Cas Pratique Procédure Commerciale 1 à 6

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Cas Pratique Procédure Commerciale 1 à 6
Pratique de la procédure commerciale
CAS PRATIQUE N° 1
JAULYPAC contre ELTSEN - AGLAGLA
Monsieur Jules Gridie avait depuis 1895 exercé une activité de fournisseur de
pains de glace à Orléans et dans sa région. Lorsque son âge ne lui permettait plus
d’exercer cette activité, requérant une grande force physique le poids d’un pain
étant de l’ordre de 15 Kg, ses trois enfants ont repris en 1924 cette activité.
L’activité de Monsieur Jules Gridie était exercée dans le cadre d’une activité
artisanale et lors de leur reprise en 1924 de cette activité par ses enfants, ceux-ci
l’ont immédiatement placée dans le cadre d’une SARL, dénommée AGLAGLA,
qu’ils ont créé à cet effet et dont chacun détenait 1/3 des parts.
Sa fille ainée Victorine s’occupait de toute la partie administrative tandis que ses
deux frères, Jules et Gaston, s’occupaient de la fabrication des pains de glace et
des livraisons. Sous les conseils de leur père, décédé en 1936, leur activité s’est
largement développée, principalement grâce au fait qu’ils étaient trois pour une
activité dont l’essentiel constituait en la livraison de pains de glace, entiers ou
partiels et aussi grâce à la motorisation des véhicules nécessaires au transport de
la glace.
Victorine a eu 4 enfants de son mariage avec Monsieur Alfred Grospierre et ses
deux frères ont eu chacun trois enfants.
La société a rencontré de grandes difficultés durant la seconde mondiale et à la
fois découragés, et aussi devenus âgés, Victorine, Jules et Gaston ont, en 1945,
ensemble décidé d’arrêter leur activité personnelle et de proposer à leurs enfants
de la reprendre.
Seuls cinq d’entre eux, Jean, Fleur (tous deux enfants de Victorine), Arsène (fils
de Jules), Paul et Marie-Louise (enfants de Gaston) ont choisi de tenter l’aventure.
A leurs décès, survenus respectivement en 1951, 1953 et 1957, les parts de
Victorine, Jules et Gaston dans la SARL AGLAGLA sont revenues à Jean, Fleur,
Arsène, Paul et Marie-Louise.
Dès 1945 les cinq cousins, avec beaucoup d’efforts, ont brillamment relancé
l’activité. Marie Louise, prévoyant une expansion considérable du marché des
réfrigérateurs, tant pour les professionnels que pour les particuliers, a pensé que
cette activité de vente de pains de glace était vouée à disparaitre. Elle a eu l’idée
d’une diversification dans les glaces pour la consommation alimentaire.
Les produits de cette nouvelle activité étaient vendus sous la marque Papy
Glouton. Après un début avec peu de parfums différents et une présentation sous
la seule forme de cornets il y a eu une diversification tant des présentations que
des parfums ce qui a permis un rapide développement des ventes des glaces Papy
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Glouton. Dès 1951 les ventes sous cette marque sont devenues les seules de la
société, du fait de la quasi extinction du marché des pains de glace.
Ainsi sous la marque Papy Glouton on trouve aussi bien des présentations sous
forme de cornets, que de barres, dites esquimau, que de boîtes de un litre. Pour ce
qui est des parfums ont été développés aussi bien des sorbets que des glaces.
Outre tous les parfums classiques, tels que vanille, chocolat pour les glaces, fruits
divers pour les sorbets, de multiples parfums et des spécialités ont créées, les plus
connues étant celles chocolat – pistache et caramel – fruit de la passion.
Les cinq cousins se sont progressivement retirés des affaires en confiant leurs
intérêts à leurs propres enfants. En 1991, tous étant décédés les parts de la SARL
se trouvaient réparties entre ces arrières petits cousins, au nombre de 18.
Dans un souci de simplification de la gestion ils ont décidé en 1993 de
transformer la SARL en SA (1) et de choisir Amandine Danan, née Gridie, fille de
Arsène comme PDG.
La croissance de l’activité s’est poursuivie tant en France qu’à l’étranger, par la
création de filiales de production et de vente dans divers pays de la communauté
européenne. En 2007 le chiffre d’affaires atteignait 34 millions d’euros. Un
problème important tenait au fait que tous les 18 arrières petits cousins étaient
salariés de la société ou de ses filiales. Certes certains avaient choisi de s’expatrier
pour assurer la direction de filiales étrangères mais il n’en demeurait pas moins
encore 11 au sein de la maison mère française.
C’est pourquoi cette là 2007 il a été décidé de scinder la société AGLAGLA en
plusieurs SA. Une société, qui reçu le nom de OBO (2) pour reprendre la
production de ceux des extraits aromatiques qui étaient fabriqués en interne par la
société AGLAGLA et une société, qui reçu le nom de JAULYPAC (3), pour
reprendre la production de ceux des emballages qui étaient fabriqués en interne
par la société AGLALA.
En échange de la totalité de leurs actions dans la société AGLAGLA les
descendants Paul et Marie-Louise Gridie reçurent la totalité des actions de la
société OBO et les descendants de Jean Grospierre et de Fleur Papin, née
Grospierre, la totalité des actions JAULYPAC. Ainsi la société AGLAGLA était
entièrement contrôlée par les descendants d’Arsène Gridie.
Cette scission permit d’apaiser les relations entre les arrières petits enfants de
Jules Gridie et il fut, oralement, convenu que les relations entre la société
AGLAGLA et ses fournisseurs OBO et JAULYPAC permettrait à ces dernières
de bénéficier d’une part des marges réalisés par la société AGLAGLA.
Ainsi il fut établi d’une part des contrats à durée indéterminée fixant les
conditions techniques et matérielles (spécifications, conditions de paiement, délais
de livraisons, attribution de compétence aux tribunaux du siège social
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d’AGLAGLA, etc…) et laissant ouvertes les questions des prix eux-mêmes, ceuxci étant fixés commande par commande de façon amiable, dans le cadre d’un
accord de principe annuel.
1
SA au capital de 15.000 €, immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro B 498 627 241, dont, selon son
extrait Kbis, le siège social est 12 rue du Mont Blanc, 45000 Orléans
2
SARL au capital de 5.000 €, immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro B 361 911 612, dont, selon son
extrait Kbis, le siège social est 14 rue du Mont Blanc, 45000 Orléans
3
SARL au capital de 5.000 €, immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro B 746 278 826, dont, selon son
extrait Kbis, le siège social est 10 rue du Mont Blanc, 45000 Orléans
En pratique ces prix étaient établis en vertu de l’accord oral sur le partage des
marges réalisés par la société AGLAGLA. Ainsi les prix pratiqués par la société
JAULYPAC étaient très supérieurs à ceux du marché pour des produits
comparables alors que ceux de la société OBO étaient, au contraire, un peu
inférieurs aux prix de marché.
Ces relations entre les trois sociétés se sont poursuivies normalement de 2007 à
2012, chacune des sociétés OBO et JAULYPAC étant, pour ses produits, le
fournisseur exclusif de la société AGLGLA dont elles recevaient mensuellement
une commande dans le respect de l’accord oral sur les prix.
En mai 2012 alors que Paul Danan, fils de Amandine en était le PDG sa famille a
vendu la totalité de leurs actions de la société AGLAGLA à la société ELTSEN
FRANCE (4), filiale de la multinationale Suisse du même nom, qui a son siège à
Zug, Zermatt strasse 34.
Dès avril 2012 Paul Danan avait informé chacun des membres des familles
détentrices des sociétés OBO et JAULYPAC de l’existence de l’accord conclu par
sa famille avec la société ELTSEN par une lettre dont l’essentiel est dans les
termes ci-dessous :
Ma famille et moi-même avons été obligés de constater que l’évolution des
conditions de marché était de nature à non seulement entraver la croissance de
notre activité mais aussi la survie à terme de la société AGLAGLA, et donc par
voie de conséquence celle de vos sociétés. Nous en avons conclu qu’il était
indispensable que notre activité puisse s’appuyer sur la force d’un leader mondial
du domaine des produits alimentaires.
