GUIDE PRATIQUE DES CONGES PAYES
Transcription
GUIDE PRATIQUE DES CONGES PAYES
GUIDE PRATIQUE DES CONGES PAYES Vous trouverez dans ce document toutes les consignes relatives à l’utilisation des "certificats bleus/demandes de congés" préétablis et des fiches "navettes". Ce guide ne pouvant cependant répondre à tous les cas particuliers, n’hésitez pas, pour tous renseignements complémentaires, à prendre contact avec nos services. 2 SOMMAIRE I. - ACQUISITION DU DROIT A CONGE 1. - PERIODE DE REFERENCE 5 5 2. - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 5 II. - DURÉE DU CONGÉ ET CALCUL DE L’INDEMNITÉ 1. - DUREE DU CONGE 6 6 1.1. - Absences assimilées à du travail effectif 1.2. - Absences non assimilées à du travail effectif 2. - CALCUL DE L'INDEMNITE 6 8 9 2.1. - Règle du dixième 2.2. - Règle "Bâtiment" 3. - PRIME DE VACANCES 3.1. Ouvriers travaillant dans les entreprises appliquant la Convention Collective du Bâtiment 3.2. Ouvriers travaillant dans les entreprises appliquant la Convention Collective des T.P. 3.3. Cadres et ETAM 4. – CONGES SUPPLEMENTAIRES 9 10 10 11 11 11 11 4.1. - Ancienneté 4.2. - Fractionnement 4.3. - Congés des jeunes mères de famille 4.4. - Congés des jeunes travailleurs et apprentis 11 13 14 14 III. - LA PRISE DES CONGÉS 1. - PÉRIODE DE PRISE 14 14 2. - POINT DE DEPART DU CONGE 14 3. – INCIDENCE DES JOURS FERIES 14 4. - ORDRE DES DEPARTS 15 5. - CONGE PRINCIPAL ET CINQUIEME SEMAINE 15 6. - JOURS SUPPLEMENTAIRES D'ANCIENNETE OU DE FRACTIONNEMENT 15 3 6.1. - Jours supplémentaires d'ancienneté (Ouvriers "TP" et Cadres ETAM) 6.2. - Jours supplémentaires de fractionnement 7. - PRISE DES CONGES - INTERDICTION DE TRAVAILLER 15 16 16 8. - PRISE DES CONGES ET MALADIE 16 8.1. - Maladie survenant avant le départ en congé 8.2. - Maladie survenant pendant le congé 9. - PRISE DES CONGES ET CHOMAGE - INTEMPERIES 16 16 17 10. - MENTIONS RELATIVES AUX CONGES SUR LES BULLETINS DE PAIE 17 11. - FERMETURE DE L'ENTREPRISE PENDANT LES CONGES – DROITS DES SALARIES 17 IV. - LE PAIEMENT DES INDEMNITES DE CONGÉS 1. - REGLES DE PAIEMENT 18 18 1.1. - Principe : paiement 10 jours avant le départ en congé 1.2. - 5ème semaine 1.3. - Jours supplémentaires d’ancienneté 1.4. - Mode de paiement des indemnités 2. - SALARIES AYANT QUITTE L'ENTREPRISE 18 18 18 18 18 3. - PAIEMENT DES CONGES PAR ANTICIPATION 19 3.1. - Le paiement anticipé de l’indemnité compensatrice de congés payés 3.2 - La prise des congés par anticipation 4. - DOCUMENTS TRANSMIS AUX SALARIES 19 19 19 5. - CHARGES SOCIALES SUR LES INDEMNITES DE CONGES 19 5.1. - Organismes bénéficiaires 19 5.2. - Cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance sur les 20 indemnités de congés payés des Cadres et ETAM 5.3. - Cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance sur les indemnités de congés payés des Ouvriers 21 6. - SALARIES RESIDANT A L'ETRANGER - RETENUES A LA SOURCE SUR LES INDEMNITES DE CONGES 21 7. - PRESCRIPTION 21 4 V. – L'ORGANISATION DES CONGES 1. – PRISE DES CONGES – ETAPES PRATIQUES 22 22 2. – UTILISATION DES CERTIFICATS ET DEMANDES DE CONGES 23 3. – UTILISATION DE LA FICHE NAVETTE 27 4. – DEPART D'UN SALARIE EN COURS D'ANNEE 28 …/ 5 I. - ACQUISITION DU DROIT A CONGE Le droit à congé est ouvert au salarié qui justifie d’au moins un mois de travail effectif au cours de la période de référence dans une ou plusieurs entreprises du Bâtiment ou des Travaux Publics affiliées à une Caisse de Congés Payés. 1. - PERIODE DE REFERENCE (Article R 223-1 du Code du travail) Elle s’étend du 1er avril au 31 mars. 2. - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF Ce sont les heures réellement effectuées selon l’horaire habituel de l’entreprise qui doivent être prises en considération. Les heures travaillées au-delà de cet horaire doivent être ajoutées. Les heures non travaillées doivent être déduites. Les salariés à temps partiel ont également droit à un congé dès lors qu’ils justifient, quel que soit le nombre d’heures effectuées, d’un mois de travail selon l’horaire qui a été convenu avec leur employeur. Dans le Bâtiment et les Travaux Publics, 150 heures de travail sont considérées comme équivalentes à un mois de travail effectif. Sont également équivalentes à un mois, les périodes de 4 semaines ou de 24 jours ouvrables. Par exception, les salariés ayant accompli moins de 150 heures de travail effectif au cours de la période de référence et titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée peuvent prétendre à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est versée par la Caisse sur présentation du contrat correspondant et du certificat bleu après l’ouverture de la période de prise des congés. ATTENTION ! Pour les salariés n'ayant pas atteint le seuil de 150 heures de travail effectif au cours de la période de référence, les absences citées à la rubrique ci-dessous relative à la détermination de la durée du congé ne sont pas prises en compte. Fsommaire 6 II. - DURÉE DU CONGÉ ET CALCUL DE L’INDEMNITÉ 1. - DUREE DU CONGE (Article L 223-2 du Code du travail) Le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables par mois de travail avec un maximum de 30 jours ouvrables. Ceux-ci se décomposent en 24 jours de congé principal et 6 jours de congé dits "5ème semaine". Sont assimilées à un mois de travail chaque tranche de 150 heures (Article D. 732-6 du Code du travail) ainsi que chaque période de 4 semaines ou de 24 jours ouvrables (Article L 223-4 du Code du travail). Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine autres que les dimanches et jours fériés même lorsque l’horaire hebdomadaire de travail est réparti sur 5 jours (samedi ou lundi habituellement chômé). Lorsque le nombre de jours ouvrables ainsi calculé n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. 1.1. - Absences assimilées à du travail effectif Selon le Code du travail, en particulier l’article L 223-4 et les conventions collectives, sont notamment pris en compte pour la détermination de la durée du congé au même titre que les périodes réellement travaillées, les temps d’absence liés aux motifs détaillés ci-après, sous réserve que les conditions d’ouverture du droit soient remplies. a) Accidents du travail ou maladies professionnelles (Ouvriers, Cadres, ETAM) Les périodes limitées à une durée ininterrompue d’un an pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle (indemnisées par la Sécurité Sociale). Sont donc exclues de cette assimilation les absences consécutives à de nouveaux arrêts se rapportant au même accident ou à la même maladie professionnelle (rechutes). Fsommaire 7 b) Maladies non professionnelles des Cadres et ETAM · Cadres : ceux-ci doivent justifier au cours de la période de référence d’au moins 120 jours, ouvrables ou non, continus ou non, d’exécution effective du contrat de travail ou de périodes assimilées. Si le salarié ne justifie pas de 120 jours de travail, il n’est pas tenu compte des jours perdus pour maladie non professionnelle et les congés sont limités aux droits acquis par les jours de travail effectif (Article 26, Convention Collective des IAC) ; · ETAM : seules les "absences de courte durée pour maladie ou accident constatées par certificat médical" sont assimilées à du temps de travail effectif (Article 28 e, Convention Collective des ETAM du Bâtiment). c) Congés de maternité Les périodes assimilées à du temps de travail effectif s’établissent à 16, 26, 34, ou 46 semaines selon le nombre d’enfants. En cas d’état pathologique résultant de la grossesse ou de l’accouchement, ces périodes peuvent être augmentées de 2 semaines avant la date présumée de l’accouchement et de 4 semaines après la date de celui-ci. d) Congés d’adoption La durée est de 10 ou 22 semaines selon le nombre d’enfants. e) Chômage-intempéries Les heures de chômage-intempéries sont prises en compte pour leur totalité. f) Chômage partiel sans fermeture de l’entreprise Lorsque le chômage partiel est pratiqué sous la forme d’une réduction d’horaire, il est sans incidence sur la durée des congés. Cependant, les indemnités versées au titre du chômage partiel ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés. g) Formation professionnelle Les stages de formation inscrits au plan de formation de l’entreprise. Congés individuels de formation (article L 931-1 du Code du travail) : le temps consacré au stage est assimilé à un temps de travail effectif. Fsommaire 8 h) Autres stages Les stages non rémunérés en vue de favoriser la formation des cadres et animateurs de la jeunesse ainsi que les stages non rémunérés de formation économique, sociale et syndicale (ex-congé d’éducation ouvrière). i) Préavis Le préavis effectué ou non effectué suite à dispense de l’employeur. j) Le congé de l’année précédente effectivement pris Cette assimilation est directement effectuée par la Caisse lorsque les indemnités de congé ont été réglées par une Caisse de Congés Payés du Bâtiment ou des Travaux Publics. k) Les congés spéciaux Prévus par la Loi et les Conventions Collectives tels que les jours fériés, les absences exceptionnelles pour événements familiaux et les épreuves de sélection militaire. l) Les jours de congés attribués au titre de la loi sur la réduction du temps de travail m) Les heures indemnisées au titre du repos compensateur légal 1.2. - Absences non assimilées à du travail effectif Ne sont pas prises en considération, pour déterminer la durée du congé, les heures non travaillées pour les motifs suivants : a) Maladies non professionnelles des ouvriers Ces heures sont cependant prises en considération pour l’attribution de la prime de vacances. b) Accidents du travail et maladies professionnelles Lorsqu’il s’agit de périodes d’arrêt situées au-delà d’un an ou de rechutes. c) Accidents de trajet Fsommaire 9 d) Maladies non professionnelles des Cadres et ETAM Lorsque les conditions d’assimilation ne sont pas remplies. e) Chômage partiel avec fermeture de l’entreprise f) Préavis N’est pas prise en compte la période résultant d’une demande de dispense ou d’un refus d’exécution du préavis émanant du salarié, l’indemnité compensatrice de préavis n’étant pas due. g) Les heures indemnisées au titre du repos compensateur conventionnel. 2. - CALCUL DE L'INDEMNITE Conformément aux dispositions du Code du travail, la détermination de l’indemnité de congé fait l’objet d’un double calcul, la formule la plus avantageuse pour le salarié étant retenue. 2.1. - Règle du dixième (Article L 223-11 du Code du travail) L’indemnité est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (1er avril - 31 mars). La rémunération prise en compte correspond, pour une période d’emploi située entre le 1er avril et le 31 mars, à l’addition : a) du salaire total brut sans aucun plafond ni abattement, indiqué sur le ou les certificats bleus de congé. b) du salaire perdu à l’occasion d’un éventuel arrêt au titre de l’accident du travail et de la maladie professionnelle et dans la limite d’une durée continue d’un an pour tous les salariés (Ouvriers, Cadres, ETAM) et de la maladie non professionnelle dans les limites fixées par les conventions collectives pour les Cadres et ETAM seulement et des congés de maternité ou d’adoption. c) des indemnités intempéries Fsommaire 10 d) de l’indemnité de congé brute de l’année précédente. 