Hunt (Re) - Investor Voice, Securities Regulation in Canada

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Hunt (Re) - Investor Voice, Securities Regulation in Canada
Case Name:
Hunt (Re)
Thomas J. Hunt (Re)
[2004] I.D.A.C.D. No. 50
Bulletin No. 3334, September 24, 2004
Investment Dealers Association of Canada
Panel Decision: August 25, 2004.
Bulletin Published: September 24, 2004.
BULLETIN NO. 3334
Discipline -- Discipline Penalties Imposed on Thomas J. Hunt -- Violations of By-law 29.1.
Person Disciplined
The Quebec District Council ("District Council") of the Investment Dealers Association of Canada ("the Association") has
imposed discipline penalties on Thomas J. Hunt ("Hunt"), at all material times a Registered Representative of Assante Capital
Management Ltd. ("Assante"), a Member of the Association.
By-laws, Regulations, Policies Violated
Following a disciplinary hearing held on August 17, 2004, the District Council found that Hunt violated By-law 29.1 by (i)
misappropriating $ 194, 158.63 from a client account in Switzerland; (ii) giving trading instructions for a client account held in
a Swiss financial institution without the knowledge or consent of his employer; and (iii) arranging a private placement and an
investment in a hedge fund for a client, which was conducted off-book, and without the knowledge or consent of his employer.
Penalty Assessed
The discipline penalties assessed against Hunt are as follows:
-
A permanent prohibition on approval in any capacity;
-
A fine in the amount of $ 280,000;
-
The disgorgement of ill-gotten gains in the amount of $194,158.63; and
-
Payment of the Association's costs in the amount of $45, 554.
Summary of Facts
Hunt was a trusted financial advisor to BPC. On February 3, 1992, BPC died. Pursuant to BPC's Last Will and Testament
("the Will"), Hunt and DC, one of BPC's three sons, were named as co-executors of BPC's Will. The Will also provided that
Hunt's consent was required for any decisions relating to BPC's Estate ("the Estate").
The sole beneficiaries of the Estate were BPC's surviving spouse and his three sons. Hunt had no beneficial interest in the
Estate.
The Estate's assets included a holding company called B Holdings Ltd. The purpose of this company was to hold securities
belonging to the Estate. Hunt was a director and officer of B Holdings Ltd. However, at no time was Hunt a shareholder of B
Holdings Ltd. B Holdings Ltd. had trading and investment accounts with Assante and Royal Trust.
The Estate's assets also included a trading account held with a Swiss affiliate of the Royal Bank of Canada ("the Swiss
Account"). Both DC and Hunt had trading authorization and access to funds in the Swiss Account. However, Hunt had no
beneficial interest in the Swiss Account but purported to be entitled to a management fee for managing it.
While Hunt was employed with Assante, he was also the registered representative for accounts belonging to DC, DC's
family and B Holdings Ltd.
Misappropriation of Funds from the Swiss Account
Between January 12, 1999, and May 17, 2002, Hunt caused monies to be transferred to him from the Swiss Account on
105 occasions. In total, Hunt withdrew $ 335, 560.83 from the Swiss Account over this time period.
DC was not aware of any of these withdrawals. Although Hunt was entitled to receive reasonable remuneration as coexcecutor of the Will, the monies withdrawn from the Swiss Account were not part of the remuneration that Hunt disclosed to
the beneficiaries.
Failure to Disclose Outside Investment Advisement Work
Although Hunt disclosed to his employer that he was an Estate Executor and that he was an officer and director of B
Holdings Ltd., he failed to disclose that:
(i)
his role as co-executer of the Estate was primarily to provide investment advice to the Estate;
(ii)
as co-executor of the Estate he was responsible for giving trading instructions for the Swiss
Account which was for the benefit of certain clients of Assante, namely DC and his family; and
(iii)
as co-executor of the Estate he was responsible for giving investment advice to B Holdings Ltd.
and arranging investments for B Holdings Ltd. that were conducted off the books and records of
Assante, and for which he had received advisory and finder's fees.
In regard to (iii) above, the following two investments, which were arranged by Hunt, were conducted off-book and were
not disclosed to Assante:
(a)
On January 29, 2002, Hunt helped arrange a private placement for the purchase of shares in
Executive Aircraft Solutions Inc. by B Holdings Ltd. in the amount of U.S. $ 500,000; and
(b)
On November 21, 2000, and July 16, 2001, Hunt arranged for B Holdings Ltd. to purchase shares
in Univest, a Bahamian hedge fund. The two purchases totaled $ 300,000.
Kenneth A. Nason
Association Secretary
*****
DÉCISION
Décision : le 25 août 2004.
