tome 2
Transcription
tome 2
Ministère de la culture et de la communication Commission paritaire des publications et agences de presse ------ RECUEIL DE TEXTES TOME 2 Aides directes à la presse Statut des journalistes Mesures sociales Eco-contribution Annonces judiciaires et légales 2 Mise à jour : janvier 2016 Table des matières VI. AIDES DIRECTES.................................................................5 1. Fonds stratégique pour le développement de la presse...........................................................6 2. Aides au portage et à la distribution......................................................................................18 2.1 Aide au portage...................................................................................................................18 2.2 Aide à la distribution de la presse quotidienne nationale d’information politique et générale.....................................................................................................................................22 3. Aides au pluralisme...............................................................................................................24 3.1 Fonds d’aide aux publications nationales d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires.............................................................................................................24 3.2 Fonds d’aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d’information politique et générale à faibles ressources de petites annonces.................................................................29 3.3 Aides aux publications hebdomadaires régionales locales..................................................31 VII. OUTRE-MER.....................................................................34 Décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 relatif au développement et à la modernisation de la presse en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.....35 VIII. STATUT DES JOURNALISTES...............................................37 1. Code du travail......................................................................................................................38 2. Droits d'auteurs des journalistes (Code de la propriété intellectuelle)..................................42 Article 20 IV de la loi n° 200-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet...................................................................................................................46 IX. MESURES SOCIALES............................................................47 1. Journalistes (Cotisations sociales et frais professionnels)....................................................48 2. Reporters-photographes........................................................................................................50 3. Correspondants locaux de presse..........................................................................................51 4. Vendeurs-colporteurs de presse.............................................................................................51 X. ECO-CONTRIBUTION............................................................53 Code de l’environnement (élimination des déchets).................................................................54 XI. ANNONCES JUDICIAIRES ET LEGALES......................................58 1. Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales......................59 2. Décret n°55-1650 du 17 décembre 1955 relatif aux annonces judiciaires et légales............63 3. Arrêté du 3 février 2014 portant approbation de la convention constitutive du groupement d’intérêt public « Portail de la publicité légale des entreprises »..............................................66 4. Arrêté du 21 décembre 2012 « relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales »...............................................................................................67 5. Circulaire du 3 décembre 2015 relative aux modalités d’inscription des journaux autorisés à publier des annonces judiciaires et légales dans tous les départements et dans les collectivités d’outre-mer................................................................................................................................72 3 TOME 1 I. CPPAP II. AIDE POSTALE III. AIDES FISCALES IV. PRESSE EN LIGNE V. AGENCES DE PRESSE TOME 3 X. REGIME JURIDIQUE DE LA PRESSE XI. PUBLICITE XII. TEXTES GENERAUX 4 VI. AIDES DIRECTES 5 1. FONDS STRATÉGIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRESSE Décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse Version du 23 juin 2014 Chapitre Ier : Convention-cadre entre l'Etat et certaines entreprises de presse Article 1 Modifié par DÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014 - art. 1 Dès l'établissement chaque année des états annuels des aides à la presse directes ou indirectes par la direction générale des médias et des industries culturelles, l'Etat conclut une convention-cadre d'une durée de trois ans avec les personnes morales remplissant l'une des conditions suivantes et pour lesquelles une telle convention-cadre n'est pas déjà en vigueur : 1° Avoir bénéficié d'un montant d'aides supérieur à un million d'euros en moyenne annuelle sur les trois années civiles précédentes ; 2° Avoir bénéficié d'un montant d'aides représentant au moins 20 % du chiffre d'affaires du titre et supérieur à 500 000 euros en moyenne annuelle sur les trois années civiles précédentes ; 3° Bénéficier directement au cours de l'année civile d'une aide supérieure à un million d'euros au titre du fonds stratégique pour le développement de la presse prévu au chapitre III du présent décret. Pour les groupes comportant des filiales ou des sociétés contrôlées, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, bénéficiant d'aides à la presse, les seuils mentionnés aux trois alinéas précédents s'apprécient au niveau du groupe. Une information complète sur le périmètre du groupe est fournie à cet effet à la direction générale des médias et des industries culturelles. La direction générale des médias et des industries culturelles, le groupe et les sociétés éditant les titres concernés déterminent conjointement si une ou plusieurs conventions-cadres doivent être conclues. Les aides prises en compte pour l'appréciation des conditions prévues aux 1° et 2° sont celles attribuées en application : - du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 modifié instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires ; - du décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces ; - du décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 relatif au fonds d'aide au portage de la presse ; - des conventions conclues en application du décret n° 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale ; - du décret n° 2002-629 du 25 avril 2002 relatif à l'aide à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale ; - du décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 modifié relatif au fonds d'aide à la presse hebdomadaire et régionale ; - des décisions d'attribution prises en application du décret n° 2004-1311 du 26 novembre 2004 modifié relatif au fonds d'aide à la distribution et à la promotion de la presse française à l'étranger ; - du décret n° 2005-1096 du 2 septembre 2005 relatif à la cessation d'activité de certains salariés relevant de la convention collective de travail des ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne et de la convention collective de travail des cadres techniques de la presse quotidienne parisienne ; - du décret n° 2006-657 du 2 juin 2006 relatif à la cessation d'activité de certains salariés relevant des conventions collectives de la presse quotidienne régionale et de la presse quotidienne départementale ; - des conventions conclues en application du décret n° 2009-1379 du 11 novembre 2009 relatif au fonds d'aide au développement des services de presse en ligne ; - du chapitre III du présent décret relatif au fonds stratégique pour le développement de la presse. Il est également tenu compte, pour les titres ayant le caractère d'information politique et générale, de l'aide que représente le bénéfice des tarifs prévus par l'article L. 4 du code des postes et des communications électroniques et par le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer (SNCF). 6 Article 2 Modifié par DÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014 - art. 2 La convention-cadre, dont la conclusion conditionne l'octroi des aides directes mentionnées à l'article 1er, vise, dans le respect de l'indépendance éditoriale des entreprises concernées et du secret des affaires, à rechercher une efficience accrue des soutiens de l’État à chaque entreprise, à travers une justification au premier euro de la dépense publique, un suivi régulier des projets aidés et une meilleure information du Parlement et des organismes de contrôle. Cette convention fixe notamment : - les engagements de l'entreprise, qui peuvent notamment porter sur le respect d'obligations réglementaires et contractuelles ou de bonnes pratiques professionnelles, en particulier en matière de relations professionnelles avec les vendeurs-colporteurs de presse et les porteurs de presse salariés, de distribution et de vente au numéro, de rémunération des photojournalistes, de droit de la propriété intellectuelle ou de protection de l'environnement ; - les engagements de l'Etat, le cas échéant après avis du comité d'orientation prévu à l'article 14 du présent décret, en rappelant le montant des engagements et les modalités de versement des concours financiers accordés à l'entreprise pour mener à bien ses projets de modernisation et de développement ; - les modalités de suivi, le cadre méthodologique utile à la conduite des opérations de contrôle et d'évaluation de la convention-cadre, ainsi que les indicateurs et les informations nécessaires à son suivi. Est annexée à la convention-cadre une note d'orientation réalisée par l'entreprise. Cette note précise le contexte économique, social et industriel, la stratégie de développement, les objectifs poursuivis pour les projets susceptibles de bénéficier d'une des aides directes mentionnées à l'article 1er pour les trois années à venir. Les entreprises concernées par une convention-cadre communiquent à la direction générale des médias et des industries culturelles, chaque année au 30 avril, le compte de résultat et le bilan du dernier exercice clos ainsi qu'une attestation délivrée par les administrations compétentes, permettant de constater la régularité de leur situation au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du dirigeant de l'entreprise. Cette communication dispense de fournir à nouveau ces pièces sur le fondement de : - l'article 25 du présent décret ; -l'article 4 du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 susvisé ; -l'article 4 du décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 susvisé ; -l'article 4 du décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 susvisé ; -l'article 4 du décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 susvisé ; Au terme de chaque année, un compte rendu d'exécution des projets et de respect des engagements est établi et transmis par l'entreprise à la direction générale des médias et des industries culturelles. A la demande de la direction générale des médias et des industries culturelles, il fait l'objet d'un entretien. Un rapport d'exécution est dressé six mois avant l'échéance de la convention-cadre afin de préparer, le cas échéant, son renouvellement. Dans tous les cas, un rapport d'exécution final est élaboré par l'entreprise au terme de l'application de la convention-cadre. Ces conventions pourront faire l'objet de contrôles et d'évaluations, conformément aux dispositions du chapitre II du présent décret. Article 3 Modifié par DÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014 - art. 3 La convention-cadre précise les modalités selon lesquelles, lorsqu'il constate qu'une entreprise concernée ne respecte pas ses engagements, le ministre chargé de la communication peut, après avoir mis les responsables de l'entreprise en mesure de présenter leurs observations, les mettre en demeure de s'y conformer. Si l'entreprise ne s'est pas conformée à la mise en demeure dans un délai d'un mois, le ministre peut suspendre le versement d'une partie du montant des aides directes mentionnées à l'article 1er auxquelles l'entreprise est éligible, dans les conditions prévues par la convention-cadre. La suspension prend fin lorsque l'entreprise s'est conformée à la mise en demeure. A défaut de mise en conformité dans le délai d'un an, le versement des aides suspendues peut être annulé. Le montant des aides suspendues ou annulées doit être proportionné à la gravité des faits reprochés et à la situation de l'entreprise. Il ne peut excéder 30 % du montant total annuel des aides directes mentionnées à l'article 1er auxquelles l'entreprise est éligible. 7 Chapitre II : Contrôle et évaluation des différents dispositifs d'aide à la presse Article 4 Modifié par DÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014 - art. 4 La direction générale des médias et des industries culturelles assure l'instruction des demandes de paiement et le suivi de la réalisation des projets, dans le respect notamment des dispositions des articles 13 à 16 du décret du 16 décembre 1999 susvisé. Des opérations de contrôle ponctuel sur pièces et sur place sont organisées régulièrement, à l'initiative du ministre chargé de la communication, aux fins de constater, le cas échéant, la réalité et l'existence d'un bien ou d'un service correspondant à chaque dépense, la réalité du paiement de la dépense et la conformité de l'opération aux conditions générales des conventions conclues en application : ― du décret n° 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale ; - du décret n° 2004-1313 du 26 novembre 2004 créant le fonds d'aide au développement des services en ligne des entreprises de presse ; - du décret n° 2005-1096 du 2 septembre 2005 modifié relatif à la cessation d'activité de certains salariés de la convention collective de travail des ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne et de la convention collective de travail des cadres techniques de la presse quotidienne parisienne ; - du décret n° 2006-657 du 2 juin 2006 relatif à la cessation d'activité de certains salariés relevant des conventions collectives de la presse quotidienne régionale et de la presse quotidienne départementale ; - du décret n° 2009-1379 du 11 novembre 2009 relatif au fonds d'aide au développement des services de presse en ligne ; - du chapitre III du présent décret. Ces opérations peuvent être confiées à des corps de contrôle de l'Etat, notamment l'inspection générale des affaires culturelles et le contrôle général économique et financier ou à des experts extérieurs. Outre la vérification du respect des engagements pris, elles visent à examiner si le projet réalisé satisfait aux objectifs fixés par les textes précités, notamment au regard des conséquences économiques, industrielles et sociales des dépenses aidées. Ces contrôles font l'objet de rapports remis au ministre chargé de la communication. Les résultats en sont communiqués aux représentants du secteur de la presse, dans le respect du secret des affaires. Les frais afférents au contrôle des dépenses découlant du chapitre III du présent décret sont financés par les crédits du fonds prévu au chapitre III du présent décret. Article 5 Modifié par DÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014 - art. 5 La direction générale des médias et des industries culturelles procède à l'évaluation régulière des différents dispositifs d'aide à la presse ou des projets aidés. Sur la base d'un cahier des charges, elle peut faire appel à cet effet à un cabinet spécialisé, disposant de compétences d'ingénierie financière, sociale, technique et organisationnelle. Ce cabinet est tenu au secret professionnel et au secret des affaires en ce qui concerne les informations dont il a connaissance en raison de l'exercice de sa mission. Les dépenses d'évaluation sont financées par les crédits du fonds prévu au chapitre III du présent décret. Article 6 Le contrôle et l'évaluation prennent également en compte, le cas échéant, les objectifs fixés par la convention-cadre conclue en application de l'article 1er du présent décret. Article 7 Modifié par DÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014 - art. 6 Les représentants du secteur de la presse sont réunis au moins une fois par an par le ministre chargé de la communication, afin de débattre des orientations stratégiques en matière d'évolution et d'adaptation de la presse et de leurs implications sur l'ensemble des aides directes ou indirectes à la presse. A cette occasion, un état annuel du montant des aides directes ou indirectes à la presse et leur ventilation par bénéficiaire leur sont communiqués, dans le respect du secret des affaires, ainsi que les conclusions des contrôles et évaluations prévus aux articles 4 et 5. Cet état annuel fait également l'objet d'une publication. Le ministre chargé de la communication peut convier à ces réunions des experts, venant notamment des ministères concernés par les actions à l'égard de la presse. 8 A la demande de la direction générale des médias et des industries culturelles, les bénéficiaires des aides énumérées à l'article 1er sont tenus de communiquer la diffusion totale de chacun de leurs titres pour l'année précédente et d'en accepter la publication. Chapitre III : Création du fonds stratégique pour le développement de la presse Article 8 Il est créé un fonds stratégique pour le développement de la presse. Le fonds bénéficie aux entreprises établies en France ou dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen, dont les projets se rapportent à une publication imprimée ou à une agence de presse ou à un service de presse en ligne répondant aux critères exigés par le présent décret, sous réserve qu'elles justifient être à jour de leurs obligations à l'égard de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage. Article 9 Modifié par DÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014 - art. 7 Sont éligibles au soutien du fonds les projets de développement et d'innovation : 1° Des services de presse en ligne publiés pour une part significative en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Peuvent également être éligibles les projets concernant des services de presse en ligne publiés dans une langue étrangère, si leur contenu est de nature à contribuer au rayonnement de la pensée française. Seuls peuvent être aidés les projets concernant des services de presse en ligne reconnus par la commission paritaire des publications et agences de presse, dans les conditions prévues par les décrets du 20 novembre 1997 et du 29 octobre 2009 susvisés. Ces services doivent soit présenter un caractère d'information politique et générale, au sens de l'article 2 de ce second décret, soit être consacrés pour une large part à l'information politique et générale, au sens de l'article 17 de l'annexe II du code général des impôts. Sont également éligibles les projets concernant des services de presse en ligne qui apportent régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité nationale et internationale de l'ensemble des disciplines sportives. Sont également éligibles les projets présentés par des services de presse en ligne qui développent l'information professionnelle ou qui favorisent l'accès au savoir et à la formation, la diffusion de la pensée, du débat d'idées, de la culture générale et de la recherche scientifique. Pour être éligibles, les projets doivent être directement liés à la mise à disposition du public d'un contenu rédactionnel répondant aux critères mentionnés à l'alinéa précédent (1) ; 2° Des agences de presse inscrites sur la liste prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; 3° Des entreprises de presse éditrices d'au moins une publication imprimée ayant obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et remplissant les conditions prévues à l'article D. 192 du code des postes et des communications électroniques ainsi que des entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ayant obtenu le certificat d'inscription précité et apportant régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité nationale et internationale de l'ensemble des disciplines sportives ; 4° Des entreprises de presse éditrices d'au moins une publication imprimée gratuite d'information politique et générale, de périodicité au maximum hebdomadaire, répondant aux conditions prévues par l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts, à l'exception de son 4°. Pour être considérés comme présentant un caractère d'information politique et générale, les publications gratuites doivent réunir les caractéristiques suivantes : -apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ; -consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ; -présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs. Les projets des services de presse en ligne, des agences de presse et des entreprises de presse ne sont pas éligibles lorsque des crédits publics assurent une part déterminante du financement de ces derniers. 9 Article 9 (différé ; à compter du 1er janvier 2016) Sont éligibles au soutien du fonds les projets de développement et d'innovation : 1° Des services de presse en ligne publiés pour une part significative en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Peuvent également être éligibles les projets concernant des services de presse en ligne publiés dans une langue étrangère, si leur contenu est de nature à contribuer au rayonnement de la pensée française. Seuls peuvent être aidés les projets concernant des services de presse en ligne reconnus par la commission paritaire des publications et agences de presse, dans les conditions prévues par les décrets du 20 novembre 1997 et du 29 octobre 2009 susvisés. Ces services doivent soit présenter un caractère d'information politique et générale, au sens de l'article 2 de ce second décret, soit être consacrés pour une large part à l'information politique et générale, au sens de l'article 17 de l'annexe II du code général des impôts. Sont également éligibles les projets concernant des services de presse en ligne qui apportent régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité nationale et internationale de l'ensemble des disciplines sportives. Pour être éligibles, les projets doivent être directement liés à la mise à disposition du public d'un contenu rédactionnel répondant aux critères mentionnés à l'alinéa précédent ; 2° Des agences de presse inscrites sur la liste prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; 3° Des entreprises de presse éditrices d'au moins une publication imprimée ayant obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et remplissant les conditions prévues à l'article D. 192 du code des postes et des communications électroniques ainsi que des entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ayant obtenu le certificat d'inscription précité et apportant régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité nationale et internationale de l'ensemble des disciplines sportives ; 4° Des entreprises de presse éditrices d'au moins une publication imprimée gratuite d'information politique et générale, de périodicité au maximum hebdomadaire, répondant aux conditions prévues par l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts, à l'exception de son 4°. Pour être considérés comme présentant un caractère d'information politique et générale, les publications gratuites doivent réunir les caractéristiques suivantes : -apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ; -consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ; -présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs. Les projets des services de presse en ligne, des agences de presse et des entreprises de presse ne sont pas éligibles lorsque des crédits publics assurent une part déterminante du financement de ces derniers. NOTA : Conformément à l'article 40 II du décret n° 2014-659 du 23 juin 2014, le troisième alinéa de l'article 9 du décret du 13 avril 2012, dans sa rédaction résultant du présent décret, entre en vigueur le 1er janvier 2016. Peuvent bénéficier des aides du fonds les projets permettant d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants : a) Représenter une innovation dans l'activité des entreprises et des agences de presse concernées, notamment technologique, de contenu, de procédé, d'organisation ou d'usage ; b) Augmenter la productivité des entreprises et des agences de presse, notamment par la réduction des coûts de production, l'adaptation des moyens et la recherche de la qualité ; c) Améliorer et diversifier la forme rédactionnelle des publications imprimées et des services de presse en ligne, notamment par le recours aux nouvelles technologies d'acquisition, d'enregistrement et de diffusion de l'information ; d) Assurer le rayonnement du traitement de l'actualité française et internationale par la presse française dans les pays francophones où l'accès en est limité par le niveau de vie et de diffusion des technologies numériques, le cas échéant, sur la base d'un cahier des charges établi par la direction générale des médias