Convention relative au financement des transports scolaires sur le

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Convention relative au financement des transports scolaires sur le
Convention relative au financement des transports scolaires
sur le périmètre de la Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée
Entre :
La Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée, dénommée Perpignan Méditerranée,
représentée par son Président, Monsieur Jean-Marc PUJOL, agissant en vertu de la délibération du
Conseil Communautaire en sa séance du xx/xx/2014 approuvant les termes de la présente
convention,
d'une part
Et
Le Département des Pyrénées Orientales, dénommé le Département, représenté par la Présidente du
Conseil Général, Madame Hermeline MALHERBE, agissant en vertu de la délibération du Conseil
Général en sa séance du xx/xx/2014 approuvant les termes de la présente convention,
d'autre part
Vu les articles L3111-7 et L3111-8 du code des transports et L213-11 du code de l’éducation ;
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Faute d’accord entre les deux institutions sur les conditions de financement des transports scolaires
sur les extensions de périmètre de l’Agglomération intervenues en 2010 et 2011, le Préfet des
Pyrénées Orientales a engagé à la demande de Perpignan Méditerranée une procédure d’arbitrage,
conformément aux dispositions de l’article L213-11 du code de l’éducation.
Dans ce cadre, saisie par le Préfet, la Chambre Régionale des Comptes a missionné M Sébastien
Fernandes, premier conseiller, afin « de concilier les parties et, à défaut, de faire ses propositions au
Préfet ». Cette mission de concertation a permis de dégager les bases d’un accord entre les parties
sur ces extensions.
Par analogie, les parties sont parvenues à un accord global sur le financement des transports
scolaires sur l'ensemble du périmètre de Perpignan Méditerranée et soldant l'ensemble des différents
préexistants sur le sujet.
Article 1 : Objet
Cette convention a pour objet de fixer les conditions de financement des transports scolaires sur le
territoire de la Communauté d'Agglomération Perpignan Méditerranée.
Article 2 : Détermination de la compensation financière
Dans le cadre de la mission de conciliation rappelée en préambule, les deux parties se sont
accordées sur le protocole de travail suivant :
Présentation par le Département du plan de transport détaillé et du coût des services avant
transfert (année n-1)
Identification par le Département des charges qu’il continue d’assurer pour la desserte du
périmètre des transports urbains après transfert de la compétence (année n)
Estimation par différence de la diminution des charges portées par le budget transport du
Département du fait du transfert (année n)
Présentation par Perpignan Méditerranée de son plan de transport détaillé après transfert et
du coût des services transférés supporté par le budget communautaire (année n).
Les parties conviennent de considérer que le montant de la compensation financière due par le
Département est égal à la demi-somme de :
la différence entre le coût supporté par le Département avant le transfert et le coût résiduel
supporté par le Département après le transfert d’une part
du coût supporté par PMCA suite au transfert d’autre part.
Soit la formule suivante :
Compensation = (Coût ante CG- Coût résiduel CG) + Coût nouveau PMCA
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1
Afin de prendre en compte ce nouveau mode de calcul issu de l'arrêté du Conseil d'Etat intervenu en
2011 et par analogie, les parties conviennent de considérer que le montant de la compensation
financière due par le Département au titre des transferts faisant l'objet des arrêtés préfectoraux de
2004 et 2008 est de 75 % des montants arrêtés à compter de 2011.
Les parties conviennent en outre de ne pas remettre en cause les montant arrêtés pour les années
antérieures à 2011 et que le Département a d'ores et déjà versées à Perpignan Méditerranée.
Article 3 : Calcul de la compensation annuelle
En application des dispositions de l’article 2, les parties conviennent de fixer le montant de la
compensation à verser le Département comme suit :
2011
4 504 909
2012
4 976 287
2013
4 976 287
2014
4 976 287
Total
19 433 772
A compter de 2015, le Département versera à Perpignan Méditerranée une compensation annuelle
d’un montant de 4 976 287 €.
Article 4 : Versement du solde restant dû pour les années antérieures à 2015
Le solde restant dû à verser par le Département à Perpignan Méditerranée, soit 19 433 772 €, fera
l’objet de deux versements :
- un premier versement de 17 233 049 €, correspondant aux titres déjà émis par Perpignan
Méditerranée, avant fin 2014 et dès la signature de la présente convention ;
- un second versement, correspondant au solde, soit 2 200 723 €, au 30 avril 2015.
Article 5 : Versement de la compensation à compter de 2015
La compensation fera l’objet de deux versements annuels :
- un premier versement de 50 % de la valeur de la compensation, soit 2 487 899 €, au 30 avril de
chaque année ;
- un second versement de 50 % de la valeur de la compensation, soit 2 487 899 €, au 30 octobre de
chaque année.
Article 6 : Validité de la convention
Les parties s'accordent pour que, une fois l'an, les comptes étant arrêtés, un bilan complet soit fait sur
les recherches de mutualisations et d'améliorations des coûts dans l'objectif d'un meilleur service
global aux usagers.
Les présentes dispositions financières pourront être revues par avenant, sur la base des modalités de
calcul définies, en fonction des effets de la mutualisation des services sur les coûts supportés par les
parties, en cas de modification du périmètre de Perpignan Méditerranée ou suite à des modifications
substantielles de l’économie des contrats de transport.
Article 7 : Election de domicile
Pour l’exécution de la présente convention, déclarent élection de domicile :
Perpignan Méditerranée, l’Hôtel d’Agglomération, 11 boulevard Saint-Assiscle, BP 20641,
66006 Perpignan cedex
le Département, Hôtel du Département, 24, Quai Sadi Carnot, B.P 906, 66906 Perpignan
Cedex.
Article 8
En cas de litiges, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Montpellier
Article 9
La présente convention est rédigée en trois exemplaires originaux.
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