CONSTAT D`ACCORD Restitution du dépôt de garantie (caution) en

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CONSTAT D`ACCORD Restitution du dépôt de garantie (caution) en
CONSTAT D’ACCORD
Restitution du dépôt de garantie (caution) en matière de baux d’habitation
M. ........
Né le ..... à .......
Demeurant :
ET
M. ........
Né le ..... à .......
Demeurant :
en présence de .....
conciliateur de justice du canton de .....
Les parties sont convenues de mettre fin au litige les opposants dans les termes suivants :
Ou Les parties sont convenues ce qui suit :
Les parties avaient conclu un bail d’habitation portant sur l’immeuble situé .... (situation de
l’immeuble loué), appartenant à XXX ....... Un dépôt de garantie d’un montant de .... a été
versé à XXX par YYY.
Le bail a été résilié par .... (mode de résiliation) à effet du .... (date de terme du bail du fait de
la résiliation). Les lieux ont été libérés le ... et les clés restituées au bailleur le ....
XXX reconnaît devoir la somme de .... euros, au titre du dépôt de garantie.
Au vu des états des lieux d’entrée et de sortie, les parties arrêtent à .... euros le montant des
réparations locatives dues par YYYY.
Après compensation entre ces créances réciproques, XXX reconnaît devoir à YYY la somme
de .... euros, avec les intérêts légaux de droit à compter du ... (deux mois après la libération
des lieux), qu’il s’engage à régler dans les conditions suivantes : .....
OU
Après compensation, YYY reconnaît devoir la somme de ....., qu’il s’engage à régler dans les
conditions suivantes : .....
(Le cas échéant) Les parties demandent expressément que cet accord soit transmis au juge
d’instance de .... pour recevoir la force exécutoire conformément à l’article 9 al. 3 du décret
n° 78-381 du 20 mars 1978.
Et après lecture de cet accord écrit en .... exemplaires originaux, les parties ont déclaré en
approuver les termes et l’ont signé avec le conciliateur de justice.
Un exemplaire a été remis à chacune des parties, deux exemplaires ont été conservés au
conciliateur de justice, l’un aux fins de classement, l’autre afin d’être déposé, sans délai, au
greffe du tribunal d’instance de .....
Les parties
Le conciliateur de justice
DATE
COMMENTAIRES
Les conditions de restitution du dépôt de garantie sont fixées par l’article 22 de la loi n°
89-462 du 6 juillet 1989, dont les dispositions sont d’ordre public, ce qui signifie que les
parties ne peuvent pas y déroger.
Le dépôt de garantie est communément, et de façon à la fois erronée et abusive appelé
“caution”. L’emploi de ce terme impropre, qui recouvre une toute autre réalité juridique, est à
bannir.
Le dépôt de garantie doit être restitué au plus tard dans le délai de deux mois suivant la
restitution des clés, et cette somme portera de plein droit intérêt légal à l’expiration de ce
délai de deux mois.
Le bailleur est en droit de déduire du dépôt de garantie les sommes que le locataire resterait
lui devoir :
- les loyers impayés. Notons à cet égard qu’en cas de congé donné par le locataire, celui-ci est
tenu de respecter un délai de préavis de trois mois, réduit à un mois en cas d’obtention d’un
premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte
d’emploi. Il faut souligner qu’aucune condition de distance géographique lié au nouvel
emploi, qui peut être situé dans la même ville, n’est imposé. De même, le loi ne fait aucune
distinction selon les modes de perte d’emploi, sous réserve de la bonne foi du locataire ; le
locataire qui a donné congé est tenu au paiement du loyer jusqu’au terme du congé (un mois
ou trois mois à compter de la réception du congé, la notion “tout mois commencé est dû”
étant contraire aux dispositions d’ordre public relatives au délai du congé), sauf si le
logement est reloué, auquel cas le loyer et les charges sont dus jusqu’à cette relocation ;
- les charges impayées, qui doivent être justifiées ; seules les charges visées au décret n°
87-713 du 26 août 1987, peuvent être mises à la charge du locataire ;
- les réparations locatives. Notons que celles-ci sont énumérées limitativement par le décret
n° 87-712 du 26 août 1987. En outre, conformément à l’article 1755 du code civil, le
locataire n’est jamais tenu de remédier aux effets de la vétusté ou de l’usure normale, ce qui
signifie qu’il n’est pas tenu de refaire des peintures ou des papiers-peints défraîchis ou usés,
dès lors qu’aucune dégradation ou aucun usage abusif de la chose louée n’est constaté.
L’existence de réparations locatives résulte de la comparaison entre les états des lieux
d’entrée et de sortie qui doivent obligatoirement être établis conformément à l’article 3 de la
loi du 6 juillet 1989, soit contradictoirement, soit par huissier de justice. En l’absence d’un tel
état des lieux, la partie qui y a mis obstacle ne peut pas se prévaloir de la présomption de bon
état prévue par l’article 1731 du code civil. L’obligation au paiement du montant des
réparations locatives est indépendant de la réalisation de ces réparations par le bailleur.