse soumise à la cour est donc celle de la validité de la clause d’option contenue dans le contrat conclu entre parties le 30 mars 2006. 4.1. Quant à la validité de la clause d’option et ses conséquences La clause litigieuse figure au point 4 (durée) du contrat de travail conclu le 30 mars 2006, lequel est libellé en ces termes : « Le présent contrat est conclu pour une période de 2 SAISONS Il prendra cours le 01/07/2006 pour se terminer le 30/06/2008. Le CLUB aura la faculté de prolonger la durée de validité du contrat pour deux saisons aux conditions reprises ci-dessous ; le JOUEUR s’engage dès aujourd’hui à accepter cette prolongation de contrat pour autant que le club notifie cette décision au 30/04/2008 au plus tard. Conformément à l’article 4, alinéa 3, de la loi du 24 février 1978, le présent contrat est renouvelable. La conclusion du présent contrat sera notifiée dans les 14 jours qui suivent sa conclusion à l’URBSFA, à l’aide du formulaire spécial prévu au règlement. Cette mesure d’ordre administratif n’engage pas la responsabilité de la fédération. A l’issue du présent contrat, le RAEC MONS aura priorité pour la reconduction du contrat ». * Les premiers juges ont considéré que : • la validité de la clause d’option ne pouvait s’analyser au regard de la Convention collective de travail du 7 juin 2006 conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports laquelle ne s’applique pas à un contrat de travail conclu avant son entrée en vigueur; 6ème feuillet R.G. 2010/AM/378 • la clause d’option est nulle : soit en application de l’article 25 de la loi du 3 juillet 1978 (clause modifiant unilatéralement les conditions du contrat de travail), soit en application de l’article 1174 du Code civil (clause purement potestative). L’appelante considère, quant à elle, que : • la clause litigieuse est une offre formulée par l’intimé dès la signature du premier contrat de contracter un nouvel engagement au terme du premier ; offre qui ne devait plus qu’être acceptée par elle. La levée de l’option (acceptation de l’offre) faisait naître un nouveau contrat d’une durée de deux ans. Aucune disposition légale n’interdit ce mode progressif de rencontre des volontés des parties. • subsidiairement, si cette clause ne s’analyse pas comme une offre de contracter, elle doit s’analyser comme une clause par laquelle elle se voit reconnaître la possibilité, concernant la durée du contrat de travail, de choisir entre deux alternatives précises sur lesquelles l’intimé a marqué son accord : de telles clauses ne sont pas visées par l’article 25 de la loi du 3 juillet 1978 et ne sont pas contraires à l’article 1174 du Code civil ; • la clause d’option est conforme à l’article 13 de la C.C.T. du 7 juin 2006. L’intimé considère, quant à lui, que : • cette clause n’est pas une offre de contracter mais est une clause qui porte sur le droit de modifier unilatéralement les conditions du contrat initial : la durée du travail est une des conditions essentielles du contrat. Une telle clause est nulle au regard des articles 6 et 25 de la loi du 3 juillet 1978 ; • la C.C.T. du 7 juin 2006 a été conclue postérieurement à la signature du contrat de travail ; * Ni la loi du 24 février 1978 relative au contrat de sportif rémunéré, ni la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ne parlent de la clause d’option. Si la C.C.T. du 7 juin 2006 portant sur les conditions de travail du footballeur rémunéré, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de sports, en réglemente la validité, aux termes de l’article 13 de ladite C.C.T., cette réglementation ne concerne que les clauses d’option insérées 7ème feuillet R.G. 2010/AM/378 dans des contrats conclus après l’entrée en vigueur de la C.C.T., soit à partir du 1er juillet 2006. Le contrat entre parties ayant été conclu le 30 mars 2006, l’article 13 de la C.C.T. du 7 juin 2006 n’est pas applicable. Au demeurant, aucun enseignement ne pourrait être tiré de ce texte dès lors que, selon l’article 51 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, la C.C.T. est inférieure à la loi du 3 juillet 1978 dans la hiérarchie des normes et que la validité de la clause d’option qu’elle a introduite est remise en cause par certains auteurs. 