Veille Commerciale

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Mercredi 11 mars 2015
Cass. Com. 10 février 2015, n°13-26414 / Seul est indemnisable le préjudice découlant de la
brutalité de la rupture de la relation commerciale établie, et non de la rupture en elle-même
D'après la loi, il est interdit, pour un producteur, commerçant, industriel ou une personne immatriculée
au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale
établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée
minimale de préavis déterminée par des accords interprofessionnels en référence aux usages du
commerce. Seules l'inexécution de ses obligations par l'autre partie ou la force majeure peuvent
permettre une rupture sans préavis.
La rupture de la relation commerciale doit ainsi être conforme à l'exigence de loyauté. La relation est
établie si elle présente un caractère suivi, stable et habituel, peu important qu'elle ait été formalisée par
un contrat ou non. Les juges évaluent la situation au cas par cas en fonction de certains critères
(ancienneté des relations, régularité...).
La brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de la durée de ce
préavis au regard des relations commerciales antérieures.
La rupture doit être imprévisible, soudaine et violente pour être préjudiciable et ouvrir droit à une
réparation au profit de la victime. La rupture peut également n'être que partielle (diminution des
commandes, modification des clauses essentielles du contrat...).
Dans l'affaire soumise à l'appréciation des juges, la société ayant été à l’origine de la rupture reprochait
à son cocontractant d'avoir commis certains manquements, notamment un déclin de son implication
commerciale et un désengagement de la charte de distribution. Elle estimait que ces insuffisances
légitimaient le retrait, durant la période de préavis, de l'exclusivité qui lui avait été accordée jusque là.
La Cour de cassation y a vu une rupture brutale de la relation commerciale établie entre les deux
sociétés et a estimé que sauf circonstances particulières, l'octroi d'un préavis suppose le maintien de la
relation commerciale aux conditions antérieures.
En outre, elle estime que si la victime avait commis une faute grave dans l'exécution de ses obligations,
l'auteur de la rupture ne lui aurait pas accordé de préavis, comme la loi l'y autorise.
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Elle relève donc que le fait de lui avoir accordé ce préavis prouve en lui-même l'absence de faute grave
commise par la victime de la rupture brutale, et que partant de ce principe, la relation commerciale
devait se poursuivre durant le préavis dans les mêmes conditions d'exclusivité territoriale. Selon les
juges, cette modification aurait privé la victime de toute chance de pouvoir se réorganiser durant la
durée du préavis, alors que c'est là tout son intérêt.
En outre, la Haute juridiction rappelle que seuls sont indemnisables les préjudices découlant de la
brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même. En effet, le fait de rompre une relation
commerciale en soi n'est en rien fautif.
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