NZ reglement 29 sept 2009

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NZ reglement 29 sept 2009
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NZ
Caractère et vocation de la zone
Cette zone correspond aux terrains naturels inclus dans le périmètre de la Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC) dite de l’Hôtel de Ville, c’est à dire le secteur des Jardins de
l’Hôtel de ville et le secteur situé à l’est de la rue de la Bergère. Il s’agit d’espaces naturels
qu’il convient de protéger en raison du caractère des éléments naturels qui les composent.
Section I : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Article NZ 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations ou utilisations du sol suivantes :
- Les constructions, installations ou occupations du sol de toute nature, à l’exception des cas
visés à l’article NZ 2.
- Les exhaussements et affouillements du sol prévus aux articles R 442-1 et suivants du Code
de l’Urbanisme, sauf ceux qui sont nécessaires à l’implantation des constructions autorisées.
Article NZ 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Sont autorisés:
- Les aménagements de logements existants destinés à améliorer les conditions d’habitabilité.
- Les constructions à destination d’habitation pour les personnes dont la présence permanente
est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements
ou des exploitations.
- L’aménagement, la transformation et l’extension des équipements collectifs et d’intérêt
général existants, dans la mesure où leur fonction d’équipement collectif et d’intérêt général
est maintenue et où ils respectent la vocation naturelle de la zone et la qualité des paysages.
- Les équipements collectifs et d’intérêt général à vocation ludique et sportive, à condition
qu’ils respectent la vocation naturelle de la zone et la qualité des paysages.
- Les constructions nécessaires à l’exploitation et à l’animation de l’espace naturel.
- Les parkings souterrains, à condition que le traitement de surface respecte la qualité
naturelle et paysagère de cet espace, en particulier en ce qui concerne les édicules et
dispositifs nécessaires au fonctionnement de cet équipement.
- Les chaufferies et dispositifs de climatisations, à condition qu’ils soient liés à des
constructions existantes et autorisées dans la zone.
- A l’intérieur des zones de risques liés aux anciennes carrières souterraines et à l’existence de
poches de dissolution de gypse antéludien figurant aux documents graphiques du présent
P.O.S., les autorisations et occupations du sol peuvent être soumises à des conditions
spéciales, de nature à assurer la stabilité des constructions, conformément à l’arrêté
préfectoral du 21 mars 1986 modifié le 18 avril 1995.
Règlement du 10 septembre 2009 OK
Section II : Conditions de l’occupation du sol
Article NZ 3 - Accès et voirie
3/1- Accès
3/1/1 – Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès carrossable à une voie publique
ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou
éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil.
3/1/2 – Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile conformément
aux règlements en vigueur.
3/1/3 – Aucun accès ne pourra avoir une largeur inférieure à 3,50 m. Les entrées et sorties
devront être étudiées de manière à permettre une parfaite visibilité aux conducteurs.
3/2 - Voirie
3/2/1 – La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation
automobile peut être soumise à des conditions particulières de tracé, de largeur et d’exécution,
dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains riverains ou avoisinants, ou en vue
de leur intégration dans la voirie publique communale.
Elle devront présenter les caractéristiques suivantes : avoir une largeur de chaussée au moins
égale à 6 m.
3/2/2 - Toute voie se terminant en impasse doit être aménagée de telle sorte que les véhicules
(y compris les Services Publics) puissent faire demi-tour.
Article NZ 4 - Desserte par les réseaux
4/1 – Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au
réseau public de distribution d’eau potable.
4/2 - Assainissement
4/2/1 - Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations
souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées en respectant ses
caractéristiques et conformément à la réglementation en vigueur (l’évacuation des eaux
ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est
interdite).
Toutefois, en l’absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux et matières usées
devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement et
d’évacuation conformes aux exigences des textes réglementaires. Ces dispositifs devront être
conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif dès sa réalisation.
