La convention collective Syntec sauvée par le TGI de Paris - WK-RH
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La convention collective Syntec sauvée par le TGI de Paris - WK-RH
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT. Le jugement était très attendu. C’est la première fois qu’une convention collective est attaquée par un syndicat sur le fondement de l’égalité de traitement entre cadres et non-cadres. Résultat : la CGT et la CFDT sont intégralement déboutées de leurs demandes. La convention collective Syntec sauvée par le TGI de Paris C e sont six articles de la convention collective Syntec qui étaient dans le collimateur. Six dispositions qui prévoient des avantages différents pour les cadres et les non-cadres. Au menu, la durée du préavis, l’indemnité de licenciement, le paiement du travail habituel de nuit, du dimanche et des jours fériés, l’incapacité temporaire de travail, les moyens de transport, voyages et transports. Ni signataire ni adhérente de la convention, la CGT a invoqué le caractère illicite de ces diverses clauses et demandé au TGI de Paris qu’il « ordonne aux organisations syndicales patronales de convoquer l’ensemble des organisations syndicales représentatives à une négociation en vue de mettre les dispositions qu’elle critique en conformité avec le principe d’égalité ». À ses côtés, la CFDT, adhérente à l’accord, exigeait quant à elle que « les avantages les plus favorables soient étendus à l’ensemble des salariés », à l’exception du préavis dont les différences instituées entre les cadres et les non-cadres lui paraissent justifiées. Dans un jugement rendu le 29 novembre 2011, le TGI de Paris les déboute de l’intégralité de leurs demandes. Nous rendons compte cette semaine des principaux éléments d’analyse du TGI de Paris avant de consacrer dès le prochain numéro un dossier sur le sujet avec les commentaires de la CGT et de l’UIMM. DURÉE DU PRÉAVIS ET PÉRIODE D’ESSAI (art. 15 et 7) w Présentation de la clause contestée Durée du préavis. La convention collective prévoit, en cas de rupture du contrat de travail, une durée de préavis de trois mois pour les salariés ingénieurs et cadres, dit les IC, et de un à deux mois pour les salariés employés, techniciens et agents de maîtrise, dit les ETAM, selon leur ancienneté (plus ou moins deux ans) ou leur coefficient hiérarchique conventionnel quelle que soit l’ancienneté acquise. Période d’essai. La convention collective prévoit des périodes d’essai d’une durée inférieure à la durée maximale légale et fixe des durées différentes pour les ETAM et les IC. w Motivation du jugement Le TGI de Paris précise que « compte tenu de la nature des missions et des responsabilités confiées aux IC de la branche d’activité concernée (chef de projet, intervention auprès des clients, organisation des missions…), la nécessité de finaliser des projets en cours, d’en d’informer les autres collaborateurs ainsi que la difficulté plus grande pour l’employeur de remplacer un IC et de vérifier l’adéquation d’un candidat IC au poste proposé, l’étude sociodémographique produite confirmant que les entreprises du secteur de l’informatique et de l’ingénierie ont des difficultés à recruter du personnel qualifié, la durée supérieure du préavis applicable aux salariés IC apparaît justifiée au regard de la spécificité de leurs fonctions ». L’article 15 de la convention n’est donc pas « déclaré illicite ». Le TGI de Paris statue ensuite sur la période d’essai, pour laquelle la différence de traitement entre cadres et non-cadres est prévue par l’article L. 1221-19 du Code du travail. Le juge envisage la durée du préavis comme le « dispositif miroir de la période d’essai » (selon les termes de la CFDT) et précise « qu’à une période de préavis plus longue pour les IC correspond une période d’essai plus longue ». INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT (art. 19) w Présentation de la clause contestée La convention collective définit un montant différent de l’indemnité ●●● Semaine sociale Lamy • 5 décembre 2011 • n° 1516 3 ACTUALITÉS ●●● de licenciement pour les ETAM et les IC : – pour les ETAM : * pour une ancienneté acquise entre deux et vingt ans : 0,25 mois par année de présence ; * à partir de vingt ans d’ancienneté : 0,30 mois par année de présence, sans pouvoir excéder un plafond de dix mois; – pour les IC : * après deux ans d’ancienneté : 1/3 de mois par année de présence sans pouvoir excéder un plafond de douze mois ; w Motivation du jugement Le TGI de Paris rappelle que « les indemnités de licenciement présentent un caractère indemnitaire et ont pour objectif de compenser les préjudices résultant de la perte d’emploi ». Il précise que « pour des salariés IC ayant des rémunérations plus élevées que celles des salariés ETAM, la perte financière en cas de perte d’emploi est plus importante ». En outre, « les IC, dont les fautes