LA PROMOTION INTERNE Conditions générales - Cdg-64
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LA PROMOTION INTERNE Conditions générales - Cdg-64
FIches statut 1/29/MA Direction Expertise statutaire et ressources humaines 05 59 90 03 94 – [email protected] LA PROMOTION INTERNE Conditions générales La promotion interne est un procédé de recrutement dérogatoire qui dispense du concours, pour des fonctionnaires qui remplissent certaines conditions fixées par les statuts particuliers : conditions d’ancienneté, d’âge, de grade, d’examen professionnel…. La promotion interne valorise l’acquis professionnel permettant d’estimer que le fonctionnaire est capable d’exercer les fonctions correspondant au nouveau grade dans lequel il développera sa carrière avec les autres fonctionnaires du cadre d’emplois. Le fondement législatif est constitué par l’article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après : 1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ; 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ». La promotion interne est enfermée dans des quotas (pour la quasi totalité des grades) calculés sur la base du nombre de recrutements effectués par la voie normale c'est-à-dire par concours ou au titre de la mobilité des fonctionnaires (mutation, détachement, intégration directe, droit d'option). I FONCTIONNAIRES CONCERNÉS Peuvent bénéficier de la promotion interne les fonctionnaires territoriaux nommés dans un emploi à temps complet ou à temps non complet, quelle que soient leur position administrative (activité, détachement, ….) et les modalités d'exercice de leurs fonctions (temps partiel, temps non complet). Les fonctionnaires d'Etat ou hospitaliers détachés dans un cadre d'emplois territorial bénéficient des mêmes droits à avancement ou à promotion (dont la promotion interne) que les fonctionnaires territoriaux appartenant à ce cadre d'emplois quelles que soient les dispositions du statut particulier du cadre d'emplois (art. 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée). 1 CDG 64 – Avril 2015 Les fonctionnaires occupant un emploi spécifique ne sont pas, a priori, exclus du bénéfice de la promotion interne ; leur situation doit être examinée au cas par cas, au regard des conditions fixées par le statut particulier du cadre d’emplois dans lequel la promotion doit être prononcée (QE Sénat n° 15899 du 22 avril 1999). Les fonctionnaires qui consacrent la totalité de leur temps à l'exercice d'un mandant syndical peuvent bénéficier d'une nomination par promotion interne ; l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée a exclu la qualification de nomination pour ordre alors que le fonctionnaire n'exercera pas effectivement les fonctions correspondant à son nouveau grade. II MODALITÉS (Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 – art. 39) La nomination au titre de la promotion interne intervient : 1°- après inscription sur une liste d'aptitude au vu d'une attestation de réussite à un examen professionnel ou 2°- après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la Commission Administrative Paritaire compétente pour le cadre d'emplois d'accueil par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. La CAP compétente est celle du cadre d'emplois d'accueil. L'accès à un même grade peut s'effectuer selon l'une et l'autre des deux modalités à condition que chacune concerne des fonctionnaires placés dans des situations différentes ; il s'agit d'une condition nécessaire afin que le dispositif ne soit pas contraire à l'obligation d'égalité de traitement de fonctionnaires placés dans des situations identiques. La consultation de la commission administrative paritaire (CAP) n'est pas prévue pour la promotion interne après examen professionnel. Cependant, le nombre de propositions étant en règle générale supérieur à celui des possibilités ouvertes, les CAP placées auprès du Centre de Gestion des PyrénéesAtlantiques sont consultées sur l'ensemble des dossiers proposés. III CONDITIONS Les conditions personnelles requises des fonctionnaires sont fixées par le statut particulier du cadre d'emplois et exposées dans les fiches relatives aux conditions particulières http://www.cdg-64.fr/CDG/GesP/Documents/Promo_interne_cond_particulieres.pdf Sauf disposition contraire dans le statut particulier, ces conditions doivent être remplies au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude (art. 21 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013). Exemple : lorsque la liste d'aptitude au titre de la promotion interne est établie au 1er juillet de l'année N, les conditions personnelles doivent être remplies au 1er janvier de l'année N. 2 CDG 64 – Avril 2015 III-1 Les conditions à remplir par le fonctionnaire Le statut particulier de chaque cadre d'emplois fixe les conditions personnelles à remplir pour