Le devis et l`information
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Le devis et l`information
CŒUR DE MÉTIER NOMENCLATURE Le devis et l’information re au patient (1 partie) honoraires libres qui peuvent être supérieurs aux tarifs de remboursement par l’Assurance maladie. Si vous bénéficiez de la couverture maladie universelle complémentaire, ces dépassements sont plafonnés. Si votre chirurgien-dentiste vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l’Assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer. Dans les cas cités ci-dessus où votre chirurgien-dentiste fixe librement ses honoraires ou ses dépassements d’honoraires, leur montant doit être déterminé avec tact et mesure. » Publié au Journal officiel (du 12 février 2009), un décret (n° 2009-152) relatif à l’information sur les tarifs d’honoraires pratiqués par les professionnels de santé, a introduit de nouveaux articles au Code de la santé publique. Pour être dans les règles, zoom sur l’affichage des prix en salle d’attente. Par Me Rudyard Bessis 42 indépendentaire 123 l Décembre 2014 © iStockphoto / PeopleImages L ’article R. 1111-21 C.S.P en effet indique que les professionnels de santé mentionnés aux livres Ier et III de la quatrième partie du présent Code et qui reçoivent des patients doivent afficher, de manière visible et lisible, dans leur salle d’attente ou, à défaut, dans leur lieu d’exercice, les tarifs des honoraires ou fourchettes des tarifs des honoraires qu’ils pratiquent ainsi que le tarif de remboursement par l’Assurance maladie en vigueur correspondant aux prestations suivantes dès lors qu’elles sont effectivement proposées : (…) « Pour les chirurgiens-dentistes : consultation et au moins cinq des prestations de soins conservateurs, chirurgicaux et de prévention les plus pratiqués et au moins cinq des traitements Ne pas afficher les prix pratiqués au cabinet peut valoir une amende… qu’il est facile d’éviter ! prothétiques et d’orthopédie dento-faciale les plus pratiqués » ; Dr Rudyard Bessis • Avocat à la cour Il est complété par l’article R. 1111-23 C.S.P. qui complète le précédent article en ces termes : « Les chirurgiens-dentistes mentionnés à l’article R. 1111-21 doivent également afficher, dans les mêmes conditions matérielles et selon leur situation conventionnelle, l’une des phrases citées aux a, b ou c ciaprès » : a) Pour les chirurgiens-dentistes conventionnés qui pratiquent les tarifs fixés par la convention : « Votre chirurgien-dentiste applique les tarifs de remboursement de l’Assurance maladie. Ces tarifs ne peuvent être dépassés, sauf en cas d’exigence exceptionnelle de votre part, s’agissant de l’horaire ou du lieu de la consultation. Pour les traitements prothétiques et d’orthopédie dento-faciale, votre chirurgien-dentiste pratique des b) Pour les chirurgiens-dentistes conventionnés bénéficiant du droit permanent à dépassement : « Votre chirurgien-dentiste détermine librement ses honoraires, qui peuvent être supérieurs au tarif de remboursement par l’Assurance maladie. Si votre chirurgien-dentiste vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l’Assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer. Dans tous les cas, votre chirurgien-dentiste doit fixer ses honoraires avec tact et mesure. » c) Pour les chirurgiens-dentistes non conventionnés avec l’Assurance maladie, les phrases : « Votre chirurgien-dentiste n’est pas conventionné avec l’Assurance maladie ; il détermine librement le montant de ses honoraires. Le remboursement de l’Assurance maladie se fait sur la base des “tarifs d’autorité”, dont le montant est très inférieur aux tarifs de remboursement pour les chirurgiens-dentistes conventionnés. Si votre chirurgien-dentiste vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l’Assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer. Dans tous les cas, votre chirurgien-dentiste doit fixer ses honoraires avec tact et mesure. » Et si l’on ne respecte pas l’obligation ? Des sanctions ont été prévues à l’article R. 1111-25 C.S.P. qui précise que : « Le fait de ne pas afficher les informations relatives aux honoraires dans les conditions prévues aux articles R. 1111-21 à R. 1111-24 est sanctionné comme suit : en cas de première constatation d’un manquement, les agents habilités notifient au professionnel un rappel de réglementation mentionnant la date du contrôle, les faits constatés ainsi que le montant maximum de l’amende administrative encourue. » Le professionnel en cause dispose d’un délai de quinze jours pour