Avenant n°2 - Caisse de Prévoyance Sociale

Transcription

Avenant n°2 - Caisse de Prévoyance Sociale
PROJET D'AVENANT N° 2
à la CONVENTION-CADRE
relative à la dispense de l'avance
des frais pharmaceutiques
entre
LES SYNDICATS DE PHARMACIENS
DE POLYNESIE FRANCAISE
et
LA CAISSE DE PREVOYANCE
SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE
-2LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,
en tant qu'organisme de gestion :
-
du Régime des Salariés,
du Régime des Non-Salariés,
du Régime de Solidarité Territorial,
représentée par sa Directrice, Mme Maïana BAMBRIDGE,
habilitée par délégations
- n° 103/P en date du 25 juin 2003 du président du conseil d’administration de la C.P.S. ;
- n° 35/RNS en date du 1e r octobre 2003 de la présidente du conseil d’administration du
Régime des non-salariés ;
- n° 26/RST en date du 1e r octobre 2003 de la présidente du comité de gestion du Régime
de solidarité territorial.
d'une part,
ET :
LE SYNDICAT DES PHARMACIENS DE POLYNESIE FRANCAISE,
représenté par son Président, Monsieur Albert BONO
d'autre part,
ET :
LE SYNDICAT DES PHARMACIENS DES ÎLES ET DE TAHITI,
représenté par sa Présidente, Madame Mathilda LAILLE,
encore d'autre part,
CONVIENNENT DE L’AVENANT N° 2
A LA CONVENTION-CADRE DU 6 NOVEMBRE 1995 ET SES ANNEXES
DANS LES TERMES CI-APRES :
ARTICLE 1. - Le dernier paragraphe du PREAMBULE de la convention-cadre est
modifié comme suit :
« Cet accord, signé par les syndicats représentatifs de la profession, est dénommé
"Convention-Cadre". »
Le reste sans changement.
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ARTICLE 2. - Les dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article 4 de la conventioncadre intitulé « MODALITES D’APPLICATION » sont modifiées comme suit :
« §4. – Le pharmacien applique :
- toutes les vignettes blanches ou bleues et toutes les étiquettes de conformité à la
LPP (ex-Tips) sur le formulaire de prise en charge pour longue maladie et
maternité ou sur la facture, et ajoute sur le document la date de délivrance des
médicaments ;
- pour les soins en assurance maladie, sur l'ordonnance ou sur la facture, les
vignettes blanches et les vignettes bleues correspondant à une liste de
médicaments établie par arrêté en Conseil des Ministres, ou appose la mention
"sans vignette", ainsi que les étiquettes de conformité à la LPP (ex-TIPS) et
ajoute sur le document la date de délivrance des médicaments.
§5. – Le pharmacien transmet à la C.P.S. l'ordonnance ou la facture tarifée et vignetée
ainsi que, le cas échéant, le formulaire de prise en charge vigneté et tarifé
accompagné de l'ordonnance ou de la facture sur laquelle seront apposées les
étiquettes de conformité. »
ARTICLE 3. - Les dispositions de l’article 6 de la convention-cadre intitulé « ABUS
DE DELIVRANCE ET ERREURS DE TARIFICATION » sont modifiées comme suit :
« §1. – En application de la présente convention, le pharmacien s'engage, en l'absence de
précision qualitative ou quantitative du médecin traitant, à délivrer les produits
prescrits dans la forme la plus économique compatible avec la prescription
médicale. Sauf dérogation réglementaire ou prescription du médecin expresse, il
s'engage à délivrer une quantité de médicaments pour une durée de traitement qui ne
peut être supérieure à vingt huit (28) jours.
§2. – En cas de manquements répétés aux obligations prévues aux articles 2, 3 (§ 2), 4 et 6
(§ 1), et en cas d'erreurs fréquentes et caractérisées de tarification des factures, la
C.P.S. adresse au pharmacien une mise en demeure. Le pharmacien ainsi mis en
demeure a la possibilité de fournir toute explication qu'il juge utile dans un délai
maximum de trois (3) mois. »
Le reste sans changement.
