Aide médicale à mourir

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Aide médicale à mourir
Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario
ÉNONCÉ DE POLITIQUE NO 4-16
Aide médicale à mourir
APPROUVÉE PAR LE CONSEIL :
Juin 2016
RÉVISION ET MISE À JOUR :
Juin 2016
DATE DE PUBLICATION :
Publiée en ligne en juin 2016
MOTS-CLÉS :
Aide médicale à mourir; aide d’un médecin pour mourir; Cour suprême du
Canada; Carter c. Canada; loi fédérale; adulte compétent; capacité de décision;
consentement; Charte canadienne des droits et libertés, objection de conscience;
conciliation des droits; aiguillage efficace; exemple d’organigramme.
THÈMES CONNEXES :
Guide sur la pratique; consentement aux traitements; rapports obligatoires et
permis; dossiers médicaux; planification et prestation de soins de qualité en fin
de vie; obligations professionnelles et droits de la personne.
LOIS DE RÉFÉRENCE :
Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982,
étant l’annexe B de la Canada Act 1982 (UK), 1982, chap. 11; Loi sur les coroners,
L.R.O. 1990, chap. C. 37; Code criminel, L.R.C. 1985, chap. C-46; Loi de 1996 sur le
consentement aux soins de santé, L.O. 1996, chap. 2, annexe A.
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE :
Carter c. Canada (procureur général), 2015 SCC 5.
AUTRES RESSOURCES :
Fact Sheet: Ensuring Access to Care – Effective Referral
PERSONNES-RESSOURCES
DE L’ORDRE :
Service consultatif au public et des médecins
Énoncé de politique de l’OMCO 2
Aide médicale à mourir
INTRODUCTION
Historiquement, au Canada, le fait d’aider une autre personne
à mettre fin à sa vie était un acte criminel. Cette interdiction
criminelle s’appliquait aux circonstances où un médecin fournit
ou administre un médicament qui cause intentionnellement la
mort d’un patient, à la demande de celui-ci.
Dans l’affaire de Carter c. Canada,1 la Cour suprême du Canada
(CSC) a statué que l’interdiction criminelle sur l’aide médicale à
mourir (que la CSC appelle « aide d’un médecin pour mourir »),
violait les droits garantis par la Charte d’adultes compétents qui
ressentent des souffrances intolérables en raison de problèmes
de santé graves et irrémédiables et qui demandaient l’aide d’un
médecin pour mourir. La CSC a déterminé à l’unanimité qu’une
interdiction absolue sur l’aide médicale à mourir violait les droits
garantis par la Charte de ces personnes et était anticonstitutionnelle.
La CSC a suspendu sa décision pour permettre au
gouvernement fédéral et aux gouvernements provinciaux2,
le cas échéant, d’élaborer un cadre régissant la prestation
d’une aide médicale à mourir. En réponse, le gouvernement
fédéral a adopté des dispositions législatives, par l’entremise
de modifications au Code criminel 3, visant à établir un cadre
fédéral pour l’aide médicale à mourir au Canada.
DÉFINITIONS
Aide médicale à mourir : Conformément aux lois fédérales,
l’aide médicale à mourir inclut les situations où, à la demande
d’une personne, un praticien de la santé ou d’un infirmier
praticien : (a) administre une substance qui cause la mort d’une
personne; ou (b) prescrit une substance que la personne peut
s’administrer afin de causer sa propre mort.
Praticien de la santé : Un médecin autorisé à exercer la médecine
en Ontario.
Infirmier praticien : Une infirmière autorisée ou un infirmier
autorisé qui, en vertu des lois de l’Ontario, a le droit d’exercer
en tant qu’infirmière praticienne ou infirmier praticien et
d’établir des diagnostics, de demander et d’interpréter des
tests de diagnostic, de prescrire des substances et de traiter des
patients de façon autonome.
OBJET DU DOCUMENT
La présente politique formule les obligations juridiques et
les attentes professionnelles relatives aux médecins en ce qui
concerne l’aide médicale à mourir, énoncées dans les lois
fédérales, les lois provinciales et les politiques pertinentes de
l’Ordre.4 La politique inclut les critères d’admissibilité à l’aide
médicale à mourir et fournit un organigramme pour la gestion
des demandes d’aide médicale à mourir.
