À l`origine, l`article 2 Cpc était destiné à apporter un

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À l`origine, l`article 2 Cpc était destiné à apporter un
Code de procédure civile
L.R.Q., c. C-25
Code of Civil Procedure
R.S.Q., c. C-25
LIVRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
BOOK I
GENERAL PROVISIONS
TITRE I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
TITLE I
INTRODUCTORY PROVISIONS
1. Nonobstant toute disposition contraire d’une loi
générale ou spéciale, l’emprisonnement est supprimé
en matière civile, sauf le cas d’outrage au tribunal.
1. Notwithstanding any contrary provision of any gene­
ral law or special Act, imprisonment in civil matters is
abolished, except in cases of contempt of court.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 1 (partie) ; 1966, c. 21, a. 1.
1965 (1st sess.), c. 80, a. 1 (part) ; 1966, c. 21, s. 1.
2. Les règles de procédure édictées par ce code sont
destinées à faire apparaître le droit et en assurer la
sanction ; et à moins d’une disposition contraire, l’in­
observation de celles qui ne sont pas d’ordre public
ne pourra affecter le sort d’une demande que s’il n’y
a pas été remédié alors qu’il était possible de le faire.
Ces dispositions doivent s’interpréter les unes par les
autres et, autant que possible, de manière à faciliter
la marche normale des procès, plutôt qu’à la retarder
ou à y mettre fin prématurément.
2. The rules of procedure in this Code are intended
to render effective the substantive law and to ensure
that it is carried out ; and failing a provision to the
contrary, failure to observe the rules which are not of
public order can only affect a proceeding if the defect
has not been remedied when it was possible to do so.
The provisions of this Code must be interpreted the
one by the other, and, so far as possible, in such a way
as to facilitate rather than to delay or to end prematu­
rely the normal advancement of cases.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 2.
1965 (1st sess.), c. 80, a. 2.
Commentaire
À l’origine, l’article 2 C.p.c. était destiné à apporter un assouplissement au formalisme des
procédures. Avec les nouvelles dispositions visant la saine gestion de l’instance (art. 4.1, 4.2 et
4.3 C.p.c.), les tribunaux pourront continuer à s’inspirer de l’article 2 C.p.c. pour éviter que du
formalisme procédural nuise à la marche normale des procès.
JURISPRUDENCE
1. principe général
2–1 Hamel c. Brunelle, [1975] A.C.S. no 112, [1977] 1 R.C.S. 147 – En décrétant le nouveau Code, le
législateur a voulu abroger le vieil adage qui veut que « la forme emporte le fond ». Quand la décision
sur une question de forme a pour conséquence qu’un justiciable perd son droit, elle cesse d’être une
question de forme et devient une question de droit.
1.1 Formalités limitées à celles nécessaires
2–2 Vachon c. Québec (Procureur général), [1978] A.C.S. no 101, [1979] 1 R.C.S. 555 – Les formalités
doivent être limitées à celles qui sont nécessaires pour que soient atteintes les fins qui les justifient ; autrement,
le formalisme pourrait compromettre les droits mêmes que la procédure a pour mission de sauvegarder.
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2–3 Code de procédure civile annoté 2011
1.2Interprétation libérale des règles de procédure
2–3 Québec (Communauté urbaine) c. Services de santé du Québec, [1992] A.C.S. no 14, [1992] 1 R.C.S.
426 – Les règles du Code de procédure civile doivent être interprétées de façon libérale. Cela dit, il est
évident que, tout formalisme indu écarté, les dispositions impératives du Code doivent être respectées,
la procédure judicieusement observée demeurant une garantie additionnelle du respect des droits des
justiciables. Cela est particulièrement vrai en matière d’appel où le droit d’appel est une création
statutaire dont l’existence même est soumise à des règles précises.
2–4 Ressources informatiques Quantum Ltée c. Hôpital Royal Victoria, [1997] J.Q. no 3463, J.E. 97-2139,
REJB 1997-03173 (C.A.) – Les règles du Code de procédure civile doivent être interprétées de façon
libérale, tout en gardant à l’esprit que l’article 2 C.p.c. a pour objet de rendre la procédure servante du droit
et non pas de conférer des droits qui n’existent pas.
1.3Procédures fidèles au droit
2–5 Nobert c. Lavoie, [1989] J.Q. no 2045, [1990] R.J.Q. 55 (C.A.) – Sans doute la procédure doit-elle
être non la maîtresse mais la servante de la justice, mais la servante doit aussi, comme la maîtresse, être
fidèle au droit.
2–6 Lac d’Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., [2001] A.C.S. no 49, [2001] 2 R.C.S. 743
– Les tribunaux québécois doivent trouver leur marge d’interprétation et de développement du droit à
l’intérieur du cadre juridique que constituent le Code de procédure civile et les principes généraux qui
le sous-tendent. Cette procédure civile se trouve également soumise aux principes généraux que l’on
retrouve dans le Code civil du Québec ainsi qu’aux valeurs exprimées par les chartes.
2–7 Club motoneige Bellevue Inc. c. Chabot, [1980] J.Q. no 110, [1980] C.A. 543 – L’exercice d’une
action en justice est soumis à un certain nombre de conditions particulières dont l’inobservation risque
d’entraîner l’irrecevabilité de la demande. C’est là l’une des conséquences du concept droit-sanction qui
caractérise le droit judiciaire privé.
2–8 Schokbéton Québec Inc. c. Manoir De Belmont Inc., [1990] J.Q. no 709, [1990] R.D.J. 277, J.E. 90816 (C.A.) – L’article 2 C.p.c. n’a pour objet que celui de rendre la procédure servante du droit et non pas
celui de conférer des droits qui n’existent pas.
1.4 Suffisance d’une procédure
2–9 Groupe d’assurance Hartford / Monitor Insurance Group c. Plomberie P.M. inc., [1983] Q.J. No. 397,
[1984] R.D.J. 17 (C.A.) – Bien que la procédure doive faciliter le procès plutôt que d’y mettre fin pré­
maturément, la décla­ration ne faisant apparaître aucun droit de recours ne peut être amendée par le
tribunal qui n’a pas le droit de se substituer aux parties proprio motu.
2–10 Cossette c. Germain, [1982] A.C.S. no 39, [1982] 1 R.C.S. 751 – Il suffit qu’une procédure soit suf­
fisante et justifiée pour qu’elle soit autorisée. Ainsi, une action directe en rétractation de jugement pourra
être reconnue même à l’encontre d’un jugement sujet à appel.
1.5Règles d’ordre public
2–11 Fortin c. Chrétien, [2000] A.C.S. no 51, [2001] 2 R.C.S. 500 – Le critère qui distingue les lois d’ordre
public des autres types de lois réside dans l’intérêt public, plutôt que simplement privé, dont se soucie
le législateur. Les lois d’organisation des corporations professionnelles sont d’ordre public politique et
moral, ou de direction, au même titre que les lois portant sur l’administration de la justice, l’organisation
de l’État, les lois administratives et fiscales et les lois pénales, puisqu’elles tendent à protéger l’intérêt
général. Elles ont toutes en commun le fait qu’elles visent à protéger l’ensemble des institutions qui
constituent la base des règles du jeu de la société.
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Dispositions générales
4 2–12 Condominiums Mont Saint-Sauveur Inc. c. Constructions Serge Sauvé Ltée, [1990] J.Q. no 2052,
[1990] R.J.Q. 2783, [1991] R.D.I. 8 (C.A.) – Alors que certaines règles d’ordre public sont susceptibles
d’application et d’exécution uniquement par les cours ordinaires, d’autres, tels les codes de construction,
peuvent être appliquées facilement et de manière appropriée dans les arbitrages.
1.6Erreur du procureur
2–13 Berkowits c. Laval (Ville), [1989] J.Q. no 1834, [1989] R.D.J. 592 (C.A.) – La règle dégagée par la
jurisprudence dans l’arrêt Bowen c. Montréal (Ville de), [1978] A.C.S. no 98, [1979] 1 R.C.S. 511, selon
laquelle une partie ne peut être privée de son droit à la suite de l’erreur de son procureur lorsqu’il est
possible d’y remédier sans que la partie adverse n’en subisse un préjudice ne s’applique pas dans tous
les cas. Si le procureur a tardé à agir alors qu’il détenait toutes les informations pertinentes depuis plusieurs
mois, sa requête sera tardive et son client perdra son droit en raison de sa négligence.
3. Dans le cas de divergence entre les textes français
et anglais de quelque disposition du présent code, le
texte qui se rapproche le plus de la loi ancienne doit
prévaloir, à moins que la disposition ne modifie la loi
ancienne ; en ce dernier cas, le texte qui exprime le
mieux l’intention de l’article, dégagée d’après les règles
ordinaires d’interprétation, doit prévaloir.
3. In the case of a difference between the French and
English texts of any provision of this Code, the text
most consistent with the former law must prevail,
unless the provision changes the former law, in which
case the text most consistent with the intention of the
article in accordance with the ordinary rules of legal
interpretation shall prevail.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 3.
1965 (1st sess.), c. 80, a. 3.
4. Dans le présent code, les expressions et termes
suivants désignent :
4. In this Code, a) « affidavit » : une déclaration écrite appuyée
du serment du déclarant, reçue et attestée par toute
personne autorisée à cette fin par la loi ;
(a) “ affidavit ” means a written statement supported
by the oath of the deponent, received and attested by
any person authorized for that purpose by law ;
b) « cause en état » : une cause dont l’instruction
est terminée et qui a été prise en délibéré ;
(b) “ case ready for judgment ” means a case in
which the trial has been completed and which has been
taken under advisement ;
c) « greffe » : un secrétariat comprenant les services
administratifs d’un ou de plusieurs tribunaux, assurant
notamment la gestion de la délivrance des ordres des
tribunaux et la conservation des archives ;
(c) “ office of the court ” means a secretariat com­
prising the administrative services of one or more
courts, whose main functions are the management of
the issue of court orders and the preser­vation of court
records ;
d) « greffier » : un fonctionnaire du ministère de la
Justice œuvrant dans un greffe et nommé à cette fin
conformément à la loi, ainsi que toute autre personne
nommée pour remplir cette charge auprès du tribunal
auquel la disposition est applicable ;
(d) “ clerk ” means a public servant of the Minis­
tère de la Justice working in the office of a court and
appointed for that purpose according to law, or any
other person appointed to act in that capacity at the
court to which the provision is applicable ;
e) « greffier spécial » : le greffier ou le greffier
adjoint nommé par arrêté du ministre de la Justice,
avec l’assentiment du juge en chef du tribunal, afin
d’exercer pour ce tribunal, en plus de leurs autres
fonctions, les attributions rattachées à ce titre ;
(e) “ special clerk ” means the clerk or the assistant
clerk appointed by order of the Minister of Justice,
with the consent of the chief justice or chief judge of
the court, to exercise in that court, in addition to his
other functions, the attributions attached to such capa­
city ;
f) « juge » : selon le contexte, un juge exerçant en
son bureau ou siégeant en salle d’audience ;
(f) “ judge ” means according to the context, a judge
acting in chambers or presiding in a courtroom ;
g) « juge du procès » : un juge qui préside à l’ins­
truction d’une cause ;
(g) “ trial judge ” means the judge presiding at the
hearing of a case ;
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Code de procédure civile annoté 2011
4.1 h) « juge en chef » : le juge en chef, le juge en chef
associé ou le juge en chef adjoint ;
(h) “ chief justice ” or “ chief judge ” means the chief
justice or judge, the senior associate chief justice or
judge or the associate chief justice or judge ;
i) « serment » : une affirmation solennelle par une
personne de la vérité d’un fait ou de son témoi­gnage ;
(i) “ oath ” means a solemn affirmation by a person
of the accuracy of a fact or the veracity of his testi­
mony ;
j) « tribunal » : une des cours de justice énumé­rées
à l’article 22 ou un juge qui siège en salle d’audience.