se mettre en conformité avec la réglementation ainsi rappelée. Passé ce délai, en cas de nouvelle constatation d’un manquement chez le même professionnel, le représentant de l’État dans le département notifie les manquements reprochés et le montant de l’amende administrative envisagée au professionnel, afin qu’il puisse présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté d’une personne de son choix, dans le délai de quinze jours francs à compter de la notification. À l’issue de ce délai, le représentant de l’État peut prononcer une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €. Il la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter et les voies de recours qui lui sont ouvertes. L’amende est recouvrée conformément aux dispositions des articles 76 à 79 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Ce décret a été contesté devant le Conseil d’État, en vain(1). Se mettre en conformité avec la réglementation Afin d’être en conformité avec la réglementation, nous vous proposons d’afficher de façon visible les tableaux suivants : indépendentaire 122 I Novembre 2014 43 CŒUR DE MÉTIER NOMENCLATURE Ou encore, si vous n’êtes pas conventionné : Le décret n° 2009 -152 du 10 février 2009 impose d’afficher le présent document : Tous nos travaux font l’objet d’un devis personnalisé remis à chaque patient et signé par lui avant la réalisation de nos prothèses Prévention, soins conservateurs et chirurgies Votre praticien est conventionné et, sauf circonstances exceptionnelles, il ne pratique aucun dépassement d’honoraires sur ses soins. • Consultation > Base de remboursement : 23 € - Honoraires français opposables : 23 € • Détartrage > Base de remboursement : 28,92 € - Honoraires français opposables : 28,92 € • 1 cliché radiographique > Base de remboursement : 7,98 € - Honoraires français opposables : 7,98 € • Composite une face > Base de remboursement : 16,87 € - Honoraires français opposables : 16,87 € • Traitement des racines d’une molaire > Base de remboursement : 81,94 € - Honoraires français opposables : 81,94 € • Extraction d’une dent définitive > Base de remboursement : 33,44 € - Honoraires français opposables : 33,44 € Traitements prothétiques (Le coût de la prothèse varie en fonction des matériaux employés, du temps consacré à chaque acte, de la qualité demandée, de la difficulté technique, du support dentaire ou implantaire, des compétences de votre praticien et de sa notoriété, de la complexité du travail à réaliser, du statut social de l’assuré (CMU)…) • Couronne céramique > Base de remboursement : 107,50 € - Honoraires : De X € à Y € Le décret n° 2009-152 du 10 février 2009 impose d’afficher le présent document : VOTRE CHIRURGIEN-DENTISTE EST NON CONVENTIONNÉ Votre chirurgien-dentiste n’est pas conventionné avec l’Assurance maladie. Il détermine librement le montant de ses honoraires. Le remboursement de l’Assurance maladie se fait sur la base des tarifs d’autorité, dont le montant est très inférieur aux tarifs de remboursement pour les chirurgiens-dentistes conventionnés. Si votre chirurgien-dentiste vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l’Assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer. Dans tous les cas, votre chirurgien-dentiste doit fixer ses honoraires avec tact et mesure. • Couronne métallique > Base de remboursement : 107,50 € - Honoraires : De X € à Y € • Prothèse amovible métallique 7 dents > Base de remboursement : 236,50 € - Honoraires : De X € à Y € • Prothèse complète résine 14 dents > Base de remboursement : 182,75 € - Honoraires : De X € à Y € Le devis à remettre au patient • Inlay-core : moignon > Base de remboursement : 122,52 € - Honoraires : De X € à Y € Si vous êtes conventionné, il faut afficher l’information ci-dessous : Le décret n° 2009-152 du 10 février 2009 impose d’afficher le présent document : VOTRE CHIRURGIEN-DENTISTE EST CONVENTIONNÉ Votre chirurgien-dentiste applique les tarifs de remboursement de l’Assurance maladie. Ces tarifs ne peuvent être dépassés, sauf en cas d’exigence exceptionnelle de votre part, s’agissant de l’horaire ou du lieu de la consultation. Pour les traitements prothétiques et d’orthopédie dento-faciale, votre chirurgien-dentiste pratique des honoraires libres qui peuvent être supérieurs aux tarifs de remboursement par l’Assurance maladie. Si vous bénéficiez de la Couverture maladie universelle complémentaire, ces dépassements sont plafonnés. Ou, si vous êtes conventionné avec droit permanent au dépassement : Le décret n° 2009-152 du 