C’est dans cet esprit que, par l’intermédiaire de nos banquiers, nous avons
approché divers groupes et que nos contacts ont abouti à la conclusion d’un
accord avec la société ELTSEN qui nous achètera la totalité de nos actions en vue
de fusionner la société AGLAGLA avec sa filiale française qui poursuivra la
fabrication et la vente de nos produits sous la marque Papy Glouton.
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Je tiens personnellement à vous rassurer en tant que de besoin. J’ai reçu
personnellement les plus fermes assurances tant des dirigeants suisse que de ceux
de la filiale française quant à la poursuite des relations avec vos deux sociétés et
ce sur les fondements actuellement en vigueur. L’ensemble des membres de ma
famille conservera, pendant encore au moins cinq ans, ses fonctions dans la
société AGLGLA, qui sera devenue la division AGLAGLA de la société ELTSEN
FRANCE. Ceci sauf moi-même qui dès le 1er juillet déménagera pour aller à
Lausanne rejoindre les bureaux de la maison mère suisse.
Ainsi la pérennité l’héritage de notre aïeul sera préservé, ce dans le respect des
intérêts de tous ses descendants.
4
SAS au capital de 28.614.421 €, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro B 189 371 465498,
dont, selon son extrait KBis, le siège est 41 Cours de la Reine 78000 Versailles
Cela étant le directeur général de la société ELTSEN FRANCE et de sa division
AGLAGLA n’ont pas tardé à constater que les prix pratiqués par la société
JAULYPAC étaient excessifs par comparaison avec ceux qu’ils obtenaient de
leurs fournisseurs pour les glaces qu’ils commercialisent depuis six ans sous leur
parque Perdius.
Sous la signature du responsable des achats de la division AGLAGLA de la
société ELTSEN FRANCE la société JAULYPAC a reçu le 27 juin 2012 une
lettre, recommandée avec avis de réception, datée de la veille, et ainsi rédigée :
Messieurs,
L’examen des prix que vous avez pratiqué à l’égard de la société AGLAGLA, dont
nous venons de reprendre la totalité de l’activité, ne nous permet pas de
poursuivre en l’état nos relations avec vous. Nous ne serons donc pas en mesure
de vous passer d’ordre de livraison pour juillet et les prochains mois.
En effet la différence entre vos prix et ceux de nos fournisseurs pour nos produits
de marque Perdius est telle qu’une négociation ne serait qu’une perte de temps
pour vous comme pour nous. En effet vos comptes annuels que vous publiez font
ressortir un niveau de bénéfice si réduit qu’il ne nous semble pas possible que
vous puissiez consentir un considérable effort sur les prix sans nuire à la viabilité
de votre exploitation.
Bien entendu vos livraisons précédentes vous serons intégralement réglés dans les
délais et aux prix des commandes.
Nous restons ouverts à de futures relations avec vous sur de nouvelles bases dont
nous espérons que vous serez capables de les établir.
Nous vous prions d’agréer, ……
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C’est dans ces conditions que vous recevez le PDG de la société JAULYPAC
Madame Géraldine Poisson, fille de Jean Grospierre, totalement désemparée.
Celle-ci vous explique, outre ce qui précède, que la société AGLAGLA était son
seul client et qu’elle a réalisé sur les trois dernières années un chiffre d’affaires
moyen de 1.327.000 € (1.294.000 € en 2009, 1.397.000 en 2010 et 1.290.000 € en
2011). Elle précise que si le bénéfice de sa société est en effet très faible cela tient
à l’importance de ses charges fixes. Elle précise que cette importance des frais
fixes résulte du fait que tous les enfants et petits enfants de Jean Grospierre et de
Fleur Papin sont employés par sa société ainsi que cela était convenu dès
l’origine. Cela était d’ailleurs, dans l’esprit de son père et de sa tante, la condition
essentielle de leur adhésion à l’accord de 2007.
Elle vous indique, avec attestation du comptable à l’appui, que sa marge brute
moyenne est de 63,4% du chiffre d’affaires sur les trois dernières années et qu’elle
pourrait donc baisser ses prix d’au moins un tiers si elle pouvait réduire la
structure de la société pour en corriger son caractère très excessif.
Elle soutient qu’il faudrait alors que soit offertes des situations, au moins
équivalentes, à ceux de la famille qui ne pourraient être maintenus au sein de la
société JAULYPAC et que ce devrait être l’affaire de Paul Danan, qui est le
bénéficiaire de l’opération et qui ne s’est pas sérieusement assuré, comme il
l’avait prétendu, de la poursuite des relations sur les bases existantes.
Enfin elle vous fait remarquer que si les ventes, du fait de la nature des produits,
ont caractère saisonnier sa production est régulièrement répartie sur l’ensemble de
l’année et qu’il y a donc en stock l’équivalent du quart de ses ventes annuelles,
tous produits comportant la marque, le sigle et les marques distinctives de Papy
Glouton.
Madame Géraldine Poisson est tellement désemparée que, face à cette rupture
d’une extrême brutalité des relations commerciales existant depuis l’origine avec
la société AGLAGLA, elle ne sait pas quoi faire ni contre qui agir. Elle vous fait
entièrement confiance.
Vous devrez rédiger trois actes de procédure dans le cadre d’une procédure sur
requête (1), d’une procédure de référé (2) et d’une procédure au fond (3)
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La requête (séance n°1)
Dans un premier temps vous estimez qu’il y a une extrême urgence et vous
voulez donc saisir le président du tribunal de commerce compétent d’une
assignation en référé d’heure à heure.
Vous devrez :
- rédiger dans son entier une requête aux fins d’être autorisé à assigner
d’heure à heure, en prenant soin de viser l’ensemble des textes
applicables (5 pages maximum),
- joindre à votre requête le projet d’assignation en référé d’heure à
heure qui sera présenté lors de la séance n°2 (5 pages maximum)
Le référé (séance n°2)
Vous devrez :
- rédiger dans son entier une assignation en référé d’heure à heure aux
fins d’obtenir qu’il soit trouvé une issue aux problèmes à court
terme de la société JAULYPAC (5 pages maximum),
- sur un document séparé, indiquer (i) les moyens que l’adversaire (ou
les adversaires) pourrait (ent) soulever en défense et (ii) les moyens
par lesquels vous pourriez répliquer (1 page)
- sur un autre document séparé, (i) décrire le déroulement de
l’ensemble des formalités à accomplir devant la juridiction saisie et
après que la décision ait été rendue (1 page)
La demande au fond (séance n°3)
Vous devrez :
- rédiger dans son entier une assignation au fond devant la juridiction
compétente, en prenant soin de viser l’ensemble des textes
applicables (5 pages maximum) aux fins de tenter d’obtenir ce qui
vous semble le plus approprié
- sur un document séparé, indiquer (i) les moyens que l’adversaire
pourrait soulever en défense et (ii) les moyens par lesquels vous
pourriez répliquer (1 page)
- sur un troisième document séparé, (i) décrire l’ensemble des
formalités à accomplir devant la juridiction saisie et après que la
décision ait été rendue, en (ii) indiquant les délais à respecter (1
page).
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CAS PRATIQUE N° 2
Monsieur LEPETIT contre LE GRAND SAVOYARD
Monsieur André LEPETIT avait réussi en 1967 le concours d’entrée à
l’Ecole Centrale de Paris et dès sa sortie d’école, après avoir effectué son service
militaire, il avait été recruté, en tant qu’ingénieur de production, par la société LE
GRAND SAVOYARD (1) dont les parts étaient détenues par son oncle et la
famille de celui-ci. Après quelques années il en était devenu le directeur
technique.
