Zone UB - Olivet

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Zone UB - Olivet
TITRE II
Dispositions applicables aux zones urbaines (U)
Zone UB
Caractère de la zone
Le secteur UB correspond à une zone urbaine pavillonnaire et d’habitat collectif, comprenant une partie du centre (pavillonnaire et moins dense) et
également une partie au Nord dans le Val (habitat collectif et plus dense).
Une partie de la zone est délimitée par un périmètre de ZPPAUP dont les dispositions sont annexées au PLU.
Une partie de la zone est couverte par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé par arrêté préfectoral en date du 2 février 2001.
Les dispositions de ce document sont annexées au PLU en tant que servitudes d’utilité publique.
Les dispositions générales du Titre I (articles généraux A à D) s’appliquent en sus des articles 1 à 14.
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- Article UB 1 Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations des sols suivantes :
- les bâtiments agricoles ;
- les installations et bâtiments à vocation industrielle ou logistique ;
- les constructions et installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect altéreraient la qualité architecturale, urbaine ou paysagère du
secteur selon les caractères de qualité précisés à l’article 11 ;
- les installations classées soumises à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- les dépôts de déchets, ferrailles, véhicules hors état de marche et matériaux de démolition ;
- le stationnement de caravanes et maisons mobiles ;
- l’aménagement de nouveaux terrains de camping ou de caravaning ;
- l’ouverture et l’exploitation de carrières ;
- les défrichements dans les espaces boisés classés ;
- les coupes et abattages d’arbres sans autorisation dans les espaces boisés classés ;
- les démolitions sans autorisation ;
- les habitations légères de loisirs ;
- les exhaussements et affouillements non liés à des travaux de construction, d’infrastructures ou d’aménagement pour une activité de loisirs.
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- Article UB 2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
I - Rappel
1. L’édification des clôtures est soumise à la déclaration préalable prévue aux articles R.441-1 et R.111-11 du Code de l’Urbanisme.
2. Les installations et travaux divers sont soumis la déclaration préalable prévue aux articles R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
3. Les démolitions sont soumises au permis de démolir prévu aux articles
R.430-1 à R.430-27 du Code de l’Urbanisme.
4. Les ravalements sont soumis à la déclaration préalable prévue aux articles R.422-2 et suivants du Code de l’Urbanisme.
5. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés suivant les articles L.311-1 à L.312-1 du Code Forestier.
6. Les règles d’urbanisme définies dans les lotissements existants de moins de 10 ans peuvent être maintenues.
7. Les changements de destination d’un bâtiment sont soumis au permis de construire.
8. L’implantation d’une activité bruyante doit respecter la réglementation en vigueur concernant la lutte contre le bruit, et doit être accompagnée
d’une notice concernant l’insertion de ce projet dans son environnement sonore.
9. Les occupations et utilisations du sol sont soumises dans certaines zones aux prescriptions et servitudes liées aux ZPPAUP, PPRI, PIG, et éléments
remarquables.
II - Occupations admises sans conditions
Peuvent notamment être admises les occupations et utilisations du sol ci-après :
- Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ;
- Les abris de jardin ;
- Les aires de stationnement rendues nécessaires par les usages autorisés.
- Les constructions à usage d’habitation, de commerce, d’équipement collectif, de bureaux, de services ;
- les bâtiments à usage d’habitation.
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III - Occupations admises sous conditions
Les occupations et utilisations du sol ne pourront être admises que si elles respectent les conditions ci-après :
- En cas de sinistre ou de vétusté, pourra être autorisée la reconstruction d’une surface de plancher égale à la superficie détruite et affectée à la
même occupation.
- la reconstruction ou l’aménagement de bâtiments existants pourraient, pour des motifs d’urbanisme ou d’architecture, être imposé ou autorisé avec
une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées à l’article 14.
- L’agrandissement ou la transformation des établissements industriels ou dépôts existants, classés ou non, peuvent être admis à condition que les
travaux n’aient pas pour effet d’aggraver la gêne ou le danger qui résulte de la présence de ces établissements ou dépôts et que leur importance ne
modifie pas le caractère de la zone.
