Résidence Henri Labrouste
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Résidence Henri Labrouste
1 LILLE HOTEL D’ORLEANS CONTRAT PRELIMINAIRE DE VENTE D’UN IMMEUBLE A RENOVER 8 Février 2016 2 I - CONDITIONS PARTICULIERES Entre les soussignés : Monsieur Madame Nom : Nom de jeune fille : Prénom(s) : Date de naissance : Lieu de naissance : Nationalité : Profession : Mademoiselle Monsieur Madame Nom : Nom de jeune fille : Prénom(s) : Date de naissance : Lieu de naissance : Nationalité : Profession : Mademoiselle Adresse : Tél : Email : Adresse : Tél : Email : Situation matrimoniale : Situation matrimoniale : Marié(e) Pacsé(e) Veuf (ou Veuve) Divorcé(e) Célibataire Date du mariage ou du pacs : Lieu du mariage ou du pacs : Marié(e) Pacsé(e) Veuf (ou Veuve) Divorcé(e) Célibataire Date du mariage ou du pacs : Lieu du mariage ou du pacs : Ci-après dénommé l’Acquéreur, observation étant faite qu'en cas de pluralité de signataires, ceux-ci seront réputés agir conjointement et solidairement. La société dénommée SOFIM PROMOTION, société par actions simplifiée au capital de 100.000,00 €, dont le siège social est à MARCQ-EN-BAROEUL (59700) , 15 rue Christophe Colomb , identifiée au SIREN sous le numéro 807925532 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE-METROPOLE. Représentée par Monsieur Jean-Pierre RICHARD, agissant en qualité de Président, Ci-après dénommée le Vendeur. Etablissent comme suit le contrat préliminaire de vente d'immeuble à rénover des biens et droits immobiliers ci-après désignés : 1.1 Désignation des biens et droits immobiliers A LILLE, 34 et 36 rue Nicolas Leblanc, un Appartement N° Type Etage Superficie Habitable Parking extérieur 3 Carport Garage Conforme aux plans et notice descriptive annexés aux présentes, le tout faisant partie de l’ensemble immobilier situé à Lille, cadastré OP 22, OP146, OP147, OP148 constitué d’un immeuble élevé sur 4 niveaux avec deux cages d’escalier, un ascenseur, un porche donnant sur un patio central et une zone de stationnement aérien. La superficie du lot vendu, telle que résultant de la loi dite « loi Carrez » sera après rénovation de…………………………………. m². L’acquéreur reconnaît être informé que si sa superficie réelle est inférieure de plus d’un vingtième (1/20e) à celle exprimée au présent acte, le vendeur devra supporter à la demande de l'acquéreur une diminution du prix de vente proportionnelle à la moindre mesure. En revanche, si sa superficie réelle est supérieure à celle indiquée dans l’acte, l’excédent de mesure ne donnera lieu à aucun supplément de prix. L'ensemble immobilier comprendra, après rénovation : 15 logements collectifs desservis par deux cages d’escalier, des locaux techniques, 17 places de stationnement, 14 carports, 2 places couvertes et 1 garage privatif. 1.2 Prix La vente sera offerte à l' acquéreur moyennant un prix ferme, définitif et non révisable de :………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………….. se ventilant comme suit : . Prix de l’existant au jour de la vente : 60% du prix global, soit . Prix des travaux devant être réalisés : 40% du prix global, soit € € Ce prix ne tient pas compte des frais accessoires (frais de notaire, frais de règlement de copropriété...). Le prix sera payable selon l'échelonnement prévu ci-dessous conforme à la réglementation des ventes d'immeubles à construire dont l'achèvement est garanti conformément aux Code de la Construction et de l'Habitation. 1.3 Echelonnement du Prix . En ce qui concerne l’existant (60%) : celui-ci sera payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique de vente. . En ce qui concerne les travaux (40%) : ceux-ci seront réglés suivant l’échelonnement défini ci-après : Evènement 1-Commencement Menuiserie Ext 2-Commencement Cloisonnement 3-Achèvement Cloisonnement 4- Commencement Revêtement de sol Pourcentage 30% 10% 10% 40% Montant € € € € 4 5-Achèvement Travaux parties communes 6-Livraison 5% 5% € € 1.4 Délai de réalisation Le vendeur prévoit que les locaux objets du présent contrat, seront achevés au cours du 3ème Trimestre 2017. 