La société LE GRAND SAVOYARD avait, lorsqu’il y a été recruté et ce
jusqu’en 2006, pour unique activité la production et la commercialisation de
charcuteries dites de montagne. En particulier de jambons et saucissons de
montagne. Son usine avec les bureaux attenants sont 43 Keraudren Hent Pors Hir,
22820 Plougrescant. Toutefois, sans doute pour ne pas faire apparaître son
implantation en Bretagne, elle s’était dès sa création adressée à une société de
domiciliation parisienne pour y être domiciliée.
En 1995 l’oncle de Monsieur LEPETIT a voulu se retirer et personne de sa
famille ne souhaitait le remplacer. Cette famille a donc se dégager et a vendu ses
parts à un fonds anglo-saxon sauf 20% des parts qui ont été données, suivant un
acte notarié du 31 juillet 1995, à Monsieur André LEPETIT ceci afin de sécuriser
son avenir dans la société.
Concomitamment un pacte d’actionnaires a été établi le 6 août 1995
lequel, en particulier, prévoyait que tout salarié détenant à ce jour ou
ultérieurement des parts de la société était tenu de ne pas s’en séparer tant qu’il
était salarié de la société et qu’à son départ il avait la faculté d’exiger que la
société lui rachète (avec possibilité de substitution totale ou partielle) tout ou
partie de ses parts suivant sa demande.
Ce pacte prévoyait que le prix serait fondé sur la valeur de la société au 31
décembre de l’année au cours, ou à la fin, de laquelle le salarié quittait la société.
Pour le calcul de cette valeur le pacte prévoyait que la valeur des stocks serait
établie suivant la méthode FIFO et que cette valeur de stocks serait affectée d’un
abattement de 5% pour ce qui est des matières premières et de 20% pour les
produits finis (de façon à prendre en compte les dates limites de consommation de
produits alimentaires). Il prévoyait également que les immobilisations seraient
valorisées à leur valeur comptable résiduelle. Le prix étant cette valeur multipliée
par le pourcentage de parts détenues par le salarié. Il était convenu qu’à défaut
d’accord des parties ce prix serait déterminé par un expert choisi en commun et
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qu’à défaut d’accord sur ce choix, l’expert serait désigné en justice saisie par la
partie la plus diligente.
1
SARL au capital de 14.000 € immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 226 963 147 avec pour siège
social 27 rue de la Frôde, 75008 Paris
A partir de 1955 les 80% de parts de la société LE GRAND SAVOYARD
sont passées de sociétés financières à une autre, chacune réalisant une plus value à
l’occasion jusqu’à ce que 1er avril 2005 ces 80% soient acquis, pour la somme de
1.230.000 €, par la société PARFINS (2) qui est l’un des fournisseurs essentiels de
la société LE GRAND SAVOYARD.
Cette société PARFINS est une société familiale détenue par Monsieur
David Mostassi et ses quatre enfants (chacun détenant 20% des parts). Elle est
dirigée par deux cogérants Monsieur David Mostassi (domicilié 33 avenue Foch,
75016 Paris) et son second fils Daniel (domicilié 421 route de Nice, 06130
Grasse).
A l’issue de son acquisition la société PARFINS a désigné Mlle Aurélie
Mostassi, fille ainée de Monsieur David Mostassi, pour être la gérante de la
société LE GRAND SAVOYARD. Mlle Mostassi a aussitôt fait l’acquisition
d’une maison à Guingamp (44 rue des Huîtres) pour y établir sa résidence
principale.
L’une des deux branches d’activité de la société PARFINS est la
fabrication et la commercialisation d’additifs alimentaires. En particulier d’agents
de texture, d’agents de sapidité et de parfums, tous produits indispensables pour
pouvoir offrir une gamme diversifiée de jambons et saucissons adaptés aux gouts
des diverses clientèles.
L’autre branche d’activité de la société PARFINS était également tournée
vers les produits de montagne puisqu’elle est l’un des principaux producteurs et
vendeurs de liqueurs de Génépi sous la marque LA MEIJE. Elle souhaitait donc
non seulement sécuriser un débouché chez un client important mais aussi
développer des synergies commerciales avec la société LE GRAND
SAVOYARD.
Au titre des synergies la société LE GRAND SAVOAYARD a développé
à partir de 2006 la fabrication de fromage de reblochon, vendus, sous la marque
LA MEIJE avec la mention « recette savoyarde », par le réseau commercial de la
société PARFINS. A cette fin la société LE GRAND SAVOAYARD a passé un
accord avec la coopérative locale Obonlé afin que soit assuré son
approvisionnement en lait.
Pratique de la procédure commerciale
Monsieur André LEPETIT avait été très satisfait que la société quitte le
giron de sociétés financières pour être reprise par un industriel et avait coopéré
activement avec la nouvelle gérante tant pour la mise au point de la fabrication du
fromage roblochon que pour adapter constamment les produits de charcuteries à
l’évolution des goûts de la clientèle.
2
SARL au capital de 17.500 € immatriculée au RCS de Grasse sous le numéro B 330 456 789 et
domiciliée 26 route du Sanbon 06130 Grasse.
C’est dans ces conditions que Monsieur André LEPETIT, sentant l’âge
venir et voulant se consacrer à ses petits enfants, a choisi de partir en retraite à la
date du 31 décembre 2011 et de quitter la société le 1er octobre 2011 afin de
solder, partiellement, les congés qu’il n’avait pas pris durant toutes ses années de
travail, ce en plein accord avec la gérante. Il a demandé à la société LE GRAND
SAVOYARD de lui acheter ses 20%.
Celle-ci n’a pas contesté son obligation d’achat et a proposé payer les 20%
de parts détenues par Monsieur André LEPETIT 150.000 €. Celui-ci s’en est
étonné au motif que la société qui avait été valorisée plus d’un million et demi en
2005 ne pouvait valoir moitié moins en 2010 alors que la production avait
augmenté depuis cette date. Il estime que ses parts dans la société ne peuvent
valoir moins de 400.000 €
Les parties ne sont alors parvenues ni à s’entendre sur un prix ni sur le
nom d’un expert. La société LE GRAND SAVOYARD considère qu’il ne faut
pas retenir pour la valorisation la seule année 2011, année de forte reprise, mais
aussi les années de crise 2009 et 2010 qui avaient vues les ventes s’effondrer. De
son coté le nouveau directeur technique Monsieur Nicolas Le Clech, ancien
adjoint de Monsieur André LEPETIT, a indiqué à ce dernier en mars 2012 qu’il
tenait de son beau-frère, qui travaille au Crédit Agricole à Guingamp, qu’il y avait
lieu d’être très inquiet au sujet de la situation de trésorerie de la société LE
GRAND SAVOYARD. Egalement Monsieur Le Clech lui a dit qu’il soupçonne la
société PARFINS de dépouiller la société LE GRAND SAVOYARD en
transférant progressivement la commercialisation des produits de charcuteries vers
le réseau de la société PARFINS.
Pratique de la procédure commerciale
Vous êtes le conseil de Monsieur André LEPETIT
La requête (séance n°1)
Dans un premier temps il s’agit d’obtenir des garanties pour sécuriser la
créance de Monsieur André LEPETIT.
Vous devrez :
- rédiger dans son entier une requête devant la juridiction compétente,
en prenant soin de viser l’ensemble des textes applicables, en vue
d’obtenir l’autorisation pratiquer une (ou des) mesure(s)
conservatoire(s) adaptée(s), en précisant la, ou les, quelle(s),
- sur un document séparé, décrire (i) le déroulement de la procédure
devant la juridiction saisie et (ii) les modalités d’intervention
adverses (1 page),
- sur un autre document séparé indiquer (i) les moyens qui pourraient
être soulevés en défense et (ii) les moyens par lesquels vous
pourriez répliquer
Le référé (séance n°2)
Vous saisissez le juge compétent afin que soit désigné un expert.