PRINCIPES
Les valeurs clés du professionnalisme médical, formulées dans
le Practice Guide de l’Ordre, sont la compassion, le service,
l’altruisme et la fiabilité. La nature fiduciaire de la relation
entre le médecin et le patient exige que les médecins accordent
la priorité aux intérêts des patients. Ce faisant, les médecins
doivent s’efforcer de créer et de favoriser un environnement
dans lequel les droits, la dignité et l’autonomie de tous les
patients sont respectés.
Les médecins incarnent les valeurs clés du professionnalisme
médical et maintiennent la réputation de la profession,
notamment par les actions suivantes :
• e n respectant l’autonomie des patients relativement aux
objectifs en matière de soins de santé et de décisions relatives
au traitement;
• e n agissant dans l’intérêt de leurs patients et en veillant à ce
que tous les patients bénéficient d’un accès équitable aux soins;
• en communiquant avec les patients de façon sensible et
efficace, d’une manière qui soutient leur autonomie en
1. Carter c. Canada (procureur général), 2015 SCC 5 [Carter].
2. On recommande aux médecins de consulter le site Web du ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) de l’Ontario afin d’obtenir des renseignements
supplémentaires et des ressources sur l’aide médicale à mourir : https://www.ontario.ca/fr/page/aide-medicale-mourir-et-decisions-de-fin-de-vie.
3. Code criminel, L.R.C. 1985, chap. C-46.
4. La présente politique fera référence aux infirmiers praticiens et aux pharmaciens, le cas échéant, afin de refléter le langage de la loi fédérale. La présente politique ne
définit pas les responsabilités professionnelles et les obligations de rendre compte des membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario ou des membres de
l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario. Pour obtenir des renseignements sur les responsabilités professionnelles des infirmiers praticiens et des autres membres de l’Ordre
des infirmières et infirmiers de l’Ontario, veuillez consulter le document de l’OIIO intitulé : Orientation sur le rôle des infirmières dans l’aide médicale à mourir. Pour obtenir
des renseignements sur les responsabilités professionnelles des membres de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario, veuillez consulter le document de l’OPO intitulé :
Medical Assistance in Dying: Guidance to Pharmacists and Pharmacy Technicians.
2 Énoncé de politique de l’OMCO
matière de prise de décisions et qui leur permet d’être
informés au sujet de leurs soins de santé; et
• en faisant preuve de compétence professionnelle, ce qui
inclut satisfaire à la norme de soins et agir conformément
à toutes les obligations juridiques et professionnelles
pertinentes et applicables.
POLITIQUE
Les activités impliquées dans l’évaluation de la satisfaction
des critères relatifs à l’aide médicale à mourir et à la prestation
d’une aide médicale à mourir sont des services assurés. Ces
activités peuvent inclure, par exemple, des consultations et
des prescriptions. Par conséquent, les médecins ne doivent
pas facturer directement aux patients l’aide médicale à mourir
ou les activités connexes. On recommande aux médecins de
consulter le barème des prestations du RASO pour obtenir
de plus amples renseignements.
Les médecins doivent gérer toutes les demandes d’aide médicale
à mourir conformément aux attentes énoncées dans la présente
politique.
2. Adulte capable âgé d’au moins 18 ans
Critères relatifs à l’aide médicale à mourir
La loi fédérale indique que l’aide médicale à mourir n’est
offerte qu’aux personnes qui sont âgées d’au moins 18 ans et
qui sont capables de prendre des décisions relatives à leur santé.
Conformément à la loi fédérale, pour qu’une personne puisse
demander une aide médicale à mourir, elle doit :
1. avoir droit à des services de santé publics au Canada;
2. être âgée d’au moins 18 ans et être capable de prendre des
décisions relatives à sa santé;
3. être atteinte de problèmes de santé graves et irrémédiables
(y compris une maladie ou une invalidité);
4. présenter volontairement une demande d’aide médicale
à mourir qui n’est pas le résultat de pressions de l’extérieur; et
5. fournir un consentement éclairé à recevoir une aide
médicale à mourir après avoir été informé des moyens
disponibles pour soulager ses souffrances, y compris les
soins palliatifs.
Les médecins doivent user de jugement professionnel pour
évaluer si une aide médicale à mourir est appropriée pour un
patient conformément aux critères susmentionnés. Le contenu
suivant commente chaque élément des critères relatifs à l’aide
médicale à mourir.
1. Droit à des services de santé publics au Canada
Conformément aux lois fédérales, une aide médicale à mourir
ne doit être fournie qu’aux patients qui ont droit à des services
de santé publics au Canada.
