convention collective 2012-2017

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convention collective 2012-2017
CONVENTION COLLECTIVE
DE TRAVAIL
ENTRE :
BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA
ET
TRUST LA LAURENTIENNE DU CANADA
ET :
SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET
EMPLOYÉS PROFESSIONNELS-LES ET DE
BUREAU, SECTION LOCALE 434, SEPB-CTC-FTQ
Les premières employées et premiers employés de Banque
syndiqués en Amérique du Nord,
accrédités au Canada le 6 octobre 1967
EN VIGUEUR DU 1ER JANVIER 2012 AU 31 DÉCEMBRE 2017
Table des matières
ARTICLE I
Définition des termes ...................................................................................................4
ARTICLE II
Reconnaissance...........................................................................................................6
ARTICLE III
Pas de discrimination ou d'intimidation........................................................................7
ARTICLE IV
Représentation syndicale.............................................................................................7
ARTICLE V
Procédure de règlement des griefs............................................................................11
ARTICLE VI
Arbitrage.....................................................................................................................12
ARTICLE VII
Grève ou lock out .......................................................................................................13
ARTICLE VIII
Ancienneté .................................................................................................................13
ARTICLE IX
Mesures disciplinaires................................................................................................15
ARTICLE X
Mutation .....................................................................................................................15
ARTICLE XI
Réduction de personnel et protection d’emploi..........................................................19
ARTICLE XII
Changements technologiques ...................................................................................25
ARTICLE XIII
Congés.......................................................................................................................27
ARTICLE XIV
Salaires ......................................................................................................................39
ARTICLE XV
Heures de travail et surtemps ....................................................................................45
ARTICLE XVI
Jours fériés.................................................................................................................62
ARTICLE XVII
Vacances annuelles payées ......................................................................................64
ARTICLE XVIII
Santé, sécurité et hygiène .........................................................................................70
ARTICLE XIX
Tableaux d’affichage..................................................................................................77
ARTICLE XX
Sécurité syndicale ......................................................................................................77
ARTICLE XXI
Généralités.................................................................................................................78
ARTICLE XXII
Durée de la convention ..............................................................................................78
2
Annexe « A ».............................................................................................................80
Annexe « B ».............................................................................................................99
Annexe « C »...........................................................................................................100
Annexe « D »...........................................................................................................100
LETTRE D'ENTENTE No1
Programme d’aide aux employées et déléguées sociales.......................................103
LETTRE D'ENTENTE No2
Conditions de travail des conseillères principales services aux particuliers............104
LETTRE D'ENTENTE No3
Certificat de courtage...............................................................................................106
LETTRE D'ENTENTE No4
Agences de placement ............................................................................................107
LETTRE D'ENTENTE No5
Conditions de travail des employées occupant les fonctions nouvellement incluses
à l’ordonnance d’accréditation suite à la décision du Conseil canadien des
relations industrielles (ci-après « CCRI ») du 31 décembre 2004 ...........................108
LETTRE D'ENTENTE No6
Conditions de travail des Directrices, développement hypothécaire .......................114
LETTRE D'ENTENTE No7
Avantages financiers................................................................................................120
LETTRE D'ENTENTE No8
Conditions de travail des employées en affectation temporaire ..............................121
LETTRE D'ENTENTE No9
Intégration des fonctions de classe S5 à la nouvelle fonction de classe C5 ...........128
LETTRE D'ENTENTE No10
Ajustement salarial additionnel pour les années 2016 et 2017 ...............................129
LETTRE D'ENTENTE No11
Conditions relatives à la rémunération des Conseillères, Services télébancaires
(S.A.C. – niveau II) non accréditées pour la vente de fonds communs
d’investissement.......................................................................................................130
LETTRE D'ENTENTE No12
Directrice comptes agricoles....................................................................................132
LETTRE D'ENTENTE No13
Fonction de Représentant guichet personnalisé (RGP) et Agent service à la
clientèle (ASAC).......................................................................................................133
LETTRE D'ENTENTE No14
Retraite progressive .................................................................................................134
LETTRE D'ENTENTE No15
Conditions relatives à la nomination d’une conseillère, service des ventes
directes dans un poste de conseillère, service aux particuliers...............................135
LETTRE D'ENTENTE No16
Précisions quant aux conditions relatives au congé partiel de maternité ................136
LETTRE D'ENTENTE No17
Changements mineurs et changements majeurs ....................................................137
3
ARTICLE I
DÉFINITION DES TERMES
1.01 Dans la présente convention collective, à moins que le contexte ne s’y
oppose, le recours au féminin pour désigner des personnes a comme seul
but d’alléger le texte et identifie sans discrimination les individus des deux
sexes. Les expressions et termes suivants signifient, à moins que le
contexte ne s’y oppose :
a) Banque :
Banque Laurentienne du Canada et Trust La Laurentienne du Canada,
ci-après désignés: la "Banque".
b) Syndicat :
Le Syndicat des Employées et Employés Professionnels-les et de
Bureau, Section Locale 434, SEPB-CTC-FTQ, ci-après désigné: le
"Syndicat".
c) Employée :
Les expressions "employée" et "toute employée" tant au singulier qu'au
pluriel, signifient toute employée comprise dans les unités de
négociation, tel que mentionné à la clause 2.01 de cette convention.
d) Employée à temps partiel :
L’employée à temps partiel est une employée régulière dont la
semaine normale de travail doit se situer entre un minimum de douze
(12) heures sous réserve des clauses 15.01 k) alinéa v), 15.01 s),
15.02 s) et 15.04 e) et un maximum de vingt-quatre (24) heures.
Le nombre d'heures peut être augmenté temporairement pour
remplacer une autre employée temporairement absente de son poste
ou pour parer à un surcroît occasionnel ou pour effectuer un travail
exceptionnel. Dans ces cas, l'employée maintient son statut
d'employée à temps partiel.
La Banque ne peut utiliser une ou des employées à temps partiel pour
éviter la création d'un poste à temps plein, ni pour éliminer un poste à
temps plein.
La Banque doit maintenir en moyenne un minimum de deux (2) postes
à temps plein par succursale.
e) Employée temporaire :
Une employée embauchée :
1. soit pour remplacer une autre employée temporairement
absente de son poste; ou
2. soit pour parer à un surcroît occasionnel ou pour effectuer un
travail exceptionnel ou pour la durée d’une campagne
promotionnelle ou pour un besoin saisonnier; dans tous ces cas,
la durée d’emploi ne peut excéder 26 semaines à moins
d’entente écrite avec le Syndicat; ou
3. soit dans le cadre d’un projet spécifique; dans un tel cas, la
Banque avise le Syndicat de la nature et de la durée du projet.
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La Banque ne peut utiliser une ou des employées temporaires pour
éviter la création d’un poste à temps plein ou à temps partiel ni pour
éliminer un poste à temps plein ou à temps partiel.
Le Syndicat est avisé par écrit, de la durée et des motifs donnant lieu à
tout embauchage d'employées temporaires de plus de cinq (5) jours.
Les employées temporaires bénéficient des droits qui leur sont
conférés à l’Annexe « C ».
f) Fonction :
À moins d'indication contraire, fonction signifie les tâches qui
apparaissent en regard de chaque titre d'emploi prévu à l'Annexe «A».
Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d'entrée en vigueur
de la présente convention, la Banque remet au Syndicat une mise à
jour de la partie III de l'Annexe « A » qui, sous réserve de mésentente,
se substituera à la version actuelle.
Par la suite, la Banque avisera le Syndicat par écrit de toute
modification à cette Annexe.
g) Promotion :
Mutation d'une fonction donnée à une autre fonction dont le maximum
de l'échelle salariale est supérieur.
h) Rétrogradation :
Mutation d'une fonction donnée à une autre fonction dont le maximum
de l'échelle salariale est inférieur.
i) Transfert :
Mutation d'une fonction donnée à une autre fonction dont le maximum
de l'échelle salariale est identique; ou changement de succursale,
direction ou section à l'intérieur d'une même direction, sans qu'il y ait
changement de fonction.
j) Poste :
Exercice d’une fonction à un endroit désigné. Toutefois un poste peut
comprendre deux (2) succursales ou deux (2) directions situées l’une
par rapport à l’autre à une distance en parcours routier le plus court
n’excédant pas douze (12) kilomètres. De plus, si une employée doit
travailler dans ces deux lieux de travail dans la même journée, le
temps de déplacement entre ces lieux est inclus dans l’horaire et la
clause 14.07 s’applique pour les frais de déplacement.
Pour tout déplacement effectué ailleurs que dans les deux (2)
succursales ou les deux (2) directions mentionnées au premier
paragraphe et si un tel déplacement est fait à la demande expresse de
la Banque, ce déplacement est fait pendant l’horaire de travail et la
clause 14.07 s’applique pour les frais de déplacement.
5
k) Conjoint :
Celui qui l’est devenu par suite d’un mariage légalement contracté au
Québec ou ailleurs et reconnu comme valable par les lois du Québec,
ou le conjoint de fait de l’employée, c’est-à-dire la personne qui réside
en permanence avec l’employée depuis plus d’un (1) an et qui est
reconnu publiquement comme son conjoint.
l) Employée à temps plein :
L’employée à temps plein est une employée régulière dont la semaine
normale de travail est celle apparaissant à la clause 15.01 a), 15.03 a)
ou 15.07 b) selon le cas de la présente convention.
m) Distance raisonnable :
Une distance entre deux lieux de travail de la Banque n’excédant pas
en parcours routier le plus court quarante (40) kilomètres et n’exigeant
pas le franchissement de plus d’un (1) pont de la région métropolitaine
de Montréal parmi les suivants:
-
Pont Le Gardeur
Pont Charles-De-Gaulle
Pont Pie IX
Pont Papineau-Leblanc
Pont Viau
Pont Médéric-Martin
Pont Lachapelle
Pont Louis-Bisson
Pont de l’Île-aux-Tourtes
Pont Galipeault
Pont Mercier
Pont Champlain
Pont Victoria
Pont Jacques-Cartier
Pont-tunnel Louis-Hippolyte-LaFontaine
Pont de l’Autoroute 25
ARTICLE II
RECONNAISSANCE
2.01
2.02
RECONNAISSANCE SYNDICALE
a)
La présente convention s'applique aux employées de la Banque qui
sont comprises dans l'unité de négociation définie par
l'accréditation du Conseil Canadien des Relations Ouvrières émise
en date du 6 octobre 1967 et remplacée par l’accréditation du
Conseil canadien des relations industrielles du 31 décembre 2004,
ainsi qu'aux employées du Trust qui sont comprises dans l'unité de
négociation émis par le bureau du commissaire général du travail.
b)
La Banque reconnaît le Syndicat comme agent négociateur unique
et exclusif des employées comprises dans les unités de
négociation.
Le personnel de la Banque qui n'est pas compris dans les unités de
négociation mentionnées plus haut, ne peut exécuter du travail
normalement confié aux employées, excepté de façon temporaire en cas
d'urgence.
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2.03
FONCTION RÉSERVÉE À LA DIRECTION
Le Syndicat reconnaît qu'il appartient exclusivement à la Banque de gérer,
diriger et administrer ses affaires, le tout conformément aux dispositions
de la présente convention collective.
2.04
TRAVAIL À FORFAIT
L'attribution de travail à forfait ne peut avoir pour effet de causer ni mise à
pied, ni rétrogradation, ni causer de réduction de la semaine normale de
travail. Cependant, le travail transféré du Trust à la Banque ou de la
Banque au Trust ne constitue pas du travail à forfait au sens de la
présente convention.
ARTICLE III
PAS DE DISCRIMINATION OU D'INTIMIDATION
3.01 Il est convenu qu'il ne doit y avoir aucune discrimination, coercition,
intimidation ou harcèlement de la part de la Banque, du Syndicat ou de
leurs représentantes ou membres respectifs, contre une employée en
raison de son activité ou inactivité syndicale, ou du fait qu'elle est ou
qu'elle n'est pas membre d'une organisation syndicale, ou en raison de sa
race, de sa religion, de sa couleur, de son sexe, de ses affiliations
politiques ou de tout autre motif de nature illégale.
La Banque reconnaît que les employées ont droit à un environnement de
travail exempt de toute forme de harcèlement. La Banque et le Syndicat
conviennent de traiter de ce problème avec diligence et discrétion.
3.02 Sauf tel que stipulé dans la convention collective, il est entendu qu'aucune
réunion en rapport avec le Syndicat ou ses activités ne sera tenue sur les
propriétés de la Banque.
ARTICLE IV
REPRÉSENTATION SYNDICALE
4.01 Le Syndicat peut désigner des déléguées qui peuvent assister les
employées dans la présentation de leurs griefs aux représentantes de la
Banque, conformément à la Procédure de règlement des Griefs.
4.02 Seules les employées de la Banque sont éligibles à servir comme
déléguée et comme membre des Comités prévus à la présente convention
collective. Le Syndicat peut s'adjoindre des conseillères lors de toute
rencontre prévue à la présente convention.
4.03 La déléguée doit être une employée de la succursale ou de la direction où
elle agit. La répartition des déléguées s'établit comme suit:
a) Succursales : une (1) déléguée par succursale ;
b) Directions : une (1) déléguée par direction par vingt (20) employées;
4.04 Le Syndicat transmet à la représentante des Relations de travail, les 30
juin et 31 décembre de chaque année, la liste des déléguées.
4.05 Il est entendu que les déléguées ont un travail régulier dont elles doivent
s'acquitter comme employées de la Banque, et s'il devient nécessaire de
s'occuper d'un grief durant les heures de travail, la déléguée demande à
7
sa supérieure immédiate la permission de s'absenter, et cette permission
ne peut être refusée indûment. À cette condition, la déléguée ne subit
aucune perte de salaire.
La Banque favorise la libération de la déléguée au cours de la période de
repas afin qu’elle soit disponible pour rencontrer une nouvelle employée
permanente.
4.06
COMITÉ DE NÉGOCIATION :
Lors des négociations pour le renouvellement de la présente convention,
la Banque convient de donner à un maximum de sept (7) employées qui
sont membres du Comité de Négociation du Syndicat, (pas plus d’une [1]
par succursale ou direction) la permission de s’absenter de leur travail
sans perte de salaire aux fins d’assister aux séances de négociation et de
conciliation.