Vous devrez :
- rédiger dans son entier une assignation devant la juridiction
compétente, en prenant soin de viser l’ensemble des textes
applicables (5 pages maximum),
- sur un document séparé, indiquer (i) les moyens que l’adversaire
pourrait soulever en défense et (ii) les moyens par lesquels vous
pourriez répliquer (1 page)
- sur un autre document séparé, (i) décrire le déroulement de
l’ensemble des formalités à accomplir devant la juridiction saisie et
après que la décision ait été rendue, en (ii) indiquant les délais à
respecter (1 page)
Pratique de la procédure commerciale
La demande au fond (séance n°3)
Votre client est particulièrement mécontent des conclusions de l’expert,
Monsieur Gycomte, qui a abouti pour prix de ses parts à un montant de 138.600 €,
même inférieur aux 150.000 € qui lui avaient été proposés, ce en retenant la date
du 31 décembre 2010 pour valoriser la société ainsi que l’ordonnance de référé le
lui fixait, en application de la clause du pacte d’actionnaires. Il vous demande
donc d’engager une action afin qu’il puisse en résulter la désignation d’un autre
expert.
Vous devrez :
- rédiger dans son entier une assignation au fond devant la juridiction
compétente, en prenant soin de viser l’ensemble des textes
applicables (5 pages maximum),
- sur un document séparé, indiquer (i) les moyens que l’adversaire
pourrait soulever en défense et (ii) les moyens par lesquels vous
pourriez répliquer (1 page)
- sur un dernier document séparé, (i) décrire le déroulement de
l’ensemble des formalités à accomplir devant la juridiction saisie et
après que la décision ait été rendue, en (ii) indiquant les délais à
respecter (1 page)
Pratique de la procédure commerciale
CAS PRATIQUE N°3
CRAPAHUTTE contre POMODORO
Monsieur Krapanowski vient vous voir, vous indique que celle de ses
activités qui lui tient le plus à cœur est dans une situation catastrophique et vous
demande de l’assister.
Il vous explique qu’il est d’origine polonaise et qu’il est arrivé en France à
l’âge de 19 ans avec un diplôme d’ouvrier plombier. Que depuis il a suivi des
cours du soir auprès du CNAM ce qui lui a permis d’obtenir un diplôme
d’ingénieur en électro - mécanique.
Que lors de ses vacances il y a maintenant assez longtemps il pratiquait,
avec tout un groupe d’amis, des randonnées dans des déserts, randonnées qu’il se
chargeait d’organiser dans les moindres détails. Que cela lui a donné l’idée de
créer en 2004 une société spécialisée dans ce type de randonnées et qu’il l’a créé
sous le nom de CRAPAHUTTE. Les voyages organisés par cette société ont lieu
uniquement en juillet et août de chaque année et s’adressent à une clientèle
régulière d’habitués dont beaucoup sont devenus presque des amis.
En effet il tire son revenu de son activité principale qui est d’être ingénieur
salarié dans la société Otokare. Cette société, dont le président Monsieur Fernand
Lechaiffe, client régulier de la société CRAPAHUTTE qui lui consent des
conditions de faveur, a accepté qu’il s’absente tous les ans du 15 juin au 15
septembre (congés payés, plus RTT, et le solde sans solde). Il profite de cette
période pour se consacrer aux activités de la société CRAPAHUTTE
Il s’est rendu compte que ses clients ont une demande contradictoire de
confort maximum et de proximité de la nature. En particulier ses clients se
plaignaient souvent de n’avoir qu’exceptionnellement la possibilité de prendre
une douche, ou même seulement de pouvoir se laver pendant les 3 ou 4 semaines
que durait une randonnée dans un désert.
C’est pourquoi il a imaginé, jusque dans les moindres détails, une solution
qui permettait à la fois d’obtenir régulièrement de l’eau purifiée sans la contrainte
d’être obligé de transporter des charges trop considérables, ce tout en offrant des
avantages annexes.
1
Société anonyme simplifiée au capital de 15.000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B
498 627 241, dont, selon son extrait Kbis, le siège social est 12 rue du chameau à trois bosses, 75007 Paris.
Le capital en est réparti entre Monsieur Krapnowski (55%), son épouse née Leila Amrouche (25%) et
Monsieur Jules Guesde (20%) (ami de jeunesse de Monsieur Krapanowski)
Pratique de la procédure commerciale
Le principe en était de transporter des bouteilles d’oxygène et d’hydrogène
liquides avec un petit réacteur permettant la combinaison de l’hydrogène et de
l’oxygène pour produire de l’eau (H2O). La chaleur produite par la réaction
permettant non seulement d’avoir de l’eau chaude mais aussi d’alimenter un petit
générateur électrique assurant l’éclairage des tentes le soir. Logiquement les
douches devaient être prises le soir et pendant la journée du lendemain des
panneaux solaires alimentaient en électricité une petite cuve d’électrolyse et un
petit compresseur retransformant ainsi l’eau usagée en hydrogène et oxygène
liquide. Aux pertes près le système pouvait sinon fonctionner indéfiniment mais
au moins pendant les 4 semaines nécessaires.
A force de recherches Monsieur Krapanowski il s’est trouvé qu’une
entreprise de sa connaissance située en Haute Savoie, la société OSAVON (2) lui
a assuré qu’une société italienne, avec laquelle elle avait des relations d’affaires
depuis de nombreuses années, pourraient être capable de réaliser concrètement
l’installation dont il avait conçu le principe. C’est ainsi qu’il a été mis en contact
avec une société italienne d’ingénierie de pointe la société POMODORO, dont le
siège est 22 rue Tintorio à Pavie.
Moyennant la concession exclusive de tous les droits sur l’installation
conçue par Monsieur KRAPANOWSKI la société POMODORO a accepté
d’effectuer la mise au point et la construction d’une installation prototype pour un
prix forfaitaire de 348.000 €.
Les deux sociétés ont négocié et conclu un contrat prévoyant, en
particulier un paiement de 50.000 € euros à la commande en décembre 2010, un
second paiement de 50.000 € sur présentation des plans de détail, prévus pour au
plus tard le 31 mars 2011, un troisième paiement de 100.000 € quatre mois après
la présentation des plans de détail et le solde à la livraison, convenue pour être, au
plus tard le 15 mai 2012.
Ordre ces questions de paiement et délais de livraison ainsi que celles
relatives à la propriété industrielle et les autres clauses usuelles le contrat précise
qu’il est soumis à la loi française et attribution de juridiction est faite au tribunal
de commerce de Paris.
La situation de trésorerie de la société CRAPAHUTTE n’étant pas
suffisante Monsieur Krapanowski,, afin d’ honorer ses obligations contractuelles,
a dû contracter un prêt de 200.000 € auprès de sa banque, la banque Nationale des
Travailleurs (BNT), en fournissant comme garantie une hypothèque de premier
rang sur son appartement à Paris
Pratique de la procédure commerciale
2
Société anonyme au capital de 352.000 €, immatriculée au RCS de Bonneville sous le numéro B 547 208
632, dont, selon son extrait Kbis, le siège social est 1 avenue du Mont Blanc, 74200 Cluses
Ce contrat était accompagné d’une garantie autonome, faisant référence au
contrat entre les sociétés CRAPAHUTTE et POMODORO, délivrée par l’agence
de Pavie de la Banca Cognita (18 via Sinistra à Pavie) par laquelle cette banque
s’engage à verser à la société CRAPAHUTTE, sur simple demande, la somme de
250.000 € sur présentation d’une lettre de cette société indiquant que le 15 mai
2012 l’installation objet du contrat n’a pas été livré ou réceptionnée. Cette
garantie, rédigée en français, est spécifiée être soumise aux règles uniformes pour
les garanties sur demande, selon la publication ICC n°458, et prévoit que pour ce
qui n'est pas traité par cette publication loi française est applicable conformément
à l'exception prévue à l'article 27 de cette publication. Enfin attribution de
juridiction est faite au tribunal de commerce de Paris.
