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Jurisprudence Cour d'appel de Reims ch. civile 01 sect. instance 30 septembre 2016 n° 15/01807 Sommaire : Texte intégral : Cour d'appel de Reims ch. civile 01 sect. instance 30 septembre 2016 N° 15/01807 République française Au nom du peuple français R. G. : 15/01807 ARRÊT N° du : 30 septembre 2016 A. L. Monsieur Christian D. C/ Madame Christine C. SA Cofidis Formule exécutoire le : à: COUR D'APPEL DE REIMS 1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2016 APPELANTS : d'un jugement rendu le 7 juillet 2015 par le tribunal d'instance de Châlons en Champagne (RG 11-14-000076) Monsieur Christian D. 5 rue des Bois 51800 Binarville Comparant, concluant et plaidant par Me Olivier Barneff, membre de la SCP ACG & Associés, avocat au barreau de Reims Madame Christine C. rue du Nan 08400 Vouziers Comparant, concluant et plaidant par Maître Mélanie Truffaut, membre de la SELARL JLMT Avocats, avocat au barreau de Châlons en Champagne INTIMÉE : SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège social Parc de la Haute Borne 61 avenue Halley 59866 Villeneuve d'Ascq cedex Comparant, concluant par la SCP Genet, avocat au barreau de Reims et par la SELARL Haussmann Kainic Hascoët, avocats au barreau de l'Essonne DÉBATS : A l'audience publique du 28 juin 2016, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2016, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, Madame Lefèvre, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Lafay, présidente de chambre Madame Lefèvre, conseiller Madame Magnard, conseiller GREFFIER D'AUDIENCE : Monsieur Jolly, greffier lors des débats et du prononcé ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Lafay, présidente chambre, et par Monsieur Jolly, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 20 janvier 2014, la société Groupe Sofemo, SA, a fait assigner M. Christian D. et Mme Christine C. devant le tribunal d'instance de Châlons en Champagne en paiement d'une somme de 25 170,41 euros outre intérêts au taux de 5,61 % à compter du 25 juillet 2013, au titre d'un crédit qu'ils auraient souscrit le 22 novembre 2011, avec capitalisation des intérêts et indemnité de 2 000 euros pour frais irrépétibles. M. D. a opposé la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions des articles L.121-23 et L.121-24 (anciens) du code de la consommation (démarchage à domicile), a demandé notamment que la société Groupe Sofemo soit privée de sa créance en restitution des sommes versées en indemnisation du préjudice des emprunteurs et condamnée à leur restituer leurs règlements. A titre subsidiaire, il a relevé que le contrat de crédit ne répondait pas aux dispositions des articles L.311-6, L.311-8, L.311-9, L.311-12 et L.311-22-2 du code de la consommation et que la société Groupe Sofemo devait être déchue de son droit aux intérêts. Il a sollicité le rejet de la demande au titre de l'indemnité de 8 % du capital dû et subsidiairement sa réduction à un euro, le rejet de la demande de capitalisation des intérêts et l'octroi des plus larges délais de paiement. Il a réclamé paiement par la société Groupe Sofemo d'une somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Mme C. a demandé un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir, avec suspension de l'exécution du crédit jusqu'à solution du litige, faisant valoir qu'elle n'avait pas régularisé l'offre de prêt produite. Elle a, pour le surplus, formulé des demandes au fond en tous points semblables à celles de M. D.. Le tribunal d'instance n'a pas sursis à statuer. Par jugement du 7 juillet 2015 assorti de l'exécution provisoire, il a : - constaté qu'il n'était pas produit la fiche d'information précontractuelle, ni le justificatif de la consultation du fichier des incidents de paiement, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Groupe Sofemo, - condamné solidairement M. D. et Mme C. à payer à la société Groupe Sofemo la somme de 20 988,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2013, - condamné solidairement M. D. et Mme C. à payer à la société Groupe Sofemo une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - rejeté les autres demandes. Le 17 juillet 2015, M. D. a fait appel de cette décision, appel enregistré sous le n° 15/1807. Le 28 septembre 2015, Mme C. a également fait appel, la procédure étant enrôlée sous le n° 15/2381. Par ordonnance du 16 février 2016, les procédures ont été jointes sous le n° 15/1807. Aux termes de conclusions du 3 juin 2016, M. D. demande à la cour : à titre principal : - de dire que l'offre de prêt du 22 novembre 2011 lui est inopposable et qu'il n'est donc tenu à aucun règlement au profit de la société Cofidis, SA, qui vient aux droits de la société Groupe Sofemo, à titre subsidiaire : - de dire que le contrat de crédit affecté en cause constitue un crédit à la consommation soumis aux dispositions du code de la consommation, - de le dire nul car conclu en violation des articles L.121-23 et L.121-24 (anciens) du dit code, - de dire que la