Cas Pratique Procédure Commerciale 1 à 6
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Cas Pratique Procédure Commerciale 1 à 6
Pratique de la procédure commerciale CAS PRATIQUE N° 1 JAULYPAC contre ELTSEN - AGLAGLA Monsieur Jules Gridie avait depuis 1895 exercé une activité de fournisseur de pains de glace à Orléans et dans sa région. Lorsque son âge ne lui permettait plus d’exercer cette activité, requérant une grande force physique le poids d’un pain étant de l’ordre de 15 Kg, ses trois enfants ont repris en 1924 cette activité. L’activité de Monsieur Jules Gridie était exercée dans le cadre d’une activité artisanale et lors de leur reprise en 1924 de cette activité par ses enfants, ceux-ci l’ont immédiatement placée dans le cadre d’une SARL, dénommée AGLAGLA, qu’ils ont créé à cet effet et dont chacun détenait 1/3 des parts. Sa fille ainée Victorine s’occupait de toute la partie administrative tandis que ses deux frères, Jules et Gaston, s’occupaient de la fabrication des pains de glace et des livraisons. Sous les conseils de leur père, décédé en 1936, leur activité s’est largement développée, principalement grâce au fait qu’ils étaient trois pour une activité dont l’essentiel constituait en la livraison de pains de glace, entiers ou partiels et aussi grâce à la motorisation des véhicules nécessaires au transport de la glace. Victorine a eu 4 enfants de son mariage avec Monsieur Alfred Grospierre et ses deux frères ont eu chacun trois enfants. La société a rencontré de grandes difficultés durant la seconde mondiale et à la fois découragés, et aussi devenus âgés, Victorine, Jules et Gaston ont, en 1945, ensemble décidé d’arrêter leur activité personnelle et de proposer à leurs enfants de la reprendre. Seuls cinq d’entre eux, Jean, Fleur (tous deux enfants de Victorine), Arsène (fils de Jules), Paul et Marie-Louise (enfants de Gaston) ont choisi de tenter l’aventure. A leurs décès, survenus respectivement en 1951, 1953 et 1957, les parts de Victorine, Jules et Gaston dans la SARL AGLAGLA sont revenues à Jean, Fleur, Arsène, Paul et Marie-Louise. Dès 1945 les cinq cousins, avec beaucoup d’efforts, ont brillamment relancé l’activité. Marie Louise, prévoyant une expansion considérable du marché des réfrigérateurs, tant pour les professionnels que pour les particuliers, a pensé que cette activité de vente de pains de glace était vouée à disparaitre. Elle a eu l’idée d’une diversification dans les glaces pour la consommation alimentaire. Les produits de cette nouvelle activité étaient vendus sous la marque Papy Glouton. Après un début avec peu de parfums différents et une présentation sous la seule forme de cornets il y a eu une diversification tant des présentations que des parfums ce qui a permis un rapide développement des ventes des glaces Papy Pratique de la procédure commerciale Glouton. Dès 1951 les ventes sous cette marque sont devenues les seules de la société, du fait de la quasi extinction du marché des pains de glace. Ainsi sous la marque Papy Glouton on trouve aussi bien des présentations sous forme de cornets, que de barres, dites esquimau, que de boîtes de un litre. Pour ce qui est des parfums ont été développés aussi bien des sorbets que des glaces. Outre tous les parfums classiques, tels que vanille, chocolat pour les glaces, fruits divers pour les sorbets, de multiples parfums et des spécialités ont créées, les plus connues étant celles chocolat – pistache et caramel – fruit de la passion. Les cinq cousins se sont progressivement retirés des affaires en confiant leurs intérêts à leurs propres enfants. En 1991, tous étant décédés les parts de la SARL se trouvaient réparties entre ces arrières petits cousins, au nombre de 18. Dans un souci de simplification de la gestion ils ont décidé en 1993 de transformer la SARL en SA (1) et de choisir Amandine Danan, née Gridie, fille de Arsène comme PDG. La croissance de l’activité s’est poursuivie tant en France qu’à l’étranger, par la création de filiales de production et de vente dans divers pays de la communauté européenne. En 2007 le chiffre d’affaires atteignait 34 millions d’euros. Un problème important tenait au fait que tous les 18 arrières petits cousins étaient salariés de la société ou de ses filiales. Certes certains avaient choisi de s’expatrier pour assurer la direction de filiales étrangères mais il n’en demeurait pas moins encore 11 au sein de la maison mère française. C’est pourquoi cette là 2007 il a été décidé de scinder la société AGLAGLA en plusieurs SA. Une société, qui reçu le nom de OBO (2) pour reprendre la production de ceux des extraits aromatiques qui étaient fabriqués en interne par la société AGLAGLA et une société, qui reçu le nom de JAULYPAC (3), pour reprendre la production de ceux des emballages qui étaient fabriqués en interne par la société AGLALA. En échange de la totalité de leurs actions dans la société AGLAGLA les descendants Paul et Marie-Louise Gridie reçurent la totalité des actions de la société OBO et les descendants de Jean Grospierre et de Fleur Papin, née Grospierre, la totalité des actions JAULYPAC. Ainsi la société AGLAGLA était entièrement contrôlée par les descendants d’Arsène Gridie. Cette scission permit d’apaiser les relations entre les arrières petits enfants de Jules Gridie et il fut, oralement, convenu que les relations entre la société AGLAGLA et ses fournisseurs OBO et JAULYPAC permettrait à ces dernières de bénéficier d’une part des marges réalisés par la société AGLAGLA. Ainsi il fut établi d’une part des contrats à durée indéterminée fixant les conditions techniques et matérielles (spécifications, conditions de paiement, délais de livraisons, attribution de compétence aux tribunaux du siège social Pratique de la procédure commerciale d’AGLAGLA, etc…) et laissant ouvertes les questions des prix eux-mêmes, ceuxci étant fixés commande par commande de façon amiable, dans le cadre d’un accord de principe annuel. 1 SA au capital de 15.000 €, immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro B 498 627 241, dont, selon son extrait Kbis, le siège social est 12 rue du Mont Blanc, 45000 Orléans 2 SARL au capital de 5.000 €, immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro B 361 911 612, dont, selon son extrait Kbis, le siège social est 14 rue du Mont Blanc, 45000 Orléans 3 SARL au capital de 5.000 €, immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro B 746 278 826, dont, selon son extrait Kbis, le siège social est 10 rue du Mont Blanc, 45000 Orléans En pratique ces prix étaient établis en vertu de l’accord oral sur le partage des marges réalisés par la société AGLAGLA. Ainsi les prix pratiqués par la société JAULYPAC étaient très supérieurs à ceux du marché pour des produits comparables alors que ceux de la société OBO étaient, au contraire, un peu inférieurs aux prix de marché. Ces relations entre les trois sociétés se sont poursuivies normalement de 2007 à 2012, chacune des sociétés OBO et JAULYPAC étant, pour ses produits, le fournisseur exclusif de la société AGLGLA dont elles recevaient mensuellement une commande dans le respect de l’accord oral sur les prix. En mai 2012 alors que Paul Danan, fils de Amandine en était le PDG sa famille a vendu la totalité de leurs actions de la société AGLAGLA à la société ELTSEN FRANCE (4), filiale de la multinationale Suisse du même nom, qui a son siège à Zug, Zermatt strasse 34. Dès avril 2012 Paul Danan avait informé chacun des membres des familles détentrices des sociétés OBO et JAULYPAC de l’existence de l’accord conclu par sa famille avec la société ELTSEN par une lettre dont l’essentiel est dans les termes ci-dessous : Ma famille et moi-même avons été