La banque Nationale des Travailleurs (BNT) a assuré à la société
CRAPAHUTTE la Banca Cognita qui est l’une de ses correspondantes en Italie et
qui a un compte dans ses livres.
Monsieur krapanowski a reçu, et validé, les plans d’exécution courant
mars 2010 puis a visité en septembre 2011 les installations de la société
POMODORO. Il a alors reçu toutes assurances quant à la bonne réalisation, ses
interlocuteurs dans la société POMODORO s’étant montrés très optimistes.
Dans ces conditions afin de pouvoir assurer aisément le transport de cette
installation d’un poids total prévu de 200 Kg Monsieur Krapanowsli a fait
l’acquisition d’un dromadaire auprès d’un éleveur marocain de Marrakech, pour
un prix équivalent à 37.800 €, ce assorti d’un accord de garde en pension de ce
dromadaire pour 750 € par mois.
Or depuis fin mars la société POMODORO a informé à plusieurs reprises
la société CRAPAHUTTE du fait que certains des principes retenus par Monsieur
Krapanowski n’étaient pas valides, ce sans pour autant remettre totalement en
cause la possibilité d’une réalisation complète, et qu’elle se trouvait ainsi
contrainte d’effectuer des études complémentaires dont elle estimait le coût à
28.750 €. La société POMODORO conditionnait la poursuite de la réalisation à un
accord de la société CRAPAHUTTE de prendre en charge au moins la moitié de
ce surcoût.
Pratique de la procédure commerciale
Monsieur Krapanowski a vivement contesté cette analyse technique et a
contraire adressé des notes et calculs qui, selon lui, valident totalement les
principes qu’il avait développés. Bien entendu, dans ces conditions, il s’est refusé
à prendre en charge quelque surcoût que ce soit.
Des discussions ont alors été engagées pendant tout le mois d’avril 2011.
Ces discussions n’ont pas abouti un accord et le 15 mai 2012 l’installation n’avait
pas été livrée par la société POMODORO.
En raison du comportement de la société POMODORO Monsieur
Krapanowski a considéré avoir toutes raisons de craindre que l’installation ne lui
soit jamais livrée. Or il avait déjà versé des sommes importantes à la société
POMODORO et s’était préparé à son utilisation pratique en faisant l’acquisition
d’un dromadaire, élément essentiel pour le transport. Egalement il avait largement
informé ses clients au sujet de cette innovation, totalement unique, et même
engagé à ce sujet, pour 12.450 € HT, une campagne de publicité dans une revue
spécialisée.
C’est pourquoi le 19 mai 2012 il a mis en jeu la garantie de la Banca
Cognita qui lui a répondu dix jours plus tard qu’il lui avait été fait interdiction de
payer selon une ordonnance du 24 janvier du président du tribunal civil de Pavie,
rendu à la requête de la société POMODORO.
La banque précise que cette décision d'interdiction de paiement est une
mesure conservatoire et provisoire édictée par le juge italien au visa de l'article
700 du Code de Procédure Civile Italien qui s'applique à "celui qui a des motifs de
craindre que, pendant la période nécessaire pour faire valoir ses droits par la
voie ordinaire, il ne soit menacé par un préjudice imminent et irréparable" et
invitait la société CRAPAHUTTE de porter l’affaire devant ce juge.
Vous êtes donc, ainsi qu’il a été dit, le conseil de Monsieur Krapanowski.
Vous devrez rédiger trois actes de procédure dans le cadre d’une procédure sur
requête (1), d’une procédure de référé (2) et d’une procédure au fond (3)
La requête (séance n°1)
Dans un premier temps Monsieur Krapanowski, qui ne veut absolument
pas se trouver entraînée dans une procédure en Italie, veut obliger la Banca
Cognita à exécuter son obligation de paiement dans les plus brefs délais.
A cette fin elle souhaiterait saisir dans les jours à venir le président du
tribunal de commerce de Paris d’une assignation en référé d’heure à heure.
Pratique de la procédure commerciale
Vous devrez :
- rédiger dans son entier une requête aux fins d’être autorisé à assigner
d’heure à heure, en prenant soin de viser l’ensemble des textes
applicables (5 pages maximum),
- joindre à votre requête le projet d’assignation en référé d’heure à
heure qui sera présenté lors de la séance n°2 (5 pages maximum)
Le référé (séance n°2)
Vous devrez :
- rédiger dans son entier une assignation en référé d’heure à heure aux
fins d’obtenir qu’il soit ordonné à la Banca Cognita d’honorer la
garantie qu’elle avait donnée (5 pages maximum),
- sur un document séparé, indiquer (i) les moyens que l’adversaire (ou
les adversaires) pourrait (ent) soulever en défense et (ii) les moyens
par lesquels vous pourriez répliquer (1 page)
- sur un autre document séparé, (i) décrire le déroulement de
l’ensemble des formalités à accomplir devant la juridiction saisie et
après que la décision ait été rendue (1 page)
La demande au fond (séance n°3)
La société Monsieur Krapanowski souhaite saisir la juridiction au fond aux
fins d’obtenir réparation de son préjudice.
Vous devrez :
- rédiger dans son entier une assignation au fond devant la juridiction
compétente, en prenant soin de viser l’ensemble des textes
applicables (5 pages maximum),
- sur un document séparé, indiquer (i) les moyens que l’adversaire
pourrait soulever en défense et (ii) les moyens par lesquels vous
pourriez répliquer (1 page)
- sur un troisième document séparé, (i) décrire l’ensemble des
formalités à accomplir devant la juridiction saisie et après que la
décision ait été rendue, en (ii) indiquant les délais à respecter (1
page)
Pratique de la procédure commerciale
CAS PRATIQUE N°4
Société CROQUIGNOL contre société FILOCHARD et banque RIBOULDINGUE
A l’occasion d’un marché de construction navale, portant sur la révision
complète d’un navire vracquier, le maître d’œuvre, la société S.A. FILOCHARD
& FILS (1), a conclu le 11 février 2010, avec un sous-traitant la société
CROQUIGNOL (2), dont le gérant, Monsieur ALAPAINE, est le gendre du
président de la société FILOCHARD & FILS, un protocole transactionnel par
lequel elle s’engage à lui payer la somme totale de 637.256,32 € payables par 8
lettres de change, à échéances du 15 février 2010 au 15 septembre 2010.
Par acte du 28 février 2010 la banque RIBOULDINGUE (3) s’est portée
caution personnelle et solidaire de la société FILOCHARD & FILS à concurrence
de cette somme de 637.256,32 € avec renonciation aux bénéfices de discussion et
de division.
Si les trois premières lettres de changes ont été payées cela n’a plus été le
cas à partir de celle à échéance du 15 mai 2010.
D’autre part la société CROQUIGNOL avait elle-même des sous-traitants
et elle n’avait pas indiqué lors de la conclusion du protocole du 11 février 2010
qu’elle n’avait pas entièrement payé les sommes qu’elle devait à deux de ses soustraitants, lesquels pendant la deuxième quinzaine de février 2010 ont mis en
œuvre l’action directe prévue par la loi de 1975 pour obtenir de la société
FILOCHARD & FILS le paiement des sommes respectivement de 146.725,18 € et
294.345,68 €.
Le maître d’ouvrage la COMPAGNIE PANAMEENNE de
NAVIGATION (la CPN), dont le siège social est à Panama et dont le bureau
principal est au Havre (4), est l’un des principaux transporteurs mondiaux de
minerais en vrac et, en particulier, a obtenu récemment un important contrat
portant sur le transport du minerai de cuivre chilien.
1
Société anonyme au capital de 250.000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 498 627 241,
dont le siège social est 1 bis rue du Bateau qui coule 75007 Paris.