(i) Exigence relative à l’âge
Les médecins noteront que l’exigence que les patients soient
âgés d’au moins 18 ans et soient capables est différente de
la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé,5 qui
n’indique pas d’« âge requis pour consentir ».
(ii) Capacité
En vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de
santé, un patient a la capacité de consentir à un traitement
s’il est capable de comprendre les renseignements qui sont
pertinents à la prise de la décision et de comprendre les
conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision
ou de l’absence de décision.6 Le patient doit être capable de
comprendre et d’appréhender l’historique et le pronostic de
ses problèmes médicaux, ses options en matière de traitement,
ainsi que les risques et les avantages de chaque option.
Dans le contexte de l’aide médicale à mourir, le patient doit
être capable de comprendre et d’appréhender la certitude de
la mort lorsqu’il s’administre lui-même la dose mortelle de
médicament ou que celle-ci est administrée par un médecin.
La capacité d’un patient est fluide et peut changer avec le
temps. Par conséquent, les médecins doivent être à l’affût
de changements possibles dans la capacité du patient.
En évaluant la capacité dans le contexte d’une demande d’aide
5. Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, L.O. 1996, chap. 2, annexe A. (ci-après la LCSS).
6. Paragraphe 4(1) de la LCSS.
Énoncé de politique de l’OMCO 3
Aide médicale à mourir
médicale à mourir, on conseille aux médecins de se fier aux
pratiques et procédures existantes en matière d’évaluation de
la capacité.
des fournisseurs de soins de santé ou d’autres personnes.
Le patient doit avoir demandé une aide médicale à mourir
lui-même, de manière réfléchie, libre et éclairée.
3. Problèmes de santé graves et irrémédiables
5. Consentement éclairé
En vertu de la loi fédérale, une personne a des problèmes
de santé graves et irrémédiables si :
Pour demander une aide médicale à mourir, le patient doit
fournir son consentement éclairé. Le processus et les exigences
relatifs à l’obtention du consentement éclairé dans d’autres
contextes de prise de décisions médicales s’appliquent également
à l’aide médicale à mourir.
a) elle est atteinte d’une maladie incurable ou d’une invalidité
grave et irrémédiable;
b) elle est dans un état avancé de déclin irréversible des capacités;
c) cette maladie ou invalidité, ou cet état de déclin, lui cause
des souffrances physiques ou psychologiques persistantes
qui sont intolérables pour elle et qui ne peuvent pas être
soulagées dans des conditions qu’elle considère comme
étant acceptables; et
d) s a mort naturelle est devenue raisonnablement prévisible,
compte tenu de toutes ses conditions médicales, sans
qu’un pronostic ait nécessairement été établi concernant
l’espérance de vie spécifique de la personne.
L’Ordre reconnaît que la définition ci-dessus de « problèmes
de santé graves et irrémédiables » ne respecte pas la terminologie
typiquement utilisée dans un contexte clinique. Afin de
déterminer si un patient est atteint de problèmes de santé graves
et irrémédiables, les médecins doivent faire preuve de jugement
professionnel lors de l’évaluation du patient.7 Les médecins
peuvent également obtenir des conseils juridiques indépendants.8
4. Demande volontaire d’aide médicale à mourir
Conformément à la loi fédérale et aux exigences en matière de
consentement en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux
soins de santé, les demandes d’aide médicale à mourir doivent
être volontaires et ne pas avoir été faites sous la contrainte ou en
raison de pressions externes.
Le médecin doit être convaincu que la décision du patient
de recevoir une aide médicale à mourir a été prise librement,
sans influence indue de la part des membres de la famille,
La politique de l’Ordre sur le consentement au traitement
décrit les exigences juridiques relatives au consentement valide
énoncées dans la Loi de 1996 sur le consentement aux soins
de santé. Pour que le consentement soit valide, il doit avoir un
lien avec le traitement, être éclairé et fourni volontairement et
ne pas avoir été obtenu au moyen d’une fausse déclaration ou
d’une fraude.9
Dans le cadre de l’obtention du consentement éclairé, les
médecins doivent discuter de toutes les options en matière de
traitement avec le patient. En ce qui concerne spécifiquement
l’aide médicale à mourir, la loi fédérale exige que le patient soit
informé des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, y
compris les soins palliatifs. La politique intitulée Planning for and
Providing Quality End-of-Life Care de l’Ordre définit les attentes
de l’Ordre envers les médecins concernant la planification
et la prestation de soins de qualité en fin de vie, y compris la
proposition et la prestation de soins palliatifs, le cas échéant.
