FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE
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FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE
FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE I. PREAMBULE • 2 Missions : 1) information 2) indemnisation • Raison d’être : solidarité • Financement : financé par les compagnies d’assurances via les primes des assurés • - Législation : AR de1957 Loi du 9 juillet 1975 + AR du 19.12.1981 Loi du 22 août 2002 entrée en vigueur le 19.01.2003, intégrée dans la loi du 21.11.1989 + AR du 11.07.2003 • Forme : association d’assurances mutuelles • 1382 du Cc : base du système sauf dérogation : le cas fortuit • Accident de la circulation : pas sur terrain privé Il faut que l’obligation d’assurance soit d’application Accident en Belgique. • Véhicule automoteur : pas pour un vélo ou un piéton Il faut également que l’obligation d’assurance soit d’application II. CAS D’INTERVENTION DU FCGA : article 19 bis-11 de la loi du 21.11.1989 1) Faillite de l’entreprise d’assurances 2) renoncé à l’agrément, révocation ou interdiction 3) Cas fortuit - Indemnisation uniquement de la victime secondaire Indemnisation du préjudice corporel et matériel Evènement imprévisible et irrésistible – aucune faute de l’auteur Cas fortuit >< véhicule non identifié 1 . malaise . Problèmes techniques du véhicule . conditions atmosphériques . gibier ou animaux . état de la route 4) Vol, violence ou recel - - Vol : article 461 al 1 du Code Pénal Soustraction frauduleuse Vol d’usage : article 461 al 2 du code Pénal Soustraction frauduleuse en vue d’un usage momentané contre le gré >< à l’insu Violence : pour mémoire Recel : conduire un véhicule sachant qu’il est volé Rem : auteur inconnu 5) et 6) : pour mémoire 7) Véhicule non identifié Un véhicule n’est identifié que si on connaît la personne au nom de qui il est immatriculé Il importe peu que le conducteur soit identifié ou non. Important : article 23 §1 de l’AR du 11.07.2003, le FCGA ne prend en charge QUE les lésions corporelles pour tous les accidents antérieurs au 25.06.2008. Pour les accidents survenus à partir du 26.06.2008 : article 19 bis- 13 § 3 de la loi du 21.11.1989 : s’il y a des lésions corporelles « importantes », le FCGA devra prendre en charge les dommages matériels (4 critères non cumulatifs pour déterminer « l’importance » des lésions corporelles). 8) défaut d’assurance - toujours vérifier si exception opposable aux tiers ou non (article 88 de la loi du 25.06.1992) parfois très simple : pas de contrat d’assurance ou contrat résilié parfois très complexe : article 4 ou 33 du contrat-type, résiliation pas conforme, faute du courtier etc 2 - attention à la position de l’assureur : ne pas s’en contenter, demander toujours les preuves. Rem : Véridass, arme secrète du FCGA 9) Suite de l’Arrêt de la CA du 20.09.2000 III. PERSONNES EXCLUES : Article 21 de l’AR du 11.07.2003 1. La personne responsable – sauf 29 bis ; 2. Lorsqu’il y a défaut d’assurance, le propriétaire, le conducteur, le détenteur ou le preneur d’assurance du véhicule ayant soit causé l’accident soit été impliqué ; 3. Le voleur, le receleur + complice + coauteur. IV. DELAIS : articles 24 et 25 de l’AR du 11.07.2003 1. 30 jours pour avertir les verbalisants si lésions corporelles ; 2. 5 ans pour dénoncer le sinistre au FCGA ; 3. 3 ans pour agir contre le FCGA lorsque celui-ci a notifié da décision. V. SUBROGATION : Article 19 bis-14 de la loi du 21.11.1989 VI. REMARQUES - - si litige entre le FCGA et l’entreprise d’assurances pour savoir qui doit intervenir, le FCGA est légalement tenu d’intervenir en premier lieu et se fera rembourser par l’entreprise si il s’avère que celle-ci doit finalement couvrir + les intérêts : article 19 bis – 18 ; le FCGA peut être soit partie intervenante volontaire (au civil OU au pénal), soit partie civile depuis le 19.01.2003 ; Article 29 bis : le FCGA fait partie du système sauf pour le cas fortuit : l’assureur RC reste tenu dans ce cas. 3