et des industries culturelles, déterminant les actions ou les zones prioritaires ; la part des crédits susceptible d'être affectée à cet objet est fixée chaque année par le directeur général des médias et des industries culturelles. Des projets collectifs peuvent être présentés par une société, une association, un syndicat professionnel, un groupement d'intérêt économique ou toute autre structure juridique ayant reçu un mandat d'au moins trois agences de presse ou entreprises éditant des publications imprimées ou des services de presse en ligne remplissant les critères pour bénéficier du présent fonds et n'ayant aucun lien capitalistique entre elles. Ces projets sont constitués d'investissements communs réalisés par ou pour le compte de l'ensemble des entreprises ou agences de presse participant au projet collectif. Pour les projets collectifs intervenant dans les collectivités ou les départements d'outre-mer, le nombre minimum de mandants est ramené à deux. 10 Les projets relevant du a ci-dessus ou les projets collectifs, au sens du précédent alinéa, bénéficient par priorité des aides du fonds. Parmi les projets relevant du a ci-dessus, les projets représentant une innovation au regard des pratiques du secteur sont eux-mêmes prioritaires. Les projets de développement et d'innovation comprenant l'acquisition ou la location de matériels liés à l'impression ne peuvent bénéficier du soutien du fonds que s'ils justifient, dans la zone de production concernée, de l'absence de surcapacité d'impression répondant à des besoins équivalents (1). Les dépenses correspondant à la gestion normale de l'entreprise, notamment les investissements de simple renouvellement des équipements ou les actions promotionnelles récurrentes, ne sont pas éligibles au bénéfice du fonds. NOTA : (1) Conformément à l'article 40 III du décret n° 2014-659 du 23 juin 2014, l'avant-dernier alinéa de l'article 13 dans sa rédaction résultant du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016. Toutefois, les taux des aides apportées à des projets ne remplissant pas la condition fixée par cette disposition sont au maximum de 20 % en 2014 et de 10 % en 2015. Article 14 Modifié par DÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014 - art. 9 Un comité d'orientation, créé pour cinq ans et présidé par un haut fonctionnaire, émet un avis sur les décisions d'attribution de subvention, y compris s'agissant des projets mentionnés à l'article 27-1 et sous réserve de la procédure prévue à l'article 23. Dans sa formation de club des innovateurs définie à l'article 16, le comité d'orientation se réunit au moins deux fois par an pour analyser la situation économique et technologique du secteur de la presse. Il exerce dans cette formation les attributions qui lui sont conférées à l'article 27-1. Article 15 Modifié par DÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014 - art. 10 Le comité d'orientation a pour membres : 1° Son président ; 2° Cinq représentants du ministre chargé de la communication ; 3° Un représentant du ministre chargé du budget ; 4° Deux représentants du ministre chargé de l'industrie ; 5° Un représentant du ministère chargé de l'économie numérique ; 6° Quatre représentants des entreprises éditrices de publications imprimées mentionnées aux 3° et 4° de l'article 9 ; 7° Quatre représentants des services de presse en ligne mentionnés au 1° du même article, dont au moins un représentant de ceux de ces services qui sont tout en ligne ; 8° Un représentant des agences de presse ; 9° Cinq personnalités qualifiées au titre de leur connaissance de l'économie numérique, de l'économie et des métiers de la presse ou du financement de l'innovation, sans voix délibérative. Article 16 Modifié par DÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014 - art. 10 Les membres du comité d'orientation mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 9° de l'article précédent, deux des membres mentionnés au 2° ainsi que trois représentants des organisations professionnelles des éditeurs de presse se réunissent en formation de club des innovateurs. Dans cette formation, les membres mentionnés au 9° de l'article précédent ont voix délibérative. Article 17 Abrogé par DÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014 - art. 39 11 Article 18 Modifié par DÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014 - art. 11 Le président, les représentants du secteur de la presse et les personnalités qualifiées sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la communication. Cet arrêté désigne les représentants des organisations professionnelles des éditeurs de presse qui font partie de la formation de club des innovateurs. Pour le président et pour chaque représentant du secteur de la presse, il est nommé un suppléant. Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du comité peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus de deux mandats. Les membres du comité d'orientation, y compris dans sa formation de club des innovateurs, sont tenus au secret des délibérations en ce qui concerne les informations dont ils ont connaissance en raison de l'exercice de leurs fonctions. Les délibérations du comité, y compris dans sa formation de club des innovateurs, sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le président du comité peut faire appel à des experts notamment ceux mentionnés à l'article 19 et à des personnes qualifiées pour participer aux travaux du comité d'orientation, y compris dans sa formation de club des innovateurs. Ils n'ont pas voix délibérante. Le comité d'orientation établit chaque année un rapport d'activité au ministre chargé de la communication qui mentionne, notamment, un état annuel des montants attribués et la ventilation par bénéficiaire, dans le respect du secret des affaires. Ce rapport d'activité est rendu public. Article 19 Modifié par DÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014 - art. 12 La direction générale des médias et des industries culturelles assure le secrétariat du comité d'orientation, y compris dans sa formation de club des innovateurs, ainsi que l'instruction des dossiers et l'information régulière de chaque formation du comité d'orientation sur le montant des subventions et avances attribuées au titre des différentes sections du fonds. Pour cette instruction, le président du comité peut faire appel à des experts extérieurs. Ces experts sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations dont ils ont connaissance en raison de l'exercice de leurs fonctions. Les experts perçoivent une rémunération dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget. Les dépenses relatives aux experts sont financées par les crédits du fonds. Les experts peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé. Le président du comité d'orientation du fonds ou son suppléant perçoit pour chaque séance du comité, y compris dans sa formation de club des innovateurs, une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget. Article 20 Modifié par DÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014 - art. 13 Les critères d'attribution des aides destinées au financement de projets du fonds stratégique pour le développement de la presse sont : a) La nature et la qualité du projet, notamment son caractère innovant apprécié, pour l'entreprise concernée, au regard des modèles économiques mis en place et des techniques utilisées, sa viabilité appréciée au regard des perspectives de développement, de l'augmentation attendue de l'audience et des recettes ; b) Le coût net du projet pour l'entreprise et sa capacité à le financer ; c) L'ensemble des aides publiques ou des soutiens matériels au titre du mécénat ou de dispositifs d'aides à la presse financés par des personnes privées dont elle est susceptible de bénéficier ; d) L'effet du projet sur l'emploi en France ou dans un autre des États membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen ou sur la modernisation des organisations et l'intégration de nouvelles compétences et expériences ; e) La fiabilité des informations présentées, et notamment des devis fournis. 12 Il est également tenu compte de la situation de l'entreprise au regard notamment des comptes de résultats des trois derniers exercices clos et de ses liens capitalistiques. Le comité d'orientation veille, dans ses propositions, à respecter la cohérence de l'ensemble des politiques de l’État à l'égard des médias. Article 21 Modifié par DÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014 - art. 14 Pour la détermination de l'assiette des subventions et des avances remboursables destinées au financement des projets éligibles au soutien du fonds, les dépenses suivantes sont prises en considération, sur la base de leur montant hors taxes, dans la mesure où elles sont liées au projet et strictement nécessaires à la réalisation de celui-ci et, s'agissant des services de presse en ligne, directement liés à la mise à disposition du public d'un contenu rédactionnel conforme aux critères mentionnés à l'article 1er de la loi du 1er août 1986 susvisée : 1. Dépenses d'immobilisations : a) Investissements incorporels ; b) Investissements immatériels, et notamment dépenses de logiciels, de systèmes éditoriaux, de développements informatiques et de nouvelles maquettes ; c) Opérations permettant la mise à disposition du public de contenus numériques dans un format permettant des réexploitations multiples ainsi que la valorisation du potentiel rédactionnel et archivistique et les investissements ou dépenses permettant la numérisation des contenus ; d) Investissements corporels, notamment en matériels informatiques, audiovisuels et en matériels permettant la numérisation ; e) Travaux immobiliers directement liés au projet. 2. Dépenses d'exploitation : a) Dépenses de location, y compris au titre d'un achat en crédit-bail ; la durée maximale de prise en compte de ces dépenses est limitée, à compter de leur engagement, à cinq ans pour les matériels liés à l'impression, à trois ans pour les locations de licences et à un an pour les dépenses d'hébergement informatique ; b) Etudes, actions de recherche et développement et de conseil, actions de formation professionnelle et autres dépenses externes directement liées au lancement, à la mise en place ou à la réalisation du projet de modernisation ; c) Etudes ou sondages réalisés en vue de préparer un investissement de modernisation destiné notamment à diversifier le contenu rédactionnel ou rechercher de nouveaux marchés ; d) Actions de promotion directement liées au projet de modernisation ou présentant un caractère particulièrement innovant et ne relevant pas d'opérations promotionnelles récurrentes ; e) Dépenses de salaires directement afférentes soit à des tâches de développement informatique, soit à d'autres tâches techniques nécessaires à la mise à disposition de contenus numériques, à l'exclusion de toute tâche rédactionnelle, pour la seule part concernant le projet ; ces dépenses donnent lieu à une évaluation annuelle ; f) Pour les seuls pays francophones où l'accès à la presse française est limité par le niveau de vie, les actions tendant au développement de la presse française à l'étranger, et notamment à la diffusion de la presse sur un support numérique ; pour ces mêmes pays, lorsque l'accès aux technologies numériques est limité, le financement des abonnements à prix réduit peut également être retenu, priorité étant néanmoins donnée aux actions concernant le numérique. La durée de l'avance remboursable est comprise entre douze et trente-six mois. Le remboursement s'effectue in fine, à la suite de l'émission d'un titre de perception par l'administration concernée. Article 22 Abrogé par DÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014 - art. 39 Article 23 Modifié par DÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014 - art. 15 Les projets éligibles au soutien du fonds faisant l'objet d'une demande de subvention ou d'avance remboursable d'un montant inférieur à 50 000 euros sont soumis à une procédure d'examen spécifique. La direction générale des médias et des industries culturelles instruit les dossiers, statue sur les demandes et établit la convention prévue à l'article 28 du présent décret. La nature de ces projets ainsi que le montant des subventions et des avances remboursables accordées font l'objet d'une information à chaque réunion du comité d'orientation. 13 Article 24 Abrogé par DÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014 - art. 39 Article 25 Modifié par DÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014 - art. 16 Un arrêté du ministre chargé de la communication détermine les pièces à fournir à l'appui des demandes de subvention ou d'avance remboursable présentées au titre du fonds stratégique de développement de la presse. Lorsqu'une entreprise présente plus d'un dossier au fonds au cours d'une même année civile, elle n'est pas tenue de fournir à nouveau les pièces qui ne sont pas relatives au projet lui-même, et dont elle a déjà fourni la dernière version dont elle dispose. Article 26 Modifié par DÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014 - art. 17 Pour chaque projet individuel éligible au fonds, la subvention accordée est plafonnée à 30 % des dépenses éligibles. La demande d'avance remboursable est plafonnée à 40 % des dépenses éligibles. Le montant de l'aide susceptible d'être accordée à un projet éligible au fonds est plafonné à la somme de 1,5 million d'euros par projet. Le montant de l'aide susceptible d'être accordée à un projet d'une agence de presse éligible est plafonné à la somme de 450 000 euros. Le total des aides attribuées au cours d'une même année à une même société éditrice ne peut être supérieur à 10 % du montant de la dotation du fonds. Le total des aides attribuées au cours d'une même année à une société, à ses filiales sociétés éditrices et aux sociétés éditrices qu'elle contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, ne peut être supérieur à 15 % du montant de la dotation du fonds. Pour l'application du présent article, il n'est pas tenu compte des aides attribuées aux projets collectifs mentionnés à l'article 13. Article 27 Modifié par DÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014 - art. 18 Pour les projets collectifs mentionnés à l'article 13 ou pour les projets représentant une innovation au regard des pratiques du secteur, le montant de la subvention accordée est fixé à 50 % maximum des dépenses éligibles. Le montant de l'avance accordée est fixé à 60 % maximum des dépenses éligibles. Le montant de la subvention susceptible d'être accordée est plafonné à la somme de 1 million d'euros pour chacune des entreprises éditrices participant à un projet collectif. Ce montant est fixé à 300 000 euros par agence participant à un projet collectif. L'aide attribuée à un projet collectif ne peut être supérieure à 20 % du montant de la dotation du fonds. Article 27-1 Créé par DÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014 - art. 19 Le comité d'orientation, dans sa formation de club des innovateurs, peut procéder à des appels à projets, portant sur la réalisation d'une innovation devant profiter à l'ensemble de la presse. Seuls les projets collectifs mentionnés à l'article 13 sont éligibles à ces appels à projets. Pour financer les projets mentionnés au présent article, des crédits sont spécifiquement réservés chaque année par décision du directeur général des médias et des industries culturelles et imputés sur les crédits du fonds stratégique pour le développement de la presse. Les projets sont examinés conformément aux articles 20, 21 et 25 à 27. Un seul projet peut être retenu par appel à projets. 14 Article 28 L'octroi d'une subvention est subordonné à la conclusion entre l'Etat et le bénéficiaire d'une convention fixant notamment les conditions d'attribution de la subvention. Cette convention est accompagnée d'une présentation chiffrée des différents postes de dépenses constitutifs de la base éligible de la subvention accordée. Les conventions fixent un échéancier de paiement en fonction de l'état d'avancement du projet. Ces conventions peuvent prévoir le versement d'un acompte sur la subvention, ne dépassant pas 30 % du montant total, lors du commencement de réalisation du projet. Le bénéficiaire de cette subvention adresse, à l'occasion de chaque demande de paiement, un bilan d'exécution du projet à la direction générale des médias et des industries culturelles. Celle-ci peut contrôler, sur pièces et sur place, l'exactitude des renseignements fournis. Les conventions conclues sur la base du présent article doivent être conformes, s'il y a lieu, à la convention-cadre prévue au chapitre Ier du présent décret. Article 52 Modifié par DÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014 - art. 34 Les chapitres Ier à III du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-659 du 23 juin 2014 portant réforme des aides à la presse, sous réserve des adaptations suivantes : 1° A l'article 1er sont supprimés : a) Les mots : "-du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 modifié instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires ; " b) Les mots : "-du décret n° 2002-629 du 25 avril 2002 relatif à l'aide à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale ; " c) Les mots : "-du décret n° 2005-1096 du 2 septembre 2005 relatif à la cessation d'activité de certains salariés relevant de la convention collective de travail des ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne et de la convention collective de travail des cadres techniques de la presse quotidienne parisienne ; " d) Les mots : "-du décret n° 2006-657 du 2 juin 2006 relatif à la cessation d'activité de certains salariés relevant des conventions collectives de la presse quotidienne régionale et de la presse quotidienne départementale ; " e) Le dernier alinéa. 2° A l'article 2 sont supprimés les mots : "-l'article 4 du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 susvisé ; " 3° Les cinquième et sixième alinéas de l'article 4 sont supprimés. 4° L'article 8 est ainsi rédigé : " Art. 8.-Il est créé un fonds stratégique pour le développement de la presse. Le fonds bénéficie aux entreprises établies en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna dont les projets se rapportent à une publication imprimée ou à un service de presse en ligne reconnu par la commission paritaire des publications et agences de presse dans les conditions prévues par les décrets du 20 novembre 1997, du 29 octobre 2009 et du 15 septembre 2010 susvisés, sous réserve qu'elles justifient être à jour de leurs obligations à l'égard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage. " ; 5° A l'article 9 : a) Le 2° est supprimé ; b) Le 3° est ainsi rédigé : " 3° Des entreprises de presse éditrices d'au moins une publication au maximum hebdomadaire ayant obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et remplissant les conditions posées par l'article 2 du décret du 15 septembre 2010 susvisé ainsi qu'aux entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ayant obtenu le certificat d'inscription précité et apportant régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité de l'ensemble des disciplines sportives ; " 15 c) Le 4° est ainsi rédigé : " 4° Des entreprises de presse éditrices d'au moins une publication imprimée gratuite d'information politique et générale, de périodicité au maximum hebdomadaire, répondant aux conditions prévues par l'article 1er du décret du 15 septembre 2010 susvisé, à l'exception de son 4°, et présentant un caractère d'information politique et générale au sens de l'article 2 du même décret. " ; d) Au dernier alinéa, les mots : " des agences de presse " sont supprimés ; 6° A l'article 13 : a) Aux a et b, les mots : " et des agences de presse " sont supprimés ; b) Au sixième alinéa, les mots : " agences de presse ou " sont supprimés ; 7° A l'article 15, le 8° est supprimé ; 8° Le d de l'article 20 est ainsi rédigé : " d) L'effet du projet sur l'emploi en France ou sur la modernisation des organisations et l'intégration de nouvelles compétences et expériences ; " 9° Le troisième alinéa de l'article 26 est supprimé ; 10° Le troisième alinéa de l'article 27 est supprimé. Article 63 Les conventions conclues en application du décret du 5 février 1999 susvisé, des décrets n° 2004-1311 et n° 2004-1313 du 26 novembre 2004 susvisés et du décret du 11 novembre 2009 susvisé continuent de produire leurs effets jusqu'à leur expiration. Le taux d'allégement du remboursement des avances mentionné à l'article 3 du décret n° 2004-1313 du 26 novembre 2004 est décidé par le ministre chargé de la communication, après avis du comité d'orientation dans sa composition prévue à l'article 16 du présent décret. Article 64 Les demandes d'aides déposées auprès de la direction générale des médias et des industries culturelles sur le fondement des décrets des 5 février 1999 et 11 novembre 2009 susvisés qui n'ont pas donné lieu à une décision à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputées avoir été déposées au titre du fonds stratégique pour le développement de la presse. Les courriers informant les entreprises du caractère complet des demandes d'aides mentionnées à l'alinéa précédent continuent de produire leurs effets juridiques. Article 65 Le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la culture et de la communication, le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 16 Arrêté du 26 juin 2014 relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention ou d’avance au titre du fonds stratégique pour le développement de la presse Article 1er À l’appui de sa demande de subvention ou d’avance au titre du fonds stratégique pour le développement de la presse régi par le décret du 13 avril 2012 susvisé, le demandeur fournit un dossier établi suivant un modèle défini par la direction générale des médias et des industries culturelles et disponible en ligne sur le site du ministère de la culture et de la communication. Article 2 Ce dossier comporte d’une part les pièces définies à l’annexe 1 de l’arrêté du 5 juin 2003 susvisé, d’autre part les éléments suivants : a) la liasse fiscale du dernier exercice clos, comprenant notamment les informations relatives au compte de résultat et au bilan ; b) Le compte de résultat prévisionnel de l’exercice en cours ; c) Le rapport du commissaire aux comptes sur le dernier exercice clos ; d) Une description détaillée du projet et de ses objectifs ; e) Une évaluation détaillée des financements et des dépenses prévues dans le cadre du projet, accompagnée de devis ; f) Une évaluation du caractère innovant du projet ; g) pour les projets relatifs au développement du lectorat dans les pays visés au d) de l’article 13 du décret du 13 avril 2012 susvisé, la diffusion dans les pays concernés. Article 3 Lorsque le demandeur n’a pas souscrit une convention-cadre prévue à l’article 1 er du décret du 13 avril 2012 susvisé et n’a pas déjà soumis une demande au cours de l’année civile, ce dossier comporte en outre : a) Une note de présentation du demandeur ainsi qu’une note d’orientation sur sa stratégie ; b) Le certificat de son inscription sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse ; c) Les liasses fiscales des antépénultième et pénultième exercices clos, comprenant notamment les informations relatives au compte de résultat et au bilan ; d) Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation du demandeur au regard de la législation fiscale et sociale ; e) l’extrait K bis de l’année en cours ou les statuts en vigueur de l’association, y compris l’insertion au Journal officiel de l’extrait de déclaration initiale et, le cas échéant, la copie des récépissés de déclarations ; f) L’organigramme du groupe auquel appartient le demandeur ; g) Une attestation de la diffusion de la publication ou de l’audience du service de presse en ligne ; h) Pour les publications imprimées, le dernier exemplaire paru. Article 4 Le dossier relatif à un projet collectif défini à l’article 13 du décret du 13 avril 2012 susvisé, en sus des pièces définies à l’article précédent, comporte les mandats donnés au mandataire présentant le projet. 