1 * La clause litigieuse fait partie intégrante du contrat de travail conclue entre parties le 30 mars 2006. Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend la partie appelante, cette clause ne saurait être analysée comme une offre de contracter laquelle est un acte juridique unilatéral. Tout au plus, la clause litigieuse pourrait-elle le cas échéant s’analyser comme une promesse de contrat c’est-à-dire une promesse par laquelle une personne s’engage envers une autre personne à conclure avec celle-ci, dans l’avenir et au gré de cette dernière, un contrat dont les éléments essentiels et substantiels sont déterminés ou déterminables ; elle a pour effet de faire naître des droits au profit du seul bénéficiaire de la promesse : elle ouvre au profit de ce dernier une option ; un contrat se forme par la seule levée de l’option. 2 Toutefois, tel n’est pas le cas lorsque, comme en l’espèce, il est contractuellement accordé à une partie la possibilité de prolonger la durée du contrat de travail existant. Cette hypothèse ne doit pas être confondue avec la promesse de contrat suivant laquelle une partie s’engage à conclure un nouveau contrat. 3 La partie appelante considère, subsidiairement, que la clause litigieuse doit s’analyser comme une clause par laquelle elle se voit reconnaître la possibilité, concernant la durée du contrat de travail, de choisir entre deux alternatives précises sur lesquelles l’intimé a marqué son accord. Il ne s’agit pas, selon elle, d’une clause de modification unilatérale visée à l’article 25 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail mais d’une clause se rapportant à des conditions de travail alternatives ; une telle clause serait autorisée. 1 voir en ce sens : O. DE PRINCE, « Le contrat de sportif rémunéré », in Contrats de travail, Dossier spécial, Kluwer, 2006, p.46 2 P. VAN OMMESLAGHE, « Droit des obligations », tome I, Bruylant, 2010, p.574 3 H. De Waele, « De optieclausule : een paard van Troje voor het arbeidsovereenkomst », note sous C.T. Anvers, 9 février 2005, R.W., 2006-2007, p.1322 8ème feuillet R.G. 2010/AM/378 L’article 25 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose : « Toute clause par laquelle l'employeur se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions du contrat est nulle ». Se fondant notamment sur la doctrine (P. CRAHAY et P. HUMBLET), la partie appelante estime l’article 25 vise uniquement les clauses de modification mais non celles qui fixent des conditions de travail alternatives. En réalité, dans ses écrits, P. HUMBLET estime que les clauses qui prévoient que le travailleur pourra prester les obligations découlant du contrat de travail suivant une série de modalités définies que l’employeur peut choisir, ne sont pas visées par l’article 25 de la loi du 3 juillet 1978 ; il cite à titre d’exemple le lieu de travail ou le temps de travail. 4 Un tel raisonnement ne peut cependant s’appliquer lorsqu’il s’agit de la durée du contrat de travail car il serait contraire aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 En effet, une clause qui permet de reporter le terme du contrat signifie que la durée du contrat de travail est incertaine. Or, la fixation certaine du terme du contrat de travail est l’essence même d’un contrat de travail à durée déterminée. Ainsi, la Cour de cassation a considéré qu’un contrat à durée déterminée suppose l’indication d’un jour déterminé ou d’un évènement déterminé qui doit survenir à une date précise, après lequel les parties sont libérées de leurs obligations respectives. 5 Pour ces motifs, une clause de reconduction par tacite reconduction dans un contrat à durée déterminée est interdite. 