- Dans les zones à risque liées aux inondations, les projets d’utilisation ou d’occupation du sol pourront être refusés ou soumis à l’observation de
prescriptions spéciales et notamment pour toute construction (se référer au Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé par arrêté
préfectoral en date du 2 février 2001 dont les dispositions sont annexées au PLU en tant que servitudes d’utilité publique).
- Les constructions de quelque destination que ce soit sous réserve des conditions énoncées dans le PPRI et la ZPPAUP, et à l’exception des
interdictions mentionnées à l’article UB 1 ;
- Les extensions de commerces existants ou la création de commerces complétant une activité principale autre que commerciale, et dont la surface
de vente est inférieure à 100 m².
- La création de commerces de tout type, uniquement le long de l’avenue du Loiret.
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- Article UB 3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies
ouvertes au public
DESSERTE
Toute construction ou toute installation doit être desservie par une voie publique ou privée dont les caractéristiques techniques, dimensions, formes
correspondent à sa destination, aux usages qu’elle supporte ou aux opérations qu’elle doit desservir, notamment en ce qui concerne la commodité, la
sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.
Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau ou à la distribution d’énergie tels que les transformateurs ou
les câbles, ne sont pas assujettis à cette règle.
Les opérations de plus de 20 maisons individuelles en habitat groupé ou en lotissement ne pourront pas être desservies par une voie en impasse.
Les nouvelles voies en impasse qui desservent plus de deux terrains doivent permettre le demi-tour des véhicules. L’aire de demi-tour doit
consommer la moindre superficie de terrain tout en permettant une manœuvre simple. Les voies en impasse n’ayant pas d’aire de retournement, ou
inadaptées à la circulation des véhicules de ramassage des ordures ménagères, doivent présenter un aménagement adapté au stockage des ordures
ménagères facilement accessible depuis la voie principale.
ACCES
Les accès doivent être localisés de façon à ne pas compromettre les plantations ou espaces verts publics, les dispositifs de signalisation, d’éclairage
public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situé sur l’emprise de la voirie.
Les garages collectifs et les groupes de garages individuels doivent être disposés de façon à ne présenter que deux accès au plus sur la voie
publique.
Les sorties de véhicules comportant une rampe doivent disposer d’une plateforme d’attente ayant moins de 4 % de pente sur une longueur minimum
de 5 m à compter de l’alignement.
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- Article UB 4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou d’activités doit être obligatoirement raccordée au
réseau public de distribution d’eau potable. Les canalisations doivent être suffisantes pour assurer une défense contre l’incendie selon les règles en
vigueur.
Assainissement : Pour tout assainissement, se référer au règlement d’assainissement d’Agglomération Orléans Val de Loire.
Eaux usées domestiques : Toute construction ou installation nouvelle devra obligatoirement évacuer ses eaux usées par des canalisations
souterraines de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau collectif d’assainissement et conformes au règlement d’assainissement
d’agglomération Orléans-Val de Loire. En l’absence de réseau, les eaux ménagères et les eaux vannes doivent être dirigées par des canalisations
souterraines sur des dispositifs de traitement, fosses septiques ou appareils équivalents et évacuées conformément aux règlements en vigueur.
Eaux usées non domestiques : Toute construction ou installation nouvelle ou réaménagée ou tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail,
au repos ou à l’agrément doit obligatoirement être raccordé au réseau public d’assainissement après traitement éventuel approprié des rejets.
Les eaux résiduelles des exploitations agricoles doivent être éliminées dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur et à l’avis de
l’Agglomération Orléans - Val de Loire.
Eaux pluviales : Dans le cas général, les constructions ne sont admises que si le constructeur réalise à sa charge et conformément aux avis des
services concernés de l’Agglomération Orléans-Val de Loire, les aménagements permettant le traitement des eaux pluviales. Toutes les eaux
pluviales, sauf celles de la voirie, devront être traitées dans le périmètre de la parcelle.
Electricité : Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d’électricité doivent être prévus et doivent être conçus en souterrain
jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété.
Ordures ménagères : Les constructions neuves à usage d’habitation collective ou d’activités, les opérations groupées, auront l’obligation d’avoir un
local d’une superficie suffisante pour recevoir les divers conteneurs liés aux collectes des ordures ménagères (déchets ménagers résiduels,
sélectives)
Autres réseaux : Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution (gaz, télécommunications,...) doivent être conçus en souterrain
jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété. Les antennes et paraboles doivent être localisées de façon à être le
moins visibles possible depuis l’espace public.