17 2. AIDES AU PORTAGE ET À LA DISTRIBUTION 2.1 Aide au portage Décret n°98-1009 du 6 novembre 1998 relatif au fonds d’aide au portage de la presse Version modifiée du 30 octobre 2015 Article 1 Modifié par DÉCRET n°2014-1080 du 24 septembre 2014 - art. 2 Dans les conditions fixées au présent décret, une aide au portage des publications de presse d’information politique et générale visées à l’article 2 est instituée, dans la limite des crédits inscrits au programme 180 du budget du ministère de la culture et de la communication. Au sens du présent décret, le portage s’entend du mode de distribution de la presse effectué par l’éditeur ou toute personne commise à cet effet consistant à livrer, par tous moyens autres que celui du service obligatoire du transport de presse exécuté par La Poste, des exemplaires de chaque numéro d’une publication au domicile de l’acheteur qui a souscrit un abonnement payant, que celui-ci soit individuel, collecté ou collectif, à l’exception des exemplaires livrés aux entreprises de transport aérien. Seuls sont pris en considération les exemplaires portés en France. Au sens du présent décret, un réseau de portage est une personne morale de droit privé dont l’activité consiste à organiser, pour le compte d’un ou plusieurs éditeurs de presse, l’activité de portage de publications, assurée par des personnes qui peuvent être des salariés ou des travailleurs indépendants au sens de l’article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l’emploi par la formation dans les entreprises, l’aide à l’insertion sociale et professionnelle et l’aménagement du temps de travail, pour l’application du troisième plan pour l’emploi. Cette activité peut être exercée par un éditeur de presse pour son propre compte. Au sens du présent décret, le portage pour compte de tiers est un portage réalisé par un réseau de portage pour des publications éditées par d’autres groupes de presse que celui auquel appartient la publication qu’il porte à titre principal. Un groupe de presse est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article 1er du décret n° 2012484 du 13 avril 2012 modifié relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse. Article 2 Modifié par DÉCRET n°2014-1080 du 24 septembre 2014 - art. 3 L’aide est accordée pour le portage des publications qui sont admises au bénéfice de l’abattement prévu au premier alinéa de l’article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques, ou comptent au nombre des publications qui apportent régulièrement des informations et des commentaires sur l’actualité de l’ensemble des disciplines sportives. Les entreprises de presse qui ne satisfont pas aux conditions fixées au premier alinéa de l’article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé sont exclues du bénéfice de l’aide. Article 3 Modifié par DÉCRET n°2015-1392 du 30 octobre 2015 - art. 2 1° Le fonds d'aide au portage est divisé en deux sections : a) L'aide accordée au titre de la première section est attribuée individuellement et chaque année aux éditeurs de presse qui en font la demande, pour les publications remplissant les conditions prévues à l'article 2. L'aide est calculée sur la base de la progression entre le taux de portage enregistré la troisième année civile précédant celle de la demande d'aide et celui attendu l'année de la demande d'aide. Le taux de portage est calculé en divisant le nombre total d'exemplaires individuels portés par le nombre total d'exemplaires individuels portés et postés, pour l'année considérée. Pour chaque titre, une aide à l'exemplaire porté est déterminée en multipliant la progression du taux de portage exprimée en point de pourcentage par un coefficient fixé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget. Cette aide ne peut être supérieure à 0,08 € par exemplaire porté. 18 L'aide de la première section est ensuite déterminée en multipliant l'aide à l'exemplaire porté par le nombre total d'exemplaires portés l'année précédant celle de la demande d'aide. Une bonification est calculée pour les quotidiens éligibles à l'aide prévue par le décret n° 86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires ainsi que pour ceux éligibles à l'aide prévue par le décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces. Cette bonification est attribuée chaque année en multipliant le nombre total d'exemplaires portés, tels que définis par l'article 1er, au cours de l'année précédant celle de la demande de l'aide par un montant d'aide à l'exemplaire fixé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget. b) L'aide accordée au titre de la deuxième section est attribuée individuellement et chaque année aux réseaux de portage tels que définis à l'article 1er et qui en font la demande, en fonction de la progression du taux de portage pour compte de tiers, tel que défini à ce même article. L'aide est calculée sur la base de la progression entre le taux de portage pour compte de tiers enregistré la troisième année civile précédant celle de la demande et celui attendu l'année de la demande d'aide. Le taux de portage pour compte de tiers est calculé en divisant le nombre d'exemplaires de publications faisant l'objet d'un portage pour compte de tiers par le nombre total d'exemplaires de publications portés par le réseau de portage, tels que définis par l'article 1er. Pour chaque réseau de portage, une aide à l'exemplaire porté est déterminée en multipliant la progression exprimée en point de pourcentage du taux de portage pour compte de tiers par un coefficient fixé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget. Cette aide ne peut être supérieure à 0,08 € par exemplaire. L'aide au titre de la deuxième section est attribuée à chaque réseau de portage, en multipliant le nombre total d'exemplaires de titres portés pour compte de tiers l'année précédant celle de la demande d'aide par l'aide à l'exemplaire porté. 2° Lorsque le calcul conduit à un montant d'aide inférieur à 500 €, celle-ci n'est pas versée. 3° Dans le cas où l'application des règles de calcul de l'aide prévue au 1° pour une année donnée aboutit à excéder le montant des crédits disponibles, après prise en compte des crédits nécessaires pour l'ajustement prévu au 4° pour l'aide afférente à l'année précédente, le montant calculé pour chaque bénéficiaire de l'aide prévue au a du 1° est abattu de façon proportionnelle. 4° Lorsque les données prévisionnelles communiquées l'année de la demande d'aide et les données réelles définitives communiquées l'année suivante sont différentes, le montant de l'aide versée est recalculé à partir des données réelles définitives. Le bénéficiaire perçoit un versement complémentaire imputé sur les crédits disponibles, s'il s'agit d'un moinsperçu. En cas de trop-perçu, la déduction est imputée sur l'aide versée au bénéficiaire au titre de l'année suivante, ou, à défaut, la somme correspondante est recouvrée par l'émission d'un titre de perception. NOTA : Décret n° 2015-1392 du 30 octobre 2015 article 4 : Sans préjudice des dispositions des 3° et 4° de l'article 3 du décret du 6 novembre 1998 susvisé dans leur rédaction résultant du présent décret, l'aide versée à un bénéficiaire au titre de l'année 2015 en application des dispositions du a du 1° de ce même article est au moins égale à 90 % de celle qui lui a été versée au titre de l'année 2014. Article 3 bis (abrogé) Abrogé par DÉCRET n°2014-1080 du 24 septembre 2014 - art. 7 Article 4 Modifié par DÉCRET n°2015-1392 du 30 octobre 2015 - art. 2 Les demandes d'aides et les données réelles définitives sont transmises par les éditeurs de presse et les réseaux de portage à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 30 juin de l'année de l'attribution de l'aide. Ces demandes doivent être accompagnées des documents suivants : 1° Pour chaque éditeur de presse, une déclaration faisant apparaître : -le nombre d'exemplaires de chacune de ses publications portées, au sens du présent décret, en France au cours des trois années précédant celle de la demande d'aide, certifié par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ou par un commissaire aux comptes ; -un exemplaire de chacun des trois derniers numéros parus avant la date du dépôt de la demande ; -le nombre d'exemplaires de chacune de ses publications distribuées par La Poste en France au cours des trois années précédant celle de la demande d'aide, certifié par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ou par un commissaire aux comptes ; 19 -une déclaration sur l'honneur indiquant l'estimation, pour l'année de la demande, du nombre prévisionnel d'exemplaires de chacune de ses publications distribuées par portage au sens du présent décret ainsi que par La Poste, en France ; 2° Pour chaque réseau de portage : -une déclaration, certifiée par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ou par un commissaire aux comptes , faisant apparaître le nombre d'exemplaires portés, au sens du présent décret, par lui en France pour chaque publication concernée, au cours des trois années précédant celle de la demande d'aide ; -une déclaration sur l'honneur faisant apparaître l'estimation, pour l'année de la demande, du nombre attendu d'exemplaires portés, au sens du présent décret, par lui en France pour chaque publication concernée ; 3° Les attestations délivrées par les administrations compétentes, permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du dirigeant de l'entreprise. Pour permettre l'ajustement de l'aide en fonction des données réelles constatées, un éditeur de presse ou un réseau de portage qui a bénéficié de l'aide une année donnée doit communiquer à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 30 juin de l'année suivante une déclaration certifiée par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ou par un commissaire aux comptes, faisant apparaître respectivement le nombre d'exemplaires effectivement distribués par portage et par La Poste l'année considérée et le nombre d'exemplaires effectivement porté pour chaque publication concernée, en spécifiant pour chacune si elle est portée pour compte de tiers. A défaut de production des justificatifs mentionnés à l'alinéa précédent, l'aide est recalculée d'office selon les règles définies au 4° de l'article 3 sur la base d'une progression nulle du taux de portage. La direction générale des médias et des industries culturelles peut contrôler les indications fournies par tous moyens. Elle peut notamment inviter les entreprises concernées à fournir tous documents ou pièces nécessaires à l'appréciation du dossier et procéder ou faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. A l'issue de la procédure, la direction générale des médias et des industries culturelles arrête le montant de la subvention en fonction des éléments corroborés par toutes ces investigations. Article 5-1 Modifié par DÉCRET n°2014-1080 du 24 septembre 2014 - art. 6 Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-1080 du 24 septembre 2014 portant réforme du fonds d’aide au portage de la presse, sous réserve des adaptations suivantes : 1° A l’article 1er, les mots : " service obligatoire du transport de presse exécuté par La Poste " sont remplacés par les mots : " service obligatoire du transport de presse exécuté, le cas échéant, en application de la réglementation locale " et à l’article 4, les mots : " La Poste " sont remplacés par les mots : " l’opérateur postal " ; 2° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : " L’aide est accordée aux entreprises de presse dont les publications remplissent les conditions posées par le premier alinéa de l’article 2 du décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 ou qui comptent au nombre des publications qui apportent régulièrement des informations et des commentaires sur l’actualité de l’ensemble des disciplines sportives. " Les entreprises de presse qui ne justifient pas de la régularité de leur situation tant au regard des organismes chargés de la gestion des services de sécurité sociale qu’au regard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes sont exclues du bénéfice de l’aide. " ; 3° Au septième alinéa de l’article 3, les mots : " éligibles à l’aide prévue par le décret n° 86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires ainsi que pour ceux " sont supprimés ; 4° Aux quatrième, sixième, neuvième et à l’antépénultième alinéa de l’article 4, les mots : " par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés " sont remplacés par les mots : " par un expert-comptable ou un comptable agréé en application de la réglementation locale " ; 5° Au 3° de l’article 4, la référence à "la législation fiscale et sociale” est remplacée par la référence à "la réglementation fiscale et sociale localement applicable” ; 6° Aux articles 1er et 4, le mot : "France” est remplacé par les mots : "Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française” ; 7° Les montants exprimés en euros sont applicables sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale. 20 Arrêté du 15 décembre 2014 pris pour application du décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 relatif au fonds d’aide au portage de la presse Version du 4 janvier 2015 Article 1 Le coefficient de subvention prévu au quatrième alinéa de l’article 3 du décret 98-1009 du 6 novembre 1998 modifié est fixé à 0,005 €. Le coefficient de subvention prévu au onzième alinéa de l’article 3 du décret 98-1009 du 6 novembre 1998 modifié est fixé à 0,04 €. Article 2 Le coefficient spécifique constant de subvention prévu au septième alinéa de l’article 3 du décret 98-1009 du 6 novembre 1998 modifié est fixé à 0,17 €. Article 3 A modifié les dispositions suivantes : Abroge Arrêté du 19 novembre 2013 (Ab) Abroge Arrêté du 19 novembre 2013 - art. 1 (Ab) Abroge Arrêté du 19 novembre 2013 - art. 2 (Ab) Abroge Arrêté du 19 novembre 2013 - art. 3 (Ab) Abroge Arrêté du 19 novembre 2013 - art. 4 (Ab) Article 4 Le directeur général des médias et des industries culturelles est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 21 2.2 Aide à la distribution de la presse quotidienne nationale d’information politique et générale Décret n°2002-629 du 25 avril 2002 relatif à l’aide à la distribution de la presse Version consolidée au 23 juin 2014 Article 1 Modifié par Décret n°2012-484 du 13 avril 2012 - art. 36 Les publications imprimées d’information politique et générale qui répondent aux critères fixés à l’article 2 et qui en font la demande bénéficient d’une aide à la distribution de leurs exemplaires vendus au numéro dans la limite des crédits inscrits à cet effet en loi de finances. Article 2 Modifié par Décret n°2012-484 du 13 avril 2012 - art. 37 L’aide à la distribution est divisée en deux sections. L’aide au titre de la première section est allouée : - aux quotidiens nationaux d’information politique et générale, de langue française, paraissant au moins cinq fois par semaine et bénéficiant du certificat d’inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ; - aux publications nationales de périodicité au minimum hebdomadaire, présentant le caractère d’information politique et générale, imprimées sur papier journal pour au moins 90 % de leur surface et dont le prix de vente et la durée de présentation à la vente de chaque numéro sont comparables à ceux des quotidiens nationaux. L’aide au titre de la seconde section est allouée aux publications imprimées ayant obtenu le certificat d’inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et bénéficiant des dispositions de l’article D. 19-2 du code des postes et communications électroniques, qui diffusent leurs publications à l’étranger. La réduction du coût du transport à l’étranger des titres diffusés par vente au numéro fait l’objet d’une aide au titre de la seconde section, soit directement aux éditeurs de presse, soit par l’intermédiaire d’une société de messageries. La demande présentée par une société de messageries en vue de la diffusion à l’étranger d’un titre est exclusive de toute demande présentée individuellement par l’éditeur pour le même titre. Article 3 Modifié par Décret n°2012-484 du 13 avril 2012 - art. 38 La répartition de l’aide globale entre les deux sections est effectuée par le directeur général des médias et des industries culturelles. La répartition de l’aide prévue à la première section entre les titres bénéficiaires est effectuée au prorata du nombre d’exemplaires vendus dans l’année par chacun de ces titres. La répartition de l’aide au titre de la seconde section est déterminée en fonction de la diffusion des titres concernés pour l’année considérée et de leur évolution, par rapport à l’année précédant la demande, sur les zones géographiques à destination desquelles la diffusion de la presse est aidée de manière prioritaire, définies par le directeur général des médias et des industries culturelles. Article 4 Modifié par Décret n°2012-484 du 13 avril 2012 - art. 39 Pour la première section, les données concernant le nombre d’exemplaires vendus dans l’année correspondent aux exemplaires ayant fait l’objet en France d’une vente effective au numéro, directement auprès de la clientèle, au cours de l’année qui précède celle de l’attribution de l’aide. Sont notamment exclues les ventes par quantité effectuées par l’éditeur à une personne, une entreprise ou un groupement, et les ventes d’exemplaires repris sur invendus. Ce nombre d’exemplaires est arrêté annuellement sur la base d’une déclaration fournie par le titre bénéficiaire et certifiée par le Conseil supérieur des messageries de presse en se référant à toutes sources professionnelles disponibles. 22 Article 5 Modifié par DÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014 - art. 30 Les demandes d’aide sont présentées à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 30 avril de l’année d’attribution de l’aide. Ces demandes doivent être accompagnées des documents suivants : - les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l’entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ; - la déclaration, établie et certifiée conformément aux dispositions de l’article 4, du nombre d’exemplaires ayant fait l’objet d’une vente effective au numéro au titre de la période de référence pour une demande au titre de la première section ; - les chiffres de diffusion à l’étranger de la ou des publications concernées par la seconde section, pour les deux années précédant celle de la demande d’aide, leur répartition par zone géographique prioritaire et la diffusion prévisionnelle à l’étranger de ces publications pour l’année en cours. Les actions des sociétés de messageries qui donnent lieu à une aide au titre de la seconde section sont déterminées dans une convention conclue avec le ministre chargé de la communication. Article 6 La direction générale des médias et des industries culturelles peut contrôler les indications fournies par tous moyens d'investigation. Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place et sur pièces par des experts désignés à cet effet. Les responsables des entreprises qui sollicitent une aide habilitent tous organismes privés concourant à leur activité, tels que sociétés de messageries de presse, dépositaires, diffuseurs ou autres à fournir les renseignements éventuellement nécessaires à ces contrôles. Article 7 (abrogé) Abrogé par Décret n°2004-1310 du 26 novembre 2004 - art. 1 JORF 30 novembre 2004 Article 8 Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la ministre de la culture et de la communication et la secrétaire d’État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 23 3. AIDES AU PLURALISME 3.1 Fonds d’aide aux publications nationales d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires Décret n°86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux publications nationales d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires Version modifiée par le Décret n° 2015-1440 du 6 novembre 2015 relatif au soutien de l'Etat au pluralisme de la presse Article 1 Modifié par DÉCRET n°2015-1440 du 6 novembre 2015 - art. 3 Les publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires peuvent recevoir une aide dans la limite des crédits ouverts à ce titre en loi de finances. Article 1-1 Créé par DÉCRET n°2015-1440 du 6 novembre 2015 - art. 4 Sous réserve de remplir les conditions définies aux articles suivants, les publications éligibles au fonds d'aide sont : a) Les publications nationales de périodicité au maximum hebdomadaire, reconnues par la commission paritaire des publications et agences de presse comme présentant un caractère d'information politique et générale au sens de l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ; b) Les publications nationales de périodicité plus qu'hebdomadaire et jusqu'à trimestrielle, qui remplissent les conditions prévues à l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques et sont reconnues par la commission paritaire des publications et agences de presse comme présentant un caractère d'information politique et générale. Pour répondre à la qualification d'information politique et générale, celles-ci doivent réunir les caractéristiques suivantes : 1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ; 2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ; 3° Présenter un intérêt dépassant de façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs. Article 1-2 Créé par DÉCRET n°2015-1440 du 6 novembre 2015 - art. 4 Au sens du présent décret, la périodicité, définie par le rythme de parution normal de la publication hors numéros spéciaux et hors-séries, s'entend de la façon suivante : -paraître entre une et quatre fois par semaine pour les hebdomadaires ; -paraître deux ou trois fois par mois pour les bimensuels ; -paraître au moins dix fois par an pour les mensuels ; -paraître entre quatre et neuf fois par an pour les bimestriels et trimestriels. Article 2 Modifié par DÉCRET n°2015-1440 du 6 novembre 2015 - art. 5 Le fonds d'aide est divisé en cinq sections. La répartition des crédits entre les trois sections du fonds est effectuée par le directeur général des médias et des industries culturelles. Cette répartition veillera à assurer une dégressivité des aides attribuées à chaque entreprise au titre de la troisième et de la cinquième sections du fonds. 24 Article 2-1 Modifié par DÉCRET n°2015-1440 du 6 novembre 2015 - art. 6 Les aides versées au titre de la première section du fonds bénéficient aux quotidiens d'information politique et générale de langue française : a) Qui sont imprimés sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ; b) Qui paraissent au moins cinq fois par semaine ; c) Dont le prix de vente au numéro est compris entre 80 % et 130 % du prix de vente moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des quotidiens nationaux d'information politique et générale, ledit prix de vente moyen étant calculé à partir de la moyenne des prix de vente au numéro de l'édition courante observés au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide ; d) Dont le tirage moyen n'a pas excédé 250 000 exemplaires et dont la diffusion moyenne en France n'a pas dépassé 150 000 exemplaires pendant l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ; e) Et dont les recettes de publicité ont représenté moins de 25 % de leurs recettes totales. Pour l'évaluation de ce pourcentage, les recettes de publicité sont appréciées hors taxes, commission déduite et frais de régie déduits ; les recettes de ventes au numéro sont prises en compte après défalcation des remises aux agents de la vente ou des frais de messagerie ; les recettes de vente en nombre sont prises en compte après défalcation des frais de mise à disposition et d'acheminement ; les recettes d'abonnements sont les recettes nettes des frais de postage et de portage. Article 2-2 Modifié par DÉCRET n°2015-1440 du 6 novembre 2015 - art. 6 Les aides versées au titre de la deuxième section du fonds bénéficient aux quotidiens d'information politique et générale de langue française : a) Qui ne sont pas éligibles aux aides attribuées au titre de la première section du fonds ; b) Qui sont imprimés sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ; c) Qui paraissent au moins cinq fois par semaine ; d) Dont le prix de vente au numéro est inférieur à 130 % du prix de vente moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des quotidiens nationaux d'information politique et générale, ledit prix de vente moyen étant calculé à partir du prix de vente au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide ; e) Dont le tirage moyen n'a pas excédé 250 000 exemplaires et dont la diffusion moyenne payée en France n'a pas dépassé 150 000 exemplaires pendant l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ; f) Et dont les recettes de publicité ont représenté moins de 25 % de leurs recettes totales. Pour l'évaluation de ce pourcentage, les recettes de publicité sont appréciées hors taxes, commission déduite et frais de régie déduits ; les recettes de ventes au numéro sont prises en compte après défalcation des remises aux agents de la vente ou des frais de messagerie ; les recettes de vente en nombre sont prises en compte après défalcation des frais de mise à disposition et d'acheminement ; les recettes d'abonnements sont les recettes nettes des frais de postage et de portage. Article 2-3 Créé par Décret n°2012-484 du 13 avril 2012 - art. 31 Au titre de la troisième section, les aides sont versées aux quotidiens qui ont bénéficié d'une aide au titre de la première section pendant au moins trois années, dont les recettes de publicité représentent moins de 35 % des recettes totales de l'entreprise, et qui ne remplissent plus : ― la condition prévue au c de l'article 2-1, leur prix de vente au numéro de l'édition courante étant inférieur à 80 % du prix de vente moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des quotidiens nationaux d'information politique et générale ; ― ou la condition prévue au e de l'article 2-1. 