La Lettre express

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La Lettre express
La Lettre express
Régimes complémentaires de retraite
30 avril 2014
Somme à payer à la suite de l’acquittement
des droits dans un régime partiellement solvable
Les bons rendements des marchés boursiers, conjugués à la hausse des taux d’intérêt,
font en sorte que les évaluations actuarielles au 31 décembre 2013 montreront une
amélioration de la solvabilité pour plusieurs régimes de retraite. La Régie souhaite
donc informer les actuaires, administrateurs et parties aux régimes de retraite des
conséquences de cette amélioration sur les sommes qui doivent être versées à la
caisse de retraite en vertu de l’article 146 de la Loi sur les régimes complémentaires
de retraite (Loi RCR).
Aperçu de l’article 146 de la Loi RCR
De façon générale, les droits à prestations déterminées qui sont payables autrement
que sous forme de versements périodiques doivent être acquittés en proportion du
degré de solvabilité du régime1. Ce degré de solvabilité est celui qui a été constaté à
la dernière évaluation actuarielle dont le rapport a été transmis à la Régie, au moment
de cet acquittement.
L’article 146 de la Loi RCR prévoit que le solde qui n’a pu être acquitté ainsi doit être
capitalisé et payé à la caisse de retraite au plus tard cinq ans après l’acquittement
initial. Toutefois, si le participant atteint l’âge normal de la retraite avant l’expiration
de ce délai, le solde doit être capitalisé et payé au plus tard à cet âge. Tant que cette
somme n’est pas versée à la caisse de retraite, l’administrateur ne peut pas compléter
l’acquittement des droits résiduels2.
1. Certaines mesures particulières prévues aux articles 143 à 145.1 de la Loi RCR permettent d’acquitter
un montant supérieur.
2. L’annexe 5 de la Déclaration annuelle de renseignements 2013 comprend de nouvelles questions sur
ce sujet. Nous vous invitons à lire le guide pour plus d’explications.
La Lettre express
Régimes complémentaires de retraite
La somme due en vertu de l’article 146 de la Loi RCR est un montant fixe, qui
s’accumule avec des intérêts jusqu’à son versement à la caisse de retraite. Puisqu’elle
est indépendante des cotisations d’équilibre prévues dans l’évaluation actuarielle, elle
doit être versée en sus de ces paiements d’amortissement.
Effet de l’amélioration de la solvabilité
L’amélioration de la solvabilité ne modifie pas la somme qui doit être payée à la caisse
en vertu de l’article 146 de la Loi RCR. Par conséquent, elle ne permet pas non plus
à elle seule d’acquitter une partie ou la totalité des droits résiduels.
Dans un exemple publié en 1994 dans la Loi sur les régimes complémentaires de
retraite – Annotations et commentaires au regard de cet article, il est mentionné que
si une nouvelle évaluation actuarielle démontre que la solvabilité du régime s’est
améliorée, cela diminue d’autant la somme à payer pour compléter l’acquittement
des droits résiduels.
Toutefois, cet exemple a été publié avant la réforme des règles de financement de
2010. Depuis le 1er janvier 2010, il n’est plus possible d’utiliser les gains actuariels
pour réduire les cotisations d’équilibre. De même, l’amélioration de la solvabilité du
régime ne peut plus être prise en considération pour réduire la somme à payer en
vertu de l’article 146 de la Loi RCR. Notons par ailleurs qu’une détérioration du degré
de solvabilité ne modifiera pas non plus la somme à payer.
Rédactrice : Jacqueline Beaulieu
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Direction des régimes de retraite
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Case postale 5200
Québec (Québec) G1K 7S9
30 avril 2014
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Sans frais :
1 877 660-8282
Télécopieur :
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