société Cofidis sera privée de sa créance de restitution des sommes versées, en guise d'indemnisation du préjudice subi par M. D., - de condamner la société Cofidis à restituer les sommes versées par M. D., - de condamner la société Cofidis à procéder à la mainlevée de l'inscription au FICP, à titre plus subsidiaire : - de dire que le contrat de crédit affecté en cause constitue un crédit à la consommation soumis aux dispositions du code de la consommation, - de juger qu'il ne respecte pas les dispositions des articles L.311-6, L.311-8, L.311-9, L.311-12 et L.311-22-2 du code de la consommation, - de dire que la société Cofidis est déchue de son droit aux intérêts et que M. D. et Mme C. ne sont tenus qu'au remboursement du capital, les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter de leur versement, étant restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû, - de débouter la société Cofidis de sa demande en paiement d'une somme de 1 696 euros à titre d'indemnité de 8 % sur le capital restant dû, et subsidiairement de réduire cette clause pénale à un euro, - de rejeter la demande en capitalisation des intérêts, - d'accorder les plus larges délais de paiement à M. D., en tout état de cause : - de condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux dépens. Selon écritures du 22 février 2016, Mme C. conclut : à titre principal : à l'infirmation du jugement en ce qu'il la considère comme signataire du contrat de prêt, et elle demande à la cour de dire que ledit contrat ne lui est pas opposable, à titre subsidiaire : - à la nullité du contrat de crédit conclu en violation des articles L.121-23 et L.121-24 du code de la consommation, - à la privation pour la société Groupe Sofemo de sa créance de restitution des sommes versées, en guise d'indemnisation du préjudice subi par Mme C., - à la condamnation de la société Groupe Sofemo à restituer les sommes versées par Mme C., - à la condamnation de la société Groupe Sofemo à procéder à la mainlevée de l'inscription au FICP, à titre infiniment subsidiaire : - au constat de ce que le contrat de crédit ne respecte pas les dispositions des articles L.311-6, L.311-8, L.311-9, L.311-12 et L.311-22-2 du code de la consommation, - à la déchéance, pour la société Groupe Sofemo, de son droit aux intérêts, Mme C. n'étant tenue qu'au remboursement du capital, les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter de leur versement, étant restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû, - au rejet de la demande en capitalisation des intérêts, - à l'octroi des plus larges délais de paiement à Mme C., en tout état de cause : - à la condamnation de la société Groupe Sofemo à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - à la condamnation de la société Groupe Sofemo aux dépens. Par conclusions du 3 juin 2016, la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015, demande à la cour - de rejeter des débats les pièces n° 1 à 5 de Mme C., qui n'ont pas été communiquées simultanément, ni postérieurement à la signification d'écritures, - de tirer toutes conséquences du refus de M. D. et Mme C. de verser aux débats différentes pièces exigées par les sommations de communiquer contenues dans les conclusions de la société Cofidis, procès verbaux de police notamment, - de dire que M. D. et Mme C. ont accompli des actes de commerce, auxquels les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables, qu'ils sont des producteurs et non des consommateurs, - de constater qu'ils n'ont pas mis en cause le vendeur et sont irrecevables à faire valoir qu'ils n'ont pas obtenu satisfaction, - de condamner solidairement M. D. et Mme C. à lui payer la somme de 25 170,41 euros avec intérêts au taux de 5,61 % l'an à compter du 25 juillet 2013, - de dire qu'au regard de la nature des conventions, la nullité ou la résolution du contrat de vente n'aura aucun effet sur le contrat de crédit, - subsidiairement, en cas d'annulation ou de résolution du contrat de crédit, suite à la nullité ou résolution du contrat de vente ou pour tout autre raison, de condamner solidairement Mme C. et M. D. à lui payer le montant du capital prêté sous déduction de l'unique échéance payée, soit une somme de 21 200 euros, - de dire que l'échéance payée sera acquise à la société Cofidis à titre de dommages et intérêts, - plus subsidiairement, pour le cas où la cour estimerait qu'il n'y a pas de lien contractuel entre les consorts D. - C. et la société Groupe Sofemo, de relever l'enrichissement sans cause de ceux là et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 21 200 euros, montant du capital prêté, - d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, - de condamner solidairement M. D. et Mme C. à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner solidairement M. D. et Mme C. aux dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2016. Sur ce, la cour : Sur la demande de rejet des débats des pièces n° 1 à 5 de Mme C. : La société Cofidis fait valoir que lesdites pièces n'ont pas été communiquées