Le devis et l`information

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Le devis et l`information
CŒUR DE MÉTIER NOMENCLATURE
Le devis et l’information
re
au patient (1 partie)
honoraires libres qui peuvent être
supérieurs aux tarifs de remboursement par l’Assurance maladie. Si
vous bénéficiez de la couverture maladie universelle complémentaire,
ces dépassements sont plafonnés. Si
votre chirurgien-dentiste vous propose de réaliser certains actes qui ne
sont pas remboursés par l’Assurance
maladie, il doit obligatoirement
vous en informer. Dans les cas cités
ci-dessus où votre chirurgien-dentiste fixe librement ses honoraires ou
ses dépassements d’honoraires, leur
montant doit être déterminé avec
tact et mesure. »
Publié au Journal
officiel (du 12 février
2009), un décret
(n° 2009-152) relatif
à l’information
sur les tarifs
d’honoraires pratiqués
par les professionnels
de santé, a introduit
de nouveaux articles
au Code de la santé
publique. Pour être
dans les règles, zoom
sur l’affichage
des prix en salle
d’attente.
Par Me Rudyard Bessis
42 indépendentaire 123 l Décembre 2014
© iStockphoto / PeopleImages
L
’article R. 1111-21 C.S.P
en effet indique que les
professionnels de santé
mentionnés aux livres Ier et
III de la quatrième partie du présent Code et qui reçoivent des patients doivent afficher, de manière
visible et lisible, dans leur salle
d’attente ou, à défaut, dans leur
lieu d’exercice, les tarifs des honoraires ou fourchettes des tarifs des
honoraires qu’ils pratiquent ainsi
que le tarif de remboursement par
l’Assurance maladie en vigueur
correspondant aux prestations suivantes dès lors qu’elles sont effectivement proposées : (…) « Pour les
chirurgiens-dentistes : consultation
et au moins cinq des prestations de
soins conservateurs, chirurgicaux
et de prévention les plus pratiqués
et au moins cinq des traitements
Ne pas afficher les prix pratiqués au cabinet peut valoir
une amende… qu’il est facile d’éviter !
prothétiques et d’orthopédie dento-faciale les plus pratiqués » ; Dr Rudyard Bessis
• Avocat à la cour
Il est complété par l’article R.
1111-23 C.S.P. qui complète le
précédent article en ces termes :
« Les chirurgiens-dentistes mentionnés à l’article R. 1111-21 doivent
également afficher, dans les mêmes
conditions matérielles et selon leur
situation conventionnelle, l’une
des phrases citées aux a, b ou c ciaprès » : a) Pour les chirurgiens-dentistes
conventionnés qui pratiquent
les tarifs fixés par la convention :
« Votre chirurgien-dentiste applique les tarifs de remboursement
de l’Assurance maladie. Ces tarifs
ne peuvent être dépassés, sauf en
cas d’exigence exceptionnelle de
votre part, s’agissant de l’horaire
ou du lieu de la consultation.
Pour les traitements prothétiques
et d’orthopédie dento-faciale, votre
chirurgien-dentiste pratique des
b) Pour les chirurgiens-dentistes conventionnés bénéficiant
du droit permanent à dépassement : « Votre chirurgien-dentiste détermine librement ses honoraires, qui
peuvent être supérieurs au tarif de
remboursement par l’Assurance maladie. Si votre chirurgien-dentiste
vous propose de réaliser certains
actes qui ne sont pas remboursés par
l’Assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer. Dans
tous les cas, votre chirurgien-dentiste doit fixer ses honoraires avec
tact et mesure. »
c) Pour les chirurgiens-dentistes
non conventionnés avec l’Assurance maladie, les phrases : « Votre chirurgien-dentiste n’est
pas conventionné avec l’Assurance
maladie ; il détermine librement
le montant de ses honoraires. Le
remboursement de l’Assurance maladie se fait sur la base des “tarifs
d’autorité”, dont le montant est très
inférieur aux tarifs de remboursement pour les chirurgiens-dentistes
conventionnés. Si votre chirurgien-dentiste vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas
remboursés par l’Assurance maladie, il doit obligatoirement vous en
informer. Dans tous les cas, votre
chirurgien-dentiste doit fixer ses honoraires avec tact et mesure. »
Et si l’on ne respecte
pas l’obligation ?