2
3
4
Sarl au capital de 10.000 €, dont le siège social est rue du poisson doré, 76000 Rouen
Société anonyme au capital de 325.778.423 €, dont le siège social est 3 rue Nickelée, 75001 Paris
A l’adresse 8 Vieux Quai, 76310 le Havre cedex
Le directeur du bureau du Havre de la société CPN (dont le fils réside à
Panama) est également le président de la S.A. FILOCHARD & FILS.
Pratique de la procédure commerciale
La CPN, qui est actionnaire à hauteur de 37% dans le capital de la société
FILOCHARD & FILS, le reste étant détenu par diverses sociétés financières ainsi
qu’à hauteur de 10,63 % par un holding regroupant les descendants de Monsieur
Filochard, créateur de l’entreprise et qui est décédé en 1929, rencontre des
difficultés importantes en raison de la chute des taux de fret consécutive à la crise
financière de 2008 – 2009. Elle fait l’objet actuellement de poursuites de la part
de ses banques à qui elle tente de faire valoir que la situation du marché du
transport maritime s’est améliorée.
Cela étant la CPN, de façon à ne pas assécher sa trésorerie, s’est vue
obligée de retarder son programme de révision de sa flotte mais malgré tout devra
faire face aux conséquences financières du fait qu’un de ses navires s’est échoué il
y a une quinzaine de jours sur l’atoll de Clipperton lors d’un voyage entre le Chili
et la Corée.
De son coté la S.A. FILOCHARD & FILS, qui a le plus grand mal à
obtenir de nouveaux contrats, a présenté lors de la dernière réunion de son comité
central d’entreprise un plan de réduction d’effectifs prévoyant le départ de 1.072
personnes (sur un total de 7.253), en grande partie dans les services administratifs.
Ce, outre un solde d’au moins 400 personnes devant faire l’objet d’un
licenciement, grâce à des mises en préretraite et des départs volontaires
moyennant une indemnité conséquente.
Egalement la S.A. FILOCHARD & FILS ne procède plus à aucun
recrutement depuis fin 2008 et a annoncé la fermeture de ses bureaux
commerciaux de Séoul, Tokyo et New York.
Enfin il n’est pas indifférent de savoir que Monsieur ALAPAINE est
actuellement en instance de divorce et que son fils ainé, soutenu par sa mère et par
son grand-père paternel, tente de prendre le contrôle de la société
CROQUIGNOL, ce à quoi son père parvient encore à ce jour à résister.
Il n’est, également, peut-être pas indifférent de savoir que qu’il existe de
multiples liens personnels entre des dirigeants de la banque RIBOULDINGUE et
la S.A. FILOCHARD & FILS puisque de multiples personnes apparentées
(conjoints, enfants, neveux et nièces, …) à ces dirigeants sont salariés de la S.A.
FILOCHARD & FILS.
Pratique de la procédure commerciale
Vous êtes le conseil de la société CROQUIGNOL.
Vous devrez rédiger trois actes de procédure dans le cadre d’une procédure sur
requête (1), d’une procédure de référé (2) et d’une procédure au fond (3)
La requête (séance n°1)
L’importance des sommes que la S.A. FILOCHARD & FILS doit verser
chaque mois à ses salariés permet de penser qu’il y a des moments où son compte
bancaire est approvisionné. Il est connu de votre client que ce compte bancaire est
tenu dans l’une des agences (mais sans savoir précisément laquelle) de la banque
RAPPETOUT, dont le siège social est 26 rue de l’Argent Sale, 76100 Rouen,
Votre client souhaite en profiter pour qu’une saisie conservatoire soit
ordonnée à son profit.
Vous devrez :
- rédiger dans son entier une requête aux fins d’être autorisé aux fins
d’être autorisé à pratiquer une saisie conservatoire, en prenant soin
de viser l’ensemble des textes applicables (5 pages maximum),
- sur un document séparé, indiquer (i) les moyens que l’adversaire (ou
les adversaires) pourrait (ent) soulever en défense et (ii) les moyens
par lesquels vous pourriez répliquer (1 page)
- sur un autre document séparé, (i) décrire le déroulement de
l’ensemble des formalités à accomplir devant la juridiction saisie et
après que la décision ait été rendue (1 page)
La saisie conservatoire s’est révélée partiellement fructueuse puisqu’elle a
porté sur une somme de 194.286,45 €.
Le référé (séance n°2)
Vous avez appris que quatre jours après la réalisation de la saisie
conservatoire la S.A. FILOCHARD & FILS a fait l’objet d’une procédure de
sauvegarde, Maître SOVEKIPEU (1 bis rue de la Misère, 75008 Paris) ayant été
nommé en qualité d’administrateur et Maître SAULDE (266 rue Saint Cierge)
ayant été nommé représentant des créanciers. Bien évidemment votre client
souhaite obtenir rapidement les sommes qu’il estime lui être dues.
Pratique de la procédure commerciale
Vous devrez :
- rédiger dans son entier une assignation en référé aux fins d’obtenir
un titre permettant à votre client d’obtenir les sommes en question
- sur un document séparé, indiquer (i) les moyens qui pourraient être
soulevés en défense et (ii) les moyens par lesquels vous pourriez
répliquer (1 page)
- sur un autre document séparé, (i) décrire le déroulement de
l’ensemble des formalités à accomplir devant la juridiction saisie et
après que la décision ait été rendue (1 page)
La demande au fond (séance n°3)
Vous n’avez pas obtenu satisfaction en référé, le juge ayant dit « n’y avoir
lieu à référé » et vous avez choisi de porter l’affaire devant le juge du fond.
Vous devrez :
- rédiger dans son entier une assignation au fond devant la juridiction
compétente, en prenant soin de viser l’ensemble des textes
applicables (5 pages maximum),
- sur un document séparé, indiquer pourquoi vous avez choisi d’aller
au fond plutôt que de faire appel de l’ordonnance de référé
- sur un dernier document séparé, (i) décrire l’ensemble des formalités
à accomplir devant la juridiction saisie et après que la décision ait
été rendue, en (ii) indiquant les délais à respecter (1 page)
Pratique de la procédure commerciale
CAS PRATIQUE N°5
ATEWORQUE contre HARBAÏTE
En février 2006 la société de travail temporaire Ateworque 1 a recruté en
CDI en tant que commerciale Mademoiselle Hortense Jaulycoeur. Celle-ci a été
plus particulièrement chargée de créer et développer la clientèle dans le domaine
de la boulangerie pâtisserie, secteur d’où elle était absente.
Mlle Jaulycoeur a été tout à fait performante puisque le chiffre d’affaires
qu’elle a développé dans ce domaine de la boulangerie pâtisserie a cru
régulièrement pour atteindre 1.580.000 € pour l’année 2010 avec une marge brute
de 23% et un impact sur le bénéfice avant impôts de 4,8%. Egalement Mlle
Hortense Jaulycoeur avait aussi la charge d’assurer le suivi commercial d’une
partie de la clientèle traditionnelle de la société qui génère de façon régulière,
depuis des dizaines d’années, un chiffre d’affaires régulier.
Outre ses activités purement commerciales Mlle Jaulycoeur, qui était
directement rattachée au gérant, s’occupait également de la gestion des contrats
obtenus de la clientèle dont elle avait la charge, gestion comprenant la recherche
et le recrutement du personnel intérimaire nécessaire pour que soit effectuées les
différentes missions.
Le 1er décembre 2011 Mlle Jaulycoeur en invoquant des raisons
personnelles (mariage en vue avec un éleveur de moutons néozélandais) a donné
sa démission et la société Ateworque a accepté de la dispenser d’effectuer le
préavis.
La société Ateworque, alertée par son expert comptable, a constaté qu’en
2012 son chiffre d’affaires devrait être très inférieur à celui de 2011, les
prévisions mise à jour en juin 2012 conduisait à estimer que celui du domaine de
la boulangerie pâtisserie devrait chuter de 72% et que son chiffre d’affaires sur ses
autres secteurs d’activité devrait diminuer de 354.000 €.
