NZ reglement 29 sept 2009
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NZ reglement 29 sept 2009
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NZ Caractère et vocation de la zone Cette zone correspond aux terrains naturels inclus dans le périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) dite de l’Hôtel de Ville, c’est à dire le secteur des Jardins de l’Hôtel de ville et le secteur situé à l’est de la rue de la Bergère. Il s’agit d’espaces naturels qu’il convient de protéger en raison du caractère des éléments naturels qui les composent. Section I : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol Article NZ 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations ou utilisations du sol suivantes : - Les constructions, installations ou occupations du sol de toute nature, à l’exception des cas visés à l’article NZ 2. - Les exhaussements et affouillements du sol prévus aux articles R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, sauf ceux qui sont nécessaires à l’implantation des constructions autorisées. Article NZ 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Sont autorisés: - Les aménagements de logements existants destinés à améliorer les conditions d’habitabilité. - Les constructions à destination d’habitation pour les personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements ou des exploitations. - L’aménagement, la transformation et l’extension des équipements collectifs et d’intérêt général existants, dans la mesure où leur fonction d’équipement collectif et d’intérêt général est maintenue et où ils respectent la vocation naturelle de la zone et la qualité des paysages. - Les équipements collectifs et d’intérêt général à vocation ludique et sportive, à condition qu’ils respectent la vocation naturelle de la zone et la qualité des paysages. - Les constructions nécessaires à l’exploitation et à l’animation de l’espace naturel. - Les parkings souterrains, à condition que le traitement de surface respecte la qualité naturelle et paysagère de cet espace, en particulier en ce qui concerne les édicules et dispositifs nécessaires au fonctionnement de cet équipement. - Les chaufferies et dispositifs de climatisations, à condition qu’ils soient liés à des constructions existantes et autorisées dans la zone. - A l’intérieur des zones de risques liés aux anciennes carrières souterraines et à l’existence de poches de dissolution de gypse antéludien figurant aux documents graphiques du présent P.O.S., les autorisations et occupations du sol peuvent être soumises à des conditions spéciales, de nature à assurer la stabilité des constructions, conformément à l’arrêté préfectoral du 21 mars 1986 modifié le 18 avril 1995. Règlement du 10 septembre 2009 OK Section II : Conditions de l’occupation du sol Article NZ 3 - Accès et voirie 3/1- Accès 3/1/1 – Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès carrossable à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil. 3/1/2 – Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile conformément aux règlements en vigueur. 3/1/3 – Aucun accès ne pourra avoir une largeur inférieure à 3,50 m. Les entrées et sorties devront être étudiées de manière à permettre une parfaite visibilité aux conducteurs. 3/2 - Voirie 3/2/1 – La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile peut être soumise à des conditions particulières de tracé, de largeur et d’exécution, dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale. Elle devront présenter les caractéristiques suivantes : avoir une largeur de chaussée au moins égale à 6 m. 3/2/2 - Toute voie se terminant en impasse doit être aménagée de telle sorte que les véhicules (y compris les Services Publics) puissent faire demi-tour. Article NZ 4 - Desserte par les réseaux 4/1 – Alimentation en eau potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. 4/2 - Assainissement 4/2/1 - Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées en respectant ses caractéristiques et conformément à la réglementation en vigueur (l’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite). Toutefois, en l’absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux et matières usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement et d’évacuation conformes aux exigences des textes réglementaires. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif dès sa réalisation. Règlement du 10 septembre 2009 OK 4/2/2 - Eaux pluviales Quelle que soit l’opération d’urbanisation, la surface imperméabilisée et le ruissellement engendré devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter dans les réseaux communaux ou départementaux. Aucun rejet supplémentaire ne sera accepté dans ces réseaux. Les rejets supplémentaires devront faire l’objet d’une technique de rétention ou d’une technique de non-imperméabilisation, adaptable à chaque cas. Article NZ 5 - Caractéristiques des terrains Sans objet. Article NZ 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou aux voies privées ouvertes à la circulation publique Les constructions nouvelles pourront s’implanter : - soit à l’alignement actuel ou futur des voies et emprises publiques existantes ou à créer, - soit en retrait d’un minimum de 5 mètres au droit des emprises de voirie. Article NZ 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions nouvelles pourront s’implanter : - soit en limite séparative, - soit à une distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points (H = L), avec un retrait minimum de 8 mètres si celle-ci comporte des baies desservant des pièces principales, et à une distance de 4 mètres au minimum dans les autres cas. Article NZ 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété La distance entre deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale à 4 mètres. Article NZ 9 - Emprise au sol Sans objet. Article NZ 10 - Hauteur maximale des constructions Sans objet. Règlement du 10 septembre 2009 OK Article NZ 11- Aspect extérieur des constructions L’aspect esthétique des constructions nouvelles, ainsi que d’éventuelles adjonctions ou modifications existantes, sera étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel. Toutes les surfaces, notamment de façade, de toiture et de terrasses doivent faire l’objet d’un traitement architectural soigné et l’architecture des immeubles devra éviter tout effet de pastiche. L’autorisation peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains dans le respect des articles R 111-21 à R 111-24 du Code de l’Urbanisme. Les articles R 111-21 et R 111-14-2 du Code de l’Urbanisme permettant de refuser un permis de construire en raison de l’aspect architectural et de la protection de l’environnement, restent applicables indépendamment du présent règlement. Les édicules et les volumes techniques devront être intégrés dans le traitement architectural d’ensemble de la construction. Les murs-pignons, mitoyens ou non, laissés à découvert, ou à édifier, doivent être traités en harmonie avec les façades principales. Notamment, les murs-pignons limitrophes d’une voie publique, à l’exception des murs de clôture, devront être traités en façades, ouvertes ou non. A l’occasion du ravalement des façades des bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les balcons et volets devront être maintenus. Les reconstructions, rénovations et modernisations de bâtiments et installations existants doivent contribuer à améliorer leur aspect extérieur. 11/1 - Couleurs et matériaux Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant. Les revêtements en ciment gris sont interdits, ainsi que l’utilisation à nu de matériaux destinés à être recouverts. 11/2 – Partie supérieure du gabarit-enveloppe Les gaines apparentes sont interdites, et les percements de la partie supérieure du gabaritenveloppe devront être alignés. Un soin particulier sera apporté au traitement de cette cinquième façade et tous les édicules seront traités de façon harmonieuse. Article NZ -12- Stationnement des véhicules Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations Règlement du 10 septembre 2009 OK doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : - Longueur : 5 m - Largeur : 2,20 m - Superficie de 20 m2 y compris les accès. Article NZ -13- Espaces libres et plantations 13/1 – Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés figurant sur le document graphique sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 à L 130-6 du Code de l’Urbanisme. 13/1 – Les plantations existantes doivent être obligatoirement maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 13/2 - Les aires de stationnement en surface doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 100 m2 de terrain réservé au stationnement. Article NZ -14- Possibilités maximales d'occupation du sol Le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,05. Règlement du 10 septembre 2009 OK