1.5 Plan de financement BANQUE NATURE DES PRETS MONTANT TAUX (hors assurance) MENSUALITES DUREE Apport personnel : II - CONDITIONS GENERALES 2.1 Description de l'ensemble immobilier Les constructions dont font partie les biens et droits immobiliers des présentes, seront réalisées sur un terrain d'environ 2135 m². Elles comprendront un immeuble à usage d'habitation et de bureau de 4 niveaux. Le permis de construire n° PC 059 350 1500047 a été obtenu le 27 octobre 2015. Le vendeur se réserve la possibilité d'apporter au projet des modifications, tant au niveau du plan masse qu'au niveau des plans des logements, bureaux et parkings après autorisation administrative. Etat des risques naturels, miniers et technologiques : Conformément aux dispositions de l'article L.125-5 du Code de l'Environnement et des articles 4 et 5 du décret n° 2005-134 du 15 février 2005 pris pour son application, le vendeur est tenu de déclarer si le bien vendu n'est pas situé dans une zone couverte par un Plan de Prévention des Risques 5 Technologiques, prescrit ou approuvé, ou par un Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou encore dans une zone de sismicité. En conséquence, le vendeur a remis à l'acquéreur un état des risques dont copie ci-annexée. Le vendeur déclare également qu'à sa connaissance, le bien vendu n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance garantissant les risques de catastrophe naturelle ou technologique tel qu'il est prévu aux articles L.125-2 et L. 128-2 du Code des assurances. Ces informations ont été fournies au vendeur, ainsi qu’il résulte des documents d’informations Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques ci annexés. Dossier de diagnostic technique Préalablement à ce qui va suivre, il est rappelé les obligations prévues par la réglementation en matière de diagnostic technique. Réglementation relative à l’amiante Est demeurée ci-jointe la copie du diagnostic établi par le cabinet Ecobati le 18 juillet 2013, duquel il résulte qu’une recherche a été effectuée et qu’il n’a pas été relevé de matériaux et produits contenant de l’amiante dans les matériaux et produits indiqués dans la liste annexée au décret du 3 mai 2002 susvisé. Les parties reconnaissent avoir été chacune mises en possession d’une copie de ce diagnostic préalablement aux présentes et être informées des obligations de communication en résultant. Réglementation relative au saturnisme. Le changement de destination de l’ensemble immobilier en un immeuble à usage d'habitation résultera de la délivrance du permis de construire ci-dessus visé et des travaux de rénovation. En outre, le vendeur n'utilisera de produits contenant du plomb dans le cadre des travaux de rénovation. En conséquence, l’obligation de fournir un constat de risque d’exposition au plomb ne s’applique pas à la présente mutation, Réglementation relative aux termites Le vendeur déclare qu’à ce jour l’immeuble n’est pas inclus dans une zone contaminée ou susceptible d’être contaminée par les termites, au sens de l’article 3 de la loi numéro 99-471 du 8 juin 1999, et qu’il n’a pas connaissance de la présence de tels insectes dans l’immeuble. Performance énergétique Les parties reconnaissent avoir été informées de ce que les articles L.134-1 à L.134-5 du Code de la Construction et de l’Habitation (instaurés par la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004) prévoient l’obligation pour le vendeur, de fournir à l’Acquéreur, un diagnostic de performance énergétique. Ce diagnostic sera remis à l’Acquéreur lors de la livraison des biens vendus. En outre, le vendeur s’engage à la réalisation des travaux permettant la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement locatif prévue à l’article 199 novovicies créé par la Loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012. Gaz naturel Le logement faisant l’objet des présentes n’étant pas équipé d’une installation intérieure de gaz naturel, l’obligation de fourniture d’un diagnostic ne s’applique pas à la présente vente. Installation intérieure d’électricité Le vendeur déclare que l’installation électrique sera entièrement refaite, et qu’en conséquence la vente ne donnera pas lieu à la fourniture du diagnostic de l’installation intérieure d’électricité, celle-ci ne concernant que les installations réalisées depuis plus de quinze ans. 6 Détecteur de fumée L'article R 129-12 du Code de la construction et de l'habitation prescrit d'équiper chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, d'au moins un détecteur de fumée normalisé. Le vendeur déclare que le logement sera équipé d'un tel dispositif. 