répondre à une convocation des services de police et gendarmerie

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répondre à une convocation des services de police et gendarmerie
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mise en cause témoin visite domiciliaire perquisition
Comment répondre à une convocation des services de police et gendarmerie
(Mise à jour 3 février 2012)
Derniers ajouts : Accès à un avocat au stade de l'enquête de police, 2
arrêts de la cour Européenne des droits de l’homme
Et garde à vue mise à jour à télécharger
Lire aussi :VISITES DOMICILIAIRES EXTRAITS DE JURISPRUDENCE VOS DROITS
FACE AUX AUTORITES
Le DROIT A L’IMAGE CONCERNANT LES FORCES DE L’ORDRE
Voilà un avis sur la convocation pour « Affaire vous concernant »
Il arrive quelquefois que l'on soit
convoqué par la police avec comme motif
" affaire vous concernant " .
Il faut savoir que se rendre à une
convocation de police n'est obligatoire
que dans deux cas :
Dans le cadre d'une enquête sur un
flagrant délit, pour entendre une
personne susceptible de fournir des
renseignements sur le flagrant délit ou
des objets saisis.
Dans le cadre d'une commission
rogatoire ordonnant à la police de se
livrer à des recherches ou d'entendre X.
Une telle convocation ne peut être
décidée que par un O.P.J. Elle doit en
outre indiquer les faits, dans le cas du
flagrant délit, ou la mission exacte qui a
été confiée par la commission rogatoire.
Elle prend alors le nom de " Citation à
témoin «, et est en général remise en
mains propres.
En cas de refus de s'y rendre, 1' O.P.J. en
avise le procureur, qui seul, peut décider
que l'intéressé comparaîtra de force et lui
infliger éventuellement une amende. La
personne convoquée peut sans problème
demander un report en invoquant un
empêchement.
Les autres convocations n'indiquent que
la mystérieuse " affaire vous concernant
". Il peut s'agir d'à peu près tout et
n'importe quoi : enquête préliminaire,
remise d'un document officiel,
information pour une plainte que vous
avez déposée... dans ce dernier cas il est
conseillé de s'y rendre, si on ne veut pas
voir sa plainte classée sans suite. Dans les
autres cas, il vaut mieux essayer de
téléphoner aux service qui a émit la
convocation pour savoir ce qu'ils veulent,
et, si on décide de s'y rendre, en informer
des amis : en effet il faut savoir que ces
simples convocations, auxquelles on est
pas du tout tenu de se rendre, peuvent
très bien, une fois dans le commissariat,
se terminer en garde à vue...
Il faut expliquer que les lois Françaises,
comme les conventions européennes
reconnaissent à toute personne le droit
d’être exactement renseignée sur les
raisons d’une convocation.
En conséquence, il serait temps de dire
qu’une convocation ne peut vous être
adressée “pour affaire vous
concernant”.
C’est contre la loi et de plus stupide : si
on m’adresse une convocation c’est
sans doute parce que, d’une façon ou
d’une autre, il a été considéré que cette
affaire me concerne, non?
Mais en quoi “pour affaire vous
concernant” me renseigne-t-il ?
D’aucune façon.
Or, la convention européenne des droits
de l’homme (art 6) et l’article
préliminaire du code de procédure
pénale stipulent qu’il est fondamental
de respecter l’égalité des armes en
matière de procédure pénale.
“Affaire vous concernant” signifie que,
moi, gendarme ou policier, je sais ce
qu’est cette affaire, mais vous, simple
citoyen, vous l’ignorez et, par ma
formule, je décide de continuer à vous
tenir volontairement dans l’ignorance
de ce qui est supposé vous concerner ou
vous être reproché.
L’équilibre des armes est donc rompu.
C’est absolument contre le principe
fondamental du droit des convoqués à
être régulièrement informés.