2.2. - Règle "Bâtiment" (Article D 732-7 du Code du travail) L’indemnité est égale au dixième du dernier salaire moyen normal avant le départ en congé multiplié par le temps de travail effectif ou assimilé effectué par l’intéressé au cours de la période de référence (1er avril - 31 mars). Ce calcul correspond : a) Pour les Ouvriers Au dixième du dernier salaire horaire moyen normal (obtenu en divisant le montant de la dernière paie normale et complète du salarié avant son départ en congés par le nombre d’heures payées correspondant) multiplié par le nombre d’heures de travail effectif (ou assimilé) payées au cours de la période de référence. IMPORTANT : Pour les salariés "apprentis" ou titulaires d'un contrat de travail particulier (contrat de qualification, "initiative emploi", etc.). Nous vous demandons de nous faire parvenir la photocopie du dernier bulletin de paie avec les certificats de congés ou les fiches "navettes". b) Pour les Cadres et ETAM Au dixième du dernier salaire mensuel normal du mois précédant le départ en congés multiplié par le nombre de mois de travail effectif (ou assimilé) payés au cours de la période de référence. Vous trouverez le détail de ces règles de calcul et en particulier celles relatives à la notion de paie normale et complète en page 22 du présent Guide. 3. - PRIME DE VACANCES (Conventions collectives du Bâtiment et des Travaux Publics) La prime de vacances est égale à 30% de l’indemnité acquise, à raison de 2 jours ouvrables par mois ou tranche de 150 heures de travail avec un maximum de 24 jours ouvrables auxquels s’ajoutent le cas échéant, les jours supplémentaires d’ancienneté et de fractionnement. Fsommaire 11 La prime de vacances n’est donc pas due sur les jours acquis au titre de la 5ème semaine, c’est-à-dire à raison d’un demi-jour ouvrable par mois ou tranche de 150 heures. L'attribution de la prime de vacances dépend du temps de travail effectif ou de périodes assimilées dans la Profession totalisée par le salarié au cours de la période de référence (1er avril - 31 mars) avec les distinctions qui suivent. 3.1. Ouvriers travaillant dans les entreprises appliquant la Convention Collective du Bâtiment Depuis la mise en place de la loi sur les 35 heures, le nombre d’heures de travail nécessaire à l’attribution de la prime de vacances varie selon l’horaire de l’entreprise : · Entreprises dont l’horaire hebdomadaire est de 39 heures 1 675 heures de travail ou de périodes assimilées dans la Profession. · Entreprises dont l’horaire hebdomadaire est de 35 heures 1 503 heures de travail ou de périodes assimilées dans la Profession. 3.2. Ouvriers travaillant dans les entreprises appliquant la Convention Collective des T.P. 1 200 heures de travail ou de périodes assimilées dans la Profession. 3.3. Cadres et ETAM 6 mois de présence dans la Profession. 4. – CONGES SUPPLEMENTAIRES 4.1. - Ancienneté (Code du travail et Conventions Collectives) Selon l’article L 223-3 du Code du travail, la durée du congé annuel peut être majorée en fonction de l’âge ou de l’ancienneté selon des modalités déterminées par Convention ou accord collectif de travail. Les Conventions Collectives du Bâtiment et des Travaux Publics ont défini ces modalités. Fsommaire 12 a) Règles générales d’attribution La détermination de l’ancienneté est fonction des périodes de travail effectif accomplies par le salarié étant précisé que la durée des services s’apprécie à la fin de la période de référence quelle que soit la qualification des salariés (Ouvriers, Cadres, ETAM). Les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été suspendu (accident du travail, maladie) sont considérées comme temps de travail effectif et prises en compte pour le calcul de l’ancienneté. Le Service National légal entraînant la rupture du contrat de travail, la période pendant laquelle il est effectué n’est pas assimilée à un temps de travail effectif pour la détermination du droit à l’ancienneté. L'ancienneté s'appréciant au 31 mars, le paiement des jours supplémentaires d'ancienneté est subordonné à la présence dans l'effectif de l'entreprise au 31 mars de l'année de référence. · En cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, succession, vente, fusion, transformation, mise en société, l’ancienneté s’apprécie au jour de l’entrée dans l’entreprise d’origine (application de l’article L 122-12 al. 2 du Code du travail). L’indemnité afférente aux jours d’ancienneté est déterminée comme celle des jours de congé principal majorée éventuellement de la prime de vacances. b) Personnel "Ouvriers" · La Caisse verse aux ouvriers du Bâtiment et des Travaux Publics une indemnité d’un montant égal à 2 jours après 20 ans, 4 jours après 25 ans, 6 jours après 30 ans de services continus ou non dans la même entreprise à la fin de la période de référence. · Ouvriers dépendant d’entreprises appliquant la Convention Collective du Bâtiment : l’indemnité est accordée sous la forme d’une prime sans absence correspondante. · Ouvriers dépendant d’entreprises appliquant la Convention Collective des Travaux Publics : les jours supplémentaires pour ancienneté font l’objet d’une prise effective en cours d’année. c) Personnel Cadres et