2.2 Consistance et caractéristiques techniques L'appartement, objet des présentes, sera exécuté conformément : - au plan intérieur du logement avec indication des surfaces, - à la notice descriptive technique sommaire précisant la nature et la qualité des matériaux, les éléments d'équipement particuliers. L’Acquéreur reconnaît avoir reçu ces documents, en avoir pris connaissance et les accepter sans réserve. En cas de contradiction entre les documents susvisés, il est convenu entre les parties : - qu’en ce qui concerne l’organisation et la distribution des locaux, les plans susvisés prévaudront sur la notice descriptive ; - qu’en ce qui concerne les caractéristiques et la qualité des prestations, la notice descriptive prévaudra sur les plans. » NOTA : il est convenu que le vendeur qui conserve la qualité de maître d'Ouvrage pourra apporter aux plans toutes modifications qui s'avèrent nécessaires et consentir après la vente au profit de tiers, collectivités, services publics ou administrations, tous abandons, aliénations, concessions ou servitudes qui s'avéreraient nécessaires à la réalisation du programme. 2.3 Prix En cas de création de nouvelles taxes, les effets de ces changements seront répercutés sur le prix de vente à la date de signature de l'acte authentique. L’Acquéreur acquittera, le jour de la signature, les frais, droits et honoraires de l'acte notarié, ainsi que les frais d'établissement du règlement de copropriété, du dépôt de pièces et des éventuels actes de prêts. Le prix sera payable au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Les appels de fonds successifs ne pourront excéder les pourcentages indiqués ci-dessus. Les échéances des versements, à payer lors de chaque appel de fonds, sont liées à l'exécution effective des travaux. Pour les échéances postérieures à la signature de l'acte notarié, l’Acquéreur s'oblige à y faire face, dans les huit jours de la notification qui lui sera faite par le vendeur. Toute somme non versée dans le délai prescrit, sera de plein droit majorée d'une pénalité de un pour cent (1 %) par mois de retard, calculée au prorata temporis de quantième à quantième, le versement de l'indemnité devant intervenir préalablement à tout autre paiement. Le prix de vente, conformément à l’article R.262-9 du Code de la construction et de l’habitation comprend : - le prix de l’existant au jour de la vente, - le prix des travaux devant être réalisés par le VENDEUR. 7 Conformément aux dispositions de cet article, la réalité de la répartition du prix de l’immeuble entre celui de l’existant et celui des travaux sera attestée par un homme de l’art tel que défini à l’article R.261-7 dudit code. Cette attestation sera annexée à l’acte de vente. 2.4 Modalités juridiques et financières de la vente Le vendeur vendra l'immeuble ci-dessous désigné sous forme de vente d’immeuble à rénover tel que défini par les articles L.262-1 et suivants, et R.262-1 et suivants du Code de la construction de l’Habitation. GARANTIE D’ACHEVEMENT DES TRAVAUX 1- Conformément à l'article L.262-07, R.262-12 et R.262.13 du Code de la construction et de l'habitation, la validité du contrat de vente en l'état futur de rénovation est subordonnée à la condition que soit garanti l'achèvement de la rénovation de l’ensemble immobilier dont dépendent les biens et droits immobiliers vendus. 2- La réitération authentique des présentes est par conséquent subordonnée à la condition que soit garanti l'achèvement des travaux de rénovation tant des parties privatives que des parties communes de l’ensemble immobilier. 3- La garantie d'achèvement des travaux doit être constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurance agréée à cet effet aux termes de laquelle la caution s'oblige envers le réservataire, solidairement avec le réservant, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux prévus au contrat. 4- Il est à cet égard donné ici connaissance au réservataire des articles suivants du Code de la construction et de l'habitation : Article L 262-07 "La garantie d'achèvement des travaux est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurance agréée à cet effet." Article R 262-12 "La garantie de l'achèvement des travaux résulte d'une convention de cautionnement, prévue à l'article L. 262-7, aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le RESERVANT, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux prévus au contrat " Article R 262-13 "La garantie d'achèvement prend fin à l'achèvement des travaux prévus au contrat, attesté par un homme de l'art tel que visé à l'article R. 262-7." GARANTIE DES DEFAUTS DE LA CHOSE VENDUE 1- Dans le cadre des travaux de rénovation qui seront menés par le RESERVANT, les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3 et 1794-4-1 du Code Civil, littéralement reproduits ci-dessous, auront vocation à s'appliquer mais uniquement pour les travaux relevant, le cas échéant, du champ d’application de ces dispositions. ARTICLE 1792 : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ». 