1
Société à responsabilité limitée au capital de 15.000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B
498 627 241, dont, selon son extrait Kbis, le siège social est 44 bis rue de l’Ascenseur Social 75020 Paris.
2
Société Anonyme Simplifiée au capital de 250.000 € dont le siège social est 85 Avenue des Champs Elysées
à Paris, Selon ce que vous a indiqué le gérant de la société Ateworque, Monsieur Alexandre Grobra l’adresse
à Paris de la société Harbaïte est celle d’une société de domiciliation et toute l’activité la société Harbaïte est
exercée depuis le 4 impasse des Verts Pâturages à Créteil, indiqué sur l’extrait KBis comme un établissement
secondaire
3 Société anonyme (cotée au second marché) au capital de 14.012.000 € dont le siège social est à Nice, 27
Allées des Chinois. Société qui dispose d’établissements secondaires dans la plupart des grandes villes de
France dont une à Paris au 74 rue du Pompage, 75116
Pratique de la procédure commerciale
En s’inquiétant des causes de ces diminutions d’activité la société
Ateworque a découvert que certains de ses anciens clients avaient suivi
Mademoiselle Hortense Jaulycoeur qui, selon eux, avait rejoint son concurrent la
société Harbaïte 2 depuis janvier 2012. Ces anciens clients lui ont indiqué,
oralement, que la société Harbaïte pratiquaient à leur égard des conditions plus
favorables pour des prestations équivalentes.
Le gérant de la société Ateworque a alors téléphoné à son ami de 30 ans
Monsieur Noirnéguère, président de la société Harbaïte qui a nié que sa société
emploie Mlle Hortense Jaulycoeur mais a convenu que celle-ci avait fait acte de
candidature. Monsieur Noirnéguère a indiqué lors de cette conversation qu’il
subissait lui-même depuis quelque temps une concurrence effrénée de la part de la
société Ocedda 3 et a suggéré que les soucis de la société Ateworque pouvaient
avoir la même origine.
Le gérant de la société Ateworque, très troublé par cette conversation a
pris contact, en prétextant une proposition d’un emploi temporaire, avec une
personne qu’il avait déjà employé en intérim. Cette personne lui a indiqué,
oralement, ne pas être disponible pour la période demandée étant déjà en mission
d’intérim pour le compte de la société Harbaïte. Il en a conclu que Monsieur
Noirnéguère lui avait menti.
Maître Arsène Nipul, huissier de justice à Paris, qui est un cousin du
gérant de la société Ateworque, l’a dirigé vers vous. Vous êtes donc le conseil de
la société Ateworque.
Vous devrez rédiger trois actes de procédure dans le cadre d’une procédure sur
requête (1), d’une procédure de référé (2) et d’une procédure au fond (3)
La requête (séance n°1)
Dans un premier temps il s’agit d’établir les preuves qui vous manquent
quant à ce qu’est effectivement devenu Mlle Hortense Jaulycoeur, et sa
participation ou non au déclin de Ateworque ainsi que les raisons véritables de la
diminution de l’activité de cette société.
Vous devrez :
- rédiger dans son entier une requête devant la juridiction compétente,
en prenant soin de viser l’ensemble des textes applicables, en vue
que soit ordonnée la réalisation du ou des constat(s) qui vous
Pratique de la procédure commerciale
paraissent nécessaires au succès d’éventuelles actions ultérieures (5
pages maximum),
- sur un document séparé, décrire (i) le déroulement de la procédure
devant la juridiction saisie et (ii) les modalités d’intervention
adverses (1 page),
- sur un autre document séparé indiquer (i) les moyens qui pourraient
être soulevés en défense et (ii) les moyens par lesquels vous
pourriez répliquer
Le référé (séance n°2)
Il est apparu que c’est la société Harbaïte qui avait recruté Mlle
Jaulycoeur, ce à compter du 1er janvier 2008, que plus de 90% des clients perdus
par la société Ateworque avaient été clients de la société Harbaïte en 2008 et que
nombre d’intérimaires qui avaient été employés par la société Ateworque l’ont été
également par la société Harbaïte. Egalement les fichiers clients et intérimaires de
la société Harbaïte comportent des éléments identiques aux fichiers de la société
Ateworque.
La société Ateworque souhaite qu’il soit fait, sans tarder, interdiction à la
société Harbaïte de poursuivre ses agissements de concurrence déloyale et, aussi,
d’être au moins en partie indemnisée du préjudice qu’elle a subi
Vous devrez :
- rédiger dans son entier une assignation en référé devant la juridiction
compétente, en prenant soin de viser l’ensemble des textes
applicables (5 pages maximum),
- sur un document séparé, indiquer (i) les moyens que l’adversaire
pourrait soulever en défense et (ii) les moyens par lesquels vous
pourriez répliquer (1 page)
- sur un autre document séparé, (i) décrire le déroulement de
l’ensemble des formalités à accomplir devant la juridiction saisie et
après que la décision ait été rendue, en (ii) indiquant les délais à
respecter (1 page)
Pratique de la procédure commerciale
La demande au fond (séance n°3)
La société Harbaïte souhaite obtenir la réparation intégrale de ses
préjudices économiques passés et à venir ainsi l’indemnisation des frais qu’elle a
engagé, aussi bien ceux internes que d’honoraires d’avocat. Elle souhaite aussi
qu’il soit ordonné des mesures propres à restaurer son image.
Vous devrez :
- rédiger dans son entier une assignation au fond devant la juridiction
compétente, en prenant soin de viser l’ensemble des textes
applicables (5 pages maximum),
- sur un document séparé, indiquer (i) les moyens que l’adversaire
pourrait soulever en défense et (ii) les moyens par lesquels vous
pourriez répliquer (1 page)
- sur un dernier document séparé, (i) décrire le déroulement de
l’ensemble des formalités à accomplir devant la juridiction saisie et
après que la décision ait été rendue, en (ii) indiquant les délais à
respecter (1 page)
Pratique de la procédure commerciale
CAS PRATIQUE N°6
ROULETTE contre TOULET
Monsieur Alexandre Toulet, fils d’un ancien collaborateur d’Aristide et
Marguerite Boucicaut, a créé en 1907, avec sous épouse Victorine, ce qui est
devenu rapidement une importante chaîne française de magasins discount,
spécialisés dans les produits pour l’alimentation, sous le nom Abapri. Lors de son
décès brutal en 1946, qui suivait de peu celui de son épouse, ses deux fils Hercule
et Aurélien, nés respectivement en 1929 et 1932 ont succédé à leurs parents dans
le cadre de la société Financière Toulet 1 dont ils détenaient à eux deux la totalité
des parts.
En 1952 en vue d’assurer la pérennité de leur groupe et son développement
les frères Toulet se sont associés avec la société Roulette 2 qui exploite une très
importante chaîne d’hyper et supermarchés. Cette association a été réalisée sous la
forme d’une cession de 50% des parts de la Financière Toulet à la société
Roulette.
Ultérieurement les statuts de la Financière Toulet ont été modifiés pour en
faire une société à conseil de surveillance et directoire et comporter une clause
d’agrément de nouveaux associés par voie de cession de parts (agrément soumis à
l’accord du conseil de surveillance). Egalement le conseil de surveillance
comporte quatre membres parmi lesquels il élit son président, qui ne dispose pas
d’une voix prépondérante. Enfin le directoire est composé d’au plus cinq
membres, le président ayant voix prépondérante.
Un pacte d’actionnaires définissait les relations entre les deux parties.
