La présente notice a pour objet de faire le point sur les modalités d
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La présente notice a pour objet de faire le point sur les modalités d
La présente notice a pour objet de faire le point sur les modalités d’application du régime et les délais d’option, pour les bénéfices réalisés en 2013. Quelques éléments de réflexion seront exposés pour comparer l’intérêt du régime micro-BNC par rapport à celui de la déclaration contrôlée. I. SEUILS D’APPLICATION Pour pouvoir bénéficier du régime micro-BNC au titre de l’année 2013, le montant hors taxes des recettes ne doit pas dépasser un seuil fixé à 32 600 € (seuil inchangé par rapport à 2011). Que se passe-t-il en cas de franchissement de ce seuil ? Le régime micro-BNC restera applicable à certaines conditions qui varient selon que l’activité exercée relève ou non de la TVA. 1. L’activité n’est pas soumise à la TVA Les professionnels exonérés de TVA (professions de santé, par exemple) et dont les recettes dépassent 32 600 € bénéficient du maintien du régime micro-BNC pendant une période de deux années, à savoir l’année du dépassement et l’année suivante, quel que soit le montant des recettes. Exemples : - Un professionnel ayant encaissé des recettes d’un montant de 25 000 € en 2012 et 35 000 € en 2013, imposé au régime micro-BNC au titre de 2012, pourra conserver le régime micro-BNC pour ses revenus de 2013 et 2014. - Un professionnel ayant encaissé 25 000 € de recettes en 2011, puis 35 000 € en 2012, imposé au régime micro-BNC au titre de l’année 2011, pourra conserver le régime microBNC pour ses revenus de 2012 et 2013. Si en 2014, ses recettes dépassent à nouveau le seuil d’application du régime (actuellement 32 600 €, porté à 32 900 € à compter de 2014), ses revenus de 2014 seront imposés selon le régime de la déclaration contrôlée. 2. L’activité est soumise à la TVA Dans ce cas, les règles d’application du régime micro-BNC sont à combiner avec celles relatives à la franchise en base de TVA. En effet, il faut impérativement relever du régime de la franchise en base de TVA pour pouvoir bénéficier du régime micro-BNC. Attention : si le régime de la franchise en base de TVA cesse de s’appliquer, soit par option à la TVA, soit par franchissement du seuil de la franchise, les revenus BNC sont imposés au régime de la déclaration contrôlée dès l’année au cours de laquelle la franchise en base de TVA n’est plus applicable. Fiche thématique « micro BNC » – MAJ mars 2014 Régime de la franchise en base de TVA : Situation 1 : Recettes N à 32 600 € HT : Les professionnels assujettis à la TVA bénéficient, pour leurs prestations de services, d’une franchise pour le paiement de la TVA lorsque le montant annuel de leurs recettes ne dépasse pas 32 600 € (seuil inchangé depuis 2011). Situation 2 : 32 600 € Recettes N 34 600 € HT La franchise en base est maintenue au titre de l’année N et de l’année N+1 (sous réserve de rester en dessous du seuil de 34 600 € en N+1), à condition que les recettes de l’année N - 1 n’aient pas excédé la limite de 32 600 €. Situation 3 : Recettes N 34 600 € (limite majorée) : Le professionnel perd le bénéfice du régime de la franchise en base et devient redevable de la TVA au titre du mois au cours duquel ce seuil de recettes a été franchi. Il reste redevable de la TVA pour l’année suivante, quel que soit le montant de ses recettes. Conséquence : en tant que redevable de la TVA, il relève de plein droit du régime de la déclaration contrôlée pour son BNC de l’année N. Exemples : - Un professionnel ayant encaissé un montant de recettes de 25 000 € en 2012 et 34 000 € en 2013, imposé au régime micro-BNC pour 2012, pourra conserver ce régime pour ses revenus de 2013 et 2014 (sous réserve de rester en deçà du seuil de 34 900 € de recettes en 2014). - Un professionnel ayant encaissé un montant de recettes de 25 000 € en 2012, puis 35 000 € en 2013, imposé au régime micro-BNC pour 2012, ne pourra pas conserver ce régime pour ses revenus de 2013. En franchissant le seuil de 34 600 € de recettes en 2013, il ne peut plus bénéficier du régime de la franchise en base et devient redevable de la TVA au titre du mois au cours duquel il franchit cette limite ; son revenu BNC 2013 est imposé selon le régime de la déclaration contrôlée, de même que son revenu de 2014. Franchise particulière : Les avocats et avoués, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes interprètes bénéficient d’une franchise particulière à raison de leur activité spécifique, applicable aux personnes qui ont réalisé au cours de l’année civile précédente un montant de recettes n’excédant pas 42 300 € au titre de ladite activité spécifique (franchise portée à 42 600 € à compter de 2014). 