De plus, des permissions d'absence avec solde totalisant cinquante (50)
jours pour les rencontres préparatoires auxdites séances peuvent être
accordées par la Banque. Toute permission d’absence supplémentaire
aux mêmes fins sont déduites de la banque de libérations syndicales
prévue à la clause 4.08 ou sont sans solde au choix du Syndicat. Ces
permissions ne peuvent être refusées indûment.
4.07
COMITÉ DE RELATIONS DE TRAVAIL :
La Banque et le Syndicat reconnaissent que les consultations et les
échanges sur le contenu de la convention, sur des griefs ou touchant des
conditions de travail différentes de celles qui y sont prévues ou sur toute
autre question d'intérêt commun devraient promouvoir entre elles des
relations harmonieuses et constructives.
Les consultations prennent place dans le cadre d'un Comité de Relations
de Travail composé de cinq (5) membres du côté syndical et de cinq (5)
personnes du côté patronal incluant la représentante des Relations de
travail.
La Banque convient d'accorder à cinq (5) employées qui sont membres du
C.R.T. du Syndicat, (pas plus d'une (1) employée par succursale ou
direction), la permission de s'absenter de leur travail sans perte de salaire
pour assister aux réunions du comité.
Les réunions du Comité de Relations de Travail se tiennent, à la demande
de l’une ou l’autre des parties, à un moment convenu entre elles.
4.08 La Banque accorde des libérations syndicales sans perte de salaire à dix
(10) employées dont pas plus d’une (1) provenant d’une même section de
direction ou de la même succursale, qui ont été déléguées par le Syndicat
pour assister à des congrès, conférences à portée syndicale, sessions de
formation syndicale ou pour s'occuper des affaires internes du Syndicat à
condition, toutefois que cette absence ne dépasse pas au total deux cent
vingt-cinq (225) jours ouvrables par année et à condition, de plus, que la
Banque ait été avisée par écrit au moins une (1) semaine à l'avance des
libérations syndicales. Dans les cas de congé pour formation syndicale, la
Banque peut accorder à plus de dix (10) employées un tel congé à la
demande du Syndicat.
Le Syndicat peut reporter un maximum de 20 jours inutilisés du nombre de
journées de libération au cours de l’année suivante.
La présidente du Syndicat est libérée à plein temps sans perte de salaire
pour assister à des congrès, conférences à portée syndicale, sessions de
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formation syndicales, s’occuper des affaires internes du Syndicat ou pour
participer à des rencontres patronales / syndicales entre les parties.
La Banque convient de libérer sans perte de salaire une (1) déléguée par
succursale ou direction qui travaille un samedi et/ou un dimanche pour
assister au congrès de la Section locale 434 si ce dernier a lieu un samedi
ou un dimanche.
Les libérations faisant l’objet d’un préavis d’une (1) semaine ne peuvent
être refusées. Dans les autres cas, elles ne seront pas refusées indûment.
Les libérations en vertu de la clause 4.09 n’affectent pas la banque de
deux cent vingt-cinq (225) jours ni les ratios d’employées prévus aux
clauses 4.06, 4.07, 4.08, 4.10 et 14.06.
4.09 La Banque accorde une libération syndicale sans salaire d'une durée non
inférieure à six (6) mois, à quatre (4) employées qui ont demandé une telle
libération pour travailler à temps plein pour le Syndicat pourvu que la
Banque ait été avisée au moins un (1) mois à l'avance d'une telle
libération. Il est entendu qu'aux mêmes conditions ces employées peuvent
être remplacées par d'autres à la fin de leur terme. Il est entendu que ces
employées continuent d'être couvertes par les polices d'assurance et le
Régime de rentes des employées de la Banque conformément à la classe
d’emploi détenue par l'employée au moment de l'obtention de sa libération
et que l'ancienneté s'accumule pendant cette absence.
Au retour d’une libération prévue à la présente clause, l’employée reprend
son poste. Si son poste est aboli ou si une entente intervient entre le
Syndicat et la Banque, l’Article XI s’applique.
Sur demande du Syndicat, une employée peut bénéficier de la
reconnaissance d'une classe d’emploi supérieure à celle détenue au
moment de l'obtention de la libération syndicale. Dans ce cas, le Syndicat
remboursera à la Banque les primes supplémentaires nécessaires afin de
bonifier les assurances et le Régime des rentes énumérés ci-haut. Cette
reconnaissance ne s'applique que pour la durée de ladite libération.
Sur demande du Syndicat, la Banque peut aussi accorder à une employée
un congé de trois (3) à six (6) mois aux mêmes conditions que celles
mentionnées aux paragraphes qui précèdent.
4.10
ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI :
Les parties reconnaissent l'importance d'assurer l'égalité des chances à
l'ensemble des employées tout en accordant une attention particulière à
certains groupes désignés: les femmes, les autochtones, les personnes
souffrant d'incapacité et celles appartenant à une minorité visible.
Dans le cadre de l'élaboration de son programme d'équité en matière
d'emploi, la Banque s'engage à s’entendre avec le Syndicat avant la mise
en application des phases du programme touchant les fonctions ou
employées visées par la présente convention.
Cette consultation prendra la forme d'un comité formé de cinq (5)
employées du côté syndical et trois (3) personnes du côté patronal. Les
membres du comité peuvent s'absenter du travail sans perte de salaire
pour assister aux réunions du comité et pour effectuer les travaux
nécessaires.
4.11 Après avoir avisé la Représentante des Relations de travail, la conseillère
syndicale du SEPB, Section locale 434, peut rencontrer sur les lieux de
travail et à l’extérieur des heures de travail incluant les périodes de repas
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et de repos, toute personne couverte par la présente convention sans
perte de salaire pour les employées.
4.12
LIBÉRATIONS SYNDICALES POUR UNE CONSEILLÈRE, SERVICE
AUX PARTICULIERS, UNE DIRECTRICE, SERVICE CONSEIL ET UNE
PLANIFICATRICE FINANCIÈRE
La rémunération des jours d’absence pour libérations syndicales de la
Conseillère, services aux particuliers, de la Directrice, service conseil et
de la Planificatrice financière est calculée et versée de la façon suivante :
i)
Pour une absence de dix (10) jours ouvrables et moins,
l’employée continue de recevoir son salaire hebdomadaire
de base garanti et de recevoir les commissions auxquelles
elle a droit en vertu du plan de commission établi par la
Banque ;
ii)
Pour une absence de plus de dix (10) jours ouvrables
consécutifs, dans le but de ne pas affecter le calcul des
commissions de celles-ci la Conseillère, services aux
particuliers et de la Directrice, service conseil absentes se
voient créditer au plan de commission l’équivalent de la
moyenne des résultats utilisés dans le calcul de leurs
commissions pour les treize (13) périodes complètes
précédant le début de leur absence et la commission, s’il en
est, qui en résulte leur est versée conformément aux
dispositions qui précèdent.
Pour la Conseillère, services aux particuliers et la Directrice,
service conseil qui ont complété trois (3) périodes complètes
de travail actif mais moins de treize (13) périodes complètes
de travail actif à ce titre, la moyenne de leurs commissions
dans les cas où elle doit être établie, le sera à partir du
nombre de périodes complètes de travail actif qu’elles ont
réalisées lors de l’établissement de ladite moyenne.
iii)
Pour une absence de plus de dix (10) jours ouvrables
consécutifs, dans le but de ne pas affecter le calcul des
commissions de la Planificatrice financière, celle-ci se voit
créditer au plan de commission l’équivalent de la moyenne
des résultats utilisés dans le calcul de ses commissions pour
les quatre (4) trimestres complets précédant le début de son
absence et la commission, s’il en est, qui en résulte leur est
versée conformément aux dispositions qui précèdent.
Pour la Planificatrice financière qui a complété un (1)
trimestre complet de travail actif mais moins de quatre (4)
trimestres de travail actif à ce titre, la moyenne de ses
commissions sera établie à partir du nombre de trimestres
complets de présence au travail lors de l’établissement de
ladite moyenne.
Pour la Planificatrice financière qui a complété moins d’un (1)
trimestre complet de travail actif, la garantie de salaire
représente le salaire de base garanti.
4.13
SANTÉ-SÉCURITÉ AU TRAVAIL :
a)
Une déléguée à la prévention désignée par le Syndicat a pour
fonctions notamment de coordonner et accompagner lors de visites
d’inspection des lieux de travail si requis, de recevoir copie par la
Banque des avis d’accidents, enquêter sur les évènements qui
causent ou peuvent causer un accident ou être source de danger
10
pour les travailleuses et participer à l’identification et l’évaluation des
caractéristiques concernant les postes de travail et le travail exécuté
par les travailleuses.
b)
4.14
La déléguée à la prévention et/ou toute autre personne nommée par
le Syndicat en regard des activités en Santé-Sécurité au travail
bénéficient d’une banque de 105 jours ouvrables de libérations
syndicales.
La Banque accorde au Syndicat des libérations sans perte de salaire en
regard des activités en Santé-Sécurité au travail et du Réseau de
déléguées sociales une banque de soixante-quinze (75) jours ouvrables
par année. Les libérations faisant l’objet d’un préavis minimal d’une (1)
semaine ne peuvent être refusées. Dans les autres cas, elles ne seront
pas refusées indûment.
ARTICLE V
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS
5.01
DÉFINITION :
Un grief signifie toute mésentente relative à l'interprétation, à l'application
ou à la prétendue violation d'une disposition de cette convention.
5.02 Les parties aux présentes désirent que les griefs soient réglés aussi
promptement que possible.
Un grief doit être présenté par écrit à la représentante des Relations de
travail de la Banque dans les vingt (20) jours ouvrables qui suivent
l’événement qui a suscité le grief.
Un grief patronal doit être présenté par écrit à la présidente du Syndicat
dans les vingt (20) jours ouvrables qui suivent l’événement ou la
connaissance de l’événement qui a suscité le grief.
À défaut de règlement du grief dans les dix (10) jours ouvrables suivant le
dépôt, le grief est réputé être référé à la procédure d’arbitrage prévue à
l’Article VI.
5.03 Le Syndicat peut faire et soumettre un grief écrit ayant trait aux droits
conférés comme tel au Syndicat.
Le Syndicat peut faire ou soumettre un grief écrit, au nom d'un groupe
d'employées ou de l'ensemble des employées.
Le Syndicat peut faire ou soumettre un grief écrit, pour ou au nom d'une
employée.
La Banque peut faire et soumettre un grief ayant trait aux droits conférés
comme tel à la Banque.
Cependant, dans le cas d'un grief de nomination, de congédiement, de
rétrogradation, de suspension ou autre mesure disciplinaire, le Syndicat
devra faire signer le grief par l’employée au plus tard dix (10) jours avant
le début des séances d’arbitrage devant l’arbitre.
5.04 Dans le cas d'un grief résultant d’une prétendue violation de l’Article III de
la convention collective, le délai de vingt (20) jours ouvrables pour déposer
un grief est prolongé à six (6) mois de l’événement ou d’un délai plus long
après entente entre les parties.
11
5.05
a)
Lors de l'arbitrage, les parties en présence peuvent être assistées
de l’employée ou des employées nécessaires sans perte de salaire.
Toute disposition raisonnable sera prise pour permettre à l'arbitre
d'avoir accès aux établissements.
b)
On ne tient pas compte des samedis, des dimanches et des jours
fériés lorsqu'il s'agit d'établir les délais relatifs aux Articles V ou VI.
Le défaut de présenter un grief dans les délais prévus au présent
Article entraîne sa déchéance, sauf si ces délais ont été prolongés
par entente écrite entre la Banque et le Syndicat.
c)
La période comprise entre le 20 décembre et le 5 janvier de chaque
année est exclue des jours ouvrables aux fins de calcul des délais
prévus aux Articles V et VI.
d)
Toute décision à laquelle les représentantes de la Banque et les
représentantes du Syndicat en viennent est définitive et exécutoire
et lie la Banque, le Syndicat et l'employée ou les employées
concernées.
ARTICLE VI
ARBITRAGE
6.01
MÉTHODE :
À l’expiration du délai prévu à la clause 5.02 paragraphe 4, les parties ont
dix (10) jours ouvrables pour s’entendre sur le choix d’un arbitre; à défaut
d’entente, la Ministre du Travail est priée d’en nommer un.
6.02
6.03
6.04
POUVOIRS ET DEVOIRS DE L'ARBITRE :
a)
L'arbitre n'est pas autorisé à rendre une décision incompatible avec
les dispositions de cette convention, ni altérer, modifier ou amender
la présente convention.
b)
Dans le cas d'un grief résultant d'une mesure disciplinaire, d'une
rétrogradation ou d'un congédiement disciplinaires ou non, l'arbitre
peut maintenir, modifier ou casser la décision de la Banque. Il peut,
le cas échéant, y substituer la décision qui lui paraît juste et
raisonnable compte tenu des circonstances de l'affaire.
SENTENCE ARBITRALE :
a)
L'arbitre doit rendre sa décision dans les quinze (15) jours
ouvrables suivant la clôture des plaidoyers. Toutefois, les parties
peuvent convenir de prolonger ce délai.
b)
La sentence est finale, exécutoire et lie la Banque et le Syndicat et,
le cas échéant, toute employée concernée.
FRAIS D'ARBITRAGE :
Les frais et honoraires de l'arbitre sont partagés à parts égales entre la
Banque et le Syndicat.
12
ARTICLE VII
GRÈVE OU LOCK OUT
7.01 À cause de la méthode ordonnée pour régler les griefs, la Banque convient
qu'elle ne provoquera ni n'ordonnera de lock-out de ses employées, et le
Syndicat convient qu'il n'y aura pas de grève, de sortie en masse, de
ralentissement au travail, de grève sur le tas ou autre action collective qui
interrompt, réduit ou entrave le travail ou l'efficacité.
ARTICLE VIII
ANCIENNETÉ
8.01 L'ancienneté signifie la durée des services continus d'une employée
depuis la date de son dernier embauchage.
8.02
a)
Une nouvelle employée à temps plein ou à temps partiel est
soumise à une période de probation de soixante (60) jours de
travail et de cent vingt (120) jours de travail dans le cas d'un poste
de la classification des employées professionnelles.
À la fin de la période de probation, l'ancienneté prend effet à la date
de son dernier embauchage.
L'ancienneté des employées à temps plein et à temps partiel est
calculée en heures travaillées payées à taux simple.
Lors d'une absence autorisée en vertu de la présente convention,
l'employée accumule de l'ancienneté en fonction du nombre
d'heures prévues à son horaire régulier de travail comme si elle
était demeurée au travail, sauf s'il en est autrement prévu entre les
parties.