La Convention européenne des droits de
l'homme indique : Dans le cadre d'une
procédure pénale, une convocation et une
audition par la police ou la gendarmerie
sont des actes de procédure pénale,
l'expression " droits de la défense "
désigne l'ensemble des droits reconnus
aux personnes poursuivies ou simplement
soupçonnées d'une infraction, à toutes les
étapes de la procédure judiciaire :
pendant l'enquête de police, l'instruction,
le procès, et après le jugement dans le
cadre de l'exécution des peines.
“affaire vous concernant” ne veut rien
dire d’autre dans certains cas que:
viens mon petit, viens, et tu vas voir ce
qu’est l’effet de surprise!
1) Il est donc souhaitable dans un
premier temps de ne pas se rendre
immédiatement à ce type de
convocation.
Certes, nous le savons tous, les gens
démunis ne connaissent pas ou mal
leurs droits et vivent dans une peur
quasi permanente de la justice et de ses
serviteurs, il faut donc les armer
moralement pour les amener à faire
respecter leurs droits.
Pour cela, dans un premier temps, on
peut demander à la personne qui est
tracassée par ce type de convocation, de
ne pas se précipiter au commissariat ou
à la gendarmerie. C’est l’erreur à ne
pas commettre car on se présente alors
en situation d’infériorité psychologique
et il est capital, dans ce face à face entre
un citoyen et les forces de l’ordre (et de
répression) d’être, dès le départ, à
égalité.
À la réception de ce type de
convocation dans sa boîte aux lettres,
sous la porte, ou remise au voisin pour
déjà vous faire passer pour un potentiel
coupable, il faut éviter de se précipiter.
Un conseil éprouvé, le citoyen
convoqué peut téléphoner à la
gendarmerie (ou à la police) et
demander à parler au gendarme dont le
nom doit obligatoirement être
mentionné sur la convocation avec sa
qualité soit OPJ (officier de police
judiciaire) soit APJ (agent de police
judiciaire). Dès qu’il a le gendarme en
ligne, il faut lui préciser :
1 – je m’appelle untel, j’habite rue
machin, j’ai reçu une convocation ainsi
rédigée (affaire vous concernant) ;
2 – J’ai contacté mon conseil (avocat);
3 – je vous demande de bien vouloir me
préciser les raisons précises de cette
convocation.
En général, ça suffit pour que le
gendarme les donnes.
4 – sinon, lui préciser que la loi (article
préliminaire du code de procédure
pénale) fait obligation de porter sur la
convocation le motif exact vous
concernant.
5 – si vous tombez sur un très rétif, et
qu’il persiste à ne rien dire, lui dire le
plus calmement du monde que vous
allez en informer le procureur de la
république et/ou votre avocat, ainsi que
les associations de défense des citoyens,
ligue des droits de l’homme, bref, il
existe une panoplie assez complète.
Vous préciserez verbalement que vous
ne refusez pas de déférer à la
convocation, mais que conformément à
vos droits vous demandez à être
clairement informé du motif. Si cette
action reste sans effet vous pouvez
adressé un courrier AR au service de
police ou au commissaire qui a émit la
convocation avec copie au procureur de
la république. Ceci prouvera que vous
n’avez pas refusé d’être auditionné,
mais que vous souhaitez d’abord être
informé du motif.
Si le citoyen concerné est un peu plus
maître de ses nerfs, de ses peurs, que les
autres, lorsque le gendarme ou le
policier lui aura donné le motif de la
convocation par téléphone, il peut
terminer ainsi : “je vous remercie et
j’attends donc votre nouvelle
convocation mentionnant le motif que
vous venez de m’indiquer”.
2) Dans un deuxième temps soit après
avoir été renseigné sur le motif de la
convocation, soit vous vous y rendez
malgré le refus d’informer :
Comme le précise la convention
européenne des droits de l’homme, vous
avez le droit de garder le silence, nul
n’est obligé de témoigner contre luimême et de ne pas contribuer à sa propre
incrimination. L'obligation de déposer
peut donc se limiter à décliner son
identité et à la formule : "je n'ai rien à
déclarer en l’état actuel du manque
d’information" ou "je m'expliquerai
devant le magistrat instructeur en
présence de mon conseil".
Il faut insister auprès de toutes les
personnes concernées : la courtoisie
n’est pas un acte de soumission quand
on lutte pour le respect de ses droits.
L’extrême courtoisie est même
absolument désarmante pour un
gendarme ou un policier. Généralement,
il est conditionné pour répondre de
façon agressive car il s’attend toujours
à être agressé. De son point de vue,
jamais un gendarme ou un policier ne
se vivra comme étant un agresseur,
c’est pourquoi, dès les premières
paroles, il faut être courtois. Lui
demander d’appliquer la loi à lui,
représentant de la loi, lui paraît être
une formidable agression. Quoi qu’il
fasse, quel que soit le ton qu’il
emploiera, toujours lui répondre avec
une extrême courtoisie, cela le
désarçonnera plus sûrement que
l’utilisation de quelque insulte ou
plaisanterie que ce soit.
Lorsque le citoyen répondra, par la
suite, à la convocation, les gendarmes
ou les policiers seront beaucoup plus
circonspects. Ils sauront qu’ils ont en
face d’eux quelqu’un qui sait se
maîtriser, qu’on ne pourra pas accuser
d’impolitesse, d’insolence ou de
grossièreté, et ils sauront surtout que
cette personne bénéficie du soutien
d’un réseau informé. Et ça, ça aide à
faire réfléchir le plus obtus des
gendarmes ou des policiers (si, si, il en
existe!).
Sans doute un peu long, mais il est
urgent, compte tenu de la politique
répressive en constant développement,
de donner à chacun les informations
qui permettront à tout citoyen de faire
respecter, au delà de ses droits, sa
dignité.
DB
Les Textes
CEDH (cour européenne des droits de l’homme art 6§3), CDF (charte des droits fondamentaux art 47
et 48), Pacte international des droits civils et politiques de1966 (art 14)
ainsi que l'article préliminaire du code de procédure pénale, qui dispose que la personne suspectée ou
poursuivie : «a le droit d'être informée des charges retenues contre elle »
Définition : Procédure Pénale: Règles déterminant le processus entre
infraction constatée ou soupçonnée, jusqu'à auteur identifié et condamné.
CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative) TITRE : pas d'intitulé
Article préliminaire
(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 16 juin 2000)
I. - La procédure pénale doit être équitable
et contradictoire et préserver l'équilibre des
droits des parties.
Elle doit garantir la séparation des autorités
chargées de l'action publique et des autorités
de jugement.
Les personnes se trouvant dans des
conditions semblables et poursuivies pour les
mêmes infractions doivent être jugées selon les
mêmes règles.
II. - L'autorité judiciaire veille à
l'information et à la garantie des droits des
victimes au cours de toute procédure pénale.
III. - Toute personne suspectée ou poursuivie
est présumée innocente tant que sa culpabilité
n'a pas été établie. Les atteintes à sa
présomption d'innocence sont prévenues,
réparées et réprimées dans les conditions
prévues par la loi.
Elle a le droit d'être informée des charges
retenues contre elle et d'être assistée d'un
défenseur.
Les mesures de contraintes dont cette
personne peut faire l'objet sont prises sur
décision ou sous le contrôle effectif de
l'autorité judiciaire. Elles doivent être
strictement limitées aux nécessités de la
procédure, proportionnées à la gravité de
l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte
à la dignité de la personne.
Il doit être définitivement statué sur
l'accusation dont cette personne fait l'objet
dans un délai raisonnable.
Toute personne condamnée a le droit de
faire examiner sa condamnation par une autre
juridiction.