obligés de constater que l’évolution des conditions de marché était de nature à non seulement entraver la croissance de notre activité mais aussi la survie à terme de la société AGLAGLA, et donc par voie de conséquence celle de vos sociétés. Nous en avons conclu qu’il était indispensable que notre activité puisse s’appuyer sur la force d’un leader mondial du domaine des produits alimentaires. C’est dans cet esprit que, par l’intermédiaire de nos banquiers, nous avons approché divers groupes et que nos contacts ont abouti à la conclusion d’un accord avec la société ELTSEN qui nous achètera la totalité de nos actions en vue de fusionner la société AGLAGLA avec sa filiale française qui poursuivra la fabrication et la vente de nos produits sous la marque Papy Glouton. Pratique de la procédure commerciale Je tiens personnellement à vous rassurer en tant que de besoin. J’ai reçu personnellement les plus fermes assurances tant des dirigeants suisse que de ceux de la filiale française quant à la poursuite des relations avec vos deux sociétés et ce sur les fondements actuellement en vigueur. L’ensemble des membres de ma famille conservera, pendant encore au moins cinq ans, ses fonctions dans la société AGLGLA, qui sera devenue la division AGLAGLA de la société ELTSEN FRANCE. Ceci sauf moi-même qui dès le 1er juillet déménagera pour aller à Lausanne rejoindre les bureaux de la maison mère suisse. Ainsi la pérennité l’héritage de notre aïeul sera préservé, ce dans le respect des intérêts de tous ses descendants. 4 SAS au capital de 28.614.421 €, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro B 189 371 465498, dont, selon son extrait KBis, le siège est 41 Cours de la Reine 78000 Versailles Cela étant le directeur général de la société ELTSEN FRANCE et de sa division AGLAGLA n’ont pas tardé à constater que les prix pratiqués par la société JAULYPAC étaient excessifs par comparaison avec ceux qu’ils obtenaient de leurs fournisseurs pour les glaces qu’ils commercialisent depuis six ans sous leur parque Perdius. Sous la signature du responsable des achats de la division AGLAGLA de la société ELTSEN FRANCE la société JAULYPAC a reçu le 27 juin 2012 une lettre, recommandée avec avis de réception, datée de la veille, et ainsi rédigée : Messieurs, L’examen des prix que vous avez pratiqué à l’égard de la société AGLAGLA, dont nous venons de reprendre la totalité de l’activité, ne nous permet pas de poursuivre en l’état nos relations avec vous. Nous ne serons donc pas en mesure de vous passer d’ordre de livraison pour juillet et les prochains mois. En effet la différence entre vos prix et ceux de nos fournisseurs pour nos produits de marque Perdius est telle qu’une négociation ne serait qu’une perte de temps pour vous comme pour nous. En effet vos comptes annuels que vous publiez font ressortir un niveau de bénéfice si réduit qu’il ne nous semble pas possible que vous puissiez consentir un considérable effort sur les prix sans nuire à la viabilité de votre exploitation. Bien entendu vos livraisons précédentes vous serons intégralement réglés dans les délais et aux prix des commandes. Nous restons ouverts à de futures relations avec vous sur de nouvelles bases dont nous espérons que vous serez capables de les établir. Nous vous prions d’agréer, …… Pratique de la procédure commerciale C’est dans ces conditions que vous recevez le PDG de la société JAULYPAC Madame Géraldine Poisson, fille de Jean Grospierre, totalement désemparée. Celle-ci vous explique, outre ce qui précède, que la société AGLAGLA était son seul client et qu’elle a réalisé sur les trois dernières années un chiffre d’affaires moyen de 1.327.000 € (1.294.000 € en 2009, 1.397.000 en 2010 et 1.290.000 € en 2011). Elle précise que si le bénéfice de sa société est en effet très faible cela tient à l’importance de ses charges fixes. Elle précise que cette importance des frais fixes résulte du fait que tous les enfants et petits enfants de Jean Grospierre et de Fleur Papin sont employés par sa société ainsi que cela était convenu dès l’origine. Cela était d’ailleurs, dans l’esprit de son père et de sa tante, la condition essentielle de leur adhésion à l’accord de 2007. Elle vous indique, avec attestation du comptable à l’appui, que sa marge brute moyenne est de 63,4% du chiffre d’affaires sur les trois dernières années et qu’elle pourrait donc baisser ses prix d’au moins un tiers si elle pouvait réduire la structure de la société pour en corriger son caractère très excessif. Elle soutient qu’il faudrait alors que soit offertes des situations, au moins équivalentes, à ceux de la famille qui ne pourraient être maintenus au sein de la société JAULYPAC et que ce devrait être l’affaire de Paul Danan, qui est le bénéficiaire de l’opération et qui ne s’est pas sérieusement assuré, comme il l’avait prétendu, de la poursuite des relations sur les bases existantes. Enfin elle vous fait remarquer que si les ventes, du fait de la nature des produits, ont caractère saisonnier sa production est régulièrement répartie sur l’ensemble de l’année et qu’il y a donc en stock l’équivalent du quart de ses ventes annuelles, tous produits comportant la marque, le sigle et les marques distinctives de Papy Glouton. Madame Géraldine Poisson est tellement désemparée que, face à cette rupture d’une extrême brutalité des relations commerciales existant depuis l’origine avec la société AGLAGLA, elle ne sait pas quoi faire ni contre qui agir. Elle vous fait entièrement confiance. Vous devrez rédiger trois actes de procédure dans le cadre d’une procédure sur requête (1), d’une procédure de référé (2) et d’une procédure au fond (3) Pratique de la procédure commerciale La requête (séance n°1) Dans un premier temps vous estimez qu’il y a une extrême urgence et vous voulez donc saisir le président du tribunal de commerce compétent d’une assignation en référé d’heure à heure. Vous devrez : - rédiger dans son entier une requête aux fins d’être autorisé à assigner d’heure à heure, en prenant soin de viser l’ensemble des textes applicables (5 pages maximum), - joindre à votre requête le projet d’assignation en référé d’heure à heure qui sera présenté lors de la séance n°2 (5 pages maximum) Le référé (séance n°2) Vous devrez : - rédiger dans son entier une assignation en référé d’heure à heure aux fins d’obtenir qu’il soit trouvé une issue aux problèmes à court terme de la société JAULYPAC (5 pages maximum), - sur un document séparé, indiquer (i) les moyens que l’adversaire (ou les adversaires) pourrait (ent) soulever en défense et (ii) les moyens par lesquels vous pourriez répliquer (1 page) - sur un autre document séparé, (i) décrire le déroulement de l’ensemble des formalités à accomplir devant la juridiction saisie et après que la décision ait été rendue (1 page) La demande au fond (séance n°3) Vous devrez : - rédiger dans son entier une assignation au fond devant la juridiction compétente, en prenant soin de viser l’ensemble des textes applicables (5 pages maximum) aux fins de tenter d’obtenir ce qui vous semble le plus approprié - sur un document séparé, indiquer (i) les moyens que l’adversaire pourrait soulever en défense et (ii) les moyens par lesquels vous pourriez répliquer (1 page) - sur un troisième document séparé, (i) décrire l’ensemble des formalités à accomplir devant la juridiction saisie et après que la décision ait été rendue, en (ii) indiquant les délais à respecter (1 page). Pratique de la procédure commerciale CAS PRATIQUE N° 2 Monsieur LEPETIT contre LE GRAND SAVOYARD Monsieur André LEPETIT avait réussi en 1967 le concours d’entrée à l’Ecole Centrale de Paris et dès sa sortie d’école, après avoir effectué son service