HPST et hôpital: Nouvelle gouvernance

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HPST et hôpital: Nouvelle gouvernance
DR
Dossier Hôpital
HPST et hôpital
Nouvelle gouvernance
La loi « Hôpital, patients, santé et territoires »
vise à moderniser les établissements de santé et
à les doter d’une nouvelle gouvernance dans un
cadre institutionnel rénové. Décryptage.
es établissements de santé, précise la future loi, ont à
assurer un certain nombre de missions. Ils participent
notamment « à la coordination des soins en relation
avec les membres des professions de santé exerçant en
pratique de ville et les établissements et services médico-sociaux, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé. »
Ils sont également invités à participer « à la mise en oeuvre
de la politique de santé publique », ainsi qu’à diverses missions de service public, dont la permanence des soins et la
lutte contre l’exclusion sociale, « en relation avec les autres
professions et institutions compétentes en ce domaine ».
L
Un conseil de surveillance
Les hôpitaux publics sont dotés d’un conseil de surveillance.
Ce dernier se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle
de l’établissement. Il est composé au plus de cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements
et – au plus – de cinq représentants du personnel médical et
non médical de l’établissement public, auxquels s’ajoutent au
Le vrai pouvoir est dans les ARS
Selon l’évolution que connaîtra la gestion d’un hôpital public, ce dernier peut, si sa situation financière l’exige et si le directeur général de
son agence régionale (ARS) l’estime nécessaire, se voir mis sous « injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés et de produire un plan de redressement adapté »,
dans un délai fixé par l’ARS. En cas de refus, le directeur général
de l’ARS « peut désigner un administrateur provisoire de l’établissement ». Par ailleurs, les établissements de santé doivent transmettre
aux ARS, à l’État – ou à la personne publique qu’il désigne – et aux
organismes d’assurance-maladie « les informations relatives à leurs
moyens de fonctionnement, à leur activité, à leurs données sanitaires,
démographiques et sociales qui sont nécessaires à l’élaboration et à la
révision du projet régional de santé, à la détermination de leurs ressources, à l’évaluation de la qualité des soins, à la veille et la vigilance
sanitaire, ainsi qu’au contrôle de leur activité de soins et de leur facturation. » Les établissements signent avec leur ARS un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens d’une durée maximale de cinq ans.
ORDONNATEUR DES DÉPENSES ET DES
RECETTES, LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL
EXERCERA DÉSORMAIS SON AUTORITÉ
SUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL.
plus cinq personnalités qualifiées, nommées par le directeur
général de l’agence régionale de santé (ARS), dont au moins
deux représentants des usagers. Dans les CHU, le directeur
général est nommé par décret pris sur le rapport du ministre
chargé de la santé. Dans les autres établissements, le directeur est nommé par arrêté du directeur général du Centre
national de gestion, « sur proposition du directeur général de
l’ARS », qui peut nommer des non fonctionnaires. Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de
l’établissement. Il dispose d’un pouvoir de nomination dans
l’établissement. « Sur proposition du chef de pôle, lorsqu’il
existe, et après avis du président de la Commission médicale
d’établissement, il propose au directeur général du Centre
national de gestion la nomination et la mise en recherche
d’affectation des personnels médicaux, pharmaceutiques et
odontologiques. »
Nouveaux pouvoirs du directeur
Ordonnateur des dépenses et des recettes, le directeur de
l’hôpital, exerce en tant que président du directoire son
autorité sur l’ensemble du personnel « dans le respect des
règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent
aux professions de santé, des responsabilités qui sont les
leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance
professionnelle du praticien dans l’exercice de son art. »
Après consultation des autres membres du directoire, il
« arrête le projet médical de l’établissement après avis de la
commission médicale d’établissement et décide de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité
des soins. » Il détermine le programme d’investissement, arrête l’organisation interne de l’établissement et conclut les
contrats de pôles d’activité. Il soumet également au conseil
de surveillance le projet d’établissement. De son côté, « le
président de la commission médicale d’établissement est le
vice-président du directoire. Les modalités d’exercice de sa
fonction sont précisées par décret. Il prépare, en conformité avec le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens,
le projet médical de l’établissement ». ■
Jean-Jacques Cristofari
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PHARMACEUTIQUES - AVRIL 2009