La garantie des droits reconnus à la personne suspectée ou poursuivie
Etude de Madame Danièle CARON, Conseiller référendaire à la Cour de cassation, publiée
en 2001
EXTRAIT : Le législateur, par la loi du 15
juin 2000, en introduisant un article
préliminaire au Code de procédure pénale, a
entendu énoncer, pour la première fois, les
principes fondamentaux qui doivent
gouverner la procédure pénale, à toutes ses
étapes, du début de l'enquête de police
jusqu'à la décision définitive de la
juridiction de jugement.
S'agissant de la personne "suspectée ou
poursuivie", sont proclamés son droit
indéfectible à la présomption d'innocence
tant que sa culpabilité n'est pas établie, celui
d'être informée des charges retenues contre
elle, son droit à l'assistance d'un défenseur,
celui à ce qu'il soit statué dans un délai
raisonnable sur l'accusation portée contre
elle et à faire examiner sa condamnation par
une autre juridiction.
Cet article préliminaire aborde également la
question fondamentale des mesures de
contrainte dont la personne ne peut faire
l'objet que par décision ou sous le contrôle
de l'autorité judiciaire et qui doivent
présenter les caractères suivants : être
strictement limitées aux nécessités de la
procédure, proportionnées à la gravité de
l'infraction, ne pas porter atteinte à la
dignité de la personne.
Cette consécration législative traduit
l'enracinement dans le droit français de
principes inscrits, notamment, dans la
Convention européenne des droits de
l'homme mais également déduits de la
jurisprudence de la Chambre criminelle,
notamment à propos des lois des 4 janvier et
24 août 1993. Elle se caractérise par une
conception extensive des droits de la défense,
en particulier dans la phase d'enquête, que
révèlent la nature du contrôle exercé et les
sanctions frappant les irrégularités. L'étude
de la jurisprudence récente de la Chambre
criminelle montre, en effet, un renforcement,
d'une part, de l'encadrement de la phase
d'enquête, en particulier, des restrictions
apportées à la liberté d'aller et venir (1ère
partie), d'autre part, du contrôle exercé sur
le respect des droits de la défense à tous les
stades de la procédure (2ème partie).
COUR DE CASSATION SERVICE DE
DOCUMENTATION ET D’ÉTUDES
OBSERVATOIRE DU DROIT EUROPEEN
Notion de personne mise en cause :
Extrait : On peut définir la personne “mise en
cause” au sens du Livre vert, selon des
formules diverses impliquant elles-mêmes des
degrés variables dans la suspicion. Il peut
s’agir :
- de celle qui est “accusée” au sens européen
du terme, c’est à dire non seulement bien-sûr
celle qui se voit “officiellement notifier par
l’autorité judiciaire compétente le reproche
d’avoir commis une infraction pénale” mais
aussi celle qui, plus largement et surtout en
amont de cette “notification”, fait l’objet de
“mesures impliquant un tel reproche et
entraînant des répercussions importantes sur
sa situation”: ouverture d’une enquête,
arrestation, placement en garde à vue,
inculpation...(cf par ex. CEDH Foti c. Italie, 10
décembre 1982, Série A n°56, §52),
- de celle dont l’autorité compétente “a des
raisons de croire qu’elle a commis” une
infraction pénale (article 55 du statut de Rome
de la Cour pénale internationale, en date du
17 juillet 1998),
- de celle contre laquelle existent “une ou
plusieurs raisons plausibles de soupçonner
qu’elle a commis ou tenté de commettre une
infraction” (condition française du placement
en garde à vue),
- ou encore, de celle sur laquelle “pèsent des
indices graves ou concordants rendant
vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme
auteur ou complice, à la commission” d’une
infraction (condition française de la mise en
examen).