militaire, il avait été recruté, en tant qu’ingénieur de production, par la société LE GRAND SAVOYARD (1) dont les parts étaient détenues par son oncle et la famille de celui-ci. Après quelques années il en était devenu le directeur technique. La société LE GRAND SAVOYARD avait, lorsqu’il y a été recruté et ce jusqu’en 2006, pour unique activité la production et la commercialisation de charcuteries dites de montagne. En particulier de jambons et saucissons de montagne. Son usine avec les bureaux attenants sont 43 Keraudren Hent Pors Hir, 22820 Plougrescant. Toutefois, sans doute pour ne pas faire apparaître son implantation en Bretagne, elle s’était dès sa création adressée à une société de domiciliation parisienne pour y être domiciliée. En 1995 l’oncle de Monsieur LEPETIT a voulu se retirer et personne de sa famille ne souhaitait le remplacer. Cette famille a donc se dégager et a vendu ses parts à un fonds anglo-saxon sauf 20% des parts qui ont été données, suivant un acte notarié du 31 juillet 1995, à Monsieur André LEPETIT ceci afin de sécuriser son avenir dans la société. Concomitamment un pacte d’actionnaires a été établi le 6 août 1995 lequel, en particulier, prévoyait que tout salarié détenant à ce jour ou ultérieurement des parts de la société était tenu de ne pas s’en séparer tant qu’il était salarié de la société et qu’à son départ il avait la faculté d’exiger que la société lui rachète (avec possibilité de substitution totale ou partielle) tout ou partie de ses parts suivant sa demande. Ce pacte prévoyait que le prix serait fondé sur la valeur de la société au 31 décembre de l’année au cours, ou à la fin, de laquelle le salarié quittait la société. Pour le calcul de cette valeur le pacte prévoyait que la valeur des stocks serait établie suivant la méthode FIFO et que cette valeur de stocks serait affectée d’un abattement de 5% pour ce qui est des matières premières et de 20% pour les produits finis (de façon à prendre en compte les dates limites de consommation de produits alimentaires). Il prévoyait également que les immobilisations seraient valorisées à leur valeur comptable résiduelle. Le prix étant cette valeur multipliée par le pourcentage de parts détenues par le salarié. Il était convenu qu’à défaut d’accord des parties ce prix serait déterminé par un expert choisi en commun et Pratique de la procédure commerciale qu’à défaut d’accord sur ce choix, l’expert serait désigné en justice saisie par la partie la plus diligente. 1 SARL au capital de 14.000 € immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 226 963 147 avec pour siège social 27 rue de la Frôde, 75008 Paris A partir de 1955 les 80% de parts de la société LE GRAND SAVOYARD sont passées de sociétés financières à une autre, chacune réalisant une plus value à l’occasion jusqu’à ce que 1er avril 2005 ces 80% soient acquis, pour la somme de 1.230.000 €, par la société PARFINS (2) qui est l’un des fournisseurs essentiels de la société LE GRAND SAVOYARD. Cette société PARFINS est une société familiale détenue par Monsieur David Mostassi et ses quatre enfants (chacun détenant 20% des parts). Elle est dirigée par deux cogérants Monsieur David Mostassi (domicilié 33 avenue Foch, 75016 Paris) et son second fils Daniel (domicilié 421 route de Nice, 06130 Grasse). A l’issue de son acquisition la société PARFINS a désigné Mlle Aurélie Mostassi, fille ainée de Monsieur David Mostassi, pour être la gérante de la société LE GRAND SAVOYARD. Mlle Mostassi a aussitôt fait l’acquisition d’une maison à Guingamp (44 rue des Huîtres) pour y établir sa résidence principale. L’une des deux branches d’activité de la société PARFINS est la fabrication et la commercialisation d’additifs alimentaires. En particulier d’agents de texture, d’agents de sapidité et de parfums, tous produits indispensables pour pouvoir offrir une gamme diversifiée de jambons et saucissons adaptés aux gouts des diverses clientèles. L’autre branche d’activité de la société PARFINS était également tournée vers les produits de montagne puisqu’elle est l’un des principaux producteurs et vendeurs de liqueurs de Génépi sous la marque LA MEIJE. Elle souhaitait donc non seulement sécuriser un débouché chez un client important mais aussi développer des synergies commerciales avec la société LE GRAND SAVOYARD. Au titre des synergies la société LE GRAND SAVOAYARD a développé à partir de 2006 la fabrication de fromage de reblochon, vendus, sous la marque LA MEIJE avec la mention « recette savoyarde », par le réseau commercial de la société PARFINS. A cette fin la société LE GRAND SAVOAYARD a passé un accord avec la coopérative locale Obonlé afin que soit assuré son approvisionnement en lait. Pratique de la procédure commerciale Monsieur André LEPETIT avait été très satisfait que la société quitte le giron de sociétés financières pour être reprise par un industriel et avait coopéré activement avec la nouvelle gérante tant pour la mise au point de la fabrication du fromage roblochon que pour adapter constamment les produits de charcuteries à l’évolution des goûts de la clientèle. 2 SARL au capital de 17.500 € immatriculée au RCS de Grasse sous le numéro B 330 456 789 et domiciliée 26 route du Sanbon 06130 Grasse. C’est dans ces conditions que Monsieur André LEPETIT, sentant l’âge venir et voulant se consacrer à ses petits enfants, a choisi de partir en retraite à la date du 31 décembre 2011 et de quitter la société le 1er octobre 2011 afin de solder, partiellement, les congés qu’il n’avait pas pris durant toutes ses années de travail, ce en plein accord avec la gérante. Il a demandé à la société LE GRAND SAVOYARD de lui acheter ses 20%. Celle-ci n’a pas contesté son obligation d’achat et a proposé payer les 20% de parts détenues par Monsieur André LEPETIT 150.000 €. Celui-ci s’en est étonné au motif que la société qui avait été valorisée plus d’un million et demi en 2005 ne pouvait valoir moitié moins en 2010 alors que la production avait augmenté depuis cette date. Il estime que ses parts dans la société ne peuvent valoir moins de 400.000 € Les parties ne sont alors parvenues ni à s’entendre sur un prix ni sur le nom d’un expert. La société LE GRAND SAVOYARD considère qu’il ne faut pas retenir pour la valorisation la seule année 2011, année de forte reprise, mais aussi les années de crise 2009 et 2010 qui avaient vues les ventes s’effondrer. De son coté le nouveau directeur technique Monsieur Nicolas Le Clech, ancien adjoint de Monsieur André LEPETIT, a indiqué à ce dernier en mars 2012 qu’il tenait de son beau-frère, qui travaille au Crédit Agricole à Guingamp, qu’il y avait lieu d’être très inquiet au sujet de la situation de trésorerie de la société LE GRAND SAVOYARD. Egalement Monsieur Le Clech lui a dit qu’il soupçonne la société PARFINS de dépouiller la société LE GRAND SAVOYARD en transférant progressivement la commercialisation des produits de charcuteries vers le réseau de la société PARFINS. Pratique de la procédure commerciale Vous êtes le conseil de Monsieur André LEPETIT La requête (séance n°1) Dans un premier temps il s’agit d’obtenir des garanties pour sécuriser la créance de Monsieur André LEPETIT. Vous devrez : - rédiger dans son entier une requête devant la juridiction compétente, en prenant soin de viser l’ensemble des textes applicables, en vue d’obtenir l’autorisation pratiquer une (ou des) mesure(s) conservatoire(s) adaptée(s), en précisant la, ou les, quelle(s), - sur un document séparé, décrire (i) le déroulement de la procédure devant la juridiction saisie et (ii) les modalités d’intervention adverses (1 page), - sur un autre document séparé indiquer (i) les moyens qui pourraient être soulevés