sous-section 2 les règles spécifiques de validité de l`acte de

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sous-section 2 les règles spécifiques de validité de l`acte de
SOUS-SECTION 2 LES RÈGLES SPÉCIFIQUES DE VALIDITÉ
DE L'ACTE DE CAUTIONNEMENT [DB 12C5312]
Références du document
12C5312
Date du document
30/10/99
SOUS-SECTION 2
Les règles spécifiques de validité de l'acte de cautionnement
A. LE CAUTIONNEMENT DOIT ÊTRE EXPRES
18.L'article 2015 du Code civil prévoit que le cautionnement doit être exprès et ne se présume pas.
I. Preuve du cautionnement
19.S'il est nécessaire que la caution ait manifesté son intention de s'engager en tant que telle et de manière
expresse, aucune forme n'est cependant imposée.
Un simple écrit est donc suffisant et l'emploi du mot « cautionnement » n'a rien de sacramental.
Toutefois, si un doute subsiste, c'est l'interprétation la plus favorable à la caution qui doit être retenue.
20.Cela étant, les engagements de cautionnement pris au profit de l'administration des impôts doivent être
établis sur les imprimés n° 3750 qui font expressément référence au règlement du cautionnement n° 3751.
Ce règlement définit en effet les obligations mises à la charge de la caution et a pour objectif de simplifier la
tâche des comptables en leur épargnant le travail délicat que représente la rédaction des actes.
II. Preuve du cautionnement solidaire
21.Lorsque l'engagement de cautionnement est établi, il convient de déterminer s'il s'agit d'un cautionnement
simple ou solidaire.
Le défaut de stipulation de solidarité permet principalement à la caution simple d'exiger du créancier qu'il
mette en oeuvre les moyens nécessaires pour se faire payer par le débiteur principal avant de la rechercher en
paiement (bénéfice dit de discussion prévu à l'article 2021 du Code civil).
22.Si le cautionnement est commercial, la solidarité est de règle.
Il en est ainsi lorsqu'il a été souscrit par un établissement bancaire (les opérations de banque sont des
opérations commerciales par nature, art. 632 du Code de commerce), par une personne morale qui est
commerçante à raison de sa forme (il s'agit des opérations effectuées par des sociétés visées par l'article 1er
de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966) ou par une personne, même non commerçante, qui trouve un intérêt
personnel d'ordre patrimonial dans l'opération.
Est commercial, le cautionnement donné par les gérants ou administrateurs des engagements de leur société
(cf. notamment Cass. civ. 15 juillet 1981, Bull. civ. I, n° 255 p. 211).
Il en est tout spécialement ainsi en matière fiscale dès lors que l'acte par lequel le dirigeant d'une société se
porte caution des dettes de celle-ci ne peut être considéré comme ayant été consenti à titre gratuit. En effet, le
dirigeant ne donne sa garantie que pour éviter les poursuites du Trésor à l'encontre de la société dont il assure
la gestion, et à la marche de laquelle il est personnellement intéressé. Cette contrepartie à son engagement
exclut donc toute intention libérale de sa part.
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CAUTIONNEMENT [DB 12C5312]
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23.En revanche, lorsqu'il présente un caractère civil, la règle édictée par l'article 1202 du Code civil, selon
laquelle la solidarité ne se présume point, s'applique. La volonté exprimée par la caution de se porter
solidaire du débiteur doit être certaine même si aucune formule immuable n'est imposée.
24.Cela étant, pour éviter toute difficulté, le règlement de cautionnement n° 3751, auquel renvoie
expressément l'acte de cautionnement, dont un exemplaire est remis à la caution, prévoit spécialement que la
caution s'oblige solidairement avec le redevable et renonce en conséquence au bénéfice de discussion prévu
par les articles 2021 à 2024 du Code civil.