La notion d’“indices graves et concordants
d’avoir participé, comme auteur ou complice,
à la commission d’une infraction”, pourrait
constituer une formule satisfaisante en ce que
son exigence aurait le mérite d’attirer
l’attention des États sur la gravité des
conséquences induites par la mise en cause
d’un présumé innocent. C’est pourquoi,
qu’elle conduise ou non à des mesures de
contrainte à l’encontre de l’intéressé, la mise
en cause doit reposer sur des éléments non
seulement subjectifs mais aussi et surtout
objectifs, permettant au mis en cause, dès qu’il
est informé des soupçons pesant sur lui, de
commencer à organiser sa défense, avec l’aide
d’un avocat.
Moment de l’intervention de l’avocat. En effet,
dès l’instant que le reproche d’avoir commis,
comme auteur ou complice, une infraction est
adressé par une autorité publique
(indifféremment policière ou judiciaire) à une
personne “mise en cause”, cette dernière doit
bénéficier de l’assistance d’un conseil qui,
pour sa part, doit avoir accès au dossier de la
procédure, quel que soit l’avancement de cette
dernière. Une telle exigence, loin de réaliser
un déséquilibre trop favorable au mis en
cause, a pour souci d’obliger les autorités
d’investigation à donner des bases solides à
l’établissement futur du dossier de
l’accusation.
Trop de procédures s’écroulent parce que le
dossier repose essentiellement sur les seules
premières déclarations du mis en cause, faites
hors de la présence d’un avocat.
Il est banal de relever que, par exemple, la
fatigue provoquée par une audition prolongée
peut conduire un suspect à faire des
déclarations inexactes voire des aveux dans le
seul but d’en finir... L’assistance d’un avocat
permet d’éviter ce genre de dérives. Il
convient néanmoins de préciser que le droit à
l’assistance véritable d’un avocat ne saurait
être réduit au simple “entretien” que connaît
actuellement le droit français de la garde à
vue, notamment dès le début de la mesure.
Limité à trente minutes, cet entretien répond
surtout au souci de protéger la liberté
individuelle et d’apporter un soutien
psychologique au gardé à vue.
Il ne permet en rien l’exercice de véritables
“droits de la défense”1’exercice dont
l’effectivité voulue par la Cour européenne
commande non seulement qu’il démarre avec
la notification de la mise en cause, mais aussi
qu’il s’insère dans une stratégie concertée et
se déploie chaque fois que l’intéressé fait
l’objet d’un interrogatoire, d’une
confrontation ou encore d’une décision
juridictionnelle susceptible d’un recours de sa
part.
COUR DE CASSATION SERVICE DE DOCUMENTATION ET D’ÉTUDES
Composition ... Format de fichier: PDF - Version HTML
Collectes de déposition :
Les auditions de témoins (article 101 à
113 C.P.P.)
Une règle essentielle interdit l'audition,
comme témoin, de toute personne contre
laquelle il existe des indices graves et
concordants d'avoir participé au fait
délictueux (article 105 alinéa 1 C.P.P.)
Cette personne doit être mise en examen,
et par-là bénéficie des droits de la
défense, notamment celui d'être assisté
par un avocat et d'avoir accès au dossier
pénal.
Toute autre personne dont la déposition
paraît utile à la manifestation de la vérité
peut être entendue comme témoin.
CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES
FONDAMENTALES
CEDH (art 6§3), CDF (art 47 et 48), Pacte
international des droits civils et politiques
de1966 (art 14) ainsi que l'article préliminaire
du code de procédure pénale, qui dispose que
la personne suspectée ou poursuivie : «a le
droit d'être informée des charges retenues
contre elle et d'être assistée d'un défenseur ».
Le conseil constitutionnel a fait des droits de la
défense un principe à « valeur
constitutionnelle ». Information sur
l'accusation, information sur la nature et la
cause de l'accusation, information dans une
langue comprise par la personne, information
suffisamment détaillée pour être comprise par
l'intéressé
Article 5
1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.
Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les
cas suivants et selon les voies légales :
•
a. s'il est détenu régulièrement après
condamnation par un tribunal compétent;
•
b. s'il a fait l'objet d'une arrestation ou
d'une détention régulières pour
insoumission à une ordonnance rendue,
conformément à la loi, par un tribunal ou
en vue de garantir l'exécution d'une
obligation prescrite par la loi;
•
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être
conduit devant l'autorité judiciaire
compétente, lorsqu'il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu'il a commis
une infraction ou qu'il y a des motifs
raisonnables de croire à la nécessité de
l'empêcher de commettre une infraction
ou de s'enfuir après l'accomplissement de
celle-ci;
•
d. s'il s'agit de la détention régulière d'un
mineur, décidée pour son éducation
surveillée ou de sa détention régulière. afin
de le traduire devant l'autorité
compétente;
•
e. s'il s'agit de la détention régulière d'une
personne susceptible de propager une
maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un
alcoolique, d'un toxicomane ou d'un
vagabond;
•
f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la
détention régulières d'une personne pour
l'empêcher de pénétrer irrégulièrement
dans le tenitoire, ou contre laquelle une
procédure d'expulsion ou d'extradition est
en cours.
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans
le plus court délai et dans une langue qu'elle
comprend, des raisons de son arrestation et de
toute accusation portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les
conditions prévues au paragraphe 1.c du présent
article, doit être aussitôt traduite devant un juge
ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer
des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée
dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la
procédure. La mise en liberté peut être
subordonnée à une garantie assurant la
comparution de l'intéressé à l'audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par
arrestation ou détention a le droit d'introduire un
recours devant un tribunal, afin qu'il statue à
bref délai sur la légalité de sa détention et
ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d'une arrestation ou
d'une détention dans des conditions contraires
aux dispositions de cet article a droit à réparation.
Article 6
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, publiquement et dans un
délai raisonnable, par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Le jugement doit être rendu publiquement, mais
l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la
presse et au public pendant la totalité ou une
partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de
l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une
société démocratique, lorsque les intérêts des
mineurs ou la protection de la vie privée des
parties au procès l'exigent, ou dans la mesure
jugée strictement nécessaire par le tribunal,
lorsque dans des circonstances spéciales la
publicité serait de nature à porter atteinte aux
intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d'une infraction est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
•
a. être informé, dans le plus court délai,
dans une langue qu'il comprend et d'une
manière détaillée. de la nature et de la
cause de l'accusation portée contre lui;
•
b. disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense;
•
c. se défendre lui-même ou avoir
l'assistance d'un défenseur de son choix et,
s'il n'a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté
gratuitement par un avocat d'office,
lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
•
d. interroger ou faire interroger les
témoins à charge et obtenir la convocation
et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins
à charge;
•
e. se faire assister gratuitement d'un
interprète, s'il ne comprend pas ou ne
parle pas la langue employée à l'audience.
Accès à un avocat au stade de l'enquête de police
2008-2009 une grande avancée avec des arrêts de la
cour européenne des droits de l’homme
La Grande Chambre de la Cour a condamné la Turquie pour violation
du droit à un procès équitable pour une loi qui refusait l'accès à un
avocat au stade de l'enquête de police.
AFFAIRE SALDUZ c. TURQUIE (Requête no 36391/02) ARRÊT
STRASBOURG 27 novembre 2008 TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SOYKAN c. TURQUIE (Requête no 47368/99) ARRÊT
STRASBOURG 21 avril 2009
Extraits : « La Cour souligne l'importance du stade de l'enquête pour la
préparation du procès, dans la mesure où les preuves obtenues durant cette
phase déterminent le cadre dans lequel l'infraction imputée sera examinée
au procès (...). Parallèlement, un accusé se trouve souvent dans une
situation particulièrement vulnérable à ce stade de la procédure, effet qui se
trouve amplifié par le fait que la législation en matière de procédure pénale
tend à devenir de plus en plus complexe, notamment en ce qui concerne les
règles régissant la collecte et l'utilisation des preuves ».
« Ce droit présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à
fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus
par la contrainte ou les pressions au mépris de la volonté de l'accusé. Un
prompt accès à un avocat fait partie des garanties procédurales auxquelles
la Cour prête une attention particulière lorsqu'elle examine la question de
savoir si une procédure a ou non anéanti la substance même du droit de ne
pas contribuer à sa propre incrimination (…). »
« Dans ces conditions, la Cour estime que, pour que le droit à un
procès équitable consacré par l'article 6 § 1 demeure suffisamment
« concret et effectif » (paragraphe 51), il faut, en règle générale, que
l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un
suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances
particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de
restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent
exceptionnellement justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille
restriction, quelle que soit sa justification, ne doit pas indûment
préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'article 6 (voir,
mutatis mutandis, Magee, précité, § 44).
Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la
défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un
interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont
utilisées pour fonder une condamnation. »
ARRETS RENDUS AVEC OPINION CONCORDANTE DU JUGE BRATZA ; DES JUGES
ROZAKIS, SPIELMANN, ZIEMELE ET LAZAROVA TRAJKOVSKA ; DU JUGE
ZAGREBELSKY,
À LAQUELLE SE RALLIENT LES JUGES CASADEVALL ET TÜRMEN (Requête no 36391/02)
Rappel : Primauté du droit européen et international sur le droit
français
Primauté du droit européen et international sur le droit français
L'article 55 de la Constitution française de 1958 stipule que “les traités ou
accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur application, une
autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou
traité de son application par l'autre partie”. La publication au Journal
Officiel de l'engagement international ratifié le rend applicable et invocable
devant le juge. Toutefois, il faut distinguer les conventions directement
applicables et les conventions “programmatoires” qui ne peuvent se suffire
à elles-mêmes et doivent être transposées en droit français.
Les normes internationales ont la primauté sur la législation nationale,
mais le Conseil Constitutionnel peut être saisi pour vérifier qu'un traité est
bien en accord avec la loi fondamentale française.
« Important »
l'article 78 du Code de procédure pénale, dans
sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, réserve
au seul procureur de la République le pouvoir
d'ordonner que les personnes qui refusent de déférer
à une convocation d'un officier de police judiciaire
agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire
seront contraintes d'y déférer par la force publique;
que les officiers de police judiciaire agissant en
enquête préliminaire ne sont pas légalement habilités
et n'ont pas compétence pour décider de procéder à
l'arrestation d'un témoin ni d'un suspect; que
l'inobservation de ces règles, qui touchent à la
compétence et l'ordre des juridictions et au respect
des libertés publiques garanties par la Constitution et
les traités internationaux ratifiés par la France, est
sanctionnée par la nullité de toute la procédure
subséquente (voir exemples sur la page commission
déontologie)
LES CADRES D’ENQUÊTE ET LES POUVOIRS QUI EN RESULTENT
Extrait : L’enquête préliminaire non coercitive
L’enquête préliminaire intervenant dans l’hypothèse
pratique où, non flagrante, l'infraction doit d'abord
être vérifiée, elle ne justifie pas d'accorder à la force
publique des pouvoirs contraignants pour les
individus.
C’est pourquoi, dans le cadre de l’enquête
préliminaire, le principe est celui selon lequel un
agent de la force publique doit obtenir le
consentement du particulier avant toute exécution
d'un acte coercitif.
A défaut, des poursuites pénales et/ou disciplinaires
pourraient être exercées contre l’agent, et l’acte
irrégulièrement effectué se trouverait entaché de
nullité.
Ainsi, pour conclure à la validité des actes de
l’enquête préliminaire, la chambre criminelle
recherche s'« il y a eu consentement [...] libre,
volontaire et donné en connaissance de cause » (Cass.
crim. 9 déc. 1910).
Source : Droit pénal-Annales Officier de Police 2008
Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants
l'Assemblée générale dans sa résolution 39/46 du 10 décembre
1984
Entrée en vigueur: le 26 juin 1987, conformément aux
dispositions de l'article 27 (1)
Article premier
1. Aux fins de la présente Convention, le terme
"torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou
des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont
intentionnellement infligées à une personne aux fins
notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne
des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte
qu'elle ou une tierce personne a commis ou est
soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire
pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur
une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur
une forme de discrimination quelle qu'elle soit,
lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont
infligées par un agent de la fonction publique ou toute
autre personne agissant à titre officiel ou à son
instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.
(voir page droits de l’homme)
Commission nationale de déontologie de la sécurité
La fouille à corps trop souvent banalisée
Comme a pu le noter le ministre de l’Intérieur dans
sa circulaire du 11 mars 2003, la fouille de sécurité,
qui consiste à inspecter la personne dans sa nudité
pour vérifier si elle ne dissimule pas des objets
dangereux pour elle-même ou pour autrui, «
attentatoire à la dignité », se doit de rester
l’exception à la règle générale de la palpation de
sécurité. Ce qui est encore loin d’être le cas, au vu
du nombre de saisines où la fouille à corps est
pratiquée de manière systématique, pour des motifs
qui ne sont pas toujours valables. La Commission
rappelle donc que cette mesure ne doit être
employée qu’exceptionnellement, si des raisons
plausibles la rendent indispensable, et qu’elle ne
doit donc pas constituer une mesure vexatoire
gratuite ou une sanction illégale. Le ministre de
l’Intérieur a considéré, pour sa part, que «
l’interprétation faite par la Commission de la
circulaire ministérielle du 11 mars 2003 (…) paraît
aboutir, au sujet de la fouille de sécurité, à
l’affirmation d’un principe qui ne peut connaître
d’exception.
Menottage systématique
Là encore, la Commission observe que le menottage
des personnes interpellées reste une mesure
systématique, en contradiction complète avec les
prescriptions de l’article 803 du Code de procédure
pénale, qui impose que « nul ne peut être soumis au
port des menottes ou des entraves que s’il est
considéré soit comme dangereux pour autrui ou
pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de
prendre la fuite », aux instructions ministérielles du
11 mars 2003 et à la note du Directeur général de la
police nationale en date du 13 septembre 2004.
L’usage de la coercition
Elle rappelle en outre que l’usage de la coercition
implique nécessairement, selon la jurisprudence en
vigueur, le placement en garde à vue (2005-22 ;
2006-23).
Procédures pour outrage
La Commission constate une inflation des
procédures pour outrage engagées de manière trop
systématique par les personnels des forces de
l’ordre, et plus particulièrement par les
fonctionnaires de la police nationale.
Photos et films
Il paraît opportun à la Commission qu’il soit
rappelé aux forces d’intervention, notamment aux
CRS, qu’elles doivent considérer comme normale
l’attention que des citoyens ou des groupes de
citoyens peuvent porter à leur mode d’action. Le
fait d’être photographiés ou filmés durant leurs
interventions ne peut constituer aucune gêne pour
des policiers soucieux du respect des règles
déontologiques
Documentation et études juridiques
CYCLE DE CONFÉRENCES DE PROCÉDURE PÉNALE DE LA COUR DE
CASSATION PDF
Le droit à un procès équitable
Sénat principes fondamentaux de la procédure pénale
PROCÉDURE PÉNALE www.avocats-toulouse.com/www/contenu/Documentation/ArretsCourAppel
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Mise à jour 2011 face à la police et à la justice garde à vue nouvelles règles PDF
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Les Droits de l'homme
1 La Déclaration Universelle des Droits de l'homme du 10 décembre 1948
2 Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789
3 Convention européenne des Droits de l'Homme
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
4 Charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne
5 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
6 Charte sociale européenne (révisée)
Sommaire
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