être promouvable dans le cadre d'emplois au titre de la promotion interne ; ces dispositions figurent dans la rubrique "recrutement " du statut particulier. Les conditions s'expriment en ancienneté d'échelon (par exemple avoir atteint le 6 ème échelon) et en conditions de durée de services appréciée à différents niveaux (grade, cadre d'emplois, emploi, catégorie,…). Lorsqu'une durée de services effectifs est exigée, l'ancienneté valable dépendra : du statut de l'agent : les services accomplis en qualité de stagiaire et de titulaire, sauf lorsque le statut particulier du cadre d'emplois exige des services de titulaire. A noter : seule la période normale de stage est validée comme service effectif (période normale et prolongations pour congés rémunérés) ; la période de prorogation de stage pour apprécier le comportement professionnel n'est pas prise en compte. Les services de non titulaire et les services accomplis sous statut de droit privé peuvent être pris en compte dans des conditions précisées par le juge administratif et communautaire : - dans un arrêt du 28 décembre 2005 (n° 271255), le Conseil d'Etat a donné une définition nouvelle de la notion de services effectifs : lorsque la réglementation ne comporte pas d'autre exigence que de détenir une durée de services effectifs, les services accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public doivent être pris en compte, - dans un autre arrêt (CE 23 décembre 2010, req n° 325144) le Conseil d'Etat a considéré que lorsque des services étaient exigés dans un emploi, les services de non titulaire accomplis dans un emploi de cette nature devaient être retenus, - dans un arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 8 septembre 2011 (Affaire C-177/10) il a été jugé que les services accomplis par un "fonctionnaire intérimaire" d'une administration publique doivent être pris en compte pour l'accès à une promotion par la voie interne d'un "fonctionnaire statutaire" à moins que cette exclusion ne soit motivée par des raisons objectives, - dans un arrêt du 1er octobre 2014 (n° 363482) le Conseil d'Etat a précisé que lorsque la réglementation ne comporte pas d'autre exigence que de détenir une durée de services effectifs, les services accomplis en qualité d'agent de droit privé dans un service public administratif doivent être pris en compte. Les fiches relatives aux conditions d'accès pour chaque grade précisent pour quelle condition particulière la prise en compte de ces services est possible. http://www.cdg-64.fr/CDG/GesP/Documents/Promo_interne_cond_particulieres.pdf de la position administrative : seront retenus les services accomplis en position d'activité (art. 57, 59, 60 à 60 sexies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) et notamment des services accomplis dans le cadre d'une mise à disposition (art 61 et art. 100 de la loi du 26 janvier 1984), les périodes de congé parental accordées à compter du 1er octobre 2012, sont considérées comme services effectifs, en totalité pour la première année, puis pour la moitié les années suivantes (art. 75 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 – art. 17 du décret n° 2012-1061 du 18 septembre 2012), A noter : lorsque, au 1er octobre 2012, une période de congé parental d'au moins 6 mois est en cours pour un enfant, le congé parental reste régi par les dispositions anciennes : le congé parental n'est pas pris en compte. les services accomplis par les fonctionnaires territoriaux en position de détachement lorsque le statut particulier le prévoit. Dans ce cas, seuls les services accomplis en position de détachement dans un emploi public sont comptabilisés ; les services accomplis en détachement dans une structure privée sont exclus (CE 28 avril 2006, req. 278087 et 279673). 3 CDG 64 – Avril 2015 du mode de recrutement dans la fonction publique territoriale. Sont comptabilisés : les services accomplis dans leur fonction publique d’origine par les fonctionnaires d’Etat ou hospitaliers recrutés par voie de détachement et intégrés dans la fonction publique territoriale (il s’agit des services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois à partir duquel le fonctionnaire a été détaché) (art 11-3 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié), les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine par un fonctionnaire ayant bénéficié d'une intégration directe (il s’agit des services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois à partir duquel le fonctionnaire a été intégré) (art. 26-3 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986), les services accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés lors de la constitution initiale du cadre d'emplois (statuts particuliers des différents cadres d'emplois), les services pris en compte dans le nouveau grade à la suite d'un reclassement pour inaptitude physique (art. 