en défense et (ii) les moyens par lesquels vous pourriez répliquer Le référé (séance n°2) Vous saisissez le juge compétent afin que soit désigné un expert. Vous devrez : - rédiger dans son entier une assignation devant la juridiction compétente, en prenant soin de viser l’ensemble des textes applicables (5 pages maximum), - sur un document séparé, indiquer (i) les moyens que l’adversaire pourrait soulever en défense et (ii) les moyens par lesquels vous pourriez répliquer (1 page) - sur un autre document séparé, (i) décrire le déroulement de l’ensemble des formalités à accomplir devant la juridiction saisie et après que la décision ait été rendue, en (ii) indiquant les délais à respecter (1 page) Pratique de la procédure commerciale La demande au fond (séance n°3) Votre client est particulièrement mécontent des conclusions de l’expert, Monsieur Gycomte, qui a abouti pour prix de ses parts à un montant de 138.600 €, même inférieur aux 150.000 € qui lui avaient été proposés, ce en retenant la date du 31 décembre 2010 pour valoriser la société ainsi que l’ordonnance de référé le lui fixait, en application de la clause du pacte d’actionnaires. Il vous demande donc d’engager une action afin qu’il puisse en résulter la désignation d’un autre expert. Vous devrez : - rédiger dans son entier une assignation au fond devant la juridiction compétente, en prenant soin de viser l’ensemble des textes applicables (5 pages maximum), - sur un document séparé, indiquer (i) les moyens que l’adversaire pourrait soulever en défense et (ii) les moyens par lesquels vous pourriez répliquer (1 page) - sur un dernier document séparé, (i) décrire le déroulement de l’ensemble des formalités à accomplir devant la juridiction saisie et après que la décision ait été rendue, en (ii) indiquant les délais à respecter (1 page) Pratique de la procédure commerciale CAS PRATIQUE N°3 CRAPAHUTTE contre POMODORO Monsieur Krapanowski vient vous voir, vous indique que celle de ses activités qui lui tient le plus à cœur est dans une situation catastrophique et vous demande de l’assister. Il vous explique qu’il est d’origine polonaise et qu’il est arrivé en France à l’âge de 19 ans avec un diplôme d’ouvrier plombier. Que depuis il a suivi des cours du soir auprès du CNAM ce qui lui a permis d’obtenir un diplôme d’ingénieur en électro - mécanique. Que lors de ses vacances il y a maintenant assez longtemps il pratiquait, avec tout un groupe d’amis, des randonnées dans des déserts, randonnées qu’il se chargeait d’organiser dans les moindres détails. Que cela lui a donné l’idée de créer en 2004 une société spécialisée dans ce type de randonnées et qu’il l’a créé sous le nom de CRAPAHUTTE. Les voyages organisés par cette société ont lieu uniquement en juillet et août de chaque année et s’adressent à une clientèle régulière d’habitués dont beaucoup sont devenus presque des amis. En effet il tire son revenu de son activité principale qui est d’être ingénieur salarié dans la société Otokare. Cette société, dont le président Monsieur Fernand Lechaiffe, client régulier de la société CRAPAHUTTE qui lui consent des conditions de faveur, a accepté qu’il s’absente tous les ans du 15 juin au 15 septembre (congés payés, plus RTT, et le solde sans solde). Il profite de cette période pour se consacrer aux activités de la société CRAPAHUTTE Il s’est rendu compte que ses clients ont une demande contradictoire de confort maximum et de proximité de la nature. En particulier ses clients se plaignaient souvent de n’avoir qu’exceptionnellement la possibilité de prendre une douche, ou même seulement de pouvoir se laver pendant les 3 ou 4 semaines que durait une randonnée dans un désert. C’est pourquoi il a imaginé, jusque dans les moindres détails, une solution qui permettait à la fois d’obtenir régulièrement de l’eau purifiée sans la contrainte d’être obligé de transporter des charges trop considérables, ce tout en offrant des avantages annexes. 1 Société anonyme simplifiée au capital de 15.000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 498 627 241, dont, selon son extrait Kbis, le siège social est 12 rue du chameau à trois bosses, 75007 Paris. Le capital en est réparti entre Monsieur Krapnowski (55%), son épouse née Leila Amrouche (25%) et Monsieur Jules Guesde (20%) (ami de jeunesse de Monsieur Krapanowski) Pratique de la procédure commerciale Le principe en était de transporter des bouteilles d’oxygène et d’hydrogène liquides avec un petit réacteur permettant la combinaison de l’hydrogène et de l’oxygène pour produire de l’eau (H2O). La chaleur produite par la réaction permettant non seulement d’avoir de l’eau chaude mais aussi d’alimenter un petit générateur électrique assurant l’éclairage des tentes le soir. Logiquement les douches devaient être prises le soir et pendant la journée du lendemain des panneaux solaires alimentaient en électricité une petite cuve d’électrolyse et un petit compresseur retransformant ainsi l’eau usagée en hydrogène et oxygène liquide. Aux pertes près le système pouvait sinon fonctionner indéfiniment mais au moins pendant les 4 semaines nécessaires. A force de recherches Monsieur Krapanowski il s’est trouvé qu’une entreprise de sa connaissance située en Haute Savoie, la société OSAVON (2) lui a assuré qu’une société italienne, avec laquelle elle avait des relations d’affaires depuis de nombreuses années, pourraient être capable de réaliser concrètement l’installation dont il avait conçu le principe. C’est ainsi qu’il a été mis en contact avec une société italienne d’ingénierie de pointe la société POMODORO, dont le siège est 22 rue Tintorio à Pavie. Moyennant la concession exclusive de tous les droits sur l’installation conçue par Monsieur KRAPANOWSKI la société POMODORO a accepté d’effectuer la mise au point et la construction d’une installation prototype pour un prix forfaitaire de 348.000 €. Les deux sociétés ont négocié et conclu un contrat prévoyant, en particulier un paiement de 50.000 € euros à la commande en décembre 2010, un second paiement de 50.000 € sur présentation des plans de détail, prévus pour au plus tard le 31 mars 2011, un troisième paiement de 100.000 € quatre mois après la présentation des plans de détail et le solde à la livraison, convenue pour être, au plus tard le 15 mai 2012. Ordre ces questions de paiement et délais de livraison ainsi que celles relatives à la propriété industrielle et les autres clauses usuelles le contrat précise qu’il est soumis à la loi française et attribution de juridiction est faite au tribunal de commerce de Paris. La situation de trésorerie de la société CRAPAHUTTE n’étant pas suffisante Monsieur Krapanowski,, afin d’ honorer ses obligations contractuelles, a dû contracter un prêt de 200.000 € auprès de sa banque, la banque Nationale des Travailleurs (BNT), en fournissant comme garantie une hypothèque de premier rang sur son appartement à Paris Pratique de la procédure commerciale 2 Société anonyme au capital de 352.000 €, immatriculée au RCS de Bonneville sous le numéro B 547 208 632, dont, selon son extrait Kbis, le siège social est 1 avenue du Mont Blanc, 74200 Cluses Ce contrat était accompagné d’une garantie autonome, faisant référence au contrat entre les sociétés CRAPAHUTTE et POMODORO, délivrée par l’agence de Pavie de la Banca Cognita (18 via Sinistra à Pavie) par laquelle cette banque s’engage à verser à la société CRAPAHUTTE, sur simple demande, la somme de 250.000 € sur présentation d’une lettre de cette société indiquant que le 15 mai 2012 l’installation objet du contrat n’a pas été livré ou réceptionnée. Cette garantie, rédigée en français, est spécifiée être soumise aux règles uniformes pour les garanties sur demande, selon la publication ICC n°458, et prévoit que pour ce qui n'est pas traité par cette publication loi française est applicable conformément à l'exception prévue à l'article 27 de cette publication. Enfin attribution de juridiction est faite au tribunal de commerce de Paris. La banque Nationale des Travailleurs (BNT) a assuré à la société CRAPAHUTTE la Banca Cognita qui est l’une de ses correspondantes en Italie et qui a un compte dans ses livres. Monsieur krapanowski a reçu, et validé, les plans d’exécution courant mars 2010 puis a visité en septembre 2011 les installations de la société POMODORO. Il a alors reçu toutes assurances quant à la bonne réalisation, ses interlocuteurs dans la société POMODORO s’étant montrés très optimistes. Dans ces conditions afin de pouvoir assurer aisément le transport de cette installation d’un poids total prévu de 200 Kg Monsieur Krapanowsli a fait l’acquisition d’un dromadaire auprès d’un éleveur marocain de Marrakech, pour un prix équivalent à 37.800 €, ce assorti d’un accord de garde en pension de ce dromadaire pour 750 € par mois. Or depuis fin mars la société POMODORO a informé à plusieurs reprises la société CRAPAHUTTE du fait que certains des principes retenus par Monsieur Krapanowski n’étaient pas valides, ce sans pour autant remettre totalement en cause la possibilité d’une réalisation complète, et qu’elle se trouvait ainsi contrainte d’effectuer des études complémentaires dont elle estimait le coût à 28.750 €. La société POMODORO conditionnait la poursuite de la réalisation à un accord de la société CRAPAHUTTE de prendre en charge au moins la moitié de ce surcoût. Pratique de la procédure commerciale Monsieur Krapanowski a vivement contesté cette analyse technique et a contraire adressé des notes et calculs qui, selon lui, valident totalement les principes qu’il avait développés. Bien entendu, dans ces conditions, il s’est refusé à prendre en charge quelque surcoût que ce soit. Des discussions ont alors été engagées pendant tout le mois d’avril 2011. Ces discussions n’ont pas abouti un accord et le 15 mai 2012 l’installation n’avait pas été livrée par la société POMODORO. En raison du comportement de la société POMODORO Monsieur Krapanowski a considéré avoir toutes raisons de craindre que l’installation ne lui soit jamais livrée. Or il avait déjà versé des sommes importantes à la société POMODORO et s’était préparé à son utilisation pratique en faisant l’acquisition d’un dromadaire, élément essentiel pour le transport. Egalement il avait largement informé ses clients au sujet de cette innovation, totalement unique, et même engagé à ce sujet, pour 12.450 € HT, une campagne de publicité dans une revue spécialisée. C’est pourquoi le 19 mai 2012 il a mis en jeu la garantie de la Banca Cognita qui lui a répondu dix jours plus tard qu’il lui avait été fait interdiction de payer selon une ordonnance du 24 janvier du président du tribunal civil de Pavie, rendu à la requête de la société POMODORO. La banque précise que cette décision d'interdiction de paiement est une mesure conservatoire et provisoire édictée par le juge italien au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile Italien qui s'applique à "celui qui a des motifs de craindre que, pendant la période nécessaire pour faire valoir ses droits par la voie ordinaire, il ne soit menacé par un préjudice imminent et irréparable" et invitait la société CRAPAHUTTE de porter l’affaire devant ce juge. Vous êtes donc, ainsi qu’il a été dit, le conseil de Monsieur Krapanowski. Vous devrez rédiger trois actes de procédure dans le cadre d’une procédure sur requête (1), d’une procédure de référé (2) et d’une procédure au fond (3) La requête (séance n°1) Dans un premier temps Monsieur Krapanowski, qui ne veut absolument pas se trouver entraînée dans une procédure en Italie, veut obliger la Banca Cognita à exécuter son obligation de paiement dans les plus brefs délais. A cette fin elle souhaiterait saisir dans les jours à venir le président du tribunal de commerce de Paris d’une assignation en référé d’heure à heure. Pratique de la procédure commerciale Vous devrez : - rédiger dans son entier une requête aux fins d’être autorisé à assigner d’heure à heure, en prenant soin de viser l’ensemble des textes applicables (5 pages maximum), - joindre à votre requête le projet d’assignation en référé d’heure à heure qui sera présenté lors de la séance n°2 (5 pages maximum) Le référé (séance n°2) Vous devrez : - rédiger dans son entier une assignation en référé d’heure à heure aux fins d’obtenir qu’il soit ordonné à la Banca Cognita d’honorer la garantie qu’elle avait donnée (5 pages maximum), - sur un document séparé, indiquer (i) les moyens que l’adversaire (ou les adversaires) pourrait (ent) soulever en défense et (ii) les moyens par lesquels vous pourriez répliquer (1 page) - sur un autre document séparé, (i) décrire le déroulement de l’ensemble des formalités à accomplir devant la juridiction saisie et après que la décision ait été rendue (1 page) La demande au fond (séance n°3) La société Monsieur Krapanowski souhaite saisir la juridiction au fond aux fins d’obtenir réparation de son préjudice. Vous devrez : - rédiger dans son entier une assignation au fond devant la juridiction compétente, en prenant soin de viser l’ensemble des textes applicables (5 pages maximum), - sur un document séparé, indiquer (i) les moyens que l’adversaire pourrait soulever en défense et (ii) les moyens par lesquels vous pourriez répliquer (1 page) - sur un troisième document séparé, (i) décrire l’ensemble des formalités à accomplir devant la juridiction saisie et après que la décision ait été rendue, en (ii) indiquant les délais à respecter (1 page) Pratique de la procédure commerciale CAS PRATIQUE N°4 Société CROQUIGNOL contre société FILOCHARD et banque RIBOULDINGUE A l’occasion d’un marché de construction navale, portant sur la révision complète d’un navire vracquier, le maître d’œuvre, la société S.A. FILOCHARD & FILS (1), a conclu le 11 février 2010, avec un sous-traitant la société CROQUIGNOL (2), dont le gérant, Monsieur ALAPAINE, est le gendre du président de la société FILOCHARD & FILS, un protocole transactionnel par lequel elle s’engage à lui payer la somme totale de 637.256,32 € payables par 8 lettres de change, à échéances du 15 février 2010 au 15 septembre 2010. Par acte du 28 février 2010 la banque RIBOULDINGUE (3) s’est portée caution personnelle et solidaire de la société FILOCHARD & FILS à concurrence de cette somme de 637.256,32 € avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division. Si les trois premières lettres de changes ont été payées cela n’a plus été le cas à partir de celle à échéance du 15 mai 2010. D’autre part la société CROQUIGNOL avait elle-même des sous-traitants et elle n’avait pas indiqué lors de la conclusion du protocole du 11 février 2010 qu’elle n’avait pas entièrement payé les sommes qu’elle devait à deux de ses soustraitants, lesquels pendant la deuxième quinzaine de février 2010 ont mis en œuvre l’action directe prévue par la loi de 1975 pour obtenir de la société FILOCHARD & FILS le paiement des sommes respectivement de 146.725,18 € et 294.345,68 €. Le maître d’ouvrage la COMPAGNIE PANAMEENNE de NAVIGATION (la CPN), dont le siège social est à Panama et dont le bureau principal est au Havre (4), est l’un des principaux transporteurs mondiaux de minerais en vrac et, en particulier, a obtenu récemment un important contrat portant sur le transport du minerai de cuivre chilien. 1 Société anonyme au capital de 250.000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 498 627 241, dont le siège social est 1 bis rue du Bateau qui coule 75007 Paris. 