La présente notice a pour objet de faire le point sur les modalités d

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La présente notice a pour objet de faire le point sur les modalités d
La présente notice a pour objet de faire le point sur les modalités d’application du régime et les délais d’option, pour les
bénéfices réalisés en 2013. Quelques éléments de réflexion seront exposés pour comparer l’intérêt du régime micro-BNC
par rapport à celui de la déclaration contrôlée.
I. SEUILS D’APPLICATION
Pour pouvoir bénéficier du régime micro-BNC au titre de
l’année 2013, le montant hors taxes des recettes ne
doit pas dépasser un seuil fixé à 32 600 € (seuil
inchangé par rapport à 2011).
Que se passe-t-il en cas de franchissement de ce
seuil ? Le régime micro-BNC restera applicable à certaines
conditions qui varient selon que l’activité exercée relève ou
non de la TVA.
1. L’activité n’est pas soumise à la TVA
Les professionnels exonérés de TVA (professions de santé,
par exemple) et dont les recettes dépassent 32 600 €
bénéficient du maintien du régime micro-BNC pendant
une période de deux années, à savoir l’année du
dépassement et l’année suivante, quel que soit le
montant des recettes.
Exemples :
- Un professionnel ayant encaissé des recettes d’un montant
de 25 000 € en 2012 et 35 000 € en 2013, imposé au
régime micro-BNC au titre de 2012, pourra conserver le
régime micro-BNC pour ses revenus de 2013 et 2014.
- Un professionnel ayant encaissé 25 000 € de recettes en
2011, puis 35 000 € en 2012, imposé au régime micro-BNC
au titre de l’année 2011, pourra conserver le régime microBNC pour ses revenus de 2012 et 2013.
Si en 2014, ses recettes dépassent à nouveau le seuil
d’application du régime (actuellement 32 600 €, porté à 32
900 € à compter de 2014), ses revenus de 2014 seront
imposés selon le régime de la déclaration contrôlée.
2. L’activité est soumise à la TVA
Dans ce cas, les règles d’application du régime micro-BNC
sont à combiner avec celles relatives à la franchise en base
de TVA.
En effet, il faut impérativement relever du régime de
la franchise en base de TVA pour pouvoir bénéficier
du régime micro-BNC.
Attention : si le régime de la franchise en base de TVA
cesse de s’appliquer, soit par option à la TVA, soit par
franchissement du seuil de la franchise, les revenus BNC
sont imposés au régime de la déclaration contrôlée dès
l’année au cours de laquelle la franchise en base de
TVA n’est plus applicable.
Fiche thématique « micro BNC » – MAJ mars 2014
Régime de la franchise en base de TVA :
Situation 1 : Recettes N  à 32 600 € HT :
Les professionnels assujettis à la TVA bénéficient, pour leurs
prestations de services, d’une franchise pour le paiement
de la TVA lorsque le montant annuel de leurs recettes
ne dépasse pas 32 600 € (seuil inchangé depuis 2011).

Situation 2 : 32 600 €  Recettes N  34 600 € HT
La franchise en base est maintenue au titre de l’année N et
de l’année N+1 (sous réserve de rester en dessous du seuil
de 34 600 € en N+1), à condition que les recettes de
l’année N - 1 n’aient pas excédé la limite de 32 600 €.

Situation 3 : Recettes N  34 600 € (limite majorée) :
Le professionnel perd le bénéfice du régime de la franchise
en base et devient redevable de la TVA au titre du mois au
cours duquel ce seuil de recettes a été franchi. Il reste
redevable de la TVA pour l’année suivante, quel que soit le
montant de ses recettes.

Conséquence : en tant que redevable de la TVA, il
relève de plein droit du régime de la déclaration
contrôlée pour son BNC de l’année N.
Exemples :
- Un professionnel ayant encaissé un montant de recettes de
25 000 € en 2012 et 34 000 € en 2013, imposé au régime
micro-BNC pour 2012, pourra conserver ce régime pour ses
revenus de 2013 et 2014 (sous réserve de rester en deçà du
seuil de 34 900 € de recettes en 2014).
-
Un professionnel ayant encaissé un montant de recettes de
25 000 € en 2012, puis 35 000 € en 2013, imposé au
régime micro-BNC pour 2012, ne pourra pas conserver ce
régime pour ses revenus de 2013. En franchissant le seuil
de 34 600 € de recettes en 2013, il ne peut plus bénéficier
du régime de la franchise en base et devient redevable de la
TVA au titre du mois au cours duquel il franchit cette limite ;
son revenu BNC 2013 est imposé selon le régime de la
déclaration contrôlée, de même que son revenu de 2014.
Franchise particulière : Les avocats et avoués, les
auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes interprètes
bénéficient d’une franchise particulière à raison de leur
activité spécifique, applicable aux personnes qui ont réalisé
au cours de l’année civile précédente un montant de
recettes n’excédant pas 42 300 € au titre de ladite activité
spécifique (franchise portée à 42 600 € à compter de 2014).
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Cette franchise particulière cesse de s’appliquer lorsque la
limite majorée de 52 000 € de recettes spécifiques est
franchie en cours d’année (seuil porté à 52 400 € à compter
de 2014).
II. PROFESSIONNELS EXCLUS
DU REGIME MICRO BNC
Les catégories suivantes sont exclues du régime
micro-BNC :

