Révision extraordinaire du revenu cadastral
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Révision extraordinaire du revenu cadastral
Révision extraordinaire du revenu cadastral Avril 2003 Le Ministère de la Région wallonne a signifié à un habitant de notre commune que l’immeuble qu’il occupe est situé en zone inondable. Cet immeuble a d’ailleurs encore été inondé les 28 et 29 août 2002. Il est d’évidence que l’officialisation de cette situation dévalorise l’immeuble. La loi permet une modification en pareille circonstance du précompte immobilier au titre de la révision extraordinaire du revenu cadastral. Le bourgmestre est-il tenu de demander cette révision auprès de l’Administration du cadastre? Les révisions extraordinaire et spéciale du revenu cadastral sont prescrites par les articles 490 et 491 du Code des impôts sur les revenus 1992. Le contribuable est en droit de: participer à une demande de révision extraordinaire présentée par un groupe de contribuables; demander une révision spéciale du revenu cadastral de son immeuble et d’introduire un recours judiciaire en cas de refus de l’administration de procéder à celle-ci. La révision extraordinaire Lorsque des fluctuations importantes de la valeur locative des immeubles le justifient, il peut être procédé, dans une commune ou une division cadastrale de commune, à une révision extraordinaire des revenus cadastraux des immeubles bâtis ou non bâtis ou l’une de ces catégories seulement (art. 488, CIR92). La révision extraordinaire des revenus cadastraux ne peut être envisagée qu’en dehors des péréquations générales. Le ministre des Finances: peut l’ordonner d’office; doit l’ordonner si la demande motivée en est faite: doit l’ordonner si la demande motivée en est faite: soit par le bourgmestre de la commune, soit par un groupe de contribuables possédant au moins 1/10ème du nombre total des parcelles de la (ou des) catégorie(s) visée(s) dans la demande, situées dans la même commune ou division cadastrale de commune. La demande est considérée comme motivée, lorsque simultanément: la valeur locative normale nette des parcelles de la (des) catégorie(s) visée(s) est supérieure ou inférieure d’au moins 15 % au revenu cadastral, au 1er janvier de la demande; cette demande est appuyée d’un relevé reprenant au moins 1 % des parcelles de la (des) catégorie(s) visée(s). Lors d’une interpellation au Parlement, le ministre des Finances constate que, dans la majorité des cas, une révision extraordinaire entraîne une forte majoration du revenu cadastral. En effet, le nouveau revenu cadastral sera fixé au 1er janvier de la demande et non au 1er janvier 1975. Le ministre ajoute que “l’expérience nous a appris que les habitations sinistrées à la suite d’inondations n’entraient pas en ligne de compte pour bénéficier d’une réduction de leur revenu cadastral après les réparations nécessaires” (Ch. Repr., Compte rendu analytique, Commission des finances et du budget, CRABV 50 Com 559). La révision spéciale La révision spéciale du revenu cadastral (art. 491, CIR92) ne peut être envisagée qu’en dehors des péréquations générales et peut être ordonnée lorsque: 1. par la suite de circonstances nouvelles et permanentes créées: a. par une force majeure, b. par une autorité publique, c. par le fait de tiers; 2. en dehors de toute modification à l’immeuble; 3. il existe entre le revenu cadastral et la valeur locative normale nette, telle qu’elle aurait été établie si les circonstances précitées avaient existé à l’époque où il a été établi, une établie si les circonstances précitées avaient existé à l’époque où il a été établi, une différence, en plus ou en moins de 15 % au minimum. La révision spéciale du revenu cadastral peut être ordonnée: soit d’initiative par le ministre des Finances ou son délégué, soit à la demande du bourgmestre de la commune, soit à la demande du contribuable. La révision spéciale ne peut être sollicitée que pour un immeuble bâti ou un bien immeuble individuel. Contrairement à la révision extraordinaire, dans le cadre d’une révision spéciale, le nouveau revenu cadastral sera déterminé en fonction de la valeur locative normale nette à l’époque de référence visée à l’article 486 du CIR92, c’est-à-dire au 1er janvier 1975. Ainsi, la révision se fait “en appliquant aux revenus cadastraux existants le pourcentage de l’augmentation ou de la diminution subie par les valeurs locatives normales nettes” (art. 492, CIR92). Une demande basée sur l’article 491 du CIR92 semble donc plus intéressante pour la personne habitant une zone à risque dont la valeur locative connaît une baisse permanente et structurelle. Ce document, imprimé le 23-02-2017, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be). Les textes, illustrations, données, bases de données, logiciels, noms, appellations commerciales et noms de domaines, marques et logos sont protégés par des droits de propriété intellectuelles. Plus d'informations à l'adresse www.uvcw.be/plan-du-site/disclaimer.cfm © Union des Villes et Communes de Wallonie asbl