25 Article 2-4 Créé par DÉCRET n°2015-1440 du 6 novembre 2015 - art. 7 Les aides versées au titre de la quatrième section du fonds bénéficient aux publications de langue française, autres que les quotidiens : a) Dont le prix de vente au numéro est : (i) pour les hebdomadaires, les bimensuels et les mensuels, inférieur à 130 % du prix moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des titres d'information politique et générale de même périodicité, ledit prix de vente étant calculé à partir du prix de vente au numéro au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide ; (ii) pour les bimestriels et les trimestriels, inférieur à 160 % du prix moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des titres d'information politique et générale de même périodicité, ledit prix de vente étant calculé à partir du prix de vente au numéro au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide ; b) Dont la diffusion moyenne payée en France n'a pas dépassé 300 000 exemplaires pendant l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ; c) Et dont les recettes de publicité ont représenté moins de 25 % de leurs recettes totales. Pour l'évaluation de ce pourcentage, les recettes de publicité sont appréciées hors taxes, commission déduite et frais de régie déduits ; les recettes de ventes au numéro sont prises en compte après défalcation des remises aux agents de la vente ou des frais de messagerie ; les recettes de vente en nombre sont prises en compte après défalcation des frais de mise à disposition et d'acheminement ; les recettes d'abonnements sont les recettes nettes des frais de postage et de portage. Article 2-5 Créé par DÉCRET n°2015-1440 du 6 novembre 2015 - art. 7 Au titre de la cinquième section, les aides sont versées aux publications éligibles au fonds d'aide, autres que les quotidiens, qui ont bénéficié d'une aide au titre du présent fonds pendant au moins trois années, dont les recettes de publicité représentent moins de 35 % des recettes totales de l'entreprise, et qui ne remplissent plus la condition prévue au c de l'article 2-4. Pour l'évaluation de ce pourcentage, les recettes de publicité sont appréciées hors taxes, commission déduite et frais de régie déduits ; les recettes de ventes au numéro sont prises en compte après défalcation des remises aux agents de la vente ou des frais de messagerie ; les recettes de vente en nombre sont prises en compte après défalcation des frais de mise à disposition et d'acheminement ; les recettes d'abonnements sont les recettes nettes des frais de postage et de portage. Article 3 Modifié par DÉCRET n°2015-1440 du 6 novembre 2015 - art. 8 Un taux unitaire de subvention est déterminé, pour chacune des sections du fonds, de la manière suivante : a) Le taux unitaire applicable à la 1re section est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le chiffre de diffusion, en donnée corrigée, de l'ensemble des quotidiens éligibles, selon les critères fixés par l'article 2-1. Pour chaque quotidien, le chiffre de diffusion en donnée corrigée correspond à la différence entre deux fois une valeur de référence, fixée annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la communication, et le nombre d'exemplaires effectivement vendus par ce quotidien au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide. b) Le taux unitaire applicable à la 2e section est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des quotidiens éligibles selon les critères fixés à l'article 2-2. c) Le taux unitaire applicable à la troisième section est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des quotidiens éligibles selon les critères fixés à l'article 2-3 du présent décret. d) Le taux unitaire de la quatrième section est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des titres éligibles selon les critères fixés à l'article 2-4 du présent décret ; e) Le taux unitaire de la cinquième section est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des titres éligibles selon les critères fixés à l'article 2-5 du présent décret. 26 Article 3-1 Modifié par DÉCRET n°2015-1440 du 6 novembre 2015 - art. 9 Le montant de l'aide attribuée à une publication ne peut dépasser 25 % de ses recettes totales, hors subventions publiques, de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide. L'aide attribuée à chaque quotidien relevant de la première section est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformément à l'article 3, multiplié par le chiffre de diffusion en donnée corrigée de ce quotidien. L'aide attribuée à chaque quotidien relevant de la deuxième section est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformément à l'article 3, multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par ce quotidien. L'aide attribuée à chaque quotidien relevant de la troisième section est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformément l'article 3, multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par ce quotidien. Un titre ne pourra bénéficier de l'aide de la troisième section que pendant un maximum de trois années. Un titre perdant le bénéfice de la troisième section au cours d'une de ces trois années peut prétendre au bénéfice de la première section dès lors qu'il remplit les conditions fixées par l'article 2-1 du décret. L'aide attribuée à chaque publication éligible au titre de la quatrième section est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformément à l'article 3, multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par cette publication au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide. Le taux est abattu de 50 % entre un et deux millions d'exemplaires et de 100 % au-delà de deux millions d'exemplaires. Toutefois, le montant de l'aide attribuée à une publication ne peut être inférieur à 1 500 euros. L'aide attribuée à chaque publication relevant de la cinquième section est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformément à l'article 3, multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par cette publication au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide. Le taux est abattu de 50 % entre un et deux millions d'exemplaires et de 100 % au-delà de deux millions d'exemplaires. Toutefois, le montant de l'aide attribuée à une publication ne peut être inférieur à 1 500 euros. Un titre perdant le bénéfice de la cinquième section au cours d'une de ces trois années peut prétendre au bénéfice de la quatrième section dès lors qu'il remplit les conditions fixées par l'article 2-4. Les crédits disponibles après application des dispositions des précédents alinéas sont répartis entre les titres restant éligibles, dans les conditions définies au a et au d de l'article 3 et aux premier, deuxième et sixième alinéas du présent article. Aucune aide ne peut être versée aux publications : a) Dont le contenu a donné lieu à une condamnation du directeur de la publication devenue définitive au cours des cinq années précédant la demande d'aide, en application des articles 24 ou 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; b) Ou qui ne satisfont pas aux conditions posées par le premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé ; c) Ou qui ont bénéficié d'une aide aux revues du Centre national du livre dans l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ; d) Ou qui sont constituées d'une sélection d'articles déjà parus dans d'autres titres. Article 4 Modifié par DÉCRET n°2015-1440 du 6 novembre 2015 - art. 10 Les demandes d'aides sont présentées à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 31 mai de l'année d'attribution de l'aide. A l'appui de leur demande, les publications fournissent : a) Une déclaration sur l'honneur du directeur de la publication faisant apparaître les éventuelles condamnations du titre devenues définitives au cours des cinq années précédant la demande d'aide, sur le fondement des articles 24 ou 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 2b) Une déclaration faisant apparaître le prix de vente au numéro et par abonnement annuel de la publication au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide, le nombre de parutions, les différentes catégories de recettes, le tirage et la diffusion annuels pendant l'année précédant celle de l'attribution de l'aide ; 3c) Le compte de résultat et le bilan du dernier exercice clos ; 4d) Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du dirigeant de l'entreprise ; 5e) Un exemplaire du premier numéro de l'année de l'attribution de l'aide. 27 Le nombre d'exemplaires effectivement vendus par la publication demandeuse est apprécié sur présentation des résultats d'une enquête de diffusion effectuée, pour l'année précédant la demande d'attribution de l'aide, par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels. A défaut, les publications produiront une déclaration de leurs chiffres de diffusion payante certifiée par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes et attestée par un extrait du grand livre des comptes ou de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de l'année écoulée. Les documents demandés au présent article à l'exception de la déclaration mentionnée au a sont certifiés par un expert comptable ou un commissaire aux comptes. La direction générale des médias et des industries culturelles contrôle les indications fournies par tous moyens d'investigation. Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les publications demandeuses habilitent tous organismes privés concourant à leur activité de presse, tels que imprimeurs, agences de publicité, sociétés de messagerie, etc., à fournir les renseignements éventuellement nécessaires à ces contrôles. Article 4-1 Modifié par DÉCRET n°2015-1440 du 6 novembre 2015 - art. 11 Les publications nationales ayant obtenu la reconnaissance du caractère d'information politique et générale au titre de l'article D. 19-2 du code des postes et communications électroniques ou du b de l'article 1er-1 du présent décret et qui n'ont pas déposé de demande au titre de ce décret ont l'obligation de communiquer à la direction générale des médias et des industries culturelles, avant le 31 mai de chaque année, une déclaration mentionnant : - le nombre d'exemplaires effectivement vendus, apprécié sur présentation des résultats d'une enquête de diffusion effectuée, pour l'année précédente, par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels ou, à défaut, une attestation sur l'honneur ; - leur prix de vente au numéro au 1er janvier de l'année. NOTA : Conformément à l'article 13 II du décret n° 2015-1140 du 6 novembre 2015, pour l'année 2015, la date limite de communication de la déclaration mentionnée à l'article 4-1 du décret du 12 mars 1986 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, est fixée au 21 novembre 2015. Article 5 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication, et le secrétaire d’État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 28 3.2 Fonds d’aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d’information politique et générale à faibles ressources de petites annonces Décret n°89-528 du 28 juillet 1989 instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d’information politique et générale à faibles ressources de petites annonces Version modifiée du 30 octobre 2015 Article 1 Les quotidiens régionaux, départementaux ou locaux d’information politique et générale à faibles ressources de petites annonces peuvent recevoir une aide dans la limite des crédits inscrits à cet effet en loi de finances. Article 2 Le fonds d’aide est divisé en deux sections. La répartition des crédits entre les deux sections du fonds est effectuée par le directeur général des médias et des industries culturelles. Toutefois, le montant des crédits affectés à la première section ne peut être inférieur à 85 % de la dotation globale du fonds. Article 2-1 Créé par Décret n°97-1068 du 20 novembre 1997 - art. 2 JORF 21 novembre 1997 Les aides versées au titre de la première section du fonds bénéficient aux quotidiens d’information politique et générale de langue française : a) Qui sont imprimés sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ; b) Qui paraissent au moins cinq fois par semaine ; c) Dont les recettes hors taxes de petites annonces ont représenté, après déduction des frais de commission, moins de 5 % de l’ensemble de leurs recettes publicitaires hors taxes pour l’exercice précédant l’année d’attribution de l’aide ; d) Dont l’édition locale la plus diffusée est vendue à un prix inférieur à 130 % du prix de vente moyen des quotidiens régionaux, départementaux et locaux d’information politique et générale, ledit prix de vente moyen étant calculé à partir du prix de vente de l’édition locale la plus diffusée au 1er janvier de l’année d’attribution de l’aide ; e) Dont le tirage moyen n’a pas excédé 70 000 exemplaires et dont la diffusion payée n’a pas dépassé 60 000 exemplaires en moyenne pendant l’exercice précédant l’année d’attribution de l’aide ; f) Qui, dans la région ou le département où ils sont diffusés, n’ont pas la diffusion la plus élevée parmi les quotidiens régionaux, départementaux ou locaux. Les entreprises de presse qui éditent des publications non vendues au public ne sont pas éligibles aux aides attribuées au titre de la première section du fonds. Article 2-2 Créé par Décret n°97-1068 du 20 novembre 1997 - art. 2 JORF 21 novembre 1997 Les aides versées au titre de la deuxième section du fonds bénéficient aux quotidiens d’information politique et générale de langue française : a) Qui ne sont pas éligibles aux aides attribuées au titre de la première section du fonds ; b) Qui sont imprimés sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ; c) Qui paraissent au moins cinq fois par semaine ; d) Dont les recettes hors taxes de petites annonces ont représenté, après déduction des frais de commission, moins de 15 % de l’ensemble de leurs recettes publicitaires hors taxes pour l’exercice précédant l’année d’attribution de l’aide ; e) Dont l’édition locale la plus diffusée est vendue à un prix inférieur à 130 % du prix de vente moyen des quotidiens régionaux, départementaux et locaux d’information politique et générale, ledit prix de vente moyen étant calculé à partir du prix de vente de l’édition locale la plus diffusée au 1er janvier de l’année d’attribution de l’aide ; f) Dont le tirage moyen n’a pas excédé 70 000 exemplaires et dont la diffusion payée n’a pas dépassé 50 000 exemplaires en moyenne pendant l’exercice précédant l’année d’attribution de l’aide ; g) Dont plus du quart de la diffusion payée est assurée par voie d’abonnement postal ; h) Dont 40 % des abonnements postaux concernent des publications de moins de 100 grammes. Les quotidiens qui bénéficient d’une aide au titre de la deuxième section du fonds n’ont pas droit à la réfaction supplémentaire prévue par le dernier alinéa de l’article D. 19-2 du code des postes et télécommunications. 29 Article 3 Pour chacune des sections du fonds d’aide, le directeur général des médias et des industries culturelles détermine un taux unitaire de subvention. Le taux unitaire fixé pour la première section ne peut être supérieur à 6 % du prix de vente moyen des quotidiens régionaux, départementaux et locaux d’information politique et générale au 1er janvier de l’année d’attribution de l’aide. Le montant versé à chaque publication est ensuite calculé comme suit : a) Pour les aides attribuées au titre de la première section, le taux unitaire de subvention est multiplié par le nombre d’exemplaires effectivement vendus au cours de l’année civile précédant l’année d’attribution de l’aide ; b) Pour les aides attribuées au titre de la deuxième section, le taux unitaire de subvention est multiplié par le nombre d’exemplaires acheminés par voie postale au cours de l’année civile précédant l’année d’attribution de l’aide. Aucune aide ne peut être versée aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions posées par le premier alinéa de l’article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé. Article 4 Modifié par DÉCRET n°2015-1392 du 30 octobre 2015 - art. 1 Les demandes d'aides sont présentées à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 31 août de l'année d'attribution de l'aide. A l'appui de leur demande, les publications fournissent : a) Une déclaration faisant apparaître le prix de vente au numéro du quotidien au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide, les différentes catégories de recettes, le nombre d'exemplaires vendus au numéro, le nombre d'exemplaires vendus par abonnement postal, le nombre d'exemplaires vendus par portage et le nombre d'exemplaires acheminés par voie postale pendant l'année précédant celle de l'attribution de l'aide ; b) Le compte de résultat et le bilan du dernier exercice couru ; c) Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du dirigeant de l'entreprise ; d) Pour les demandes présentées au titre de la deuxième section, le nombre d'exemplaires vendus par abonnement postal dont le poids a été inférieur à 100 grammes et la copie des factures mensuelles d'affranchissement des abonnements postaux. Le nombre d'exemplaires effectivement vendus par le journal demandeur est apprécié sur présentation des résultats d'une enquête de diffusion effectuée, pour l'année précédant la demande d'attribution de l'aide, par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels. Les documents demandés au présent article sont certifiés par un expert-comptable, un comptable agréé ou un commissaire aux comptes. La direction générale des médias et des industries culturelles contrôle les indications fournies par tous moyens d'investigation. Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les journaux demandeurs habilitent tous organismes privés concourant à leur activité de presse, tels que imprimeurs, agences de publicité, sociétés de messagerie, à fournir les renseignements nécessaires à ces contrôles. Article 4-1 Créé par Décret n°2010-1088 du 15 septembre 2010 - art. 3 Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans les conditions suivantes : 1° Au f de l’article 2-1, les mots : "dans la région ou le département où ils sont diffusés” sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie” pour l’application du texte en Nouvelle-Calédonie ou : "en Polynésie française” pour l’application du texte en Polynésie française ; 2° Le dernier alinéa de l’article 2-2 est supprimé ; 3° Le dernier alinéa de l’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : "Aucune aide ne peut être versée aux entreprises qui ne justifient pas de la régularité de leur situation tant au regard des organismes chargés de la gestion des services de sécurité sociale qu’au regard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes” ; 4° Au quatrième alinéa de l’article 4, la référence à "la législation fiscale et sociale” est remplacée par la référence à "la réglementation fiscale et sociale localement applicable” 30 3.3 Aides aux publications hebdomadaires régionales locales Décret n°2004-1312 du 26 novembre 2004 relatif au fonds d’aide à la presse hebdomadaire régionale et locale modifié par le décret n°2010-1214 du 13 octobre 2010 Version modifiée du 30 octobre 2015 Article 1 Modifié par Décret n°2010-1214 du 13 octobre 2010 - art. 1 Les hebdomadaires régionaux et locaux paraissant de une à trois fois par semaine peuvent recevoir une aide dans la limite des crédits inscrits à cet effet en loi de finances. Article 2 L’aide est accordée aux publications visées à l’article 1er et répondant aux conditions suivantes : - être écrites en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ; - être inscrites sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse ; - bénéficier de l’abattement prévu à l’article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ; - paraître au moins cinquante fois par an. Peuvent seules bénéficier de l’aide instaurée par le présent décret les entreprises de presse qui satisfont aux conditions définies à l’article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé. Article 3 Modifié par Décret n°2009-1393 du 11 novembre 2009 - art. 8 (V) Le fonds d’aide est divisé en deux sections. La répartition des crédits entre ces deux sections est décidée par le directeur général des médias et des industries culturelles. Toutefois, le montant des crédits affectés à la 1re section ne peut être inférieur à 85 % de la dotation globale du fonds. Article 3-1 Modifié par Décret n°2009-1393 du 11 novembre 2009 - art. 8 (V) Le directeur général des médias et des industries culturelles détermine un taux unitaire de subvention au titre de la 1re section. L’aide attribuée à chaque publication est calculée en multipliant ce taux unitaire par le nombre moyen d’exemplaires effectivement vendus au numéro au cours de l’année civile précédant l’année d’attribution de l’aide. Toutefois, le montant de l’aide attribuée à une publication ne peut être inférieur à celui qu’obtiendrait une publication hebdomadaire régionale ayant une diffusion totale payée au numéro de 2 000 exemplaires par parution, ni supérieur à celui qu’obtiendrait une publication ayant une diffusion totale payée au numéro de 20 000 exemplaires par parution. Article 3-2 Modifié par Décret n°2009-1393 du 11 novembre 2009 - art. 8 (V) Les aides attribuées au titre de la 2e section bénéficient aux publications qui satisfont aux conditions fixées par l’article 2 et : a) Dont 50 % au moins des exemplaires parus au cours de l’année civile précédant l’année d’attribution de l’aide pesaient moins de 100 grammes ; b) Qui ont eu une diffusion payée effective par abonnement postal représentant, en nombre d’exemplaires par parution, au moins 50 % de leur diffusion totale payée. Ne sont pas pris en compte au titre de la diffusion payée les abonnements payés en nombre par des tiers et les abonnements dont le tarif est inférieur à 50 % du tarif normal d’abonnement. Le directeur général des médias et des industries culturelles détermine un taux unitaire de subvention au titre de cette 2e section. L’aide attribuée à chaque publication est calculée en multipliant ce taux unitaire par le nombre d’exemplaires effectivement vendus par abonnement postal au cours de l’année civile précédant l’année d’attribution de l’aide. 31 Toutefois, le montant de l’aide attribuée à une publication ne peut être supérieur à celui qu’obtiendrait une publication ayant une diffusion payée par voie postale de 10 000 exemplaires par parution. Les aides versées au titre de la 2e section peuvent se cumuler, le cas échéant, avec celles versées au titre de la 1re section. Article 3-3 Créé par DÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014 - art. 33 Le total des aides attribuées au cours d’une même année, au titre des deux sections, à des sociétés éditrices qui sont filiales ou sous le contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, d’une même société ne peut être supérieur à 35 % du montant de la dotation du fonds en 2014 ; ce pourcentage est porté à 30 % en 2015 et à 25 % en 2016. Article 4 Modifié par DÉCRET n°2015-1392 du 30 octobre 2015 - art. 3 Les dossiers complets doivent être adressés à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 30 avril de l'année d'attribution de l'aide. Les demandes doivent être accompagnées des documents suivants : 1. Une déclaration faisant apparaître le chiffre d'affaires brut, hors taxes, de ventes au public en France et à l'étranger (avant déduction des commissions) de l'année précédant l'année d'attribution de l'aide ; 2. Les attestations fiscales et sociales émanant des administrations compétentes, permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et de la sécurité sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur de l'éditeur ; 3. Un état présentant, au 1er janvier de l'année de l'attribution de l'aide, le prix de vente au numéro et le prix de vente d'un abonnement annuel et, pour l'année précédant l'année de l'attribution de l'aide, le nombre de parutions dans l'année, le nombre de parutions dont le poids a été inférieur à cent grammes par exemplaire, le nombre d'exemplaires vendus par abonnement postal à un prix inférieur à 50 % du tarif normal d'abonnement, le nombre d'exemplaires vendus par abonnements payés en nombre par des tiers, le nombre d'exemplaires effectivement vendus par le journal demandeur, au numéro, par abonnement postal et par abonnement porté, tel qu'il résulte d'un contrôle récent effectué par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels. A défaut, la déclaration du nombre d'exemplaires effectivement vendus au numéro, par abonnement postal et par abonnement porté par l'hebdomadaire demandeur est attestée par une déclaration sur l'honneur de l'éditeur ; 4. Pour les demandes présentées au titre de la 2e section, une copie des factures mensuelles d'affranchissement des abonnements postaux ; 5. Une déclaration sur l'honneur de l'éditeur faisant apparaître, le cas échéant, le groupe dont la société éditrice est filiale ou par lequel elle est contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce. Chacun des documents demandés au présent article est certifié par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ou par un commissaire aux comptes. La direction générale des médias et des industries culturelles peut contrôler les indications fournies par tous moyens. Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les responsables des publications qui sollicitent une aide doivent autoriser tous les organismes privés qui concourent à leur activité de presse, notamment les imprimeurs, les agences de publicité et les sociétés de messagerie, à fournir les renseignements nécessaires à ces contrôles. Article 5 Modifié par DÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014 - art. 33 Le fonds d’aide à la presse hebdomadaire régionale et locale est institué jusqu’au 31 décembre 2016. Article 6 Le décret n° 96-410 du 10 mai 1996 et le décret n° 97-1067 du 20 novembre 1997 sont abrogés. 