(j) “ court ” means one of the courts of justice enu­­
merated in article 22 or a judge presiding in a court­
room.
De plus, la signification du mot « tribunal » utilisé
au Code civil ou dans une loi particulière est déterminée
par le présent code ou, le cas échéant, par la loi qui en
contient une définition propre. Il peut désigner, selon
le cas, la juridiction ayant compétence en matière
civile, un juge siégeant en salle d’audience ou exer­
çant en son bureau ou un greffier.
Moreover, the meaning of the word “ court ” used
in the Civil Code or in a special Act is determined by
this Code or where the case arises, the Act itself where
it contains its own definition thereof. It may desi­
gnate, as the case may be, the competent jurisdiction
in civil matters, a judge presiding in a courtroom or
acting in chambers, or a clerk.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 4 ; 1975, c. 83, a. 1 ; 1977, c. 73,
a. 1 ; 1979, c. 37, a. 1 ; 1983, c. 54, a. 14 ; 1986, c. 95,
a. 61 ; 1989, c. 54, a. 130 ; 1992, c. 57, a. 171 ; 1997, c. 42,
a. 1.
1965 (1st sess.), c. 80, a. 4 ; 1975, c. 83, s. 1 ; 1977, c. 73,
s. 1 ; 1979, c. 37, s. 1 ; 1983, c. 54, s. 14 ; 1986, c. 95,
s. 61 ; 1989, c. 54, s. 130 ; 1992, c. 57, s. 171 ; 1997, c. 42,
s. 1.
4.1. Les parties à une instance sont maîtres de leur
dossier dans le respect des règles de procédure et des
délais prévus au présent code et elles sont tenues de
ne pas agir en vue de nuire à autrui ou d’une manière
excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l’encontre
des exigences de la bonne foi.
4.1. Subject to the rules of procedure and the time
limits prescribed by this Code, the parties to a procee­
ding have control of their case and must refrain from
acting with the intent of causing prejudice to another
person or behaving in an excessive or unreasonable
manner, contrary to the requirements of good faith.
Le tribunal veille au bon déroulement de l’instance
et intervient pour en assurer la saine gestion.
The court sees to the orderly progress of the procee­
ding and intervenes to ensure proper management of
the case.
2002, c. 7, a. 1.
2002, c. 7, s. 1.
Commentaire
Tout en consacrant le principe du système contradictoire, l’article 4.1 C.p.c. requiert des parties
une approche mesurée et empreinte de bonne foi. Les tribunaux sont en droit d’exiger un haut
niveau de professionnalisme. Le devoir imposé déontologiquement aux avocats d’agir avec inté­
grité et de bonne foi s’étend maintenant aux parties. À la liberté des parties de mener leur dossier
à leur guise correspond, en contrepartie, l’obligation de ne pas en abuser et d’agir équitablement.
L’adage qui exige que justice paraisse être rendue ne s’applique pas seulement au procès, mais
tout au long de l’instance. La conduite des parties doit être empreinte de bonne foi et celle-ci devrait
constamment transparaître dans la façon dont est menée l’instance à toutes ses étapes.
JURISPRUDENCE
1.
2.
Principes généraux................................................................................................................... 4.1–1
Agir en vue de nuire à autrui................................................................................................... 4.1–2
2.1 Abus d’un pouvoir discrétionnaire.................................................................................. 4.1–2
2.2 Défense délibérément mensongère................................................................................. 4.1–3
2.3 Préjudice inhérent à tout recours..................................................................................... 4.1–4
2.4 Abus du processus judiciaire........................................................................................... 4.1–5
2.5 Octroi d’honoraires extrajudiciaires................................................................................ 4.1–9
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Dispositions générales
4.1–5 2.6 Octroi de dommages punitifs........................................................................................ 4.1–11
2.7 Procédures oppressives et vexatoires............................................................................ 4.1–12
2.8 Gestion d’instance......................................................................................................... 4.1–13
1.PRINCIPES GÉNÉRAUX
4.1–1 Corbeil c. Gatineau (Ville de), [2009] J.Q. no 38, [2009] R.J.Q. 455, J.E. 2009-412 (C.Q.) – Les
articles 4.2 et 4.1, al. 2 C.p.c. ne créent pas de nouveaux droits procéduraux qui seraient susceptibles
de germer en marge de ceux déjà prévus dans le Code. En revanche, ils doivent être pris en considération lorsqu’il s’agit de cerner la nature et la portée des règles édictées par des articles particuliers. Cette
prise en compte se manifeste de plus en plus par l’introduction de critères additionnels qui s’inspirent
de la philosophie de contrôle des coûts et des délais sous-jacente aux articles 4.2 et 4.1, al. 2 C.p.c.
2. AGIR EN VUE DE NUIRE À AUTRUI
2.1 Abus d’un pouvoir discrétionnaire
4.1–2 Carrières PCM (1994) inc. c. Warwick (Ville de), [2005] J.Q. no 19570, J.E. 2006-350, EYB 200599989 (C.S.), appel accueilli pour d’autres motifs, [2007] J.Q. no 10931, [2007] R.J.Q. 2337, J.E. 20071869 (C.A.) – Une partie peut être condamnée à payer les honoraires professionnels de la partie adverse
à titre de dommages lorsqu’elle a agi en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive ou déraison­
nable et que ce comportement constitue une faute civile. Une municipalité qui abuse de façon inconsi­dérée
de son pouvoir discrétionnaire, forçant ainsi la partie adverse à intenter des procédures judiciaires, commet
une telle faute civile et doit payer les honoraires professionnels encourus par cette partie.
Voir aussi : Entreprises Immobilières du Terroir ltée c. Viel, [2002] J.Q. no 1056, [2002] R.J.Q. 1262,
J.E. 2002-937 (C.A.).
2.2 Défense délibérément mensongère
4.1–3 Construction Val d’Or Ltée c. Gestion L.R.O. (1997) Inc., [2006] J.Q. no 99, J.E. 2006-209, EYB
2006-99819 (C.A.) – Lorsqu’une partie abuse de son droit d’ester en justice, par exemple lorsqu’elle
propose une défense délibérément mensongère, elle peut être condamnée à payer les honoraires extra­
judiciaires de la partie adverse à titre de dommages.
Voir aussi : Hrtschan c. Montréal (Ville de), [2004] J.Q. no 2772, [2004] R.J.Q. 1073, REJB 200455545 (C.A.) ; Entreprises Immobilières du Terroir ltée c. Viel, [2002] J.Q. no 1056, [2002]
R.J.Q. 1262, J.E. 2002-937 (C.A.).
2.3Préjudice inhérent à tout recours
4.1–4 Hrtschan c. Montréal (Ville de), [2004] J.Q. no 2772, [2004] R.J.Q. 1073, REJB 2004-55545 (C.A.)
– Malgré la désuétude du Tarif des honoraires judiciaires des avocats, sauf dans les cas d’abus du droit
d’ester en justice ou dans de rares circonstances exceptionnelles, le régime de responsabilité civile n’est
pas approprié pour indemniser la victime du préjudice collatéral inhérent à tout recours à l’appareil
judiciaire.
2.4 Abus du processus judiciaire
4.1–5 Industries Flexart Ltée c. Baril, [2003] J.Q. no 481, [2003] R.J.Q. 665, J.E. 2003-478 (C.A.) – Ce
n’est que lorsqu’une partie a abusé du processus judiciaire que des honoraires extrajudiciaires peuvent être
accordés à la partie adverse. La seule faute entraînant une responsabilité contractuelle ou extra­contrac­
tuelle ne justifie pas l’octroi de tels dommages. Si on ne démontre pas la malice ou la faute intentionnelle
de la partie contre laquelle on veut réclamer les honoraires extrajudiciaires, de tels dommages ne peuvent
être octroyés à titre de dépens.
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Code de procédure civile annoté 2011
4.1–6 4.1–6 Moledet Investments Inc. c. Sweibel, Novek, [2004] J.Q. no 7716, [2004] R.R.A. 807, J.E. 2004-1507
(C.A.) – Une défense étayée afin de contrer une action cherchant la récupération de sommes détenues
en fiducie ainsi qu’une condamnation en dommages-intérêts ne constitue pas une procédure abusive ou
frivole. Des frais pour honoraires extrajudiciaires ne peuvent être attribués à une partie que dans les cas
où la partie adverse abuse de son droit d’ester en justice, par opposition à un abus de droit sur le fond
du litige.
Voir aussi : Entreprises Immobilières du Terroir ltée c. Viel, [2002] J.Q. no 1056, [2002] R.J.Q. 1262,
J.E. 2002-937 (C.A.).
4.1–7 Notre-Dame-de-Lourdes (Municipalité de) c. Commission des relations du travail, [2006] J.Q.
no 57, [2006] R.J.D.T. 628, EYB 2006-99755 (C.S.) – L’abus de procédure peut se définir comme le recours
aux tribunaux sans cause raisonnable et probable. Ainsi, une partie n’a pas à prouver une intention mali­
cieuse expresse pour établir un abus de droit. L’exercice fautif d’un droit, sans nécessairement intention
de nuire, mais excessif et déraisonnable, peut donc constituer une procédure abusive. La preuve du caractère
déraisonnable n’a donc pas à être aussi accablante que celle de l’intention de nuire.