Pour les fins d'interprétation de la présente convention, une (1)
année d’ancienneté équivaut à mille six cent soixante-quatre
(1,664) heures.
Pour l’employée à temps partiel, l’ancienneté se compte en heures
et en aucun temps une employée à temps partiel ne peut accumuler
plus d’ancienneté qu’une employée à temps plein à l’intérieur d’une
année.
b)
Nonobstant les dispositions qui précèdent, l'employée temporaire
qui se voit accorder un poste à temps plein ou à temps partiel est
soumise à la période de probation prévue ci-haut; le temps
accompli à titre d'employée temporaire est crédité aux fins de calcul
de son ancienneté à la condition qu'il n'y ait pas eu d'interruption de
service de plus de trois (3) mois. Seul le temps accompli dans la
même fonction est crédité à sa période de probation et son
ancienneté ne prend effet qu'une fois sa période de probation
complétée.
c)
Il est convenu qu'il peut y avoir une prolongation de la période de
probation prévue à l'alinéa a) de la présente clause après entente
écrite avec le Syndicat.
13
d)
8.03
La suspension ou le congédiement d'une employée en période de
probation ne peut faire l'objet d'un grief.
MUTATION HORS DE L’UNITÉ :
a)
Une employée mutée hors de l’unité de négociation peut, dans
les six (6) premiers mois de sa nomination, réintégrer l'unité de
négociation, à sa demande ou suite à une décision de la Banque.
Dans un tel cas, l’Article XI s’applique comme si son poste était
aboli et toute l’ancienneté acquise tant dans l'unité qu'à l'extérieur
de l'unité lui est reconnue et ses cotisations syndicales pour la
période passée à l'extérieur de l'unité sont déduites
hebdomadairement à compter de son retour dans l'unité en addition
de sa cotisation régulière et ce, pour une période équivalente à
celle passée à l'extérieur de l'unité.
b)
Après six (6) mois hors de l'unité de négociation, l'employée qui est
réintégrée par la Banque dans l'unité de négociation conserve
l'ancienneté qu'elle avait accumulée au sein de l'unité de
négociation.
Une fois réintégrée dans l'unité de négociation, l'employée peut
utiliser son ancienneté pour postuler et obtenir un poste par
affichage.
Tant que cette employée est excédentaire, elle ne peut utiliser son
ancienneté si de ce fait, elle affecte le choix de vacances des autres
employées.
c)
8.04
La Banque convient d'aviser le Syndicat lorsqu'une personne est
réintégrée dans l'unité de négociation, au moment de sa
réintégration.
PERTE D'ANCIENNETÉ :
Une employée perd et cesse d’accumuler son ancienneté uniquement
dans les circonstances suivantes:
a)
lorsqu'elle démissionne volontairement ;
b)
lorsqu'elle est congédiée et, au cas de grief, son congédiement est
maintenu.
8.05 La Banque fournit au Syndicat les 30 juin et 31 décembre de chaque
année la liste d'ancienneté en y indiquant le numéro de l'employée, la
fonction, le statut (temps plein - temps partiel), la classe d'emploi, la date
d'entrée en service, l'ancienneté (en années et en heures), le numéro de
la ou des succursales ou directions, le nombre d’heures hebdomadaires et
le taux horaire pour chaque employée.
De plus, la Banque avise mensuellement le Syndicat de toute modification
à apporter aux listes d’ancienneté.
Les listes d'ancienneté sont aussi affichées, sans les salaires, dans les
succursales et les directions.
8.06 Il est convenu qu'après avoir avisé le Syndicat, la Banque pourra désigner
des stagiaires non comprises dans l'unité de négociation ou du personnel
non compris dans l'unité de négociation qui doivent recevoir une
expérience ou une formation spéciale aux fins de les préparer pour des
fonctions non couvertes par l'unité de négociation. La Banque peut diriger
ce personnel à des fonctions comprises dans l'unité de négociation à la
14
condition, toutefois, que ce personnel ne soit assigné à un poste détenu
par une employée.
Une telle assignation ne doit occasionner ni
rétrogradation, ni transfert, ni mise à pied, ni empêcher une employée
d'obtenir un poste de façon temporaire ou permanente.
8.07 Les employées provenant de la Scotia qui ont accepté, dans le cadre du
processus d’acquisition des succursales de la Scotia, une offre d’emploi
autre que temporaire à la Banque Laurentienne, se voient reconnaître la
totalité de leur ancienneté selon la dernière date d’embauche à la Scotia
et ce, suivant le calcul prévu à la convention collective.
ARTICLE IX
MESURES DISCIPLINAIRES
9.01 Toute mesure disciplinaire et tout congédiement non disciplinaire doivent
faire l’objet d’un écrit adressé à l’employée concernée et contenir les faits
et la ou les raisons. Une copie d’un tel écrit est transmise en même temps
au Syndicat.
9.02 Lorsqu'une représentante de la Banque convoque une employée en
regard de la clause 9.01, l'employée a le droit d'être assistée d'une
représentante du Syndicat.
9.03 Après avoir pris rendez-vous, une employée peut consulter son dossier
personnel, accompagnée, si elle le désire, d'une représentante du
Syndicat et en la présence d'une représentante de la Banque.
9.04 Toute mesure disciplinaire qui date de plus de douze (12) mois ne peut
être invoquée par la Banque. Toute mesure disciplinaire devenue caduque
est considérée comme étant retirée du dossier de l'employée.
9.05 Toute mesure disciplinaire imposée après trente (30) jours ouvrables de la
connaissance de l'incident qui y donne lieu ou de la connaissance par la
Banque des faits relatifs à cet incident, est nulle aux fins de la présente
convention, à moins d'entente contraire entre la Banque et le Syndicat.
9.06 Dans le cas de congédiement, s'il y a contestation par la Procédure de
règlement des griefs, la Banque ne verse pas à l'employée concernée les
sommes accumulées à son régime de rentes tant et aussi longtemps que
le grief n'est pas réglé.
9.07 En matière disciplinaire ou de congédiement disciplinaire ou non, il est
convenu qu'il incombe à la Banque de prouver l'offense ainsi que tout
autre motif ou juste raison pour la mesure disciplinaire ou le congédiement
qu'il soit disciplinaire ou non.
ARTICLE X
MUTATION
10.01 AFFICHAGE ET MOBILITÉ
a)
Lorsque la Banque veut combler un poste vacant ou nouvellement
créé, elle l'offre prioritairement et par ordre d'ancienneté aux
employées de même fonction de la succursale (des deux (2)
succursales) ou de la direction (des deux (2) directions) où le poste
doit être comblé.
15
b)
Lorsque la Banque veut combler un poste nouvellement créé ou un
poste demeuré vacant suite à l'application de l'alinéa a) de la
présente clause, elle affiche ledit poste pendant cinq (5) jours
ouvrables à la page d’accueil du site Intranet : Ma vie à la
Banque/section carrière/Avis d’affichage, nomination et autres, afin
de permettre aux employées de postuler en ligne durant la période
d'affichage. Une copie de l’avis d'affichage est envoyée au Syndicat
au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’affichage.
L'avis d'affichage doit contenir:
- le titre de la fonction,
- la classe d’emploi,
- la description des tâches,
- le statut,
- la ou les deux (2) succursales ou la ou les deux (2) directions
selon le cas,
- le nombre d'heures de travail,
- le quart de travail s’il y a lieu,
- le titre de la supérieure immédiate,
- les qualifications, s'il y a lieu, pour accomplir de façon
satisfaisante le travail régulier du poste visé,
- l’horaire de travail,
- la date limite pour poser sa candidature.
L’avis d’affichage des postes de Conseillères Services
télébancaires (S.A.C. – Niveau I), Conseillères Services
télébancaires
(S.A.C. – Niveau II) et Conseillères Services
télébancaires (service conseil – Niveau III) du Centre télébancaire
visés par la clause 15.07 ne contient pas l’horaire de travail compte
tenu des modalités particulières d’établissement des horaires de
travail, cependant l’avis d’affichage contient le nombre de jours de
travail.
Les qualifications demandées doivent être pertinentes et en relation
avec le poste à combler. En cas d’arbitrage, le fardeau de la preuve
incombe à la Banque.
Afin d’accélérer le processus de nomination, l’employée est
encouragée à ajouter à son dossier de candidature son curriculum
vitae et de tenir celui-ci à jour si nécessaire.
c)
Lorsque la Banque décide de retarder l'affichage ou d'abolir un
poste vacant, elle en informe le Syndicat dans les dix (10) jours
ouvrables de la vacance ou de la création du poste, en lui
fournissant les motifs par écrit, ainsi que de la date d'affichage lors
d'un report d'affichage.
d)
Les parties peuvent, par entente écrite, convenir de ne pas afficher
un poste à être comblé. Les parties peuvent aussi convenir, par
entente écrite, d'afficher des postes à caractère temporaire.
10.02 NOMINATION
a)
Les postes sont accordés à la postulante qui a le plus d'ancienneté
à la condition qu'elle soit qualifiée pour le poste visé.
Dans le cas des postes de la classification des employées
professionnelles, la Banque accorde le poste à l'employée la plus
qualifiée parmi celles qui ont postulé et qui possèdent les
qualifications requises.
16
Les parties peuvent convenir notamment qu'un plan de formation
soit offert à la postulante plus ancienne.
En cas d’arbitrage, le fardeau de la preuve incombe à la Banque.
b)
Les parties reconnaissent que dans une même direction ou une
même succursale, il ne doit pas y avoir de personne à l’emploi de la
Banque qui soit en relation d’autorité avec leur conjointe, père,
mère, frère ou sœur.
Advenant qu’une employée se retrouve dans cette situation à cause
de l’exercice d’un droit que lui confère la présente convention, les
parties conviennent de se rencontrer pour trouver un
accommodement qui ne brime pas les droits de l’employée et qui la
satisfait.
c)
Aux fins d'application des dispositions qui précèdent, une employée
en congé peut obtenir un poste à la condition que l'absence ne soit
pas d'une durée prévue de plus de trois (3) mois suivant le délai
prévu à la clause 10.02 e). De plus, si l'employée n'est pas de
retour au travail à l'intérieur de ce même délai de trois (3) mois, sa
nomination est alors annulée et le poste est réaffiché. À son retour,
l'employée est réaffectée prioritairement, conformément aux
dispositions de l'Article XI. Ces restrictions ne s'appliquent pas dans
le cas d'une absence sans solde ou pour congé de maternité.
La Banque et le Syndicat peuvent convenir d’afficher et de combler
tout poste dont la titulaire est absente à l’exception des absences
pour congé de maternité et soins d’enfant. À son retour au travail
l’employée est réaffectée prioritairement, conformément aux
dispositions de l’Article XI.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, la Banque peut afficher
et combler le poste d’une titulaire absente pour invalidité et
déclarée invalide en vertu du Régime des rentes du Québec après
l’entrée en vigueur de la convention collective. L’employée et le
Syndicat en sont avisés par écrit. L’employée visée ne peut être
assujettie aux dispositions de l’Article XI à moins qu’elle effectue un
retour au travail. L’employée qui effectue un retour au travail est
alors réaffectée prioritairement, conformément aux dispositions de
l’Article XI et le Syndicat en est avisé par écrit.
d)
Si la Banque n'accorde pas le poste par ancienneté, elle avise par
écrit, l'employée ou les employées des raisons pour lesquelles, à
son avis, l’employée (ou les employées) n'avait(ent) pas les
qualifications nécessaires pour accomplir le travail régulier du poste
visé, avec copie au Syndicat.
Il est entendu entre les parties que ce qui est actuellement convenu
d’être envoyé par écrit est envoyé par courriel jusqu’à avis contraire
de l’une ou l’autre des parties.
e)
Dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent le dernier jour de
l'avis d'affichage prévu à la clause 10.01, la Banque affiche sur
l’Intranet à la page d’accueil du site Intranet: Ma vie à la
Banque/section carrière/Avis d’affichage, nomination et autres, le
nom et l'ancienneté de l'employée à qui le poste a été accordé.
La Banque affiche sur l’intranet hebdomadairement et en même
temps, avise par écrit le Syndicat du nom de la candidate choisie et
de son ancienneté. Cet écrit inclut la liste des postulantes et
l’ancienneté de chacune, l’avis d’annulation de poste, toute
17
modification à l’affichage ainsi que la liste des postes déclarés
vacants. Toute annulation de poste est envoyée aux postulantes
avec copie par courriel au Syndicat.
La candidate choisie est affectée à son nouveau poste dans les dix
(10) jours ouvrables qui suivent l'affichage prévu au premier
paragraphe du présent alinéa.
En raison de la complexité des fonctions de classification
professionnelle, le délai d’affichage et de nomination prévu aux
paragraphes ci-avant est de vingt-cinq (25) jours ouvrables.
f)
Si pour une raison ou une autre, l'employée n'est pas affectée, elle
est rémunérée au taux de salaire auquel elle a droit et ce, à
compter du onzième (11e) jour ouvrable qui suit l'affichage du nom
de la candidate choisie tel que prévu à l'alinéa e) de la présente
clause.
10.03 Dans certains cas, pour accorder une promotion à une employée, les
parties peuvent préalablement convenir d'une période d'essai et de sa
durée.
Au cours de cette période d'essai, la Banque fournit à l'employée toute
l'aide nécessaire afin qu'elle puisse se familiariser avec son nouveau
poste.
En tout temps, pendant cette période d'essai, si la Banque détermine que
l'employée promue ne s'acquitte pas convenablement de ses tâches, elle
en avise le Syndicat et retourne l'employée à son ancien poste s’il n'est
pas encore comblé. En cas d'arbitrage, le fardeau de la preuve incombe à
la Banque. L'employée promue peut aussi décider de retourner à son
ancien poste pendant ladite période d'essai s'il n'est pas encore comblé.
Les parties peuvent, toutefois, convenir de toute autre solution.
10.04 RESTRICTIONS :
La Banque peut refuser un transfert à une employée dans les six (6) mois
suivant un changement de statut, transfert ou rétrogradation.
Nonobstant le paragraphe qui précède, dans le cas d’une Conseillère,
services aux particuliers, d’une Directrice, service conseil et d’une
Planificatrice financière, la Banque peut refuser un transfert à une
employée qui n’a pas occupé son poste au cours de deux campagnes
d’investissement consécutives qui se situent entre le 1er novembre et
quinze (15) jours suivant la fin de la période des REER.