ETAM Les conventions collectives des Cadres et ETAM accordent des jours supplémentaires effectivement pris en fonction de l’ancienneté acquise soit dans l’Entreprise soit dans la Profession. • ancienneté acquise dans une seule entreprise : 2 jours si plus de 5 ans de présence dans l’entreprise à la fin de la période de référence, quels que soient les emplois successifs occupés, 3 jours si plus de 10 ans dans les mêmes conditions. Fsommaire 13 • ancienneté acquise dans plusieurs entreprises en qualité de Cadre ou d’ETAM - 2 jours si plus de 10 ans de services à la fin de la période de référence en qualité de Cadre ou d’ETAM seulement dans plusieurs entreprises du Bâtiment ou des Travaux Publics. Le temps passé dans la Profession en qualité d’ouvrier ne doit pas être pris en considération, - 3 jours si plus de 20 ans dans les mêmes conditions. d) Indications à donner à la Caisse pour la détermination des droits à ancienneté · ancienneté acquise dans une seule entreprise L'ancienneté doit être justifiée par un courrier précisant la date d'entrée dans l'entreprise, ou la copie du contrat de travail. · ancienneté acquise dans plusieurs entreprises en qualité de Cadre ou d’ETAM L'ancienneté doit être justifiée par un courrier de la caisse de retraite précisant les années de cotisations en qualité d'ETAM ou IAC dans le B.T.P. 4.2. - Fractionnement (Article L 223-8 du Code du travail) Le congé d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables peut être fractionné. En cas de fractionnement, le congé doit obligatoirement comprendre une fraction de 12 jours ouvrables continus (compris entre 2 jours de repos hebdomadaire) et attribuée pendant la période 1er mai - 31 octobre. Les jours restant dus pris postérieurement au 31 octobre et jusqu’au 30 avril peuvent être pris en une ou plusieurs fois et donnent lieu à attribution de jours supplémentaires majorés le cas échéant de la prime de vacances à raison de : • 2 jours ouvrables lorsque le nombre de jours restant à prendre et effectivement pris après le 31 octobre est au moins égal à 6, • 1 jour ouvrable lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5. En résumé, le salarié qui, en dehors des jours pris au titre de la 5ème semaine, s’absente, en une ou plusieurs fois, plus de 18 jours ouvrables entre le 1er mai et le 31 octobre ne peut, en aucune façon, prétendre au bénéfice des 2 jours supplémentaires de fractionnement. Si l’absence est comprise entre 19 et 21 jours ouvrables, il n’a droit qu’à un seul jour supplémentaire. Si cette absence est supérieure à 21 jours ouvrables, il perd entièrement le droit aux jours supplémentaires de fractionnement. Les jours de congé dus en sus du congé principal de 24 jours ouvrables, 5ème semaine ou jours d’ancienneté ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit au fractionnement. Fsommaire 14 4.3. - Congés des jeunes mères de famille (Article L 223-5 du Code du travail) Les femmes salariées âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge vivant au foyer et âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours. Ce congé est réduit à un jour par enfant si le temps de travail de l’intéressée ne lui donne pas droit légalement à plus de 6 jours de congés. L’existence d’un lien de parenté entre la salariée et l’enfant n’est pas nécessaire. 4.4. - Congés des jeunes travailleurs et apprentis (Article L 223-3 du Code du travail) Quelle que soit leur ancienneté dans l’entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s’ils le demandent, à un congé de 30 jours ouvrables. Toutefois, ils ne perçoivent que l’indemnité déterminée en fonction du temps de travail accompli au cours de la période de référence et ne peuvent exiger aucune indemnité pour ces jours de congés supplémentaires. III. - LA PRISE DES CONGÉS 1. - PÉRIODE DE PRISE Celle-ci s’étend du 1er mai au 30 avril. 2. - POINT DE DEPART DU CONGE Si le premier jour de congé est habituellement chômé (samedi ou lundi), cette première journée n’entre pas en ligne de compte pour la durée du congé et ce dernier ne commence à courir que du lundi ou mardi suivant. En revanche, si le départ en vacances se situe au cours d’une semaine (mercredi par exemple), le premier samedi (ou lundi) compte comme jour ouvrable. 3. – INCIDENCE DES JOURS FERIES Sauf s’il tombe un dimanche, un jour férié inclus dans une période de congés est considéré comme non ouvrable et ne peut être décompté comme étant un jour de congé payé. Il en est ainsi même dans le cas où le jour férié coïncide avec une journée habituellement chômée (samedi ou lundi) dans l’entreprise. Fsommaire 15 La Caisse n’assurant que le règlement des jours ouvrables du congé légal, il appartient à l’employeur d’indemniser ce jour férié dans la mesure où il se situe un jour qui aurait été normalement travaillé dans l’entreprise s’il n’y avait pas eu congé. 4. - ORDRE DES DEPARTS L’ordre des départs est fixé par l’employeur après avis le cas échéant des délégués du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires notamment des possibilités de congés du conjoint dans le secteur public et privé et de la durée de leurs services chez l’employeur. Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané. Les conventions collectives précisent en outre que les dates des périodes de congés doivent être communiquées à chaque ayant droit au plus tard 2 mois avant son départ. L’article L 223-7 al. 3 du Code du travail dispose par ailleurs que sauf en cas de circonstances exceptionnelles l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue pour le départ. 