Voir aussi : Victor Parent Inc. c. Cie Foundation du Canada, [1996] J.Q. no 2229, [1996] R.R.A.
738, J.E. 96-1539 (C.S.).
4.1–8 Notre-Dame-de-Lourdes (Municipalité de) c. Commission des relations du travail, [2006] J.Q.
no 57, [2006] R.J.D.T. 628, EYB 2006-99755 (C.S.) – Une réclamation s’appuyant principalement sur
le fond du litige et sur des inférences quant à la conduite du plaideur peut réussir à convaincre la cour
de la présence d’un abus de procédure. Tel peut être le cas d’une requête en révision judiciaire intentée
dans le cadre d’une guérilla judiciaire et utilisée comme moyen stratégique par l’une des parties, car il
s’agit d’un usage déraisonnable et excessif du droit d’agir en justice qui justifie l’octroi à la partie adverse
de ses honoraires extrajudiciaires.
2.5 Octroi d’honoraires extrajudiciaires
4.1–9 Joseph Ribkoff Inc. c. Kanfi, [2006] Q.J. No. 6731, J.E. 2006-1522, EYB 2006-107489 (C.S.) – Un
abus dans la conduite des procédures d’une partie justifie l’octroi des honoraires extrajudiciaires à titre
de dommages à la partie adverse. Des procédures intentées par une partie alors qu’elles n’auraient jamais
dû l’être, dans le but de ne pas remplir ses obligations, de manière malicieuse et abusive et sans fondement
juridique, constituent un tel abus.
4.1–10 Hrtschan c. Montréal (Ville de), [2004] J.Q. no 2772, [2004] R.J.Q. 1073, REJB 2004-55545 (C.A.)
– La demande de remboursement des frais extrajudiciaires comporte plusieurs inconvénients, notamment
celui d’alourdir considérablement le litige ainsi que celui de mettre directement en cause l’avocat au dossier,
ce qui peut avoir un impact déontologique sur celui-ci. C’est pourquoi les tribunaux préfèrent le recours
à un second procès à l’ajout d’un poste de réclamation dans le procès qui concerne le litige au fond entre
les parties. Ainsi, les risques de confusion et les autres inconvénients de la réclamation pour frais extra­
judiciaires sont grandement diminués.
2.6 Octroi de dommages punitifs
4.1–11 Construction Val d’Or Ltée c. Gestion L.R.O. (1997) Inc., [2006] J.Q. no 99, J.E. 2006-209,
EYB 2006-99819 (C.A.) – Lorsque la conduite de la partie qui a abusé de son droit d’ester en justice est
illicite et intentionnelle, cette dernière peut être condamnée à des dommages punitifs.
2.7 Procédures oppressives et vexatoires
4.1–12 Fabrikant c. Swamy, [2007] J.Q. no 13265, J.E. 2007-2327, EYB 2007-126547 (C.S.) – Alors
que l’on tend trop souvent à privilégier les demandeurs, comme si le fait d’intenter une action en
justice, d’avoir pris les devants ou d’être les attaquants garan­tis­sait qu’ils ont réellement des droits à
faire valoir, ce qui est loin d’être toujours le cas, l’on oublie que les défendeurs sont eux aussi des
citoyens et des justiciables qui ont droit à la protection de la loi et du système judiciaire, les tribunaux
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Dispositions générales
4.1–18 ne pouvant les laisser à la merci des quérulents qui deviennent de véritables tortionnaires. La Cour
supérieure a donc la responsabilité et le devoir d’utiliser ses pouvoirs pour mettre un terme définitivement
aux procédures du demandeur qui sont non seulement oppressives et vexatoires, mais encore qui violent
les principes fondamentaux de justice sous-jacents à l’équité et à la décence. Ainsi en sera-t-il lorsque
le demandeur agit comme quelqu’un qui, n’ayant rien d’autre à faire, se distrait en produisant des
procédures dépourvues de fondement, sans se préoccuper de leurs conséquences sur autrui, et qui, par
son attitude provocante, ses ricanements et ses insultes, démontre qu’il agit intentionnellement et
malicieusement, et s’en amuse carrément.
2.8 Gestion d’instance
4.1–13 A.M. c. P.B., [2006] J.Q. no 13058, B.E. 2007BE-11 (C.A.) – Malgré les règles énoncées aux
articles 4.1, 4.2 et 4.3 du Code de procédure civile, qui accordent un rôle élargi au juge dans la gestion
de l’instance, celui-ci doit tout de même respecter les règles d’équité d’un procès. Il ne suffit donc pas que
justice soit rendue, il faut qu’elle paraisse l’avoir été. Ainsi, dans le cas où un juge a rendu des ordonnances
avant que les parties n’aient déclaré leur preuve close et sans qu’elles aient pu faire de plaidoiries formelles,
un dossier en appel doit être renvoyé en première instance afin que les parties procèdent à une enquête
en bonne et due forme.
4.1–14 Bilodeau c. Société de l’assurance automobile du Québec, [2006] J.Q. no 5808, J.E. 2006-1341,
EYB 2006-106701 (C.A.) – Lorsqu’une requête introductive d’instance ne respecte pas les exigences
de rédaction prévues au Code de procédure civile, la sanction appropriée n’est pas le rejet de cette requête,
mais une ordonnance de produire, dans un délai précis, une requête introductive amendée conforme aux
prescriptions du Code de procédure civile.
4.1–15 Cinar Corporation c. Weinberg, [2006] J.Q. no 12192, J.E. 2006-2045, EYB 2006-110192 (C.A.)
– Dans son jugement, il est du devoir du juge de sanctionner toute conduite contraire aux articles 4.1 et
4.2 C.p.c. Cependant, lorsqu’il veut adresser des reproches de nature déontologique à un avocat dans
un jugement rendu après délibéré, il doit, dans un premier temps, lui exposer la nature de l’inconduite
qu’il a cru percevoir et, dans un second temps, lui donner l’opportunité d’y répondre. Cette procédure
s’impose à moins qu’à l’audition, le juge n’ait fourni à l’avocat l’occasion de s’expliquer sur sa conduite.
4.1–16 Canada (Procureur général) c. Brault, [2006] J.Q. no 1627, J.E. 2006-577, EYB 2006-101882
(C.S.) – Les articles 4.1 et 4.2 C.p.c. accordent un rôle élargi aux tribunaux dans la gestion de l’instance.
Ils doivent ainsi centrer les débats sur ce qui est important et s’assurer que les débats au fond l’emportent
toujours sur les débats procéduraux. Dans un dossier complexe et encombré, il est donc possible pour le
tribunal de radier les références inutiles contenues dans la requête introductive d’instance du demandeur,
sans pour autant la rejeter.
4.1–17 Canada (Procureur général) c. Malcolm Média Inc. (Expour 2000), [2007] J.Q. no 5098, EYB
2007-120003 (C.S.) – L’interrogatoire préalable du demandeur ou de son agent est un droit strict qui
appartient à un défendeur et qui ne peut être nié sauf en cas d’abus. L’économie générale d’un dossier
et la saine administration de la justice peuvent commander que le tribunal intervienne quant à la durée
d’un tel interrogatoire. Les interrogatoires hors de cour qui durent plusieurs jours et qui sont parsemés
d’objections et d’engagements à fournir des documents n’atteignent pas l’objectif visé de communication
de la preuve.
4.1–18 St-Adolphe d’Howard (Municipalité de) c. Chalets St-Adolphe inc., [2007] J.Q. no 11795, J.E.
2007-2050, EYB 2007-125079 (C.A.) – Un juge peut écarter, même à une étape préliminaire, un rapport
d’expertise qui apparaît étranger aux véritables questions à trancher. Ainsi, le rapport d’expertise qui vise
à établir l’efficacité des mesures choisies pour protéger l’environnement n’est pas relié au débat lorsqu’il
s’agit d’examiner les mesures édictées par une municipalité et de décider si celles-ci régissent ou non la
navigation sur les plans d’eau.
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Code de procédure civile annoté 2011
4.2 4.2. Dans toute instance, les parties doivent s’assurer
que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux
coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature
et à la finalité de la demande et à la complexité du
litige ; le juge doit faire de même à l’égard des actes
de procédure qu’il autorise ou ordonne.
4.2. In any proceeding, the parties must ensure that
the proceedings they choose are proportionate, in
terms of the costs and time required, to the nature and
ultimate purpose of the action or application and to
the complexity of the dispute ; the same applies to
proceedings authorized or ordered by the judge.
2002, c. 7, a. 1.
2002, c. 7, s. 1.
Note de pratique
L’article 4.2 C.p.c., dans son libellé actuel, se limite à appliquer la règle de la proportionnalité aux
actes de procédure, ce qui est interprété comme excluant le pouvoir de limiter ou baliser la preuve.
Les tribunaux devront appliquer la règle de la proportionnalité dans le but de gérer efficacement
les ressources de la justice. Les parties auraient avantage à bien faire ressortir dans leurs actes
de procédures les faits qui démontrent l’enjeu et la complexité du litige pour que le tribunal puisse
d’emblée apprécier la proportionnalité des actes de procédure choisis.
JURISPRUDENCE
1.Principes généraux
4.2–1 Canada (Procureur général) c. Brault, [2006] J.Q. no 1627, J.E. 2006-577, EYB 2006-101882 (C.S.)
– Depuis les amendements apportés en 2002, le rôle du tribunal est élargi quant au déroulement de l’instance,
et les articles 4.1 et 4.2 C.p.c. invitent les tribunaux à cerner les débats, à les centrer sur ce qui est important
par rapport à ce qui est accessoire et à éviter que les débats procéduraux l’emportent sur les débats au fond.
4.2–2 Audace Technologies Inc. c. Canimex Inc., [2006] J.Q. no 33 (C.S.) – Le concept de proportion­
nalité en procédure civile impose aux plaideurs et aux juges de doser l’effort en fonction de l’enjeu. Il
doit être appliqué à toutes les étapes de l’instance. L’article 4.2 C.p.c. pose une règle d’application générale
fondée sur le souci d’assurer une meilleure accessibilité à la justice et aux tribunaux. La règle de la pro­
portionnalité entre les procédures et l’enjeu d’un litige doit donc demeurer constamment présente à l’esprit
du tribunal lorsque celui-ci est saisi d’une requête pour permission d’amender.