simultanément à la notification des écritures de Mme C., ni postérieurement, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire, au regard de l'article 906 du code de procédure civile. Il apparaît que lesdites pièces sont celles communiquées par Mme C. en première instance aux deux autres parties, qui ne contestent pas les avoir alors reçues et qui s'y réfèrent même dans leurs propres écritures d'appel (cf les conclusions de M. D.). Il s'agit donc de pièces communiquées aux parties, en temps utile, sans que l'absence de simultanéité par rapport à la notification des écritures de Mme C. ait pu causer la moindre atteinte au principe de la contradiction. Il n'y a pas lieu de les écarter des débats. Sur la demande principale de M. D. et de Mme C. : La société Cofidis se prévaut d'un contrat de prêt signé le 22 novembre 2011, prêt accessoire à la vente et installation de panneaux photovoltaïques d'un montant de 21 200 euros, au taux d'intérêt de 5,61 % l'an, remboursable en 180 échéances avec un différé d'amortissement de 360 jours. Elle produit aux débats l'original du prêt, la fiche de dialogue remplie et signée le 22 novembre 2011 et le bon de commande (ses pièces n° 1, 2 et 18). Les deux appelants demandent à la cour à titre principal de dire que le contrat de crédit ne leur est pas opposable parce qu'ils ne l'ont jamais signé. Ils font observer que le bon de commande transmis à l'établissement de crédit n'est pas identique à celui signé par M. D. et Mme C.. L'exemplaire carbone du bon de commande conservé par Mme C. (sa pièce n° 1) porte en bas à gauche la mention manuscrite 'Autofinancement' et dans la rubrique relative au mode de règlement aucune des cases précisant les caractéristiques du crédit n'est remplie. L'exemplaire du bon de commande produit par la société Cofidis (sa pièce n° 18) correspond à un feuillet renseigné en même temps que l'exemplaire carbone ; cependant aucune mention d'autofinancement n'y figure et le cadre réservé au 'mode de règlement' est entièrement rempli, précisant les montant et coût du crédit, le nombre et le montant des mensualités, le taux des intérêts. Il apparaît ainsi que lorsque M. D. et Mme C. ont signé le bon de commande, il n'était pas fait état de la souscription d'un crédit, mais d'un autofinancement, et que la formule du bon de commande destinée à l'établissement de crédit a été complétée ultérieurement. M. D. et Mme C. ont apposé leur signature sur le bon de commande, sous la mention 'Je reconnais en outre avoir reçu, le cas échéant, un exemplaire de l'offre préalable de crédit'. Cette formule ne signifie pas qu'un crédit a été souscrit, puisqu'il ne s'agit que d'une hypothèse envisageable. M. D. a déposé plainte à la gendarmerie de Sainte Menehould le 16 octobre 2012, après avoir reçu un échéancier de crédit de la société Groupe Sofemo une quinzaine de jours auparavant et avoir réclamé à cette société les documents contractuels invoqués. Mme C. a déposé plainte à son tour le 10 juin 2013 contre la société Artis Confort (vendeur) et la société Groupe Sofemo. Les deux plaignants ont affirmé avoir signé le bon de commande mais aucun des autres documents communiqués par la société Groupe Sofemo : offre de crédit, fiche de dialogue, attestation de livraison et d'installation avec demande de financement (pièces n° 2 et 3 de Mme C.). La plainte de Mme C. a abouti à un classement sans suite, dont l'avis lui a été adressé le 22 avril 2015 ; ce classement est motivé par le fait que 'les agissements du mis en cause sont sanctionnés par d'autres poursuites ou sanctions de nature non pénale'. M. D. ayant interrogé le parquet de Châlons en Champagne sur l'issue de sa plainte, il lui a été répondu, par courrier daté du 15 décembre 2015, que plusieurs commissariats avaient successivement traité ce dossier et que la gendarmerie de Castelnau le Lez était en charge de l'enquête (ses pièces n° 6 et 7). Selon l'article 287 du code civil, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. L'article 288 du même code précise : 'Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écritures au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.' Les appelants maintiennent que les signatures présentes sur l'offre de prêt ne sont pas les leurs. Or, il est constant que, si la vérification ne permet pas au juge de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée. Le premier juge a procédé à une vérification de l'écriture de M. D. et de Mme C. à l'audience du tribunal d'instance du 26 mai 2015. La signature de M. D. figurant sur le contrat de crédit a la forme d'un 's' allongé formant une large boucle en sa partie haute. Elle est proche de celle figurant sur la fiche de dialogue (également déniée par M. D.), mais elle ne ressemble absolument pas à celle portée sur la carte d'identité de M. D., ni à celle par lui apposée sur un acte notarié du 27 janvier 2010, ni à celle portée sur un certificat d'adhésion Gan Assurances du 31 mai 2012 (pièces n° 10, 11, 12 de M. D.). La signature déniée ne ressemble pas davantage