10.05 AFFECTATIONS TEMPORAIRES :
Lorsque la Banque décide de combler un poste temporairement dépourvu
de sa titulaire pour une durée prévisible de plus de quatre (4) semaines
consécutives, elle procède, de la façon suivante :
a)
i)
Avant d’embaucher une employée temporaire ou de
procéder autrement, elle offre le poste par ordre d'ancienneté
aux employées par ordre décroissant de classe d’emploi à
l'intérieur de la ou des succursales ou de la section de
direction visée à l'intérieur de la ou des directions selon le
cas où le poste est à remplacer.
ii)
Nonobstant ce qui précède, pour la fonction de Conseillère,
services aux particuliers, le processus prévu au paragraphe
18
précédent s’applique dans la mesure où l’employée est
accréditée pour la vente de fonds mutuels.
iii)
b)
Les dispositions relatives aux employées en affectation
temporaire sont prévues à la lettre d’entente No 8.
La présente clause ne s’applique pas aux employées Conseillères
Services télébancaires (S.A.C. – Niveau I), Conseillères Services
télébancaires
(S.A.C. – Niveau II) et Conseillères Services
télébancaires (service conseil – Niveau III).
10.06 La Banque peut désigner des employées ou procéder par affichage pour
combler des postes à caractère temporaire non compris dans l'unité de
négociation. La Banque informe le Syndicat par écrit de la nature et de la
durée de l'affectation et les parties s'entendent sur les modalités
particulières avant de désigner l'employée ou de procéder par affichage.
10.07 Aux fins d'application des dispositions de la présente convention, une
employée en affectation temporaire dans un poste non compris dans
l'unité de négociation continue d'être régie par les dispositions de la
convention collective sauf en ce qui a trait aux dispositions relatives au
surtemps et aux horaires de travail.
10.08 Aux fins de promouvoir l'accès à des postes non compris dans l'unité de
négociation, la Banque peut désigner des employées qui recevront une
expérience et une formation spéciale d'une durée déterminée aux fins de
les préparer pour des fonctions non couvertes par l'unité de négociation.
La Banque convient d'informer à l'avance le Syndicat des employées en
programme de formation ayant manifesté un tel désir. La Banque informe
le Syndicat par écrit de la nature et de la durée de l'affectation et les
parties s'entendent, s'il y a lieu, sur les modalités particulières.
La Banque peut diriger ces employées à l'intérieur des succursales et des
directions à la condition toutefois que ces employées ne soient affectées à
un poste détenu par une autre employée.
Une telle affectation ne doit occasionner ni rétrogradation, ni transfert, ni
mise à pied, ni empêcher une autre employée d'obtenir un poste de façon
temporaire ou permanente.
À la fin de la période, l'employée reprend son poste sans préjudice à ses
droits en vertu de la convention collective.
10.09 La Banque avise le Syndicat en même temps de toute mutation
d'employée temps plein, temps partiel d'un poste à un autre suivant
l'application des dispositions de la présente convention, à l'exception des
affectations temporaires selon la clause 10.05.
ARTICLE XI
RÉDUCTION DE PERSONNEL ET PROTECTION D’EMPLOI
11.01 Lorsque la Banque décide d'abolir un poste autre qu'un poste de la
classification des employées professionnelles, à l'intérieur d'une fonction
dans une ou des succursales ou dans une section visée à l'intérieur d'une
direction, elle donne à l'employée visée un préavis écrit d'au moins trente
(30) jours de la date effective de l'abolition du poste, avec copie au
Syndicat. La Banque procède alors en abolissant le poste détenu par
l’employée possédant le moins d’ancienneté dans la fonction, à l’intérieur
de la ou des succursales ou de la section visée à l’intérieur de la direction.
19
Aux fins d'application des dispositions qui précèdent, les employées qui
occupent des postes à temps plein et les employées qui occupent des
postes à temps partiel font partie de groupes distincts.
11.02 À l’expiration du préavis de trente (30) jours prévu à la clause 11.01, la
Banque peut :
a)
réaffecter temporairement l’employée excédentaire à une distance
raisonnable;
b)
malgré les dispositions de la clause 10.01, réaffecter l’employée
excédentaire prioritairement à tout poste vacant ou nouvellement
créé du même statut dans sa classe d’emploi et dont le nombre
d’heures par semaine n’est pas inférieur et ce, à une distance
raisonnable;
s’il existe un ou des postes à combler, les employées choisissent
selon l’ordre d’ancienneté; à défaut, les postes sont comblés par
ordre inverse d’ancienneté, le tout sous réserve de la distance
raisonnable;
c)
envoyer un avis de supplantation à l’employée. Cet avis doit
comprendre la liste des employées détenant moins d’ancienneté
que l’employée excédentaire, ainsi que la fonction et le lieu de
travail des employées qui sont susceptibles d’être supplantées.
L’employée doit aviser la Banque dans les cinq (5) jours ouvrables
suivant la réception de cet avis de son choix d’exercer son droit de
supplantation ou démissionner, auquel cas elle reçoit la prime
d’indemnité de départ prévue à la clause 11.06.
Un premier avis de supplantation doit être envoyé à l’employée au
plus tard six (6) mois après la date de l’abolition effective du poste
s’il y a possibilité de supplantation.
11.03 MÉCANISME DE SUPPLANTATION :
1.
L’employée doit supplanter à son choix une employée ayant moins
d’ancienneté dans la même classe d’emploi et du même statut et
ce, à une distance raisonnable.
2.
L’employée ainsi supplantée doit supplanter l’employée la moins
ancienne à l’intérieur de la même classe d’emploi et du même
statut et ce, à une distance raisonnable.
3.
Aux fins des dispositions qui précèdent, l’employée n’est jamais
tenue de supplanter une employée à temps partiel dont l’horaire
comporte moins d’heures que son poste.
11.04 PROTECTION D’EMPLOI :
L’employée qui ne peut exercer son droit de supplantation et qui a deux
(2) ans et plus d’ancienneté au moment où elle reçoit son avis de
supplantation, continue d’être assujettie à la clause 11.02.
L’employée qui a moins de deux (2) ans d’ancienneté et qui ne peut
exercer son droit de supplantation conformément à la clause 11.03 peut
supplanter une employée ayant moins d’ancienneté dans une classe
d’emploi inférieure ou un statut différent, y compris une employée
temporaire. Le salaire est déterminé en tenant compte du nouveau poste
de travail.
20
11.05 En tout temps, malgré les dispositions de la clause 10.01, l’employée qui a
acquis de l’ancienneté et qui subit l’abolition de son poste peut demander
d’être réaffectée dans un poste vacant de classe d’emploi inférieure et/ou
de statut différent, à la condition qu’aucune employée dans la classe
inférieure en question ne soit excédentaire et intéressée à combler ledit
poste.
Dans ce cas, pour l’employée qui a deux (2) ans et plus d’ancienneté, son
taux horaire est maintenu sans toutefois dépasser le maximum de sa
nouvelle classe. L’employée conserve un salaire équivalent à son salaire
antérieur pour une durée équivalant à la prime d’indemnité de départ
prévue à la clause 11.06.
11.06 INDEMNITÉ DE DÉPART :
i)
En tout temps, une employée qui choisit de démissionner ou
l’employée qui a moins de deux (2) ans d’ancienneté qui ne peut
supplanter et qui est mise à pied, bénéficie alors d’une indemnité
de départ à raison de deux (2) semaines de salaire à son taux
régulier, multiplié par le nombre de ses années de service avec un
minimum de quatre (4) semaines de salaire pour l’employée de
moins de deux (2) ans de service et un minimum de treize (13)
semaines de salaire pour l’employée qui a deux (2) ans et plus de
service.
ii)
Pour la Conseillère, services aux particuliers et la Directrice,
service conseil, le salaire utilisé aux fins d’établir l’indemnité de
départ est le salaire hebdomadaire de base garanti et la moyenne
des commissions des treize (13) périodes complètes précédant le
calcul de l’indemnité de départ.
Pour la Conseillère, services aux particuliers et la Directrice, service
conseil qui ont complété trois (3) périodes complètes de travail actif
mais moins de treize (13) périodes complètes de travail actif à ce
titre, la moyenne de leurs commissions dans les cas où elle doit
être établie, le sera à partir du nombre de périodes complètes de
travail actif qu’elles ont réalisées lors de l’établissement de ladite
moyenne.
iii)
Pour la Planificatrice financière le salaire utilisé aux fins d’établir
l’indemnité de départ est le salaire hebdomadaire de base garanti
et la moyenne des commissions versées en vertu du plan de
commission pour les quatre (4) trimestres complets précédant le
calcul de l’indemnité de départ.
Pour la Planificatrice financière qui a complété un (1) trimestre
complet de travail actif mais moins de quatre (4) trimestres de
travail actif à ce titre, la moyenne de ses commissions sera établie
à partir du nombre de trimestres complets de présence au travail
lors de l’établissement de ladite moyenne.
Pour la Planificatrice financière qui a complété moins d’un (1)
trimestre complet de travail actif, l’indemnité de salaire est
déterminée uniquement à partir de son salaire hebdomadaire de
base garanti.
11.07 ABOLITION DE POSTE « HORS-CIRCUIT » :
a)
Lorsqu’il n’existe aucun lieu de travail de la Banque à une distance
raisonnable du lieu du poste aboli, le mécanisme suivant
s’applique :
21
b)
1.
Au cours des trente (30) jours suivant l’avis d’abolition de
poste, la Banque peut offrir à l’employée dont le poste est
aboli une réaffectation prioritaire à tout poste vacant ou
nouvellement créé du même statut dans sa classe d’emploi
et dont le nombre d’heures par semaine n’est pas inférieur et
ce, sans considération de distance raisonnable;
2.
À l’expiration du délai de trente (30) jours prévu à la clause
11.01, l’employée dont le poste est aboli est tenue de
supplanter. Cette employée et toutes les employées ainsi
déplacées par suite de l’application du paragraphe b) cidessous ne peuvent refuser de supplanter pour le seul motif
qu’il n’existe aucun lieu de travail à l’intérieur d’une distance
raisonnable. Si l’employée refuse de supplanter, elle est
considérée comme ayant démissionné et bénéficie alors de
la clause 11.06.
3.
L’employée qui accepte une réaffectation prioritaire ou qui
supplante à l’extérieur de la distance raisonnable a droit aux
frais de déménagement le cas échéant.
Les dispositions suivantes s’appliquent
découlant du paragraphe qui précède :
aux
supplantations
1.
L’employée doit supplanter une employée ayant moins
d’ancienneté dans la même classe d’emploi et du même
statut ou, à défaut, dans une classe d’emploi inférieure et de
même statut;
2.
L’employée ainsi supplantée doit supplanter l’employée
ayant le moins d’ancienneté dans la même classe d’emploi et
du même statut ou, à défaut, dans la classe d’emploi
inférieure et du même statut;
3.
L’employée n’est jamais tenue de supplanter une employée à
temps partiel dont l’horaire comporte moins d’heures que son
poste actuel;
4.
Dans le cas où l’employée supplante dans une classe
d’emploi inférieure, les mécanismes de la clause 14.09 b)
s’appliquent. Toutefois la Banque peut par la suite réaffecter
l’employée en vertu de la clause 11.02 b). L’employée qui
refuse cette réaffectation prioritaire est considérée comme
ayant démissionné et bénéficie alors de la clause 11.06.
5.
Une employée ayant moins de deux (2) ans d’ancienneté à
la date effective de l’abolition de son poste et qui reçoit un
avis d’abolition de son poste, n’a pas les bénéfices prévus
aux clauses 11.02 et 11.03 de la sécurité d’emploi et peut
supplanter une employée ayant moins d’ancienneté dans sa
classe d’emploi ou une classe d’emploi inférieure ou un
statut différent, y compris une employée temporaire. Le
salaire est déterminé en tenant compte du nouveau poste de
travail.
6.
Si l’employée refuse de supplanter, elle est considérée
comme ayant démissionné et bénéficie alors de la clause
11.06.
22
11.08 RÉDUCTION DE PERSONNEL :
S’il devient nécessaire de réduire le personnel, la Banque doit procéder de
la façon suivante:
a)
En mettant fin à l’emploi des employées temporaires à l’emploi de
la Banque;
b)
En mettant fin à l’emploi des employées en probation à l’emploi de
la Banque;
c)
En mettant à pied les employées à l’emploi de la Banque selon
l’ordre inverse d’ancienneté.
L’employée qui a acquis de l’ancienneté et qui doit être mise à pied doit
recevoir un préavis de deux (2) mois; à défaut, elle reçoit l’équivalent en
salaire à titre d’indemnité de départ et ce, en plus des montants prévus à
la clause 11.06 ci-haut.
11.09 QUALIFICATIONS :
Dans l’application des clauses 11.02 b), 11.03, 11.04 au 2e paragraphe,
11.05 et 11.07, l’employée doit posséder les qualifications requises
nécessaires pour accomplir le travail de façon satisfaisante dans son
nouveau poste.
11.10 RAPPEL AU TRAVAIL :
Lorsqu’un poste n’est pas comblé suite à l’application de la clause 10.02,
les rappels au travail se font selon l’ordre d’ancienneté des employées
mises à pied dans une classe égale ou inférieure, le tout sous réserve de
la clause 10.02 de la présente convention.
11.11 AVIS AU SYNDICAT :
La Banque fournit mensuellement au Syndicat la liste des employées dont
le poste est aboli et qui sont en processus de réaffectation. Cette liste doit
contenir les informations suivantes: le nom de l’employée, son adresse, la
date d’abolition de son poste, son ancienneté, le titre et le lieu de travail du
poste occupé par l’employée.
11.12 FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT :
L’employée obligée de déménager de son domicile permanent suite à
l’abolition de son poste se voit rembourser par la Banque les frais suivants
s’ils ont été approuvés par la Banque:
-
les frais de déménagement sur présentation de la facture de
l’entreprise de déménagement que la Banque aura acceptée.
L’employée doit avoir préalablement présenté à la direction Support
à la gestion un minimum de deux (2) soumissions d’entreprise de
déménagement;
-
le coût d’entreposage de ses meubles, s’il y a lieu, et pour une
période ne dépassant pas deux (2) mois;
-
les frais d’hébergement et de repas pour un maximum de cinq (5)
jours ouvrables pour la recherche d’un nouveau domicile;
-
ses frais de transport ainsi que ceux de ses dépendants selon les
dispositions de 14.07 ou par un autre moyen de transport si requis.