4.2–2.1 Corbeil c. Gatineau (Ville de), [2009] J.Q. no 38, [2009] R.J.Q. 455, J.E. 2009-412 (C.Q.) – Les
articles 4.2 et 4.1, al. 2 C.p.c. ne créent pas de nouveaux droits procéduraux qui seraient susceptibles
de germer en marge de ceux déjà prévus dans le Code. En revanche, ils doivent être pris en considération lorsqu’il s’agit de cerner la nature et la portée des règles édictées par des articles particuliers. Cette
prise en compte se manifeste de plus en plus par l’introduction de critères additionnels qui s’inspirent
de la philosophie de contrôle des coûts et des délais sous-jacente aux articles 4.2 et 4.1, al. 2 C.p.c.
2. LIMITES PRATIQUES
4.2–3 A.M. c. P.B., [2006] J.Q. no 13058, B.E. 2007BE-11 (C.A.) – Les articles 4.1, 4.2 et 4.3 C.p.c.
ne peuvent permettre à un juge de débattre activement avec les parties de telle sorte que le procès
s’apparente à une séance de conciliation. Un juge ne peut donc, au fur et à mesure des discussions, rendre
des ordonnances avant que les parties n’aient déclaré leur preuve close et sans qu’il n’y ait eu de plai­
doirie formelle. Empêcher une partie d’interroger l’autre avant de mettre un terme à la séance met égale­
ment en échec l’équité du procès. Il ne suffit pas que justice soit rendue : il faut également qu’elle semble
l’avoir été. Les règles énoncées aux articles 4.1 à 4.3 C.p.c. ont donc des limites pratiques et théoriques.
3.ILLUSTRATIONS
4.2–4 Dunn c. Wightman, [2006] Q.J. No. 11315, J.E. 2006-2091, EYB 2006-110397 (C.S.) – Le fait qu’un
litige implique une somme importante ne justifie pas un accès illimité aux ressources et au temps des
tribunaux. Imposer des limites de temps aux procédures, à la preuve et aux plaidoiries est normal et courant
dans notre système judiciaire et ne contrevient pas à la notion de défense pleine et entière d’un défendeur.
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Dispositions générales
4.2–10 3.1 Intervention dans un recours collectif
4.2–5 Marcotte c. Longueuil (Ville de), [2009] A.C.S. no 43, [2009] 3 R.C.S. 65 – Alors que la minorité
des juges est d’avis que l’article 4.2 C.p.c. doit être appliqué uniquement à l’intérieur de chacune des
quatre conditions codifiées à l’article 1003 C.p.c. et ne constitue pas un cinquième critère d’autorisation
du recours collectif, la majorité laisse entendre que l’article 4.2 C.p.c. confère un pouvoir distinct des
conditions d’exercice du recours collectif pour décider de sa proportionnalité et de son opportunité.
L’exigence de proportionnalité dans la conduite de la procédure reflète d’ailleurs la nature de la justice
civile qui, souvent appelée à trancher des litiges privés, remplit des fonctions d’État et constitue un
service public. Ce principe veut que que le recours à la justice respecte les principes de la bonne foi et
de l’équilibre entre les plaideurs et n’entraîne pas une utilisation abusive du service public que forment
les institutions de la justice civile. Certes, des règles particulières gouvernent les aspects les plus divers
de la procédure civile. Leur mise en œuvre évitera souvent le recours à l’application du principe de la
proportionnalité. Toutefois, on devrait se garder de le priver, dès le départ, de toute valeur comme source
du pouvoir d’intervention des tribunaux dans la gestion des procès. La minorité, au contraire, énonce que
cette dispositions doit être appliquée uniquement à l’intérieur de chacune des quatre conditions codifiées
à l’article 1003 C.p.c. et ne constitue pas un cinquième critère d’autorisation.
Voir aussi : Breslaw c. Montréal (Ville de), [2009] A.C.S. no 44, 2009 CSC 44.
4.2–6 General Motors du Canada c. Billette, [2009] J.Q. no 15934, 2009 QCCA 2476, J.E. 2010-138
– La décision quant à la portée du groupe visé par le recours collectif doit être prise en ayant en tête
l’article 4.2 C.p.c. et, donc, en tenant compte de la complexité que cela peut ajouter au dossier, des délais
possibles et des réparations envisageables. De plus, si l’article 4.2 C.p.c. n’est pas un cinquième critère
à ajouter à ceux prévus à l’article 1003 C.p.c., il est cependant un prisme d’analyse de ceux-ci et de ceux
de l’article 1005 C.p.c. Comme l’enseigne la Cour suprême dans Marcotte c. Longueuil (Ville de), bien
que le recours collectif ait des règles qui lui sont propres, il demeure soumis aux dispositions du Code
de procédure civile et, donc, aux valeurs de proportionnalité et d’économie des ressources judiciaires.
4.2–7 Brown c. Roy, [2010] J.Q. no 7967, 2010 QCCS 3657, J.E. 2010-1662, en appel, C.A. Montréal,
500-09-021020-102 – L’autorisation d’un recours collectif doit être accordée à la lumière de la notion
de proportionnalité, laquelle permet même de refuser un recours qui, par ailleurs, satisfait aux critères de
l’article 1003 C.p.c.
4.2–8 Deronvil c. Univers Gestion multi-voyages inc. (Canada Air Charter et Haïti Air Charter), [2005]
J.Q. no 17080, [2006] R.J.Q. 231, EYB 2005-97881 (C.S.) – Lorsqu’il statue sur la recevabilité d’une
intervention dans un recours collectif, le tribunal dispose d’une large discrétion. Il doit, par exemple,
tenir compte de l’utilité pratique de cette procédure par rapport à la solution du litige. À cet effet, il doit
agir en conformité avec la règle de la proportionnalité édictée à l’article 4.2 C.p.c. Ainsi, si une telle inter­
vention ajoute des délais considérables dans le débat et augmente la complexité du litige, un tribunal est
justifié de la rejeter.
Voir aussi : Terminaux Portuaires du Québec Inc. c. Société du parc industriel et portuaire de
Bécancour, [1993] J.Q. no 1038, [1993] R.D.J. 549, J.E. 93-1241 (C.A.).
3.2 Retard à fournir des documents
4.2–9 Khalifé c. Centre universitaire de santé McGill, [2006] J.Q. no 7252, [2006] R.J.Q. 2101, J.E. 20061639 (C.S.) – Dans un dossier d’une grande complexité, où la partie adverse refuse ou tarde considéra­ble­
ment à fournir les documents réglementaires et contractuels applicables au litige, le tribunal peut se servir
de la règle de la proportionnalité afin de décider si une partie respecte le caractère raisonnable du délai
prévu à l’article 835.1 C.p.c. pour signifier une requête en révision judiciaire.
3.3 Guerre d’usure procédurale
4.2–10 Dunn c. Wightman, [2006] Q.J. No. 11315, J.E. 2006-2091, EYB 2006-110397 (C.S.) – Le
système de justice ne doit pas être un témoin passif d’une sorte de guerre d’usure procédurale entre les
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4.2–11 Code de procédure civile annoté 2011
parties. Lorsque de multiples instances concernent des questions communes, il est normal et conforme au
principe de proportionnalité de l’article 4.2 C.p.c. qu’un procès décidant de ces questions communes
lie les décisions des procès subséquents, eu égard au temps et aux ressources que prendrait le fait de
refaire dans tous les procès les débats sur ces questions. Agir autrement équivaudrait à refaire un procès
sur une question déjà décidée et constituerait un abus de procédure.
3.4 Interrogatoire par vidéoconférence
4.2–11 Arsenault c. Turcotte, [2007] J.Q. no 799, J.E. 2007-423, EYB 2007-114016 (C.S.) – L’inter­roga­toire
après défense par vidéoconférence d’un défendeur provenant d’une région éloignée et dont les frais de
déplacement seraient importants est conforme à l’article 4.2 C.p.c. En effet, cette façon de procéder est
pratique et beaucoup plus économique que de faire se déplacer le défendeur. Cela permet aux parties de
sauver temps et argent.
3.5 Frais d’experts disproportionnés
4.2–12 Excavation Louis St-Denis Inc. c. 9111-2748 Québec Inc., [2006] J.Q. no 14220, EYB 2006-110838
(C.Q.) – Le tribunal peut limiter les frais d’experts taxables lorsque ceux-ci sont disproportionnés eu égard
à la nature, à la finalité de la demande et au montant réclamé, et ce, en conformité avec l’article 4.2 C.p.c.
3.6 Permission d’appel d’un jugement interlocutoire
4.2–13 Treats Canada Corporation c. Sachian Inc., [2005] J.Q. no 10918, J.E. 2005-1569, EYB 2005-93724
(C.A.) – Une requête pour permission d’en appeler d’un jugement interlocutoire condamnant une
partie à payer un certain montant à titre de provision pour frais, alors que le montant accordé n’est pas
excessif par rapport aux dépens éventuels et ne constitue pas un préjudice suffisant et réel, peut être
rejetée par un juge. Il serait contraire à la règle de la proportionnalité de l’article 4.2 C.p.c. d’accorder
une telle requête alors que le dossier est incomplet et que le travail de plusieurs jours qu’elle exigerait
serait dis­proportionné par rapport à la somme en jeu.
4.2–14 Lesage c. Dubé, [2010] J.Q. no 3651, 2010 QCCA 811, J.E. 2010-857 – Le principe de proportion­
nalité édicté à l’article 4.2 C.p.c. s’applique aux demandes de permission d’en appeler formulées en vertu
des articles 26, al. 2 et 29 C.p.c. La permission sera refusée si le jugement dont on cherche à interjeter
appel n’a pas d’effets irrémédiables et intervient dans une affaire entamée il y a près de deux ans, et,
qui plus est, dans le cas où l’autorisation de l’appel entraînerait un débat important sur le fond, donc un
« procès avant le procès ».
3.7 Audition commune de multiples requêtes
4.2–15 Option Consommateurs c. Banque Amex du Canada, [2006] J.Q. no 14246, J.E. 2006-1753,
EYB 2006-109880 (C.S.) – La Cour supérieure, comme la Cour d’appel, dispose des pouvoirs nécessaires
afin de gérer efficacement ses rôles et ses ressources. La notion de proportionnalité de l’article 4.2 C.p.c.
ainsi que la saine administration de la justice commandent une audition commune de multiples requêtes
en autorisation de différents requérants dans le cadre d’un recours collectif, mais elles n’exigent pas leur
suspension pour une durée indéterminée afin de trancher une question constitutionnelle.
Voir aussi : Équipement de bureau Aztec Ltée c. Leblanc, [1986] J.Q. no 1004, [1986] R.D.J. 603,
J.E. 86-735 (C.A.).