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- Article UB 5 Superficie minimale des terrains constructibles
- néant
- Article UB 6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être édifiées :
- soit à l’alignement
- soit au delà des marges de recul éventuellement indiquées au plan de zonage,
- soit, à défaut d’indication figurant au plan, au delà d’une marge de recul située à 10m de l’axe avec un minimum de 5m par rapport à l’alignement
des voies ouvertes à la circulation automobile.
Des implantations autres que celles prévues au paragraphe ci-dessus peuvent être autorisées en cas de reconstruction sur place, ou lorsque les
constructions déjà édifiées sur la parcelle ou sur l’une des deux parcelles situées de part et d’autre de la parcelle concernée ne sont pas déjà
implantées conformément au paragraphe ci-dessus.
La distance de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de l’alignement opposé, de la marge de recul qui s’y substitue, comptée
horizontalement, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points.
Lorsque les voies sont en pente, les façades des bâtiments sont divisées pour le calcul de la hauteur en sections dont aucune ne peut excéder 30
mètres de longueur. La cote de hauteur de chaque section est prise au milieu de la section.
Les prescriptions du présent article ne s’appliquent pas :
- aux ouvrages d’utilité publique de faible emprise et de grande hauteur tels que château d’eau, pylônes, etc ;
- aux reconstructions à l’identique ;
- aux équipements publics.
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- Article UB 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
- Dans une bande de 20 mètres de profondeur à compter de l’alignement ou de la marge de recul qui s’y substitue, la construction de bâtiments
joignant la limite séparative est autorisée.
Lorsque la construction ne joint pas la limite séparative, pour tout point du bâtiment la distance comptée horizontalement au point de la limite
parcellaire qui est la plus rapprochée doit être égale à moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
Une tolérance de 2 mètres supplémentaires pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables
peut être autorisée.
- au delà de la bande de 20 mètres, la construction de bâtiments joignant la limite séparative est autorisée à l’une des conditions suivantes:
º soit que la hauteur à l’égout du toit n’excède pas 3,50 m avec une hauteur maximale de 8 mètres au faîtage,
º soit qu’il existe déjà une construction édifiée en limite séparative sur la parcelle voisine. La construction est alors possible contre
l’immeuble préexistant et jusqu’à la même hauteur.
Lorsque la construction ne joint pas la limite séparative, pour tout point du bâtiment la distance comptée horizontalement au point de la limite
parcellaire qui est la plus rapprochée doit être égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 3
mètres. Une tolérance de 2 mètres supplémentaires pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnus
indispensables peut être autorisée.
- Une implantation différente pourra être admise pour une extension limitée à condition qu’elle ne nuise pas à l’équilibre général des volumes.
- Les prescriptions du présent article ne s’appliquent pas :
º aux ouvrages d’utilité publique de faible emprise et de grande hauteur tels que château d’eau, pylônes, etc,
º aux reconstructions à l’identique ;
º aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunication.
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- Article UB 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les constructions à usage d’habitation ou non, situées sur une même propriété doivent, si elles ne sont pas contiguës, être distantes les unes des
autres de 4 mètres au minimum.
Elles devront être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d’habitation ou d’activité ne soient masquées par aucune
partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
Pour les constructions existantes, les aménagements et agrandissements mesurés ne répondant pas aux dispositions citées ci-dessus, pourront être
autorisés à condition de ne pas aggraver l’état existant.
- Article UB 9 Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des bâtiments autres que ceux affectés à des équipements publics, parapublics ou d’intérêt général, pour lesquels l’emprise au sol
n’est pas règlementée, ne peut dépasser 50% de la surface de parcelle.
Pour les zones inondables, cette réglementation doit être complétée par les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI)
selon le niveau d’aléa et la nature d’occupation des sols
Pour les reconstructions de bâtiments existants, l’emprise au sol sera au plus égale à celle qui était initialement bâtie.