Comme indiqué ci-dessus, pour satisfaire aux critères relatifs
à l’aide médicale à mourir, le patient doit être capable de prendre
des décisions relatives à sa propre santé. Par conséquent, le
consentement à l’aide médicale à mourir doit être fourni par
un patient capable, et non par un mandataire spécial.
Objection de conscience
La loi fédérale n’indique pas la manière dont les objections
de conscience des médecins, des infirmiers praticiens ou
d’autres fournisseurs de soins de santé doivent être gérées.
Dans l’affaire Carter, la Cour suprême du Canada a noté que
les droits des patients et des médecins garantis par la Charte
7. Des détails supplémentaires sur l’interprétation de la définition prescrite par la loi de problèmes de santé graves et irrémédiables sont disponibles dans des ressources
d’accompagnement rédigées par le gouvernement fédéral, accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada : http://canadiensensante.gc.ca/health-systemsysteme-sante/services/end-life-care-soins-fin-vie/medical-assistance-dying-aide-medicale-mourir-fra.php.
8. Les médecins souhaiteront peut-être consulter leur propre avocat ou l’Association canadienne de protection médicale (ACPM) pour obtenir des conseils juridiques indépendants.
9. Paragraphe 11(1) de la LCSS.
4 Énoncé de politique de l’OMCO
devraient être conciliés. Les médecins qui ont une objection
de conscience à fournir une aide médicale à mourir sont tenus
de respecter les attentes de l’Ordre relativement aux objections
de conscience en général, énoncées dans la politique intitulée
Professional Obligations and Human Rights.
disponible, accessible et qui n’a pas d’objections. L’aiguillage
doit être fait dans les plus brefs délais pour que le patient
puisse bénéficier d’une aide médicale à mourir. Les patients
ne doivent pas être exposés à des résultats cliniques négatifs
en raison d’un délai de l’aiguillage.10,11
Ces attentes sont les suivantes :
La loi fédérale n’oblige pas les médecins à fournir ou à aider
à fournir une aide médicale à mourir. Dans un souci de clarté,
l’Ordre ne considère pas que le fait de fournir un « aiguillage
efficace » comme « aidant » à fournir une aide médicale à mourir.
• Lorsqu’un médecin refuse de fournir de l’aide médicale à
mourir pour des raisons de conscience ou de religion, il doit
le faire d’une manière qui respecte la dignité du patient. Les
médecins ne doivent pas nuire à l’accès à une aide médicale à
mourir, même si cela va à l’encontre de leur conscience ou de
leurs convictions religieuses.
• Le médecin doit présenter au patient son objection à fournir
l’aide médicale à mourir de façon directe et sensible. Il doit
expliquer au patient que cette objection est attribuable à des
raisons personnelles et non cliniques. Lorsqu’il explique son
objection, le médecin ne doit pas exprimer de jugements
moraux personnels concernant les convictions, le mode de vie,
l’identité ou les caractéristiques du patient.
• Pour respecter l’autonomie du patient et faciliter le processus
de prise de décisions, les médecins doivent fournir au patient
des renseignements sur toutes les options en matière de soin
pouvant être accessibles ou appropriées aux besoins cliniques,
aux préoccupations et aux volontés du patient. Les médecins ne
doivent taire de renseignements concernant l’existence d’une
intervention ou d’un traitement parce que cela va à l’encontre
de leur conscience ou de leurs convictions religieuses.
• Lorsqu’un médecin refuse de fournir une aide médicale
à mourir pour des raisons de conscience ou de religion, il ne
doit pas abandonner le patient. Un aiguillage efficace doit être
fourni. Un aiguillage efficace signifie un aiguillage de bonne foi
fait vers un médecin, un infirmier praticien ou un organisme
Exigences en matière de documentation
La politique de l’Ordre sur les dossiers médicaux énonce
les obligations professionnelles et juridiques des médecins
relativement aux dossiers médicaux. La politique exige que les
médecins documentent chaque interaction entre le médecin et
un patient dans le dossier médical. Cela inclurait les rencontres
qui concernent l’aide médicale à mourir. Le dossier médical
doit être lisible et les renseignements qu’il contient doivent
être compris par d’autres professionnels de la santé. Lorsque
plus d’un professionnel de la santé inscrit des renseignements
dans un dossier, les inscriptions faites par chaque professionnel
doivent pouvoir être identifiées.