3.8 Rejet d’un rapport d’expertise
4.2–16 St-Adolphe d’Howard (Municipalité de) c. Chalets St-Adolphe inc., [2007] J.Q. no 11795, J.E. 20072050, EYB 2007-125079 (C.A.) – Un juge peut écarter, même à une étape préliminaire, un rapport d’expertise
qui apparaît étranger aux véritables questions à trancher. Ainsi, le rapport d’expertise qui vise à établir
l’efficacité des mesures choisies pour protéger l’environnement n’est pas relié au débat lorsqu’il s’agit
d’examiner les mesures édictées par une municipalité et de décider si celles-ci régissent ou non la navi­
gation sur les plans d’eau.
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Dispositions générales
4.3–2 3.9 Cassation d’un subpoena duces tecum
4.2–17 Gillet c. Arthur, [2007] J.Q. no 14513, 2007 QCCS 6066, J.E. 2008-284 – Dans le cadre d’une
poursuite en diffamation, requérir d’une station de télévision, au moyen d’un subpoena duces tecum,
qu’elle apporte au procès tous les reportages diffusés sur ses ondes depuis près de trois ans concernant
le demandeur, alors qu’elle n’est poursuivie dans le dossier qu’en raison d’une seule émission, c’est
demander à une tierce partie d’entreprendre un travail colossal pour le requérant qui, au cours de ces
années, aurait pu facilement accumuler les reportages réclamés ou payer une entreprise dans le domaine
pour le faire.
3.10 Scission d’instance
4.2–18 Trépanier c. Chagnon, [2009] J.Q. no 585, J.E. 2009-449, EYB 2009-153758 (C.S.) – Lorsque
les différents recours forment un tout et que les conclusions ne sont pas contradictoires, il n’y a pas lieu
d’autoriser la scission d’instance qui ne ferait que multiplier les procédures et les coûts, allant ainsi à
l’encontre de l’un des principes directeurs du Code de procédure civile.
3.11 Rétractation de jugement
4.2–19 Machado c. Fortunato, [2010] J.Q. no 12212, 2010 QCCA 2150, J.E. 2010-2145 – Même si la
requête en rétractation de jugement n’est pas accompagnée d’un affidavit, l’article 4.2 C.p.c. permet au
juge qui l’entend au stade de la réception d’autoriser l’interrogatoire de témoins séance tenante, ce qui
permet d’éviter une remise.
4.3. Les tribunaux et les juges peuvent, à l’exception
des matières touchant l’état ou la capacité des personnes
et de celles qui intéressent l’ordre public, tenter de
concilier les parties qui y consentent. En matière fami­
liale et de recouvrement des petites créances, il entre
dans la mission du juge de favoriser la concilia­tion
des parties.
4.3. The courts and judges may attempt to reconcile
the parties, if they consent, in any matter except a
matter relating to personal status or capacity or invol­
ving public policy issues. In family matters or matters
involving small claims, it is the judge’s duty to attempt
to reconcile the parties.
2002, c. 7, a. 1.
2002, c. 7, s. 1.
Commentaire
Tout en préservant le système contradictoire où les parties sont maîtres de la conduite de leur
dossier, le législateur reconnaît que les tribunaux et les juges, au moment d’un procès, peuvent
concilier les parties qui y consentent. Cette approche alternative requiert une évolution de la
culture judiciaire. En matière civile, la prérogative d’enclencher une conciliation demeure celle
des parties, puisqu’elles doivent y consentir, et le tribunal ou le juge ne peut pas leur imposer
d’y participer.
JURISPRUDENCE
4.3–1 Khalifé c. Centre universitaire de santé McGill, [2006] J.Q. no 7252, [2006] R.J.Q. 2101, J.E. 20061639 (C.S.) – Lorsqu’il existe un grave conflit de personnalité entre les parties, il est recommandé au juge,
en conformité avec l’article 4.3 C.p.c., de leur proposer de trouver une solution non judiciaire au litige.
4.3–2 A.L. c. S.L., [2004] J.Q. no 17463, B.E. 2004BE-917, EYB 2004-70594 (C.S.) – En matière familiale,
l’article 4.3 C.p.c. ne donne pas seulement la possibilité au juge de favoriser la conciliation, il lui en
donne la mission. Il ne s’agit pas d’un choix ou d’une option, mais d’une obligation. Il existe cependant
un danger que les intentions du juge qui favorise une telle solution non judiciaire soient mal interprétées
par les parties qui, pensant y voir une certaine partialité, peuvent déposer une requête en récusation.
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Code de procédure civile annoté 2011
4.3–3 4.3–3 A.M. c. P.B., [2006] J.Q. no 13058, B.E. 2007BE-11 (C.A.) – Les articles 4.1, 4.2 et 4.3 C.p.c. ne
peuvent permettre à un juge de débattre activement avec les parties de telle sorte que le procès s’appa­rente
à une séance de conciliation. Un juge ne peut donc, au fur et à mesure des discussions, rendre des ordon­
nances avant que les parties n’aient déclaré leur preuve close et sans qu’il n’y ait eu de plaidoirie formelle.
Empêcher une partie d’interroger l’autre avant de mettre un terme à la séance met également en échec
l’équité du procès. Il ne suffit pas que justice soit rendue : il faut également qu’elle semble l’avoir été.
Les règles énoncées aux articles 4.1 à 4.3 C.p.c. ont donc des limites pratiques et théoriques.
5. Il ne peut être prononcé sur une demande en justice
sans que la partie contre laquelle elle est formée n’ait
été entendue ou dûment appelée.
5. No judicial demand can be adjudicated upon unless
the party against whom it is made has been heard or
duly summoned.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 5.
1965 (1st sess.), c. 80, a. 5.
Note de pratique
Dans le contexte de l’influence grandissante du rôle des tribunaux dans la gestion d’instance et de
l’application de la règle de la proportionnalité, le droit d’avoir connaissance de tous les arguments
de la partie adverse et d’avoir une pleine opportunité d’y répondre risque d’être compromis ; les
parties devront donc mesurer toutes les incidences des mesures de gestion d’instance sur leur droit
de présenter tous leurs arguments.
JURISPRUDENCE
1.Principes généraux
5–1 Alliance des Professeurs Catholiques de Montréal v. Qué (Labour Relations Board), [1953] S.C.J.
No. 39, [1953] 2 R.C.S. 140 – Le principe que nul ne doit être condamné ou privé de ses droits sans être
entendu est d’une équité universelle et le silence de la loi ne peut être invoqué pour en priver quelqu’un.
Pour annuler ce droit, il ne faudrait rien de moins qu’une déclaration expresse qui s’applique à tous les
tribunaux et à tous les corps appelés à rendre une décision.
5–2 G.G. (N.) c. E.A., [2006] Q.J. No. 381, [2006] R.D.F. 397, J.E. 2006-561 (C.S.) – L’article 5 C.p.c.
est une disposition d’ordre public. Il énonce la règle audi alteram partem et ce droit d’être entendu inclut
la présence d’un débat contradictoire. Le droit d’une personne de présenter une défense pleine et entière,
donc tous ses arguments, est un droit fondamental protégé. Chaque partie doit donc avoir la possibilité
de corriger ou de contredire tout argument porté contre elle. La règle audi alteram partem est si fonda­
mentale qu’elle a priorité sur les différentes dispositions légales visant à préserver la stabilité des jugements.
Sa violation entraîne l’annulation du jugement entier ou encore de la partie du jugement qui y contrevient.
Voir aussi : Robillard v. Qué (Commission Hydro Électrique), [1954] S.C.J. No. 45, [1954] R.C.S.
695 ; Alliance des Professeurs Catholiques de Montréal v. Qué (Labour Relations Board), [1953]
S.C.J. No. 39, [1953] 2 R.C.S. 140 ; Aluminium Company of Canada Ltd c. Syndicat national des
employés de l’aluminium d’Arvida Inc., [1969] B.R. 802 ; Bourse de Montréal c. Scotia McLeod
inc., [1991] J.Q. no 1245, [1991] R.D.J. 626 (C.A.) ; Syndicat international des travailleurs du bois
d’Amérique, section locale 2-69 c. Consolidated-Bathurst Packaging Ltd., [1990] A.C.S. no 20,
[1990] 1 R.C.S. 282.
5–3 Gestion Bon Conseil inc. c. Guèvremont, [2006] J.Q. no 587, J.E. 2006-360, EYB 2006-100564 (C.A.)
– On ne peut condamner une personne qui n’est pas partie à l’instance et qui n’y a jamais été assignée.
Le caractère public de l’article 5 C.p.c. transcende les intérêts des seules personnes potentiellement en
cause : c’est l’un des pivots de l’ordre judiciaire. La nullité qui résulte d’une contravention à la règle
audi alteram partem est donc absolue et vise non seulement à protéger les personnes qui pourraient
autrement être condamnées dans un procès auquel elles n’ont pas été appelées, mais également la nature
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Dispositions générales
6 et l’intégrité même du processus judiciaire. Un jugement rendu contre une personne qui a été entendue
comme témoin mais non comme partie ne peut être conforme à l’article 5 C.p.c.
Voir aussi : Robillard c. Québec (Commission hydro-électrique), [1954] A.C.S. no 45, [1954] R.C.S.
695 ; Talbot c. Bigras, [1988] J.Q. no 87, J.E. 88-320 (C.A.) ; 2903113 Canada Inc. c. Québec (Régie
des marchés agricoles et alimentaires), [1997] J.Q. no 2125, J.E. 97-1356 (C.A.).
5–4 Lessard c. Brodeur, [2006] J.Q. no 72, J.E. 2006-234, EYB 2006-99698 (C.A.) – Le droit d’être
entendu comprend celui de prendre connaissance de la plaidoirie adverse et aussi celui d’y répondre afin
de s’assurer que le décideur puisse véritablement avoir devant lui tous les arguments et toutes les autorités
nécessaires à une prise de décision éclairée et impartiale. La partie qui n’a pas eu l’occasion de plaider sur
le fond, ni oralement ni par écrit, et qui n’a pas été entendue au sens de la règle audi alteram partem a droit
à la tenue d’une nouvelle enquête et audition.
Voir aussi : Fraternité des policiers de Lachute c. Dulude, [1991] J.Q. no 403, [1991] R.D.J. 159
(C.A.) ; Kane c. Université de la Colombie-Britannique, [1980] A.C.S. no 32, [1980] 1 R.C.S. 1105 ;
Pfizer Co. c. Canada (Sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise - M.R.N.), [1977] A.C.S.
no 126, [1977] 1 R.C.S. 456.