23
11.13 PROGRAMME VOLONTAIRE DE DÉPART OU DE RÉDUCTION DES
HEURES DE TRAVAIL :
La Banque peut offrir à des employées des programmes de départ
volontaire et ces derniers sont libres de les accepter.
Ces programmes seront discutés avec le Syndicat afin de définir les
meilleures conditions possibles.
11.14 ABOLITION DE POSTE – CLASSIFICATION DES EMPLOYÉES
PROFESSIONNELLES :
Lorsque la Banque décide d'abolir un poste de la classification des
employées professionnelles, elle donne à l'employée possédant le moins
d’ancienneté un préavis écrit d'au moins trente (30) jours de la date
effective de l'abolition du poste si le poste aboli est occupé par une
employée ayant deux (2) ans et plus d’ancienneté. Si le poste qui doit être
aboli est occupé par une employée ayant moins de deux (2) ans
d’ancienneté, le préavis écrit est alors d’au moins soixante (60) jours de la
date effective de l’abolition. Dans les deux cas, une copie de l’avis
d’abolition doit être envoyée au Syndicat. La Banque procède alors de la
façon suivante :
-
Si le poste qui doit être aboli est occupé par une employée ayant
moins de deux (2) ans d’ancienneté à la date effective de l’abolition
du poste, l'employée est mise à pied et reçoit l'indemnité de départ
prévue à la clause 11.06.
-
Si le poste qui doit être aboli est occupé par une employée ayant
deux (2) ans et plus d’ancienneté à la date effective de l’abolition du
poste, la Banque peut réaffecter temporairement l’employée
excédentaire à une distance raisonnable ou réaffecter l’employée
excédentaire prioritairement à tout poste vacant ou nouvellement
créé du même statut dans sa classe d’emploi et dont le nombre
d’heures par semaine n’est pas inférieur et ce, à une distance
raisonnable.
S’il existe un ou des postes à combler, les employées choisissent
selon l’ordre d’ancienneté; à défaut, les postes sont comblés par
ordre inverse d’ancienneté, le tout sous réserve de la distance
raisonnable.
−
Si la Banque ne peut réaffecter l’employée en vertu du paragraphe
précédent, l’employée peut :
− supplanter dans la même classe de la même direction ou
succursale l’employée ayant le moins d’ancienneté, ou;
− à défaut, elle peut supplanter une employée moins ancienne
dans une classe inférieure de la même direction ou
succursale, ou;
− à défaut, l’employée peut supplanter une employée ayant
moins d’ancienneté qu’elle dans une classe égale ou
inférieure dans une autre direction ou succursale.
Dans les trois (3) jours ouvrables suivant l'avis qu'elle reçoit à l'effet qu'elle
est supplantée, l'employée supplantée bénéficie mutatis mutandis des
dispositions des alinéas précédents.
Dans tous les cas, l’employée qui supplante doit posséder les
qualifications et les connaissances requises du poste qu’elle veut
supplanter et doit avoir deux (2) ans et plus d'ancienneté.
24
Les dispositions de la présente clause ne s'appliquent qu'à l'intérieur des
postes de la classification des employées professionnelles. Cependant,
l'employée de la classification des employées professionnelles qui a déjà
occupé pendant au moins deux (2) ans un poste d'une fonction couverte
par les dispositions de l'Article XI avant d'occuper une fonction de la
classification des employées professionnelles, bénéficie quand même des
dispositions de cet Article XI, après l'application des paragraphes qui
précèdent.
À la date effective de l'abolition du poste, l'employée qui choisit de
démissionner, l’employée qui refuse de supplanter ou l’employée qui ne
peut supplanter et qui est en conséquence mise à pied, reçoit l'indemnité
de départ prévue à la clause 11.06.
Une employée qui, suite au processus de déplacement énoncé ci-haut,
occupe un poste d'une fonction de niveau inférieur à sa classe salariale,
conserve une priorité tant qu'elle n'a pas été réaffectée dans sa classe
d'emploi et conserve son salaire actuel pour la durée de l’indemnité
prévue à 11.06.
11.15 CHANGEMENT D’ENDROIT OÙ LE TRAVAIL EST EFFECTUÉ :
a)
Un changement d’endroit où le travail est effectué ne constitue pas
à lui seul une abolition de poste. Toutefois, la Banque doit donner
au Syndicat et aux employées concernées un avis de trente (30)
jours indiquant le nouveau lieu de travail. Sur demande de l'une ou
l'autre des parties dans les dix (10) jours qui suivent cet avis, les
parties se rencontrent pour discuter des solutions possibles qui
feront en sorte que le changement n'ait pas d'effet néfaste pour les
employées. Les pourparlers se font avec diligence et bonne foi.
b)
Advenant que le changement d’endroit où le travail est effectué se
situe à l’extérieur d’une distance raisonnable du lieu de travail
antérieur, l’employée peut soit continuer d’occuper son poste au
nouvel endroit et recevoir les frais de déménagement prévus à la
clause 11.12 si son nouveau lieu de travail est situé à l’extérieur
d’une distance raisonnable par rapport à son domicile, soit se voir
assujettie à l’Article XI comme si son poste avait été aboli.
Aux fins du présent paragraphe, la distance raisonnable est une
distance entre le nouveau lieu de travail et le domicile de
l’employée n’excédant pas en parcours routier le plus court
quarante (40) kilomètres et n’exigeant pas le franchissement de
plus d’un (1) pont parmi ceux énumérés à la clause 1.01 m) de la
présente convention.
ARTICLE XII
CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES
12.01 a)
OBJECTIF :
La Banque est consciente des effets que peuvent avoir les
changements technologiques sur les employées et leurs conditions
de travail. Il est, par conséquent, essentiel que ces changements
se fassent dans le meilleur intérêt de toutes, à savoir de la Banque
et des employées. Les parties conviennent donc de ce qui suit.
25
b)
DÉFINITION :
Les mots "changements technologiques" sont définis comme:
1.
la mise en service par la Banque d'installation ou d'outillage
dont la nature ou l'espèce diffère de celle des installations ou
de l'outillage servant antérieurement à la Banque pour
l'opération de son entreprise;
2.
un changement, quant à la manière dont la Banque exploite
ou réalise son entreprise, qui est en relation directe avec la
mise en service de ces installations ou de cet outillage.
3.
un changement organisationnel. Dans ce cas, l'avis prévu à
la clause 12.02 est de trente (30) jours.
12.02 AVIS AU SYNDICAT :
La Banque doit fournir au Syndicat au moins cent vingt (120) jours avant
l'introduction d'un changement technologique, une description du projet
qu'elle entend réaliser, tel avis écrit devant dévoiler les effets et
répercussions prévisibles sur les employées notamment:
a)
la nature du changement technologique;
b)
la date à laquelle la Banque se propose d'effectuer le changement
technologique;
c)
le nombre approximatif et la catégorie d'employées susceptibles
d'être touchées par le changement technologique;
d)
les effets que le changement technologique est susceptible d'avoir
sur les conditions de travail et la sécurité d'emploi des employées
touchées;
e)
les renseignements qu'exigent les règlements établis par le
Gouverneur en conseil en vertu de l'article 52 (4) du Code canadien
du Travail.
12.03 Sur demande de l'une ou l'autre des parties dans les trente (30) jours qui
suivent l'avis prévu à la clause 12.02, les parties se rencontrent pour
discuter des solutions possibles qui feront en sorte que le changement
n'ait pas d'effet néfaste pour les employées. Les pourparlers se font avec
diligence et bonne foi.
12.04 La Banque convient de fournir l'entraînement et la formation nécessaires
afin de permettre aux employées de continuer à occuper le même poste
ou un autre poste de classe égale selon les modalités à être définies dans
le cadre des dispositions de la clause 12.03.
L'entraînement et (ou) la formation d'une employée est fait par la Banque
ou un autre organisme à l'intérieur des heures des employées à temps
plein selon qu’elle est employée de succursale ou, selon le cas, de
direction.
Si l'entraînement et (ou) la formation doit avoir lieu en plus ou en dehors
des heures des employées à temps plein, l'employée bénéficie des
dispositions relatives au surtemps à moins que la Banque et le Syndicat
en conviennent autrement.
S’il devient nécessaire d’abolir un poste, les mécanismes de l’Article XI
s’appliquent.
26
ARTICLE XIII
CONGÉS
13.01 a)
Une employée qui a deux (2) ans et plus d’ancienneté et qui a un
motif valable est éligible à un congé sans solde aux conditions
suivantes :
1.
Un maximum d’une (1) employée par succursale ou direction.
Cependant, si la succursale ou direction comprend plus de
trente-cinq (35) employées, une (1) employée par tranche de
trente-cinq (35) employées.
2.
L’employée devra soumettre sa demande par écrit en
précisant le motif et la durée du congé désiré à la
représentante autorisée de la Banque au moins huit (8)
semaines à l’avance.
3.
Le congé ne peut être utilisé pour occuper un emploi chez un
autre employeur.
4.
La durée du congé doit être d’au moins trois (3) mois et ne
doit pas excéder deux (2) ans.
5.
i) L’employée ne peut se prévaloir du congé qu’une seule fois
par cinq (5) ans de service sauf pour études.
ii) Le congé pour études est accordé dans la mesure où le
domaine d’études est relié aux activités bancaires.
6.
À son retour au travail, l’employée reprend son poste; s’il a été
aboli, l’Article XI s’applique comme si l’employée avait été
présente au moment de l’abolition du poste.
7.
Si les besoins opérationnels le permettent.
8.
Sous réserve de ce qui précède, le congé sans solde ne peut
être refusé sans motif valable.
9.
L’employée avise la Banque au moins un (1) mois avant la
date à laquelle elle désire reprendre son poste.
b)
L’employée a le droit d’obtenir un congé sans salaire n’excédant
pas trois (3) mois dans les cas de maladie ou d’accident d’un
enfant ou d’un conjoint, du père ou de la mère, nécessitant sa
présence, sous réserve de la présentation à sa supérieure
immédiate d’un certificat médical à cet effet.
c)
Sur demande un mois à l'avance, sauf en cas d'impossibilité, une
employée obtient un congé sans salaire pouvant atteindre un (1) an
lors de maladie grave de son enfant ou de son conjoint (sa
conjointe) nécessitant sa présence sous réserve de la présentation
à la Banque d'un certificat médical à cet effet.
L'employée qui a obtenu un congé sans salaire en vertu des
paragraphes b) ou c) qui précèdent avise la Banque, au moins deux
(2) semaines avant la date à laquelle elle désire reprendre son
poste. Si son poste a été aboli, l'employée bénéficie des
dispositions de l'Article XI.
d)
Durant un congé sans salaire, l'employée maintient ses différents
bénéfices prévus à la convention collective. L'employée ayant
travaillé moins de dix (10) mois au cours d'une année de référence
27
bénéficie de ses vacances et de ses congés mobiles au prorata du
temps travaillé au cours de ces dix (10) mois.
Dans le cas des assurances, l'employée rembourse à son retour sa
quote-part des primes à même ses quatre (4) premières paies.
L’employée peut également, à son choix, autoriser la Banque à
prélever sa quote-part des primes directement dans son compte
bancaire ou rembourser mensuellement par chèque, ladite quotepart des primes.
e)
RÉGIME DE CONGÉ À TRAITEMENT DIFFÉRÉ (R.C.T.D.) :
1. Une employée peut, si elle le désire, différer une partie de son
salaire sur une période de congé sans solde. Cette employée
bénéficie alors d'un congé à traitement différé tel que défini
dans les lois et réglementations du Canada et du Québec.
2. La période de participation au R.C.T.D. comprend une période
d'étalement suivie d'une période de congé. La durée maximale
du régime ne peut excéder sept (7) ans.
La durée de la période de congé est d'un minimum de six (6)
mois, sauf lors d'un congé pour études auquel cas le congé
peut être d'une durée minimum de trois (3) mois, et d'un
maximum de douze (12) mois consécutifs. Ce congé est
postérieur à une période de travail pendant laquelle l'employée
diffère une partie de son traitement. La période d'étalement du
traitement est d'un maximum de six (6) ans et une employée ne
peut différer moins de 10% de son salaire régulier et plus de 33
1/3 % de son salaire régulier.
Une employée ne peut obtenir plus d'un congé par période de
cinq (5) ans, sauf lorsqu'il s'agit d'un congé pour études.
3.
L'employée qui désire obtenir un congé à traitement différé doit
en faire la demande à la représentante autorisée de la Banque.
Cette demande indique la durée prévue du régime ainsi que la
période de congé.
4. La Banque doit faire les efforts raisonnables afin de permettre
le maximum d'utilisation par les employées dudit régime.
Si la Banque, compte tenu du nombre de demandes, doit
choisir parmi les employées, elle doit accepter les demandes
par ordre d'ancienneté des employées candidates.
La Banque doit, dans tous les cas, transmettre sa réponse par
écrit à l'employée qui a fait une demande conformément au
paragraphe 3 ci-dessus.
5. Au terme de la période de congé, l'employée réintègre son
poste sous réserve des dispositions de la convention collective.
L'employée qui en fait la demande par écrit peut être réintégrée
avant l'échéance de son congé, après entente avec la Banque.
6.
Sous réserve des dispositions prévues au présent Article,
l'employée bénéficie des avantages de la convention collective
auxquels elle aurait droit si elle ne participait pas au régime.
Cependant, les congés mobiles et les vacances prévus à la
présente pour les années de référence touchées par la période
de congé, sont calculés et pris au prorata des mois travaillés.
28
L'employée doit pendant la période de prise du congé, payer
sa quote-part des primes d'assurances collectives.
7.
Pour le calcul d'une rente aux fins du Régime de rentes,
l'employée se voit reconnaître une année de participation pour
chaque année de participation au régime de congé à
traitement différé de même qu'un salaire moyen établi sur la
base du salaire qu'elle aurait reçu selon son horaire régulier si
elle n'avait pas participé au régime de congé à traitement
différé.
La contribution de l'employée et de la Banque au Régime de
rentes pendant les années de participation au régime de
congé à traitement différé est établie sur le salaire que
l'employée aurait reçu si elle n'avait pas participé au régime.