2 3 4 Sarl au capital de 10.000 €, dont le siège social est rue du poisson doré, 76000 Rouen Société anonyme au capital de 325.778.423 €, dont le siège social est 3 rue Nickelée, 75001 Paris A l’adresse 8 Vieux Quai, 76310 le Havre cedex Le directeur du bureau du Havre de la société CPN (dont le fils réside à Panama) est également le président de la S.A. FILOCHARD & FILS. Pratique de la procédure commerciale La CPN, qui est actionnaire à hauteur de 37% dans le capital de la société FILOCHARD & FILS, le reste étant détenu par diverses sociétés financières ainsi qu’à hauteur de 10,63 % par un holding regroupant les descendants de Monsieur Filochard, créateur de l’entreprise et qui est décédé en 1929, rencontre des difficultés importantes en raison de la chute des taux de fret consécutive à la crise financière de 2008 – 2009. Elle fait l’objet actuellement de poursuites de la part de ses banques à qui elle tente de faire valoir que la situation du marché du transport maritime s’est améliorée. Cela étant la CPN, de façon à ne pas assécher sa trésorerie, s’est vue obligée de retarder son programme de révision de sa flotte mais malgré tout devra faire face aux conséquences financières du fait qu’un de ses navires s’est échoué il y a une quinzaine de jours sur l’atoll de Clipperton lors d’un voyage entre le Chili et la Corée. De son coté la S.A. FILOCHARD & FILS, qui a le plus grand mal à obtenir de nouveaux contrats, a présenté lors de la dernière réunion de son comité central d’entreprise un plan de réduction d’effectifs prévoyant le départ de 1.072 personnes (sur un total de 7.253), en grande partie dans les services administratifs. Ce, outre un solde d’au moins 400 personnes devant faire l’objet d’un licenciement, grâce à des mises en préretraite et des départs volontaires moyennant une indemnité conséquente. Egalement la S.A. FILOCHARD & FILS ne procède plus à aucun recrutement depuis fin 2008 et a annoncé la fermeture de ses bureaux commerciaux de Séoul, Tokyo et New York. Enfin il n’est pas indifférent de savoir que Monsieur ALAPAINE est actuellement en instance de divorce et que son fils ainé, soutenu par sa mère et par son grand-père paternel, tente de prendre le contrôle de la société CROQUIGNOL, ce à quoi son père parvient encore à ce jour à résister. Il n’est, également, peut-être pas indifférent de savoir que qu’il existe de multiples liens personnels entre des dirigeants de la banque RIBOULDINGUE et la S.A. FILOCHARD & FILS puisque de multiples personnes apparentées (conjoints, enfants, neveux et nièces, …) à ces dirigeants sont salariés de la S.A. FILOCHARD & FILS. Pratique de la procédure commerciale Vous êtes le conseil de la société CROQUIGNOL. Vous devrez rédiger trois actes de procédure dans le cadre d’une procédure sur requête (1), d’une procédure de référé (2) et d’une procédure au fond (3) La requête (séance n°1) L’importance des sommes que la S.A. FILOCHARD & FILS doit verser chaque mois à ses salariés permet de penser qu’il y a des moments où son compte bancaire est approvisionné. Il est connu de votre client que ce compte bancaire est tenu dans l’une des agences (mais sans savoir précisément laquelle) de la banque RAPPETOUT, dont le siège social est 26 rue de l’Argent Sale, 76100 Rouen, Votre client souhaite en profiter pour qu’une saisie conservatoire soit ordonnée à son profit. Vous devrez : - rédiger dans son entier une requête aux fins d’être autorisé aux fins d’être autorisé à pratiquer une saisie conservatoire, en prenant soin de viser l’ensemble des textes applicables (5 pages maximum), - sur un document séparé, indiquer (i) les moyens que l’adversaire (ou les adversaires) pourrait (ent) soulever en défense et (ii) les moyens par lesquels vous pourriez répliquer (1 page) - sur un autre document séparé, (i) décrire le déroulement de l’ensemble des formalités à accomplir devant la juridiction saisie et après que la décision ait été rendue (1 page) La saisie conservatoire s’est révélée partiellement fructueuse puisqu’elle a porté sur une somme de 194.286,45 €. Le référé (séance n°2) Vous avez appris que quatre jours après la réalisation de la saisie conservatoire la S.A. FILOCHARD & FILS a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, Maître SOVEKIPEU (1 bis rue de la Misère, 75008 Paris) ayant été nommé en qualité d’administrateur et Maître SAULDE (266 rue Saint Cierge) ayant été nommé représentant des créanciers. Bien évidemment votre client souhaite obtenir rapidement les sommes qu’il estime lui être dues. Pratique de la procédure commerciale Vous devrez : - rédiger dans son entier une assignation en référé aux fins d’obtenir un titre permettant à votre client d’obtenir les sommes en question - sur un document séparé, indiquer (i) les moyens qui pourraient être soulevés en défense et (ii) les moyens par lesquels vous pourriez répliquer (1 page) - sur un autre document séparé, (i) décrire le déroulement de l’ensemble des formalités à accomplir devant la juridiction saisie et après que la décision ait été rendue (1 page) La demande au fond (séance n°3) Vous n’avez pas obtenu satisfaction en référé, le juge ayant dit « n’y avoir lieu à référé » et vous avez choisi de porter l’affaire devant le juge du fond. Vous devrez : - rédiger dans son entier une assignation au fond devant la juridiction compétente, en prenant soin de viser l’ensemble des textes applicables (5 pages maximum), - sur un document séparé, indiquer pourquoi vous avez choisi d’aller au fond plutôt que de faire appel de l’ordonnance de référé - sur un dernier document séparé, (i) décrire l’ensemble des formalités à accomplir devant la juridiction saisie et après que la décision ait été rendue, en (ii) indiquant les délais à respecter (1 page) Pratique de la procédure commerciale CAS PRATIQUE N°5 ATEWORQUE contre HARBAÏTE En février 2006 la société de travail temporaire Ateworque 1 a recruté en CDI en tant que commerciale Mademoiselle Hortense Jaulycoeur. Celle-ci a été plus particulièrement chargée de créer et développer la clientèle dans le domaine de la boulangerie pâtisserie, secteur d’où elle était absente. Mlle Jaulycoeur a été tout à fait performante puisque le chiffre d’affaires qu’elle a développé dans ce domaine de la boulangerie pâtisserie a cru régulièrement pour atteindre 1.580.000 € pour l’année 2010 avec une marge brute de 23% et un impact sur le bénéfice avant impôts de 4,8%. Egalement Mlle Hortense Jaulycoeur avait aussi la charge d’assurer le suivi commercial d’une partie de la clientèle traditionnelle de la société qui génère de façon régulière, depuis des dizaines d’années, un chiffre d’affaires régulier. Outre ses activités purement commerciales Mlle Jaulycoeur, qui était directement rattachée au gérant, s’occupait également de la gestion des contrats obtenus de la clientèle dont elle avait la charge, gestion comprenant la recherche et le recrutement du personnel intérimaire nécessaire pour que soit effectuées les différentes missions. Le 1er décembre 2011 Mlle Jaulycoeur en invoquant des raisons personnelles (mariage en vue avec un éleveur de moutons néozélandais) a donné sa démission et la société Ateworque a accepté de la dispenser d’effectuer le préavis. La société Ateworque, alertée par son expert comptable, a constaté qu’en 2012 son chiffre d’affaires devrait être très inférieur à celui de 2011, les prévisions mise à jour en juin 2012 conduisait à estimer que celui du domaine de la boulangerie pâtisserie devrait chuter de 72% et que son chiffre d’affaires sur ses autres secteurs d’activité devrait diminuer de 354.000 €. 