8 ARTICLE 1792-1 : « Est réputé constructeur de l’ouvrage : Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. » ARTICLE 1792-2 : «La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages mentionnés à l’alinéa précédent lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. » ARTICLE 1792-3 : « Les autres éléments d’équipement du bâtiment font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage. » ARTICLE 1794-4-1 : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. » 2- Le réservataire prendra le bien dans l’état où il se trouvera le jour de l’entrée en jouissance, sous les garanties dues en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil, mais uniquement pour les travaux de rénovation réalisés par le réservant. ASSURANCES PRESCRITES PAR LES ARTICLES L 241-1 ET SUIVANTS DU CODE DES ASSURANCES ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE Pour les travaux relevant, le cas échéant, du champ d’application de l'article L 243-2 du Code des assurances, le RESERVANT déclare qu'il souscrira, une assurance "DOMMAGES-OUVRAGE" auprès d'une compagnie française notoirement solvable et s'oblige à en justifier au plus tard à la signature de l'acte authentique de vente. Ce contrat d'assurance sera souscrit conformément aux dispositions de l'article L 242-1 du Code des assurances, par le RESERVANT, tant pour son compte personnel que pour le compte des propriétaires successifs de l'immeuble, lesquels auront la qualité d'assurés. ASSURANCE DE RESPONSABILITE Pour les travaux relevant, le cas échéant, du champ d’application des articles L 241-1 et L 242-2, 2ème alinéa du Code des assurances, il sera couvert, en ce qui concerne sa responsabilité décennale par un contrat de "RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS NON REALISATEURS" auprès d'une compagnie française notoirement solvable et s'oblige à en justifier préalablement à la signature de l'acte authentique de vente. Il s'oblige à transmettre au syndic qui gérera la copropriété après achèvement de la rénovation la liste des entreprises et maîtres d'œuvre, comportant les références de leurs contrats d'assurance responsabilité. 9 2.5 Conditions La vente aura lieu aux conditions ordinaires et de droit et à celles auxquelles sont assujetties les ventes d’immeubles à rénover. 2.5.1 Etat contenance L’Acquéreur prendra les biens et droits immobiliers vendus dans leur état au jour de la signature de l’acte authentique de vente et dans leur état au jour de la livraison, sous réserve des garanties dues par le vendeur en raison de la nature de la vente. 2.5.2 Servitudes L’Acquéreur souffrira les servitudes passives et profitera de celles actives, s'il en existe, sans recours contre le vendeur. Le vendeur déclare qu'à sa connaissance le bien vendu n'est pas grevé de servitudes autres que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la note ci-jointe, de l’état descriptif de division – règlement de copropriété à établir, des règlements d'urbanisme ou de la loi et qu'il n'en a pas créé ni laissé acquérir. 2.5.3 Impôts et taxes L’Acquéreur acquittera les impôts et autres charges de la propriété à compter du jour de la livraison. Il est expressément convenu entre les parties que la taxe foncière et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année de la livraison feront l’objet d’une répartition prorata temporis, le vendeur étant fondé à réclamer à L’Acquéreur, dès réception de l’avis de mise en recouvrement, la quote-part desdites taxes et des frais de confection de rôles, l’Acquéreur s’obligeant à lui rembourser cette quotepart dans les dix jours de l’envoi de la demande que lui en fera le vendeur. 2.5.4 Contrats et abonnements L’Acquéreur fera son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation des contrats et abonnements relatifs à l'eau et à l'électricité, et ce à compter du jour de la livraison. 