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19 décembre 2014
PRECISION SUR LE REGIME PROCEDURAL DE LA FIN DE NON-RECEVOIR ISSUE
DE LA CLAUSE DE CONCILIATION
La Chambre mixte de la Cour de cassation par un arrêt du 14 février 2003 (pourvois n° 00-19.423 et 00-19.424,
Bull.2003, n° 1), avait posé le principe selon lequel la clause d’un contrat qui institue en cas de litige, une phase
de conciliation préalable à toute saisine du juge, est le fondement contractuel d’une fin de non-recevoir qui en
application de l’article 122 du Code de procédure civile, rend irrecevable l’action intervenant en violation de
cette clause.
La question se posait cependant, du régime procédural de cette fin de non-recevoir d’origine conventionnelle,
et ce dans les termes suivants :
En l’espèce le litige opposait un maître d’ouvrage à son architecte à la suite de l’exécution d’un marché de
maîtrise d’œuvre qui contenait une clause prévoyant la saisine, pour avis, de l’ordre régional des architectes
avant tout recours au Juge.
Le maître d’ouvrage a assigné l’architecte, puis a saisi l’ordre des architectes pour avis, en cours d’instance ; il
faisait valoir que si cette saisine était postérieure à l’assignation, elle était néanmoins intervenue avant que le
Juge ne statue, de sorte que la cause d’irrecevabilité de l’action tirée du non-respect de la clause, avait disparu.
En effet l’article 126 alinéa 1 du Code de procédure civile prévoit que dans le cas où la situation donnant lieu à
fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au
moment où le juge statue.
Or, la clause qui institue une phase de conciliation préalable (ou plus généralement l’obligation de recourir à un
mode alternatif de règlement du conflit, ou MARC), n’a d’intérêt que si précisément, son application est
garantie en amont du recours au Juge.
Permettre à une partie qui n’a pas respecté le préalable contractuel de conciliation, de faire disparaître la cause
d’irrecevabilité en cours de procédure, revient à limiter considérablement l’effet obligatoire de la clause de
règlement des litiges.
C’est cette solution, pourtant préalablement admise par la deuxième chambre civile (arrêt du 16 décembre
2010 pourvoi n ° 09-71575 Bull 2010 II n° 212) et par la chambre commerciale (arrêt du 3 mai 2011 pourvoi n°
10-12187), qui se trouve mise à néant par la Chambre mixte de la Cour de cassation.
Dans son arrêt du 12 décembre 2014, elle pose le principe selon lequel :
"la situation donnant lieu à la fin de nonཔrecevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle
qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le
recours à un tiers, n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours
d’instance".
Nul doute que cet arrêt de principe, qui inscrit la force obligatoire des contrats dans les termes du Code de
procédure civile, révèle la faveur grandissante que connaissent les modes alternatifs de règlement des conflits.
Il est dès lors plus que jamais nécessaire de porter une attention particulière aux clauses de règlement des
litiges, dont l’efficacité n’est garantie que moyennant une rédaction rigoureuse.
Responsable de publication : Claire Saint-Jevin
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