arretes du 29 fevrier 2016

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arretes du 29 fevrier 2016
AVRIL 2016
RÉGLEMENTATION TECHNIQUE
N°2016/02
JURIDIQUE
N°2016/…
INFORMATIONS GÉNÉRALES
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FLUIDES FRIGORIGENES FLUORES
FORMATION
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ARRETES DU 29 FEVRIER 2016
Deux arrêtés sont venus compléter le décret du 28 décembre 2015.
Principales dispositions du dispositif réglementaire :

Confirmation qu’il est obligatoire pour les exploitants de faire effectuer une vérification ponctuelle
périodique d’étanchéité, y compris en présence d’un dispositif de détection permanente, mais
dans ce cas selon une périodicité aménagée (par exemple : tous les 6 mois au lieu de tous les 3
mois).

Les différents dispositifs de détection sont les suivants :
 Les dispositifs de détection à mesures directes :
-
-
Déplacement d’un détecteur mesureur ou d’un détecteur électronique en tout point de
l’équipement présentant un risque de fuite. Le détecteur est adapté au fluide frigorigène
contenu dans l’équipement à contrôler;
Application d’un produit moussant ou d’eau savonneuse à condition que l’ensemble des
éléments de l’équipement soit accessible;
Introduction d’un fluide fluorescent dans le circuit pour repérage à la lampe UV.
 La méthode de chute de pression à l’azote
 Les dispositifs de détection à mesures indirectes qui sont définis ainsi :
Un dispositif de détection de fuites est un dispositif permanent qui analyse au moins un des
paramètres suivants: a) La pression; b) La température; c) Le courant du compresseur d) Les
niveaux de liquides; e) Le volume de la quantité rechargée.
ATTENTION :
1) Les dispositifs dits « contrôleurs d’ambiance » (détecteurs fixes de fuites dans l’air à méthode
directe) ne font plus partie des dispositifs reconnus.
2) Les dispositifs à mesures indirectes doivent avoir un seuil de détection équivalent à
30gr/an. Actuellement, aucun système commercialisé ne répond à cette exigence. Le Snefcca a
proposé un autre critère de seuil minimal de détection au Ministère dans le cadre d’une
prochaine modification de l’arrêté.
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Le tableau des périodicités de l’article 4 manque de précision pour être conforme au Règlement
Européen 517/2014 :
Pour les équipements de réfrigération fixes, de climatisation fixes et les PAC fixes contenant des
quantités de HFC > 500t.eq. CO2, il n’y a pas le choix d’installer ou non un dispositif permanent, le
dispositif permanent est obligatoire et la périodicité est donc tous les 6 mois.
Le Snefcca a soulevé ce point au Ministère dans le cadre d’une prochaine modification de
l’arrêté.

Un CERFA N° 15497-1 regroupe 3 documents jusqu’ici séparés : la fiche d’intervention, le
certificat de contrôle d’étanchéité et le Bordereau de Suivi de Déchets.
Il est accompagné d’une notice. Il peut être établi sous forme électronique.
ATTENTION :
Juridiquement, ce document est d’ores et déjà obligatoire. Néanmoins, pour tenir compte d’une
indispensable période de mise en place, le Ministère a confirmé au Snefcca qu’en cas de contrôle et non
utilisation du CERFA dans les semaines qui viennent, ce point fera l’objet d’une simple mise en garde
sans sanction en cas de contrôle.

NOUVEAUTES : La marque de contrôle d’étanchéité (bleue) et la marque signalant un défaut
d’étanchéité (rouge).
 La marque de contrôle d’étanchéité mentionne la date limite de validité du contrôle
d’étanchéité (= la date du prochain contrôle)
 Pour les 2 marques, le rectangle central indique le numéro d’attestation de capacité de
l’opérateur qui l’a apposée.
ATTENTION : l’entrée en vigueur de ces marques devra se faire au plus tard le 1er juillet 2016
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
RAPPELS :
1) Etiquetage des équipements
Pour les équipements autres que ceux à circuit hermétiquement scellé (équipements de réfrigération
fixes, de climatisation fixes et les pompes à chaleur fixes), l’indication des mentions prévues à l’article
12, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 doit être apposée par les opérateurs
réalisant la mise en service des équipements. «Les mentions sont apposées de façon visible, lisible et
indélébile, par les opérateurs sur les équipements déjà en service lors du premier contrôle d’étanchéité
effectué après le 1er juillet 2016.».
L’étiquette requise comporte les informations suivantes :
a) Une mention indiquant que le produit ou l’équipement contient des gaz à effet de serre fluorés ou
qu’il en est tributaire;
b) La nomenclature acceptée par l’industrie pour les gaz à effet de serre fluorés concernés ou, à
défaut, le nom chimique;
c) A compter du 1er janvier 2017, la quantité, exprimée en poids et en équivalent CO2, de gaz à
effet de serre fluorés contenue dans le produit ou l’équivalent, ou la quantité de gaz à effet de
serre fluorés pour laquelle l’équipement est conçu et le potentiel de réchauffement planétaire de
ces gaz.
L’étiquette requise comporte l’information suivante, le cas échéant :
Une mention indiquant que les gaz à effet de serre fluorés sont contenus dans un équipement
hermétiquement scellé;
L’étiquette est parfaitement lisible et indélébile et est placée:
a) Soit à côté des vannes de service servant à la charge ou à la récupération des gaz à effet de
serre fluorés ;
b) Soit sur la partie du produit ou de l’équipement qui contient les gaz à effet de serre fluorés.
L’étiquette est libellée dans la ou les langues officielles de l’État Membre dans lequel aura lieu la mise
sur le marché.
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2) Obligation de changement de fluide :
Pour la 1ère fois la réglementation oblige les exploitants, à compter du 1er juillet 2016, à faire enlever
systématiquement et obligatoirement des fluides frigorigènes contenus dans un équipement en bon état
de fonctionnement.
Cette obligation concerne les CFC (Ex : R 12, 502) dans un équipement à circuit non hermétique.
Sont annexés à la présente ACTU PRO :
 L’arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre
fluorés et son annexe
 Le CERFA 15497 (1) et la notice
 Copie du courrier adressé par le Snefcca au Ministère de l’Ecologie