contribuables qui ne bénéficient pas de la franchise en
base de TVA ;

contribuables soumis à la déclaration contrôlée du fait du
franchissement du seuil d’application du régime microBNC ou de la franchise en base de TVA, étant précisé
que le régime micro-BNC demeure applicable au titre des
deux premières années du franchissement du seuil :
- quel que soit le montant des recettes pour les
contribuables non soumis à la TVA,
- pour les contribuables relevant de la franchise en
base, sous réserve que le montant des recettes de ces
deux années ne dépasse pas la limite majorée de la
franchise en base ;
IV. RECETTES VISEES PAR
LE SEUIL D’APPLICATION
Les recettes à retenir pour déterminer si une personne
relève ou non du régime micro-BNC sont les suivantes :
- les recettes courantes perçues dans le cadre de l’exercice
de l’activité (honoraires), y compris les provisions
(avances sur honoraires) effectivement encaissées, les
honoraires rétrocédés par des confrères, les prestations
réglées en nature ;
- les recettes accessoires ayant un lien avec l’exercice de
la profession : remboursement de frais reçus de clients,
produits financiers, indemnités perçues ne bénéficiant
pas
du
régime
d’imposition
des
plus-values
professionnelles (indemnité d’éviction ou indemnité de
rupture de contrat comprise dans le bénéfice
imposable…).
Les recettes suivantes doivent être exclues :
- les débours et les séquestres ;
- les honoraires rétrocédés à un confrère ;
- les recettes exceptionnelles réalisées en cas de cession
d’élément d’actif ou de transfert de clientèle (régime des
plus-values professionnelles)
V. MODALITES D’IMPOSITION DU REVENU

sociétés de personnes ;

contribuables relevant obligatoirement de la déclaration
contrôlée en raison de la nature de l’activité (officiers
publics et ministériels, bénéfices provenant de la
production littéraire, scientifique ou artistique ou de la
pratique d’un sport lorsque le bénéficiaire a opté pour le
régime spécial d’imposition prévu à l’article 100 bis du
CGI) ;
Les personnes relevant du régime micro-BNC sont
dispensées de produire la déclaration de revenus
professionnels 2035. Elles reportent directement sur la
déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 C le montant
brut de leurs recettes. Le bénéfice imposable est alors
déterminé sous déduction d’un abattement de 34 %,
qui ne peut être inférieur à 305 €.

contribuables imposés selon le régime des traitements et
salaires (agents d’assurance, auteurs d’œuvres de
l’esprit) ;
L’abattement de 34 % est réputé tenir compte de toutes les
charges, y compris les cotisations sociales et les
amortissements des biens affectés à l’exploitation.