10 février 2009 impose d’afficher le présent document : VOTRE CHIRURGIENDENTISTE EST CONVENTIONNÉ ET BÉNÉFICIE DU DROIT PERMANENT AU DÉPASSEMENT Votre chirurgien-dentiste détermine librement ses honoraires, qui peuvent être supérieurs au tarif de remboursement par l’Assurance maladie. Si votre chirurgien-dentiste vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l’assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer. Si votre chirurgien-dentiste vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l’Assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer. Dans les cas cités ci-dessus où votre chirurgien-dentiste fixe librement ses honoraires ou ses dépassements d’honoraires, leur montant doit être déterminé avec tact et mesure. Dans tous les cas, votre chirurgien-dentiste doit fixer ses honoraires avec tact et mesure. 44 indépendentaire 123 l Décembre 2014 Qu’il soit prothétique, implantaire, parodontal ou autres, le devis est obligatoire pour tous les actes NPC (un acte qui n’est jamais pris en charge n’a pas de montant) ou pour ceux qui bénéficie d’un dépassement d’honoraires. Ce document est d’autant plus utile que, même si le patient signe un devis, rien ni personne ne l’oblige à revenir au cabinet pour la réalisation de la totalité du contrat médical accepté. Pour éviter donc tout litige sur le montant dû en cas d’interruption de traitement, toutes les étapes doivent être consignées et évaluées financièrement. La liberté du patient est à ce prix, d’autant que le chirurgien-dentiste est un prestataire de soins. De nombreux textes nous imposent la rédaction d’un devis. Le devis et la loi : Code de la Sécurité sociale L’article L. 162-1-9 du Code de la Sécurité sociale dispose : « Lorsqu’un chirurgien-dentiste ou un médecin fait appel à un fournisseur ou à un prestataire de services à l’occasion de la réalisation des actes pris en charge par les organismes d’Assurance maladie, il est tenu de fournir au patient un devis préalablement à l’exécution de ces actes puis une facture lorsque ces actes ont été réalisés. » Le devis et la loi : Code de la Santé publique L’article L. 1111-3 du Code de la santé publique dispose : « Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé d’exercice libéral doivent, avant l’exécution d’un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d’assurance maladie. Lorsque l’acte ou la prestation inclut la fourniture d’un dispositif médical visé à l’article L. 5211-1, l’information écrite délivrée gratuitement au patient comprend, de manière dissociée, le prix d’achat de chaque élément de l’appareillage proposé, le prix de toutes les prestations associées, ainsi qu’une copie de la déclaration de fabrication du dispositif médical telle que prévue aux articles R. 5211-21 à R. 5211-24 dans des conditions fixées par décret. Les infractions au présent alinéa sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues pour les infractions aux décisions prises en application de l’article L. 162-38 du code de la Sécurité sociale et punies des mêmes peines. Une information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le montant du dépassement facturé doit être obligatoirement remise par le professionnel de santé à son patient dès lors que ses honoraires dépassent un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale, sauf si le professionnel prescrit un acte à réaliser lors d’une consultation ultérieure, auquel cas il est tenu de remettre à son patient l’information préalable susmentionnée, y compris si ses honoraires sont inférieurs au seuil fixé par l’arrêté précité. Le professionnel de santé doit en outre afficher de façon visible et lisible dans sa salle d’attente ou à défaut dans son lieu d’exercice les informations relatives à ses honoraires, y compris les dépassements qu’il facture. Les infractions aux dispositions du présent alinéa sont recherchées et constatées dans les conditions prévues et par les agents mentionnés à l’article L. 4163-1. Les conditions d’application du présent alinéa et les sanctions sont fixées par décret en Conseil d’État. » L’article 1111-4 du Code de la santé publique rajoute la précision suivante : « … Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ». Le devis et le Code de Déontologie (Code de la Santé publique) L’article R. 4127-240 du Code de la Santé publique, ancien art. 33 (décret n° 94-500 du 15 juin 1994) prévoit plusieurs dispositions déontologiques : « Le chirurgien-dentiste doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure. Les éléments