Des sanctions ont été prévues à l’article R. 1111-25 C.S.P. qui précise
que : « Le fait de ne pas afficher les
informations relatives aux honoraires
dans les conditions prévues aux articles R. 1111-21 à R. 1111-24 est
sanctionné comme suit : en cas de
première constatation d’un manquement, les agents habilités notifient
au professionnel un rappel de réglementation mentionnant la date du
contrôle, les faits constatés ainsi que
le montant maximum de l’amende
administrative encourue. »
Le professionnel en cause dispose
d’un délai de quinze jours pour se
mettre en conformité avec la réglementation ainsi rappelée. Passé ce
délai, en cas de nouvelle constatation d’un manquement chez le
même professionnel, le représentant de l’État dans le département
notifie les manquements reprochés
et le montant de l’amende administrative envisagée au professionnel,
afin qu’il puisse présenter ses observations écrites ou orales, le cas
échéant assisté d’une personne de
son choix, dans le délai de quinze
jours francs à compter de la notification. À l’issue de ce délai, le représentant de l’État peut prononcer
une amende administrative dont le
montant ne peut excéder 3 000 €.
Il la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit
s’en acquitter et les voies de recours
qui lui sont ouvertes. L’amende est
recouvrée conformément aux dispositions des articles 76 à 79 du
décret n° 62-1587 du 29 décembre
1962 portant règlement général sur
la comptabilité publique. Ce décret a été contesté devant le Conseil
d’État, en vain(1).
Se mettre en conformité
avec la réglementation
Afin d’être en conformité avec la
réglementation, nous vous proposons d’afficher de façon visible les
tableaux suivants : indépendentaire 122 I Novembre 2014 43
CŒUR DE MÉTIER NOMENCLATURE
Ou encore, si vous n’êtes pas conventionné :
Le décret n° 2009 -152 du 10 février 2009 impose d’afficher le présent document :
Tous nos travaux font l’objet d’un devis personnalisé remis à chaque patient
et signé par lui avant la réalisation de nos prothèses
Prévention, soins conservateurs et chirurgies
Votre praticien est conventionné et, sauf circonstances exceptionnelles, il ne pratique aucun dépassement d’honoraires sur ses soins.
• Consultation > Base de remboursement : 23 € - Honoraires français opposables : 23 €
• Détartrage > Base de remboursement : 28,92 € - Honoraires français opposables : 28,92 €
• 1 cliché radiographique > Base de remboursement : 7,98 € - Honoraires français opposables : 7,98 €
• Composite une face > Base de remboursement : 16,87 € - Honoraires français opposables : 16,87 €
• Traitement des racines d’une molaire > Base de remboursement : 81,94 € - Honoraires français opposables : 81,94 €
• Extraction d’une dent définitive > Base de remboursement : 33,44 € - Honoraires français opposables : 33,44 €
Traitements prothétiques
(Le coût de la prothèse varie en fonction des matériaux employés, du temps consacré à chaque acte, de la qualité demandée, de la difficulté technique, du support
dentaire ou implantaire, des compétences de votre praticien et de sa notoriété, de la complexité du travail à réaliser, du statut social de l’assuré (CMU)…)
• Couronne céramique > Base de remboursement : 107,50 € - Honoraires : De X € à Y €
Le décret n° 2009-152 du 10 février 2009 impose
d’afficher le présent document :
VOTRE CHIRURGIEN-DENTISTE
EST NON CONVENTIONNÉ
Votre chirurgien-dentiste n’est pas conventionné
avec l’Assurance maladie.
Il détermine librement le montant
de ses honoraires.
