Code de Commerce - Code Monétaire et Financier – Code Civil

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Code de Commerce - Code Monétaire et Financier – Code Civil
Code de Commerce - Code Monétaire et Financier – Code Civil
Mémo sur la nature des Mandats
Réglementation et Obligations
I – Le Mandat dans le Code de Commerce
Conformément aux dispositions de l'article L 110-1 du Code de Commerce modifié par ordonnance
n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 17, le courtage est une activité commerciale.
Article L110-1
La loi répute actes de commerce :
1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis
en œuvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue
d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds
de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan,
de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque, courtage et tout service de paiement ;
8° Toutes les opérations de banques publiques ;
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change.
II – Le Mandat IOBSP dans le Code Monétaire et Financier
2.1 - Les relations commerciales entre un IOBSP et un Etablissement de Crédits sont régies par la
signature d’un Mandat.
Suivant le Code Monétaire et Financier Article L519-2 modifié par la loi n°2010-1249 du 22 octobre
2010 - art. 36, les relations commerciales entre un IOBSP et un Etablissement de Crédits sont régies
par la signature d’un Mandat.
L'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ne peut s'exercer
qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit ou un établissement de
paiement.
L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit en vertu d'un mandat
délivré par un ou plusieurs établissements mentionnés au premier alinéa.
Cependant, par dérogation et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'intermédiaire
en opérations de banque et en services de paiement peut agir en vertu d'un mandat délivré par un
autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou par le client. Le mandat
en vertu duquel l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit mentionne
la nature et les conditions des opérations qu'il est habilité à accomplir.
Pascal BEUVELET BGI Holding- septembre 2011
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2.2 - Conformément aux dispositions de l’article L 341-4 modifié par la loi n°2010-1249 du 22 octobre
2010 - art. 36 le mandat d’IOBSP précise les points suivant :
I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 peuvent mandater des personnes physiques afin
d'exercer pour leur compte une activité de démarchage bancaire ou financier. Les établissements et
entreprises ou institutions mentionnés au 1° de cet article peuvent également mandater des
personnes morales à cet effet. Dans ce cas, celles-ci peuvent à leur tour mandater des personnes
physiques afin d'exercer cette activité pour leur compte.
II. - Dans tous les cas, le mandat est nominatif. Il mentionne la nature des produits et services qui en
sont l'objet ainsi que les conditions dans lesquelles l'activité de démarchage peut être exercée. Sa
durée est limitée à deux ans. Il peut être renouvelé.
Le démarcheur exerce une activité de démarchage bancaire et financier uniquement pour le compte
de son mandant et dans la limite des services, opérations et produits pour lesquels celui-ci est agréé.
Une même personne physique ou morale peut recevoir des mandats émanant de plusieurs
entreprises, institutions ou établissements mentionnés au 1° de l'article L. 341-3. Cette personne
informe alors l'ensemble de ses mandants des mandats ainsi détenus.
III. - Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en application du I du présent
article sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elles
ont délivré un mandat. Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 demeurent
responsables du fait des salariés ou employés des personnes physiques ou des personnes morales
qu'elles ont mandatées, dans la limite du mandat.
IV. - Les démarcheurs personnes physiques et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou
d'administrer les personnes morales mandatées en application du I doivent remplir des conditions
d'âge, d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret. Il en va de même des
salariés ou employés des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, lorsqu'ils exercent des activités
de démarchage, et de ceux des personnes physiques ou des personnes morales mandatées en
application du I du présent article.
V. - Les règles fixées aux II et IV ne s'appliquent pas aux personnes physiques participant à l'envoi de
documents nominatifs, sous réserve qu'elles n'aient aucun contact personnalisé permettant
d'influencer le choix de la personne démarchée. Dans ce cas, les personnes morales mentionnées à
l'article L. 341-3 ou mandatées en application du I sont considérées comme exerçant directement
l'activité de démarchage et sont tenues d'en appliquer les règles.
III –Le Mandat dans le Code Civil
Le mandat est régi par les articles 1984 à 2010 du Code civil.
Il s’agit d’un contrat par lequel une personne, le Mandant (Emprunteur), donne à l'autre, le
Mandataire (IOBSP), le pouvoir de faire quelque chose pour son compte et son nom.
Nota : Le Mandat à l’origine civil s'est depuis également développé comme un mandat professionnel
et commercial.
Le Mandat implique une relation de confiance qui implique une obligation de loyauté double,
 une obligation de loyauté du Mandataire ;
 une obligation de loyauté du Mandant.
La violation de cette confiance est sanctionnée par l'abus de confiance.
Le Mandataire est responsable à l'égard de son Mandant et des tiers.
Lorsque le Mandataire dépasse les limites du mandat le Mandant n'est pas obligé par les actes qui
constituent un dépassement du Mandat car il n'est obligé que dans les limites de son engagement.
Pascal BEUVELET BGI Holding- septembre 2011
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