5. - CONGE PRINCIPAL ET CINQUIEME SEMAINE La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables (congé principal). Les jours de 5ème semaine peuvent être pris en tout ou partie selon des modalités fixées par accord entre l’employeur et les salariés, notamment sous forme de jours séparés pris entre le 1er mai et le 30 avril (par exemple pour un pont ou un jour d’absence pour convenance personnelle). Dans ce cas, 5 jours ouvrés sont assimilés à la 5ème semaine de congés, l’indemnité étant égale, pour ces 5 jours ouvrés, à 6 jours ouvrables de congés. Cas particuliers : l’article L 223-8 du Code du travail permet aux salariés "justifiant de contraintes géographiques particulières" de déroger individuellement aux règles qui précèdent. Ces salariés (travailleurs originaires des DOM - TOM, travailleurs étrangers prenant leurs vacances dans leur pays d’origine) peuvent ainsi prendre 5 semaines de congés d’affilée. 6. - JOURS SUPPLEMENTAIRES D'ANCIENNETE OU DE FRACTIONNEMENT 6.1. - Jours supplémentaires d'ancienneté (Ouvriers "TP" et Cadres ETAM) Lorsqu'ils font l'objet d'une absence pour congé, Ouvriers des entreprises appliquant la Convention Collective des Travaux Publics, Cadres et ETAM, les jours supplémentaires pour ancienneté doivent être pris entre le 1er mai et le 30 avril à des dates fixées suivant les nécessités de l'entreprise par accord entre celle-ci et le salarié concerné. Fsommaire 16 Ces jours ne peuvent, sauf accord exprès de l'entreprise, être accordés en même temps que tout ou partie du congé principal. 6.2. - Jours supplémentaires de fractionnement Ceux-ci attribués en fonction des jours de congé principal pris avant le 31 octobre de l'année d'exercice des droits à congés, sont nécessairement pris, en une ou plusieurs fois, après cette date et jusqu’au 30 avril. Ils peuvent être accolés à des jours de congé principal. 7. - PRISE DES CONGES - INTERDICTION DE TRAVAILLER Sauf lorsqu'elle est versée sous forme d'indemnité compensatrice, l'indemnité de congés versée par la Caisse est inséparable de la prise effective du congé. Pour bénéficier de cette indemnité, le salarié doit cesser de travailler et ne peut cumuler indemnité et salaire. Il est rappelé que la loi interdit, sous peine de sanctions, à un employeur d'occuper un salarié à des travaux rémunérés pendant ses périodes de vacances et à un salarié d'avoir une activité rémunérée pendant les mêmes périodes. 8. - PRISE DES CONGES ET MALADIE 8.1. - Maladie survenant avant le départ en congé La jurisprudence considère que lorsqu’un salarié est en arrêt maladie au moment de son départ en congé, il conserve son droit à congé et peut à son retour, demander à son employeur d’en bénéficier avant la fin de la période de prise des congés payés (30 avril). Dans ce cas de figure, l’employeur, à qui il incombe de fixer les périodes de prises des congés, peut exiger du salarié qu’il prenne son congé et lui imposer la date de prise des congés. 8.2. - Maladie survenant pendant le congé Celle-ci n’a pas pour effet de prolonger la durée du congé. Le salarié doit donc reprendre son travail à la date normale fixée pour le retour du congé si la maladie est terminée ou dès sa guérison si la maladie se prolonge au-delà de cette date. De même, sauf accord amiable avec l’employeur, le salarié ne peut demander à s’absenter ultérieurement pour la partie du congé pendant laquelle il a été malade. Fsommaire 17 9. - PRISE DES CONGES ET CHOMAGE - INTEMPERIES Si un salarié se trouve en chômage-intempéries le jour où il doit partir en congé, les indemnités d’intempéries lui sont dues jusqu’au dernier jour travaillé précédant son départ en congé. Si, à la fin de sa période de congé, son chantier est toujours en intempéries, les indemnités correspondantes lui sont dues de nouveau dès le premier jour de son retour. 10. - MENTIONS RELATIVES AUX CONGES SUR LES BULLETINS DE PAIE En application de l’article R 143-2 du Code du travail, les employeurs doivent obligatoirement faire figurer sur les bulletins de paie les dates et durées des périodes de congés de leurs salariés. 11. - FERMETURE DE L'ENTREPRISE PENDANT LES CONGES – DROITS DES SALARIES L’employeur peut décider de la fermeture de l’entreprise et ainsi donner congé à l’ensemble du personnel pour une même période. Lorsque le nombre de jours de fermeture est supérieur au nombre de jours de congés d’un salarié (absence de droits ou droits incomplets), aucune indemnité destinée à compenser la perte de salaire n’est due. Cependant, ces salariés peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation partielle d’emploi pour les jours de fermeture excédant la durée des congés (Article R. 35152 du Code du travail). Pour le calcul de ces allocations, il est tenu compte des journées ou indemnités compensatrices de congés payés dont les salariés auront pu bénéficier pendant la période de référence. Le versement de l’allocation incombe à l’employeur qui en fait l’avance à ses salariés. Il doit être précédé d’une demande d’indemnisation de l’entreprise formulée avant sa fermeture auprès du Directeur Départemental de l’Emploi. Fsommaire 18 IV. - LE PAIEMENT DES INDEMNITES DE CONGÉS 1. - REGLES DE PAIEMENT 1.1. - Principe : paiement 10 jours avant le départ en congé A compter de l’ouverture de la période de prise des congés, la Caisse procède au paiement sélectif des différentes périodes de congés au fur et à mesure de leur prise effective jusqu’à épuisement des droits du salarié. Pour une période de vacances donnée, l’indemnité correspondante est payée 10 jours avant la date fixée pour le départ. 1.2. - 5ème semaine Lorsque la 5ème semaine est prise sous forme de jours séparés, l’indemnité correspondant à un ou plusieurs jours isolés pris au cours d’un mois est réglée à la fin du mois concerné. Dans ce cas, le salarié reçoit pour 5 jours ouvrés isolés, une indemnité équivalente à 6 jours ouvrables (5 x 1.2 la valeur d’un jour ouvrable). 1.3. - Jours supplémentaires d’ancienneté Pour les ouvriers dépendant d’une entreprise appliquant la Convention Collective du Bâtiment, l’indemnité est versée avec le congé principal, les jours supplémentaires d’ancienneté ne donnant pas lieu à prise effective. Pour les ouvriers appartenant à une entreprise appliquant la Convention Collective des Travaux Publics, les jours supplémentaires pour ancienneté font l’objet d’une prise effective en cours d’année et sont réglés 10 jours avant le départ en congé du salarié. 1.4. - Mode de paiement des indemnités Suite aux nombreuses difficultés rencontrées avec le paiement par chèque (retards de courriers, falsifications, pertes, vols), les indemnités de congés payés sont désormais réglées exclusivement par virement bancaire. A cette fin, les salariés doivent transmettre à la Caisse un relevé d’identité bancaire (RIB). 2. - SALARIES AYANT QUITTE L'ENTREPRISE Les salariés qui ont cessé leur activité ou qui ne travaillent plus dans le Bâtiment ou les Travaux Publics doivent, pour obtenir l’indemnité compensatrice acquise au moment de leur départ adresser à la Caisse, avec leur certificat bleu et dès l’ouverture de la période de prise des congés (1er mai), un document justifiant leur nouvelle situation (attestation d’inscription à l’Assedic ou à 1’ANPE dans les cas de chômage ou une attestation de leur nouvel employeur hors Bâtiment ou Travaux Publics). Fsommaire 19 3. - PAIEMENT DES CONGES PAR ANTICIPATION Le paiement anticipé des congés concerne deux cas de figure. 3.1. - Le paiement anticipé de l’indemnité compensatrice de congés payés Par dérogation, et sous réserve d'un examen préalable de la Caisse, l’indemnité compensatrice de congés payés due aux salariés retraités ainsi qu’aux ayant-droits des salariés décédés (sur présentation, dans ce dernier cas, d’un certificat d’hérédité) peut être réglée avant le 1er mai. 3.2 - La prise des congés par anticipation Par application de la loi du 19/01/2000 sur la réduction du temps de travail, les congés peuvent être pris de façon anticipée au fur et à mesure de l’acquisition des droits. La Caisse est susceptible, sous certaines conditions, de régler le paiement des congés par anticipation sous réserve d’un accord exprès entre l’employeur et le salarié. Pour de plus amples informations, nous vous demandons de contacter la Caisse. Il est, en outre, rappelé, qu’en dehors de la possibilité qui leur est offerte de prendre les congés par anticipation, les salariés ayant des droits à congés incomplets peuvent prétendre au bénéfice du chômage partiel en cas de fermeture de l’entreprise lorsque la durée de cette fermeture est supérieure à leurs droits. 4. - DOCUMENTS TRANSMIS AUX SALARIES Il est recommandé aux salariés de conserver sans limitation de durée l’attestation de paiement jointe avec le chèque ou l’avis de virement. Pour effectuer leur déclaration de revenus, ils peuvent se reporter au cumul imposable figurant sur le dernier titre de paiement des congés de l’année civile concernée (ce renseignement est inscrit en bas à gauche du titre de paiement) ou interroger le serveur INFOCONGES en composant le 08 91 67 98 00 (se munir du numéro de sécurité sociale et du code confidentiel). 5. - CHARGES SOCIALES SUR LES INDEMNITES DE CONGES 5.1. - Organismes bénéficiaires L’indemnité de congés payés a la nature juridique d’un salaire et supporte toutes les charges sociales et fiscales (patronales et salariales) afférentes aux salaires aux conditions et taux en vigueur, lesdites charges étant reversées par la Caisse aux Organismes bénéficiaires ci-après indiqués. Fsommaire 20 COTISATIONS ORGANISMES SECURITE SOCIALE Maladie, maternité, Invalidité, décès – Veuvage Accident du travail Vieillesse CSG – CRDS URSSAF DE LYON 6 rue du 19 mars 1962 69691 VENISSIEUX Cedex CHOMAGE Assedic ASSEDIC VALLEES DU RHONE ET DE LA LOIRE 92-94 Cours Lafayette 69405 LYON Cedex 03 AGFF RETRAITE ET PREVOYANCE DES OUVRIERS PROBTP Direction Régionale de LYON 73, Route de Saint Romain 69 450 CT CYR AU MONT D'OR PROBTP CNRO-CNPO Direction Régionale de LYON 73, Route de Saint Romain 69 450 CT CYR AU MONT D'OR 5.2. - Cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance sur les indemnités de congés payés des Cadres et ETAM En raison de la diversité des régimes dont relèvent les Cadres et les ETAM, la Caisse n’effectue aucun précompte et ne verse aucune cotisation patronale au titre de ces cotisations sur les indemnités de congés payés réglées aux intéressés. Les entreprises doivent en conséquence : • incorporer aux salaires déclarés aux Caisses de retraite et de prévoyance les indemnités versées par nos soins aux Cadres et ETAM ; • acquitter la totalité des cotisations correspondantes ; • retenir sur la paie des intéressés la part de cotisations qui leur incombe. Fsommaire 21 5.3. - Cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance sur les indemnités de congés payés des Ouvriers Pour cette catégorie de salariés, la Caisse de Congés Payés verse directement à PROBTP les cotisations de retraite et de prévoyance afférentes aux indemnités de congés payés sur la base des taux minima obligatoires. Pour les ouvriers travaillant dans des entreprises affiliées à une institution de retraite et de prévoyance autre que PROBTP, les cotisations - part patronale et part salariale - sont également versées à PROBTP et ouvrent les droits correspondants au profit des intéressés. 