Rachid ESMOUNI La Commission s`est réunie, en formation disc

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Rachid ESMOUNI La Commission s`est réunie, en formation disc
Commission des Agents sportifs
Formation disciplinaire
Dossier : Rachid ESMOUNI
La Commission s’est réunie, en formation disciplinaire, le 20 mars 2015 à 11h00 au siège de la
Fédération française d’athlétisme (FFA) – 33 Avenue Pierre de Coubertin – 75013 PARIS, suite à
l’instance engagée le 15 décembre 2014 par Monsieur Pierre-Yves COLIN, Délégué aux agents
sportifs, à l’encontre de Monsieur Rachid ESMOUNI, agent sportif, après que celui-ci n’a pas rempli
les obligations lui incombant au titre de l’article 22.1 du Règlement encadrant l’activité d’agent sportif
d’athlétisme.
La Commission était composée de :
- Georges POCHON, Président ;
- Clément GOURDIN, Membre qualifié en raison de ses compétences en matière juridique ;
- Michel MARLE, Membre qualifié en raison de ses compétences dans la discipline ;
- Cécile VEYRIER, Membre représentante de la Ligue nationale d’athlétisme.
Le quorum étant atteint au sens de l’article R.222-4 du code du sport, la Commission pouvait
délibérer valablement.
Était aussi présent :
- Rachid ESMOUNI, Agent sportif d’athlétisme
Vu la loi n°2010-626 du 9 juin 2010 encadrant la profession d’agent sportif,
Vu le décret n°2011-686 du 16 juin 2011 encadrant la profession d’agent sportif,
Vu le code du sport et notamment ses articles L.222-5 et suivants, et R.222-1 et suivants,
Vu le Règlement encadrant l’activité d’agent sportif d’athlétisme du 21 janvier 2012.
La Commission a pris connaissance du rapport de Monsieur Pierre-Yves COLIN, Délégué aux agents
sportifs en charge de l’instruction de l’affaire, lu, en son absence, en séance par M. GOURDIN, et a
examiné l’ensemble des pièces versées au dossier.
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CELA ETANT EXPOSE, LA COMMISSION DES AGENTS SPORTIFS, REUNIE EN
FORMATION DISCIPLINAIRE :
Considérant que M. Rachid ESMOUNI est agent sportif d’athlétisme depuis le 21 janvier 2006.
Considérant que, par courrier électronique du 9 avril 2014, le Délégué aux agents sportifs a rappelé
à M. ESMOUNI ses obligations annuelles ; que l’une de ces obligations consiste, conformément aux
dispositions de l’article R.222-31 du code du sport, à communiquer, à la Fédération auprès de
laquelle il possède une licence d’agent sportif, les informations et documents comptables nécessaires
au contrôle de l’activité sportif définis par le règlement des agents sportifs ; qu’une autre de ces
obligations consiste, conformément aux dispositions de l’article R.222-32 du code du sport, à
transmettre au Délégué aux agents sportifs, dans un délai d’un mois à compter de leur signature, la
copie des contrats le liant à des athlètes par lesquels l’agent sportif met en rapport l’athlète avec des
organisateurs de manifestations sportives en vue de la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice
rémunéré d’une activité sportive.
Considérant que le Règlement encadrant l’activité d’agent sportif d’athlétisme définit, en son article
22.1, les éléments comptables qui doivent être transmis par les agents sportifs ; que, selon cette
disposition, les agents sportifs doivent notamment transmettre un bilan d’activité ainsi que tout autre
document pouvant être exigé par la Commission des agents sportifs ; que ce même règlement
précise, en son article 22.3, que les contrats liant l’agent sportif à des athlètes par lesquels l’agent
sportif met en rapport ces athlètes avec des organisateurs de manifestations sportives en vue de la
conclusion de contrats relatifs à l’exercice rémunéré d’une activité sportive.
Considérant qu’il a été précisé à M. ESMOUNI, via le courrier électronique précité, qu’il devait
fournir un bilan de son activité d’agent sportif pour l’année 2013, et un état récapitulatif indiquant,
pour chaque athlète, les compétitions sur lesquelles il est intervenu en qualité d’agent sportif, ainsi
que les sommes perçues par l’athlète et les pourcentages reversés à l’agent sportif ; qu’il lui a
également été précisé qu’il devait fournir la copie des contrats le liant à des athlètes au titre des
années 2013 et 2014 ; que le courrier électronique en date du 9 avril 2014 a fait l’objet d’un rappel,
par courrier électronique en date du 30 avril 2014.
Considérant que, par courrier électronique en date du 5 août 2014, le Délégué aux agents sportifs a
une nouvelle fois relancé M. ESMOUNI quant à l’exécution de ses obligations d’agent sportif
d’athlétisme ; qu’à cette occasion, il a été précisé à M. ESMOUNI que, faute de satisfaire à ses
obligations, celui-ci s’exposait à l’engagement de poursuites disciplinaires.
Considérant que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 10 octobre
2014, notifié le 13 octobre 2014, le Délégué aux agents sportifs a enjoint M. ESMOUNI de répondre
à ses obligations et de transmettre les éléments demandés avant le 17 octobre 2014 ; que sans
réponse de la part de M. ESMOUNI avant cette date, une procédure disciplinaire serait engagée à
son encontre par le Délégué aux agents sportifs.
Considérant qu’aucun élément n’a été fourni par M. ESMOUNI avant la date du 17 octobre 2014 ni
au-delà ; que, par conséquent, le Délégué aux agents sportifs a engagé une procédure disciplinaire à
l’encontre de M. Rachid ESMOUNI le 15 décembre 2014.