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée), les services de non titulaire accomplis avant titularisation par les agents reconnus travailleurs handicapés recrutés en application de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 (prise en compte au titre d’une période de stage) (Art. 8-1 du décret 96-1087 du 10.12.1996), les services de non titulaire retenus lors de la titularisation pour les fonctionnaires ayant bénéficié de mesures de titularisation exceptionnelles (art. 134 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée pour les agents non titulaires en fonction à la date de publication de la loi), A noter : les dispositions relatives à la résorption de l'emploi précaire issues de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 et du décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 ne permettent pas l'assimilation des services de non titulaires à des services effectifs pour la promotion interne. Le décret du 22 novembre 2012 prévoit cette assimilation uniquement pour l'avancement de grade pour les services accomplis dans un emploi de même niveau (art.18). du temps de travail les services à temps non complet effectués selon un temps de travail inférieur au mi-temps sont pris en compte au prorata du temps de travail à temps complet ; les services accomplis sur un emploi comportant un temps de travail au moins égal au mi-temps sont retenus en totalité (art. 13 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié), les services accomplis à temps partiel sont pris en compte comme des services à temps complet (art. 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée). Quelques cas particuliers. Sont comptabilisées : les périodes de suspension dans l’attente d’un Conseil de Discipline, les périodes n’ayant pas donné lieu à rémunération pour absence de service pour fait de grève. Les services exclus du décompte de l'ancienneté : les périodes de services militaires sauf si le statut particulier du cadre d'emplois prévoit leur prise en compte, les périodes de prorogation de stage pour apprécier le comportement professionnel, les périodes de congé parental accordées avant le 1er octobre 2012, les périodes de disponibilité, les périodes passées en position hors cadres, les périodes de détachement sauf si le statut particulier le prévoit, les périodes de détachement auprès d'un organisme de droit privé, 4 CDG 64 – Avril 2015 les périodes d'exclusion temporaire de fonctions, les services accomplis en qualité d'agent non titulaire et de salarié de droit privé (CAE, emploi d'avenir, apprentis) sauf dans les conditions précisées par la jurisprudence (voir ci-dessus). III-2 Lorsqu'un examen professionnel est prévu L'examen est organisé par l'autorité compétente pour l'organisation du concours d'accès au grade (Centre de Gestion ou C.N.F.P.T.). Les examens professionnels sont organisés par les centres de gestion, à l'exception de l'examen professionnel d'accès au grade d'administrateur qui est organisé par le CNFPT. Le fonctionnaire peut subir les épreuves au plus tôt un an avant la date à laquelle il remplit les autres conditions requises (Art. 16 du décret 2013-593 du 05.07.2013). Le fonctionnaire doit être lauréat de l'examen professionnel au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude. La réussite à l’examen professionnel ne vaut pas recrutement. Le fonctionnaire doit être proposé par l‘autorité territoriale et être inscrit sur la liste d’aptitude en fonction des quotas. L'examen professionnel reste valable tant que le fonctionnaire n'est pas inscrit sur la liste d'aptitude au titre de la promotion interne. A compter de l'inscription sur la liste d'aptitude, l'examen a la même durée de validité que la liste d’aptitude (1 an, renouvelable deux fois sur demande du fonctionnaire). III-3 La promotion interne est conditionnée par le suivi d'un parcours de formation L’accès à un grade par promotion interne est conditionné par l’accomplissement des périodes de formation dans les grades antérieurs prévues par le statut particulier de chaque cadre d'emplois sauf si le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil en dispose autrement (art 16 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008). Exemple : statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux (art. 7 du décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010) L'inscription sur les listes d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues. Une disposition spécifique au cadre d'emplois des chefs de service de police municipale L’inscription sur la liste d’aptitude de chef de service de police municipale ne peut intervenir qu’au vu des attestations établies par le CNFPT précisant que l’agent a accompli dans son cadre d’emplois d’origine la formation prévue à l’article L511-6 du code de la sécurité intérieure ; une formation continue obligatoire de 10 jours organisée par le CNFPT doit être suivie tous les 5 ans (art. 6 du décret 2011-444 du 21 avril 2011). IV QUOTAS IV-1 Aire géographique à retenir pour le calcul du quota Pour les collectivités affiliées au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale, le nombre de postes ouverts à la promotion interne est déterminé par le Centre de Gestion pour l'ensemble des collectivités affiliées. 