ARTICLE 4. - Les dispositions du premier paragraphe de l’article 8 de la conventioncadre intitulé « NOTIFICATION DE LA CONVENTION ET DELAI D'OPTION DES
PHARMACIENS » sont modifiées comme suit :
« § 1. – La C.P.S. adresse à chaque pharmacien titulaire d'une officine, inscrit au Conseil
de l'Ordre des Pharmaciens de Polynésie française, le texte de la présente
convention, en deux exemplaires, par lettre recommandée avec avis de réception, ou
par tout autre moyen certain de transmission. »
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ARTICLE 5. - Les dispositions de l’article 1er de l’annexe 1 à la convention-cadre
intitulée
« REGLEMENT
INTERIEUR
DE
LA
COMMISSION
PARITAIRE
PHARMACEUTIQUE » sont modifiées comme suit :
« La Commission Paritaire Pharmaceutique est composée de :
- 4 représentants titulaires et 4 suppléants, désignés par la C.P.S. ;
- 2 représentants de pharmaciens et 2 suppléants désignés par le Syndicat des
Pharmaciens de Polynésie ;
- 2 représentants de pharmaciens et 2 suppléants désignés par le Syndicat des
Pharmaciens des Îles et de Tahiti ;
Un représentant suppléant ne siège à la Commission Paritaire qu'en l'absence de son
représentant titulaire désigné par la même organisation ou le même organisme que lui.
Cette commission comporte deux sections :
- la section professionnelle, composée de représentants de pharmaciens ;
- la section sociale, composée de représentants de la C.P.S. »
ARTICLE 6. - Les dispositions de l’article 9 de l’annexe 1 à la convention-cadre
intitulée
« REGLEMENT
INTERIEUR
DE
LA
COMMISSION
PARITAIRE
PHARMACEUTIQUE » sont modifiées comme suit :
« Les délibérations de la Commission Paritaire Pharmaceutique sont constatées par des
procès-verbaux conservés au secrétariat et signés par le président de la Commission
ou, à défaut, par un membre de chacune des sections ayant pris part à la réunion.
Ils sont transmis à chacun des membres de la commission dans un délai maximum de
trois (3) mois pour validation écrite. Sans remarque de leur part dans un délai d’un
(1) mois à compter de la réception du projet de procès-verbal, celui-ci sera considéré
comme approuvé par la commission.
Une copie de ces procès-verbaux validés et signés sera ensuite remise à chaque
président de section. »
ARTICLE 7. - Les dispositions de l’article 1er intitulé « NEUTRALISATION
PHYSIQUE DE LA VIGNETTE » de l’avenant n° 1 à la convention-cadre sont modifiées comme
suit :
« Toute vignette d’une spécialité pharmaceutique faisant l'objet d'une facture
électronique devra être rendue inutilisable. Les étiquettes de conformité devront
toujours être apposées sur les ordonnances ou les factures à l’exclusion de celles du
Titre I Chapitre 3 des codes 104 A01.1 à 104 C03.24 de la LPP. »
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ARTICLE 8. - Les dispositions de l’article 4 intitulé « MODALITES
D'APPLICATION DU FICHIER DE REFERENCE DES MEDICAMENTS » de l’avenant n° 1 à la
convention-cadre sont modifiées comme suit :
« Le fichier de référence des médicaments est celui du DATASEMP où un code CIP
identifie chaque médicament. Sous réserve de la réglementation applicable en
Polynésie française, il permet le contrôle de l'existence et de la conformité de la
tarification des produits remboursables.
Ce fichier fait l'objet d'une mise à jour pour le pharmacien suivant une procédure
décrite par lettre-circulaire et acceptée par les parties signataires.
Ce référentiel peut être complété de codifications génériques définies entre la Caisse et
la Commission Paritaire Pharmaceutique :
- pour les médicaments spécialisés ne comportant pas de code CIP,
- pour les produits inscrits à la LPP (ex TIPS),
- pour les préparations magistrales. »
PAPEETE, le
Pour le Syndicat des Pharmaciens
de la Polynésie Française :
LE PRESIDENT,
Pour la Caisse de Prévoyance Sociale
de la Polynésie Française :
LA DIRECTRICE,
M. Albert BONO
Mme Maïana BAMBRIDGE
Pour le Syndicat des Îles
et de Tahiti :
LA PRESIDENTE,
Mme Mathilda LAILLE