L`impossibilité d`exercer son droit de retrait après la

Transcription

L`impossibilité d`exercer son droit de retrait après la
Revues
Lexbase Hebdo édition affaires n˚330 du 14 mars 2013
[Sociétés] Jurisprudence
L'impossibilité d'exercer son droit de retrait après la
dissolution de la société
N° Lexbase : N6189BTE
par Christine Lebel, Maître de conférences HDR à la Faculté de Droit
de Nancy (Université de Lorraine, Institut François Gény, EA 1138,
Nancy)
Réf. : Cass. com., 12 février 2013, n˚ 12-13.837, F-P+B (N° Lexbase : A0676I8K)
L'exercice du droit de retrait d'un associé de société civile a été évoqué à plusieurs reprises par la Cour de
cassation au cours de ces derniers mois, tout spécialement à propos de l'évaluation des parts sociales de
l'associé retrayant, celle-ci devant avoir lieu dans les conditions énoncées à l'article 1843-4 du Code civil
(N° Lexbase : L2018ABD) (1), à défaut d'accord amiable. L'arrêt du 12 février 2013 porte sur les conditions
de mise en œuvre de ce droit.
Dans cette affaire, une société civile, constituée en 1984 par quatre associés (dont deux d'entre eux avaient,
chacun, 40 % des parts sociales), a pour objet social une activité de bureau d'études techniques. Son siège
social est situé à Papeete. A partir de l'année 2000, l'activité est réalisée en majeure partie par l'un des
associés qui était également le gérant, les trois autres associés résidant en métropole. Un conflit est apparu
entre les deux principaux associés quant à l'évaluation de leurs parts sociales en vue du rachat de celles-ci
par l'un d'eux. Un expert a été désigné afin d'établir la comptabilité et de procéder à l'évaluation des droits
sociaux. Sur la demande de l'associé gérant, le tribunal a prononcé la dissolution de la société, au motif
de l'existence d'une grave mésentente entre les associés par jugement du 20 juillet 2005, et nommé un
liquidateur amiable. Ainsi, il ressort que l'un des principaux associés a manifesté sa décision d'exercer
son droit de retrait en décembre 2000, mais s'est trouvé empêché d'y donner suite, en raison de l'opacité
des comptes, la reconstitution de la comptabilité étant nécessaire pour établir la valeur des parts sociales.
L'article 12-II des statuts de la société reproduit les dispositions de l'article 1869 du Code civil (N° Lexbase :
L2066AB7). Par un jugement de 2005, une nouvelle mission a été confiée à un expert afin de rétablir les
comptes des exercices 1997 à 2002 et d'évaluer les parts sociales, le tribunal n'ayant pas statué sur la
p. 1
Lexbook généré le 14 mars 2013.
Lexbook - Revues