1/3 Cette franchise particulière cesse de s’appliquer lorsque la limite majorée de 52 000 € de recettes spécifiques est franchie en cours d’année (seuil porté à 52 400 € à compter de 2014). II. PROFESSIONNELS EXCLUS DU REGIME MICRO BNC Les catégories suivantes sont exclues du régime micro-BNC : contribuables qui ne bénéficient pas de la franchise en base de TVA ; contribuables soumis à la déclaration contrôlée du fait du franchissement du seuil d’application du régime microBNC ou de la franchise en base de TVA, étant précisé que le régime micro-BNC demeure applicable au titre des deux premières années du franchissement du seuil : - quel que soit le montant des recettes pour les contribuables non soumis à la TVA, - pour les contribuables relevant de la franchise en base, sous réserve que le montant des recettes de ces deux années ne dépasse pas la limite majorée de la franchise en base ; IV. RECETTES VISEES PAR LE SEUIL D’APPLICATION Les recettes à retenir pour déterminer si une personne relève ou non du régime micro-BNC sont les suivantes : - les recettes courantes perçues dans le cadre de l’exercice de l’activité (honoraires), y compris les provisions (avances sur honoraires) effectivement encaissées, les honoraires rétrocédés par des confrères, les prestations réglées en nature ; - les recettes accessoires ayant un lien avec l’exercice de la profession : remboursement de frais reçus de clients, produits financiers, indemnités perçues ne bénéficiant pas du régime d’imposition des plus-values professionnelles (indemnité d’éviction ou indemnité de rupture de contrat comprise dans le bénéfice imposable…). Les recettes suivantes doivent être exclues : - les débours et les séquestres ; - les honoraires rétrocédés à un confrère ; - les recettes exceptionnelles réalisées en cas de cession d’élément d’actif ou de transfert de clientèle (régime des plus-values professionnelles) V. MODALITES D’IMPOSITION DU REVENU sociétés de personnes ; contribuables relevant obligatoirement de la déclaration contrôlée en raison de la nature de l’activité (officiers publics et ministériels, bénéfices provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique ou de la pratique d’un sport lorsque le bénéficiaire a opté pour le régime spécial d’imposition prévu à l’article 100 bis du CGI) ; Les personnes relevant du régime micro-BNC sont dispensées de produire la déclaration de revenus professionnels 2035. Elles reportent directement sur la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 C le montant brut de leurs recettes. Le bénéfice imposable est alors déterminé sous déduction d’un abattement de 34 %, qui ne peut être inférieur à 305 €. contribuables imposés selon le régime des traitements et salaires (agents d’assurance, auteurs d’œuvres de l’esprit) ; L’abattement de 34 % est réputé tenir compte de toutes les charges, y compris les cotisations sociales et les amortissements des biens affectés à l’exploitation. contribuables dont les biens affectés à l’exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire. VI. OPTIONS – CHANGEMENTS DE REGIME Important : les professionnels ayant opté pour le régime de la déclaration contrôlée sont exclus du régime micro-BNC (option valable pour une durée de deux ans). De même, ceux ayant opté pour le paiement de la TVA sont exclus du régime micro-BNC pendant la durée de l’option, car ce dernier est subordonné à l’application de la franchise en base de TVA. III. CAS PARTICULIERS : DÉBUT ET CESSATION D’ACTIVITÉ En cas de création ou de cessation d’activité en cours d’année, la limite d’application du régime doit être ajustée au prorata du temps d’exercice de l’activité au cours de l’année civile en fonction du nombre de jours par rapport à 365. Exemple : début d’activité le 1er octobre 2013 et un montant total de recettes de 10 000 € HT pour la période du 01.10 au 31.12.2013. Ajustement prorata temporis : 32 600 € x 92/365 = 8 216 €. Les recettes (10 000 €) étant supérieures à la limite ajustée (8 216 €), ce professionnel est placé de plein droit sous le régime de la déclaration contrôlée pour l’imposition des revenus de 2013. Il ne peut pas bénéficier du régime micro BNC et devra souscrire une déclaration 2035. Fiche thématique « micro BNC » – MAJ mars 2014 Tout titulaire de BNC qui relève de plein droit du régime micro-BNC peut opter pour le régime de la déclaration contrôlée. Cette option est dissociable de celle qui doit être exercée pour le paiement de la TVA. Ainsi, un contribuable peut opter pour le régime de la déclaration contrôlée tout en conservant le régime de la franchise en base de TVA. En revanche, l’option pour le paiement de la TVA (même exercée en cours d’année) entraîne l’assujettissement de plein droit au régime de la déclaration contrôlée au titre