1 Société à responsabilité limitée au capital de 15.000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 498 627 241, dont, selon son extrait Kbis, le siège social est 44 bis rue de l’Ascenseur Social 75020 Paris. 2 Société Anonyme Simplifiée au capital de 250.000 € dont le siège social est 85 Avenue des Champs Elysées à Paris, Selon ce que vous a indiqué le gérant de la société Ateworque, Monsieur Alexandre Grobra l’adresse à Paris de la société Harbaïte est celle d’une société de domiciliation et toute l’activité la société Harbaïte est exercée depuis le 4 impasse des Verts Pâturages à Créteil, indiqué sur l’extrait KBis comme un établissement secondaire 3 Société anonyme (cotée au second marché) au capital de 14.012.000 € dont le siège social est à Nice, 27 Allées des Chinois. Société qui dispose d’établissements secondaires dans la plupart des grandes villes de France dont une à Paris au 74 rue du Pompage, 75116 Pratique de la procédure commerciale En s’inquiétant des causes de ces diminutions d’activité la société Ateworque a découvert que certains de ses anciens clients avaient suivi Mademoiselle Hortense Jaulycoeur qui, selon eux, avait rejoint son concurrent la société Harbaïte 2 depuis janvier 2012. Ces anciens clients lui ont indiqué, oralement, que la société Harbaïte pratiquaient à leur égard des conditions plus favorables pour des prestations équivalentes. Le gérant de la société Ateworque a alors téléphoné à son ami de 30 ans Monsieur Noirnéguère, président de la société Harbaïte qui a nié que sa société emploie Mlle Hortense Jaulycoeur mais a convenu que celle-ci avait fait acte de candidature. Monsieur Noirnéguère a indiqué lors de cette conversation qu’il subissait lui-même depuis quelque temps une concurrence effrénée de la part de la société Ocedda 3 et a suggéré que les soucis de la société Ateworque pouvaient avoir la même origine. Le gérant de la société Ateworque, très troublé par cette conversation a pris contact, en prétextant une proposition d’un emploi temporaire, avec une personne qu’il avait déjà employé en intérim. Cette personne lui a indiqué, oralement, ne pas être disponible pour la période demandée étant déjà en mission d’intérim pour le compte de la société Harbaïte. Il en a conclu que Monsieur Noirnéguère lui avait menti. Maître Arsène Nipul, huissier de justice à Paris, qui est un cousin du gérant de la société Ateworque, l’a dirigé vers vous. Vous êtes donc le conseil de la société Ateworque. Vous devrez rédiger trois actes de procédure dans le cadre d’une procédure sur requête (1), d’une procédure de référé (2) et d’une procédure au fond (3) La requête (séance n°1) Dans un premier temps il s’agit d’établir les preuves qui vous manquent quant à ce qu’est effectivement devenu Mlle Hortense Jaulycoeur, et sa participation ou non au déclin de Ateworque ainsi que les raisons véritables de la diminution de l’activité de cette société. Vous devrez : - rédiger dans son entier une requête devant la juridiction compétente, en prenant soin de viser l’ensemble des textes applicables, en vue que soit ordonnée la réalisation du ou des constat(s) qui vous Pratique de la procédure commerciale paraissent nécessaires au succès d’éventuelles actions ultérieures (5 pages maximum), - sur un document séparé, décrire (i) le déroulement de la procédure devant la juridiction saisie et (ii) les modalités d’intervention adverses (1 page), - sur un autre document séparé indiquer (i) les moyens qui pourraient être soulevés en défense et (ii) les moyens par lesquels vous pourriez répliquer Le référé (séance n°2) Il est apparu que c’est la société Harbaïte qui avait recruté Mlle Jaulycoeur, ce à compter du 1er janvier 2008, que plus de 90% des clients perdus par la société Ateworque avaient été clients de la société Harbaïte en 2008 et que nombre d’intérimaires qui avaient été employés par la société Ateworque l’ont été également par la société Harbaïte. Egalement les fichiers clients et intérimaires de la société Harbaïte comportent des éléments identiques aux fichiers de la société Ateworque. La société Ateworque souhaite qu’il soit fait, sans tarder, interdiction à la société Harbaïte de poursuivre ses agissements de concurrence déloyale et, aussi, d’être au moins en partie indemnisée du préjudice qu’elle a subi Vous devrez : - rédiger dans son entier une assignation en référé devant la juridiction compétente, en prenant soin de viser l’ensemble des textes applicables (5 pages maximum), - sur un document séparé, indiquer (i) les moyens que l’adversaire pourrait soulever en défense et (ii) les moyens par lesquels vous pourriez répliquer (1 page) - sur un autre document séparé, (i) décrire le déroulement de l’ensemble des formalités à accomplir devant la juridiction saisie et après que la décision ait été rendue, en (ii) indiquant les délais à respecter (1 page) Pratique de la procédure commerciale La demande au fond (séance n°3) La société Harbaïte souhaite obtenir la réparation intégrale de ses préjudices économiques passés et à venir ainsi l’indemnisation des frais qu’elle a engagé, aussi bien ceux internes que d’honoraires d’avocat. Elle souhaite aussi qu’il soit ordonné des mesures propres à restaurer son image. Vous devrez : - rédiger dans son entier une assignation au fond devant la juridiction compétente, en prenant soin de viser l’ensemble des textes applicables (5 pages maximum), - sur un document séparé, indiquer (i) les moyens que l’adversaire pourrait soulever en défense et (ii) les moyens par lesquels vous pourriez répliquer (1 page) - sur un dernier document séparé, (i) décrire le déroulement de l’ensemble des formalités à accomplir devant la juridiction saisie et après que la décision ait été rendue, en (ii) indiquant les délais à respecter (1 page) Pratique de la procédure commerciale CAS PRATIQUE N°6 ROULETTE contre TOULET Monsieur Alexandre Toulet, fils d’un ancien collaborateur d’Aristide et Marguerite Boucicaut, a créé en 1907, avec sous épouse Victorine, ce qui est devenu rapidement une importante chaîne française de magasins discount, spécialisés dans les produits pour l’alimentation, sous le nom Abapri. Lors de son décès brutal en 1946, qui suivait de peu celui de son épouse, ses deux fils Hercule et Aurélien, nés respectivement en 1929 et 1932 ont succédé à leurs parents dans le cadre de la société Financière Toulet 1 dont ils détenaient à eux deux la totalité des parts. En 1952 en vue d’assurer la pérennité de leur groupe et son développement les frères Toulet se sont associés avec la société Roulette 2 qui exploite une très importante chaîne d’hyper et supermarchés. Cette association a été réalisée sous la forme d’une cession de 50% des parts de la Financière Toulet à la société Roulette. Ultérieurement les statuts de la Financière Toulet ont été modifiés pour en faire une société à conseil de surveillance et directoire et comporter une clause d’agrément de nouveaux associés par voie de cession de parts (agrément soumis à l’accord du conseil de surveillance). Egalement le conseil de surveillance comporte quatre membres parmi lesquels il élit son président, qui ne dispose pas d’une voix prépondérante. Enfin le directoire est composé d’au plus cinq membres, le président ayant voix prépondérante. Un pacte d’actionnaires définissait les relations entre les deux parties. Chacune des parties désignait deux membres du conseil de surveillance et proposait à celui-ci deux membres du directoire. Le conseil de surveillance avait la possibilité de recruter un tiers comme cinquième membre du directoire pour en être le président. Enfin les frères Toulet s’interdisait de créer ou de participer à quelque activité commerciale que ce soit en dehors de celle de la Financière Toulet, sauf accord express écrit de la société Roulette Fin 2008 les membres du conseil de surveillance étaient Messieurs Aurélien et Hercule Toulet (président) d’une part, Benoît Perrichon et Pierre Milfroi, tous deux dirigeants de la société Roulette, d’autre part. Quant au directoire il était composé de Messieurs Gaston et Clément Toulet (fils et neveu d’Hercule Toulet, de Messieurs Jules Petitpain et Isidore Malnouri (désignés par la société Roulette) et de Madame Hortense Jaulycoeur qui en était la présidente. Pratique de la procédure commerciale 1 Société anonyme au capital de 250.000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 498 627 241, dont le siège social est 1 bis rue du Marché Mauvais 75007 Paris. 