5 CDG 64 – Avril 2015 Pour les collectivités non affiliées au Centre de Gestion, ce décompte est effectué par chaque collectivité pour son seul compte. Par ailleurs, la loi du 26 janvier 1984 comporte diverses dispositions permettant d'élargir l'aire géographique de recensement des postes et ainsi d'en accroître le nombre : une commune non affiliée à un Centre de Gestion peut constituer une Commission Administrative Paritaire unique avec le Centre Communal d'Action Sociale et la Caisse des Ecoles, une collectivité ou un établissement public peut adhérer volontairement au Centre de Gestion de son département, une collectivité ou un établissement public non affilié peut conventionner avec le Centre de Gestion territorialement compétent en vue de l'établissement de listes d'aptitude communes pour la promotion interne, plusieurs Centres de Gestion peuvent conventionner pour l'établissement de ces listes d'aptitude. IV-2 L'assiette de calcul La proportion de postes ouverts à la promotion interne est fixée par décret. Elle est appliquée : - soit aux recrutements intervenus dans le cadre d'emplois, quel que soit le grade, par d'autres voies, - soit à 5% de l’effectif du cadre d’emplois si le nombre de possibilités ainsi déterminé est supérieur (art. 16 du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 (catégorie A) – art. 11 du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 modifié et art. 9 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 (catégorie B) – art. 7-5 du décret n° 871107 du 30 décembre 1987 modifié (catégorie C) – art. 30 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013). La proportion est fixée à 1 pour 3 pour l'ensemble des cadres d'emplois (Décrets portant statut particulier des cadres d'emplois – Art. 9 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010). Cas particulier : le quota peut être calculé en fonction du nombre de nominations prononcées au titre de la promotion interne mais selon d'autres modalités. Sont concernés par ce second dispositif les cadres d'emplois des attachés territoriaux (pour les titulaires du grade de secrétaire de mairie) et des agents de maîtrise (pour la promotion interne à ce grade après examen professionnel). Lorsque la proportion est appliquée aux recrutements et que le résultat n'est pas un nombre entier, les "restes" (recrutements non utilisés) sont reportés ; la réglementation ne prévoit pas de règle d'arrondi. Dispositif spécifique au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : ce dispositif est appliqué lorsque le nombre de possibilités est supérieur à celui résultant des calculs de droit commun. pendant une période de trois ans à compter du 1er août 2012 (soit jusqu'au 31 juillet 2015) le nombre de possibilités de promotion interne aux grades de rédacteur et de rédacteur principal de 2 ème classe peut être déterminé en appliquant le taux de 5% à l'effectif du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, Exemple : effectif au 31 décembre 2014 du cadre d'emplois des rédacteurs : 200 Nombre de possibilités de promotion interne en 2015 : 200 x 5% = 10 pour l'année 2015 uniquement, même en l'absence de recrutements dans le cadre d'emplois des rédacteurs, une inscription sur la liste d'aptitude pourra être prononcée (soit dans le grade de rédacteur, soit dans le grade de rédacteur principal de 2ème classe). Cette disposition ne concerne pas les collectivités affiliées au Centre de Gestion, le nombre de recrutements ou l'effectif du cadre d'emplois permettant un nombre plus important de promotions internes. 6 CDG 64 – Avril 2015 IV-3 Règle dérogatoire permanente (art. 30 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013) Cette règle s'applique lorsque les possibilités sont déterminées à partir du nombre de recrutements dans le cadre d'emplois ; elle ne s'applique pas lorsque le calcul est effectué par rapport à l'effectif du cadre d'emplois. Lorsque pendant une période de 4 ans, le nombre de recrutements n'a pas permis d'ouvrir un poste à la promotion interne dans un cadre d'emplois, une nomination peut être prononcée parmi les fonctionnaires territoriaux remplissant les conditions requises. Il faut cependant qu'un recrutement entrant en compte pour le calcul du quota soit intervenu dans le cadre d'emplois pendant cette période de 4 ans. Le délai de 4 ans est décompté à partir : de la date de publication du statut particulier du cadre d'emplois lorsque aucun recrutement au titre de la promotion interne n'est intervenu dans ce cadre d'emplois depuis cette date, ou de la date du dernier recrutement au titre de la promotion interne. Les recrutements intervenus pendant cette période ne peuvent plus être pris en compte pour la promotion interne des années suivantes. IV-4 Les recrutements constituant l'assiette de calcul du quota (art. 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013) Il n'est pas exigé, pour qu'un recrutement soit pris en compte, que le fonctionnaire recruté soit encore en fonctions dans le périmètre géographique de calcul du quota (CE 22 février 2012, n°340720). Sont pris en compte : les recrutements par concours interne, externe et 3ème voie, les recrutements par voie de mutation externe à la collectivité ou à l'établissement (pour les collectivités et établissements non affiliés au Centre de Gestion) ou externe à l'ensemble des collectivités et établissements affiliés au Centre de Gestion (pour la promotion interne géré par le Centre de Gestion), les recrutements par voie de détachement (sauf dans la même collectivité ou le même établissement), les recrutements par intégration directe (sauf dans la même collectivité ou le même établissement), les recrutements au titre des concours réservés et les intégrations directes d'agents non titulaires dans le cadre d'emplois au titre de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 (loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale - art. 4 du décret n° 2001898 du 28 septembre 2001), les intégrations au titre du droit d'option (dans le cadre des dispositifs de transferts de compétences par l'Etat vers les collectivités territoriales), les intégrations des secrétaires de mairies dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux (art. 3311 du décret n°87-1099 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux). Ne seront pas comptabilisés : les mutations internes à une collectivité ou un établissement public, les mutations entre collectivités ou établissements publics affiliés au Centre de Gestion, les recrutements au titre de la constitution initiale des cadres d'emplois (C.E. - 23 juillet 1993 - Ville de NICE), les recrutements au titre de la promotion interne (sauf cas particuliers des attachés et agents de maîtrise), les renouvellements de détachements et les intégrations après détachement, 7 CDG 64 – Avril 2015 les détachements au sein de la même collectivité ou du même établissement, les intégrations directes au sein de la même collectivité ou du même établissement. A noter : les dispositions relatives à la résorption de l'emploi précaire issues de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 et du décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 ne prévoient pas la prise en compte des recrutements intervenus dans le cadre du plan de titularisation pour la promotion interne. V ETABLISSEMENT DE LA LISTE D'APTITUDE V-1 Généralités Le nombre de fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre de postes pouvant être effectivement pourvus compte tenu des règles de quotas fixées par les statuts particuliers. Pour les collectivités affiliées au Centre de Gestion, les listes d'aptitude sont établies par le Président du Centre sur proposition de l'autorité territoriale. Pour les collectivités non affiliées, chaque autorité territoriale établit les listes d'aptitude. Dans les deux cas, le choix de l'autorité territoriale et de l'autorité compétente pour établir la liste est discrétionnaire. Un fonctionnaire ne dispose d'aucun droit à être proposé et inscrit sur la liste d'aptitude. V-2 Les propositions d'inscription de l'autorité territoriale Les listes d'aptitude sont établies sur proposition des autorités territoriales. Pour établir ses propositions, l'autorité territoriale doit examiner la valeur professionnelle des agents promouvables et la comparer. Elle n'est pas tenue de proposer l'ensemble des agents remplissant les conditions statutaires pour être promouvable ; les fonctionnaires ne disposent d'aucun droit à une inscription sur la liste d'aptitude. Cependant, elle doit tenir à la disposition de la CAP les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour établir les propositions (CE 27 avril 2011, n°304987). L'autorité territoriale peut classer les dossiers selon leurs mérites comparés en un nombre limité de catégories déterminant ainsi un ordre préférentiel, notamment pour tenir compte d'un nombre élevé de promouvables (CE 12 fév. 2014 n°371058). Le fonctionnaire proposé n'est pas tenu de faire acte de candidature pour bénéficier d'une inscription sur la liste d'aptitude (CE 9 juil. 2010 Le cas particulier des intercommunaux Art. 14 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Les collectivités qui emploient un fonctionnaire intercommunal doivent se concerter pour élaborer les propositions d'inscription sur la liste d'aptitude au titre de la promotion interne. La proposition et la décision de nomination appartiennent, après avis ou sur proposition des autres autorités territoriales : .