2.5.5 Assurances Le vendeur déclare que la copropriété sera assurée contre les risques d'incendie, dégâts des eaux et autres par les soins du syndic ; l’Acquéreur fera son affaire personnelle de la souscription de toute police complémentaire, et ce pour le jour de la régularisation de l’acte authentique de vente. 2.6 Financement 2.6.1 Prêts sollicités par l’Acquéreur L’Acquéreur déclare avoir l'intention de financer son acquisition à l'aide des prêts indiqués dans le plan de financement des "conditions particulières". A défaut de précisions sur le ou les prêts complémentaires qui sont sollicités, l’Acquéreur déclare faire son affaire personnelle de ce financement complémentaire. Le client déclare qu'il n'envisage pas de solliciter d'autres prêts que celui ou ceux indiqués pour financer son acquisition : il reconnaît avoir été informé qu'en conséquence, il ne saurait se prévaloir du 10 bénéfice de la Loi du 13 juillet 1979 en cas de non-obtention d'un crédit autre que celui ou ceux qu'il aura mentionnés, notamment pour obtenir la restitution du dépôt de garantie. Il s'engage à déposer la ou les demandes de prêts auprès du ou des organismes visés, ainsi que toutes les pièces nécessaires à l'établissement du ou des dossiers de prêts, dans le délai d’un mois à compter des présentes et à en justifier auprès du vendeur. L’Acquéreur donne par les présentes, mandat exprès au vendeur de rechercher le cas échéant, son ou ses financements. Pour ce faire, le vendeur se réserve la possibilité de tout mettre en œuvre pour l'obtention du ou des prêts susmentionnés selon les caractéristiques prévues au paragraphe "Conditions particulières". Pour permettre toutes démarches de la part du vendeur, l’Acquéreur mettra à la disposition du vendeur les documents nécessaires à l'établissement du ou des dossiers de prêt requis. Si ce ou ces prêts n'ont pas été obtenus dans un délai de trois mois de la signature du présent contrat, celui-ci sera considéré comme nul et non avenu. Les parties conviennent que l'obtention, du ou des prêts, s'entend de la notification par le ou les établissements prêteurs de l'accord du ou des prêts. L’Acquéreur s’engage à adresser au vendeur au moins deux refus de financement. Si le retard dans l'obtention des prêts n'est pas imputable à l'acquéreur, le vendeur pourra toutefois maintenir les effets du présent contrat pour un délai d'un mois supplémentaire, si l’Acquéreur le demande expressément. L’Acquéreur déclare que les prêts envisagés dans un exemple de plan de financement réalisé par un établissement bancaire l'ont été à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité du vendeur. Pour le cas où l’Acquéreur déclare financer son acquisition sans recourir à l'aide d'un prêt, pour conforter cette déclaration, il a apposé ci-après la mention manuscrite suivante conformément à l’article L. 312-17 du Code de la consommation qui l’exige: « Je soussigné (nom et prénom) reconnais avoir été informé que si, contrairement aux indications portées dans le présent acte, j’ai besoin de recourir néanmoins à un prêt, je ne pourrai me prévaloir du statut protecteur institué par l’article L 312-16 du Code de la Consommation. » 2.6.2 Loi du 13 juillet 1979 Il est expressément convenu entre les parties : 1) que les prêts supérieurs à 10 % du crédit total, auxquels l’Acquéreur entend recourir pour le financement de son acquisition, devront avoir fait l'objet d'une offre acceptée par lui, avant la signature de l'acte notarié. 2) que, malgré les modalités de financement ci-avant précisées par l’Acquéreur, la vente ne sera pas soumise à la condition suspensive instaurée par l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979. En conséquence, l’Acquéreur devra déclarer, dans l'acte de vente, que le ou les prêts auxquels il entend recourir, sont obtenus. 