Comité d'audience : G. Archambault, L. Lebel-Chevalier et A. Valiquette, c.r.
Relativement à une audience tenue en vertu
du Statut 20.11 de l'Association Canadienne des
Courtiers en Valeurs Mobilières
1.
Le 17 août 2004, le Comité d'audience (le "Comité") de l'Association Canadienne des courtiers en valeurs
mobilières ("l'Association") a tenu une audience au sujet d'une action disciplinaire introduite par
l'Association contre Thomas John Hunt ("Hunt" ou "l'intimé")
2.
Le personnel de l'Association a allégué les infractions suivantes aux statuts, règlements ou principes
directeurs de l'Association :
INFRACTIONS
"1.
Entre janvier 1999 et mai 2002, l'intimé, qui était alors représentant inscrit, a eu une conduite
inconvenante ou préjudiciable aux intérêts du public, en contravention de l'article 1 du Statut 29
de l'Association en :
(a)
détournant des fonds pour une somme de 335 560,83 $ du compte d'un client dans une
institution financière en Suisse;
(b)
donnant des directives de placement pour le compte d'un client détenu dans une institution
financière en Suisse à l'insu ou sans le consentement de son employeur;
(c)
organisant un placement privé et un placement dans un fonds de couverture pour un
client, opérations effectuées hors livres et à l'insu et sans le consentement de son
employeur."
3.
À l'audience, le personnel de l'Association a amendé le paragraphe (a) en remplaçant 325 278,04 $ par 335
560,83 $.
4.
Selon la preuve, Hunt a été à l'emploi du Trust Royal et du Montreal Trust comme officier de fiducie et
officier de placement du 18 novembre 1983 au 1er octobre 1990.
5.
Le 11 octobre 1990, il est inscrit auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec ("CVMQ") à
titre de représentant de courtier en valeur de plein exercice pour le compte de Valeurs Mobilières DPM
Inc. ("DPM") jusqu'au 10 novembre 2000. DPM n'était pas membre de l'Association.
6.
Le 11 octobre 2000, il est inscrit comme représentant pour le compte d' Assante Capital Management Ltd.
("Assante"), une société membre de l'Association.
7.
Le 14 juin 2002, Assante suspend le permis de Hunt à la suite d'une plainte d'un client concernant un
conflit d'intérêts.
8.
Le 3 janvier 2003, l'Association reçoit d'Assante un avis de fin d'emploi pour infraction à ses politiques
internes de conformité, à savoir que Hunt entreprenait des transactions financières avec ses clients.
9.
À l'audience, le personnel soumet que, même si Hunt n'est devenu assujetti à la juridiction de l'Association
que le 13 novembre 2000, il serait responsable des infractions reprochées durant toute la période, soit entre
janvier 1999 et mai 2002.
10.
Le personnel de l'Association fonde son argument sur un principe de juridiction territoriale, soit le fait que
Hunt était inscrit auprès de la CVMQ depuis le 11 octobre 1990.
11.
La jurisprudence citée par l'Association remonte à une décision de 1896 de la Cour du Banc de la Reine en
matière criminelle.
12.
La juridiction de l'Association sur Hunt a pour origine son inscription à titre de représentant pour le
compte d'Assante. De l'avis du Comité, ce n'est qu'à partir de ce moment que Hunt est régi par les statuts,
règlements et principes directeurs de l'Association.
13.
Selon la preuve, les détournements de fonds commis par Hunt depuis le 13 novembre 2000 se chiffrent à
194 158,63 $ et c'est le montant que le Comité a retenu aux fins de sa décision sur l'infraction 1(a).
14.
En plus d'une preuve documentaire importante l'Association a fait entendre l'enquêteur de l'Association et
un client de Hunt.
15.
À toutes fins utiles, et sous réserve du montant indiqué au paragraphe 13 ci-dessus, cette preuve a
confirmé les allégations contenues aux paragraphes suivants des Détails des Infractions :
"Contexte
5.
L'intimé était un conseiller financier de confiance de BPC. Le 3 février 1992, BPC est décédé.
Conformément au dernier testament de BPC (le testament), l'intimé et DC, l'un des trois fils de
BPC, ont été désignés comme coliquidateurs du testament de BPC. Le testament stipulait
également que le consentement de l'intimé était requis pour toute décision concernant la
succession de BPC (la succession).
6.
Les seuls bénéficiaires de la succession étaient la conjointe survivante de BPC et ses trois fils.
L'intimé n'avait aucun intérêt bénéficiaire dans la succession.
7.
