Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé du 27

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Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé du 27
mercredi 29 juillet 2015
Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé
du 27 juillet 2015
Leonardo Di Caprio / Oops
DÉBATS
A l’audience du 16 Juin 2015, tenue publiquement, présidée par Fabienne Siredey-Garnier,
Vice-Présidente, assistée de Christine-Marie Chollet, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé à heure indiquée délivrée par acte du 3 juin 2015 à la société OOPS par
Leonardo Di Caprio qui nous demande, au visa des articles 9 du code civil, 808 et 809 du code de
procédure civile, de :
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constater qu’en publiant le numéro 188 du 13 au 28 mai 2015 la société OOPS a porté atteinte à
son droit à l’image et au respect de sa vie privée ;
condamner la société OOPS à lui payer quinze mille euros à titre provisionnel sur les préjudices
subis ;
la condamner à la publication d’un communiqué judiciaire dans le magazine suivant
immédiatement le prononcé de la présente ordonnance sous astreinte de 10.000 euros ;
la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées le 16 juin 2015 par le conseil de la défenderesse, qui nous demande de :
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débouter Leonardo Di Caprio de l’ensemble de ses demandes ;
condamner Leonardo Di Caprio à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait
rendue le 20 juillet 2015 à 15 heures par mise à disposition au greffe des référés. Par la suite, les
conseils des parties ont été avisés de ce que le délibéré était prorogé au 27 juillet 2015, également à
15 heures par mise à disposition au greffe des référés.
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Sur les faits
Leonardo Di Caprio est un comédien américain mondialement connu.
Le magazine OOPS ! a publié dans son numéro 188 du 13 au 28 mai 2015, aux pages 14 et 15 un
article intitulé « Rihanna enceinte de Leonardo ! », cet article étant annoncé sur environ les
deux-tiers de la page de couverture, avec le même titre, le sous-titre « il ne veut pas reconnaître le
bébé... », la mention « SCOOP OOPS ! » et deux photos accolées de Rihanna et Leonardo Di Caprio
et étant, par ailleurs, mentionné dans le sommaire, toujours avec le même titre.
L’article lui-même comporte, outre plusieurs textes consacrés à la prétendue grossesse de Rihanna
et au refus de Leonardo Di Caprio d’assumer sa paternité, plusieurs photos des deux protagonistes,
trois de Rihanna et deux de Leonardo Di Caprio, volées selon lui.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
En l’espèce, le conseil de Leonardo Di Caprio souligne que l’article litigieux procède par pure
affirmation, sans nuance ni réserve, alors même que d’une part les informations rapportées, qui
touchent à l’un des aspects les plus intimes de la vie privée, sont fausses, d’autre part que les photos
publiées l’ont été sans autorisation ou détournées de leur objet.
Le conseil de la société OOPS estime, en revanche, que Leonardo Di Caprio, star mondialement
connue, ne peut arguer d’aucune violation de sa vie privée, l’intéressé exposant régulièrement ses
liaisons et s’étant d’ailleurs personnellement exprimé sur ce point lors d’une interview qu’il a
accordée le 20 février 2014 à la chaîne américaine CBS ; que sa relation avec Rihanna était
d’ailleurs notoire et qu’il n’a pas jugé utile de la démentir ; que, s’agissant des photographies
illustrant l’article et la couverture, celles-ci, parfaitement anodines au demeurant, ont été prises soit
dans un cadre officiel, lors de la cérémonie au cours de laquelle il a été élu « messager de la paix de
l’ONU », et régulièrement acquises par le magazine, soit dans la rue ou un lieu public.
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a
droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui
peut être divulgué par voie de presse.
De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite
d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Cependant, ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression et peuvent céder
devant la liberté d’informer, par le texte et la représentation iconographique, sur tout sujet
susceptible d’entrer dans le champ de l’intérêt légitime du public, sous réserve du respect de la
dignité de la personne humaine.
Enfin, la diffusion d’informations anodines ou déjà notoirement connues du public n’est pas
constitutive d’une atteinte au respect de la vie privée.
Au cas particulier, c’est à tort que la société défenderesse soutient que l’article incriminé ne
porterait pas atteinte au droit au respect de la vie privée de Léonardo Di Caprio. De fait,
contrairement à ce qu’elle prétend, le sujet traité dans l’article n’est nullement la liaison supposée
entre Leonardo Di Caprio et Rihanna – liaison effectivement rapportée par de nombreux medias,
mais que les intéressés ont pris soin de démentir, par le biais respectivement d’une déclaration au
Los Angeles Times et au magazine britannique Hello - mais la prétendue grossesse de Rihanna et,
surtout, l’attitude prêtée à Leonardo Di Caprio face à cet événement, l’intéressé étant
successivement décrit comme n’ayant « pas franchement sauté au plafond », fuyant « à toutes
jambes » et « l’assum(ant) : si Rihanna garde l’enfant, il ne le reconnaîtra pas », un encadré
précisant même en gros caractères sur fond jaune « Le bébé, il n’en veut pas ! ». Eu égard tant au
caractère particulièrement intime d’une telle révélation que de l’absence de tout élément de nature
à accréditer, ne serait-ce que de manière infinitésimale, l’exactitude des faits allégués, l’atteinte au
respect de la vie privée est, en l’espèce, parfaitement caractérisée, l’information querellée ne
relevant en rien d’une légitime information du public.