25.Un arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 1989 (Cass. civ. 1er, Bull. civ. I n°45 p. 29) a par ailleurs
précisé que si la stipulation de solidarité doit être expresse, cette modalité de l'engagement de la caution ne
doit pas nécessairement être rédigée de la main de celle-ci. Par conséquent, le simple renvoi fait au règlement
de cautionnement qui prévoit la solidarité dans l'acte de cautionnement signé par la caution, suffit à préciser
son renoncement au bénéfice de discussion (cf. aussi Cass. com. 24 mars 1998, arrêt 730 D).
B. SOLVABILITE DE LA CAUTION
26.Dans certaines situations, le débiteur a l'obligation de fournir une caution. Pour protéger le créancier qui
se trouve dans ce cas, la loi a prévu des conditions spécifiques de fond aux articles 2018 à 2020 du Code
civil, à savoir la nécessité d'une caution solvable et domiciliée dans le ressort de la Cour d'appel où elle est
donnée.
Cela étant, le créancier peut renoncer à ces conditions.
Il a ainsi été jugé que les règles établies par l'article 2018 étant protectrices des seuls intérêts du créancier,
elles ne peuvent être invoquées par la caution pour se soustraire à son engagement.
Leur violation n'entraîne pas la nullité du cautionnement et le créancier est en droit d'accepter une caution ne
remplissant pas les conditions édictées par ce texte (Cass. com. 7 février 1984, Gaz. Pal. 1984.2. Panor 163
et Civ. 1er 7 juin 1988, Bull. civ. I n° 173 p. 120).
Rien ne met donc obstacle à ce que le comptable accepte une caution dont le patrimoine ne couvre pas le
montant du passif garanti, si, par ailleurs, l'obtention d'une telle sûreté est de nature à élargir les possibilités
de recouvrement forcé et à inciter le redevable à respecter les engagements de règlement différé ou
échelonné qu'il a pris.
C. MENTION MANUSCRITE
27.Il résulte de l'article 1326 du Code civil que l'acte de cautionnement doit comporter une mention
manuscrite résumant l'engagement de la caution.
En application de ce principe, il convient d'exiger que soit portée sur les actes de cautionnement n° 3750, une
mention écrite de la main de la caution reproduisant, soit la somme garantie en toutes lettres et en chiffres,
soit, lorsqu'il s'agit d'un cautionnement indéterminé, la formule « le présent cautionnement est délivré pour
un montant indéfini ».
La Cour de cassation ne fait toutefois plus de la mention manuscrite une condition de validité de l'acte de
cautionnement mais une simple exigence de preuve ayant pour finalité la protection de la caution (Cass. com.
26 novembre 1990, JCP 1991.II.21701).
En l'absence de mention manuscrite, l'acte constitue un commencement de preuve par écrit pouvant être
complété par d'autres éléments qui établissent la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de
son engagement (Cass. civ. 1er 15 octobre 1991, JCP 1992.II.21923).
S'agissant des dirigeants de sociétés, la chambre commerciale a jugé qu'est justifié l'arrêt qui, pour
condamner au paiement une caution qui n'était pas commerçante, retient que l'omission de la mention
manuscrite n'a pas porté atteinte à la protection des droits de cette caution qui a signé, en sa qualité de
président de la société cautionnée, l'acte par lequel elle a reconnu que la société était débitrice et s'est obligée
au remboursement (Cass. com. 29 janvier 1991, Bull. civ. IV n° 42 p. 26).
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En revanche, l'acte est dispensé des règles de l'article 1326 du Code civil sur le fondement de l'article 109 du
Code de commerce lorsque le cautionnement est un acte commercial effectué par un commerçant.
Tel est le cas des cautionnements fournis par les établissements financiers, les opérations de banque étant de
nature commerciale en vertu de l'article 632 du Code de commerce.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 1326 du Code civil ne sont pas applicables au cautionnement réel
(Cass. civ. 1er 13 mai 1998, Bull. civ. I n° 172 p. 115 - cf. supra n° 1).
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