contribuables dont les biens affectés à l’exploitation sont
compris dans un patrimoine fiduciaire.
VI. OPTIONS – CHANGEMENTS DE REGIME
Important : les professionnels ayant opté pour le régime
de la déclaration contrôlée sont exclus du régime micro-BNC
(option valable pour une durée de deux ans). De même,
ceux ayant opté pour le paiement de la TVA sont exclus du
régime micro-BNC pendant la durée de l’option, car ce
dernier est subordonné à l’application de la franchise en
base de TVA.
III. CAS PARTICULIERS :
DÉBUT ET CESSATION D’ACTIVITÉ
En cas de création ou de cessation d’activité en cours
d’année, la limite d’application du régime doit être ajustée
au prorata du temps d’exercice de l’activité au cours de
l’année civile en fonction du nombre de jours par rapport à
365.
Exemple : début d’activité le 1er octobre 2013 et un montant
total de recettes de 10 000 € HT pour la période du 01.10 au
31.12.2013.
Ajustement prorata temporis : 32 600 € x 92/365 = 8 216 €.
Les recettes (10 000 €) étant supérieures à la limite ajustée
(8 216 €), ce professionnel est placé de plein droit sous le
régime de la déclaration contrôlée pour l’imposition des revenus
de 2013. Il ne peut pas bénéficier du régime micro BNC et
devra souscrire une déclaration 2035.
Fiche thématique « micro BNC » – MAJ mars 2014
Tout titulaire de BNC qui relève de plein droit du régime
micro-BNC peut opter pour le régime de la déclaration
contrôlée. Cette option est dissociable de celle qui doit être
exercée pour le paiement de la TVA. Ainsi, un contribuable
peut opter pour le régime de la déclaration contrôlée tout en
conservant le régime de la franchise en base de TVA.
En revanche, l’option pour le paiement de la TVA (même
exercée en cours d’année) entraîne l’assujettissement de
plein droit au régime de la déclaration contrôlée au titre de
l’année concernée et pour l’année suivante.
L’option pour la déclaration contrôlée doit en principe être
exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration
de résultats.
L’option est valable deux ans. Elle est ensuite tacitement
reconduite pour une nouvelle période de deux ans, sauf
renonciation écrite notifiée à l’administration avant le 1er
février de l’année suivant la période de deux ans pour
laquelle elle a été exercée.
Exemple : le 15 mars 2014, un professionnel opte pour le
régime de la déclaration contrôlée, au titre de ses revenus de
l’année 2013. Cette option reste applicable pour l’imposition des
revenus de l’année 2014 (déclaration à déposer en 2015). Cette
option est ensuite tacitement reconduite pour l’imposition des
revenus des années 2015 et 2016, sauf dénonciation écrite
notifiée à l’administration avant le 1er février 2015.
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e VII. MICRO BNC / DECLARATION CONTROLEE
COMMENT FAIRE SON CHOIX ?
Les personnes soumises de plein droit au régime micro-BNC
bénéficient, du fait de l’évaluation forfaitaire de leurs
charges, d’obligations comptables et déclaratives très
simplifiées.
Néanmoins, l’option pour le régime de la déclaration
contrôlée peut s’avérer avantageuse dans certains cas.
Quelques exemples sont évoqués, sans que les
développements ci-dessous puissent être considérés comme
exhaustifs.
1 – Prise en compte des charges réelles
En régime micro-BNC, l’abattement forfaitaire de 34 % du
montant brut des recettes annuelles, est réputé couvrir la
totalité des charges (charges sociales, frais financiers,
amortissements des immobilisations, frais de déplacement,
…).
L’option pour le régime de la déclaration contrôlée est
intéressante pour bénéficier de la prise en compte des
charges réellement exposées, lorsque celles-ci dépassent
l’abattement forfaitaire de 34 %.
Les adhérents à notre Centre peuvent alors bénéficier d’une
réduction d’impôt de 915 € par an, au titre des frais
occasionnés par la tenue de la comptabilité et par l’adhésion
à notre organisme. Cette réduction d’impôt suppose que les
recettes annuelles n’excèdent pas les limites du micro-BNC,
et que l’option pour le régime de la déclaration contrôlée ait
été exercée.
2 – Imputation des déficits
En micro-BNC, aucun déficit ne peut être constaté,
les charges étant calculées forfaitairement par rapport au
montant brut des recettes.
Lorsque pour une année donnée, le montant des charges
réellement supporté excède celui des recettes brutes,
l’option pour le régime de la déclaration contrôlée permet
d’imputer le déficit sur le revenu global dans les conditions
de droit commun.
3 – Cas des médecins conventionnés
Les médecins conventionnés du secteur I et dont les
recettes sont inférieures à la limite d’application du régime
micro-BNC, peuvent bénéficier de déductions spécifiques en
cas d’option pour le régime de la déclaration contrôlée, dont
notamment une déduction forfaitaire de 2 % du montant
des recettes brutes destinée à couvrir les frais de
représentation,
réception,
prospection,
cadeaux
professionnels, petits déplacements, blanchissage, travaux
de recherche.
TABLEAU DE SYNTHÈSE : MICRO BNC & DÉCLARATION CONTROLÉE
Micro BNC
Déclaration contrôlée
Recettes  32 600 € HT
Recettes  32 600 € HT
Conditions d’application
(32 900 € HT en 2014)
NB : prorata temporis la 1ère année
(32 900 € HT en 2014)
Ou sur option
Montant des recettes à déclarer
Recettes encaissées /année
Recettes encaissées /année
Charges déductibles
Calcul forfaitaire (y compris charges
sociales et amortissements)
Charges = 34 % des recettes,
minimum de 305 €
Dépenses payées pour leur montant
réel et nécessitées par l’exercice de la
profession + les amortissements.
Recettes - Dépenses = Bénéfice ou déficit
Résultat
Recettes – 34 %,
Pas de déclaration 2035 à déposer
Obligations déclaratives
Montant annuel des recettes à indiquer sur
la déclaration de revenus 2042 C
En cas de déficit : possibilité de l’imputer sur
le revenu global
Dépôt d’une déclaration 2035 et
Report du résultat sur la déclaration 2042 C
Imposition sur le bénéfice réel ; en cas de
déficit, imputation sur le revenu global
Allègement des obligations comptables et
déclaratives
Atouts et limites
Déduction de frais limitée à 34 % des
recettes
Résultat toujours excédentaire et soumis à
l’impôt sur le revenu.
Fiche thématique « micro BNC » – MAJ mars 2014
Déduction des charges réelles pouvant être
supérieure à 34 %
Avantages fiscaux liés à l’adhésion à une
association agréée, en particulier réduction
d’impôt égale aux frais pour la tenue de la
comptabilité et l’adhésion à une AA dans la
limite de 915 €*.
*cette réduction d’impôt suppose que les recettes
annuelles n’excèdent pas les limites du micro-BNC,
et que l’option pour le régime de la déclaration
contrôlée ait été exercée.
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