3) qu'en cas de non obtention des prêts susvisés pour un fait ne dépendant pas de la volonté de l'acquéreur, le présent contrat sera considéré comme nul et non avenu et le dépôt de garantie sera remboursé à l'acquéreur, sans retenue, ni indemnité à quelque titre que ce soit. 11 2.7 Information 2.7.1 Délai d'achèvement La date prévisionnelle d'achèvement des travaux est indiquée dans les conditions particulières. « Causes légitimes de suspension du délai de livraison Pour l'application de cette disposition, sont notamment considérés comme causes légitimes de report de délai de livraison, les événements suivants : intempéries prises en compte par les Chambres Syndicales Industrielles du Bâtiment ou la Caisse du Bâtiment et des Travaux Publics, empêchant les travaux ou l'exécution des "Voies et Réseaux Divers" (V.R.D) selon la réglementation des chantiers du bâtiment, grève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs, retard résultant de la liquidation des biens, l'admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture des ou de l'une des entreprises (si la faillite ou l'admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets), retard provenant de la défaillance d'une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le RESERVANT au RESERVATAIRE, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le Maître d'Œuvre du chantier à l'entrepreneur défaillant), retards entraînés par la recherche et la désignation d'une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l'approvisionnement du chantier par celle-ci, retards provenant d'anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d'eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de site archéologique, de poche d'eau ou de tassement différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous-œuvre d'immeubles avoisinants) et, plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation, injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d'arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au RESERVANT, troubles résultant d'hostilités, cataclysmes, accidents de chantier, retards imputables aux compagnies cessionnaires, retards de paiement du RESERVATAIRE tant en ce qui concerne la partie principale, que les intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le RESERVANT aurait accepté de réaliser. Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier. Dans un tel cas, la justification de la survenance de l'une de ces circonstances sera apportée par le RESERVANT au RESERVATAIRE par une lettre du maître d'œuvre. Le tout sous réserve des dispositions des articles L. 261-11 du Code de la construction et de l'habitation et de l'article1184 du Code civil. » La demande de travaux supplémentaires vaudra renonciation du délai de livraison ci-dessus prévu. Cette demande de travaux supplémentaires ne pourra en aucun cas faire obstacle au règlement des appels de fonds correspondant à l'avancement de la construction, tel qu'il est défini au contrat de base. 2.7.2 Travaux complémentaires 12 L’Acquéreur s'interdit de passer des ordres directement aux entreprises du chantier et de s'immiscer dans la conduite du chantier, comme il a été dit ci-dessus, le vendeur étant le seul maître de l'ouvrage jusqu'à la remise des clés. En raison des dangers existant sur tout chantier, l'acquéreur s'interdit formellement de pénétrer pendant la construction dans l'immeuble vendu ou dans tout autre immeuble construit par le vendeur, sans l'autorisation expresse de ce dernier. En toute hypothèse, si un accident se produisait l'acquéreur s'engage à en supporter définitivement toutes les conséquences et renonce à exercer quelques recours que ce soit contre le vendeur. 2.8 Règlement de copropriété L'immeuble précité sera soumis aux prescriptions du règlement de copropriété. L’Acquéreur se trouvera dans l'obligation d'adhérer aux clauses de ce règlement de copropriété, du seul fait de son acquisition. L’Acquéreur prendra connaissance de ces documents à la réception de l'offre d'achat, ci-après énoncée. L'Acquéreur s'engage à respecter le règlement de copropriété de l'ensemble immobilier dont dépendent les biens et droits immobiliers vendus et à acquitter à compter du jour de la livraison, la quote-part de charges y afférente. Les frais d’établissement dudit règlement se répartiront entre les acquéreurs. 