6. - SALARIES RESIDANT A L'ETRANGER - RETENUES A LA SOURCE SUR LES INDEMNITES DE CONGES Par application des dispositions des articles 182 A et 1671 A du Code Général des Impôts, la Caisse est tenue d’opérer lors de chaque versement d’indemnités de congés payés à des personnes résidant à l’étranger (résidence fiscale) une retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire des paiements. Il appartient, en conséquence, aux employeurs de nous faire connaître le nom et l’adresse à l’étranger des salariés pour lesquels ils effectuent la retenue fiscale à la source. Ils sont seuls, en effet, à connaître le domicile fiscal des salariés et les obligations qui en découlent sur le plan de la retenue à la source. 7. - PRESCRIPTION Par application de l’article L. 143-14 du Code du Travail, relatif à la prescription des salaires, l’action en paiement des indemnités de congés se prescrit par 5 ans. Fsommaire 22 V. – L'ORGANISATION DES CONGES 1. – PRISE DES CONGES – ETAPES PRATIQUES Le tableau ci-après détaille les différentes étapes de la prise des congés. En début de période En cours de période Organisation de la prise effective des congés dans l' entreprise. Utilisation de la fiche navette Remise au salarié l’exemplaire bleu "certificat/demande de congé" : • un mois avant la prise d’une première période de congé principal (exemple : à Envoi de la fiche navette à la Caisse par le salarié (un mois avant le départ) fin juin/début juillet pour un départ en congés début août), • ou, si un jour isolé "5ème semaine" est pris avant cette première période, au cours du mois de la prise du jour isolé (exemple: courant mai pour le pont de l’Ascension). Envoi du certificat à la Caisse par le salarié Paiement par la Caisse : § 10 jours avant le départ en congés du salarié § à la fin du mois concerné pour les jours isolés Paiement par la Caisse : § 10 jours avant le départ en congés du salarié § à la fin du mois concerné pour les jours isolés IMPORTANT Les entreprises ont la possibilité de programmer et de faire figurer sur le certificat/demande de congés toutes les périodes d’absence pour congés de leurs salariés, pour la période de prise des congés (1er mai au 30 avril). Dans ce cas, la navette sera utilisée pour informer la Caisse des modifications apportées aux informations initiales (dates, qualifications, taux horaires, etc.). Fsommaire 23 2. – UTILISATION DES CERTIFICATS ET DEMANDES DE CONGES Les certificats et demandes de congés Pour permettre aux salariés de justifier leurs droits aux congés payés vis-à-vis de la Caisse, l'employeur doit leur remettre un certificat dit "de congés" pour le temps de travail accompli au cours de la période de référence (1er avril au 31 mars). Ces imprimés se présentent sous la forme de liasses en continu dans un format permettant de juxtaposer le certificat et la demande de congés. Chaque liasse ou jeu de certificats comprend notamment : UN CERTIFICAT BLEU AVEC SA DEMANDE DE CONGES à remettre au salarié UN AIDE-MEMOIRE ou notice grise à remettre au salarié ; ce document rappelle les modalités de paiement et lui sert en cas de réclamation. RAPPEL : les certificats de congés définissent les droits à congés des salariés et permettent, le cas échéant, le paiement des indemnités correspondantes. Il doivent, par conséquent, être établis avec le plus grand soin, toute mention erronée, omise ou illisible pouvant causer un préjudice important aux salariés. TAUX HORAIRE MOYEN DES OUVRIERS ET APPRENTIS. Pour cette catégorie de personnel, le calcul de l’indemnité de congés s’effectue à partir du dernier taux horaire moyen égal au quotient: paie normale et complète heures payées Définition d’une paie normale et complète : par dernière paie, il faut entendre la paie précédant immédiatement la date d’établissement des certificats bleus répondant aux critères suivants : - une paie est complète lorsque, pour la période s’y rapportant, le salarié a été rémunéré pour tous les jours habituellement travaillés dans l’entreprise, - une paie est normale lorsque les éléments qui la composent sont habituels dans leur nature et leur montant, et non occasionnels ou exceptionnels. Fsommaire 24 Si, par exemple, l’horaire de travail se trouve relevé du fait de circonstances exceptionnelles, la paie correspondante ne peut être prise en considération pour le calcul du salaire horaire moyen. Sont exclues de la paie pour le calcul du salaire horaire moyen, les primes représentatives de frais, ainsi que celles relatives à des travaux non effectués au cours de la période se rapportant à la paie considérée. Il en est de même des primes et indemnités diverses dont le montant ou le nombre varie d’une paie à l’autre. C’est ainsi que doivent être exclues de la dernière paie : - les indemnités de panier, les repas, les petits et grands déplacements, les primes de rendement, tâche, travail aux pièces... les primes de salissure, d’outillage, de transport, de trajet, les primes exceptionnelles accordées pour certains travaux particulièrement pénibles, incommodes ou nécessitant une