8. Advenant un congé de maternité ou parental qui débute au
cours de la période du régime, la participation au régime est
suspendue pour une période équivalente au congé et le régime
est alors prolongé de ladite période. Nonobstant les
dispositions précédentes, le prolongement du régime ne doit
pas avoir pour effet de dépasser la période maximale prévue
au paragraphe 2 ci-dessus.
Si une invalidité longue durée survient pendant la période de
travail précédant la période du congé, la participation au
régime peut être suspendue pour une durée équivalente à
celle de l'invalidité. S'il y a suspension, le prolongement ne
doit pas avoir pour effet de dépasser la période maximale
prévue au paragraphe 2 ci-dessus. Si une invalidité survient
pendant la période du congé, l'invalidité est présumée ne pas
avoir cours et elle sera considérée comme débutant le jour
suivant la date prévue pour la fin du congé R.C.T.D.
9. L'employée voulant bénéficier du régime de congé à traitement
différé devra signer un contrat avec la Banque établissant les
modalités nécessaires. Les sommes devant être versées au
régime de congé à traitement différé devront être déposées
dans un compte en fiducie au Trust La Laurentienne et ce,
sans frais pour l'employée.
13.02 CONGÉS SOCIAUX :
Une employée peut s'absenter sans perte de salaire à l'occasion des
événements suivants:
a)
Décès :
1.
Conjoint, enfant, enfant du conjoint: cinq (5) jours ouvrables
consécutifs dont le jour des funérailles;
2.
i) Père, mère : quatre (4) jours ouvrables consécutifs dont le
jour des funérailles;
ii) Père ou mère du conjoint : quatre (4) jours consécutifs
dont le jour des funérailles;
3.
Frère, sœur, frère ou sœur du conjoint, conjoint du père ou de
la mère: trois (3) jours consécutifs dont le jour des funérailles ;
29
4.
Grands-parents, grands-parents du conjoint, petits-enfants et
petits-enfants du conjoint, conjoint de la sœur ou du frère de
l’employée, conjoint d’une sœur ou d’un frère du conjoint de
l’employée, conjoint d’un enfant: deux (2) jours consécutifs
dont le jour des funérailles ;
5.
Les congés mentionnés au paragraphe a) 1. ainsi qu’au
paragraphe 2. i) ne sont pas nécessairement consécutifs mais
doivent être reliés à l’événement, à savoir : l’exposition,
l’incinération, l’enterrement, le service funèbre et le devoir de
liquidateur. Dans ce dernier cas, un avis de deux (2) semaines
est requis.
Toutefois, ces congés ont comme point de départ la date du
décès et le fait de différer l’utilisation d’un jour de congé à
l’extérieur des délais prévus pour y assister ne peut avoir pour
effet de conférer à une employée une rémunération
additionnelle à celle qu’elle aurait reçue si les congés avaient
été pris de façon consécutive ;
6.
b)
c)
Si les funérailles ou la cérémonie a lieu à plus de deux cent
cinquante (250) kilomètres du domicile et que l’employée y
assiste, cette dernière a droit à une journée additionnelle de
congé sans solde.
Mariage :
1.
Son mariage : deux (2) jours ouvrables au cours des trente
(30) jours qui précèdent ou suivent le mariage;
2.
Mariage d'un enfant, frère, sœur, père, mère, père ou mère
du conjoint : le jour du mariage.
Déménagement :
Un jour ouvrable par douze (12) mois à la condition d'un avis de dix
(10) jours ouvrables. Au cas où plus d'une employée d'une
succursale ou d'une direction choisissent la même date, il doit y
avoir entente avec la supérieure immédiate; à défaut d'entente,
l'ancienneté prévaut.
d)
Jurée ou témoin :
Lorsqu'appelée comme témoin dans une cause où elle n'est pas
partie ou comme jurée; cependant, elle doit remettre à la Banque,
sur réception, l'indemnité qu'elle reçoit à titre d'honoraires de par
ses fonctions de jurée ou de témoin.
13.03 Dans les cas prévus à la clause 13.02, l'employée prévient sa supérieure
immédiate et, sur demande, produit la preuve de l'événement. Les congés
qui y sont prévus ne sont pas accordés s'ils coïncident avec les vacances
annuelles ou tout autre congé en vertu de la présente convention sauf les
congés prévus à la clause 13.06.
Une employée appelée en vertu de l'alinéa d) de la clause 13.02 durant
ses vacances annuelles peut reporter la ou les journées de vacances
concernées ou, selon son choix, ses vacances ou la portion qui lui reste à
une autre date après avoir avisé sa supérieure immédiate, le tout sous
réserve que les normes fixées à la clause 17.07 soient respectées.
13.04 CONGÉS DE MATERNITÉ ET SOINS D’ENFANTS :
30
a)
L'employée enceinte peut demander, par écrit, et se voit octroyer
un congé sans salaire, pour maternité et soins d'enfants en
fournissant la preuve de son état par une attestation de son
médecin. Ce congé débute deux (2) semaines après cette
demande, ou plus tôt, si la nécessité en est attestée par un certificat
médical, et peut se terminer au plus tard douze (12) mois après
l'accouchement, sous réserve de l'alinéa c) de la présente clause.
Ce congé peut être d'une durée moindre que douze (12) mois.
L’employée qui le désire peut, après son congé de maternité
mentionné au paragraphe précédent, se prévaloir d’un congé partiel
de maternité en effectuant un retour au travail sur une base de trois
(3) ou quatre (4) jours par semaine au choix de l’employée, selon
l’horaire et le nombre d’heures établis par l’employeur et ce, pour
une période maximale de deux (2) ans après l’accouchement. Si la
Banque décide de remplacer l’employée, elle pourra la remplacer
partiellement ou totalement et ce pour une partie ou la totalité du
congé.
b)
L'employée qui accouche d'un enfant mort-né après le début de la
vingtième semaine précédant la date prévue de l'accouchement a
également droit au congé prévu à l'alinéa a) de la présente clause.
c)
Lorsqu'elle est suffisamment rétablie de son accouchement, et que
son enfant n'est pas en mesure de quitter l'établissement de santé
ou que l'enfant est ré-hospitalisé, l'employée peut suspendre son
congé de maternité et soins d'enfants auquel cas elle avise la
Banque le plus tôt possible de son désir de revenir au travail. La
Banque et l'employée conviennent de la date effective de son
retour au travail.
Dans ces cas, la période résiduelle du congé de maternité et soins
d'enfants est complétée lorsque l'enfant intègre le domicile.
d)
Au cours du quatrième mois du congé de maternité et soins
d'enfants, la Banque fait parvenir à l'employée un avis indiquant
l'obligation pour celle-ci de donner par écrit à la Banque un préavis
d'au moins deux (2) semaines de la date de son retour.
e)
Si l'employée revient au travail dans les deux (2) semaines suivant
la naissance, elle produit, sur demande de la Banque, un certificat
médical attestant qu'elle est suffisamment rétablie pour reprendre le
travail.
f)
L'employée doit être réintégrée par la Banque au même poste
qu'elle occupait au moment où elle a commencé son congé de
maternité et soins d'enfants et aux mêmes conditions que si elle
était demeurée au travail. Si son poste a été aboli, l'Article XI
s’applique.
g)
L'ancienneté d'une employée en congé en vertu de la présente
clause n'est pas affectée et l'employée continue d'être couverte par
le régime de rentes et les assurances sous réserve que sa quotepart des primes d'assurance soit déduite à même ses quatre (4)
premières paies après qu'elle soit revenue au travail.
h)
INDEMNITÉ SUPPLÉMENTAIRE AU RÉGIME
D’ASSURANCE PARENTALE (R.Q.A.P.) :
1.
QUÉBÉCOIS
L’employée qui aura un (1) an d’ancienneté à la date prévue
d’accouchement et qui, suite à la présentation d’une
31
demande de prestation de maternité en vertu du R.Q.A.P.
reçoit de telles prestations, a droit de recevoir durant son
congé de maternité et soins d’enfant :
−
une indemnité supplémentaire égale à la différence entre
100% de son salaire hebdomadaire de base et la
prestation de maternité selon le régime choisi pour
chacune des semaines pour lesquelles elle reçoit des
prestations de maternité (minimum 15 semaines et
maximum 18 semaines) ;
−
le total des montants reçus par l'employée durant son
congé de maternité, en prestations de maternité,
indemnité complémentaire, salaire et toute autre
rémunération, ne peut cependant excéder 100 % du
salaire hebdomadaire de base versé par la Banque.
Aux fins de calcul des dispositions qui précèdent, pour
l'employée à temps plein, le salaire hebdomadaire de base
est le salaire régulier que l'employée aurait gagné si elle
avait été au travail excluant toute mutation obtenue au cours
du congé de maternité et soins d'enfants.
Pour l'employée à temps partiel, le salaire hebdomadaire de
référence est le taux horaire en vigueur au moment du départ
en congé de maternité et soins d'enfants multiplié par la
moyenne d'heures rémunérées durant la période de
qualification du Ministère de l’emploi et de la solidarité
sociale du Québec.
Pour la Conseillère, services aux particuliers et la Directrice,
service conseil, le salaire utilisé pour le calcul de l’indemnité
supplémentaire est le salaire hebdomadaire de base garanti
au début du congé de maternité et la moyenne des
commissions versées en vertu du plan de commission pour
les treize (13) périodes complètes précédant le début du
congé de maternité.
Pour la Planificatrice financière, le salaire utilisé pour le
calcul de l’indemnité supplémentaire est le salaire
hebdomadaire de base garanti au début du congé de
maternité et la moyenne des commissions versées en vertu
du plan de commission pour les quatre (4) trimestres
complets précédant le début du congé de maternité.
Pour la Planificatrice financière qui a complété un (1)
trimestre complet de travail actif mais moins de quatre (4)
trimestres de travail actif à ce titre, la moyenne de ses
commissions sera établie à partir du nombre de trimestres
complets de présence au travail lors de l’établissement de
ladite moyenne.
Pour la Planificatrice financière qui a complété moins d’un (1)
trimestre complet de travail actif, le salaire utilisé pour établir
le salaire ou l’indemnité à verser est son salaire
hebdomadaire de base garanti.
Dans le but de ne pas affecter le calcul des commissions de
la Conseillère, services aux particuliers et de la Directrice,
service conseil lors de leur retour de congé de maternité, la
Conseillère, services aux particuliers et la Directrice, service
conseil se voient créditer au plan de commission l’équivalent
32
de la moyenne des résultats utilisés dans le calcul de leurs
commissions pour les treize (13) périodes complètes
précédant le début de leur absence.
Dans le cas du retour à temps partiel d’une Conseillère,
services aux particuliers, d’une Directrice, service conseil et
d’une Planificatrice financière, un prorata sera appliqué en
fonction du nombre d’heures travaillées et selon le nombre
de jours choisi par l’employée et ce, pour une période
maximum d’un (1) an.
L’employée éligible à des prestations de maternité, fournit à
la Banque, dans les jours qui suivent le début du congé,
copie du document « État de calcul – régime québécois
d’assurance parentale ».
Dès la réception par la Banque du document « État de calcul
– régime québécois d’assurance parentale » à l'effet que
l'employée enceinte est admissible à des prestations de
maternité, la Banque verse les indemnités supplémentaires à
la période habituelle de versement du salaire de l’employée
pour chaque semaine où l'employée est couverte par les
prestations de maternité selon le régime choisi.
Les indemnités supplémentaires sont également versées à
l’employée qui ne se qualifie pas en vertu des conditions
d’admissibilité du R.Q.A.P. et ce, pour une durée de quinze
(15) semaines.
PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES CHÔMAGE MATERNITÉ
(P.S.C.M.) :
1.
L'employée qui aura un (1) an d'ancienneté à la date prévue
d'accouchement et qui, suite à la présentation d'une
demande de prestations en vertu du régime d'assurance
emploi, reçoit de telles prestations, a droit de recevoir durant
son congé de maternité et soins d'enfants :
-
pour une période de deux (2) semaines, de façon à
couvrir le délai de carence au sens du régime
d'assurance emploi, une indemnité égale à 100 % de
son salaire hebdomadaire de base;
-
pour chacune des semaines pour lesquelles
l'employée reçoit des prestations d'assurance emploi,
maximum quinze (15) semaines, une indemnité
complémentaire égale à la différence entre 100 % de
son salaire hebdomadaire de base et la prestation
d'assurance emploi qu'elle reçoit;
-
le total des montants reçus par l'employée durant son
congé de maternité, en prestations d'assurance
emploi, prestation supplémentaire chômage maternité,
salaire et toute autre rémunération, ne peut cependant
excéder 100 % du salaire hebdomadaire de base
versé par la Banque.
Aux fins de calcul des dispositions qui précèdent, pour
l'employée à temps plein, le salaire hebdomadaire de base
est le salaire régulier que l'employée aurait gagné si elle
avait été au travail excluant toute mutation obtenue au cours
du congé de maternité et soins d'enfants.
33
Pour l'employée à temps partiel, le salaire hebdomadaire de
référence est le taux horaire en vigueur au moment du départ
en congé de maternité et soins d'enfants multiplié par la
moyenne d'heures rémunérées durant la période de
qualification de RHDSC.
Pour la Conseillère, services aux particuliers et la Directrice,
service conseil, le salaire utilisé pour le calcul du P.S.C.M.
est le salaire hebdomadaire de base garanti au début du
congé de maternité et la moyenne des commissions versées
en vertu du plan de commission pour les treize (13) périodes
complètes précédant le début du congé de maternité.
Pour la Planificatrice financière, le salaire utilisé pour le
calcul du P.S.C.M. est le salaire hebdomadaire de base
garanti au début du congé de maternité et la moyenne des
commissions versées en vertu du plan de commission pour
les quatre (4) trimestres complets précédant le début du
congé de maternité.
Pour la Planificatrice financière qui a complété un (1)
trimestre complet de travail actif mais moins de quatre (4)
trimestres de travail actif à ce titre, la moyenne de ses
commissions sera établie à partir du nombre de trimestres
complets de présence au travail lors de l’établissement de
ladite moyenne.
Pour la Planificatrice financière qui a complété moins d’un (1)
trimestre complet de travail actif, le salaire utilisé pour établir
le salaire ou l’indemnité à verser est son salaire
hebdomadaire de base garanti.