2.Illustrations
2.1 Service d’interprète
5–5 Farimex marketing international inc. c. Owen, [2000] J.Q. no 1179, J.E. 2000-840, REJB 2000-17673
(C.S.) – Il n’y a pas transgression des règles de justice naturelle si on ne fournit pas gratuitement à la partie
unilingue anglophone les services d’un interprète pour comprendre les témoins entendus en français, mais
qu’on lui permet néanmoins de retenir de tels services à condition d’en assumer les coûts, à moins que ses
moyens financiers ne le lui permettent pas.
2.2 Absence de mise en cause
5–6 2903113 Canada Inc. c. Québec (Régie des marchés agricoles et alimentaires), [1997] J.Q. no 2125,
J.E. 97-1356 (C.A.) – Lorsque l’identité des parties à mettre en cause est connue, qu’elles sont peu nombreuses
et qu’il n’y a pas véritablement urgence à ce que l’affaire procède immédiatement, le défaut de le faire
constitue un vice de procédure fondamental.
2.3 Partie non signifiée
5–7 Robillard c. Québec (Commission hydro-électrique), [1954] A.C.S. no 45, [1954] R.C.S. 695 – Il est
impossible de rendre jugement si la signification a été faite au procureur général alors qu’elle devait en fait
être destinée à un organisme gouvernemental. En l’absence de signification à cet organisme, on considère
qu’il n’a été ni appelé ni entendu.
5–8 Tremblay c. St-Pierre Realties Co., [1988] J.Q. no 617, [1988] R.J.Q. 1258 (C.A.) – L’article 5 C.p.c.
énonce sous la forme d’une règle procédurale le principe fondamental audi alteram partem. Le défaut
du demandeur de mettre en cause une personne, lorsqu’il sait qu’elle sera directement affectée par la
décision qu’il sollicite, constitue un grief suffisant pour faire rejeter la demande.
6. Sont jours non juridiques :
6. The following are non-juridical days :
a) les dimanches ;
b) les
1er
(a) Sundays ;
et 2 janvier ;
(b) 1 and 2 January ;
c) le Vendredi saint ;
(c)Good Friday ;
d) le lundi de Pâques ;
(d)Easter Monday ;
e) le 24 juin, jour de la fête nationale ;
(e) 24 June, the National Holiday ;
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6–1 Code de procédure civile annoté 2011
f) le 1er juillet, anniversaire de la Confédération,
ou le 2 juillet si le 1 er tombe un dimanche ;
(f) 1 July, the anniversary of Confederation, or
2 July when 1 July is a Sunday ;
g) le premier lundi de septembre, fête du Travail ;
(g) The first Monday of September, Labour Day ;
g. 1) le deuxième lundi d’octobre ;
(g. 1) The second Monday of October ;
h) les 25 et 26 décembre ;
(h) 25 and 26 December ;
i) le jour fixé par proclamation du gouverneurgénéral pour marquer l’anniversaire de naissance
du Souverain ;
(i) The day fixed by proclamation of the GovernorGeneral for the celebration of the birthday of the
Sovereign ;
j) tout autre jour fixé par proclamation ou décret
du gouvernement comme jour de fête publique ou
d’action de grâces.
(j) Any other day fixed by proclamation or order
of the Government as a public holiday or as a day of
thanksgiving.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 6 ; 1978, c. 5, a. 11 ; 1979, c. 37,
a. 2 ; 1984, c. 46, a. 4.
1965 (1st sess.), c. 80, a. 6 ; 1978, c. 5, s. 11 ; 1979, c. 37,
s. 2 ; 1984, c. 46, s. 4.
JURISPRUDENCE
6–1 Vaillancourt c. Montréal (Ville), [1976] A.C.S. no 96, [1977] 2 R.C.S. 849 – Pour toutes les
matières de procédure régies par le Code de procédure civile, l’article 6 C.p.c. donne la liste des jours
non juridiques.
7. Si la date fixée pour faire une chose tombe un
jour non juridique, la chose peut être valablement
faite le premier jour juridique qui suit.
7. If the date fixed for doing anything falls on a nonjuridical day, such thing may validly be done on the
next following juridical day.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 7.
1965 (1st sess.), c. 80, a. 7.
8. Dans la computation de tout délai fixé par ce code,
ou imparti en vertu de quelqu’une de ses dispositions,
y compris un délai d’appel :
8. In computing any time limit fixed by this Code or
any of its provisions, including the time limits for
appeal :
1. le jour qui marque le point de départ n’est pas
compté, mais celui de l’échéance l’est ;
(1) the day which marks the start of the time limit
is not counted, but the terminal day is counted ;
2. les jours non juridiques sont comptés ; mais
lorsque le dernier jour est non juridique, le délai est
prorogé au premier jour juridique suivant ;
(2) non-juridical days are counted ; but when the
last day is a non-juridical day, the time limit is extended
to the next following juridical day ;
(3) Saturday is considered a non-juridical day.
3. le samedi est assimilé à un jour non juridique.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 8 ; 1979, c. 37, a. 3.
1965 (1st sess.), c. 80, a. 8 ; 1979, c. 37, s. 3 ; 1999, c. 40,
s. 56.
JURISPRUDENCE
8–1 Vaillancourt c. Montréal (Ville), [1976] A.C.S. no 96, [1977] 2 R.C.S. 849 – Ce n’est que par exten­
sion et pour les fins du Code de procédure civile seulement que le samedi est assimilé à un jour non
juridique. Autrement, il faut appliquer la règle générale que l’on retrouve dans la Loi d’interprétation, qui
emploie l’expression « jour férié » et non pas « jour juridique » et qui, nulle part, ne qualifie le samedi de
jour férié.
8–2 Arvanitakis c. Nussenbaum, [2006] Q.J. No. 78, [2006] R.D.I. 9, EYB 2006-99803 (C.A.) – La
méthode de computation prévue par cette disposition ne s’applique qu’au délai fixé par le Code de
procédure civile et au délai imparti en vertu de quelqu’une de ses dispositions.
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Dispositions générales
9–4 8–3 T.C. c. Y.P., [2006] J.Q. no 1659, B.E. 2006BE-1237, EYB 2006-101948 (C.S.) – L’article 8 C.p.c.
ne s’applique qu’au délai de procédure, les délais prévus à l’article 484 C.p.c. constituant de tels délais.
Voir aussi : Holding Tusculum B.V. c. S.A. Louis Dreyfus & Cie, [1998] J.Q. no 1944, [1998]
R.J.Q. 1722, J.E. 98-1462 (C.A.) ; Gabrielle-Luce Desgroseilliers c. Jenny McFadeen et al, B.E.
98BE-1073 (C.S.).
9. Un juge peut, aux conditions qu’il estime justes,
proroger tout délai qui n’est pas de rigueur, ou relever
une partie des conséquences de son défaut de le res­
pecter.
9. A judge may, upon such conditions as he considers
just, extend any time limit which is not peremptory
or relieve a party from the consequences of his failure
to respect such time limit.
Les parties peuvent en première instance convenir,
dans le calendrier des échéances qui régit l’instance,
de délais différents de ceux qui sont prescrits par le
code, à moins qu’ils ne soient de rigueur.
In first instance, the parties may, in establishing
the proceeding timetable, agree on time limits other
than those prescribed by this Code, unless they are
peremptory.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 9 ; 2002, c. 7, a. 2.
1965 (1st sess.), c. 80, a. 9 ; 1999, c. 40, s. 56 ; 2002, c. 7,
s. 2.
Commentaire
Malgré la souplesse apportée par l’article 2 C.p.c., les délais de rigueur demeurent le cadre
inflexible dans lequel les droits doivent être exercés. Il est essentiel de distinguer entre les délais
de rigueur et ceux qui ne le sont pas et qu’un juge peut proroger.
JURISPRUDENCE
9–1 Matimak Trading Corp. c. Marimac Inc., [1988] J.Q. no 883, [1988] R.D.J. 80 (C.A.) – L’article 9 C.p.c.
est un texte législatif formel qui interdit la prorogation d’un délai de rigueur. On ne peut tempérer cette
interdiction par l’article 2 C.p.c.
9–2 Learned Entreprises International Canada Inc. c. Lyons, [1999] J.Q. no 2836, J.E. 99-1680, REJB
1999-13883 (C.S.) – Même si le délai de trois mois prévu à l’article 947.4 C.p.c. n’en n’était pas un de
rigueur, le tribunal ne pourrait pas exercer son pouvoir discrétionnaire proprio motu. Il faut qu’une
demande soit faite par l’une des parties et que cette demande allègue les faits qui pourraient justifier
une telle prorogation.
9–3 Le Groupe de Charles Lacroix c. Le Syndicat des travailleurs horaires de l’amiante CSN inc.,
[2003] J.Q. no 11607, J.E. 2003-1911, REJB 2003-47120 (C.S.) – La partie qui veut proroger un délai qui
n’est pas de rigueur doit alléguer et démontrer les raisons pour lesquelles elle doit être relevée de son
défaut et pour lesquelles le délai doit être prorogé. La requête nécessaire pour être relevé de ce défaut est
une demande particulière, complète en elle-même et indépendante de la procédure qu’elle rend possible,
la partie défaillante étant, malgré son retard, autorisée à la signifier pour qu’elle soit soumise au tribunal. Le
préjudice réel que subirait le requérant dans la situation où le délai ne serait pas prorogé doit être probable
et non seulement possible ou appréhendé. L’absence de justification suffisante doit entraîner le rejet de la
requête.
Voir aussi : Lambert c. Chanteclerc Hotel Co (1971) Ltd., [1978] J.Q. no 132, [1979] R.P. 289 (C.S.).
9–4 I.M.P. Group Ltd. c. E-Ring Corp., [2005] J.Q. no 1925 (C.S.) – Pour que le tribunal exerce le pouvoir
discrétionnaire que lui accorde l’article 9 C.p.c., la partie doit alléguer et soumettre des motifs sérieux
quant à son retard.
Voir aussi : Textainer Equipment Management Limited c. Compania Argentina de navegacion
Interoceanica S.A., [1997] J.Q. no 4754, B.E. 98BE-275 (C.S.).
15
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10 Code de procédure civile annoté 2011
10. Le lieu, le temps et la durée des sessions et séances
des tribunaux sont déterminés conformément aux
dispositions de la Loi sur les tribunaux judiciaires
(chapitre T-16).
10. The place, time and duration of the terms and
sittings of the courts are determined in accordance
with the provisions of the Courts of Justice Act
(chapter T-16).