à l'autorité territoriale de la collectivité à laquelle le fonctionnaire consacre le plus grand nombre d'heures, ou .à l'autorité territoriale de la collectivité qui l'a recruté en premier en cas d'égalité de temps de travail, En cas de désaccord entre les autorités territoriales, la décision ne peut intervenir que si elle recueille l'accord : .des deux tiers au moins des autorités concernées représentant plus de la moitié de la durée hebdomadaire de service effectuée par le fonctionnaire, ou .de la moitié au moins des autorités concernées représentant plus des deux tiers de la durée de travail. 8 CDG 64 – Avril 2015 n°305189). V-3 Le choix des fonctionnaires par l'autorité en charge de l'établissement des listes d'aptitude L'article 39 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit deux critères d'appréciation pour l'inscription sur liste d'aptitude : la valeur professionnelle et les acquis de l'expérience professionnelle. La déclinaison de ces deux critères relève de la compétence de l'autorité en charge de l'établissement de la liste d'aptitude. Le classement est effectué au terme d'une analyse comparée des dossiers au regard de l'ensemble de ces critères combinés. Une disposition particulière : cadres d'emplois de catégorie B relevant du nouvel espace statutaire (NES) L'accès aux deux premiers grades de ces cadres d'emplois est possible par promotion interne. Le nombre de possibilités est déterminé globalement sans que la réglementation règle la question de la répartition des postes entre les deux grades. Il appartient au Président du Centre de Gestion (à l'autorité territoriale pour les collectivités et établissements non affiliés) d'effectuer cette répartition pour l'établissement de la liste d'aptitude. La réglementation ne prévoit pas la consultation des commissions administratives paritaires sur ce point. Les critères de classement utilisés par le CDG64 Domaines Critères Détention du grade le plus élevé dans le cadre d'emplois d'origine Ancienneté globale dans la fonction publique Ancienneté dans le grade le plus élevé du cadre d'emplois Ancienneté acquise au niveau défini par la réglementation pour être proposé Périodes d'activité dans le secteur privé dans des fonctions du niveau de celles correspondant au grade d'accueil Pour favoriser les déroulements de carrière par la voie du concours, un temps de 10 ans entre deux nominations par promotion interne sera appliqué Déroulement de carrière et parcours professionnels (acquis de l'expérience professionnelle) Accomplissement des périodes de formation de professionnalisation exigées par la réglementation (2 à 10 j par période de 5 ans) Formation professionnelle (acquis de l'expérience professionnelle) Eléments liés à l'appréciation de la valeur professionnelle par l'autorité territoriale Nombre de jours de formation Ordre de priorité des dossiers lorsque la collectivité présente plusieurs proposition pour un même grade : Seul le dossier classé n° 1 par la collectivité est retenu sauf si le nombre de possibilités permet de retenir un dossier classé n° 2 Critères d'appréciation de la valeur professionnelle prévus par les textes sur les entretiens professionnels : Résultats professionnels et réalisation des objectifs Compétences professionnelles et techniques Qualités relationnelles Capacité d'encadrement et d'expertise Missions actuellement assurées ou futures Observations Pour les lauréats de l'examen professionnel, lorsqu'il est prévu, il n'y aura pas de sélection des dossiers sur le grade Cf. rubrique "III – Situation administrative et durées de service" du dossier de proposition Cf. rubrique "IV – Parcours professionnels / 5 – Autres activités" du dossier de proposition Cf. rubrique "V – Formation professionnelle" du dossier de proposition Rejet du dossier si cette condition n'est pas remplie Cf. rubrique "V – Formation professionnelle" du dossier de proposition Lorsque la collectivité présente plus de deux dossiers, les dossiers au-delà du n° 2 ne seront pas classés Utilisation des comptes rendus d'entretiens professionnels des trois années précédentes Pour les collectivités qui pratiquent toujours la notation, ce sont les fiches de notation qui seront prises en compte (note chiffrée et appréciation littérale) Correspondance entre le grade et les fonctions au regard de la définition statutaire des missions du cadre d'emplois Nature du poste occupé : technicité du poste, niveau de responsabilité, polyvalence des fonctions, encadrement dont bénéficie l'agent 9 CDG 64 – Avril 2015 V-4 Publicité des listes d'aptitude Les listes d’aptitude sont transmises au Préfet pour contrôle de légalité. Les décisions de nomination permettant de déterminer le nombre de postes ouverts à la promotion interne doivent être jointes. Les listes d’aptitude aux grades d'administrateur, de conservateur du patrimoine et de conservateur de bibliothèques doivent être publiées au Journal Officiel. Les collectivités territoriales et établissements publics non affiliées au Centre de Gestion lui communiquent les listes d'aptitude de promotion interne dans un délai de quinze jours. Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion communiquent les listes d'aptitude qu'ils établissent, dans un délai de trente jours, à l'ensemble des centres de gestion. Le Centre de gestion des Pyrénées-Atlantiques publie les listes d'aptitude sur son site www.cdg-64.fr V-5 Gestion des listes d'aptitude Le fonctionnaire inscrit sur la liste d'aptitude qui ne serait pas nommé dans le délai de un an peut demander sa réinscription pour deux années supplémentaires. La demande doit être adressée à l'autorité compétente pour établir la liste d'aptitude un mois au moins avant l'expiration de chacune des années d'inscription. Le délai de 3 ans est suspendu pendant les périodes de congé parental, de congé de maternité ou d'adoption, de présence parentale, de congé de solidarité familiale, de congé de maladie de longue durée, d'accomplissement du service national et, pour les élus locaux, jusqu'au terme de leur mandat (art. 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée). VI NOMINATION Les listes d'aptitude ont une validité nationale. Une autorité territoriale peut nommer un fonctionnaire inscrit sur toute liste d'aptitude établie au titre de la promotion interne en cours de validité. Ces recrutements restent cependant très exceptionnels. L'inscription sur la liste d'aptitude ne vaut pas recrutement ; quelques conditions et formalités doivent être remplies. VI-1 La création des emplois La collectivité doit pouvoir créer l'emploi et cet emploi doit être vacant au tableau des effectifs. A défaut, l'organe délibérant doit se prononcer sur la création de l'emploi. La possibilité de création d'un emploi peut être limitée par : l'existence de seuils (démographiques, nombre de logements, …) la réglementation relative aux emplois à temps non complet. VI-2 La publicité de la vacance d'emploi La publicité de la vacance d'emploi doit avoir été effectuée dans les conditions habituelles. 10 CDG 64 – Avril 2015 VI-3 La nomination La nomination intervient par arrêté de l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude. La date d'effet de la décision doit être postérieure à la date de réception de la liste d'aptitude au contrôle de légalité et à la date de publicité de la vacance d'emploi. Les fonctionnaires doivent exercer effectivement les fonctions correspondant à leur nouveau grade. Les nominations pour ordre sont interdites (art. 12 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires). Pour les fonctionnaires intercommunaux La décision prend la forme, soit d'un arrêté conjoint des différentes autorités territoriales, soit d'un arrêté rédigé en termes identiques par chacune des autorités territoriales. VI-4 Le stage Une période de stage obligatoire est prévue pour les fonctionnaires accédant à un cadre d'emplois de catégorie A ou B. La durée est fixée par le statut particulier du cadre d’emplois. Les fonctionnaires accédant à un cadre d'emplois de catégorie C sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli 2 ans de services publics effectifs dans un emploi de même nature. Pour la promotion interne, sont concernés les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude au grade d'agent de maîtrise. La période de stage peut être prolongée pour apprécier le comportement professionnel après avis de la Commission Administrative Paritaire compétente pour la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire. Les durées maximales de prolongation sont fixées par le statut particulier du cadre d'emplois. Pendant la période de stage, le fonctionnaire est placé en position de détachement dans son nouveau cadre d'emplois. Il s'agit d'un détachement de droit. Le poste d'origine n’est pas vacant, le fonctionnaire ne peut être remplacé. A l'expiration de la période de stage, le fonctionnaire est soit titularisé dans son nouveau grade, soit obligatoirement réintégré dans son cadre d'emplois d'origine et, le cas échéant, dans sa collectivité d'origine. Sauf exception prévue par le statut particulier du cadre d’emplois (voir «Conditions particulières»), au cours de leur stage, les fonctionnaires sont astreints à des périodes de formation obligatoire. Ces formations sont organisées par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale. ___________________ 11 CDG 64 – Avril 2015