32 Article 6-1 Modifié par DÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014 - art. 38 Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-659 du 23 juin 2014 portant réforme des aides à la presse, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Le quatrième alinéa de l’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : " ― remplir les conditions posées par l’article 2 du décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 ; ” ; 2° Le dernier alinéa de l’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : " Peuvent seules bénéficier de l’aide instaurée par le présent décret les entreprises de presse qui justifient de la régularité de leur situation tant au regard des organismes chargés de la gestion des services de sécurité sociale qu’au regard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes. ” ; 3° A l’article 3-1, le mot : " régionale ” est remplacé par le mot : " locale ” ; 4° A l’article 4, les mots : " par un membre de l’ordre des experts-comptables et comptables agréés ” sont remplacés par les mots : " par un expert comptable ou un comptable agréé en application de la réglementation locale ”, le mot : " France ” est remplacé par les mots : " Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ” et les mots : " législation fiscale et de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " réglementation fiscale et sociale applicable localement ”. Article 7 Le ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d’État au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 33 VII. OUTRE-MER 34 DÉCRET N° 2010-1088 DU 15 SEPTEMBRE 2010 RELATIF AU DÉVELOPPEMENT ET À LA MODERNISATION DE LA PRESSE EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES WALLIS-ET-FUTUNA Version du 13 avril 2012 Article 1 Modifié par Décret n°2012-484 du 13 avril 2012 - art. 41 Les journaux et écrits périodiques édités par des entreprises établies en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, présentant un lien direct avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, ainsi qu'un apport éditorial significatif, peuvent être reconnus par la commission paritaire des publications et agences de presse en vue de bénéficier des aides prévues par les articles 3 à 9 du présent décret ainsi que des aides prévues au chapitre III du décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse s'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ; 2° Satisfaire aux obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et notamment : a) Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur ; ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication ; b) Avoir un directeur de la publication dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires ; c) Avoir fait l'objet du dépôt prévu aux articles 7 et 10 de la loi précitée : 3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu'il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux parutions ; 4° Faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du périodique s'accompagne de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services ne présentant pas un lien avec l'objet principal de la publication ; 5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à la publicité, aux annonces classées, sans que ces dernières n'excèdent la moitié de la surface totale, et aux annonces judiciaires et légales ; 6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes : a) Feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs, répertoires, index, lexiques ; b) Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus. Toutefois, ce complément ou cette mise à jour peut bénéficier du tarif de presse pour la partie qui, au cours d'une année, n'accroît pas le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente ; c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont en réalité les instruments de publicité ou de communication, ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle ; d) Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires de programmes, de modèles, plans ou dessins ou de cotations, à l'exception des publications ayant pour objet essentiel l'insertion à titre d'information des programmes de radiodiffusion et de télévision et des cotes de valeurs mobilières ; e) Publications ayant pour objet principal d'informer sur la vie interne d'un groupement quelle que soit sa forme juridique ou constituant un instrument de publicité ou de propagande pour celui-ci ; f) Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque ; 7° N'être pas susceptibles de choquer le lecteur par une représentation dégradante de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant sous un jour favorable la violence. 35 Article 2 Modifié par Décret n°2012-484 du 13 avril 2012 - art. 41 Les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire remplissant les conditions prévues à l'article 1er et présentant un caractère d'information politique et générale peuvent être reconnus par la commission paritaire des publications et agences de presse en vue de bénéficier des aides prévues par les articles 3 à 9 du présent décret ainsi que des aides prévues au chapitre III du décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse. Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes : 1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ; 2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ; 3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs. Article 2-1 Créé par Décret n°2012-484 du 13 avril 2012 - art. 42 Peuvent également bénéficier des aides prévues au chapitre III du décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse les quotidiens gratuits remplissant les conditions fixées aux articles 1er et 2, à l'exception du 4° de l'article 1er. Article 11 Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le ministre de la culture et de la communication et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 36 VIII. STATUT DES JOURNALISTES 37 1. Code du travail Définition du journaliste professionnel, contrat de travail et rémunération Article L7111-3 Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3 Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa. Article L7111-4 Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle. Article L7111-5 Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique ont la qualité de journaliste professionnel. Article L7111-5-1 Créé par LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 20 (V) La collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel porte sur l'ensemble des supports du titre de presse tel que défini au premier alinéa de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, sauf stipulation contraire dans le contrat de travail ou dans toute autre convention de collaboration ponctuelle. Article L7112-1 Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. Article L7112-2 Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3 Dans les entreprises de journaux et périodiques, en cas de rupture par l'une ou l'autre des parties du contrat de travail à durée indéterminée d'un journaliste professionnel, la durée du préavis, sous réserve du 3° de l'article L. 7112-5, est fixée à: 1° Un mois pour une ancienneté inférieure ou égale à trois ans ; 2° Deux mois pour une ancienneté supérieure à trois ans. Toutefois, lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur et que le salarié a une ancienneté de plus de deux ans et de moins de trois ans, celui-ci bénéficie du préavis prévu au 3° de l'article L. 1234-1. Article L7112-3 Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3 Si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze. 38 Article L7112-4 Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3 Lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due. Cette commission est composée paritairement d'arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés. Elle est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité. Si les parties ou l'une d'elles ne désignent pas d'arbitres, ceux-ci sont nommés par le président du tribunal de grande instance, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Si les arbitres désignés par les parties ne s'entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance. En cas de faute grave ou de fautes répétées, l'indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée. La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d'appel. Article L7112-5 Si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l'une des circonstances suivantes : 1° Cession du journal ou du périodique ; 2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ; 3° Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n'est pas tenu d'observer la durée du préavis prévue à l'article L. 7112-2. Article L7113-1 Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3 Tout travail non prévu au contrat de travail conclu entre une entreprise de journal et périodique et un journaliste professionnel entraîne une rémunération spéciale. Article L7113-2 Modifié par LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 20 Tout travail commandé ou accepté par l'éditeur d'un titre de presse au sens de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, quel qu'en soit le support, est rémunéré, même s'il n'est pas publié. Article L7113-3 Créé par LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 20 Lorsque le travail du journaliste professionnel donne lieu à publication dans les conditions définies à l'article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération qu'il perçoit est un salaire. Article L7113-4 Créé par LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 20 La négociation obligatoire visée aux articles L. 2241-1 et L. 2241-8 porte également sur les salaires versés aux journalistes professionnels qui contribuent, de manière permanente ou occasionnelle, à l'élaboration d'un titre de presse. 39 Représentation professionnelle Article L7111-7 Créé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 2 Dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de l'article L. 2121-1 et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ce collège. Article L7111-8 Modifié par LOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010 - art. 5 Dans les branches qui couvrent les activités des entreprises de presse, publications quotidiennes ou périodiques et agences de presse, ainsi que les activités des entreprises de communication au public par voie électronique ou de communication audiovisuelle, sont représentatives à l'égard des personnels mentionnés à l'article L. 7111-1 les organisations syndicales qui remplissent les conditions de l'article L. 2122-5 dans les collèges électoraux de journalistes. Article L7111-9 Créé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 8 Dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, lorsque la convention ou l'accord ne concerne que les journalistes ou assimilés, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège spécifique au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces élections, quel que soit le nombre de votants. Article L7111-10 Modifié par LOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010 - art. 5 Lorsque la convention de branche ou l'accord ne concerne que les journalistes professionnels et assimilés, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5, au moins 30 % des suffrages exprimés dans le collège de journalistes en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces élections, quel que soit le nombre de votants. 40 Carte d'identité professionnelle des journalistes Article L7111-6 Le journaliste professionnel dispose d'une carte d'identité professionnelle dont les conditions de délivrance, la durée de validité, les conditions et les formes dans lesquelles elle peut être annulée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'ancien journaliste professionnel peut bénéficier d'une carte d'identité de journaliste professionnel honoraire dans des conditions déterminées par ce même décret. Article R7111-14 Modifié par DÉCRET n°2014-1767 du 31 décembre 2014 - art. 1 A l'appui de sa demande de carte de journaliste professionnel honoraire, l'intéressé fournit : 1° La justification de son identité et de sa nationalité ; 2° Un curriculum vitae affirmé sur l'honneur indiquant notamment les publications quotidiennes ou périodiques, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle dans lesquelles il exerçait la profession de journaliste professionnel, dans les conditions définies aux articles L. 7111-3 et L. 7111-4 ; 3° Le bulletin n° 3 de son casier judiciaire daté de moins de trois mois ; 4° S'il bénéficie d'une pension de retraite, une notification de l'organisme qui lui sert cette pension de retraite attestant qu'il a été affilié en qualité de journaliste professionnel et la justification de l'exercice de la profession de journaliste pendant vingt ans au moins. Lorsqu'il ne bénéficie pas d'une pension de retraite, il justifie d'avoir atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'exercice de sa profession de journaliste pendant trente ans. La justification de la qualité de journaliste est établie par la possession de la carte d'identité de journaliste professionnel ou par la production d'attestations de ses anciens employeurs ; 5° Deux photographies récentes. Article R7111-31-1 Créé par DÉCRET n°2014-1767 du 31 décembre 2014 - art. 2 Le président de la commission supérieure représente l’État devant les juridictions compétentes en cas de litige relatif aux décisions de cette commission, à l'exception des pourvois devant le Conseil d’État. Code de justice administrative Article R431-9 Modifié par DÉCRET n°2014-1767 du 31 décembre 2014 - art. 3 Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, en particulier au président de la Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels ou au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ou au directeur de l'agence régionale de santé, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l’État sont signés par le ministre intéressé. Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret : 1° Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l’État dans les matières énumérées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et les départements ; 2° Au préfet de zone, au préfet de région et au préfet dans les autres cas. 41 2. Droits d'auteurs des journalistes (Code de la propriété intellectuelle) Article L121-8 (Droit du journaliste sur sa contribution) Modifié par LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 20 L'auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d'en autoriser la publication sous cette forme. Pour toutes les œuvres publiées dans un titre de presse au sens de l'article L. 132-35, l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d'exploiter ses œuvres sous quelque forme que ce soit, sous réserve des droits cédés dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier. Dans tous les cas, l'exercice par l'auteur de son droit suppose que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce titre de presse. Article L122-5 (Exceptions au droit d'auteur) Modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 77 Lorsque l’œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : 1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; 2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite et strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des œuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ; 3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source : a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ; b) Les revues de presse ; c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ; d) Les reproductions, intégrales ou partielles d’œuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les œuvres d'art mises en vente ; e) La représentation ou la reproduction d'extraits d’œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, y compris pour l'élaboration et la diffusion de sujets d'examens ou de concours organisés dans la prolongation des enseignements à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d'un espace numérique de travail, à un public composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés par l'acte d'enseignement, de formation ou l'activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu'elle ne fait l'objet d'aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ; 4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ; 5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat ; 6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l’œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des œuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ; 7° La reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l’œuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dont le niveau d'incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d’État, et reconnues par la commission départementale de l'éducation spécialisée, la commission 42 technique d'orientation et de reclassement professionnel ou la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ou reconnues par certificat médical comme empêchées de lire après correction. Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par les personnes morales et les établissements mentionnés au présent alinéa, dont la liste est arrêtée par l'autorité administrative. Les personnes morales et établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7° doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées au même alinéa par référence à leur objet social, à l'importance de leurs membres ou usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent et aux services qu'ils rendent. A la demande des personnes morales et des établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7°, formulée dans les dix ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées, les fichiers numériques ayant servi à l'édition des œuvres dont la date de dépôt légal est postérieure au 4 août 2006 sont déposés au Centre national du livre ou auprès d'un organisme désigné par décret. Le Centre national du livre ou l'organisme désigné par décret conserve sans limitation de date les fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces œuvres et les met à la disposition des personnes morales et des établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7° dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Il garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès. Les personnes morales et les établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7° détruisent les fichiers mis à leur disposition une fois effectué le travail de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées au même premier alinéa ; 8° La reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ; 9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur. Le premier alinéa du présent 9° ne s'applique pas aux œuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information. Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés. Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3°, l'autorité administrative mentionnée au 7°, ainsi que les conditions de désignation des organismes dépositaires et d'accès aux fichiers numériques mentionnés au troisième alinéa du 7°, sont précisées par décret en Conseil d’État. 43 Section 6 : Droit d’exploitation des œuvres des journalistes Article L132-35 Créé par LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 20 On entend par titre de presse, au sens de la présente section, l'organe de presse à l'élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué, ainsi que l'ensemble des déclinaisons du titre, quels qu'en soient le support, les modes de diffusion et de consultation. Sont exclus les services de communication audiovisuelle au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Est assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne ou par tout autre service, édité par un tiers, dès lors que cette diffusion est faite sous le contrôle éditorial du directeur de la publication dont le contenu diffusé est issu ou dès lors qu'elle figure dans un espace dédié au titre de presse dont le contenu diffusé est extrait. Est également assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne édité par l'entreprise de presse ou par le groupe auquel elle appartient ou édité sous leur responsabilité, la mention dudit titre de presse devant impérativement figurer. Article L132-36 Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 65 Par dérogation à l'article L. 131-1 et sous réserve des dispositions de l'article L. 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l'élaboration d'un titre de presse, et l'employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l'employeur des droits d'exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu'elles soient ou non publiées. Article L132-37 Créé par LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 20 L'exploitation de l'œuvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de presse défini à l'article L. 132-35 du présent code, a pour seule contrepartie le salaire, pendant une période fixée par un accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail. Cette période est déterminée en prenant notamment en considération la périodicité du titre de presse et la nature de son contenu. Article L132-38 Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 65 L'exploitation de l'œuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l'article L. 132-37, est rémunérée, à titre de rémunération complémentaire sous forme de droits d'auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif. Article L132-39 Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 65 Lorsque la société éditrice ou la société qui la contrôle, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, édite plusieurs titres de presse, un accord d'entreprise peut prévoir la diffusion de l'œuvre par d'autres titres de cette société ou du groupe auquel elle appartient, à condition que ces titres et le titre de presse initial appartiennent à une même famille cohérente de presse. Cet accord définit la notion de famille cohérente de presse ou fixe la liste de chacun des titres de presse concernés. L'exploitation de l'œuvre du journaliste au sein de la famille cohérente de presse doit comporter des mentions qui permettent une identification dudit journaliste et, si l'accord le prévoit, du titre de presse dans lequel l'œuvre a été initialement publiée. Ces exploitations hors du titre de presse tel que défini à l'article L. 132-35 du présent code donnent lieu à rémunération complémentaire, sous forme de droits d'auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprise mentionné au premier alinéa du présent article. Article L132-40 Créé par LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 20 Toute cession de l'œuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse initial ou d'une famille cohérente de presse est soumise à l'accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif, sans préjudice, dans ce deuxième cas, de l'exercice de son droit moral par le journaliste. Ces exploitations donnent lieu à rémunération sous forme de droits d'auteur, dans des conditions déterminées par l'accord individuel ou collectif. 44 Article L132-41 Créé par LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 20 Lorsque l'auteur d'une image fixe est un journaliste professionnel qui tire le principal de ses revenus de l'exploitation de telles œuvres et qui collabore de manière occasionnelle à l'élaboration d'un titre de presse, la cession des droits d'exploitation telle que prévue à l'article L. 132-36 ne s'applique que si cette œuvre a été commandée par l'entreprise de presse. Les conditions dans lesquelles le second alinéa de l'article L. 121-8 s'applique aux œuvres cédées en application du premier alinéa du présent article sont précisées par un accord collectif ou individuel. Article L132-42 Créé par LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 20 Les droits d'auteur mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants n'ont pas le caractère de salaire. Ils sont déterminés conformément aux articles L. 131-4 et L. 132-6. Article L132-42-1 Créé par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 98 Par dérogation à l'article L. 2232-24 du code du travail, dans les entreprises non assujetties à l'obligation d'organiser les élections prévues au livre III de la deuxième partie du même code, les accords mentionnés aux articles L. 132-37 à L. 132-41, L. 132-43 et L. 132-44 du présent code peuvent être négociés et conclus, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-25 et L. 2232-26 du code du travail, par un ou plusieurs journalistes professionnels au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du même code collaborant de manière régulière à l'entreprise de presse et mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives mentionnées à l'article L. 132-44 du présent code. Ces accords sont approuvés à la majorité des suffrages exprimés par les seuls journalistes professionnels au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du code du travail collaborant de manière régulière à l'entreprise de presse, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-27 du même code. Article L132-43 Créé par LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 20 Les accords collectifs peuvent prévoir de confier la gestion des droits mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants à une ou des sociétés de perception et de répartition de droits mentionnées aux articles L. 321-1 et suivants. Article L132-44 Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 98 Il est créé une commission, présidée par un représentant de l’État, et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives. Le représentant de l’État est nommé parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, par arrêté du ministre chargé de la communication. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 2232-21 et à l'article L. 2232-22 du code du travail, la commission se prononce, en lieu et place de la commission paritaire de branche, sur la validité des accords relatifs aux droits d'auteur des journalistes conclus dans les conditions prévues à l'article L. 2232-21 du même code, dans les deux mois qui suivent leur transmission ; à défaut, les accords sont réputés avoir été validés. La commission contrôle que ces accords collectifs n'enfreignent pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. A défaut de conclusion d'un accord d'entreprise dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 2009669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, et en l'absence de tout autre accord collectif applicable, l'une des parties à la négociation de l'accord d'entreprise peut saisir la commission aux fins de déterminer les modes et bases de la rémunération due en contrepartie des droits d'exploitation. La demande peut également porter sur l'identification des titres composant une famille cohérente de presse au sein du groupe, en application de l'article L. 132-39. En l'absence d'engagement de négociation, sont considérés comme des parties à la négociation de l'accord d'entreprise l'employeur et le délégué syndical. En l'absence de délégué syndical, peuvent saisir la commission : ― les institutions représentatives du personnel ; ― à défaut, tout salarié mandaté par une organisation syndicale de journalistes professionnels au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail ; ― à défaut, tout journaliste professionnel au sens du même article L. 7111-3 collaborant de manière régulière à l'entreprise de presse. 45 Pour les accords d'entreprise conclus pour une durée déterminée qui arrivent à échéance ou pour ceux qui sont dénoncés par l'une des parties, la commission peut être saisie dans les mêmes conditions et sur les mêmes questions qu'au précédent alinéa, à défaut de la conclusion d'un nouvel accord d'entreprise dans les six mois suivant la date d'expiration de l'accord à durée déterminée ou à défaut de la conclusion d'un accord de substitution dans les délais prévus à l'article L. 2261-10 du code du travail à la suite de la dénonciation du précédent accord. La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. Elle s'appuie, à cet effet, sur les accords existants pertinents au regard de la forme de presse considérée. Elle rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Les décisions de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération. Elles sont notifiées aux parties et au ministre chargé de la communication, qui en assure la publicité. L'intervention de la décision de la commission ne fait pas obstacle à ce que s'engage dans les entreprises de presse concernées une nouvelle négociation collective. L'accord collectif issu de cette négociation se substitue à la décision de la commission, après son dépôt par la partie la plus diligente auprès de l'autorité administrative, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d'application du présent article et notamment la composition, les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission ainsi que les voies de recours juridictionnel contre ses décisions. Article L132-45 Créé par LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 20 L'article L. 132-41 s'applique à compter de l'entrée en vigueur d'un accord de branche déterminant le salaire minimum des journalistes professionnels qui tirent le principal de leurs revenus de l'exploitation d'images fixes et qui collaborent de manière occasionnelle à l'élaboration d'un titre de presse. Cet accord prend en compte le caractère exclusif ou non de la cession. A défaut d'accord dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, un décret fixe les conditions de détermination de ce salaire minimum. Article 20 IV de la loi n° 200-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet IV. - Durant les trois ans suivant la publication de la présente loi, les accords relatifs à l’exploitation sur différents supports des œuvres des journalistes signés avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de s’appliquer jusqu’à leur date d’échéance, sauf cas de dénonciation par l’une des parties. Dans les entreprises de presse où de tels accords n’ont pas été conclus à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les accords mentionnés à l’article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle fixent notamment le montant des rémunérations dues aux journalistes professionnels en application des articles L. 132-38 à L. 132-40 du même code, pour la période comprise entre l’entrée en vigueur de la présente loi et l’entrée en vigueur de ces accords. 46 IX. MESURES SOCIALES 47 1. Journalistes (Cotisations sociales et frais professionnels) COTISATIONS SOCIALES Articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale Article L311-2 du code de la sécurité sociale Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985 Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Article L311-3 du code de la sécurité sociale Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 8 Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires : (,,,) 16°) les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d’articles, d’informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise ; (,,,) 18°) Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux paragraphes I et II de l’article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l’emploi par la formation dans les entreprises, l’aide à l’insertion sociale et professionnelle et l’aménagement du temps de travail, pour l’application du troisième plan pour l’emploi, non immatriculés au registre du commerce ou au registre des métiers ; Arrêté du 26 mars 1987 fixant l’abattement applicable au taux des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi de certaines catégories de journalistes Version modifiée au 02 avril 1987 Article 1 Les taux des cotisations de sécurité sociale dues par les agences ou entreprises de presse au titre de l’emploi des journalistes professionnels et assimilés mentionnés à l’article L. 311-3-16° du code de la sécurité sociale sont calculés, conformément au deuxième alinéa de l’article L. 242-3 du même code, en appliquant aux taux du régime général un abattement de 20 p. 100. Article 2 L’abattement prévu à l’article précédent est appliqué par chaque employeur aux cotisations calculées dans la limite du plafond sur les rémunérations qu’il verse aux intéressés, sans qu’il soit tenu compte des sommes perçues par ceux-ci au titre de leur activité exercée pour le compte d’une ou plusieurs autres agences ou entreprises de presse. Article 3 Le taux du versement destiné aux transports en commun institué en application des articles L. 233-58 et suivants et L.263-2 et suivants du code des communes et le taux de la cotisation au Fonds national d’aide au logement prévue à l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale sont calculés compte tenu du même abattement que celui qui est prévu à l’article 1er du présent arrêté. 48 FRAIS PROFESSIONNELS Article 81 du code général des impôts Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 50 Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 €. Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l'administration ; Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale Version consolidée au 06 août 2005 Article 1 Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions. Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 dudit code pour l’exercice de leur fonction de dirigeant. Article 9 Les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité. L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en œuvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif. L’assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l’exception de celles versées, d’une part, à certaines professions bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d’autre part, de celles versées au titre d’avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté. L’application de ces dispositions s’entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale. 49 2. Reporters-photographes Code de la sécurité sociale – Article L382-1 sur la rémunération des reporters photographes Article L382-1 Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 1 (V) JORF 3 août 2006 Les artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés. Bénéficient du présent régime : - les auteurs d’œuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L. 761-2 et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l'exploitation de leurs œuvres photographiques en dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par des accords professionnels distincts dans le secteur des agences de presse et dans celui des publications de presse ou, à l'issue d'une période de deux ans à compter de la date de promulgation de la loi n° 2006961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, par décret en Conseil d’État, pour leurs revenus complémentaires tirés de l'exploitation de leurs œuvres photographiques dans la presse ; - les auteurs d’œuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient, des droits d'auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles. Les dispositions prévues aux trois précédents alinéas s'entendent sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-2 du présent code. L'affiliation est prononcée par les organismes de sécurité sociale, s'il y a lieu après consultation, à l'initiative de l'organisme compétent ou de l'intéressé, de commissions qui, instituées par branches professionnelles et composées en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes, tiennent compte notamment de ses titres. Article 22 Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social Article 22 Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 63 (V) JORF 5 février 1995 III. - Les photographes travaillant pour des agences de presse qui, à la date de la publication de la présente loi, ont bénéficié ou bénéficient des dispositions du régime des artistes-auteurs pendant ou depuis au moins trois ans *durée* sont maintenus de plein droit à ce régime jusqu'au 30 juin 1995, date à laquelle sera réexaminée leur situation dans le cadre des dispositions fixées aux I et II du présent article *date limite*. 50 3. Correspondants locaux de presse Article 10 de la loi 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d’ordre social Article 10 Modifié par Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 16 JORF 30 janvier 1993 I. - Le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue, selon le déroulement de l'actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice. Cette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel. Le correspondant local de la presse régionale et départementale est un travailleur indépendant et ne relève pas au titre de cette activité du 16° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ni de l'article L. 761-2 du code du travail. II. - Lorsque le revenu tiré de leur activité n'excède pas 15 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale au 1 er juillet de l'année en cours, les correspondants locaux de la presse régionale et départementale visés au I ne sont affiliés aux régimes d'assurance maladie-maternité et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés que s'ils le demandent. III. - Lorsque le revenu tiré de leur activité reste inférieur à 25 p. 100 du plafond mentionné au II, les correspondants locaux de la presse régionale et départementale visés au II bénéficient d'un abattement de 50 p. 100 pris en charge par l’État sur leurs cotisations d'assurance maladie-maternité et d'assurance vieillesse. 4. Vendeurs-colporteurs de presse Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi Article 22 Modifié par LOI n°2009-431 du 20 avril 2009 - art. 6 I.-Les personnes dénommées : vendeurs-colporteurs de presse effectuant, sur la voie publique ou par portage à domicile, la vente de publications quotidiennes et assimilées au sens de l'article 39 bis du code général des impôts et qui répondent aux conditions de l'article 72 de son annexe III sont des travailleurs indépendants lorsqu'elles exercent leur activité en leur nom propre et pour le compte d'un éditeur, d'un dépositaire ou d'un diffuseur. Elles ont la qualité de mandataire-commissionnaire aux termes d'un contrat de mandat. Elles sont inscrites à ce titre au Conseil supérieur des messageries de presse qui leur délivre l'attestation, prévue à l'article 298 undecies du code général des impôts, celle-ci justifiant de leur qualité de mandataire-commissionnaire. II.-Les personnes dénommées : porteurs de presse effectuant, sur la voie publique ou par portage à domicile, la distribution de publications quotidiennes et assimilées au sens de l'article 39 bis du code général des impôts et qui répondent aux conditions de l'article 72 de son annexe III ont la qualité de salarié au sens du droit du travail lorsque les conditions juridiques de leur activité ne répondent pas à celles visées au paragraphe I. III. (Paragraphe modificateur) IV.-Un arrêté pris par le ministre chargé de la sécurité sociale fixe les assiettes forfaitaires applicables au calcul des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales, ainsi que des autres charges recouvrées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, auxquelles sont assujetties les rémunérations des personnes visées au 18° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. Les obligations résultant des articles L. 441-2, L. 441-5, R. 441-4, R. 312-4 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale sont à la charge du mandant ou de l'éditeur sur option de ce dernier lorsqu'il n'est pas le mandant du vendeur-colporteur de presse. V.-Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1991. 51 Article 22 bis Créé par LOI n°2009-431 du 20 avril 2009 - art. 6 Les cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur, du mandant ou de l'éditeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, hors cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui sont dues pour les rémunérations versées au cours d'un mois civil aux vendeurs-colporteurs de presse et aux porteurs de presse mentionnés aux I et II de l'article 22 et pour les activités mentionnées à cet article, font l'objet d'une exonération. Le montant de cette exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque porteur de presse ou vendeur-colporteur de presse. Il ne peut excéder le montant des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance calculé pour un mois. Arrêté du 7 janvier 1991 portant fixation de l'assiette forfaitaire des cotisations dues pour les vendeurs-colporteurs de presse et les porteurs de presse quotidienne et assimilée Article 1 Cet arrêté s'applique aux vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés à l'article L. 311-3 (18°) du code de la sécurité sociale, qui assurent la vente ou la distribution à domicile de publications quotidiennes ou assimilées. Article 2 Les cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des allocations familiales ainsi que les autres cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF et les CGSS sont calculées par application des taux de droit commun sur une base forfaitaire égale, par tranche de cent journaux vendus ou distribués, par mois civil et par personne telle que définie à l'article 1er ci-dessus : - à 4 % du plafond journalier de la sécurité sociale pour la presse quotidienne nationale, régionale et départementale ; - à 8 % du plafond journalier de la sécurité sociale pour la presse dite "de rue". Le plafond journalier, fixé conformément à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est celui en vigueur à la date du paiement de la rémunération. Les assiettes forfaitaires sont arrondies à l'euro le plus proche. La cotisation de sécurité sociale due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est calculée par application d'un taux de 1,90 % sur la base forfaitaire mentionnée ci-dessus. Toutefois, la vente ou la distribution de journaux portant sur des quantités inférieures ou égales à cent journaux par tournée ne donne pas lieu au versement desdites cotisations et contributions. Article 3 Par accord entre le vendeur-colporteur et son mandant ou l'éditeur lorsque celui-ci a exercé l'option prévue au IV de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991, ou entre le porteur de presse et son employeur, les cotisations de sécurité sociale peuvent être calculées, conformément aux règles de droit commun, sur le montant des rémunérations réelles allouées à l'intéressé. Article 4 L'option prévue au IV de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 relative à la charge des obligations d'affiliation et de versement des cotisations est exercée annuellement, avant le 15 janvier, par l'éditeur. Ce dernier se substitue alors à chacun des dépositaires et diffuseurs désignés dans la déclaration d'option pour l'ensemble des obligations prévues aux articles R. 312-4 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, afférentes aux vendeurs-colporteurs dont ils sont les mandants. 52 X. ECO-CONTRIBUTION 53 Code de l’environnement (élimination des déchets) Article L541-10-1 Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 20 I. - A compter du 1er juillet 2008, tout donneur d'ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés ainsi produits. La contribution peut prendre la forme de prestations en nature, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV. II. - Sont exclus de l'assiette de la contribution visée au I : 1° Les imprimés papiers dont la mise sur le marché par une personne publique ou une personne privée, dans le cadre d'une mission de service public, résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement ; 2° Les livres, entendus comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture ; 3° Les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, conformes aux dispositions du premier alinéa et des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du même article 72. L'encartage publicitaire accompagnant une publication de presse n'est exclu que s'il est annoncé au sommaire de cette publication. III. - Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les envois de correspondances au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception du publipostage. Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les catalogues de vente par correspondance envoyés nominativement. A compter du 1er janvier 2010, dans des conditions fixées par décret, tout metteur sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets papiers, ménagers et assimilés ainsi produits. IV. - Sous sa forme financière, la contribution prévue au présent article est versée à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui verse aux collectivités territoriales une participation financière aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent. La contribution en nature repose sur le principe du volontariat des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets. Elle consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets ménagers qui le souhaitent. Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets. Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème fixé par décret. V. - (Abrogé) VI. - Pour l'application du présent article, on entend par : 1° Imprimés papiers, tout support papier imprimé, à l'exception des papiers d'hygiène, d'emballage, de décoration, des affiches, des papiers à usage fiduciaire et des notices d'utilisation ou modes d'emploi ; 2° Papiers à usage graphique destinés à être imprimés, les papiers à copier, les papiers graphiques, les enveloppes et les pochettes postales, à l'exception des papiers carbone, autocopiant et stencils ; 3° Metteur sur le marché, toute personne donneuse d'ordre qui émet ou fait émettre des papiers à usage graphique transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, dont la collecte et le traitement relèvent de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ; 4° Donneur d'ordre, la personne à l'origine de la politique générale promotionnelle, d'annonce, d'information ou commerciale, ou au nom ou sous l'appellation de laquelle cette politique a été menée ; 5° Utilisateur final, la personne, physique ou morale, qui consomme un produit manufacturé mis sur le marché. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret 54 Version en vigueur à compter du 1er janvier 2017 Article L541-10-1 Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 91 I. - A compter du 1er juillet 2008, tout donneur d'ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés ainsi produits. La contribution peut prendre la forme de prestations en nature, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV. II. - Sont exclus de l'assiette de la contribution visée au I : 1° Abrogé ; 2° Les livres, entendus comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture ; 3° Abrogé. III. - Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les envois de correspondances au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception du publipostage. Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les catalogues de vente par correspondance envoyés nominativement. A compter du 1er janvier 2010, dans des conditions fixées par décret, tout metteur sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets papiers, ménagers et assimilés ainsi produits. IV. - Sous sa forme financière, la contribution prévue au présent article est versée à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui verse aux collectivités territoriales une participation financière aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent. Pour les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée, conformes au premier alinéa et aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du même article 72, et les encartages publicitaires accompagnant une publication de presse et annoncés au sommaire de cette publication, la contribution mentionnée au premier alinéa du I du présent article peut être versée en tout ou partie sous forme de prestations en nature prenant la forme d'une mise à disposition d'encarts publicitaires destinés à informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier. Un décret précise les conditions selon lesquelles cette contribution en nature est apportée, en fonction des caractéristiques des publications. Les contributions financières sont déterminées suivant un barème fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie. V. - (Abrogé) VI. - Pour l'application du présent article, on entend par : 1° Imprimés papiers, tout support papier imprimé, à l'exception des papiers d'hygiène et des papiers d'emballage ; 2° Papiers à usage graphique destinés à être imprimés, les papiers à copier, les papiers graphiques, les enveloppes et les pochettes postales ; 3° Metteur sur le marché, toute personne donneuse d'ordre qui émet ou fait émettre des papiers à usage graphique transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, dont la collecte et le traitement relèvent de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ; 4° Donneur d'ordre, la personne à l'origine de la politique générale promotionnelle, d'annonce, d'information ou commerciale, ou au nom ou sous l'appellation de laquelle cette politique a été menée ; 5° Utilisateur final, la personne, physique ou morale, qui consomme un produit manufacturé mis sur le marché. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. 55 Modalités de gestion de la contribution à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés Article D543-207 La contribution financière ou en nature prévue à l'article L. 541-10-1 est gérée par un organisme privé, créé par des personnes soumises à cette contribution et, le cas échéant, par leurs associations professionnelles, agréé par arrêté des ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie. Les statuts de l'organisme fixent notamment les conditions dans lesquelles ses frais de fonctionnement sont couverts par un prélèvement sur le produit de la collecte de la contribution. Article D543-208 Les donneurs d'ordre mentionnés au I de l'article L. 541-10-1 déclarent, dans les conditions prévues à l'article D. 543208-2, auprès de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207 le tonnage d'imprimés papiers qu'ils ont émis ou fait émettre à destination des utilisateurs finaux, au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des imprimés réalisés à partir de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, mentionnés à l'article D. 543-208-1. Les imprimés papiers que les donneurs d'ordre ont émis ou fait émettre, expédiés hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés, sont exclus de l'assiette de la contribution. Article D543-208-1 Les metteurs sur le marché mentionnés au troisième alinéa du III de l'article L. 541-10-1 déclarent, dans les conditions prévues à l'article D. 543-208-2, auprès de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207 le tonnage d'enveloppes, pochettes postales et papiers à usage graphique conditionnés en rames et ramettes qu'ils ont, à titre professionnel, fabriqué, importé ou introduit en France au cours de l'année civile précédente. Dans le cas de papiers à usage graphique vendus sous la seule marque d'un revendeur, celui-ci est considéré comme le metteur sur le marché. Les papiers à usage graphique expédiés hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés sont exclus de l'assiette de la contribution. Les intermédiaires de la chaîne de distribution des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, entre les metteurs sur le marché et les utilisateurs finaux, fournissent, le cas échéant, les informations nécessaires, selon des modalités fixées dans le cahier des charges de l'organisme agréé, afin de permettre aux metteurs sur le marché d'effectuer leurs déclarations et, notamment, de déterminer la quantité de ces papiers à usage graphique expédiée hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés. Pour la détermination de la quantité de papiers à usage graphique ne générant pas de déchets ménagers et assimilés, le contributeur peut opter pour l'application d'une réduction forfaitaire du tonnage à déclarer. La réduction forfaitaire, fixée dans le cahier des charges de l'organisme agréé, correspond au pourcentage national de papiers à usage graphique destinés à être imprimés produisant des déchets dont la collecte et le traitement ne sont pas effectués par des collectivités territoriales, leurs groupements ou des syndicats mixtes compétents. Article D543-208-2 Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 10 Les donneurs d'ordre mentionnés au I de l'article L. 541-10-1 effectuent la déclaration mentionnée à l'article D. 543-208 avant le 1er mars de l'année suivant l'émission des imprimés papiers. Les metteurs sur le marché mentionnés au troisième alinéa du III de l'article L. 541-10-1 effectuent la déclaration mentionnée à l'article D. 543-208-1 avant le 1er mars de l'année suivant la mise sur le marché des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés. L'organisme agréé notifie chaque année au plus tard le 31 mars le montant de la contribution dont ils sont redevables. Les donneurs d'ordre et metteurs sur le marché qui ne respectent pas le calendrier susmentionné disposent d'un délai supplémentaire pour effectuer leur déclaration, jusqu'au 31 mars. Le taux de la contribution est alors majoré, dans la limite de 40 %, afin de financer le surcoût de gestion et de traitement de l'organisme agréé lié à une déclaration intervenant entre le 1er et le 31 mars. La majoration est déterminée selon des modalités précisées dans le cahier des charges de l'organisme. Dans ce cas, l'organisme agréé notifie au plus tard le 15 avril aux donneurs d'ordre et aux metteurs sur le marché le montant de la contribution dont ils sont redevables. Dans tous les cas, les personnes assujetties à contribution s'en acquittent auprès de l'organisme agréé au plus tard le 30 avril et produisent dans ce même délai la justification de la réalité et du montant de la contribution en nature venant en déduction de leur contribution financière due. 56 Article D543-209 L'accord d'un établissement public de coopération intercommunale pour recevoir la contribution en nature d'une personne assujettie donne lieu à l'établissement d'une convention qui fixe la prestation, ses modalités et le montant de la contribution en nature. Celui-ci est égal au coût hors taxe de la prestation effectivement facturée par un tiers à la personne assujettie. Si cette personne met à la disposition de l'établissement public de coopération intercommunale un espace de communication dont elle dispose, le montant de la contribution correspondante est évalué par référence au prix moyen hors taxe qui aurait été facturé à un tiers pour l'utilisation de ce même espace. Le montant de la contribution en nature ne peut dépasser celui de la contribution financière qui serait due à raison des tonnages d'imprimés papiers émis par la personne assujettie sur le territoire des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale avec lequel cette personne a conclu une convention. La mise à disposition d'un espace de communication entérinée par une convention est exonératoire de la contribution financière même en cas de non-utilisation de l'espace par l'établissement public de coopération intercommunale. Article D543-210 Les contributions reçues par l'organisme agréé sont reversées aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes compétents en fonction du tonnage de déchets issus d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, collectés sur leur territoire et traités durant l'année, déduction faite, le cas échéant, des contributions en nature versées aux établissements publics de coopération intercommunale. 57 XI. ANNONCES JUDICIAIRES ET LEGALES 58 1. Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales Version du 17 avril 2015 Article 1 Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 101 (V) Dans chaque département, et sauf pour les annonces devant paraître au Journal officiel de la République française ou à ses annexes, les annonces exigées par les lois et décrets seront insérées, à peine de nullité de l'insertion, nonobstant les dispositions contraires de ces lois et décrets, dans l'un des journaux, au choix des parties, remplissant les conditions prévues à l'article 2. A compter du 1er janvier 2013, l'impression des annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce publiées dans les journaux remplissant les conditions prévues au même article 2 est complétée par une insertion dans une base de données numérique centrale, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Article 2 Modifié par LOI n°2015-433 du 17 avril 2015 - art. 17 Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique, inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse, et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes : 1° Paraître depuis plus de six mois au moins une fois par semaine ; 2° Etre publiés dans le département ou comporter pour le département une édition au moins hebdomadaire ; 3° Justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l'importance de la population du département ou de ses arrondissements. La liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales soit dans tout le département, soit dans un ou plusieurs de ses arrondissements est fixée chaque année au mois de décembre pour l'année suivante, par arrêté du préfet. Les journaux et publications doivent s'engager, dans leur demande, à publier les annonces judiciaires et légales au tarif fixé en application de l'article 3. Article 3 Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 102 (V) Le prix de la ligne d'annonces est fixé chaque année, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives des entreprises de presse, par arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et de l'économie. Ce prix, qui peut varier selon les départements, tient compte notamment des coûts de publication et tend à limiter progressivement la disparité des tarifs. L'arrêté ministériel précité peut prévoir un tarif réduit pour certaines catégories d'annonces, notamment pour celles faites par un annonceur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou pour les annonces publiées dans le cadre des procédures collectives. Dans ce dernier cas, la réduction du prix peut être au maximum de 50 % par rapport au prix de l'annonce calculé par application du tarif à la ligne. Article 4 Modifié par LOI n°2015-433 du 17 avril 2015 - art. 17 Toute infraction aux dispositions de la présente loi et à celles des arrêtés pris pour son application est punie d'une amende de 9 000 euros. Le préfet pourra prononcer la radiation de la liste pour une période de trois à douze mois. En cas de récidive, la radiation de la liste pourra être définitive. Article 5 Est expressément constatée la nullité de l'acte dit loi du 23 décembre 1941 sur les annonces judiciaires et légales. Toutefois, la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets résultant de l'application dudit acte antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. Les textes antérieurs sont et demeurent abrogés. 59 Article 6 Modifié par LOI n°2015-433 du 17 avril 2015 - art. 17 I.-Les articles 1er, 2 et 4 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. L'article 3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. II.-Pour l'application de la présente loi aux collectivités d'outre-mer citées au I et en Nouvelle-Calédonie : 1° Le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l’État " ; 2° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : " inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse et " et : " en conséquence " sont supprimés ; 3° Au 3° de l'article 2, le mot : " décret " est remplacé par les mots : " arrêté du représentant de l’État ". III. - Pour l'application de la présente loi à Mayotte : 1° Les références au département et à ses arrondissements sont remplacées par la référence à Mayotte ; 2° A l'article 2 : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : "Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique ne consacrant pas à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant d'une diffusion par abonnements ou par dépositaires sont inscrits de droit sur la liste prévue cidessous, sous les conditions suivantes :" ; b) Au 3°, le mot : "décret" est remplacé par les mots : "arrêté du préfet" ; IV.-Pour l'application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les mots : " Dans chaque département ", " dans le département ", " pour le département " et " du département " sont respectivement remplacés par les mots : " Dans les îles Wallis et Futuna ", " dans les îles Wallis et Futuna ", " pour les îles Wallis et Futuna " et " des îles Wallis et Futuna " ; 2° A l'article 1er, après les mots : " prévues à l'article 2 ", sont insérés les mots : " ou à défaut au Journal officiel de Wallis et Futuna " ; 3° A l'article 2 : a) Les mots : " du département ou de ses arrondissements " sont remplacés par les mots : " des îles Wallis et Futuna " ; b) (Abrogé) ; c) L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : La liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Wallis et Futuna est fixée chaque année au mois de décembre, pour l'année suivante, par arrêté du représentant de l’État ; 4° A l'article 4, après les mots : " 9 000 Euros ", sont insérés les mots : " ou son équivalent en monnaie locale ". V.-Pour l'application de la présente loi en Polynésie française : 1° Les mots : " Dans chaque département ", " dans le département " et " pour le département " sont respectivement remplacés par les mots : " En Polynésie française ", " en Polynésie française " et " pour la Polynésie française " ; 2° A l'article 1er : a) Après les mots : " au Journal officiel de la République française ou à ses annexes ", sont insérés les mots : " ou au Journal officiel de la Polynésie française " ; b) Après les mots : " lois et décrets ", sont insérés les mots : " et la réglementation locale " ; c) Après les mots : " prévues à l'article 2 ", sont insérés les mots : " ou à défaut au Journal officiel de Polynésie française "; 3° A l'article 2 : a) Les mots : " du département ou de ses arrondissements " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " ; b) (Abrogé) 60 c) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales en Polynésie française est publiée par arrêté du représentant de l’État. ; d) Au dernier alinéa, les mots : " de l'article 3 " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement. "; 4° A l'article 4, après les mots : " 9 000 Euros ", sont insérés les mots : " ou son équivalent en monnaie locale ". VI.-Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie : 1° Les mots : " Dans chaque département ", " dans le département " et " pour le département " sont respectivement remplacés par les mots : " En Nouvelle-Calédonie ", " en Nouvelle-Calédonie " et " pour la Nouvelle-Calédonie " ; 2° A l'article 1er : a) Après les mots : " Journal officiel de la République française ou à ses annexes ", sont ajoutés les mots : " ou au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ; b) Après les mots : " lois et décrets ", sont insérés les mots : " et la réglementation locale " ; 3° A l'article 2 : a) Les mots : " du département ou de ses arrondissements " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces " ; b) (Abrogé) c) L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : La liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales, soit en Nouvelle-Calédonie soit dans une ou plusieurs provinces, est fixée chaque année au mois de décembre, pour l'année suivante, par arrêté du représentant de l'Etat ; d) Au dernier alinéa, les mots : " de l'article 3 " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ; 4° A l'article 4, après les mots : " 9 000 Euros ", sont insérés les mots : " ou son équivalent en monnaie locale ". VII.-Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy : 1° Les mots : " Dans chaque département ", " dans le département ", " pour le département " et " du département " sont respectivement remplacés par les mots : " A Saint-Barthélemy ", " à Saint-Barthélemy ", " pour Saint-Barthélemy " et " de Saint-Barthélemy " ; 2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l’État ; 3° A l'article 1er, après les mots : " prévues à l'article 2 " sont insérés les mots : " ou à défaut au Journal officiel de SaintBarthélemy " ; 4° A l'article 2 : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique ne consacrant pas à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une diffusion par abonnements ou par dépositaires sont inscrits de droit sur la liste prévue cidessous, sous les conditions suivantes : ; b) Le mot : " décret " est remplacé par les mots : " arrêté du représentant de l’État " ; c) Les mots : " du département ou de ses arrondissements " sont remplacés par les mots : " de Saint-Barthélemy " ; d) à f (abrogés) g) L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : La liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Barthélemy est fixée chaque année au mois de décembre, pour l'année suivante, par arrêté du représentant de l’État. VIII.-Pour l'application de la présente loi à Saint-Martin : 1° Les mots : " Dans chaque département ", " dans le département ", " pour le département " et " du département " sont respectivement remplacés par les mots : " A Saint-Martin ", " à Saint-Martin ", " pour Saint-Martin " et " de Saint-Martin " ; 2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l’État ; 3° A l'article 1er, après les mots : " prévues à l'article 2 " sont insérés les mots : " ou, à défaut au Journal officiel de SaintMartin " ; 61 4° A l'article 2 : a) Le mot : " décret " est remplacé par les mots : " arrêté du représentant de l’État " ; b) Les mots : " du département ou de ses arrondissements " sont remplacés par les mots : " de Saint-Martin " ; c) à e (Abrogés) f) L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : La liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Martin est fixée chaque année au mois de décembre, pour l'année suivante, par arrêté du représentant de l’État. IX.-Pour l'application de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les mots : " Dans chaque département ", " dans le département ", " pour le département " et " du département " sont respectivement remplacés par les mots : " A Saint-Pierre-et-Miquelon ", " à Saint-Pierre-et-Miquelon ", " pour SaintPierre-et-Miquelon " et " de Saint-Pierre-et-Miquelon " ; 2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l’État ; 3° A l'article 1er, après les mots : " prévues à l'article 2 " sont insérés les mots : " ou, à défaut, au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon " ; 4° A l'article 2 : a) Le mot : " décret " est remplacé par les mots : " arrêté du représentant de l’État " ; b) Les mots : " du département ou de ses arrondissements " sont remplacés par les mots : "de Saint-Pierre-etMiquelon" ; c) et d) (Abrogés) e) L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : La liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Pierre-et-Miquelon est fixée chaque année au mois de décembre, pour l'année suivante, par arrêté du représentant de l’État. (.. .) 62 2. Décret n°55-1650 du 17 décembre 1955 relatif aux annonces judiciaires et légales Version du 14 décembre 2007 Article 1 Modifié par Décret n°2007-1768 du 14 décembre 2007 - art. 1 La diffusion dont les journaux d'information générale, judiciaire ou technique doivent justifier pour être admis sur la liste des publications susceptibles de recevoir les annonces légales doit comporter une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs au moins égale aux minima fixés par le tableau ci-dessous (départements, arrondissements et minimum de diffusion) : Ain, 2.000 : Bourg (1.400), Belley (700), Gex (200), Nantua (500). Aisne, 2.900 : Laon (1.200), Château-Thierry (600), Saint-Quentin (1.100), Soissons (800), Vervins (900). Allier, 2.300 : Moulins (1.000), Montluçon (1.100), Vichy (1.100). Basses-Alpes, 800 : Digne (300), Barcelonnette (100), Castellane (100), Forcalquier (300). Hautes-Alpes, 900 : Gap (600), Briançon (300). Alpes-Maritimes, 3.000 : Nice (1.600), Grasse (1.000). Ardèche, 1.700 : Privas (1.600), Largentière (600), Tournon (1.000). Ardennes, 1.900 : Mézières (1.200), Rethel (400), Sedan (600), Vouziers (400). Ariège, 1.200 : Foix (600), Pamiers (600), Saint-Girons (400). Aube, 1.700 : Troyes (900), Bar-sur-Aube (300), Nogent-sur-Seine (500). Aude, 1.000 : Carcassonne (800), Limoux (500), Narbonne (600). Aveyron, 1.900 : Rodez (1.100), Millau (800), Villefranche (900). Bouches-du-Rhône, 4.000 : Marseille (2.800), Aix-en-Provence (900), Arles (600), Istres (700). Calvados, 2.700 : Caen (1.500), Bayeux (600), Lisieux (1.100), Vire (600). Cantal, 1.300 : Aurillac (800), Mauriac (500), Saint-Flour (600). Charente, 2.000 : Angoulême (1.400), Cognac (800), Confolens (500). Charente-Maritime, 2.700 : La Rochelle (1.000), Jonzac (600), Rochefort (1.100), Saint-Jean d'Angely (600), Saintes (1.000). Cher, 1.900 : Bourges (1.500), Saint-Amand (900), Vierzon (900). Corrèze, 1.700 : Tulle (1.000), Brive-la-Gaillarde (1.000), Ussel (500). Haute-Corse, 1.000 : Bastia (600), Calvi (100), Corte (300). Corse-du-Sud, 800 : Ajaccio (550), Sartène (250). Côte-d'Or, 2.200 : Dijon (1.500), Beaune (800), Montbard (800). Côtes-du-Nord, 3.000 : Saint-Brieuc (1.500), Dinan (1.000), Guingamp (1.000), Lannion (900). Creuse, 1.300 : Guéret (1.000), Aubusson (700). Dordogne, 2.300 : Périgueux (1.300), Bergerac (1.000), Nontron (600), Sarlat (700). Doubs, 2.100 : Besançon (1.200), Montbéliard (1.100), Pontarlier (600). Drôme, 1.600 : Valence (1.200), Die (300), Nyons (300). Eure, 2.100 : Evreux (1.200), Les Andélys (800), Bernay (1.000). Eure-et-Loir, 1.800 : Chartres (1.000), Châteaudun (600), Dreux (700), Nogent-le-Rotrou (400). Finistère, 4.100 : Quimper (1.800), Brest (1.700), Châteaulin (1.000), Morlaix (1.100). Gard, 1.600 : Nîmes (1.000), Alès (90), Le Vigan (300). Haute-Garonne, 1.800 : Toulouse (1.400), Muret (400), Saint-Gaudens (500). Gers, 1.400 : Auch (700), Condom (800), Mirande (500). Gironde, 4.700 : Bordeaux (1.500), Arcachon (600). 63 Hérault, 1.600 : Montpellier (900), Béziers (900), Lodève (300). Ille-et-Vilaine, 3.400 : Rennes (2.000), Fougères (800), Redon (700), Saint-Malo (1.000). Indre, 1.700 : Châteauroux (1.000), Issoudun (400), Le Blanc (500), La Châtre (500). Indre-et-Loire, 2.000 : Tours (1.600), Chinon (800), Loches (600). Isère, 2.500 : Grenoble (1.500), La Tour-du-Pin (800), Vienne (1.000). Jura, 1.600 : Lons-le Saulnier (1.000), Dôle (700), Saint-Claude (500). Landes, 1.700 : Mont-de-Marsan (1.100), Dax (1.100). Loir-et-Cher, 1.600 : Blois (1.100), Romorantin (600), Vendôme (700). Loire, 2.500 : Saint-Etienne (1.600), Montbrison (800), Roanne (600). Haute-Loire, 1.500 : Le Puy (1.000), Brioude (500), Yssingeaux (700). Loire-Atlantique, 2.400 : Nantes (1.400), Ancenis (300), Châteaubriant (600), Saint-Nazaire (900). Loiret, 2.000 : Orléans (1.500), Montargis (1.000), Pithiviers (500). Lot, 1.200 : Cahors (600), Figeac (500), Gourdon (400). Lot-et-Garonne, 1.500 : Agen (800), Marmande (800), Nérac (500), Villeneuve-sur-Lot (800). Lozère, 900 : Mende (700), Florac (200). Maine-et-Loire, 3.000 : Angers (1.600), Cholet (1.100), Saumur (1.100), Segré (600). Manche, 2.700 : Saint-Lô (1.000), Avranches (1.100), Cherbourg (1.100), Coutances (900). Marne, 2.500 : Châlons-sur-Marne (800), Epernay (900), Reims (1.400), Sainte-Menehould (200), Vitry-le-François (500). Haute-Marne, 1.400 : Chaumont (700), Langres (600), Saint-Dizier (800). Mayenne, 1.700 : Laval (1.000), Château-Gontier (600), Mayenne (1.000). Meurthe-et-Moselle, 2.100 : Nancy (1.200), Briey (800), Lunéville (600), Toul (400). Meuse, 900 : Bar-le-Duc (400), Commercy (300), Verdun (600). Morbihan, 3.100 : Vannes (1.400), Lorient (1.500), Pontivy (1.100). Moselle, 4.000 : Metz (1.500), Boulay (600), Château-Salins (400), Forbach (1.200), Sarreguemines (700), Thionville (1.400), Sarrebourg (600). Nièvre, 1.700 : Nevers (1.000), Château-Chinon (500), Clamecy (400), Cosne (500). Nord, 6.000 : Lille (4.700), Avesnes (1.600), Cambrai (1.300), Douai (1.500), Dunkerque (1.800), Valenciennes (2.100). Oise, 2.600 : Beauvais (1.100), Clermont (800), Compiègne (1.000), Senlis (1.100). Orne, 1.800 : Alençon (1.000), Argentan (700), Mortagne (800). Paris, 4.300. Pas-de-Calais, 5.200 : Arras (1.800), Béthune (1.800), Boulogne-sur-Mer (2.100), Montreuil (900), Calais (1.100), Lens (1.000), Saint-Omer (1.000). Puy-de-Dôme, 2.000 : Clermont-Ferrand (1.600), Ambert (500), Issoire (700), Riom (1.000), Thiers (600). Basses-Pyrénées, 2.600 : Pau (1.300), Bayonne (1.300), Oloron (800). Hautes-Pyrénées, 1.500 : Tarbes (1.000), Argelès (500), Bagnères-de-Bigorre (600). Pyrénées-Orientales, 1.600 : Perpignan (1.200), Céret (500), Prades (400). Bas-Rhin, 2.400 : Strasbourg (1.200), Erstein (500), Haguenau (600), Molsheim (500), Saverne (500), Sélestat (500), Wissembourg (500). Haut-Rhin, 3.000 : Colmar (1.000), Altkirch (500), Guebwiller (600), Mulhouse (1.500), Ribeauvillé (500), Thann (700). Rhône, 3.200 : Lyon (3.000), Villefranche (1.000). Haute-Saône, 1.500 : Vesoul (1.000), Lure (1.000). Saône-et-Loire, 3.000 : Mâcon (900), Autun (1.000), Chalon-sur-Saône (1.200), Charolles (1.000), Louhans (700). Sarthe, 2.600 : Le Mans (1.800), La Flèche (800), Mamers (800). 