Le remboursement de l’Assurance maladie
se fait sur la base des tarifs d’autorité,
dont le montant est très inférieur aux tarifs
de remboursement pour les chirurgiens-dentistes
conventionnés.
Si votre chirurgien-dentiste vous propose de
réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés
par l’Assurance maladie, il doit obligatoirement
vous en informer.
Dans tous les cas, votre chirurgien-dentiste doit
fixer ses honoraires avec tact et mesure.
• Couronne métallique > Base de remboursement : 107,50 € - Honoraires : De X € à Y €
• Prothèse amovible métallique 7 dents > Base de remboursement : 236,50 € - Honoraires : De X € à Y €
• Prothèse complète résine 14 dents > Base de remboursement : 182,75 € - Honoraires : De X € à Y €
Le devis
à remettre au patient
• Inlay-core : moignon > Base de remboursement : 122,52 € - Honoraires : De X € à Y €
Si vous êtes conventionné, il faut afficher
l’information ci-dessous :
Le décret n° 2009-152 du 10 février 2009 impose d’afficher le présent document :
VOTRE CHIRURGIEN-DENTISTE EST CONVENTIONNÉ
Votre chirurgien-dentiste applique les tarifs de remboursement de l’Assurance maladie.
Ces tarifs ne peuvent être dépassés, sauf en cas d’exigence exceptionnelle
de votre part, s’agissant de l’horaire ou du lieu de la consultation.
Pour les traitements prothétiques et d’orthopédie dento-faciale,
votre chirurgien-dentiste pratique des honoraires libres qui peuvent
être supérieurs aux tarifs de remboursement par l’Assurance maladie.
Si vous bénéficiez de la Couverture maladie universelle
complémentaire, ces dépassements sont plafonnés.
Ou, si vous êtes conventionné avec droit permanent au dépassement :
Le décret n° 2009-152 du 10 février 2009
impose d’afficher le présent document :
VOTRE CHIRURGIENDENTISTE EST
CONVENTIONNÉ
ET BÉNÉFICIE
DU DROIT PERMANENT
AU DÉPASSEMENT
Votre chirurgien-dentiste détermine librement ses
honoraires, qui peuvent être supérieurs au tarif
de remboursement par l’Assurance maladie.
Si votre chirurgien-dentiste vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas
remboursés par l’assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer.
Si votre chirurgien-dentiste vous propose
de réaliser certains actes qui ne sont
pas remboursés par l’Assurance maladie,
il doit obligatoirement vous en informer.
Dans les cas cités ci-dessus où votre chirurgien-dentiste fixe librement
ses honoraires ou ses dépassements d’honoraires, leur montant doit être
déterminé avec tact et mesure.
Dans tous les cas, votre chirurgien-dentiste
doit fixer ses honoraires avec tact et mesure.
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Qu’il soit prothétique, implantaire, parodontal ou autres, le
devis est obligatoire pour tous
les actes NPC (un acte qui n’est
jamais pris en charge n’a pas
de montant) ou pour ceux qui
bénéficie d’un dépassement
d’honoraires. Ce document est
d’autant plus utile que, même si
le patient signe un devis, rien ni
personne ne l’oblige à revenir au
cabinet pour la réalisation de la
totalité du contrat médical accepté. Pour éviter donc tout litige
sur le montant dû en cas d’interruption de traitement, toutes les
étapes doivent être consignées et
évaluées financièrement. La liberté
du patient est à ce prix, d’autant
que le chirurgien-dentiste est un
prestataire de soins. De nombreux
textes nous imposent la rédaction
d’un devis.