2.9 Conditions de réalisation de la vente La vente ne pourra être réalisée : - qu'après la mise en place d'une des garanties d'achèvement ou de remboursement prévues par les articles R.262-4 R262-7 du Code de la Construction et de l'Habitation. - que si l’Acquéreur a accepté le ou les prêts indiqués dans le plan de financement figurant dans les conditions particulières, la condition d’obtention de prêt étant considérée comme remplie dés l’édition de l’offre de prêt - que si il n’existe aucun droit de préemption ou pacte de préférence sur le bien vendu, à moins de purge de ceux-ci avant l’expiration du délai prévu pour la réalisation. Le vendeur mandate Expressément le notaire rédacteur à l’effet d’effectuer toutes déclarations d’intention d’aliéner nécessaires. - que si l'état hypothécaire ne révèle pas des inscriptions dont la charge augmentée du coût des radiations à effectuer serait supérieure au prix, et pour lesquelles inscriptions il n’aurait pas été obtenu de dispense de purge des hypothèques. -Pendant toute la durée des présentes, le Vendeur s’interdit de conférer aucun droit réel ni charges quelconques sur les biens à vendre et de ne consentir aucun bail même précaire, prorogation de bail, comme aussi de n’y apporter aucun changement susceptible d’en changer la nature ou de la déprécier, si ce n’est avec le consentement exprès et par écrit de l’Acquéreur. Si un sinistre par incendie ou par catastrophe naturelle frappait le bien dont il s’agit durant la durée de validité des présentes, l’Acquéreur aurait la faculté : . soit de renoncer purement et simplement à la vente et de se voir immédiatement remboursé de toutes sommes avancées par lui le cas échéant ; 13 . soit de maintenir l’acquisition du bien alors sinistré totalement ou partiellement et de se voir attribuer les indemnités susceptibles d’être versées par la ou les compagnies d’assurances concernées, sans limitation de ces indemnités, fussent-elles supérieures au prix convenu aux présentes. Le Vendeur entend que dans cette hypothèse, l’Acquéreur soit purement et simplement subrogé dans tous ses droits à l’égard desdites compagnies d’assurances. Il est expressément précisé que la validité des présentes ne pourrait être remise en cause que par un sinistre ou une catastrophe naturelle de nature à rendre le bien inhabitable. L'entrée en jouissance aura lieu après achèvement et paiement du solde du prix. 2.10 Propriété – Jouissance 2.10.1 Transfert de Propriété LE RESERVATAIRE sera propriétaire de la quote-part de la propriété du sol attachée aux lots vendus et des constructions existantes à compter du jour de la réitération authentique des présentes. Il deviendra propriétaire des ouvrages à venir pour l’achèvement de la rénovation de l’immeuble au fur et à mesure de l’accomplissement de celle-ci, par voie d’accession. 2.10.2 Entrée en Jouissance Il aura la jouissance des biens objets des présentes et en prendra possession le jour de la réitération authentique des présentes, sauf le jeu des conventions relatives à la rénovation dans les conditions reprises dans la notice descriptive et définies ci-après. LE RESERVATAIRE s’interdit de consentir à qui que ce soit, avant de s’être intégralement libéré de son prix d’acquisition, aucun droit ou de promesse d’un droit quelconque de jouissance, notamment sous forme de bail, sauf accord préalable écrit du RESERVANT . 2.11 Garanties du réservant 2.11.1 En vue d'assurer le paiement du solde du prix de la présente vente, ainsi que de tous intérêts, avances, frais et accessoires, le RESERVANT fera réserve expresse du privilège de VENDEUR et également de l'action résolutoire prévue par l'article 1654 du Code civil. 2.11.2 En outre, il est expressément convenu qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’une somme quelconque formant partie du prix de la vente, celle-ci sera résolue de plein droit si bon semble au RESERVANT, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, délivré au domicile élu par le RESERVATAIRE, et indiquant l’intention du RESERVANT de se prévaloir de la présente clause. 2.11.3 En cas de résolution amiable ou judiciaire de la vente, le RESERVATAIRE sera redevable envers le RESERVANT d’une indemnité égale à DIX POUR CENT (10%) du prix de la vente. 2.11.4 Aussi longtemps que le prix de la vente n’est pas intégralement payé par lui, en principal, intérêts et accessoires, le RESERVATAIRE s’interdit d’aliéner et d’hypothéquer les biens immobiliers ci-dessus désignés, si ce n’est pour sûreté de prêts destinés au financement de son acquisition, à peine de nullité et d’inopposabilité au RESERVANT des inscriptions hypothécaires. 