Dans le but de ne pas affecter le calcul des commissions de
la Conseillère, services aux particuliers et de la Directrice,
service conseil lors de leur retour de congé de maternité, la
Conseillère, services aux particuliers et la Directrice, service
conseil se voient créditer au plan de commission l’équivalent
de la moyenne des résultats utilisés dans le calcul de leurs
commissions pour les treize (13) périodes complètes
précédant le début de leur absence.
Dans le cas du retour à temps partiel d’une Conseillère,
services aux particuliers, d’une Directrice, service conseil et
d’une Planificatrice financière, un prorata sera appliqué en
fonction du nombre d’heures travaillées et selon le nombre
de jours choisi par l’employée et ce, pour une période
maximum d’un (1) an.
2.
Pour chacune des semaines où l'employée est éligible à des
prestations supplémentaires chômage-maternité, une preuve
attestant que pour ladite semaine elle remplissait les
exigences requises sera fournie à la Banque. Cette preuve
est fournie par l'employée qui produit le talon du mandat de
prestations.
Dès la réception par la Banque d'une preuve à l'effet que
l'employée enceinte est admissible aux prestations
d'assurance emploi, la Banque verse les prestations
supplémentaires (P.S.C.M.) à la période habituelle de
versement du salaire de l’employée pour chaque semaine où
34
l'employée est couverte par le régime de prestations
supplémentaires de chômage-maternité.
3.
Les P.S.C.M. sont également versées aux employées qui ne
reçoivent pas de prestations d'assurance-chômage pour les
raisons suivantes :
- observation du délai de carence (période d'attente);
- nombre insuffisant de semaines d'emploi assurable pour
avoir droit aux prestations d'assurance-emploi;
- prestations d'assurance-emploi épuisées.
i)
Si au cours de la grossesse, l'employée est incapable de travailler
par suite d'une complication de grossesse tel qu'attesté par un
certificat médical, elle bénéficie du programme de protection du
salaire prévu à l'alinéa b) de la clause 18.02.
Si au terme de son congé de maternité et soins d'enfants,
l'employée est incapable de reprendre son travail, tel qu'attesté par
un certificat médical, elle bénéficie du programme de protection du
salaire prévu à l'alinéa b) de la clause 18.02.
Si à la suite de complication découlant d'un avortement, l'employée
est incapable de reprendre son travail, tel qu'attesté par un certificat
médical, elle bénéficie du programme de protection du salaire prévu
à l'alinéa b) de la clause 18.02.
j)
RETRAIT PRÉVENTIF :
1.
Une employée enceinte qui fournit à la Banque un certificat
médical attestant que les conditions de son travail
comportent des dangers physiques pour l'enfant à naître, ou
à cause de son état de grossesse, pour elle-même, peut
demander que son poste de travail soit réaménagé ou peut
demander d'être affectée à des tâches ne comportant pas de
tels dangers et qu'elle est raisonnablement en mesure
d'accomplir.
Sa demande doit être remise par écrit à sa supérieure
immédiate et la Banque en transmet une copie au Syndicat.
S'il y a lieu, la Banque peut également affecter l'employée à
un poste temporairement vacant prioritairement à
l'application des dispositions de la clause 10.05.
2.
Si aucun réaménagement ou aucune affectation n'est
effectué immédiatement, l'employée cesse de travailler
jusqu'à ce qu'un réaménagement ou une affectation soit
disponible ou jusqu'à la date de son accouchement.
3.
La Banque peut demander à une employée de rencontrer un
médecin désigné par la Banque et ce, sans perte de salaire.
Si la décision du médecin choisi par la Banque n'est pas en
accord avec celle du médecin de l'employée, le cas pourra, à
la demande de la Banque ou du Syndicat, être soumis à un
médecin choisi conjointement par les deux parties. Dans
l'attente d'une décision du médecin choisi par les parties, la
décision du médecin de l'employée prévaudra.
35
Advenant que la cessation de travail n'était pas justifiée, la
Banque récupérera le salaire versé pendant cette période
par retenue sur le salaire ou sur les prestations
supplémentaires (P.S.C.M. ou R.Q.A.P. selon le cas) à venir,
selon les modalités convenues entre les parties. L'employée
s'engage à rembourser la Banque.
4.
Pendant son absence, l'employée reçoit pendant les cinq
premiers jours ouvrables, 100% de son salaire, selon son
horaire régulier. Après cette période, l'employée reçoit 90%
de son salaire selon son horaire régulier.
La Conseillère, Services aux particuliers, la Directrice,
service conseil et la Planificatrice financière continuent de
recevoir leur salaire hebdomadaire de base garanti et
demeurent admissibles au plan de commission pour les cinq
(5) premiers jours ouvrables.
i) Pour la Conseillère, Services aux particuliers et la
Directrice, service conseil après cette période, elles
reçoivent un montant égal à 90% de leur salaire
hebdomadaire de base garanti au début du retrait
préventif ainsi que 90% de la moyenne des commissions
versées en vertu du plan de commission pour les treize
(13) périodes complètes précédant le début du retrait
préventif.
Dans le but de ne pas affecter le calcul des commissions
de la Conseillère, services aux particuliers et de la
Directrice, service conseil lors de leur retour, la
Conseillère, services aux particuliers et la Directrice,
service conseil se voient créditer au plan de commission
l’équivalent de la moyenne des résultats utilisés dans le
calcul de leurs commissions pour les treize (13) périodes
complètes précédant le début de leur absence.
Pour la Conseillère, service aux particuliers et la
Directrice, service conseil qui ont complété trois (3)
périodes complètes de travail actif mais moins de treize
(13) périodes complètes de travail actif à ce titre, la
moyenne de leurs commissions dans les cas où elle doit
être établie, le sera à partir du nombre de périodes
complètes de travail actif qu’elles ont réalisées lors de
l’établissement de ladite moyenne.
ii) Pour la Planificatrice financière après cette période, elle
reçoit un montant égal à 90% de son salaire
hebdomadaire de base garanti au début du retrait
préventif ainsi que 90% de la moyenne des commissions
versées pour les quatre (4) trimestres complets
précédant le début du retrait préventif.
Pour la Planificatrice financière qui a complété un (1)
trimestre complet de travail actif mais moins de quatre (4)
trimestres de travail actif à ce titre, la moyenne de ses
commissions sera établie à partir du nombre de
trimestres complets de présence au travail lors de
l’établissement de ladite moyenne.
Pour la Planificatrice financière qui a complété moins
d’un (1) trimestre complet de travail actif, le salaire utilisé
36
pour établir le salaire ou l’indemnité à verser est son
salaire hebdomadaire de base garanti.
5.
L'ancienneté d'une employée absente en vertu de la
présente clause n'est pas affectée et l'employée continue
d'être couverte par la convention collective.
13.05 CONGÉ PARENTAL :
1.
L’employée dont la conjointe accouche ou l’employée qui adopte un
enfant a droit à un congé payé d’une durée maximale de cinq (5)
jours ouvrables. Ce congé peut-être discontinu et doit être pris
avant l’expiration des sept (7) jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à
la maison.
2.
L’employée peut obtenir une prolongation de cette période
d’absence par un congé sans solde pouvant aller jusqu’à trentesept (37) semaines et ce, selon les modalités suivantes :
a)
Le congé sans solde se termine au plus tard cinquante-deux
(52) semaines après la naissance ou, dans le cas d’une
adoption, cinquante-deux (52) semaines après que l’enfant
ait été confié à l’employée.
b)
La demande de congé sans solde devra être soumise par
écrit à la Banque au moins un (1) mois avant le début du
congé sauf circonstance exceptionnelle justifiant un délai
plus court.
c)
L’employée devra préciser la date du début du congé et celle
du retour au travail.
d)
L’employée devra fournir la preuve légale de l’adoption.
Toutefois, le congé ne s’applique pas dans le cas d’adoption
d’enfant(s) du conjoint (de la conjointe).
e)
L’employée peut se présenter au travail avant la date
mentionnée dans l’avis prévu au paragraphe c), après avoir
donné à la Banque un avis écrit d’au moins deux (2)
semaines de la nouvelle date de son retour au travail.
f)
L’employée qui ne se présente pas au travail sans motif
valable à la date de retour fixée dans l’avis donné en vertu
du paragraphe c) est présumée avoir démissionné.
g)
L’employée doit être réintégrée par la Banque au même
poste qu’elle occupait au moment où elle commence son
congé et aux mêmes conditions que si elle était demeurée
au travail. Si son poste a été aboli l’Article XI s’applique.
h)
L'ancienneté d'une employée en congé en vertu de la
présente clause n'est pas affectée et l'employée continue
d'être couverte par le régime de rentes et les assurances
sous réserve que sa quote-part des primes d'assurance soit
déduite à même ses quatre (4) premières paies après qu'elle
soit revenue au travail. L’employée peut également à son
choix, autoriser la Banque à prélever sa quote-part des
primes directement dans son compte bancaire ou
rembourser mensuellement par chèque la dite quote-part des
primes.
37
13.06 CONGÉS MOBILES :
a)
En plus des absences possibles en vertu de cet Article, l’employée
à temps plein de classification des employées professionnelles ainsi
que l’employée à temps plein du centre télébancaire qui ont
complété leur période de probation ont droit au nombre de congés
mentionné plus bas sans perte de salaire.
b)
Les parties reconnaissent que, de façon générale, la date à laquelle
ces congés seront pris doit correspondre aux désirs des
employées, mais aussi que pour des raisons d'efficacité, il ne sera
pas toujours possible de ce faire.
1.
Le nombre de jours de congés auquel une employée a droit
s'établit comme suit :
Période de probation complétée au 31 décembre : 5
Période de probation complétée au 30 avril : 3
Période de probation complétée au 31 août : 1
2.
L'employée enceinte doit, avant son départ pour congé de
maternité, prendre les congés auxquels elle a droit dans
l'année courante.
3.
L'employée doit prévenir sa supérieure immédiate quinze
(15) jours à l'avance, à moins d'entente contraire, de la date
à laquelle elle entend prendre congé. La supérieure
immédiate doit rendre sa décision dans les deux (2) jours
ouvrables de la demande de l'employée. Si plus d'une
employée d'une succursale ou d'une direction choisissent la
même journée et qu'il n'est pas possible d'accéder au désir
des employées, l'ancienneté prévaudra.
4.
Si une employée change de succursale et (ou) de direction,
alors que la date à laquelle elle devait prendre congé avait
été entendue, elle fait alors d'autres arrangements avec sa
nouvelle supérieure immédiate.
5.
Ces congés ne sont ni cumulatifs d'une année à l'autre, ni
monnayables au départ de l'employée.
6.
Lorsqu'une employée du centre télébancaire change de
statut de temps partiel à temps plein ou lorsqu’une employée
est promue à un poste de la classification des employées
professionnelles ou lorsqu’une employée obtient un poste à
temps plein au Centre télébancaire, elle bénéficie d'un
nombre de congés proportionnel au nombre de mois
complets entre la date de son changement de statut et le 31
décembre qui suit. Pour fins de calcul, les fractions de jour
sont arrondies à l'unité la plus rapprochée.
c) PAIEMENT DES CONGÉS MOBILES DE LA CONSEILLÈRE,
SERVICES AUX PARTICULIERS, DE LA DIRECTRICE, SERVICE
CONSEIL ET DE LA PLANIFICATRICE FINANCIÈRE :
La rémunération des congés mobiles de la Conseillère, services aux
particuliers, de la Directrice, service conseil et de la Planificatrice
financière est calculée et versée de la manière suivante :
38
i)
Le salaire hebdomadaire de base garanti de la Conseillère,
services aux particuliers, de la Directrice, service conseil et de la
Planificatrice financière est maintenu lors d’un congé mobile et ;
ii)
Au 31 mai de chaque année, la Conseillère, services aux
particuliers, la Directrice, service conseil et la Planificatrice
financière reçoivent un montant égal à 6,15% des commissions
qui leur ont été versées entre le 1er mai de l’année précédente et
le 30 avril de l’année courante, montant tenant lieu à la fois de
paiement des congés mobiles et des congés fériés.
ARTICLE XIV
SALAIRES
14.01 a)
b)
Les échelles salariales en vigueur pour la durée de la présente
convention sont celles prévues à l'Annexe « A ».
1)
La rémunération pour la Conseillère, services aux particuliers,
la Directrice, service conseil et la Planificatrice financière est
composée d’un salaire hebdomadaire de base garanti et d’une
commission déterminée par un plan de commission établi par
la Banque, dont copie est transmise au Syndicat à titre
d’information.
La Banque s’engage à maintenir un plan de commission et à
informer le Syndicat quinze (15) jours à l’avance avant de
procéder à tout changement mineur. En ce qui a trait aux
changements majeurs, la Banque s’engage à informer le
Syndicat soixante (60) jours à l’avance. Dans les deux cas, le
Syndicat peut faire les représentations qu’il juge appropriées.
Les délais prévus ci-avant s’appliqueront également au plan
de commission des Directrices, développement hypothécaire
et Planificatrices financières.
Dans l’éventualité où la Banque procédait à des changements
majeurs du plan de commissionnement des Conseillères,
services aux particuliers et Directrices, service conseil, la
Banque s’engage à maintenir pour la période d’un (1) an une
rémunération (salaire et commissions) minimale établie selon
la moyenne des treize (13) dernières périodes précédent la
date d’introduction du nouveau plan de commissionnement
dans la mesure où l’employée maintient une prestation de
travail comparable à l’année précédente.
Dans l’éventualité où la Banque procédait à des changements
majeurs du plan de commissionnement des Planificatrices
financières, la moyenne utilisée aux fins du calcul de
rémunération (salaire et commissions) est la moyenne des
quatre (4) trimestres complets précédent la date d’introduction
du nouveau plan.
La Banque fournit les rapports informatiques nécessaires à la
vérification des commissions reçues.
2)
En plus du salaire hebdomadaire de base garanti, la
Conseillère, services aux particuliers et la Directrice, service
conseil reçoivent, pour chaque période de quatre (4) semaines
consécutives, la commission déterminée selon le plan de
39
commission établi par la Banque et qui excède leur salaire
hebdomadaire de base garanti pour la même période.
Quant à la Planificatrice financière, en plus du salaire
hebdomadaire de base garanti, elle reçoit pour chaque
trimestre la commission déterminée selon le plan de
commission établi par la Banque.
3)
Pour les Conseillères, services aux particuliers, les
Directrices, service conseil, et les Planificatrices financières,
sauf lorsque mentionné expressément, le salaire mentionné
dans les articles de la présente convention collective doit être
interprété comme étant le salaire hebdomadaire de base
garanti.