Chaque dossier d’une rencontre entre un médecin et un patient,
quel que soit l’endroit où le patient a été vu, doit inclure un
historique pertinent ciblé, la documentation d’une évaluation
et un examen physique ciblé approprié (le cas échéant), y compris
un diagnostic provisoire (le cas échéant) et un plan de gestion.
Lorsqu’un patient a demandé une aide médicale à mourir, le
médecin doit documenter chaque élément de l’évaluation du
patient conformément aux critères susmentionnés et inclure
une copie de son avis écrit dans le dossier médical. De plus,
toutes les demandes verbales et écrites d’aide médicale à
mourir, ainsi que les dates de ces demandes, doivent être
10. P
our obtenir des renseignements supplémentaires sur l’« aiguillage efficace » et des exemples de ce qui constitue un aiguillage efficace, veuillez consulter le document
intitulé « Fact Sheet: Ensuring Access to Care: Effective Referral », accessible sur le site Web de l’Ordre à l’adresse : http://www.cpso.on.ca/CPSO/media/documents/
Policies/Policy-Items/PAD-Effective-Referral-FactSheet.pdf.
11. L’Ordre reconnaît que le nombre de médecins, de professionnels de la santé ou d’organismes vers lesquels un aiguillage serait effectué pourrait être limité, particulièrement
au début de la prestation de l’aide médicale à mourir en Ontario, et que ce facteur est pertinent pour déterminer si un médecin a respecté l’exigence de fournir un aiguillage
efficace. Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a mis en place une ligne de soutien à l’aiguillage sans frais qui aide les médecins de l’Ontario à aiguiller les
patients qui ont besoin d’une aide médicale à mourir. Les cliniciens qui ont besoin d’aide pour un aiguillage peuvent composer le numéro sans frais : 1 844 243-5880. Si les
médecins ont des questions générales concernant la ligne de soutien à l’aiguillage ou s’ils souhaitent s’inscrire comme fournisseur acceptant de fournir une aide médicale à
mourir, ils peuvent prendre contact avec le ministère de la Santé et des Soins de longue durée à l’adresse [email protected]. L’Ordre s’attend à ce que les médecins
fassent des efforts raisonnables pour se tenir au courant des ressources qui deviennent accessibles dans ce nouveau paysage.
Énoncé de politique de l’OMCO 5
Aide médicale à mourir
documentées dans le dossier médical. Une copie de la
demande écrite du patient doit également être incluse.12
Lorsqu’un médecin refuse de fournir une aide médicale à mourir,
il doit documenter qu’un aiguillage efficace a été fourni au
patient. Cela inclut l’inscription dans le dossier médical de la date
à laquelle l’aiguillage efficace a été fait et le médecin, l’infirmier
praticien ou de l’organisme vers lequel l’aiguillage a été fait.
Rapports et collecte de données
Le gouvernement fédéral a indiqué son intention de créer une
entité officielle de surveillance et de déclaration qui recueillerait
des données sur l’aide médicale à mourir.
La loi fédérale habilite le ministre fédéral de la Santé à adopter
des règlements définissant un système de surveillance de l’aide
médicale à mourir au Canada. Selon le gouvernement fédéral,
ces règlements stipuleraient notamment les types de données
qui devront être fournies et à qui, l’entité chargée de recueillir
et d’analyser les données, et la fréquence de publication des
rapports.
Jusqu’à ce que de tels règlements soient adoptés, le
gouvernement fédéral s’est engagé à travailler en collaboration
avec les provinces et les territoires sur un protocole de collecte
de données sur l’aide médicale à mourir. L’Ordre tiendra les
membres au courant de tout développement à cet égard.
ORGANIGRAMME DE L’AIDE
MÉDICALE À MOURIR
L’organigramme qui suit présente les étapes qui doivent
suivre les médecins relativement à l’aide médicale à mourir.
Elle respecte la loi fédérale et présente les mesures de protection
qui doivent être respectées en vertu de la loi avant la prestation
d’aide médicale à mourir. Les infirmiers praticiens et les autres
professionnels ne sont indiqués dans l’organigramme que dans
la mesure nécessaire pour refléter les dispositions nécessaires
de la loi fédérale. Les attentes relatives aux responsabilités et
aux obligations de rendre compte des infirmiers praticiens, des
pharmaciens et d’autres professionnels de la santé sont définis
par leurs organismes de réglementation.
