AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS , A l`audience
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS , A l`audience
JUGEMENT GREFFE DETACHE DE GARDANNE COPIE : Me SEMELAIGNE Me PORIN expédiées le RG N° 11-07-000325 Minute : JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS , A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 10 Mars 2008 Du : 10/03/2008 Sous la Présidence de Madame COMBRIE Stéphanie, Juge d'Instance, assistée de Madame VANDENBROUCKE Brigitte, Greffier en chef Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE Après débats à l'audience du 25 février 2008, le jugement suivant a été rendu, ENTRE: C/ Madame DUTIL Anna SYNDICAT CFDT Commerces et Services des Bouches-duRhône DEMANDEUR(S) : Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE 24 Rue de la Montat, 42100 SAINT ETIENNE, représentée par Me SEMELAIGNE Eric, avocat au barreau de MARSEILLE ET : DEFENDEUR(S) : Madame DUTIL Aima Bt G 11 RC 360 Boulevard National, 13003 MARSEILLE cedex 03, assistée de Me PORIN Cedric, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE SYNDICAT CFDT Commerces et Services des Bouches-du-Rhône 18 Rue Sainte , 13001 MARSEILLE cedex 01, représenté par Me PORIN Cedric, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE 2/DA EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue le 14 décembre 2007, la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a saisi le Tribunal d'Instance de GARDANNE d'une demande en annulation de désignation de Arma DUTIL, en qualité de représentante syndicale au Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail au sein du magasin GEANT CASINO PLAN DE CAMPAGNE et a sollicité la convocation de Anna DUTIL et du Syndicat CFDT Commerces et Services des BOUCHES-DURHONE. A l'audience, Anna DUTIL et le Syndicat CFDT Commerces et Services des BOUCHES-DURHONE soulèvent in limine litis d'incompétence du Tribunal d'Instance aux motifs que ce dernier est seul compétent pour la désignation des représentants du personnel au CHSCT mais n'a pas de compétence exclusive pour la désignation des représentants syndicaux. Sur le fond, Anna DUTIL et le Syndicat CFDT Commerces et Services des BOUCHES-DURHONE contestent la demande d'annulation présentée par la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE en faisant valoir que Aima DUTIL, salariée de la Société SERCA est détachée sur le site de GEANT CASINO de PLAN DE CAMPAGNE et exerce physiquement dans ce dernier établissement, de sorte qu'il existe bien une communauté de travail avec les autres salariés. Par ailleurs, Aima DUTIL et le Syndicat CFDT Commerces et Services des BOUCHES -DURHONE dénoncent le caractère abusif de la requête et l'entrave à l'exercice du droit syndical pour lesquels ils sollicitent la condamnation de la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à leur payer solidairement la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts. Le Syndicat CFDT Commerces et Services des BOUCHES -DU-RHONE sollicite également la condamnation de la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au paiement de la somme de 3.000,00 € de dommages et intérêts pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession. Enfin, Anna DUTIL et le Syndicat CFDT Commerces et Services des BOUCHES-DU-RHONE sollicitent la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En demande, la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE conclut à la compétence du Tribunal d'Instance en faisant observer que la jurisprudence dont se prévaut Anna DUTIL ne correspond pas au cas d'espèce. Sur le fond, la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE conteste la désignation de Arma DUTIL en qualité de représentant syndicale au CHSCT aux motifs que celle-ci ne travaille pas dans cette société et relève d'une autre convention collective ne permettant pas la désignation, dans les établissements de plus de trois cents salariés, d'un représentant avec voix consultative au CHSCT et choisi parmi le personnel de l'établissement. 3/DA Par ailleurs, la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE conteste l'intégration de Anna DUTIL à une communauté de travail avec les salariés de CASINO FRANCE et conteste le délit d'entrave invoqué en défense. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il résulte de l'article L236-5 du Code du Travail que "les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité sont de la compétence du Tribunal d'Instance qui statue en dernier ressort" ; Qu'en revanche, aucune disposition spécifique ne prévoit la compétence du Tribunal d'Instance à l'égard des représentants syndicaux au Comité d'Hygiène et de Sécurité ; Attendu que dès lors, considérant que la compétence du Tribunal d'Instance est limitée aux matières pour lesquelles un texte lui a expressément attribué la connaissance et considérant que les contestations relatives à la désignation des représentants syndicaux au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ne sont pas assimilables aux contestations relatives à la désignations des représentants du personnel audit comité, le Tribunal d'Instance de céans doit se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE ; PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL, statuant en audience publique, par décision contradictoire susceptible de contredit dans les conditions des articles 80 et suivants du Code de Procédure Civile, DIT le Tribunal d'Instance incompétent à l'effet de statuer sur la contestation relative à la désignation d'un représentant syndical au sein du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ; RENVOIE les parties devant le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE ; DIT qu'à défaut de contredit, le dossier de l'affaire sera transmis à la juridiction désignée avec une copie de la décision de renvoi. LE GREFFIER EN CHEF, AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE OU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE ; ' te e re te eETc AN Oe QUE LES JOUR, MOIS DESSUS ET ONT SIGNÉ A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER EN CHEF PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ.