Révision extraordinaire du revenu cadastral

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Révision extraordinaire du revenu cadastral
Révision extraordinaire du revenu cadastral
Avril 2003
Le Ministère de la Région wallonne a signifié à un habitant de notre commune que
l’immeuble qu’il occupe est situé en zone inondable. Cet immeuble a d’ailleurs
encore été inondé les 28 et 29 août 2002. Il est d’évidence que l’officialisation de
cette situation dévalorise l’immeuble. La loi permet une modification en pareille
circonstance du précompte immobilier au titre de la révision extraordinaire du
revenu cadastral. Le bourgmestre est-il tenu de demander cette révision auprès de
l’Administration du cadastre?
Les révisions extraordinaire et spéciale du revenu cadastral sont prescrites par les articles
490 et 491 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Le contribuable est en droit de:
participer à une demande de révision extraordinaire présentée par un groupe de
contribuables;
demander une révision spéciale du revenu cadastral de son immeuble et d’introduire un
recours judiciaire en cas de refus de l’administration de procéder à celle-ci.
La révision extraordinaire
Lorsque des fluctuations importantes de la valeur locative des immeubles le justifient, il
peut être procédé, dans une commune ou une division cadastrale de commune, à une
révision extraordinaire des revenus cadastraux des immeubles bâtis ou non bâtis ou l’une
de ces catégories seulement (art. 488, CIR92).
La révision extraordinaire des revenus cadastraux ne peut être envisagée qu’en dehors
des péréquations générales.
Le ministre des Finances:
peut l’ordonner d’office;
doit l’ordonner si la demande motivée en est faite:
doit l’ordonner si la demande motivée en est faite:
soit par le bourgmestre de la commune,
soit par un groupe de contribuables possédant au moins 1/10ème du nombre total
des parcelles de la (ou des) catégorie(s) visée(s) dans la demande, situées dans la
même commune ou division cadastrale de commune.
La demande est considérée comme motivée, lorsque simultanément:
la valeur locative normale nette des parcelles de la (des) catégorie(s) visée(s) est
supérieure ou inférieure d’au moins 15 % au revenu cadastral, au 1er janvier de la
demande;
cette demande est appuyée d’un relevé reprenant au moins 1 % des parcelles de la (des)
catégorie(s) visée(s).
Lors d’une interpellation au Parlement, le ministre des Finances constate que, dans la
majorité des cas, une révision extraordinaire entraîne une forte majoration du revenu
cadastral. En effet, le nouveau revenu cadastral sera fixé au 1er janvier de la demande et
non au 1er janvier 1975. Le ministre ajoute que “l’expérience nous a appris que les
habitations sinistrées à la suite d’inondations n’entraient pas en ligne de compte pour
bénéficier d’une réduction de leur revenu cadastral après les réparations nécessaires”
(Ch. Repr., Compte rendu analytique, Commission des finances et du budget, CRABV
50 Com 559).
La révision spéciale
La révision spéciale du revenu cadastral (art. 491, CIR92) ne peut être envisagée qu’en
dehors des péréquations générales et peut être ordonnée lorsque:
1. par la suite de circonstances nouvelles et permanentes créées:
a. par une force majeure,
b. par une autorité publique,
c. par le fait de tiers;
2. en dehors de toute modification à l’immeuble;
3. il existe entre le revenu cadastral et la valeur locative normale nette, telle qu’elle aurait été
établie si les circonstances précitées avaient existé à l’époque où il a été établi, une
établie si les circonstances précitées avaient existé à l’époque où il a été établi, une
différence, en plus ou en moins de 15 % au minimum.
La révision spéciale du revenu cadastral peut être ordonnée:
soit d’initiative par le ministre des Finances ou son délégué,
soit à la demande du bourgmestre de la commune,
soit à la demande du contribuable.
La révision spéciale ne peut être sollicitée que pour un immeuble bâti ou un bien
immeuble individuel. Contrairement à la révision extraordinaire, dans le cadre d’une
révision spéciale, le nouveau revenu cadastral sera déterminé en fonction de la valeur
locative normale nette à l’époque de référence visée à l’article 486 du CIR92,
c’est-à-dire au 1er janvier 1975. Ainsi, la révision se fait “en appliquant aux revenus
cadastraux existants le pourcentage de l’augmentation ou de la diminution subie par les
valeurs locatives normales nettes” (art. 492, CIR92).
Une demande basée sur l’article 491 du CIR92 semble donc plus intéressante pour la
personne habitant une zone à risque dont la valeur locative connaît une baisse
permanente et structurelle.
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