Chacune des parties désignait deux membres du conseil de surveillance et
proposait à celui-ci deux membres du directoire. Le conseil de surveillance avait
la possibilité de recruter un tiers comme cinquième membre du directoire pour en
être le président. Enfin les frères Toulet s’interdisait de créer ou de participer à
quelque activité commerciale que ce soit en dehors de celle de la Financière
Toulet, sauf accord express écrit de la société Roulette
Fin 2008 les membres du conseil de surveillance étaient Messieurs
Aurélien et Hercule Toulet (président) d’une part, Benoît Perrichon et Pierre
Milfroi, tous deux dirigeants de la société Roulette, d’autre part. Quant au
directoire il était composé de Messieurs Gaston et Clément Toulet (fils et neveu
d’Hercule Toulet, de Messieurs Jules Petitpain et Isidore Malnouri (désignés par
la société Roulette) et de Madame Hortense Jaulycoeur qui en était la présidente.
Pratique de la procédure commerciale
1
Société anonyme au capital de 250.000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 498 627 241,
dont le siège social est 1 bis rue du Marché Mauvais 75007 Paris.
2
Société anonyme simplifiée au capital de 325.778.423 €, dont le siège social est 3 rue Malbouf, 84200 Apt
Les relations qui avaient toujours été bonnes entre les parties se sont
progressivement fortement dégradées au point de devenir conflictuelles. La
société Roulette, qui constatait depuis quelques années un baisse du chiffre
d’affaires et des résultats de la Financière Toulet, suspecte la famille Toulet de
diverses manœuvres visant à privilégier leur intérêt propre. De leur côté les frères
Toulet suspectent la société Roulette de vouloir prendre, en droit ou en fait, le
contrôle de la financière Toulet 3. Depuis avril 2011 le conseil de surveillance n’a
pu prendre aucune décision, chaque partie votant contre les propositions de
l’autre, ceci dans une atmosphère épouvantable à tel point qu’aussi bien les
réunions du conseil de surveillance que celles du directoire (toujours tenues au
siège de la Financière Roulette) se tenaient en présence de deux huissiers (chacun
désigné par une partie) avec pour tâche d’enregistrer les débats.
Le 31 juillet 2011 la société Roulette a désigné Monsieur Néron Vaurasse
pour remplacer Monsieur Benoît Perrichon comme membre du conseil de
surveillance, lequel a été coopté, en tant que vice-président, par un vote unanime
du conseil de surveillance lors d’une réunion du 1er août 2011. Ce même 31 juillet
la société Roulette a établi au profit de Monsieur Vaurasse un prêt à
consommation d’une action de la Financière Toulet qu’elle a aussitôt signifié à
Maître Octave Taitenlaire qui depuis des années est chargé de la tenue du registre
des mouvements de titres.
C’est dans ces conditions que Madame Jaulycoeur, objet de vives critiques
de la part de la société Roulette qui lui reprochait de prendre le parti de la famille
Toulet, a démissionné, avec effet au 30 octobre 2011.
Alors que Monsieur Hercule Toulet était souffrant Monsieur Néron
Vaurasse avait convoqué pour le 4 novembre 2011 une réunion du conseil de
surveillance auquel seul Monsieur Aurélien Toulet avait pu assister.
Lors de cette réunion du conseil de surveillance Monsieur Hercule Toulet
a été démis de ses fonctions de président du conseil de surveillance et Monsieur
Pierre Milfroi a été désigné à sa place. Egalement le conseil de surveillance a
nommé Monsieur Isidore Malnouri président du directoire. Monsieur Malnouri a
alors convoqué le directoire pour la semaine suivante et faisant usage de sa voix
prépondérante a fait adopter diverses décisions quant à l’exploitation des
magasins Abapri (en particulier le service achat était supprimé et son rôle était
confié à la centrale d’achat de la société Roulette et, d’autre part, étaient décidés
Pratique de la procédure commerciale
une révision importante de la gamme de produits proposés à la vente et de leurs
présentations en rayons).
3
Il y a sept enfants des deux frères Toulet, certains d’entre eux ayant eux-mêmes des enfants. L’entente entre
eux est loin d’être bonne, ce qui laisse présumer des mouvements sur le capital de la Financière Toulet
lorsque l’un des deux frères Hercule ou Aurélien Toulet décédera.
Lors de sa réunion du 4 novembre le conseil de surveillance avait convenu
de se réunir le 21 janvier 2012 à 16 heures et le 28 décembre 2011 Monsieur
Hercule Toulet avait convoqué ce conseil de surveillance pour le 21 janvier à 14
heures selon un certain ordre du jour. Des discussions en vue de trouver une
solution ayant été engagées la réunion du 21 janvier 2012 a été annulée. Les
tentatives d’accord n’ayant pas abouti, le 4 mars 2012 Monsieur Hercule Toulet a
convoqué à nouveau le conseil de surveillance pour le 1er avril 2012 selon le
même ordre du jour que précédemment
Cet ordre du jour mentionnait qu’en l’absence de mention au registre de
mouvement de titres de la société Monsieur Néron Vaurasse n’avait pas acquis la
qualité d’actionnaire et ne pouvait donc se prévaloir d’être membre du conseil de
surveillance et qu’en tout état de cause il n’avait pas été agréé comme associé de
la Financière Toulet. En conséquence l’un des points de l’ordre du jour était
l’autorisation donnée à Monsieur Hercule Toulet de faire procéder, au nom et pour
le compte de la Financière Toulet, à la rectification des mentions apparaissant au
registre du commerce du fait des actes de Monsieur Néron Vaurasse et à y faire
supprimer le nom de ce dernier.
Pratique de la procédure commerciale
Vous êtes le conseil de la société Roulette.
Vous devrez rédiger trois actes de procédure dans le cadre d’une procédure sur
requête (1), d’une procédure de référé (2) et d’une procédure au fond (3)
La requête (séance n°1)
La société Roulette souhaite que soient rapidement établies les preuves que
Monsieur Néron Vaurasse est bien actionnaire agrée de la financière Toulet et
qu’elle puisse assigner pour que soit supprimées de l’ordre du jour du conseil de
surveillance du 1er avril les points litigieux
Vous devrez :
- rédiger dans son entier une requête aux fins qu’il soit donné
satisfaction à la société Roulette, en prenant soin de viser
l’ensemble des textes applicables (5 pages maximum),
- sur un document séparé, indiquer (i) les moyens que l’adversaire (ou
les adversaires) pourrait (ent) soulever en défense et (ii) les moyens
par lesquels vous pourriez répliquer (1 page)
- sur un autre document séparé, (i) décrire le déroulement de
l’ensemble des formalités à accomplir devant la juridiction saisie et
après que la décision ait été rendue (1 page)
Le référé (séance n°2)
Vous devrez :
- rédiger dans son entier une assignation en référé d’heure à heure aux
fins de faire supprimer les mentions litigieuses de l’ordre du jour,
- sur un document séparé, indiquer (i) les moyens que l’adversaire
pourrait soulever en défense et (ii) les moyens par lesquels vous
pourriez répliquer (1 page)
- sur un autre document séparé, (i) décrire le déroulement de
l’ensemble des formalités à accomplir devant la juridiction saisie et
après que la décision ait été rendue (1 page)
Pratique de la procédure commerciale
La demande au fond (séance n°3)
La société Roulette entend que les décisions du conseil de surveillance du
4 novembre 2011 et celle du directoire qui a suivi la semaine suivante ne soient
pas remises en cause et qu’un administrateur provisoire de la société Financière
Toulet soit désigné.
Vous devrez :
- rédiger dans son entier une assignation au fond devant la juridiction
compétente, en prenant soin de viser l’ensemble des textes
applicables (5 pages maximum),
- sur un document séparé, indiquer (i) les moyens que l’adversaire
pourrait soulever en défense et (ii) les moyens par lesquels vous
pourriez répliquer (1 page)
- sur un dernier document séparé, (i) décrire l’ensemble des formalités
à accomplir devant la juridiction saisie et après que la décision ait
été rendue, en (ii) indiquant les délais à respecter (1 page)
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