Les médecins et les infirmiers praticiens, ainsi que les personnes
qui les soutiennent, sont protégés contre la responsabilité s’ils
agissent conformément aux lois fédérales et à toute loi, norme
ou règle provinciale ou territoriale applicable.13
ÉTAPE 1 :
Le patient présente la demande initiale d’aide
médicale à mourir à un médecin ou un infirmier
praticien.
Les médecins qui ont une objection de conscience à fournir
une aide médicale à mourir ne sont pas tenus d’aller plus loin
dans l’organigramme et d’évaluer la demande d’aide médicale
à mourir présentée par un patient. Comme décrit ci-dessus,
les médecins qui ont des objections doivent fournir au patient
un aiguillage efficace vers un médecin, un infirmier praticien
ou un organisme qui n’a pas d’objection. Le médecin qui a une
objection doit documenter dans le dossier médical la date à
laquelle l’aiguillage efficace a été fait et le médecin, l’infirmier
praticien ou l’organisme vers lequel l’aiguillage a été fait.
12. L e ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) a mis en place des aides pour les cliniciens afin de soutenir la prestation d’aide médicale à mourir.
Cela inclut des formulaires permettant : (a) d’aider les patients qui demandent une aide médicale à mourir (http://bit.ly/29Sovs0); (b) d’aider les médecins qui
fournissent une aide médicale à mourir (http://bit.ly/2a9M8Pf ); et (c) d’aider les médecins qui fournissent une opinion écrite confirmant que le patient satisfait aux
critères d’admissibilité pour recevoir une aide médicale à mourir (http://bit.ly/29Spk3Y).
13. L a protection contre les obligations s’étend aux pharmaciens, à toute personne qui soutient les médecins ou les infirmiers praticiens (ce qui n’est pas limité aux
membres de professions de la santé réglementées) et aux personnes qui aident le patient à prendre lui-même la dose mortelle de médicament, lorsqu’ils agissent
conformément aux lois fédérales et à toute loi, norme ou règle provinciale ou territoriale applicable.
6 Énoncé de politique de l’OMCO
ÉTAPE 2 :
Le médecin ou l’infirmier praticien évalue le
patient par rapport aux critères d’admissibilité
relatifs à l’aide médicale à mourir.
Le médecin ou l’infirmier praticien doit s’assurer que le patient
satisfait les critères relatifs à l’aide médicale à mourir. Comme
décrit ci-dessus, le patient doit :
1. avoir droit à des services de santé publics au Canada;
2. être âgée d’au moins 18 ans et être capable des décisions
relatives à sa santé;
3. être atteinte de problèmes de santé graves et irrémédiables
(y compris une maladie ou une invalidité);
4. présenter volontairement une demande d’aide médicale
à mourir qui n’est pas le résultat de pressions de l’extérieur; et
5. fournir un consentement éclairé à recevoir une aide médicale
à mourir après avoir été informé des moyens disponibles
pour soulager ses souffrances, y compris les soins palliatifs.
Lorsqu’il y a un doute concernant la capacité du patient ou le
caractère volontaire du consentement, le médecin traitant doit
aiguiller le patient vers une évaluation spécialisée des capacités.
En ce qui concerne le troisième élément des critères
susmentionnés, le patient a des problèmes de santé graves
et irrémédiables si :
• il est atteint d’une maladie ou d’une invalidité grave
et irrémédiable;
• il est dans un état avancé de déclin irréversible des capacités;
• si cette maladie ou invalidité, ou cet état de déclin, lui cause
des souffrances physiques ou psychologiques persistantes
qui sont intolérables pour lui et qui ne peuvent pas être
soulagées dans des conditions qu’il considère comme étant
acceptables; et
• sa mort naturelle est devenue raisonnablement prévisible,
compte tenu de toutes ses conditions médicales, sans qu’un
pronostic ait nécessairement été établi concernant son
espérance de vie spécifique.
Si le médecin conclut que le patient ne satisfait pas aux critères
relatifs à l’aide médicale à mourir énoncés ci-dessus, le patient
a le droit de présenter une demande d’aide médicale à mourir
à un autre médecin qui évaluerait de nouveau le patient selon
les critères susmentionnés.
Le médecin doit documenter le résultat de l’évaluation du patient
dans le dossier médical.
ÉTAPE 3 :
Le patient présente une demande écrite
d’aide médicale à mourir devant deux témoins
indépendants.
