L`impossibilité d`exercer son droit de retrait après la
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L`impossibilité d`exercer son droit de retrait après la
Revues Lexbase Hebdo édition affaires n˚330 du 14 mars 2013 [Sociétés] Jurisprudence L'impossibilité d'exercer son droit de retrait après la dissolution de la société N° Lexbase : N6189BTE par Christine Lebel, Maître de conférences HDR à la Faculté de Droit de Nancy (Université de Lorraine, Institut François Gény, EA 1138, Nancy) Réf. : Cass. com., 12 février 2013, n˚ 12-13.837, F-P+B (N° Lexbase : A0676I8K) L'exercice du droit de retrait d'un associé de société civile a été évoqué à plusieurs reprises par la Cour de cassation au cours de ces derniers mois, tout spécialement à propos de l'évaluation des parts sociales de l'associé retrayant, celle-ci devant avoir lieu dans les conditions énoncées à l'article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L2018ABD) (1), à défaut d'accord amiable. L'arrêt du 12 février 2013 porte sur les conditions de mise en œuvre de ce droit. Dans cette affaire, une société civile, constituée en 1984 par quatre associés (dont deux d'entre eux avaient, chacun, 40 % des parts sociales), a pour objet social une activité de bureau d'études techniques. Son siège social est situé à Papeete. A partir de l'année 2000, l'activité est réalisée en majeure partie par l'un des associés qui était également le gérant, les trois autres associés résidant en métropole. Un conflit est apparu entre les deux principaux associés quant à l'évaluation de leurs parts sociales en vue du rachat de celles-ci par l'un d'eux. Un expert a été désigné afin d'établir la comptabilité et de procéder à l'évaluation des droits sociaux. Sur la demande de l'associé gérant, le tribunal a prononcé la dissolution de la société, au motif de l'existence d'une grave mésentente entre les associés par jugement du 20 juillet 2005, et nommé un liquidateur amiable. Ainsi, il ressort que l'un des principaux associés a manifesté sa décision d'exercer son droit de retrait en décembre 2000, mais s'est trouvé empêché d'y donner suite, en raison de l'opacité des comptes, la reconstitution de la comptabilité étant nécessaire pour établir la valeur des parts sociales. L'article 12-II des statuts de la société reproduit les dispositions de l'article 1869 du Code civil (N° Lexbase : L2066AB7). Par un jugement de 2005, une nouvelle mission a été confiée à un expert afin de rétablir les comptes des exercices 1997 à 2002 et d'évaluer les parts sociales, le tribunal n'ayant pas statué sur la p. 1 Lexbook généré le 14 mars 2013. Lexbook - Revues