L'actif de la succession incluait une société de portefeuille appelée B Holdings Ltd., qui avait été
constituée pour détenir les titres appartenant à la succession. À toutes les époques en cause,
l'intimé était un administrateur et un dirigeant de B Holdings Ltd. Cependant, l'intimé n'a jamais
été actionnaire de B Holdings Ltd. Cette dernière détenait des comptes d'opérations et de
placement chez DMP et Assante ainsi qu'au Trust Royal.
8.
L'actif de la succession incluait aussi un compte d'opérations détenu auprès d'une société suisse
affiliée à la Banque Royale du Canada (le compte suisse). DC et l'intimé détenaient une
autorisation de négociation et avaient accès aux fonds du compte suisse. L'intimé n'avait ce
pendant aucun intérêt bénéficiaire dans le compte suisse et était censé avoir droit à des honoraires
pour la gestion de ce compte.
9.
Lorsqu'il était employé chez DPM et Assante, l'intimé était le représentant inscrit pour les
comptes appartenant à DC, à la famille de DC et à B Holdings Ltd."
"Détournement de fonds à partir du compte suisse
10.
Entre le 12 janvier 1999 et le 17 mai 2002, l'intimé a fait transférer des sommes à son nom à
partir du compte suisse à 105 occasions. Au total, l'intimé a retiré 335 560,83 $ du compte suisse
au cours de cette période.
11.
DC n'a été informé d'aucun de ces retraits. Bien que l'intimé avait droit à une rémunération
raisonnable à titre de coliquidateur du testament, les sommes retirées du compte suisse ne
figuraient pas dans la rémunération déclarée par l'intimé aux bénéficiaires."
"Omission de déclarer des services de conseils en placement extérieurs
12.
Bien que l'intimé ait informé son employeur qu'il agissait comme liquidateur d'une succession et
qu'il était un administrateur et un dirigeant de B Holdings Ltd., il a omis de déclarer :
(i) que son rôle de coliquidateur de la succession consistait principalement à fournir des
conseils en placement à la succession;
(ii) qu'à titre de coliquidateur de la succession il était responsable de fournir des directives de
placement sur le compte suisse au profit de certains clients de DPM ou Assante, en
l'occurrence de DC et sa famille;
(iii) qu'à titre de coliquidateur de la succession, il était responsable de fournir des conseils en
placement B Holdings Ltd. et d'effectuer des placements pour B Holdings Ltd. en dehors
des livres et registres d'Assante, opérations pour lesquelles il avait reçu des honoraires de
services conseils et des commissions d'intermédiaire.
13.
Concernant l'alinéa (iii) de l'article 12 des présentes, les deux placements suivants organisés par
l'intimé ont été effectués hors livres et n'ont pas été déclarés à Assante :
(a)
le ou vers le 29 janvier 2002, l'intimé a participé à l'établissement d'un placement privé
pour l'achat d'actions de la société Executive Aircraft Solutions Inc. par B Holdings Ltd.
pour une somme de 500 000 $US;
(b)
le ou vers le 21 novembre 2000 et le 16 juillet 2001, l'intimé a organisé l'achat par B
Holdings Ltd. d'actions d'Univest, un fonds de couverture des Bahamas. Les deux achats
totalisent 300 000 $."
16.
L'intimé n'a pas produit de réponse à l'assignation et ne s'est pas présenté à l'audience.
17.
Dans les circonstances, vu la preuve entendue par le Comité, ce dernier déclare l'intimé coupable des
infractions reprochées.
18.
Le Comité a entendu les représentations du personnel sur la sanction.
19.
Le personnel a fait valoir deux circonstances atténuantes, soit le fait que Hunt n'avait aucun antécédent et
qu'il était sans emploi depuis son congédiement.
20.
Par contre, le personnel a fait valoir que l'intimé avait abusé depuis de nombreuses années de la confiance
de ses clients, qu'il s'était indûment et sciemment approprié des sommes importantes sur une longue
période, qu'il avait secrètement encaissé des commissions, que les clients de l'intimé avaient subi des
pertes substantielles et que l'intimé ne leur avait rien restitué.
21.
Le Comité accepte les recommandations du personnel et impose à l'intimé les sanctions suivantes :
-
l'interdiction de l'autorisation de l'intimé à l'importe quel titre et pour quelque période que ce soit;
-
la restitution d'un montant de 194 158,63 $.
-
Une amende totale de 280 000 $, soit 250 000 $ pour le chef 1(a) et 5 000 $ sur chacun des chefs
1(b) et (c);
-
le paiement des frais d'enquête au montant de 35 382 $ et des frais de poursuite de 10 172 $.
Montréal, le 25 août 2004
LE COMITÉ D'AUDIENCE
G. Archambault
L. Lebel-Chevalier
A. Valiquette, c.r.
QL Update: 20050405
e/qljml