habileté particulière, etc. Définition des heures payées : celles-ci correspondent aux heures comptabilisées au titre de l’horaire habituel de l’entreprise utilisé pour le calcul des salaires mensualisés. IMPORTANT Pour les salariés “apprentis” ou titulaires d’un contrat de travail particulier (contrat de qualification, initiative emploi”etc.), la photocopie du dernier bulletin de paie avec les certificats de conges ou les fiches "navettes" doit être adressée à la Caisse. SALAIRE MENSUEL DES CADRES ET ETAM Pour le personnel "Cadres et ETAM", le salaire mensuel comprenant éventuellement la prime d’ancienneté ainsi que les primes fixes et constantes doit être indiqué sur le certificat bleu. Par contre, doivent être exclues, comme pour le personnel "ouvrier", les majorations de salaires résultant d’un horaire exceptionnel, les primes ou indemnités représentatives de frais, ainsi que celles dont le montant ou le nombre varie d’une paie à l’autre (paniers, repas, indemnités de petits et grands déplacements, les gratifications et les rappels de salaires ou de primes). Fsommaire 25 PERSONNEL REMUNERE A LA TÂCHE, AUX PIECES, AU RENDEMENT OU A LA COMMISSION Pour cette catégorie de salariés, un salaire horaire ou mensuel ne pouvant être déterminé avec précision, vous devez porter la mention "tâche", "pièces", "rendement" ou "à la commission", à la rubrique "taux horaire moyen". Pour le visionner, vous pouvez cliquer sur: "Certificat de congés". Le cas échéant, vérifiez et corrigez avec votre employeur, les informations pré-imprimées par nos soins; elles proviennent de la déclaration nominative annuelle et de nos fichiers lorsque vous avez bénéficié d’une indemnité de congés de la part de notre Caisse l'année précédente. Ces informations ayant pu changer depuis, nous vous demandons d’être particulièrement attentif aux changements concernant les qualifications (exemples : passage d'apprenti à ouvrier, d'ouvrier à ETAM ou lAC). Les rubriques non renseignées et qui vous sont rappelées dans la zone "Observations" doivent être complétées. Les informations manquantes concernent généralement : - la nationalité du salarié (voir les codes ci-contre), - son métier et sa qualification, - son horaire hebdomadaire, - le taux horaire moyen pour un ouvrier ou un apprenti ou le salaire mensuel pour un cadre ou un ETAM (voir instructions page précédente), - la date de délivrance du certificat. Fsommaire NATIONALITE CODE FRANCE ALLEMAGNE BELGIQUE DANEMARK ESPAGNE GRECE IRLANDE ITALIE LUXEMBOURG PAYS BAS PORTUGAL ROYAUME UNI ALGERIE MAROC TUNISIE TURQUIE YOUGOSLAVIE AUTRES PAYS ET INDETERMINES FR DE BE DK ES GR IE IT LU NL PT GB DZ MA TN TR YU XX 26 - Attention : si vous avez quitté votre employeur après le 31 mars de l'année de référence et avant d’avoir pris une première période de congés dans l'entreprise, la demande de congés ne doit pas être remplie. - Dans ce cas, la date et le motif du départ doivent figurer sur le certificat bleu à la rubrique "départ définitif de l’entreprise le...". - La demande de congés devra être remplie et signée par le nouvel employeur du Bâtiment ou des Travaux Publics, qui devra remettre l'exemplaire bleu "certificat/demande de congés" au salarié afin qu'il l'adresse à la Caisse après avoir pris connaissance de nos éventuelles observations et apposé sa signature. - L'employeur doit également remettre la "notice grise" (3ème exemplaire de la liasse) que le salarié doit conserver pour une éventuelle réclamation. Fsommaire 27 3. – UTILISATION DE LA FICHE NAVETTE Ce document est adressé aux entreprises après réception du certificat bleu et de toutes demandes de congé jusqu'à épuisement des droits du salarié Personnalisée - raison sociale de l’entreprise, identité et adresse du salarié - la fiche "navette" permet... · de connaître et de suivre les droits à congés du salarié, la Caisse faisant figurer sur cet imprimé les droits ouverts, les périodes de congés déjà déclarées et enregistrées, les jours payés et à payer, le reste disponible, etc. La situation à prendre en compte est toujours celle de la dernière fiche "NAVETTE" reçue (voir droits ouverts au...). · de demander à la Caisse qu’elle paie au salarié : . soit l’indemnité correspondant à la prise de un ou plusieurs jours ouvrés isolés au titre de la 5ème semaine. . soit l’indemnité correspondant à une nouvelle période d’absence pour congés. · de signaler à la Caisse toutes modifications apportées aux dates des périodes de congés initialement fixées : report de la prise effective des congés, prolongation de la durée, etc. · de signaler à la Caisse le nouveau salaire horaire ou mensuel du salarié (dans ce cas, joindre à la fiche "NAVETTE" une copie du dernier bulletin de paie), ainsi qu’un éventuel changement de qualification. · de signaler à la Caisse la date et le motif du départ définitif du salarié, lorsque celui-ci quitte votre entreprise avant d’avoir pris la totalité de ses congés, ainsi que sa nouvelle situation. Pour la visionner, vous pouvez cliquer sur:" Fiche navette". Fsommaire 28 4. – DEPART D'UN SALARIE EN COURS D'ANNEE Obligation pour l’employeur de lui remettre un certificat de congés avec la dernière paie Lorsqu’un salarié quitte son employeur en cours d’année, ce dernier doit, conformément aux dispositions de l’article R 223-2 du Code du Travail, lui remettre, avec sa dernière paie, un certificat de congés pour le temps de travail accompli depuis le début de la période de référence en cours (1er avril). Fsommaire