Règlement du 10 septembre 2009 OK
4/2/2 - Eaux pluviales
Quelle que soit l’opération d’urbanisation, la surface imperméabilisée et le ruissellement
engendré devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à
transiter dans les réseaux communaux ou départementaux. Aucun rejet supplémentaire ne
sera accepté dans ces réseaux. Les rejets supplémentaires devront faire l’objet d’une
technique de rétention ou d’une technique de non-imperméabilisation, adaptable à chaque cas.
Article NZ 5 - Caractéristiques des terrains
Sans objet.
Article NZ 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques ou aux voies privées ouvertes à la circulation publique
Les constructions nouvelles pourront s’implanter :
- soit à l’alignement actuel ou futur des voies et emprises publiques existantes ou à créer,
- soit en retrait d’un minimum de 5 mètres au droit des emprises de voirie.
Article NZ 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions nouvelles pourront s’implanter :
-
soit en limite séparative,
-
soit à une distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point
le plus bas et le plus proche de la limite séparative au moins égale à la différence
d’altitude entre ces deux points (H = L), avec un retrait minimum de 8 mètres si celle-ci
comporte des baies desservant des pièces principales, et à une distance de 4 mètres au
minimum dans les autres cas.
Article NZ 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété
La distance entre deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale à 4 mètres.
Article NZ 9 - Emprise au sol
Sans objet.
Article NZ 10 - Hauteur maximale des constructions
Sans objet.
Règlement du 10 septembre 2009 OK
Article NZ 11- Aspect extérieur des constructions
L’aspect esthétique des constructions nouvelles, ainsi que d’éventuelles adjonctions ou
modifications existantes, sera étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le
paysage naturel.
Toutes les surfaces, notamment de façade, de toiture et de terrasses doivent faire l’objet d’un
traitement architectural soigné et l’architecture des immeubles devra éviter tout effet de
pastiche.
L’autorisation peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux
paysages naturels ou urbains dans le respect des articles R 111-21 à R 111-24 du Code de
l’Urbanisme.
Les articles R 111-21 et R 111-14-2 du Code de l’Urbanisme permettant de refuser un permis
de construire en raison de l’aspect architectural et de la protection de l’environnement, restent
applicables indépendamment du présent règlement.
Les édicules et les volumes techniques devront être intégrés dans le traitement architectural
d’ensemble de la construction.
Les murs-pignons, mitoyens ou non, laissés à découvert, ou à édifier, doivent être traités en
harmonie avec les façades principales. Notamment, les murs-pignons limitrophes d’une voie
publique, à l’exception des murs de clôture, devront être traités en façades, ouvertes ou non.
A l’occasion du ravalement des façades des bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les
balcons et volets devront être maintenus.
Les reconstructions, rénovations et modernisations de bâtiments et installations existants
doivent contribuer à améliorer leur aspect extérieur.
11/1 - Couleurs et matériaux
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant.
Les revêtements en ciment gris sont interdits, ainsi que l’utilisation à nu de matériaux destinés
à être recouverts.
11/2 – Partie supérieure du gabarit-enveloppe
Les gaines apparentes sont interdites, et les percements de la partie supérieure du gabaritenveloppe devront être alignés.
Un soin particulier sera apporté au traitement de cette cinquième façade et tous les édicules
seront traités de façon harmonieuse.
Article NZ -12- Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
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doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques.
Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
- Longueur : 5 m
- Largeur : 2,20 m
- Superficie de 20 m2 y compris les accès.
Article NZ -13- Espaces libres et plantations
13/1 – Espaces boisés classés :
Les espaces boisés classés figurant sur le document graphique sont soumis aux dispositions
des articles L 130-1 à L 130-6 du Code de l’Urbanisme.
13/1 – Les plantations existantes doivent être obligatoirement maintenues ou remplacées par
des plantations équivalentes.
13/2 - Les aires de stationnement en surface doivent être plantées à raison d'un arbre de
haute tige au moins pour 100 m2 de terrain réservé au stationnement.
Article NZ -14- Possibilités maximales d'occupation du sol
Le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,05.
Règlement du 10 septembre 2009 OK

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