d’appréciation sont, indépendamment de l’importance et de la difficulté des soins, la situation matérielle du patient, la notoriété du praticien et les circonstances particulières. Le chirurgien-dentiste n’est jamais en droit de refuser à son patient des explications sur le montant de ses honoraires. Lorsque le chirurgien-dentiste est conduit à proposer un traitement d’un coût élevé, il établit au préalable un devis écrit qu’il remet à son patient. » Le devis et le Code de la Consommation (Code de la Santé publique) L’article L. 111-1 du Code de la Consommation dispose que : « Tout professionnel vendeur de biens ou prestataires de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. » indépendentaire 123 I Décembre 2014 45 CŒUR DE MÉTIER NOMENCLATURE MANAGEMENT CŒUR DE MÉTIER Le devis et la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) La direction ne manque pas une occasion pour rappeler aux praticiens l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix qui précise en son article 13 que : « Le prix de toute prestation de services doit faire l’objet d’un affichage dans les lieux où la prestation est proposée au public. L’affichage consiste en l’indication sur un document unique de la liste des prestations offertes et du prix de chacune d’elles. Ce document, exposé à la vue du public, doit être parfaitement lisible de l’endroit où la clientèle est habituellement reçue ». Cela dit, dans la hiérarchie des normes, les arrêtés ont un pouvoir inférieur aux décrets. La liberté de tarification répondant à la notion de tact et mesure résultant d’un décret est supérieur à l’obligation d’afficher un prix unique car celui-ci n’existe pas puisqu’il dépend de nombreux facteurs énoncés dans le Code de déontologie rappelé ci-dessus. Enfin, dernière étape de notre détour sur l’obligation d’élaborer un devis : Le devis et la convention nationale des chirurgiens-dentistes L’article 4.2.1. de la Convention, dans son paragraphe 1 prévoit que : « Un devis doit être établi par le chirurgien-dentiste, dans les conditions prévues à l’article ci-dessous. » Le paragraphe 2 précise que : 46 indépendentaire 123 l Décembre 2014 © iStockphoto / mediaphotos « Tout professionnel vendeur de biens ou prestataires de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service » « Avant l’élaboration d’un traitement pouvant faire l’objet d’une entente directe sur les honoraires, le chirurgien-dentiste doit remettre à l’assuré un devis descriptif écrit établi conformément aux dispositions de l’annexe III et comportant notamment : 1° La description précise et détaillée du traitement envisagé et/ou les matériaux utilisés ; 2° Le montant des honoraires correspondant au traitement proposé à l’assuré ; 3° Le montant de la base de remboursement correspondant calculé selon les cotations de la Nomenclature générales des actes professionnels. Ce devis doit être daté et signé par le praticien et l’assuré ou son représentant. Il peut être accepté par l’intéressé soit immédiatement, soit après la décision de la caisse pour les actes ou traitements soumis à entente préalable. Ce devis est la propriété de l’assuré qui peut donc en disposer ». Il est obligatoire sous peine de sanctions conventionnelles. Après des discussions houleuses, a été publié au Journal officiel du 30 novembre 2013, le devis pour les traitements et actes bucco-dentaires faisant l’objet d’une entente directe. Nous verrons comment le remplir dans le prochain article. - 1 : C.E.,, Section, 12 mai 2010, Syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants, requête n° 327975. - 2 : L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 28-II). - 3 : Article L. 5211-1 : On entend par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, à l’exception des produits d’origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels intervenant dans son fonctionnement, destiné par le fabricant à être utilisé chez l’homme à des fins médicales et dont l’action principale voulue n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens. Les dispositifs médicaux qui sont conçus pour être implantés en totalité ou en partie dans le corps humain ou placés dans un orifice naturel, et qui dépendent pour leur bon fonctionnement d’une source d’énergie électrique ou de toute source d’énergie autre que celle qui est générée directement par le corps humain ou la pesanteur, sont dénommés dispositifs médicaux implantables actifs. - 4 - Arrêté du 14 juin 2006 (J.O. du 18 juin 2006). - 5 - Art. 7.3.1 de la Convention du 14 juin 2006.