La demande d’aide médicale à mourir d’un patient doit faite
par écrit. La demande écrite doit être signée et datée par le
patient qui demande une aide médicale à mourir, après la date
où le patient a été informé qu’il est atteint de problèmes de
santé graves et irrémédiables.
Si le patient qui demande une aide médicale à mourir est
incapable de signer et de dater la demande, une autre personne
qui est âgée d’au moins 18 ans, qui comprend la nature de
la demande d’aide médicale à mourir et qui ne croit pas
être bénéficiaire du testament de la personne qui présente la
demande ou bénéficiaire de toute autre façon d’un avantage
financier ou matériel découlant de la mort du patient, ou qui
sait qu’elle ne l’est pas, peut le faire en présence du patient, au
nom de celui-ci et à sa demande explicite.
La demande d’aide médicale à mourir d’un patient doit être
signée et datée devant deux témoins indépendants, qui doivent
également signer et dater la demande. Un témoin indépendant
est une personne âgée d’au moins 18 ans qui comprend la
nature de la demande d’aide médicale à mourir.
Une personne ne peut pas agir comme témoin indépendant
si elle est bénéficiaire du testament du patient, bénéficiaire
d’une autre forme d’avantage financier ou matériel découlant
de la mort du patient, ou propriétaire ou exploitant de
l’établissement de santé où le patient qui présente la demande
est traité, et elle ne doit pas participer directement dans la
prestation des soins de santé ou des soins personnels au patient.
Énoncé de politique de l’OMCO 7
Aide médicale à mourir
Le médecin doit inscrire la date de la demande d’aide médicale
à mourir du patient dans le dossier médical. Une copie de
l’opinion du médecin déterminant si le patient satisfait aux
critères d’admissibilité doit également être incluse dans le
dossier médical.
ÉTAPE 4 :
Le médecin ou l’infirmier praticien doit rappeler
au patient qu’il peut annuler la demande
à n’importe quel moment.
Le médecin ou l’infirmier praticien doit rappeler au patient
qu’il peut, à n’importe quel moment et de quelque façon que
ce soit, annuler sa demande.
ÉTAPE 5 :
Un deuxième médecin ou infirmier praticien
indépendant confirme par écrit que le patient
satisfait aux critères d’admissibilité relatifs
à l’aide médicale à mourir.
Un deuxième médecin ou infirmier praticien indépendant doit
évaluer le patient conformément aux critères ci-dessus et fournir
son propre avis confirmant que les critères relatifs à l’aide
médicale à mourir ont été satisfaits.
Les deux médecins ou infirmiers praticiens qui évaluent
l’admissibilité du patient à l’aide médicale à mourir doivent être
indépendants l’un de l’autre. Cela signifie qu’ils ne doivent pas :
• être un mentor ou responsable de superviser le travail
de l’autre médecin ou infirmier praticien;
• savoir ou penser qu’ils sont bénéficiaires du testament de la
personne qui présente la demande ou bénéficiaire d’une autre
forme d’avantage financier ou matériel découlant de la mort
de la personne, autre que la rémunération standard pour
leurs services relatifs à la demande; ou
• savoir ou penser qu’ils ont un lien avec l’autre praticien
ou la personne qui fait la demande d’une autre façon qui
affecterait leur objectivité.
Si le deuxième médecin conclut que le patient ne satisfait pas
aux critères relatifs à l’aide médicale à mourir énoncés ci-dessus,
le patient a le droit de demander à un autre médecin de l’évaluer
selon les critères susmentionnés.
ÉTAPE 6 :
Il doit y avoir une période d’attente de 10 jours
entre la date de la demande et la prestation
d’une aide médicale à mourir.
Une période d’au moins 10 jours francs14 doit s’écouler entre
le jour où la demande d’aide médicale à mourir est signée
par le patient ou en son nom, et le jour où une aide médicale
à mourir est prodiguée.
Conformément à la loi fédérale, cette période peut être réduite
si les deux médecins ou infirmiers praticiens sont d’accord que
la mort ou la perte de capacité à consentir est imminente.
ÉTAPE 7 :
Le médecin ou l’infirmier praticien informe le
pharmacien habilité à délivrer des médicaments
qu’une substance prescrite est destinée à
prodiguer une aide médicale à mourir.
L’aide médicale à mourir inclut la situation où le médecin ou
l’infirmier praticien écrit une ordonnance pour un médicament
que le patient prendra lui-même, et la situation où le médecin
ou l’infirmier praticien participe directement à l’administration
d’un agent qui mettra fin aux jours du patient.