2.12 Régularisation de l’acte authentique de vente 14 La vente, si elle se réalise, sera régularisée devant Maître Philippe DELATTRE, notaire à LILLE, 99 rue Nationale, Lille au plus tard le 3ème trimestre 2016 Cette date de régularisation authentique sera de plein droit prorogée éventuellement du délai nécessaire pour l’obtention de l’ensemble des pièces administratives strictement nécessaires à la signature de l’acte de vente pour le cas où l’une d’elles ne serait pas obtenue à la date prévue, ce qui est accepté dès à présent par les parties et sans qu’il soit besoin d’établir une convention ultérieure constatant cette prorogation de délai. Pour cette date, l'acquéreur devra avoir remis à l’office notarial sus-nommé le solde du prix et la provision pour frais, ainsi que la quote-part des frais de copropriété. 2.13 Dépôt de garantie En conséquence des engagements réciproques du vendeur et de l'acquéreur, ce dernier verse à titre de dépôt de garantie sur le compte séquestre n° 200 463 08 auprès de la banque CIC Nord Ouest , spécialement ouvert par SOFIM PROMOTION la somme de : …………………………………………………………………………………………………………., au moyen d’un chèque numéro :……………………………………………………………………. Tiré sur la banque :…………………………………………………………………………………….. En aucun cas ce versement ne pourra être considéré comme des arrhes ; les parties ne pourront donc se prévaloir de l'article 1590 du Code Civil. En conséquence : - en cas de signature de l'acte authentique, la somme ci-dessus prévue viendra en compte sur le financement de l'acquisition par imputation sur le prix de vente; - en cas de non-réalisation de la vente, l'acompte sera restitué à l'acquéreur, si cette non-réalisation n'est pas due à sa faute ou à sa négligence. 2.14 Clause pénale Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant remplies, l'acquéreur après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, il devra verser à l’autre partie la somme de ……………………………………………………………………………………….. à titre de clause pénale correspondant à 10 % du prix, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du Code civil, indépendamment de tous dommages-intérêts. La présente clause pénale ne peut priver, dans la même hypothèse, le vendeur de la possibilité de poursuivre l’autre en exécution de la vente. 2.15 Déclarations 2.15.1 Déclaration de capacité Chacune des parties déclare : . Qu’elle jouit de la plénitude de ses droits et capacité ; . qu'il n'existe pas d'obstacle ni restriction d'ordre contractuel, légal, administratif ou judiciaire à la conclusion du présent acte, notamment par suite d'état de cessation de paiements, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, faillite, règlement amiable ou de règlement judiciaire civil ou toute autre raison. 2.15.2 Destination du ou des biens vendus Le ou les biens vendu(s) sera(ont) à usage d’habitation. En tant que de besoin, le RESERVATAIRE déclare être informé des dispositions législatives et réglementaires en matière de transformation de locaux d'habitation en locaux affectés à un autre usage. 15 2.15.3 Régime fiscal La mutation n'entrera pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, l'immeuble en constituant l'objet étant achevé depuis plus de cinq ans et les travaux réalisés par le vendeur n’étant pas de nature à générer la création d’un immeuble neuf au sens de la loi fiscale ; par conséquent, elle sera soumise au tarif de droit commun au taux en vigueur à la date de la régularisation de l’acte authentique de vente (actuellement 5,80 %). 2.15.4 Election de domicile Pour l'exécution des présentes, les soussignés font élection de domicile en leur domicile ou siège social ci-dessus indiqué. 2.15.5 Affirmation de sincérité Les parties affirment sous les peines édictées par la loi, que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu. 2.15 Information et acceptation de l' acquéreur Aux présentes, sont annexés : - plan intérieur du logement - notice descriptive technique sommaire de la construction - Diagnostic amiante, - Note sur les servitudes - ERNMT Un exemplaire du présent contrat sera adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au acquéreur conformément aux dispositions de la loi Neiertz n° 89.1010 du 31 décembre 1989 dans son article 20. En vertu de la loi SRU du 13 décembre 2000, article 72, article L271-1 nouveau du CCH, vous disposez à compter de la date de réception de la lettre recommandée d’un délai de rétractation de DIX JOURS. III - ELECTION DE DOMICILE Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile : - le Vendeur, à son siège social, - l’Acquéreur, à son domicile actuel sus-indiqué. Fait en un exemplaire original A Marcq-en-Barœul Le…………………………………………… LE RESERVANT LE RESERVATAIRE (Parapher chaque page, signer la dernière page et faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »)