Avenant n°2 - Caisse de Prévoyance Sociale
Transcription
Avenant n°2 - Caisse de Prévoyance Sociale
PROJET D'AVENANT N° 2 à la CONVENTION-CADRE relative à la dispense de l'avance des frais pharmaceutiques entre LES SYNDICATS DE PHARMACIENS DE POLYNESIE FRANCAISE et LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE -2LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, en tant qu'organisme de gestion : - du Régime des Salariés, du Régime des Non-Salariés, du Régime de Solidarité Territorial, représentée par sa Directrice, Mme Maïana BAMBRIDGE, habilitée par délégations - n° 103/P en date du 25 juin 2003 du président du conseil d’administration de la C.P.S. ; - n° 35/RNS en date du 1e r octobre 2003 de la présidente du conseil d’administration du Régime des non-salariés ; - n° 26/RST en date du 1e r octobre 2003 de la présidente du comité de gestion du Régime de solidarité territorial. d'une part, ET : LE SYNDICAT DES PHARMACIENS DE POLYNESIE FRANCAISE, représenté par son Président, Monsieur Albert BONO d'autre part, ET : LE SYNDICAT DES PHARMACIENS DES ÎLES ET DE TAHITI, représenté par sa Présidente, Madame Mathilda LAILLE, encore d'autre part, CONVIENNENT DE L’AVENANT N° 2 A LA CONVENTION-CADRE DU 6 NOVEMBRE 1995 ET SES ANNEXES DANS LES TERMES CI-APRES : ARTICLE 1. - Le dernier paragraphe du PREAMBULE de la convention-cadre est modifié comme suit : « Cet accord, signé par les syndicats représentatifs de la profession, est dénommé "Convention-Cadre". » Le reste sans changement. …/ -3- ARTICLE 2. - Les dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article 4 de la conventioncadre intitulé « MODALITES D’APPLICATION » sont modifiées comme suit : « §4. – Le pharmacien applique : - toutes les vignettes blanches ou bleues et toutes les étiquettes de conformité à la LPP (ex-Tips) sur le formulaire de prise en charge pour longue maladie et maternité ou sur la facture, et ajoute sur le document la date de délivrance des médicaments ; - pour les soins en assurance maladie, sur l'ordonnance ou sur la facture, les vignettes blanches et les vignettes bleues correspondant à une liste de médicaments établie par arrêté en Conseil des Ministres, ou appose la mention "sans vignette", ainsi que les étiquettes de conformité à la LPP (ex-TIPS) et ajoute sur le document la date de délivrance des médicaments. §5. – Le pharmacien transmet à la C.P.S. l'ordonnance ou la facture tarifée et vignetée ainsi que, le cas échéant, le formulaire de prise en charge vigneté et tarifé accompagné de l'ordonnance ou de la facture sur laquelle seront apposées les étiquettes de conformité. » ARTICLE 3. - Les dispositions de l’article 6 de la convention-cadre intitulé « ABUS DE DELIVRANCE ET ERREURS DE TARIFICATION » sont modifiées comme suit : « §1. – En application de la présente convention, le pharmacien s'engage, en l'absence de précision qualitative ou quantitative du médecin traitant, à délivrer les produits prescrits dans la forme la plus économique compatible avec la prescription médicale. Sauf dérogation réglementaire ou prescription du médecin expresse, il s'engage à délivrer une quantité de médicaments pour une durée de traitement qui ne peut être supérieure à vingt huit (28) jours. §2. – En cas de manquements répétés aux obligations prévues aux articles 2, 3 (§ 2), 4 et 6 (§ 1), et en cas d'erreurs fréquentes et caractérisées de tarification des factures, la C.P.S. adresse au pharmacien une mise en demeure. Le pharmacien ainsi mis en demeure a la possibilité de fournir toute explication qu'il juge utile dans un délai maximum de trois (3) mois. » Le reste sans changement. ARTICLE 4. - Les dispositions du premier paragraphe de l’article 8 de la conventioncadre intitulé « NOTIFICATION DE LA CONVENTION ET DELAI D'OPTION DES PHARMACIENS » sont modifiées comme suit : « § 1. – La C.P.S. adresse à chaque pharmacien titulaire d'une officine, inscrit au Conseil de l'Ordre des Pharmaciens de Polynésie française, le texte de la présente convention, en deux exemplaires, par lettre recommandée avec avis de réception, ou par tout autre moyen certain de transmission. » …/ -4- ARTICLE 5. - Les dispositions de l’article 1er de l’annexe 1 à la convention-cadre intitulée « REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION PARITAIRE PHARMACEUTIQUE » sont modifiées comme suit : « La Commission Paritaire Pharmaceutique est composée de : - 4 représentants titulaires et 4 suppléants, désignés par la C.P.S. ; - 2 représentants de pharmaciens et 2 suppléants désignés par le Syndicat des Pharmaciens de Polynésie ; - 2 représentants de pharmaciens et 2 suppléants désignés par le Syndicat des Pharmaciens des Îles et de Tahiti ; Un représentant suppléant ne siège à la Commission Paritaire qu'en l'absence de son représentant titulaire désigné par la même organisation ou le même organisme que lui. Cette commission comporte deux sections : - la section professionnelle, composée de représentants de pharmaciens ; - la section sociale, composée de représentants de la C.P.S. » ARTICLE 6. - Les dispositions de l’article 9 de l’annexe 1 à la convention-cadre intitulée « REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION PARITAIRE PHARMACEUTIQUE » sont modifiées comme suit : « Les délibérations de la Commission Paritaire Pharmaceutique sont constatées par des procès-verbaux conservés au secrétariat et signés par le président de la Commission ou, à défaut, par un membre de chacune des sections ayant pris part à la réunion. Ils sont transmis à chacun des membres de la commission dans un délai maximum de trois (3) mois pour validation écrite. Sans remarque de leur part dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception du projet de procès-verbal, celui-ci sera considéré comme approuvé par la commission. Une copie de ces procès-verbaux validés et signés sera ensuite remise à chaque président de section. » ARTICLE 7. - Les dispositions de l’article 1er intitulé « NEUTRALISATION PHYSIQUE DE LA VIGNETTE » de l’avenant n° 1 à la convention-cadre sont modifiées comme suit : « Toute vignette d’une spécialité pharmaceutique faisant l'objet d'une facture électronique devra être rendue inutilisable. Les étiquettes de conformité devront toujours être apposées sur les ordonnances ou les factures à l’exclusion de celles du Titre I Chapitre 3 des codes 104 A01.1 à 104 C03.24 de la LPP. » …/ -5- ARTICLE 8. - Les dispositions de l’article 4 intitulé « MODALITES D'APPLICATION DU FICHIER DE REFERENCE DES MEDICAMENTS » de l’avenant n° 1 à la convention-cadre sont modifiées comme suit : « Le fichier de référence des médicaments est celui du DATASEMP où un code CIP identifie chaque médicament. Sous réserve de la réglementation applicable en Polynésie française, il permet le contrôle de l'existence et de la conformité de la tarification des produits remboursables. Ce fichier fait l'objet d'une mise à jour pour le pharmacien suivant une procédure décrite par lettre-circulaire et acceptée par les parties signataires. Ce référentiel peut être complété de codifications génériques définies entre la Caisse et la Commission Paritaire Pharmaceutique : - pour les médicaments spécialisés ne comportant pas de code CIP, - pour les produits inscrits à la LPP (ex TIPS), - pour les préparations magistrales. » PAPEETE, le Pour le Syndicat des Pharmaciens de la Polynésie Française : LE PRESIDENT, Pour la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française : LA DIRECTRICE, M. Albert BONO Mme Maïana BAMBRIDGE Pour le Syndicat des Îles et de Tahiti : LA PRESIDENTE, Mme Mathilda LAILLE