2 Société anonyme simplifiée au capital de 325.778.423 €, dont le siège social est 3 rue Malbouf, 84200 Apt Les relations qui avaient toujours été bonnes entre les parties se sont progressivement fortement dégradées au point de devenir conflictuelles. La société Roulette, qui constatait depuis quelques années un baisse du chiffre d’affaires et des résultats de la Financière Toulet, suspecte la famille Toulet de diverses manœuvres visant à privilégier leur intérêt propre. De leur côté les frères Toulet suspectent la société Roulette de vouloir prendre, en droit ou en fait, le contrôle de la financière Toulet 3. Depuis avril 2011 le conseil de surveillance n’a pu prendre aucune décision, chaque partie votant contre les propositions de l’autre, ceci dans une atmosphère épouvantable à tel point qu’aussi bien les réunions du conseil de surveillance que celles du directoire (toujours tenues au siège de la Financière Roulette) se tenaient en présence de deux huissiers (chacun désigné par une partie) avec pour tâche d’enregistrer les débats. Le 31 juillet 2011 la société Roulette a désigné Monsieur Néron Vaurasse pour remplacer Monsieur Benoît Perrichon comme membre du conseil de surveillance, lequel a été coopté, en tant que vice-président, par un vote unanime du conseil de surveillance lors d’une réunion du 1er août 2011. Ce même 31 juillet la société Roulette a établi au profit de Monsieur Vaurasse un prêt à consommation d’une action de la Financière Toulet qu’elle a aussitôt signifié à Maître Octave Taitenlaire qui depuis des années est chargé de la tenue du registre des mouvements de titres. C’est dans ces conditions que Madame Jaulycoeur, objet de vives critiques de la part de la société Roulette qui lui reprochait de prendre le parti de la famille Toulet, a démissionné, avec effet au 30 octobre 2011. Alors que Monsieur Hercule Toulet était souffrant Monsieur Néron Vaurasse avait convoqué pour le 4 novembre 2011 une réunion du conseil de surveillance auquel seul Monsieur Aurélien Toulet avait pu assister. Lors de cette réunion du conseil de surveillance Monsieur Hercule Toulet a été démis de ses fonctions de président du conseil de surveillance et Monsieur Pierre Milfroi a été désigné à sa place. Egalement le conseil de surveillance a nommé Monsieur Isidore Malnouri président du directoire. Monsieur Malnouri a alors convoqué le directoire pour la semaine suivante et faisant usage de sa voix prépondérante a fait adopter diverses décisions quant à l’exploitation des magasins Abapri (en particulier le service achat était supprimé et son rôle était confié à la centrale d’achat de la société Roulette et, d’autre part, étaient décidés Pratique de la procédure commerciale une révision importante de la gamme de produits proposés à la vente et de leurs présentations en rayons). 3 Il y a sept enfants des deux frères Toulet, certains d’entre eux ayant eux-mêmes des enfants. L’entente entre eux est loin d’être bonne, ce qui laisse présumer des mouvements sur le capital de la Financière Toulet lorsque l’un des deux frères Hercule ou Aurélien Toulet décédera. Lors de sa réunion du 4 novembre le conseil de surveillance avait convenu de se réunir le 21 janvier 2012 à 16 heures et le 28 décembre 2011 Monsieur Hercule Toulet avait convoqué ce conseil de surveillance pour le 21 janvier à 14 heures selon un certain ordre du jour. Des discussions en vue de trouver une solution ayant été engagées la réunion du 21 janvier 2012 a été annulée. Les tentatives d’accord n’ayant pas abouti, le 4 mars 2012 Monsieur Hercule Toulet a convoqué à nouveau le conseil de surveillance pour le 1er avril 2012 selon le même ordre du jour que précédemment Cet ordre du jour mentionnait qu’en l’absence de mention au registre de mouvement de titres de la société Monsieur Néron Vaurasse n’avait pas acquis la qualité d’actionnaire et ne pouvait donc se prévaloir d’être membre du conseil de surveillance et qu’en tout état de cause il n’avait pas été agréé comme associé de la Financière Toulet. En conséquence l’un des points de l’ordre du jour était l’autorisation donnée à Monsieur Hercule Toulet de faire procéder, au nom et pour le compte de la Financière Toulet, à la rectification des mentions apparaissant au registre du commerce du fait des actes de Monsieur Néron Vaurasse et à y faire supprimer le nom de ce dernier. Pratique de la procédure commerciale Vous êtes le conseil de la société Roulette. Vous devrez rédiger trois actes de procédure dans le cadre d’une procédure sur requête (1), d’une procédure de référé (2) et d’une procédure au fond (3) La requête (séance n°1) La société Roulette souhaite que soient rapidement établies les preuves que Monsieur Néron Vaurasse est bien actionnaire agrée de la financière Toulet et qu’elle puisse assigner pour que soit supprimées de l’ordre du jour du conseil de surveillance du 1er avril les points litigieux Vous devrez : - rédiger dans son entier une requête aux fins qu’il soit donné satisfaction à la société Roulette, en prenant soin de viser l’ensemble des textes applicables (5 pages maximum), - sur un document séparé, indiquer (i) les moyens que l’adversaire (ou les adversaires) pourrait (ent) soulever en défense et (ii) les moyens par lesquels vous pourriez répliquer (1 page) - sur un autre document séparé, (i) décrire le déroulement de l’ensemble des formalités à accomplir devant la juridiction saisie et après que la décision ait été rendue (1 page) Le référé (séance n°2) Vous devrez : - rédiger dans son entier une assignation en référé d’heure à heure aux fins de faire supprimer les mentions litigieuses de l’ordre du jour, - sur un document séparé, indiquer (i) les moyens que l’adversaire pourrait soulever en défense et (ii) les moyens par lesquels vous pourriez répliquer (1 page) - sur un autre document séparé, (i) décrire le déroulement de l’ensemble des formalités à accomplir devant la juridiction saisie et après que la décision ait été rendue (1 page) Pratique de la procédure commerciale La demande au fond (séance n°3) La société Roulette entend que les décisions du conseil de surveillance du 4 novembre 2011 et celle du directoire qui a suivi la semaine suivante ne soient pas remises en cause et qu’un administrateur provisoire de la société Financière Toulet soit désigné. Vous devrez : - rédiger dans son entier une assignation au fond devant la juridiction compétente, en prenant soin de viser l’ensemble des textes applicables (5 pages maximum), - sur un document séparé, indiquer (i) les moyens que l’adversaire pourrait soulever en défense et (ii) les moyens par lesquels vous pourriez répliquer (1 page) - sur un dernier document séparé, (i) décrire l’ensemble des formalités à accomplir devant la juridiction saisie et après que la décision ait été rendue, en (ii) indiquant les délais à respecter (1 page) ! " # # $ % !&' " # % !&' # " ( ) # $ % $ * + , , , !" # ! 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