Considérant que, dans un premier temps, M. ESMOUNI a été convoqué devant la Commission lors
de sa réunion du 22 janvier 2015 ; que cette réunion a été reportée suite au fait que le quorum
permettant à la Commission de délibérer valablement n’était atteint ; que M. ESMOUNI a de
nouveau été convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date 23 février
2015 à se présenter devant la Commission lors de sa réunion du 20 mars 2015.
Considérant que M. ESMOUNI n’a pas donné suite aux multiples demandes émanant du Délégué aux
agents sportifs ; qu’il n’a transmis aucun élément comptable relatif à son activité d’agent sportif au
cours de l’année 2013 ; qu’il n’a pas non plus transmis de contrat le liant à des athlètes au titre des
années 2013 et 2014.
Considérant à ce titre, que la Commission, dans le cadre de sa mission de contrôle de l’activité
d’agent sportif d’athlétisme, collecte, auprès des organisateurs de manifestations sportives
d’athlétisme, les informations relatives aux agents sportifs étant intervenus sur leurs manifestations ;
qu’au vu des informations collectées, il apparait que M. ESMOUNI a, au cours des années 2013 et
2014, mis en rapport des athlètes avec certains de ces organisateurs sans avoir transmis aucun
contrat le liant à des athlètes à la Fédération ; qu’à cet égard la Commission rappelle que la mise en
rapport de deux parties en vue de l’exercice rémunéré d’une activité sportive doit être formalisé par
un contrat prévoyant notamment la rémunération de l’agent sportif ; que ladite rémunération ne
peut intervenir qu’après transmission dudit contrat à la Fédération, conformément au 3° de l’article
L.222-18 du code du sport.
Considérant que M. ESMOUNI a, lors de la réunion de la Commission du 22 janvier 2014, déjà été
sanctionné, pour des faits similaires sur l’année 2012, à cinq mois, assortis de trois mois de sursis, de
suspension de sa licence d’agent sportif ; qu’à cette occasion, il lui avait été conseillé de se mettre en
conformité avec ses obligations au titre des années 2012 et 2013, ainsi que de transmettre les
contrats le liant à des athlètes au titre de l’année 2014 ; qu’il était donc parfaitement au fait de la
règlementation relative aux agents sportifs, et ce, d’autant plus qu’il est membre de la Commission
des agents sportifs de la FFA en qualité d’agent sportif suppléant.
Considérant que lors de l’audience, M. ESMOUNI a bien voulu remettre à la Commission les
éléments financiers relatifs à son activité d’agent sportif au cours de l’année 2012 ; qu’il n’a cependant
transmis aucun élément financier relatif à son activité au cours de l’année 2013, ni aucun des contrats
le liant à des athlètes au cours des années 2013 et 2014.
Considérant que M. ESMOUNI a, lors de l’audience, expliqué ses manquements par des faits de
nature personnelle l’ayant empêché de répondre favorablement aux demandes du Délégué aux
agents sportifs ; que ces motifs ne sont pas aux yeux de la Commission de nature à justifier ses
manquements à la règlementation relative au contrôle de l’activité d’agent sportif incombant à la
Fédération au travers de la Commission des agents sportifs.
Considérant qu’au vu de tout ce qui précède, il est indéniable que M. ESMOUNI a fait preuve d’une
négligence certaine, ce qu’il a lui-même reconnu devant la Commission ; qu’ainsi la noncommunication par M. ESMOUNI des documents nécessaires au contrôle de l’activité d’agent sportif
est avérée ; que, conformément aux dispositions de l’article L.222-19 du code du sport, ce
comportement est de nature à entrainer le prononcé d’une sanction.
PAR CES MOTIFS :
Après avoir délibéré hors la présence de l’intéressé, la Commission des agents sportifs réunie en
formation disciplinaire décide :
Article 1 :
Compte tenu du défaut de communication des documents nécessaires au contrôle de l’activité
d’agent sportif et de la négligence dont il a fait preuve ainsi que du caractère récidiviste des
manquements commis, M. ESMOUNI est sanctionné d’une suspension de la licence d’agent sportif
pour une durée de douze mois.
Article 2 :
Compte tenu de la décision du 10 février 2014 par laquelle la Commission a prononcé à l’endroit de
M. ESMOUNI une suspension de cinq mois assortie de trois mois de sursis, il y a lieu de révoquer
ledit sursis, conformément à l’article 2 de la décision précitée, qui s’ajoute à la durée de la sanction
prononcée à l’article 1.
Article 3 :
La présente décision prend effet au jour de sa notification, ou à défaut au jour de la première
présentation de la notification à l’intéressé.
La présente décision sera publiée sur le site internet de la FFA, ainsi que dans le bulletin E-Athlé Infos
Article 4 :
La présente décision est susceptible de recours par M. ESMOUNI devant le tribunal administratif de
Montpellier (6 rue Pitot – 34063 Montpellier Cedex 2) dans un délai de deux mois à compter de la
réception de la notification de la présente décision.
Néanmoins, conformément aux dispositions des articles L.141-4 et R.141-5 et suivants du Code du
Sport, la saisine du CNOSF à fin de conciliation constitue un préalable à tout recours contentieux. En
conséquence, M. ESMOUNI dispose d’un délai de deux mois pour saisir la Conférence des
conciliateurs du CNOSF. Il est précisé que la saisine de la conciliation interrompt le délai de recours
devant le tribunal administratif (article R.141-8 du code du sport).
Paris, le 7 avril 2015
Georges POCHON
Président de la Commission