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- Article UB 10 Hauteur maximale des constructions
Sauf pour les équipements publics, il est demandé de maintenir une certaine homogénéité dans les hauteurs des bâtiments, tout en permettant des
variations de l’ordre d’un niveau : ainsi, les hauteurs des constructions ou installations seront établies par rapport aux constructions déjà édifiées sur
la parcelle ou sur l’une des deux parcelles situées de part et d’autre de la parcelle concernée.
Cette règle ne s’applique pas pour les opérations de construction portant sur une surface de terrain de plus de 4000 m2. Toutefois, lorsqu’une
construction est existante en limite de l’opération, la nouvelle construction devra répondre à la règle précitée et cela dans une bande de 10 mètres
par rapport à la limite séparative.
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant non rapporté jusqu’au sommet du bâtiment.
Aucune construction ne devra dépasser une hauteur maximale autorisée. Dans certains cas, une hauteur maximale est aussi fixée à l’égout du toit.
Au dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, gardecorps ajourés, lucarnes, frontons, chiens assis et autres éléments de décors architecturaux, ou tout dispositif nécessaire à l’utilisation des
installations liées à la production d’énergie renouvelable, notamment, les capteurs solaires.
Les prescriptions du présent article ne s’appliquent pas :
- aux ouvrages d’utilité publique de faible emprise et de grande hauteur tels que château d’eau, éoliennes, pylônes, antennes collectives, ... ;
- aux reconstructions à l’identique.
Outre les prescriptions générales mentionnées ci-dessus, la hauteur maximale des constructions est précisée de la manière suivante :
1- Dans une bande de 30 mètres à compter de l’alignement des voiries existantes à la date d’approbation du PLU,
Soit :
La hauteur à l’égout du toit est limitée à 9 mètres.
La hauteur au faîtage des constructions est limitée à 15 mètres dans le cas de construction ayant une toiture dont la pente est comprise entre 30° et
75° et à 9 mètres dans les autres cas.
2- Au delà d’une bande de 30 mètres de l’alignement à compter des voiries existantes à la date d’approbation du PLU,
La hauteur à l’égout du toit est limitée à 6 mètres.
La hauteur au faîtage des constructions est limitée à 10 mètres.
Dans les secteurs d’application du PPRI la hauteur est fixée à 8 mètres à l’égout du toit et 14 mètres au faîtage dans le cas de construction ayant une
toiture dont la pente est comprise entre 35° et 70° et 8 mètres dans les autres cas. Cette règle ne s’applique pas en cas de sinistre pour une cause
autre que l’inondation.
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- Article UB 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
GENERALITES
Les constructions doivent éviter toute agressivité en s’intégrant dans le paysage naturel ou bâti dans lequel elles s’insèrent. Notamment, les
constructions ou installations doivent :
- être adaptées au terrain naturel. Les terrassements devront être évités au maximum
- respecter la végétation et le bâti existants.
L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en
cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :
- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ;
- aux sites ;
- aux paysages naturels ou urbains ;
- à la conservation des perspectives monumentales et paysagères ;
- aux abords des monuments historiques.
CLOTURES SUR VOIE
La continuité en façade sur rue devra être recherchée dans le traitement des clôtures. Elles devront être constituées, au choix :
- de murs pleins en maçonnerie uniquement, d’une hauteur maximale de 2m,
- de murs bahut en maçonnerie d’une hauteur maximale de 0,80 cm, surmontés d’une grille,
- de soubassement en maçonnerie d’une hauteur maximale de 20 cm, ou d’une bordurette de type P1 doublé d’une haie vive de 1,80 m et de
manière à ce que tout éventuel dispositif de clôture, placé derrière la haie vive, à 80 cm en retrait de la bordurette ou du soubassement, soit rendu
invisible depuis l’espace public,
- de grillage rigide doublé d’une haie paysagère. Dans les secteurs couverts par la ZPPAUP le type de grillage pourra être différent suivant les
recommandations de l’architecte des bâtiments de France
- pour un équipement public ou d’intérêt général, une activité industrielle, commerciale, d’un autre dispositif adapté à l’usage des constructions et
respectueux du cadre environnant.
Les murs en maçonnerie doivent être réalisés en pierre ou en finition enduite. Ils seront toujours surmontés d’un chapeau maçonné en pente ou plat.