Le médecin ou l’infirmier praticien doit informer le pharmacien
de l’utilisation prévue de la substance avant que celui-ci ne la
remette.
Il est recommandé au médecin d’informer le pharmacien le
plus tôt possible (c.-à-d. au début de la période de réflexion)
14. L e terme « jours francs » est défini comme le nombre de jours entre un jour et l’autre, en excluant le premier jour et le dernier jour. Par conséquent, dans le contexte de
l’aide médicale à mourir, la période de réflexion de 10 jours commencerait le jour suivant celui où le patient a fait sa demande et se terminerait le jour suivant le dixième
jour.
8 Énoncé de politique de l’OMCO
que des médicaments destinés à l’aide médicale à mourir seront
probablement requis. Cela laissera au pharmacien le temps
requis pour obtenir les médicaments demandés.
Les médecins doivent faire preuve de jugement professionnel pour
respecter le protocole approprié relatif aux médicaments devant
être suivi dans le cadre de l’aide médicale à mourir. S’assurer
que le patient est confortable et que la douleur et l’anxiété sont
contrôlées compte parmi les objectifs de tout protocole relatif
aux médicaments utilisés pour l’aide médicale à mourir.
Les membres de l’Ordre pourraient consulter les ressources
sur les protocoles relatifs aux médicaments utilisés à d’autres
endroits. Des exemples de tels protocoles sont disponibles sur
la page d’ouverture de session des membres de l’OMCO, sur le
site Web de l’Ordre.
ÉTAPE 8 :
Prestation d’aide médicale à mourir
Le patient doit être capable non seulement au moment où la
demande d’aide médicale à mourir est présentée, mais également
au moment où l’aide médicale à mourir est prodiguée.
Immédiatement avant de fournir une aide médicale à mourir, le
médecin ou l’infirmier praticien concerné doit fournir au patient
une occasion de retirer sa demande et, si le patient souhaite aller
de l’avant, confirmer qu’il a fourni un consentement explicite.
Cela doit se produire soit immédiatement avant l’administration
du médicament, soit immédiatement avant la remise de
l’ordonnance.
Lorsque le patient a l’intention de prendre lui-même la dose
mortelle de médicament à la maison, les médecins doivent
aider le patient et les aidants à déterminer s’il s’agit d’une
option gérable. Cela inclut veiller à ce que le patient puisse
ranger le médicament de façon sécuritaire, afin que d’autres
personnes ne puissent pas y accéder.
De plus, les médecins doivent s’assurer que les patients et les
aidants sont renseignés et préparés concernant ce qui va se
passer et ce qu’il faut faire lorsque le patient est sur le point
de mourir ou vient de mourir. Cela inclut veiller à ce que les
aidants savent avec qui prendre contact au moment du décès.
Pour obtenir de plus amples renseignements, on recommande
aux médecins de consulter la politique de l’Ordre intitulée
Planning for and Providing Quality End-of-Life Care.
ÉTAPE 9 :
Certification du décès
Comme l’ordonne le coroner conformément à la Loi de 1990
sur les coroners, les médecins doivent informer le coroner en
cas de mort assistée médicalement et les coroners doivent
remplir le certificat médical de décès dans tous les cas où une
aide médicale à mourir a été fournie.
Les médecins doivent divulguer à leurs patients que le Bureau
du coroner en chef enquêtera sur toutes les morts assistées
médicalement. L’étendue de l’enquête du coroner ne peut pas
être déterminée d’avance, et il est possible qu’une autopsie en
fasse partie.
Les médecins et les infirmiers praticiens qui fournissent
une aide médicale à mourir, ainsi que les personnes qui les
soutiennent pendant ce processus, sont protégés contre la
responsabilité s’ils agissent conformément aux lois fédérales
et à toute loi, norme ou règle provinciale ou territoriale
applicable. Ces protections seraient étendues, par exemple,
aux pharmaciens, à toute personne qui soutient un médecin
ou un infirmier praticien (ce qui n’est pas limité aux membres
des professions réglementées de la santé), et aux personnes
qui aident un patient à prendre lui-même la dose mortelle
du médicament.
Énoncé de politique de l’OMCO 9
Aide médicale à mourir
Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario
80, RUE COLLEGE, TORONTO (ONTARIO) M5G 2E2
1 Énoncé de politique de l’OMCO