Irrecevabilité d`une requête en nullité déposée avant saisine

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Irrecevabilité d`une requête en nullité déposée avant saisine
L'association Aviron Bayonnais Rugby a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler une décision de la
commission d'appel fédérale de la Fédération française de rugby relative au montant de l'indemnité de formation
due au titre de la mutation d’un joueur du Stade Nantais à l'Aviron Bayonnais.
Par une ordonnance n° 1401768 du 5 décembre 2014, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif
de Pau a rejeté sa demande pour irrecevabilité manifeste.
L'association Aviron Bayonnais Rugby a interjeté appel de cette ordonnance devant la Cour administrative
d’appel de Bordeaux et demandé à ce que la décision en date du 23 juillet 2014 par laquelle la commission
d'appel fédérale de la Fédération Française de Rugby a décidé que l'association était redevable d'indemnités de
formation d'un montant de 13 500 euros au titre de la mutation d’un joueur provenant du Stade nantais soit
annulée.
Par arrêt du 15 novembre 2016, la Cour administrative d’appel de Bordeaux confirme l’irrecevabilité de la
demande en nullité formée par l'association Aviron Bayonnais Rugby après avoir relevé que cette dernière avait
porté sa requête devant le juge administratif de Pau le 5 septembre 2014 préalablement à la saisine du Comité
national olympique et sportif français intervenue le 17 novembre 2014.
La Cour estime que « dès lors que l'association Aviron Bayonnais Rugby n'a pas formé, préalablement à la
saisine du juge, de recours devant le Comité national olympique, conformément aux dispositions précitées du
code du sport, les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée sont manifestement
irrecevables »
CAA Bordeaux, 2e, 15-11-2016, n° 15BX00409
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