64 Savoie, 1.400 : Chambéry (1.100), Albertville (800), Saint-Jean-de-Maurienne (500). Haute-Savoie, 1.500 : Annecy (1.000), Bonneville (900), Saint-Julien (600), Thonon (600). Seine-Maritime, 4.800 : Rouen (2.000), Dieppe (1.500), Le Havre (2.000). Seine-et-Marne, 2.700 : Fontainebleau (1.000), Melun (1.400), Meaux (1.400), Provins (800). Seine-Saint-Denis, 1.200 : Bobigny (1.100), Le Raincy (650). Hauts-de-Seine, 1.400 : Nanterre (1.100), Antony (750), Boulogne-Billancourt (500). Val-de-Marne, 1.100 : Créteil (1.000), Nogent (650), L'Hay-les-Roses (400). Essonne, 1.900 : Evry (1.400), Palaiseau (1.600), Etampes (500). Val-d'Oise, 2.600 : Pontoise (1.650), Montmorency (2.000), Argenteuil (1.500). Yvelines, 2.600 : Versailles (1.400), Saint-Germain (2.200), Mantes (1.100), Rambouillet (600). Deux-Sèvres, 2.000 : Niort (1.300), Bressuire (800), Parthenay (700). Somme, 2.000 : Amiens (1.600), Abbeville (1.000), Montdidier (500), Péronne (800). Tarn, 2.000 : Albi (1.200), Castres (1.200). Tarn-et-Garonne, 1.000 : Montauban (600), Castelsarrasin (400). Var, 2.580 : Draguignan (800), Toulon (1.700), Brignoles (400). Vaucluse, 1.200 : Avignon (900), Apt (400), Carpentras (500). Vendée, 2.400 : La Roche-sur-Yon (1.200), Fontenay-le-Comte (1.000), Les Sables-d'Olonne (1.100). Vienne, 2.000 : Poitiers (1.100), Châtellerault (1.000), Montmorillon (1.000). Haute-Vienne, 2.100 : Limoges (1.600), Bellac (600), Rochechouart (500). Vosges, 2.400 : Epinal (1.600), Neufchâteau (600), Saint-Dié (1.000). Yonne, 1.800 : Auxerre (1.200), Avallon (600), Sens (800). Territoire de Belfort, 1.000 : Belfort (1.000). Guadeloupe, 1.500. Guyane, 900. Martinique, 1.500. La Réunion, 2.000. (paragraphe périmé car concernant les départements d'Algérie). Article 2 Le ministre de l'industrie et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 65 3. Arrêté du 3 février 2014 portant approbation de la convention constitutive du groupement d’intérêt public « Portail de la publicité légale des entreprises » Par arrêté du Premier ministre, de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, de la ministre de la culture et de la communication et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, en date du 3 février 2014, la convention constitutive du groupement d'intérêt public « Portail de la publicité légale des entreprises (www.pple.fr) », dont un extrait figure ci-après, est approuvée. ANNEXE EXTRAITS DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC DÉNOMMÉ " PORTAIL D'ACCÈS À LA PUBLICITÉ LÉGALE DES ENTREPRISES ( WWW.PPLE.FR) " Dénomination Il est créé entre les membres un groupement d'intérêt public dont la dénomination est : " Portail d'accès à la publicité légale des entreprises ( www.pple.fr) " Objet Le groupement d'intérêt public " Portail d'accès à la publicité légale des entreprises ( www.pple.fr) " a pour objet de mettre en œuvre un portail électronique destiné à améliorer l'accès des usagers à l'information légale sur les entreprises, sociétés et commerçants. Ce portail, disponible à l'adresse www.pple.fr, permettra d'assurer un accès, en un point unique, aux informations disponibles sur les sites suivants www.infogreffe.fr ; www.bodacc.fr ; www.actulegales.fr. Le groupement exerce son activité sur l'ensemble du territoire national. Membres Le groupement est constitué entre : ― l'Etat, représenté par la direction de l'information légale et administrative (DILA) (26, rue Desaix, 75015 Paris) ; ― le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC) (29, rue Danielle-Casanova, 75001 Paris) ; ― l'Association de la presse pour la transparence économique (APTE) (17, place des Etats-Unis, 75016 Paris). Siège du groupement Le siège du groupement est fixé dans les locaux de la DILA, 26, rue Desaix, 75015 Paris. Durée de la convention Le groupement est constitué pour une durée indéterminée. Comptabilité et mode de gestion Le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique et applique les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des articles 215 à 219. Régime applicable aux personnels du groupement Le personnel du groupement est composé d'agents détachés ou mis à disposition par ses membres et rémunérés par eux. Règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers Chaque membre s'oblige à fournir effectivement les contributions, en numéraire et/ou en nature, qu'il s'est engagé à apporter au fonctionnement du groupement pendant toute la durée de l'existence de ce dernier. Chaque membre est tenu de participer aux dépenses du groupement à hauteur de ses droits. La contribution aux dettes des membres du groupement est déterminée à proportion de leur part dans le capital. Les membres du groupement ne sont pas solidaires à l'égard des tiers. Composition du capital et répartition des voix dans les organes délibérants Le capital initial du groupement est fixé à 10 000 €. Ce capital est apporté à hauteur de 50,1 % par l’État et de 24,95 % par chacun des autres membres. Tous les membres participent, par l'intermédiaire des représentants que chacun d'eux désigne, aux délibérations de l'assemblée générale du groupement. Chaque membre dispose du tiers des droits de vote. 66 4. Arrêté du 21 décembre 2012 « relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales » Version du 28 décembre 2015 Article 1 Modifié par Arrêté du 18 décembre 2015 - art. 2 Le prix de la ligne de référence des annonces judiciaires et légales, telle que définie à l'article 2 du présent arrêté, est fixé, pour l'année 2016, selon les modalités suivantes : Le tarif de base est fixé à 4,12 € hors taxe. Dans les départements et collectivités d'outre-mer figurant à l'annexe I du présent arrêté, le tarif est égal au tarif de base. Sur la base de la ligne de référence définie en millimètres à l'article 2, le prix du millimètre est de 1,80 € hors taxe. Dans les départements figurant à l'annexe II du présent arrêté, le tarif est égal au tarif de base majoré de 3 centimes, soit 4,15 euros. Sur la base de la ligne de référence définie en millimètres à l'article 2, le prix du millimètre est de 1,81 € hors taxe. Dans les départements figurant à l'annexe III du présent arrêté, le tarif est égal au tarif de base majoré de 18 centimes, soit 4,30 euros. Sur la base de la ligne de référence définie en millimètres à l'article 2, le prix du millimètre est de 1,88 € hors taxe. Dans les départements figurant à l'annexe IV du présent arrêté, le tarif est égal au tarif de base majoré de 33 centimes, soit 4,45 euros. Sur la base de la ligne de référence définie en millimètres à l'article 2, le prix du millimètre est de 1,94 € hors taxe. Dans les départements figurant à l'annexe V du présent arrêté, le tarif est égal au tarif de base majoré de 59 centimes, soit 4,71 euros. Sur la base de la ligne de référence définie en millimètres à l'article 2, le prix du millimètre est de 2,05 € hors taxe. Dans les départements figurant à l'annexe VI du présent arrêté, le tarif est égal au tarif de base majoré de 1,12 euro, soit 5,24 euros. Sur la base de la ligne de référence définie en millimètres à l'article 2, le prix du millimètre est de 2,29 € hors taxe. Dans les départements figurant à l'annexe VII du présent arrêté, le tarif est égal au tarif de base majoré de 1,38 euro, soit 5,50 euros. Sur la base de la ligne de référence définie en millimètres à l'article 2, le prix du millimètre est de 2,40 € hors taxe. Article 1 bis Créé par ARRÊTÉ du 17 septembre 2014 - art. 2 · Dans le Département de Mayotte, à titre transitoire, le prix de la ligne de référence des annonces judiciaires et légales, telle que définie à l’article 2 du présent arrêté, est égal au tarif du département de La Réunion pour l’année 2014 majoré de 30 % arrondi au centime supérieur, soit 6,13 € hors taxes. Pour cette même année, sur la base de la ligne de référence définie en millimètres à l’article 2, le prix du millimètre est de 2,72 € hors taxes. Cette disposition s’applique aux annonces publiées après la publication du présent arrêté. Pour les années suivantes, la majoration tarifaire applicable à Mayotte par rapport au tarif de La Réunion sera, en arrondissant au centime supérieur, de 30 % en 2015, 22,5 % en 2016, 15 % en 2017 et 7,5 % en 2018. En 2019, le tarif applicable à Mayotte sera égal à celui de La Réunion. Article 2 Modifié par ARRÊTÉ du 25 juillet 2014 - art. 1 Le prix d’une ligne d’annonce s’entend pour une ligne de référence de 40 signes, espaces inclus, composée en corps 6,5 exprimé en points pica, soit une hauteur de ligne de 2,288 mm. Pour la nécessaire visibilité de l’annonce, une ligne du texte de l’annonce, hors titre et sous-titres, doit comprendre au moins 34 signes. Le blanc compris entre chaque ligne n’excédera pas 2,288 mm. Les annonces ordinaires sont composées sur une colonne en corps 6,5 points pica. La police de caractères est choisie en fonction des critères de lisibilité et de neutralité du tracé. Les annonces comprenant un grand nombre de caractères et, le cas échéant, des tableaux de données ou des listes, peuvent être composées sur deux ou trois colonnes. Le prix de l’annonce est établi au millimètre-colonne du filet supérieur au filet inférieur de l’annonce sur la base du prix de la ligne de 2,288 mm compte tenu du nombre de signes par ligne s’il est différent de celui de la ligne de référence de 40 signes. L’adjonction dans une annonce d’éléments personnalisés d’identification ou de reconnaissance ne peut concerner que l’annonceur en tant que personne soumise à cette obligation de publicité. Ces éléments ne sont ajoutés qu’à la demande expresse de celui-ci. 67 Article 3 Modifié par ARRÊTÉ du 19 décembre 2014 - art. 4 La présentation des annonces est soumise aux règles suivantes : 1. Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace compris entre le filet séparatif supérieur et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6,5 points pica, soit 2,288 mm. Un espace identique séparera la fin de l’annonce du filet séparatif inférieur. La modification de ces espaces pour des raisons de mise en page sera sans incidence sur la facturation de l’annonce. 2. Titre : chaque annonce comprend un titre composé en lettres capitales grasses ; une ligne de titre sera composée en corps 12 points pica, soit 4,224 mm. Les éléments de textes pouvant suivre le titre, notamment les mentions relatives à l’identification d’une société ou d’une entreprise, seront limités au strict nécessaire et seront composés en lettres minuscules grasses ou maigres en corps 6,5 points pica. Les blancs séparant les éléments ne devront pas excéder 3 mm. 3. Sous-titre : Une annonce peut comporter un ou plusieurs sous-titres lorsque cela est nécessaire pour mettre en valeur certaines informations. Un sous-titre sera composé en lettres minuscules grasses dans un corps 9 points pica, soit 3,168 mm. Les blancs séparant les lignes d’un sous-titre ne devront pas excéder 2 mm. Un sous-titre est séparé de l’ensemble des éléments composant le titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après chaque filet sera égal à une ligne de corps 6,5 points pica, soit 2,288 mm. 4. Alinéa : l’espace séparant les alinéas d’une annonce sera égal à une ligne de corps 6,5 points pica, soit 2,288 mm. Article 4 Les tarifs visés à l’article 1er sont réduits de 70 % pour les annonces faites par les personnes qui bénéficient de l’aide juridictionnelle ou lorsque les demandes d’annonces sont formulées par les juridictions en vue de satisfaire à une obligation de publication mise à la charge de personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle. Ils sont réduits de 50 % pour les annonces prescrites dans le cadre des procédures prévues par le livre VI du code de commerce. Article 5 Le tarif d’insertion d’une annonce judiciaire et légale ne peut faire l’objet d’aucune remise ou ristourne. Article 6 Modifié par Arrêté du 20 décembre 2013 - art. 5 Le tarif à la ligne pratiqué par l’éditeur ainsi que les références du présent arrêté figurent en tête de chaque rubrique des annonces légales du journal habilité. Article 7 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Annexes Article Annexe I Modifié par Arrêté du 18 décembre 2015 - art. 3 Liste des départements et collectivités d'outre-mer dans lesquels le tarif des annonces légales en 2016 est égal au tarif de base, soit 4,12 € hors taxe la ligne 03 Allier. 04 Alpes-de-Haute-Provence. 05 Hautes-Alpes. 09 Ariège. 11 Aude. 12 Aveyron. 13 Bouches-du-Rhône. 14 Calvados. 15 Cantal. 16 Charente. 17 Charente-Maritime. 19 Corrèze. 2A Corse-du-Sud. 2B Haute-Corse. 68 21 Côte-d'Or. 22 Côtes-d'Armor. 24 Dordogne. 23 Creuse. 25 Doubs. 29 Finistère. 30 Gard. 31 Haute-Garonne. 32 Gers. 33 Gironde. 34 Hérault. 35 Ille-et-Vilaine. 39 Jura. 40 Landes. 43 Haute-Loire. 44 Loire-Atlantique. 46 Lot. 47 Lot-et-Garonne. 48 Lozère. 49 Maine-et-Loire. 50 Manche. 53 Mayenne. 54 Meurthe-et-Moselle. 55 Meuse. 56 Morbihan. 57 Moselle. 58 Nièvre. 61 Orne. 63 Puy-de-Dôme. 64 Pyrénées-Atlantiques. 65 Hautes-Pyrénées. 66 Pyrénées-Orientales. 67 Bas-Rhin. 68 Haut-Rhin. 70 Haute-Saône. 71 Saône-et-Loire. 72 Sarthe. 73 Savoie. 74 Haute-Savoie. 79 Deux-Sèvres. 81 Tarn. 82 Tarn-et-Garonne. 83 Var. 84 Vaucluse. 85 Vendée. 86 Vienne. 87 Haute-Vienne. 88 Vosges. 90 Territoire de Belfort. 971 Guadeloupe. 972 Martinique. 973 Guyane. 97-7 Collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy. 97-8 Collectivité d'outre-mer de Saint-Martin. 98-6 Collectivité d'outre-mer de Wallis-et-Futuna. 69 Article Annexe II Modifié par Arrêté du 18 décembre 2015 - art. 3 Liste des départements dans lesquels le tarif des annonces légales en 2016 est égal au tarif de base majoré de 0,03 €, soit 4,15 € hors taxe la ligne 01 Ain. 06 Alpes-Maritimes. 10 Aube. 18 Cher. 28 Eure-et-Loir. 36 Indre. 37 Indre-et-Loire. 41 Loir-et-Cher. 42 Loire. 45 Loiret. 51 Marne. 52 Haute-Marne. Article Annexe III Modifié par Arrêté du 18 décembre 2015 - art. 3 Liste des départements dans lesquels le tarif des annonces légales en 2016 est égal au tarif de base majoré de 0,18 €, soit 4,30 € hors taxe la ligne 07 Ardèche. 08 Ardennes. 26 Drôme. 38 Isère. 69 Rhône. 89 Yonne. Article Annexe IV Modifié par Arrêté du 18 décembre 2015 - art. 3 Liste des départements dans lesquels le tarif des annonces légales en 2016 est égal au tarif de base majoré de 0,33 €, soit 4,45 € hors taxe la ligne 02 Aisne. 60 Oise. 80 Somme. Article Annexe V Modifié par Arrêté du 18 décembre 2015 - art. 3 Liste des départements dans lesquels le tarif des annonces légales en 2016 est égal au tarif de base majoré de 0,59 €, soit 4,71 € hors taxe la ligne 27 Eure. 76 Seine-Maritime. 974 La Réunion. 70 Article Annexe VI Modifié par Arrêté du 18 décembre 2015 - art. 3 Liste des départements dans lesquels le tarif des annonces légales en 2016 est égal au tarif de base majoré de 1,12 €, soit 5,24 € hors taxe la ligne 59 Nord. 62 Pas-de-Calais. 77 Seine-et-Marne. 78 Yvelines. 91 Essonne. 95 Val-d'Oise. Article Annexe VII Modifié par Arrêté du 18 décembre 2015 - art. 3 Liste des départements dans lesquels le tarif des annonces légales en 2016 est égal au tarif de base majoré de 1,38 €, soit 5,50 € hors taxe la ligne 75 Paris. 92 Hauts-de-Seine. 93 Seine-Saint-Denis. 94 Val-de-Marne. 71 5. Circulaire du 3 décembre 2015 relative aux modalités d’inscription des journaux autorisés à publier des annonces judiciaires et légales dans tous les départements et dans les collectivités d’outre-mer La ministre de la culture et de la communication à mesdames et messieurs les Préfets et Représentants de l’Etat. La loi n°55-4 du 4 janvier 1955 a été modifiée par la loi n° 2015-433 du 17 avril 2015. Il est apparu indispensable de procéder à une mise à jour des instructions ministérielles par la production d’un texte de synthèse regroupant les informations dispersées dans les textes antérieurs et prenant en compte les dernières évolutions intervenues, en particulier la suppression des commissions consultatives départementales. La présente circulaire annule et remplace les circulaires suivantes : - Circulaire 4230 du 7 décembre 1981 « publicité des annonces judiciaires et légales ». - Circulaire 4486 du 30 novembre 1989 modifiant la circulaire 4230 du 7 décembre 1981. - Circulaire 155099 du 16 décembre 1998 « annonces judiciaires et légales – contrôle de la diffusion des journaux susceptibles de publier les annonces judiciaires et légales ». I – Les conditions cumulatives requises pour l’inscription : Les conditions cumulatives requises pour l’inscription d’un titre sur la liste préfectorale des journaux publiant des annonces judiciaires et légales sont les suivantes : 1°) Être inscrit sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) : En vertu de la loi du 4 janvier 1955 relative aux annonces judiciaires et légales, sauf dans les cas dérogatoires prévus pour les collectivités d’outre-mer, ne peuvent être inscrits sur la liste préfectorale que les journaux d’information générale, judiciaire ou technique, figurant sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse et ne consacrant pas plus des deux tiers de leur surface à des publicités (annonces judiciaires et légales comprises). Lorsque les conditions nécessaires à l’inscription par la CPPAP ne vous paraîtront pas remplies (ex : nonrespect récurrent de la limite des deux tiers de publicité, annonces judiciaires et légales comprises), il conviendra de saisir la commission paritaire des publications et agences de presse, seule instance compétente pour ré-examiner cet enregistrement (site internet : http://cppap.dgmic.culture.gouv.fr/ adresse postale : Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) 3, RUE DE VALOIS 75001 PARIS, adresse électronique : [email protected]. Il est précisé que le numéro de commission paritaire est composé de 10 caractères : 4 chiffres, 1 lettre et 5 chiffres. Les 4 chiffres figurant au début du numéro de commission paritaire signalent la date (mois et année) de fin d’agrément, ce qui permet aux services de vérifier si ce numéro est toujours valide au moment de la demande d’habilitation. 2°) Paraître depuis plus de six mois au moins une fois par semaine : Pour être inscrite sur la liste préfectorale, une publication doit paraître depuis plus de 6 mois, sous une forme imprimée, au moins une fois par semaine (article 2. 1° de la loi du 4 janvier 1955). Le préfet doit veiller à ce que la parution régulière, chaque semaine, des publications qui ont reçu l’habilitation soit respectée. Toutefois, une publication qui remplirait au mois de décembre toutes les conditions prévues par la loi, sauf celle de l’ancienneté, pourrait être portée sur l’arrêté de fin d’année avec mention de la date à laquelle elle pourra effectivement commencer à publier des annonces judiciaires et légales. Si, à cette date, la publication ne remplissait plus l’une des conditions exigées, un arrêté devrait être pris pour la radier de la liste. Une publication peut se trouver exceptionnellement dans l’impossibilité d’assurer la parution d’un ou de deux numéros par an. Il vous appartiendra de vérifier si les motifs invoqués par l’éditeur ne sont pas de nature à remettre en cause l’inscription sur la liste. L’inscription d’une publication présentée par un éditeur ayant fait l’acquisition d’un ou plusieurs journaux déjà inscrits sur la liste ne sera pas subordonnée à une parution hebdomadaire depuis plus de six mois si l’acquéreur mentionne expressément, dans sa nouvelle publication, les titres qu’il regroupe. 3°) « Être publié dans le département » ou comporter « pour le département une édition au moins hebdomadaire » : Aux termes de l’article 2 de la loi du 4 janvier 1955, pour être inscrits sur la liste préfectorale, les journaux doivent « être publiés dans le département ou comporter pour le département une édition au moins hebdomadaire » sous une forme imprimée. - Les termes « être publiés dans le département » doivent être compris comme signifiant que l’entreprise éditrice a son siège social dans le département. - Les termes « comporter pour le département une édition au moins hebdomadaire » visent le cas d’un titre dont le siège social de l’entreprise éditrice n’est pas situé dans le département. Ils doivent être compris comme signifiant que l’inscription ne peut être accordée que si le titre présente, quelle que soit la forme éditoriale retenue, un volume suffisant d’informations régulièrement dédiées à ce département. 72 Votre attention est appelée sur le fait que les deux conditions visées au 2°) de l’article 2 de la loi du 4 janvier 1955 sont alternatives et non cumulatives. Lors de l’instruction annuelle des demandes, les services vérifient à quelle condition répond chaque titre de presse, au moyen du formulaire dont le modèle est joint en annexe. Les entreprises éditrices ne disposant pas d’un siège social dans le département doivent fournir, justificatifs à l’appui, les éléments qui permettront à l’administration d’apprécier le volume suffisant d’informations qu’ils consacrent de manière hebdomadaire à l’information générale, judiciaire ou technique du département. Sans préjudice des demandes complémentaires que pourront solliciter à ce titre les services préfectoraux, les éditeurs répondant à la deuxième condition alternative doivent fournir les justificatifs de ces contenus en produisant au moins les 7 derniers numéros parus à la date de la demande d’inscription, pour permettre aux services d’apprécier la régularité et le volume des informations consacrées au département. 4°) Respecter des seuils de diffusion payante : a) Diffusion payante : La loi du 4 janvier 1955 modifiée et le décret n°55-1650 du 17 décembre 1955 précisent que les publications doivent justifier d’une vente effective, au numéro, par abonnements, dépositaires ou vendeurs, c’est-à-dire d’une diffusion payante, au moins égale aux minima fixés par le décret pour chaque département ou arrondissement 1. Les exemplaires distribués aux professionnels et auxiliaires de justice (dits « services réguliers »), en dehors des conditions habituelles de vente payante, ne sont pas pris en compte dans le calcul de la vente effective, pour le calcul des seuils de diffusion. Mise en garde : le tirage ne saurait être confondu avec la vente effective. En effet, le tirage comprend nécessairement les diffusions gratuites, les invendus et autres services qui ne répondent pas aux conditions de vente effective. b) Les minima de diffusion exigés : Pour être inscrite sur la liste préfectorale, une publication doit, entre autres conditions, justifier d’une diffusion atteignant le minimum fixé par le décret n°55-1650 du 17 décembre 1955. Sous réserve de quelques cas particuliers (outre-mer, Paris, territoire de Belfort), le décret distingue deux échelons d’admission : le département et l’arrondissement. En conséquence, deux situations différentes sont envisageables : 1. Soit la publication atteint le minimum départemental. Dans cette hypothèse, la publication sera inscrite pour diffuser des annonces dans le département et dans tous ses arrondissements. 2. Soit la publication n’atteint pas le minimum départemental, mais seulement un ou plusieurs minima d’arrondissement. Dans ces conditions, elle ne sera inscrite que dans les arrondissements pour lesquels elle peut justifier des diffusions minimales fixées par le décret. Dans l’hypothèse d’éventuels regroupements de titres, l’inscription ne peut être envisagée que pour le titre sous lequel sont réunis les journaux et à la condition toutefois que le titre dispose d’un numéro de commission paritaire des publications et agences de presse. Le titre issu du regroupement devra respecter les conditions précitées. II– Pièces et documents requis pour les candidats à l’inscription ou à son renouvellement : Les journaux candidats à l’habilitation ou à son renouvellement devront fournir au préfet : Un formulaire de demande d’inscription avec ses justificatifs, faisant apparaître : - Le siège social de l’entreprise éditrice. - Le numéro d’inscription à la CPPAP, - Le tirage total*, - La diffusion gratuite ou assimilée*, - Les invendus*, - Pour le département, le total des ventes effectives*, - Pour chaque arrondissement, le total des ventes effectives*, - Lorsque le siège social de l’entreprise éditrice n’est pas situé dans le département, les informations et les justificatifs relatifs au contenu éditorial régulièrement dédié au département. (* fournir les données par parution, en moyenne sur les six derniers mois précédant la demande). Les documents et pièces précités pourront être transmis aux services préfectoraux sous une forme numérisée. Leur communication est absolument nécessaire pour que le préfet puisse fonder sa décision. Aucune habilitation ne pourra être accordée à une publication sur la seule base des chiffres de ventes déclarés par l’éditeur sans justificatifs. 1 Cette règle connaît néanmoins quelques exceptions dans les collectivités d’outre-mer suivantes : Saint-Barthélémy, Saint-Martin. 73 Les justificatifs fournis par les éditeurs, ou que les services devront réclamer dans le cas contraire, pourront résulter : - soit des chiffres de ventes récents attestés par un organisme offrant la garantie de moyens d’investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels. - soit de documents certifiés par un expert comptable ou un commissaire aux comptes : pièces comptables relatives aux recettes de vente ; déclarations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ; documents attestant de ventes effectives réalisées par les diffuseurs de presse dans le département + attestation du nombre d’abonnés dans le département à la date de la demande. Les ventes par abonnements non réglées par leurs destinataires devront être comptées dans la diffusion gratuite jusqu’à preuve du contraire en temps utile, c’est-à-dire en principe jusqu’au jour de l’examen des demandes d’inscription. Dans cette limite, un éditeur aura ainsi la possibilité de produire des justificatifs complémentaires pour des opérations qui étaient en cours lors de sa déclaration initiale. Le Préfet pourra exiger des éditeurs tout justificatif ou toute pièce complémentaire quant à leurs chiffres, leurs zones, leurs modes de diffusion ou leur contenu éditorial consacré au département. Il pourra interroger, en tant que de besoin, des représentants des organisations professionnelles d’éditeurs de presse. III – La décision préfectorale : Chaque demande d’inscription doit faire l’objet d’un examen particulier. Lorsqu’il le jugera nécessaire, le Préfet pourra solliciter l’avis des services centraux et déconcentrés des ministères compétents. 1°) L’inscription : Au mois de décembre de chaque année, après avoir fixé la date limite de dépôt des candidatures selon les modalités qu’il aura choisies (courrier, site internet de la préfecture...), le préfet détermine, par voie d’arrêté, la liste des titres susceptibles de publier des annonces judiciaires et légales pour l’année civile suivante. Les services préfectoraux sont incités à rédiger un procès-verbal d’instruction avec un tableau, selon le modèle joint en annexe, qui fera figurer les critères d’inscription légaux, les seuils de diffusion dans le département et les arrondissements et pour chaque journal, les éléments répondant à ces critères. 2°) Le rejet de la demande d’inscription : Le rejet d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription est notifié à chaque éditeur concerné par courrier motivé avec preuve de réception, faisant figurer les délais et voies de recours. 3°) La radiation de la liste : S’il s’avère qu’une publication ne remplit plus, en cours d’année, les conditions exigées par la loi et ses textes d’application (par exemple par la perte du numéro d’inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse), un arrêté préfectoral pourra être pris pour la radier de la liste des titres inscrits en application de l’article 4 de la loi n°55-4 du 4 janvier 1955. Cette radiation de la liste sera notifiée par courrier motivé avec preuve de réception, à l’éditeur concerné. La décision doit faire figurer les délais et voies de recours. IV – Contacts : Pour toute information utile sur la présente circulaire, les services préfectoraux pourront contacter la Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) du Ministère de la culture et de la communication à l’adresse suivante : [email protected]