aux signatures effectuées par M. D. lors de l'audience du tribunal d'instance, lesquelles sont en revanche fort proches des éléments de comparaison fournis par l'appelant, notamment par leur mouvement vertical très peu incurvé et par l'énergie du trait. La signature de Mme C., telle qu'elle apparaît sur le procès verbal de sa plainte du 10 juin 2013, sur le courrier adressé à la société Groupe Sofemo le 13 mai 2013, sur l'avis de réception du 31 juillet 2013 du courrier adressé par la société Groupe Sofemo (pièces n° 8 et 19 de l'intimée) et sur la feuille d'écritures effectuée lors de l'audience du 26 mai 2015, est composée de boucles superposées qui s'achèvent en un trait légèrement ascendant vers la droite. Elle ne présente aucun point commun avec la signature du co emprunteur figurant sur le contrat de crédit, dessinée en plusieurs traits, sans aucune fluidité, ni mouvement d'ensemble. Une remarque identique peut d'ailleurs être formulée au sujet de la signature de la fiche de dialogue ainsi que s'agissant de celle de l'attestation de livraison et d'installation avec demande de financement datée du 6 décembre 2011 qui est rédigée au nom de M. D. et porte une seule signature imputée à Mme C. et déniée par elle. La cour ne peut dès lors que constater que la sincérité du contrat de prêt n'est pas établie, alors que cette preuve incombe à la société Cofidis qui se prévaut de ce contrat. En conséquence, le contrat de prêt allégué est inexistant et ne peut être opposé à Mme C. et à M. D.. Le jugement entrepris est infirmé en ce sens. Sur la demande de la société Cofidis au titre de l'enrichissement sans cause : Dans l'hypothèse où aucun lien contractuel ne serait retenu entre la société Cofidis et les consorts D. - Caudron, la société Cofidis demande à la cour de constater que ceux là se sont enrichis indûment en ne payant rien à personne alors qu'ils bénéficient d'une installation de panneaux photovoltaïques et revendent de l'énergie, et de les condamner solidairement à lui payer le montant du capital prêté, soit une somme de 21 200 euros, sur le fondement de l'enrichissement sans cause. L'action sur le fondement de l'enrichissement sans cause s'applique notamment lorsqu'une action a disparu avec la situation à laquelle elle était attachée, tel le cas d'inexistence d'un contrat ayant déjà été partiellement exécuté de sorte qu'une partie s'est enrichie au détriment de l'autre. Une telle action ne permet de procurer à la personne appauvrie qu'une indemnité égale à la moins élevée des deux sommes représentatives l'une de l'enrichissement, l'autre de l'appauvrissement. Les panneaux photovoltaïques ont été installés au domicile de M. D. à Binarville (Marne) en décembre 2011. La société Groupe Sofemo s'est appauvrie en finançant l'acquisition et la pose de ce matériel et aucun reproche n'est formée contre elle pour ne pas avoir vérifié la signature des bénéficiaires du prêt. Cependant les appelants justifient par un courriel de ERDF du 11 février 2016 qu'aucun raccordement auprès de ses services n'a jamais été demandé par l'installateur et qu'aucun dossier ne figure à leur adresse. M. D. communique ses avis d'impôt sur les revenus des années 2011 et 2012 et Mme C. ceux des années 2011, 2012 et 2014, lesquels ne mentionnent aucune revente d'électricité. Est également versée aux débats une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception distribuée le 12 juin 2013 aux mandataires judiciaires de la liquidation judiciaire de la société Artys Confort, par laquelle Mme C. et M. D. leur proposaient d'enlever les panneaux solaires et de remettre en état la toiture ou de racheter les panneaux solaires pour la somme de 300 euros (pièce n° 15 de Mme C.). Il appartient à la société Cofidis de caractériser l'enrichissement dont Mme C. et M. D. ont bénéficié. Au regard des éléments décrits, l'installation financée n'ayant jamais été raccordée au réseau EDF, cet enrichissement n'est pas démontré. La société Cofidis est donc déboutée de ce chef de demande. Sur les autres demandes : La société Cofidis succombe et supporte les dépens de première instance et d'appel. Elle est condamnée à payer à chacun des appelants une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs : Rejette la demande en rejet des débats des pièces n° 1 à 5 de Mme C., Infirme le jugement du 7 juillet 2015, Statuant à nouveau, Dit que le contrat de crédit du 22 novembre 2011 est frappé d'inexistence, Déboute la société Cofidis de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause, Condamne la société Cofidis à payer à M. D., d'une part, à Mme C., d'autre part, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Cofidis aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Chemla, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Composition de la juridiction : LAFAY (Mrs), LEFÈVRE (Mrs), JOLLY (M), SCP Genet, SELARL Haussmann Kainic Hascoët, SCP ACG & Associés, SELARL JLMT Décision attaquée : TI Châlons-en-Champagne 2015-07-07 Copyright 2016 - Dalloz - Tous droits réservés.