de l’année concernée et pour l’année suivante. L’option pour la déclaration contrôlée doit en principe être exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats. L’option est valable deux ans. Elle est ensuite tacitement reconduite pour une nouvelle période de deux ans, sauf renonciation écrite notifiée à l’administration avant le 1er février de l’année suivant la période de deux ans pour laquelle elle a été exercée. Exemple : le 15 mars 2014, un professionnel opte pour le régime de la déclaration contrôlée, au titre de ses revenus de l’année 2013. Cette option reste applicable pour l’imposition des revenus de l’année 2014 (déclaration à déposer en 2015). Cette option est ensuite tacitement reconduite pour l’imposition des revenus des années 2015 et 2016, sauf dénonciation écrite notifiée à l’administration avant le 1er février 2015. 2/3 e VII. MICRO BNC / DECLARATION CONTROLEE COMMENT FAIRE SON CHOIX ? Les personnes soumises de plein droit au régime micro-BNC bénéficient, du fait de l’évaluation forfaitaire de leurs charges, d’obligations comptables et déclaratives très simplifiées. Néanmoins, l’option pour le régime de la déclaration contrôlée peut s’avérer avantageuse dans certains cas. Quelques exemples sont évoqués, sans que les développements ci-dessous puissent être considérés comme exhaustifs. 1 – Prise en compte des charges réelles En régime micro-BNC, l’abattement forfaitaire de 34 % du montant brut des recettes annuelles, est réputé couvrir la totalité des charges (charges sociales, frais financiers, amortissements des immobilisations, frais de déplacement, …). L’option pour le régime de la déclaration contrôlée est intéressante pour bénéficier de la prise en compte des charges réellement exposées, lorsque celles-ci dépassent l’abattement forfaitaire de 34 %. Les adhérents à notre Centre peuvent alors bénéficier d’une réduction d’impôt de 915 € par an, au titre des frais occasionnés par la tenue de la comptabilité et par l’adhésion à notre organisme. Cette réduction d’impôt suppose que les recettes annuelles n’excèdent pas les limites du micro-BNC, et que l’option pour le régime de la déclaration contrôlée ait été exercée. 2 – Imputation des déficits En micro-BNC, aucun déficit ne peut être constaté, les charges étant calculées forfaitairement par rapport au montant brut des recettes. Lorsque pour une année donnée, le montant des charges réellement supporté excède celui des recettes brutes, l’option pour le régime de la déclaration contrôlée permet d’imputer le déficit sur le revenu global dans les conditions de droit commun. 3 – Cas des médecins conventionnés Les médecins conventionnés du secteur I et dont les recettes sont inférieures à la limite d’application du régime micro-BNC, peuvent bénéficier de déductions spécifiques en cas d’option pour le régime de la déclaration contrôlée, dont notamment une déduction forfaitaire de 2 % du montant des recettes brutes destinée à couvrir les frais de représentation, réception, prospection, cadeaux professionnels, petits déplacements, blanchissage, travaux de recherche. TABLEAU DE SYNTHÈSE : MICRO BNC & DÉCLARATION CONTROLÉE Micro BNC Déclaration contrôlée Recettes 32 600 € HT Recettes 32 600 € HT Conditions d’application (32 900 € HT en 2014) NB : prorata temporis la 1ère année (32 900 € HT en 2014) Ou sur option Montant des recettes à déclarer Recettes encaissées /année Recettes encaissées /année Charges déductibles Calcul forfaitaire (y compris charges sociales et amortissements) Charges = 34 % des recettes, minimum de 305 € Dépenses payées pour leur montant réel et nécessitées par l’exercice de la profession + les amortissements. Recettes - Dépenses = Bénéfice ou déficit Résultat Recettes – 34 %, Pas de déclaration 2035 à déposer Obligations déclaratives Montant annuel des recettes à indiquer sur la déclaration de revenus 2042 C En cas de déficit : possibilité de l’imputer sur le revenu global Dépôt d’une déclaration 2035 et Report du résultat sur la déclaration 2042 C Imposition sur le bénéfice réel ; en cas de déficit, imputation sur le revenu global Allègement des obligations comptables et déclaratives Atouts et limites Déduction de frais limitée à 34 % des recettes Résultat toujours excédentaire et soumis à l’impôt sur le revenu. Fiche thématique « micro BNC » – MAJ mars 2014 Déduction des charges réelles pouvant être supérieure à 34 % Avantages fiscaux liés à l’adhésion à une association agréée, en particulier réduction d’impôt égale aux frais pour la tenue de la comptabilité et l’adhésion à une AA dans la limite de 915 €*. *cette réduction d’impôt suppose que les recettes annuelles n’excèdent pas les limites du micro-BNC, et que l’option pour le régime de la déclaration contrôlée ait été exercée. 3/3