Le tribunal peut abréger une session, la prolonger,
ou la fixer à une date ultérieure par ajournement.
The court may shorten or extend a term or adjourn
it to a later date.
En l’absence du juge qui devrait présider le tribu­
nal, le greffier peut prononcer l’ajournement à un
autre jour de la session ou à toute autre date ultérieure
indiquée par le juge.
In the absence of the judge who should preside over
the court, the clerk may adjourn the court to another
day of the term or to any later date indicated by the
judge.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 10 ; 1992, c. 57, a. 420.
1965 (1st sess.), c. 80, a. 10 ; 1992, c. 57, s. 420.
11. Les tribunaux ne peuvent siéger les jours non
juridiques.
11. The courts cannot sit on non-juridical days.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 11.
1965 (1st sess.), c. 80, a. 11.
12. Les tribunaux de première instance ne sont pas
tenus de siéger entre le 30 juin et le 1 er septembre, ni
entre le 23 décembre et le 7 janvier, sauf pour connaître
des affaires suivantes :
12. The courts of first instance are not obliged to
sit between 30 June and 1 September, or between
23 December and 7 January, except as regards the
following matters :
a) les poursuites résultant de rapports entre loca­
teur et locataire, employeur et employé ;
(a) actions arising from relations between lessor
and lessee, and employer and employee ;
b) les matières prévues aux Titres I, IV, V et VI du Livre V ;
(b) the matters governed by Titles I, IV, V and VI of Book V ;
c) les demandes relatives à l’intégrité de la
personne ;
(c) applications relating to the integrity of the
person ;
d) les demandes d’habeas corpus et celles prévues
à l’article 846 ;
(d) writs of habeas corpus and demands provided
for in article 846 ;
(e) (paragraph repealed) ;
e) (paragraphe abrogé) ;
(f) proceedings respecting the guardianship of pro­
perty under seizure or the distribution of moneys
following execution ;
f) les demandes relatives à la garde d’effets saisis,
ou à la distribution de deniers prélevés à la suite d’une
exécution ;
(g) expropriation proceedings ;
g) les procédures d’expropriation ;
h) les causes où le défendeur est en défaut de com­
paraître ou de plaider ;
(h) cases in which the defendant is in default to
appear or to plead ;
i) les inscriptions pour jugement suivant acquies­ce­
ment à la demande, désistement ou accord inter­venu
entre les parties ;
(i) inscriptions for judgment upon acquiescence
in a demand, upon discontinuance or by agreement
between the parties ;
(j) incidental proceedings ;
j) les procédures incidentes à un litige ;
(k) the matters governed by Book VI of this Code ;
k) les matières prévues au Livre VI du présent
code ;
l) celles qui doivent être instruites et jugées
d’urgence en vertu d’une disposition de la loi ou d’une
décision du juge en chef ou d’un juge désigné par lui
à cette fin.
(l) those which must be heard and decided by pre­
ference under a provision of law or a decision of the
chief justice or a judge designated by him for such
purpose.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 12 ; 1966, c. 21, a. 2 ; 1982, c. 17,
a. 1 ; 1992, c. 57, a. 172.
1965 (1st sess.), c. 80, a. 12 ; 1966, c. 21, s. 2 ; 1982, c. 17,
s. 1 ; 1992, c. 57, s. 172.
16
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Dispositions générales
13–2 13. Les audiences des tribunaux sont publiques, où
qu’elles soient tenues, mais le tribunal peut ordonner
le huis clos dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre
public.
13. The sittings of the courts are public wherever they
may be held, but the court may order that they be held
in camera in the interests of good morals or public
order.
Cependant, en matière familiale, les audiences de
première instance se tiennent à huis clos, à moins que,
sur demande, le tribunal n’ordonne dans l’intérêt de
la justice, une audience publique. Tout journaliste
qui prouve sa qualité est admis, sans autre formalité,
aux audiences à huis clos, à moins que le tribunal ne
juge que sa présence cause un préjudice à une personne
dont les intérêts peuvent être touchés par l’instance. Le
présent alinéa s’applique malgré l’article 23 de la Charte
des droits et libertés de la personne (chapitre C-12).
However, in family matters, sittings in first instance
are held in camera, unless the court, upon applica­
tion, orders that, in the interests of justice, a sitting
be public. Any journalist who proves his capacity is
admitted to sittings held in camera, without further
formality, unless the court considers his presence detri­
mental to a person whose interests may be affected by
the proceedings. This paragraph applies notwithstan­
ding section 23 of the Charter of human rights and
freedoms (chapter C-12).
Les règles de pratique peuvent déterminer les condi­
tions et les modalités relatives à l’application du huis
clos à l’égard des avocats et des stagiaires au sens de
la Loi sur le Barreau (chapitre B-1).
The rules of practice may determine the condi­
tions and modalities relating to sittings in camera in
respect of advocates and articled students within the
meaning of the Act respecting the Barreau du Québec
(chapter B-1).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 13 ; 1975, c. 83, a. 2 ; 1982, c. 17,
a. 2 ; 1984, c. 26, a. 1 ; 1993, c. 30, a. 1.
1965 (1st sess.), c. 80, a. 13 ; 1975, c. 83, s. 2 ; 1982, c. 17,
s. 2 ; 1984, c. 26, s. 1 ; 1993, c. 30, s. 1.
Commentaire
La publicité des débats judiciaires, caractéristique d’une société démocratique, est profondément
enracinée dans la culture judiciaire, dans les attentes des médias et dans l’opinion publique. Obtenir
une dérogation deviendra toujours plus difficile et le réel défi concernera la préservation de la confi­
dentialité de certaines informations.
JURISPRUDENCE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Principes généraux.................................................................................................................... 13–1
Huis clos................................................................................................................................... 13–5
Enfants...................................................................................................................................... 13–8
Informations confidentielles..................................................................................................... 13–9
Pseudonyme............................................................................................................................ 13–14
Interrogatoire préalable.......................................................................................................... 13–17
Droit de la famille................................................................................................................... 13–18
Recours collectif..................................................................................................................... 13–19
1.Principes généraux
13–1 Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général) (Re R. c. Carson), [1996] A.C.S.
no 38, [1996] 3 R.C.S. 480 – Inextricablement lié aux droits garantis à l’article 2b) de la Charte cana­dienne,
dont la liberté de presse, le principe de la publicité des débats judiciaires est l’une des caractéristiques
d’une société démocratique. En plus de permettre au public de faire l’examen critique des tribunaux et
de leur fonctionnement, il favorise sa confiance dans la probité du système judiciaire et sa compréhension
de l’administration de la justice. Cependant, ce principe doit céder le pas devant des circonstances qui
rendraient impossible la bonne administration de la justice.
13–2 J.L.D. c. Vallée, [1996] J.Q. no 3048, [1996] R.J.Q. 2480, J.E. 96-1978 (C.A.) – Le caractère public
des audiences des tribunaux est nécessaire au maintien de la viabilité du système judiciaire. Le pouvoir
discrétionnaire du tribunal de rendre une ordonnance de huis clos ou une ordonnance de non-publication
doit être exercé dans les limites prescrites par les chartes. Le tribunal doit examiner : 1) si l’ordonnance
17
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Code de procédure civile annoté 2011
13–3 est nécessaire pour écarter le risque que le procès soit inéquitable ; et 2) si ses effets bénéfiques sont plus
importants que ses effets préjudiciables sur la libre expression de ceux touchés par l’ordonnance.
13–3 Monsieur X c. Société canadienne de la Croix-Rouge, [1992] J.Q. no 2051, [1992] R.J.Q. 2735
(C.A.) – Lorsque le litige n’est pas de nature purement privée, mais plutôt un débat mettant en cause une
institution à caractère public, il ne peut être question d’écarter le principe selon lequel les audiences doivent
être publiques.
13–4 A. c. B., [1990] J.Q. no 2536, B.E. 2000BE-185 (C.A.) – Une cause de nature privée ne peut se voir
transformer en débat sur la Charte au motif qu’on limite à la presse l’accès aux tribunaux. Un juge peut en toute
légitimité décider de protéger la vie privée et la dignité des parties. La Charte canadienne des droits et libertés
ne s’applique pas à une affaire où il n’y a aucune intervention gouvernementale ou législation contestée.
2. Huis clos
13–5 Marcovitz c. Bruker, [2005] Q.J. No. 13563, [2005] R.J.Q. 2482, EYB 2005-94972 (C.A.), appel
accueilli pour d’autres motifs, [2007] A.C.S. no 54, [2007] 3 R.C.S. 607 – Pour que le huis clos soit obtenu,
il doit être nécessaire pour éviter un procès inéquitable, et ses effets bénéfiques doivent être plus impor­
tants que le préjudice causé au caractère public des débats judiciaires. De plus, la demande de huis clos doit
se faire in limine litis. Les références faites à des éléments médicaux ou psychologiques ainsi que les
éléments en lien avec des enfants ne peuvent que très rarement fonder une demande de huis clos, pas
plus d’ailleurs que l’origine familiale d’un dossier et la nature hautement personnelle qui s’y rattache.
Voir aussi : M.H. c. M.F., [2005] J.Q. no 2819, J.E. 2005‑706 (C.A.) ; J.L.D. c. Vallée, [1996] J.Q.
no 3048, [1996] R.J.Q. 2480, J.E. 96-1978 (C.A.) ; B.B. c. Québec (Procureur général), [1997]
J.Q. no 3938, [1998] R.J.Q. 317, J.E. 98-227 (C.A.).
13–6 Cinar Corporation c. Weinberg, [2006] J.Q. no 16483, J.E. 2007-307, EYB 2006-111943 (C.S.) – Le
requérant a le fardeau de prouver la nécessité de l’ordonnance de huis clos. Celle-ci, qui est un exercice
discrétionnaire, ne sera accordée que lorsqu’elle est nécessaire pour éviter un préjudice sérieux au requé­
rant et lorsque ses effets bénéfiques l’emportent sur ses effets préjudiciables.
Voir aussi : Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] A.C.S. no 104, [1994] 3 R.C.S. 835 ; Sierra
Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), [2002] A.C.S. no 42, [2002] 2 R.C.S. 522.