Le devis et la loi :
Code de la Sécurité sociale
L’article L. 162-1-9 du Code
de la Sécurité sociale dispose :
« Lorsqu’un chirurgien-dentiste ou
un médecin fait appel à un fournisseur ou à un prestataire de services à
l’occasion de la réalisation des actes
pris en charge par les organismes
d’Assurance maladie, il est tenu de
fournir au patient un devis préalablement à l’exécution de ces actes
puis une facture lorsque ces actes ont
été réalisés. »
Le devis et la loi :
Code de la Santé publique
L’article L. 1111-3 du Code de la
santé publique dispose : « Toute
personne a droit, à sa demande, à
une information, délivrée par les
établissements et services de santé
publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de
diagnostic et de soins et les conditions
de leur prise en charge. Les professionnels de santé d’exercice libéral
doivent, avant l’exécution d’un acte,
informer le patient de son coût et des
conditions de son remboursement
par les régimes obligatoires d’assurance maladie. Lorsque l’acte ou la
prestation inclut la fourniture d’un
dispositif médical visé à l’article L.
5211-1, l’information écrite délivrée gratuitement au patient comprend, de manière dissociée, le prix
d’achat de chaque élément de l’appareillage proposé, le prix de toutes
les prestations associées, ainsi qu’une
copie de la déclaration de fabrication du dispositif médical telle que
prévue aux articles R. 5211-21 à R.
5211-24 dans des conditions fixées
par décret. Les infractions au présent
alinéa sont constatées et poursuivies
dans les conditions prévues pour les
infractions aux décisions prises en
application de l’article L. 162-38
du code de la Sécurité sociale et punies des mêmes peines. Une information écrite préalable précisant le tarif
des actes effectués ainsi que la nature
et le montant du dépassement facturé doit être obligatoirement remise
par le professionnel de santé à son
patient dès lors que ses honoraires
dépassent un seuil fixé par arrêté
des ministres chargés de la Santé et
de la Sécurité sociale, sauf si le professionnel prescrit un acte à réaliser
lors d’une consultation ultérieure,
auquel cas il est tenu de remettre à
son patient l’information préalable
susmentionnée, y compris si ses honoraires sont inférieurs au seuil fixé
par l’arrêté précité. Le professionnel
de santé doit en outre afficher de
façon visible et lisible dans sa salle
d’attente ou à défaut dans son lieu
d’exercice les informations relatives
à ses honoraires, y compris les dépassements qu’il facture. Les infractions
aux dispositions du présent alinéa
sont recherchées et constatées dans les
conditions prévues et par les agents
mentionnés à l’article L. 4163-1.
Les conditions d’application du
présent alinéa et les sanctions sont
fixées par décret en Conseil d’État. »
L’article 1111-4 du Code de la
santé publique rajoute la précision suivante : « … Aucun acte
médical ni aucun traitement ne
peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne
et ce consentement peut être retiré à
tout moment ».
Le devis et le Code
de Déontologie
(Code de la Santé publique)
L’article R. 4127-240 du Code
de la Santé publique, ancien art.
33 (décret n° 94-500 du 15 juin
1994) prévoit plusieurs dispositions déontologiques :
« Le chirurgien-dentiste doit toujours déterminer le montant de ses
honoraires avec tact et mesure.
Les éléments d’appréciation sont,
indépendamment de l’importance
et de la difficulté des soins, la situation matérielle du patient, la notoriété du praticien et les circonstances
particulières. Le chirurgien-dentiste
n’est jamais en droit de refuser à
son patient des explications sur le
montant de ses honoraires. Lorsque
le chirurgien-dentiste est conduit à
proposer un traitement d’un coût
élevé, il établit au préalable un devis écrit qu’il remet à son patient. »
Le devis et le Code
de la Consommation
(Code de la Santé publique)
L’article L. 111-1 du Code de la
Consommation dispose que :
« Tout professionnel vendeur de
biens ou prestataires de services
doit, avant la conclusion du contrat,
mettre le consommateur en mesure
de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. »
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CŒUR DE MÉTIER NOMENCLATURE
MANAGEMENT CŒUR DE MÉTIER
Le devis et la DGCCRF
(Direction générale
de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes)
La direction ne manque pas une
occasion pour rappeler aux praticiens l’arrêté du 3 décembre 1987
relatif à l’information du consommateur sur les prix qui précise en
son article 13 que : « Le prix de
toute prestation de services doit faire
l’objet d’un affichage dans les lieux où
la prestation est proposée au public.