dans l’exercice de leurs missions sont appréciées différemment et plus sévèrement au regard des responsabilités qui leur sont confiées, ne sont pas placées dans une situation identique à celles des ETAM au regard du risque de licenciement ». Compte tenu de ces éléments mais aussi « du caractère mesuré de la différence instaurée », l’article 19 de la convention collective « n’apparaît pas contraire au principe d’égalité de traitement des salariés au regard de la spécificité de leurs situations respectives ». PAIEMENT DU TRAVAIL HABITUEL DE NUIT, DU DIMANCHE ET DES JOURS FÉRIÉS (art. 37) w Présentation de la clause contestée La convention collective prévoit, pour les seuls salariés E TAM , que lorsque l’organisation du travail nécessite le travail habituel de nuit, du dimanche ou des jours fériés, les heures de travail ainsi effectuées bénéficient d’une majoration de 25 % appliquée sur le taux horaire découlant du minimum hiérarchique, sous réserve que ces heures soient incluses dans un poste comportant au moins six heures consécutives. La convention précise que pour apprécier si cette majoration est perçue par l’intéressé, il est tenu compte des avantages particuliers déjà accordés à ce titre dans l’entreprise et soumis à cotisations sociales. w Motivation du jugement Le TGI de Paris rappelle que « l’article 36 de la convention collective ne 4 définit effectivement le travail habituel de nuit, du dimanche et des jours fériés que pour les ETAM » en raison du contenu même de leur emploi et de leur mission. L’article 37 de la convention « n’instaure donc pas de différence de traitement entre les IC et les ETAM au regard de la compensation pécuniaire en cause, mais définit la compensation accordée à ces derniers lorsqu’ils travaillent habituellement de nuit, le dimanche ou les jours fériés, le travail habituel de nuit, des dimanches et des jours fériés des IC n’étant pas prévu par la convention collective ». Le TGI précise que « s’agissant du travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés, les deux catégories de personnel sont rémunérées dans les mêmes conditions ». INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL (art. 43) w Présentation de la clause contestée La convention collective prévoit, pour les IC comme pour les ETAM, le versement d’une allocation destinée à compléter, durant trois mois, dès le premier jour d’absence, sans condition d’ancienneté dans le cas d’incapacité par suite d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenus au service de l’employeur, à compter d’un an d’ancienneté dans les autres cas, les indemnités légales ainsi que les indemnités versées le cas échéant en compensation de la perte de salaire par un tiers responsable d’un accident, déduction faite des indemnités versées par le régime de prévoyance souscrit par l’employeur, jusqu’à concurrence des appointements ou fractions d’appointements suivants : – pour les ETAM : * moins de cinq ans d’ancienneté : un mois à 100 %, les deux mois suivant à 80 % ; * plus de cinq d’ancienneté : deux mois à 100 %, le mois suivant à 80 % ; – pour les IC : * 100 % durant les trois mois, étant précisé que les primes et gratifications ne sont pas comprises dans le calcul du salaire ainsi maintenu. w Motivation du jugement Le TGI de Paris précise que ni les « modalités de calcul des indemnités journalières en ce qu’elles ne prennent pas en compte les sommes excédant le plafond de la sécurité sociale » ni « le montant plus élevé des cotisations patronales versées au titre de la retraite et de la prévoyance sur les salaires des cadres » ne permettent de justifier la différence entre les Semaine sociale Lamy • 5 décembre 2011 • n° 1516 indemnités complémentaires versées aux IC et aux ETAM. En revanche, les juges considèrent que « dans la mesure où les primes et gratifications ne sont pas prises en compte dans le calcul du salaire devant être maintenu dans les proportions ci-dessus, et alors qu’il n’est pas discutable que de manière générale, la rémunération des IC intègre des primes et ratifications dans des proportions plus importantes que celle des ETAM, la différence de traitement entre les IC et les ETAM à compter du deuxième ou troisième mois d’arrêt de travail, s’agissant du calcul de l’indemnité complémentaire pour maladie conventionnelle, permet de compenser la perte plus importante subie par les IC au titre des primes et gratifications et apparaît justifiée par les modalités spécifiques de rémunération de chacune de ces catégories professionnelles ». MOYENS DE TRANSPORT, VOYAGES ET TRANSPORTS (art. 59 et 70) w Présentation de la clause contestée La convention collective prévoit que les déplacements professionnels effectués en France ou hors de France, en train et bateau, s’effectuent en 2e classe ou confort équivalent pour les ETAM, en 1re classe ou confort équivalent pour les IC. w Motivation du jugement Le TGI de Paris précise « qu’il ne peut être contesté que les déplacements professionnels des IC, en raison des responsabilités assumées par ces derniers et de la nature des missions qui leur sont confiées, leur sont plus fréquemment imposés et sont souvent plus longs » et « qu’il n’est pas davantage discutable que cette catégorie de personnel est le plus souvent amenée à travailler durant les trajets ainsi effectués ». Compte tenu de « ces conditions d’exercice des fonctions d’IC, les partenaires sociaux ont pu, sans porter atteinte au principe d’égalité, opérer une différence de traitement entre les IC et les ETAM à l’occasion des déplacements qu’ils effectuent dans le cadre professionnel ». CONTRÔLE DU JUGE Le TGI de Paris reprend – mot pour mot – le principe dégagé par la Cour de cassation dans son arrêt du 8 juin 2011 (n° 10-14.725 ; v. A. Lyon-Caen, B. Serizay, Semaine sociale Lamy, n° 1497, p. 8 et s.) : « la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement, résultant d’un accord collectif ou d’une convention collective, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont il convient de contrôler la réalité et la pertinence. » Les juges rappellent que « repose sur une raison objective et pertinente la stipulation ou d’un accord collectif ou d’une convention collective qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d’une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d’exercice des fonctions, à l’évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ». Le TGI précise que « sous ces réserves, les partenaires sociaux sont libres d’envisager différemment la situation des IC et des ETAM en prévoyant notamment des avantages différents pour les uns et pour les autres, l’opportunité d’instaurer de telles différences relevant de leurs prérogatives ». Le tribunal précise « qu’en considération des situations objectivement différentes du personnel IC et du personnel ETAM travaillant au sein de la branche d’activité couverte par la convention collective Syntec et comportant les particularités ci-dessus énoncées, il convient d’examiner la pertinence du traitement différencié opéré par les dispositions litigieuses entre ces deux catégories professionnelles ». Enfin, le TGI précise que « s’agissant d’une contestation élevée par des syndicats en dehors de tout litige individuel, la spécificité des situations des salariés IC, d’une part, et ETAM, d’autre part, au regard de l’avantage considéré, ne peut s’apprécier qu’ in abstracto ». En effet, « s’il est toujours possible que des constatations générales soient contredites au cas par cas dans certaines situations individuelles, il ne peut être exigé d’une convention collective qu’elle règle de manière strictement égalitaire chacun des cas particuliers qui peut être amené à se poser au cours de son exécution ». n u TGI Paris, 29 nov. 2011, n° 10/05909 EN BREF Cour de cassation Deux affaires viennent de « monter » à la chambre sociale de la Cour de cassation et vont être traitées en urgence. Il s’agit d’abord du fameux arrêt Vivéo, rendu par la Cour d’appel de Paris le 12 mai 2011, selon lequel le PSE doit être annulé pour défaut de motif économique. La question est très débattue (voir G. Couturier, Semaine sociale Lamy n° 1509, P. Lokiec, Semaine sociale Lamy n° 1511) et le résultat très attendu. La deuxième affaire est tout aussi importante. Elle traite de la question du contrôle du motif économique dans le plan de départs volontaires (PDV). En principe, le volontariat exclut le contrôle du motif économique. Mais le succès des PDV a amené les plaideurs à interroger la Cour de cassation sur ce sujet. Dans les deux affaires, les arrêts devraient être rendus au premier trimestre 2012. Amiante • Procès pénal en Italie Le procès pénal de Turin contre Eternit, engagé par 2 900 victimes professionnelles et environnementales de l’amiante ainsi que par les familles de victimes décédées en décembre 2009, est une première en Europe. Deux hauts dirigeants du groupe, qui contrôlent la filiale italienne d’Eternit, ont été mis en examen. La date de jugement a été fixée au 13 février 2012. • Prévention Une instruction de la Direction générale du travail précise les mesures de prévention de l’exposition à l’amiante à mettre en œuvre durant la période transitoire précédant la réforme réglementaire d’abaissement du seuil limite d’exposition à l’amiante envisagé par le gouvernement. Des mesures immédiates sont prévues pour les situations les plus empoussiérées et les plus émissives. u Instr. DGT n° 2011-10, 23 nov. 2011, NOR : ETST1132109C Épargne salariale durable À l’occasion de la présentation de ses propositions pour une épargne salariale durable, l’association Fondact organise un petit-déjeuner le mercredi 14 décembre. u de 8 h 30 à 10 h 00 u Espace Hamelin : 17 rue Hamelin, Paris 16e u www.fondact.org Semaine sociale Lamy • 5 décembre 2011 • n° 1516 5