6 Dès lors qu’en l’espèce, les parties ont conclu un contrat à durée déterminée, dont elles ne remettent pas le fondement en cause (il n’y a pas de demande de requalification du contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée), la clause d’option ne peut s’analyser comme une clause alternative qui échapperait au champ d’application de l’article 25 de la loi du 3 juillet 1978. En réalité, la clause d’option litigieuse (option pour prolonger le contrat de travail) est une clause qui autorisait la partie appelante à modifier unilatéralement les conditions du contrat de travail existant. Selon l’enseignement de la Cour de cassation, l’article 25 de la loi du 3 juillet 1978 est « (…) applicable aux clauses relatives à la modification des éléments essentiels du contrat et non pas à celle des conditions accessoires 4 P. HUMBLET, « Ius dominandi of ius variandi : What’s in a nam », R.W., 1994-1995, p.241 5 Cassation, 21 mars 1988, R.W., 1988-1989, p.122 6 M JAMOULLE, « Le contrat de travail », Faculté de droit de Liège, 1982, p.355 9ème feuillet R.G. 2010/AM/378 convenues entre les parties(…) ». 7 Selon la cour de céans, la durée du contrat de travail constituait manifestement un élément essentiel du contrat puisque les parties ont choisi de conclure un contrat à durée déterminée. Il s’ensuit qu’à l’instar du premier juge, la cour considère que la clause d’option litigieuse est contraire à l’article 25 de la loi du 3 juillet 1978 et est, partant, nulle. * La cour considère, en outre, que l’argumentation de la partie appelante suivant laquelle une telle clause pourrait s’analyser comme une condition résolutoire ou une condition suspensive, à laquelle ne s’appliquerait pas l’article 1174 du Code civil, n’énerve en rien cette conclusion. En effet, aux termes de l’article 1183 du Code civil, « la condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé ». La cour considère, tout d’abord, que la clause d’option litigieuse ne peut être considérée comme une condition résolutoire et ce, notamment pour les motifs suivants : • l’effet de la condition résolutoire se produit de plein droit, par le seul fait de la réalisation de la condition et sans qu’une manifestation quelconque de volonté soit nécessaire ; la clause par laquelle une partie se voit reconnaître la faculté de résilier ou non une convention ne peut être qualifiée de condition résolutoire ; 8 • la condition résolutoire a pour effet que le contrat est rétroactivement anéanti alors que si la clause d’option est levée, elle a des effets pour l’avenir. En tout état de cause, au même titre que l’est la condition résolutoire, la clause d’option litigieuse est nulle dès lors qu’elle a pour effet que le contrat peut prendre fin uniquement par la volonté d’une des parties sans respect des règles impératives régissant le licenciement, prescrites par le droit du travail. 9 Par ailleurs, à supposer que la clause litigieuse puisse s’analyser comme une condition suspensive, c’est-à-dire comme « un évènement futur et de réalisation incertaine qui suspend la naissance de l’obligation »10, elle serait nulle au regard de l’article 1174 du Code civil. En effet, l’article 1174 du Code civil dispose : 7 Cass., 14 octobre 1991, J.T.T., 1991, p.464 P. VAN OMMESLAGHE, « Droit des obligations », tome III, Bruylant, 2010, p.1753 9 Cass., 18 janvier 1993, R.C.J.B., 1995, p.37 10 Cass., 9 février 1933, Pas. 1933, I, p.103 8 10ème feuillet R.G. 2010/AM/378 « Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ». Cette disposition concerne uniquement les conditions purement potestatives c’est-à-dire celles qui dépendent exclusivement de la volonté du débiteur. 11 Dès lors qu’aux termes de la clause d’option litigieuse, la réalisation de la condition d’engagement dépend exclusivement de la volonté de la partie appelante, elle est purement potestative. * Il résulte des considérations qui précèdent que, pour des motifs plus amplement précisés, la cour considère que la clause d’option insérée dans le contrat avenu entre parties le 30 mars 2006 est contraire aux articles 25 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et 1174 du Code civil et est, partant, nulle et de nul effet. Il s’ensuit qu’à dater du 1er juillet 2008, les parties étaient libérées de toutes obligations contractuelles l’une envers l’autre et que la demande d’indemnité de rupture de la partie appelante était non fondée. 