Il en est de même de l’atteinte au droit à l’image invoquée en l’espèce, les clichés litigieux étant soit
pris à l’insu de l’intéressé, soit dénaturés par le biais d’un photomontage renforçant, de par la
juxtaposition des photographies sur la page de couverture, l’idée d’une liaison avérée entre Rihanna
et Leonardo Di Caprio et, partant, la vraisemblance de la grossesse annoncée.
Sur les mesures sollicitées
sur la demande de provision
Le conseil de Leonardo Di Caprio estime que la publication litigieuse, de par son caractère intrusif et
racoleur, a engendré un préjudice moral d’autant plus significatif que le magazine a été diffusé, de
nombreuses affiches publicitaires à l’appui, durant le Festival de Cannes, où son client était présent,
et que le magazine OOPS est vendu à plus de 150.000 exemplaires.
La société OOPS soutient, en revanche, que le préjudice subi par le demandeur ne saurait être, en
toute hypothèse, que symbolique, l’intéressé n’hésitant pas à utiliser les médias pour construire sa
carrière et s’affichant par ailleurs publiquement au bras de ses nombreuses conquêtes.
Sur ce point, il convient tout d’abord de rappeler que si la seule constatation de l’atteinte au respect
de la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant
inhérent à ces atteintes, le demandeur doit justifier de l’étendue du dommage allégué,laquelle
s’apprécie au jour où le juge statue, en fonction de la nature des atteintes et des éléments concrets
produits à l’appui des prétentions exposées. En l’espèce, force est de constater que l’article
incriminé, occupant une place importante dans le magazine et la majeure partie de la couverture,
est intrinsèquement de nature à porter gravement atteinte à Leonardo Di Caprio, celui-ci se voyant
ouvertement et avec insistance prêter, sur un sujet particulièrement intime, un comportement à tout
le moins peu courageux et irresponsable, ainsi qu’en atteste de manière éloquente, outre les extraits
évoqués supra, la phrase « Une histoire dont on n’a pas fini d’entendre parler et qui prouve, au
passage, à quel point ce bon vieux Leonardo est un modèle de courage... » venant conclure l’encadré
« le bébé il n’en veut pas ! ».
Par ailleurs, la complaisance alléguée de Leonardo Di Caprio envers les médias n’est nullement
établie, la société défenderesse ne produisant qu’une seule interview donnée par l’intéressé où
celui-ci s’exprime au demeurant de manière extrêmement générale sur son type de femme idéale, les
autres articles versés aux débats ne consistant qu’en des commentaires journalistiques, illustrés de
photographies, sur telle ou telle liaison supposée de l’acteur et aucun élément attestant de ce que
celui-ci se serve de sa vie privée pour entretenir une carrière et une notoriété largement établies.
Il y a lieu, par conséquent, d’allouer à Leonardo Di Caprio une provision de 8000 euros à valoir sur
la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à
l’image, l’obligation de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestable à
hauteur de ce montant.
sur la demande de publication
Compte-tenu de la gravité de l’atteinte portée en l’espèce aux droits de Leonardo Di Caprio, il sera
fait droit à la demande de publication telle que formulée dans l’assignation, sans qu’il soit nécessaire
toutefois d’assortir cette mesure de l’astreinte réclamée.
sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient enfin d’accorder à Leonardo Di Caprio la somme de 1500 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile, la réclamation de la défenderesse sur le fondement de ce
texte étant rejetée.
DECISION
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et
en premier ressort,
Condamnons la société OOPS à payer à Leonardo Di Caprio une provision de 8000 euros à valoir sur
la réparation du préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à
l’image dans le numéro 188 du magazine OOPS ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonnons la publication, en page de couverture du magazine OOPS !, dans le numéro suivant le
numéro paru après la date de la signification de la présente ordonnance, du communiqué suivant :
« Par ordonnance du 27 juillet 2015 le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a
condamné la société OOPS éditrice du magazine OOPS !, à payer une indemnité provisionnelle à
Leonardo Di Caprio pour avoir publié dans son numéro 188, du 13 au 28 mai 2015, un article portant
atteinte au respect de sa vie privée et de son droit à l’image »,
ledit communiqué devant figurer, en dehors de toute mention ajoutée et sans cache en couvrant tout
ou partie, en page de couverture, dans un encadré sur fond blanc occupant, sur toute sa largeur, le
tiers inférieur de la page et d’une dimension permettant de contenir l’intégralité du communiqué, de
manière parfaitement lisible, en caractères majuscules gras et noirs, sous le titre, luimême en
caractères majuscules gras, de couleur rouge, de 1,5 cm de hauteur : « OOPS ! CONDAMNE A LA
DEMANDE DE LEONARDO DI CAPRIO »,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Condamnons la société OOPS aux dépens.
Le Tribunal : Fabienne Siredey-Garnier (vice-présidente), Fabienne Félix (greffier)
Avocats : Me Vincent Toledano, Me Francis Pudlowski
Notre présentation de la décision

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