Les matériaux tels que panneaux béton, parpaings ou briques creuses laissés bruts sont prohibés.
Les clôtures existantes pourront être reconstruites ou réhabilitées.
Quelque soit le type de clôture réalisées, celles-ci, ne pourront être le support d’aucun type de matériau d’occultation.
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CLOTURES EN LIMITE SEPARATIVE
Elles devront être constituées soit :
- de l’un des dispositifs autorisés pour les clôtures sur voie ;
- d’une haie vive d’une hauteur maximale de 2 mètres ;
- d’un autre dispositif de sécurisation adapté à l’usage du terrain et respectueux du cadre environnant.
ARCHITECTURE
Toute architecture doit correspondre à l’architecture traditionnelle régionale ou à une architecture contemporaine. Toute architecture étrangère à
celle de la région est proscrite, notamment l’architecture typique, par exemple de type « provençal », chalet alpin, etc.
TOITURE, COUVERTURE
Dans le cas d’une restauration totale de la toiture existante, cette dernière sera réalisée avec les matériaux traditionnels (notamment, ardoises ou
tuiles petit moule). Les lucarnes traditionnelles seront maintenues dans leur matériau, leur forme et leurs proportions initiales.
Dans le cas d’une construction neuve, ou d’une restauration partielle de toiture existante, la toiture pourra au choix, soit adopter les prescriptions de
restauration totale de toiture, soit adopter des prescriptions favorables au développement durable, notamment aux économies d’énergie.
FACADES
Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s’intégrer au mieux dans le paysage environnant et en tenant
compte de l’aspect des constructions avoisinantes.
Dans le cas d’utilisation de matériaux ou couleurs non traditionnel, des mesures compensatoires architecturales et/ou paysagères susceptibles
devront en atténuer l’impact visuel (volumétrie, plantations formant écran, etc.). Les enduits ne pourront être laissés brut de projection (enduits
tyroliens, jetés-truelle, etc.), et devront être retravaillés de manière à assurer un grain fin et une surface plane sans aspérités.
COULEURS
Les couleurs seront de teintes en harmonie avec les couleurs existantes. Les matériaux aux couleurs vives, criardes ou réfléchissantes sont proscrits
sur les murs et toitures (à l’exception de capteurs solaires). Les peintures des menuiseries ne seront pas de couleur vive, criarde ou réfléchissante.
En particulier, les portails, portes d’entrée, portes de garage auront une teinte unie choisie parmi la liste suivante : noir, vert anglais, gris foncé, bleu
foncé et blanc.
Les autres menuiseries auront une teinte unie choisie parmi la liste suivante : ivoire, beige, gris clair, gris vert, gris bleu, bordeaux et blanc.
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ELEMENTS IDENTIFIES
Certains immeubles et ensembles de constructions identifiés, caractérisés par leur intérêt architectural particulier, énumérés dans la liste annexe du
PLU, font l’objet d’une vigilance et d’une protection particulière. La conservation de ces immeubles et ensembles repérés, avec leurs spécificités,
notamment de façade, est obligatoire.
SEQUENCES IDENTIFIEES
Lorsqu’un immeuble fait partie d’une séquence urbaine ou paysagère identifiées, la conservation de cet immeuble, avec ses spécificités, notamment
de façade, peut être imposée.
DIVERS
L’implantation de pylônes, paratonnerres, antennes, antennes paraboliques doit être déterminée de manière à être le moins visibles techniquement
possible depuis l’espace public.
Les abris de jardin doivent être en bois de couleur naturelle et s’intégrer au mieux à leur environnement. Ils doivent être le moins visibles
techniquement possible depuis l’espace public.
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- Article UB 12 Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules et des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies
publiques. A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport de personnes, s’ajoutent les espaces à réserver pour le
stationnement des camions et divers véhicules utilitaires.
Pour le stationnement des 2 roues, toute opération de plus de 2 logements devra comporter 1 place pour 2 logements.
Dans le cas de changement d’affectation, la règle à rendre en compte est celle de la nouvelle affectation.
Pour les constructions à usage d’habitation collective :
- Pour les logements de moins de 3 pièces, 1 place pour 50 m² de plancher hors œuvre nette avec un minimum de 1 place par logement
- Pour les logements de 3 pièces et plus, 2 places.