4.2. Quant aux dommages et intérêts pour entrave à la libre circulation L’intimé considère que, dans la mesure où l’appelante a revendiqué à tort le bénéfice de la clause d’option, il s’est trouvé dans l’impossibilité d’évoluer chez son nouvel employeur car l’URBSFA a refusé de délivrer son certificat international de transfert. L’appelante estime n’avoir commis aucune faute et qu’en tout état de cause, l’intimé n’établit ni l’existence d’un préjudice, ni celle d’un lien causal entre une éventuelle faute et ce supposé préjudice. * La cour relève tout d’abord que, contrairement à ce que prétend l’intimé, il n’est nullement établi que : 11 • l’appelante aurait tenté d’obtenir une indemnité de transfert et aurait ainsi violé sa liberté de circulation et de travail ; • l’appelante l’aurait, par le biais de l’URBSFA, empêché de s’engager auprès d’un nouvel employeur. Cass., 25 novembre 1988, Pas. 1989, I, 339 11ème feuillet R.G. 2010/AM/378 Outre qu’aucune preuve des allégations de l’intimé n’est apportée, la cour considère qu’aucune faute spécifique n’est établie dans le chef de l’appelante : elle a agi de bonne foi en revendiquant le bénéfice de la clause d’option et en se conformant aux règlements de la FIFA et de l’URBSFA. Il est d’ailleurs piquant de constater qu’à aucun moment avant la procédure diligentée par l’appelante, l’intimé n’a revendiqué quoique ce soit quant à la délivrance d’un certificat de transfert. Ainsi, il ne verse aux débats aucun document qui attesterait d’une démarche de sa part ou du club roumain auprès duquel il prétend s’être engagé pour obtenir un tel certificat. Une faute est d’autant moins prouvée dans le chef de l’appelante que, dans un courrier que le conseil de l’intimé adresse à l’URBSFA le 26 mai 2008, ce dernier reconnaît que l’appelante a considéré que le joueur « reste libre de constater la fin des relations de travail et partant, de s’engager auprès d’un autre employeur ». 12 A fortiori, l’intimé n’établit pas la nature (matérielle ou morale) et l’existence d’un quelconque préjudice. Enfin, l’intimé adresse essentiellement ses reproches à l’URBSFA laquelle ne lui aurait pas délivré son certificat de transfert mais n’indique pas en quoi l’abstention de cet organisme – supposer qu’elle soit établie - serait immanquablement le fruit de l’attitude de l’appelante. Il s’ensuit que le lien causal éventuel n’est pas établi non plus. * A l’instar des premiers juges et, à défaut d’élément probant complémentaire, la cour considère que la demande reconventionnelle originaire n’était pas fondée. ******** PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l’emploi des langues en matière judiciaire, notamment l’article 24 ; 12 Pièce 7 du dossier de l’intimé 12ème feuillet R.G. 2010/AM/378 Déclare les appels recevables mais non fondés. Pour des motifs plus amplement précisés, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Dès lors que chacune des parties succombe dans son appel, délaisse à chacune d’elle ses propres dépens. Ainsi jugé par la 8ème chambre de la cour du travail de Mons, composée de : Madame P. CRETEUR, Conseiller présidant la chambre, Monsieur F. WAGNON, Conseiller social au titre d’employeur, Monsieur R. AUBRY, Conseiller social au titre de travailleur employé, Et signé, en application de l’article 785 du Code judiciaire, compte tenu de l’impossibilité dans laquelle se trouve Monsieur le conseiller social R. AUBRY par Madame P. CRETEUR et Monsieur F. WAGNON, assistés de Madame V. HENRY, Greffier. Et prononcé à l’audience publique du 8 février 2012 de la 8ème chambre de la cour du travail de Mons, par Madame P. CRETEUR, Conseiller présidant la chambre, assistée de Madame V. HENRY, Greffier.