L’affichage consiste en l’indication
sur un document unique de la liste
des prestations offertes et du prix de
chacune d’elles. Ce document, exposé
à la vue du public, doit être parfaitement lisible de l’endroit où la clientèle est habituellement reçue ». Cela
dit, dans la hiérarchie des normes,
les arrêtés ont un pouvoir inférieur
aux décrets. La liberté de tarification répondant à la notion de tact
et mesure résultant d’un décret est
supérieur à l’obligation d’afficher
un prix unique car celui-ci n’existe
pas puisqu’il dépend de nombreux
facteurs énoncés dans le Code de
déontologie rappelé ci-dessus.
Enfin, dernière étape de notre
détour sur l’obligation d’élaborer
un devis :
Le devis et la convention
nationale des
chirurgiens-dentistes
L’article 4.2.1. de la Convention,
dans son paragraphe 1 prévoit
que : « Un devis doit être établi par
le chirurgien-dentiste, dans les conditions prévues à l’article ci-dessous. »
Le paragraphe 2 précise que :
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« Tout professionnel
vendeur de biens
ou prestataires
de services doit, avant
la conclusion du contrat,
mettre le consommateur
en mesure de connaître
les caractéristiques
essentielles du bien
ou du service »
« Avant l’élaboration d’un traitement pouvant faire l’objet d’une
entente directe sur les honoraires,
le chirurgien-dentiste doit remettre
à l’assuré un devis descriptif écrit
établi conformément aux dispositions de l’annexe III et comportant notamment :
1° La description précise et détaillée
du traitement envisagé et/ou les matériaux utilisés ;
2° Le montant des honoraires correspondant au traitement proposé
à l’assuré ;
3° Le montant de la base de remboursement correspondant calculé selon les cotations de la Nomenclature
générales des actes professionnels.
Ce devis doit être daté et signé par
le praticien et l’assuré ou son représentant. Il peut être accepté par
l’intéressé soit immédiatement, soit
après la décision de la caisse pour les
actes ou traitements soumis à entente
préalable. Ce devis est la propriété de
l’assuré qui peut donc en disposer ».
Il est obligatoire sous peine de
sanctions conventionnelles. Après
des discussions houleuses, a été
publié au Journal officiel du 30
novembre 2013, le devis pour les
traitements et actes bucco-dentaires faisant l’objet d’une entente
directe. Nous verrons comment le
remplir dans le prochain article. - 1 : C.E.,, Section, 12 mai 2010,
Syndicat Dentistes Solidaires
et Indépendants, requête n° 327975.
- 2 : L. n° 98-1194, 23 déc. 1998,
art. 28-II).
- 3 : Article L. 5211-1 : On entend
par dispositif médical tout instrument,
appareil, équipement, matière, produit,
à l’exception des produits d’origine
humaine, ou autre article utilisé
seul ou en association, y compris
les accessoires et logiciels intervenant
dans son fonctionnement, destiné
par le fabricant à être utilisé chez
l’homme à des fins médicales
et dont l’action principale voulue
n’est pas obtenue par des moyens
pharmacologiques ou immunologiques
ni par métabolisme, mais dont
la fonction peut être assistée par
de tels moyens. Les dispositifs médicaux
qui sont conçus pour être implantés
en totalité ou en partie dans le corps
humain ou placés dans un orifice
naturel, et qui dépendent pour
leur bon fonctionnement d’une source
d’énergie électrique ou de toute source
d’énergie autre que celle qui est générée
directement par le corps humain
ou la pesanteur, sont dénommés
dispositifs médicaux implantables actifs.
- 4 - Arrêté du 14 juin 2006
(J.O. du 18 juin 2006).
- 5 - Art. 7.3.1 de la Convention
du 14 juin 2006.

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