13–7 5834310 Canada inc. c. R.C., [2004] J.Q. no 8219, J.E. 2004-1501, REJB 2004-68462 (C.A.) – L’or­
donnance de huis clos doit être examinée en fonction de l’intérêt public et non de l’intérêt particulier du
requérant. Pour qu’un intérêt commercial important puisse emporter huis clos, il ne doit pas se rapporter
uniquement et spécifiquement à la partie qui demande l’ordonnance de confidentialité : il doit s’agir d’un
intérêt qui peut se définir en terme d’intérêt public à la confidentialité ayant préséance sur le principe
fondamental de la publicité des débats judiciaires. D’autre part, les tribunaux ont refusé l’ordonnance
d’anonymat si le risque allégué consiste dans l’inconvénient d’être plus largement reconnu dans la société.
De plus, tout demandeur voulant obtenir réparation contre celui ayant tenu des propos diffamants à son
endroit porte nécessairement son débat sur la place publique : il accepte alors qu’une certaine publicité
entoure son action et son procès.
Voir aussi : Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général) (Re R. c. Carson),
[1996] A.C.S. no 38, [1996] 3 R.C.S. 480 ; Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances),
[2002] A.C.S. no 42, [2002] 2 R.C.S. 522 ; Assoc. pour l’accès à l’avortement (Re), [2002] J.Q.
no 2821, J.E. 2002-928 (C.A.) ; The Gazette c. Québec (coroner), [1996] J.Q. no 3893, [1997]
R.J.Q. 7 (C.A.).
3.Enfants
13–8 R. c. C.B., [1981] A.C.S. no 94, [1981] 2 R.C.S. 480 – Il existe des exceptions notoires au principe
fondamental de l’audience publique. C’est le cas des procès impliquant des enfants et qui doivent se
tenir in camera, c’est-à-dire seulement devant les personnes intéressées.
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Dispositions générales
13–15 4.Informations confidentielles
13–9 Tee-Comm Electronics Inc. c. General Instrument Corp., [1993] J.Q. no 212, [1993] R.D.J. 374 (C.A.)
– La Cour supérieure a compétence pour ordonner que des informations dites confidentielles soient
protégées de la publicité inhérente aux procédures judiciaires. La partie qui réclame la protection doit
cependant faire la preuve qu’elle y a droit en fonction d’un des critères exposés à l’article 13 C.p.c. En
l’absence d’une telle preuve, aucune limite ne sera ordonnée pour protéger les documents.
13–10 Loto-Québec c. Moore, [1999] J.Q. no 378, J.E. 99-610, REJB 1999-10920 (C.A.) – Le tribunal
saisi d’une demande de non-accès à un document ou à une preuve testimoniale doit tenter de réconcilier
deux impératifs contradictoires : 1) protéger la confidentialité du document avant qu’une décision ne soit
prise sur sa publicité ; et 2) donner à la partie qui conteste la confidentialité suffisamment d’informations
pour lui permettre de plaider efficacement son point de vue.
13–11 Audisoft technologies inc. c. Vizvocus technologies inc., [2001] J.Q. no 6212 (C.A.) – Une partie
peut, dès le début d’un litige, obtenir une ordonnance limitant l’accès à certains documents sur preuve
prima facie la justifiant. Cette ordonnance de confidentialité peut être modulée ou adaptée ultérieurement,
au besoin.
13–12 Havana Club Holding S.A. c. Bacardi & Co. Ltd., [2002] J.Q. no 288, B.E. 2002BE-234, REJB 200228073 (C.A.) – Au stade préliminaire, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise de versions non caviardées
de documents. Ce sera au juge du procès, sous l’éclairage des éléments alors disponibles, d’ordonner
la divulgation, en tout ou en partie, de ceux-ci.
13–13 Michaud c. Turgeon, [1997] J.Q. no 1993, J.E. 97-1339 (C.A.) – Le tribunal a le pouvoir d’interdire
la publication de certains documents et témoignages avant d’avoir eu l’occasion de décider s’ils sont
confidentiels ou privilégiés ou encore s’ils sont susceptibles de violer les droits fondamentaux de quelque
personne. Cela inclut les interrogatoires sur affidavit et les documents intimement liés au document prin­
cipal dont la publication est prohibée.
13–13.1 Pellemans c. Lacroix, [2008] J.Q. no 12722, J.E. 2009-291, EYB 2008-151540 (C.S.) – Dans la
poursuite de sa mission qui est de veiller à l’application de la Loi sur les valeurs mobilières, l’Autorité des
marchés financiers exerce tantôt un rôle réglementaire, lorsqu’elle assure l’encadrement des activités
se rapportant aux marchés des valeurs mobilières, tantôt pénal, lorsqu’elle poursuit une personne contre­
venant à une disposition de la loi, et tantôt civil, lorsqu’elle exerce le recours visé à l’article 269.2 de
la loi. S’ils sont pertinents, elle peut utiliser dans un recours civil des documents qu’elle a obtenus par
perquisition légale dans le but de recueillir la preuve nécessaire pour établir la commission d’infractions
à la Loi sur les valeurs mobilières. On ne peut exiger d’elle qu’elle compartimente les connaissances
qu’elle a acquises dans un dossier en exerçant les pouvoirs qui lui sont attribués pour remplir l’une ou
l’autre de ses fonctions.
5.Pseudonyme
13–14 B.B. c. Québec (Procureur général), [1997] J.Q. no 3938, [1998] R.J.Q. 317 (C.A.) – La procédure
sous pseudonyme étant l’exception, une partie doit être préalablement autorisée par un juge pour exercer
un recours sous le couvert de l’anonymat. La partie doit d’abord prouver que le préjudice qu’elle subirait
par le dévoilement de son nom serait supérieur à celui de l’intérêt public qui soutient le caractère public
et ouvert du débat judiciaire.
13–15 Assoc. pour l’accès à l’avortement (Re), [2002] J.Q. no 2821, J.E. 2002-928 (C.A.) – Dans le cadre
d’un recours collectif, le prononcé d’une ordonnance d’anonymat au bénéfice d’un membre désigné
peut être justifié lorsque la divulgation de son identité pourrait mettre en péril l’intégrité de sa personne.
Lorsque cette ordonnance ne vise pas l’anonymat de la personne morale qui désire instituer le recours,
mais l’anonymat du membre qu’elle désigne, l’ordonnance ne porte qu’une atteinte limitée au caractère
public et ouvert du débat judiciaire.
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13–16 Code de procédure civile annoté 2011
13–16 Carter c. Glegg, [2003] C.S.C.R. no 514 (C.S.C.) – La requête doit être rejetée si le requérant
ne peut démontrer que le préjudice qu’il subirait par le dévoilement de son nom l’emporte sur l’intérêt
public qui exige la transparence et la publicité des débats judiciaires. Le fait qu’un requérant n’ait jamais
demandé l’anonymat ni d’ordonnances de non-publication et de non-diffusion devant les cours inférieures
doit être pris en considération.
Voir aussi : Glegg c. Smith & Nephew Inc., [2005] A.C.S. no 29, [2005] 1 R.C.S. 724.
6.Interrogatoire préalable
13–17 Lac d’Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., [2001] A.C.S. no 49, [2001] 2 R.C.S. 743
– L’interrogatoire préalable ne constitue pas une audience au sens de l’article 13 C.p.c. Il a un caractère
exploratoire et il est donc approprié de reconnaître qu’il est soumis à une obligation de confidentialité,
puisque l’information obtenue lors de celui-ci demeure en principe privée à cette étape.
7. Droit de la famille
13–18 Droit de la famille – 072307, [2007] J.Q. no. 11198, J.E. 2007-1989 (C.S.) – La discrétion judiciaire en
matière de mise sous scellés d’un dossier judiciaire, seules les parties y conservant accès, est encadrée par des
normes constitutionnelles que la Cour suprême raffine de temps à autre lorsqu’elle réexamine l’équilibrage
délicat des principes de publicité et de confidentialité qu’implique une telle demande. La publicité des débats
judiciaires ne souffre d’exception que dans les cas où le droit du public à la confi­dentialité l’emporte sur le droit
à l’accessibilité. Or, la nature particulière des litiges familiaux ne justifie pas en soi un accroc au principe de la
publicité, les parties ne se distinguant pas significativement des autres justiciables dont la vie privée peut être
dévoilée dans le cadre de procédures judiciaires. Le requé­rant qui fait valoir qu’il fait partie d’un milieu
professionnel particulièrement restreint et hautement com­pétitif, où chacun est friand d’informations plus ou
moins confidentielles, verra sa demande de mise sous scellés rejetée, car il n’invoque que son intérêt privé.
8. RECOURS COLLECTIF
13–19 Pellemans c. Lacroix, [2007] J.Q. no 14285, 2007 QCCS 5913, J.E. 2008-239 – Après s’être assuré
de leur pertinence, le tribunal peut ordonner la communication d’informations ou de documents couverts par
la législation visant à protéger leur confidentialité dans le secteur public ou privé, ces lois n’ayant pas pour
effet d’en restreindre la divulgation ou la production dans le cadre d’un débat judiciaire. Ainsi, les parties à
un recours collectif ont-elles le droit d’obtenir la divulgation de renseignements reliés aux membres du
groupe, détenteurs d’unités d’un fonds d’investissement.
13–20 Marcotte c. Banque de Montréal, [2008] J.Q. no 8216, 2008 QCCS 3225 – L’ordonnance de
confidentialité doit être nécessaire afin d’écarter un risque sérieux pour un intérêt important, y compris
un intérêt commercial. Cependant, cet intérêt commercial ne doit pas se rapporter uniquement et spécifiquement à la partie qui demande l’ordonnance, il faut qu’il se définisse en termes d’intérêt public à la
confidentialité. Ainsi, dans un recours collectif opposant des consommateurs à des institutions financières, que celles-ci considèrent des informations comme confidentielles à l’interne est insuffisant pour
transformer leur intérêt privé en un intérêt public à la confidentialité.
13–21 Droit de la famille – 08162, [2008] J.Q. no 661, 2008 QCCS 285, J.E. 2008-407 – Lorsque, dans
un litige familial, on conteste la constitutionnalité de certaines dispositions du Code civil du Québec,
on doit à la fois protéger la vie privée de la famille et respecter le droit du public d’être informé. À
chaque étape du processus, les parties et la cour devront pondérer les intérêts privés et publics, et le
tribunal devra alors émettre des ordonnances ponctuelles afin de conserver la contestation constitutionnelle publique tout en sauvegardant l’aspect privé de certaines informations.
14. Ceux qui assistent aux audiences doivent s’y com­
porter avec respect, garder le silence et s’abstenir de
manifester leur approbation ou leur désapprobation
de ce qui s’y passe.
14. Persons present at sittings of the courts must
maintain a respectful attitude, remain silent and refrain
from showing their approval or disapproval of the
proceedings.
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