Convention relative au financement des transports scolaires sur le
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Convention relative au financement des transports scolaires sur le
Convention relative au financement des transports scolaires sur le périmètre de la Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée Entre : La Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée, dénommée Perpignan Méditerranée, représentée par son Président, Monsieur Jean-Marc PUJOL, agissant en vertu de la délibération du Conseil Communautaire en sa séance du xx/xx/2014 approuvant les termes de la présente convention, d'une part Et Le Département des Pyrénées Orientales, dénommé le Département, représenté par la Présidente du Conseil Général, Madame Hermeline MALHERBE, agissant en vertu de la délibération du Conseil Général en sa séance du xx/xx/2014 approuvant les termes de la présente convention, d'autre part Vu les articles L3111-7 et L3111-8 du code des transports et L213-11 du code de l’éducation ; Il est convenu ce qui suit : Préambule : Faute d’accord entre les deux institutions sur les conditions de financement des transports scolaires sur les extensions de périmètre de l’Agglomération intervenues en 2010 et 2011, le Préfet des Pyrénées Orientales a engagé à la demande de Perpignan Méditerranée une procédure d’arbitrage, conformément aux dispositions de l’article L213-11 du code de l’éducation. Dans ce cadre, saisie par le Préfet, la Chambre Régionale des Comptes a missionné M Sébastien Fernandes, premier conseiller, afin « de concilier les parties et, à défaut, de faire ses propositions au Préfet ». Cette mission de concertation a permis de dégager les bases d’un accord entre les parties sur ces extensions. Par analogie, les parties sont parvenues à un accord global sur le financement des transports scolaires sur l'ensemble du périmètre de Perpignan Méditerranée et soldant l'ensemble des différents préexistants sur le sujet. Article 1 : Objet Cette convention a pour objet de fixer les conditions de financement des transports scolaires sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Perpignan Méditerranée. Article 2 : Détermination de la compensation financière Dans le cadre de la mission de conciliation rappelée en préambule, les deux parties se sont accordées sur le protocole de travail suivant : Présentation par le Département du plan de transport détaillé et du coût des services avant transfert (année n-1) Identification par le Département des charges qu’il continue d’assurer pour la desserte du périmètre des transports urbains après transfert de la compétence (année n) Estimation par différence de la diminution des charges portées par le budget transport du Département du fait du transfert (année n) Présentation par Perpignan Méditerranée de son plan de transport détaillé après transfert et du coût des services transférés supporté par le budget communautaire (année n). Les parties conviennent de considérer que le montant de la compensation financière due par le Département est égal à la demi-somme de : la différence entre le coût supporté par le Département avant le transfert et le coût résiduel supporté par le Département après le transfert d’une part du coût supporté par PMCA suite au transfert d’autre part. Soit la formule suivante : Compensation = (Coût ante CG- Coût résiduel CG) + Coût nouveau PMCA 2 1 Afin de prendre en compte ce nouveau mode de calcul issu de l'arrêté du Conseil d'Etat intervenu en 2011 et par analogie, les parties conviennent de considérer que le montant de la compensation financière due par le Département au titre des transferts faisant l'objet des arrêtés préfectoraux de 2004 et 2008 est de 75 % des montants arrêtés à compter de 2011. Les parties conviennent en outre de ne pas remettre en cause les montant arrêtés pour les années antérieures à 2011 et que le Département a d'ores et déjà versées à Perpignan Méditerranée. Article 3 : Calcul de la compensation annuelle En application des dispositions de l’article 2, les parties conviennent de fixer le montant de la compensation à verser le Département comme suit : 2011 4 504 909 2012 4 976 287 2013 4 976 287 2014 4 976 287 Total 19 433 772 A compter de 2015, le Département versera à Perpignan Méditerranée une compensation annuelle d’un montant de 4 976 287 €. Article 4 : Versement du solde restant dû pour les années antérieures à 2015 Le solde restant dû à verser par le Département à Perpignan Méditerranée, soit 19 433 772 €, fera l’objet de deux versements : - un premier versement de 17 233 049 €, correspondant aux titres déjà émis par Perpignan Méditerranée, avant fin 2014 et dès la signature de la présente convention ; - un second versement, correspondant au solde, soit 2 200 723 €, au 30 avril 2015. Article 5 : Versement de la compensation à compter de 2015 La compensation fera l’objet de deux versements annuels : - un premier versement de 50 % de la valeur de la compensation, soit 2 487 899 €, au 30 avril de chaque année ; - un second versement de 50 % de la valeur de la compensation, soit 2 487 899 €, au 30 octobre de chaque année. Article 6 : Validité de la convention Les parties s'accordent pour que, une fois l'an, les comptes étant arrêtés, un bilan complet soit fait sur les recherches de mutualisations et d'améliorations des coûts dans l'objectif d'un meilleur service global aux usagers. Les présentes dispositions financières pourront être revues par avenant, sur la base des modalités de calcul définies, en fonction des effets de la mutualisation des services sur les coûts supportés par les parties, en cas de modification du périmètre de Perpignan Méditerranée ou suite à des modifications substantielles de l’économie des contrats de transport. Article 7 : Election de domicile Pour l’exécution de la présente convention, déclarent élection de domicile : Perpignan Méditerranée, l’Hôtel d’Agglomération, 11 boulevard Saint-Assiscle, BP 20641, 66006 Perpignan cedex le Département, Hôtel du Département, 24, Quai Sadi Carnot, B.P 906, 66906 Perpignan Cedex. Article 8 En cas de litiges, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Montpellier Article 9 La présente convention est rédigée en trois exemplaires originaux. 2