ASSOCIATION DES OEUVRES DE PEN BRON
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CA - Rennes/ 11/05/2011 -)l0/00578 -W 07 Septième Chambre ARRET N°190 R. G : 10/00578 Mme Monique L. C/ Société ASSOCIATION DES OEUVRES DE PEN BRON Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 11 MAI 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Marie Gabnelle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnes LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 09 Mars 2011 ARRET : Contradictoire, prononcé par Madame Marie Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 11 Mai 2011, date indiquée à l'issue des débats. APPELANTE : Madame Monique L. née le 13 Janvier 1929 à La Clôtière 44500 LA BAULE représentée par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués assistée de Me Antoine ORAIN, avocat INTIMEE : ASSOCIATION DES OEUVRES DE PEN BRON 4 rue Hippolyte Durand Gasselin 44000 NANTES représentée par la SCP GAUTIER LHERMITTE, avoués assistée de Me Olivier ROBET, avocat A la suite de la pose d'une prothèse de la hanche gauche, Mme Monique L. née le 13 janvier 1929 est entrée à la maison de convalescence au centre marin de Pen Bron à La Turballe. Exposant y avoir été victime de deux accidents survenus les 20 mai 2005 et 17 juin 2005, elle a recherché la responsabilité de l'association et l'indemnisation de son préjudice. Par jugement du 5 novembre 2009 le tribunal de grande instance de Nantes a dit que l'accident du 20 mai n' a eu aucun témoin direct permettant d'établir que l'ouverture d'une porte automatique est à l'origine des blessures. Il a en revanche retenu la responsabilité de l'établissement dans l'accident du 17 juin 2005. Il a indemnisé le préjudice de Mme L. en considérant que celui ci est dû pour moitié à chaque accident. Mme L. a fait appel de cette décision. L' association des oeuvres de Pen Bran a fait appel incident. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties la cour renvoie au jugement attaque et aux dernières écritures déposées le 8 mars 2011 pour l'appelante et le 2 septembre 2010 pour l'intimée. SUR CE Considérant qu'on est responsable du dommage qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde ; Considérant que Mmes G. et Roquet, standardistes, ont vu le 20 mai 2005 Mme L. traverser le hall puis l'ont entendue crier ; Que l'association n'a pas contesté qu'elle ait été bousculée par une porte automatique, discutant seulement le caractère anormal et dangereux de cet ouvrage ; Que la fille de Mme L. atteste avoir elle même reçu un des battants de la porte en pleine figure à la suite de son ouverture rapide ; qu'elle signale que peu de jours après l'accident de sa mère une équipe de techniciens a ralenti l'ouverture des portes et quelques semaines plus tard des rayures jaunes et noires ont été peintes sur le sol pour matérialiser le rayon d'ouverture de la porte ; Que la chose mobile ayant participé à la réalisation du dommage, l'association des oeuvres de Pen Bron doit assumer les conséquences de l'accident ; Considérant que c'est par des motifs que la cour approuve que le premier juge a retenu la responsabilité contractuelle du centre de convalescence dans l'accident qui s'est produit le 17 juin 2005 ; Considérant qu'à la suite de l'accident du 20 mai 2005 Mme L. a présenté un descellement de la prothèse et une fracture du poignet gauche ; Que celui de la nuit du 17 juin 2005 est dû à la chute de Mme L. de son lit et a eu pour conséquence une plaie du scalp, une fracture comminutive du poignet droit et un traumatisme crânien ; Que les conclusions de l'expertise sont les suivantes : - l'incapacité temporaire totale a duré du 20 mai au 4 juillet 2005 puis partielle en hospitalisation de jour du 6 au 15 juillet 2005, - la date de la consolidation est fixée le 28 septembre 2005, - l'incapacité permanente partielle est de 5%, - le préjudice lié à la douleur est de entre moyen et assez important prenant en considération trois interventions chirurgicales et la rééducation kinésithérapique, - le préjudice esthétique est très léger, - Mme L. a repris ses activités antérieures avec des limitations de durée et d'effort ; Considérant que le préjudice de Mme L. sera indemnisé comme suit : Préjudices extra patrimoniaux A)- Temporaires 1) Déficit fonctionnel : Il lui sera alloue la somme de 1 600 euros. 2)- Souffrances endurées : elles seront justement indemnisées par la somme de 8 000 euros ; B)- Permanents 1)- Déficit fonctionnel permanent : compte tenu du taux de 5 % retenu par l'expert qui s'en est expliqué et de l'âge à la consolidation il y a lieu d'allouer la somme de 3 250 euros ; 2)- Préjudice d'agrément : Mme L. pratiquait avec des amies des promenades d'agrément qu'elle ne peut plus faire pour partie en raison de l'aggravation tenant au descellement de la prothèse survenu le 20 mai 2005 ; il sera alloué la somme de 1 000 euros ; TOTAL: 13 850 euros; PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement en audience publique, Confirme le jugement en ce qu'il a dit l'association des oeuvres de Pen Bron responsable de l'accident survenu le 17 juin 2005. Infirme partiellement le jugement et dit l'association des oeuvres de Pen Bron responsable de l'accident survenu le 20 mai 2005. Statuant à nouveau pour le tout, condamne l'association des oeuvres de Pen Bron à payer à Mme Monique L. le somme de 13 850 euros. Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne l'association des oeuvres de Pen Bron à payer à Mme Monique L. la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité de procédure de première instance et d'appel. Condamne l'association des oeuvres de Pen Bron aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et comprendront les frais d'expertise. LE GREFFIER LE PRESIDENT