Pour les constructions à usage d’habitation individuelle :
- 2 places de stationnement à aménager sur la propriété.
Pour les foyer-logements ou les résidences services :
- 1 place pour 3 chambres, placée sous dalle.
Pour les constructions ou installations à usage commercial, de bureaux d’une surface supérieure à 100 m² ;
- 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de plancher hors œuvre nette.
Pour les professions libérales :
- 3 places minimum.
Pour les hôtels :
- 1 place par chambre.
Pour les cinémas :
- 1 place pour 15m² de salle.
Pour les discothèques :
- 1 place pour 10 m² de salle.
Dans le cas de bureaux, les 2/3 de ces places devront être réalisés couvertes ou sous dalle. Dans le cas de construction de logements collectifs, 1
place par logement devra être réalisée couverte ou sous dalle.
En cas d’impossibilité d’aménager sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat le nombre d’emplacements nécessaires au
stationnement, le pétitionnaire de l’autorisation de construire pourra utiliser les alternatives définies à l’article L421-3 du Code de l’Urbanisme.
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- Article UB 13 Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de
jeux et de loisirs, et de plantations
Toutes les plantations visibles depuis l’espace public ou placées en limite séparative ou placées à l’intérieur d’un lotissement ou ensemble immobilier
devront satisfaire les recommandations sur les essences locales définies pour la ZPPAUP. En particulier, les haies de conifères (thuyas) sont
interdites.
Les surfaces libres de construction, doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige d’essence forestière pour 100m2 de terrain.
Les espaces non affectés au stationnement et aux circulations seront engazonnés et plantés. Pour les aires de stationnement, au minimum un arbre
devra être planté toutes les 6 places de manière à produire une ambiance paysagée végétale.
Pour les lotissements ou ensembles immobiliers à usage d’habitation ou de bureaux portant sur une surface de plancher hors œuvre nette de plus de
1000 m², 10 % de la surface du terrain seront aménagés en espaces verts collectifs plantés d’arbres de haute tige. Cette superficie sera d’un seul
tenant ou reliée par des cheminements piétonniers. Il conviendra de ne pas reléguer cet aménagement sur les délaissés inutilisables pour la
construction, mais au contraire d’en faire un élément déterminant de la composition urbaine.
Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions des articles L 130.1 et R 130.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les arbres remarquables
identifiés et figurés sur les documents graphiques sont soumis à des mesures de protection (liste annexée).
Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des essences de développement équivalent. Les arbres existants doivent être
préservés au maximum. Les constructions doivent être implantées de façon à respecter les plus beaux sujets. Il est requis de maintenir ou remplacer
les haies et alignements de végétation.
Les jardins existants, généralement en fond de parcelle, devront être maintenus et entretenus. Pour les parcelles bâties mitoyennes avec les zones
naturelles non boisées, leurs limites devront être plantées d’arbustes et ou d’arbres de basse tige et ou d’arbres de haute tige.
Pour les unités foncières bâties mitoyennes avec les zones naturelles non boisées, les limites devront être plantées d’arbustes et/ou d’arbres de
basse tige et/ou d’arbres de haute tige.
Un relevé détaillé de tous les arbres devra être joint à toute demande d’occupation du sol avec un projet de plantation. Ce relevé comprendra un
relevé du terrain indiquant l’emplacement, l’essence et le diamètre des arbres existants, les arbres à abattre pour l’implantation des constructions,
les caractéristiques et l’emplacement des plantations à faire.
Dans les secteurs inondables, les densités de plantation doivent rester compatibles avec les conditions d’un bon écoulement des eaux et avec les
prescriptions du PPRI.
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- Article UB 14 Coefficient d’occupation du sol
Le COS est fixé à 0,4.
Si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d’un terrain dont les droits à construire résultant de l’application du coefficient d’occupation des
sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n’ont pas déjà été utilisés. Les
modalités du calcul des droits à construire sont définies à l’article L. 123-1-1 du Code de l’Urbanisme.
Il n’est pas fixé de COS pour les équipements publics, parapublics ou d’intérêt général.
Le COS autorisé par le présent règlement dans une zone ou un secteur peut être réduit par application des prescriptions issues du PPRI.
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