La commission, s’il en est, que l’employée reçoit du plan de
commission qui lui est applicable, est également considérée
comme salaire aux seules fins des bénéfices dont les articles
qui y réfèrent spécifiquement et selon les modalités
particulières prévues à la présente convention collective.
4)
Pour la Conseillère, services aux particuliers et la Directrice,
service conseil, une année comprend treize (13) périodes de
quatre (4) semaines consécutives. La nouvelle Conseillère,
services aux particuliers et la Directrice, service conseil
intègrent la période en cours et reçoivent une commission, s’il
y a lieu, sur l’excédent de leur salaire hebdomadaire de base
garanti pour les heures et semaines travaillées dans cette
période.
Exemple : La Conseillère, services aux particuliers et la
Directrice, service conseil reçoivent un salaire
hebdomadaire de base garanti de 600 $.
Pour une période de quatre (4) semaines
consécutives, elles ont généré selon le plan de
commission pour cette période une commission de
3000 $. La Banque leur versera la différence entre
la
commission
générée
et
leur
salaire
hebdomadaire de base garanti pour la même
période qui est de 2 400 $ i.e. 4 X 600 $.
La commission qu’elles recevront sera de 600 $
dans cet exemple. Le salaire hebdomadaire de
base garanti d’une Conseillère, services aux
particuliers et d’une Directrice, service conseil leur
est versé hebdomadairement conformément à la
clause 14.03 de la convention collective.
5)
Pour la Planificatrice financière, une année comprend quatre
(4) trimestres.
La nouvelle Planificatrice financière qui intègre la fonction en
cours de trimestre reçoit une commission, s’il y a lieu, le tout
en fonction des modalités prévues au dit plan de commission.
6)
Si la commission excède le salaire hebdomadaire de base
garanti, elles sont payées le troisième (3e) jeudi suivant la
période pour laquelle la Conseillère, services aux particuliers
et la Directrice, service conseil ont droit à une commission.
40
En ce qui a trait à la Planificatrice financière les commissions
sont payées le troisième (3e) jeudi suivant la fin du trimestre.
7)
Si la Banque établit un plan de commission pour la
Conseillère, services aux particuliers et la Directrice, service
conseil dont la base de calcul est mensuelle au lieu d’une
période de quatre (4) semaines consécutives, les adaptations
nécessaires seront apportées à l’Article XIV de la présente
convention collective.
Le même principe s’applique dans l’éventualité où la Banque
modifie la fréquence de versement des commissions de la
Planificatrice financière.
14.02 Une employée affectée temporairement pour une journée ou plus à une
fonction supérieure bénéficie pour toutes les heures pour lesquelles elle
est affectée temporairement du plus avantageux entre :
a)
le salaire minimum de la classe à laquelle elle est affectée
temporairement;
ou
b)
son salaire majoré de 3%.
Le salaire de l'employée affectée temporairement à un poste non compris
dans l'unité de négociation est majoré de cinq pour cent (5%).
14.03 Les employées sont payées par dépôt à leur compte tous les jeudis; si un
jeudi est un jour férié, elles sont alors payées le jour ouvrable précédent.
L’employée à temps plein à qui s’applique l’horaire de travail de cinq (5)
jours par semaine durant une semaine et de quatre (4) jours de travail
durant une semaine, reçoit en salaire, pour chaque semaine normale de
travail prévue à son horaire régulier, l’équivalent de trente-deux (32)
heures / semaine sur un horaire de quatre (4) jours ou de cinq (5) jours
par semaine.
Les employées reçoivent un état détaillé des gains et déductions.
La Banque doit obtenir l’autorisation écrite d’une employée avant de
débiter son compte lorsqu’elle a été payée en trop.
14.04 a)
Les descriptions de tâches ont été remises au Syndicat par la
Banque. Une employée ne peut refuser d'effectuer des tâches qui
n'appartiennent pas à sa description sauf si l'exercice de telles
tâches met en danger la santé et la sécurité de l'employée. Toute
description de tâches modifiée doit être remise au Syndicat par la
Banque.
b)
Si une nouvelle fonction est créée ou si une fonction existante est
substantiellement modifiée, la Banque fournit au Syndicat une
description de la nouvelle fonction ainsi que l'échelle salariale
qu'elle entend appliquer.
Par la suite, les parties ont dix (10) jours ouvrables pour s'entendre
sur la classification et l'échelle salariale s'y rattachant.
À défaut d'entente, la Banque affiche le poste et le Syndicat peut
faire un grief dans les vingt (20) jours ouvrables qui suivent, ou tout
autre délai à la demande du Syndicat.
41
En cas d'arbitrage, l'arbitre fixe la classification et l'échelle salariale
en tenant compte des descriptions de tâches des fonctions
existantes et des échelles salariales prévues à la présente
convention collective; toutefois, la décision de l'arbitre ne peut
rétroagir à plus de vingt (20) jours ouvrables du dépôt du grief.
c)
Si une fonction est incluse dans l'unité de négociation, les
dispositions de l'alinéa b) de la présente clause s'appliquent mutatis
mutandis, sauf que le poste n'est pas affiché s'il est déjà occupé par
une personne.
d)
La Banque et le Syndicat peuvent par entente réévaluer un poste.
Si un poste est modifié, advenant un désaccord, le Syndicat peut
loger un grief sans tenir compte des délais pour soumettre un tel
grief.
En cas d'arbitrage, l'arbitre fixe la classification et l'échelle salariale,
en tenant compte du travail effectué par l'employée, des
descriptions de tâches existantes et des échelles salariales prévues
à la présente convention collective; toutefois, la décision de l'arbitre
ne peut rétroagir à plus de vingt (20) jours ouvrables du dépôt du
grief.
Si l'arbitre fait droit à un tel grief, l'employée en cause est reclassée
et les dispositions de la clause 14.08 s'appliquent.
14.05 Formation des employées :
a)
Principe :
La Banque, le Syndicat et les employées reconnaissent et
favorisent le perfectionnement et la formation des employées afin
de leur permettre de maintenir leurs connaissances à jour, de
s’adapter aux changements pouvant survenir à la Banque et
d’acquérir une plus grande mobilité, une plus grande compétence
dans leur fonction et leur faciliter l’accès à des fonctions
supérieures, tout en poursuivant l’atteinte des objectifs
organisationnels de la Banque.
Toute communication relative à la formation des employées ou
autre activité spécifiera si celle-ci est obligatoire ou non.
b)
Programme de formation :
Le programme
permanentes.
de
formation
s’adresse
aux
employées
Le programme de formation est bâti en tenant compte de la
formation académique de l’employée, de son expérience, de ses
aptitudes, des ses intérêts et doit être relié aux objectifs
organisationnels de la Banque. Les activités de formation peuvent
prévoir des cours internes et externes ainsi que des périodes
d’entraînement. Ces activités se déroulent autant que possible
durant les heures normales de travail. Toutefois, l’horaire de
l’employée peut être modifié pour inclure les heures de cours ou
d’entraînement qui doivent s’effectuer en dehors de son horaire
régulier de travail. Si les besoins du service où l’employée est
affectée empêchent de modifier l’horaire de travail, l’employée se
verra alors remettre les heures faites en surplus dans le mois
suivant ou dans l’impossibilité, elles seront payées en temps
supplémentaire.
42
Les frais sont payés à 100% par la Banque, ainsi que les manuels
requis et les frais normaux de déplacement.
Formation et perfectionnement :
Lors de l’inscription à une activité de formation et perfectionnement
autorisée par la Banque cette dernière s’engage :
−
Pour les employées ayant plus de deux (2) ans
d’ancienneté, à payer 50% des frais de scolarité et des
manuels obligatoires requis par l’institution dès son
acceptation, et 50% sur preuve de réussite;
−
Pour les employées ayant deux (2) ans et moins
d’ancienneté, à payer 100% des frais de scolarité et des
manuels obligatoires requis par l’institution sur preuve de
réussite.
La Banque assume le remboursement des frais prévus au
paragraphe précédent dans les cas d’abandon pour des raisons
valables telles que : maladie, accident ou raisons personnelles
acceptées par la Banque.
Dans le cas d’une reprise pour les raisons citées au paragraphe
précédent, la Banque s’engage à assumer 50% des frais de
scolarité inhérents à cette reprise.
14.06 Comité conjoint de formation :
Le comité conjoint de formation est composé de trois (3) employées
nommées par le Syndicat et de trois (3) représentantes de la Banque. La
Banque convient d’accorder aux trois (3) employées qui sont membres
dudit comité la permission de s’absenter de leur travail sans perte de
salaire pour assister aux réunions du comité.
Le comité conjoint de formation siège au moins trois fois par année.
Le comité a pour rôle notamment de :
a) Faire des recommandations à la Banque quant à la façon d’informer
les employées des programmes et plans de formation ;
b) Faire des recommandations à la Banque quant aux besoins et aux
résultats de formation des employées ;
c) Faire des recommandations à la Banque quant aux moyens de
formation pour favoriser la mobilité interne des employées ;
d) Proposer au besoin des ajustements au programme de formation.
14.07 a)
L’employée autorisée à utiliser son automobile dans l'exercice de
ses fonctions, ou celle requise de le faire par sa supérieure
immédiate et qui accepte, reçoit une compensation de 0,37 $ du
kilomètre.
Si l'employée est autorisée à utiliser une automobile de location, le
taxi, l'autobus, le train ou l'avion, la Banque lui rembourse la totalité
des frais engagés selon le type de transport approuvé et utilisé.
43
Lorsque l'employée utilise une automobile et qu'elle doit utiliser un
stationnement, la Banque lui rembourse la totalité des frais
encourus.
Si l'employée est appelée à voyager et par conséquent est à
l'extérieur de sa zone d'affectation au sens de la politique de la
Banque, elle reçoit une allocation de repas de 8,50$ pour un petit
déjeuner, de 11,50 $ pour un repas du midi et de 20,00 $ pour un
repas du soir.
Si l'employée doit coucher à l'extérieur de son domicile, la Banque
lui rembourse ses frais d'hôtel ou, au choix de l'employée, lui paie
un montant forfaitaire de 40,00 $ par jour à titre compensatoire. De
plus, la Banque verse à l'employée un montant forfaitaire, pour
divers frais, de 10,00 $ par nuitée.
Les montants prévus à la présente clause sont ajustés selon la
politique de la Banque à l'intention des cadres.
14.08 PROMOTION :
Une employée promue reçoit le salaire de sa nouvelle classe selon ce qui
est le plus avantageux pour elle entre :
a)
le salaire horaire minimum de la classe à laquelle elle est promue ;
ou
b)
son salaire horaire majoré de 5% sans toutefois dépasser le
maximum de sa nouvelle classe.
14.09 RÉTROGRADATION :
Lors d'une rétrogradation :
a)
Volontaire :
Le salaire horaire de l'employée est diminué de 5% sans toutefois
dépasser le maximum ni être inférieur au minimum de sa nouvelle
classe. Cependant, si l’employée a été promue selon le facteur
9,75% entre le premier janvier 1997 et l’entrée en vigueur de la
présente convention collective pour passer d’un poste ayant un
horaire de 32 heures à un poste ayant un horaire de 37,5 heures,
son salaire hebdomadaire est diminué de 9,75% dans la situation
inverse, sans toutefois dépasser le maximum de sa nouvelle classe.
b)
Involontaire:
L’employée maintient le salaire horaire qu’elle recevait avant sa
rétrogradation et son salaire continue de progresser normalement.
14.10 CHANGEMENT DE STATUT :
Lorsqu’une employée change de statut, elle conserve son taux horaire de
salaire.
44
ARTICLE XV
HEURES DE TRAVAIL ET SURTEMPS
15.01 RÈGLES APPLICABLES AUX EMPLOYÉES DE CLASSIFICATION
PROFESSIONNELLE :
a)
La semaine normale des employées de classification
professionnelle est de trente-sept heures et demie (37,5) par
semaine réparties sur cinq (5) jours ou quatre (4) jours, au choix de
l’employeur. La semaine normale de travail devra comporter un
minimum de deux (2) jours de congé consécutifs incluant le samedi
et/ou le dimanche.
b)
Une journée régulière de travail ne peut comporter plus de huit (8)
heures de travail sauf une (1) journée par semaine qui peut
comporter jusqu’à dix (10) heures. Plus d’une (1) journée par
semaine peut comporter jusqu’à dix (10) heures par entente entre
l’employée et sa supérieure immédiate ou si l’employée bénéficie
de la semaine de quatre (4) jours.
c)
Les heures de travail applicables aux employées de classification
professionnelle sont de 7h30 à 21h00 du lundi au vendredi et de
8h30 à 18h00 le samedi et le dimanche.
Nonobstant ce qui précède, l’horaire de travail des Conseillères,
services aux particuliers, Directrices, service conseil et
Planificatrices financières travaillant le samedi et dont la présence
est requise à l’ouverture, débutent un minimum de quinze (15)
minutes avant l’heure prévue pour l’ouverture de la succursale.
d)
Dans le cas des directions dont les heures d’opération sont
différentes de celles prévues au paragraphe c) au moment de
l’entrée en vigueur de la présente convention, les heures de travail
existantes et les horaires de travail qui en découlent demeurent en
vigueur. Cependant, les heures de travail des employées de
classification professionnelle travaillant au Centre de Financement
marchand sont régies par la clause 15.06 a).
Quant aux heures de travail des employées occupant la fonction
d’Agente de perception et Agente principale, perception à la
direction perception (979), celles-ci sont régies par la clause 15.08
de la convention collective.
e)
L’horaire de travail d’une employée comporte le ou les jours de
travail, le ou les lieu(x) de travail, ainsi que l’heure de début et
l’heure de la fin pour chaque jour de travail.
Nonobstant ce qui précède, l’horaire des employées occupant la
fonction d’Agente principale, perception hypothécaire et Agente
principale, perception consommation comporte le nombre de jours
et le nombre de soirs de travail, le ou les lieux de travail, ainsi que
l’heure de début et l’heure de la fin pour un jour ou soir de travail.
f)
À l’intérieur de chaque succursale ou direction, si plus d’un horaire
est disponible par fonction, les employées choisissent lesdits
horaires par statut et par ordre d’ancienneté.
g)
Sous réserve de la clause 15.06 a), un horaire de travail
comportant du travail le dimanche est sur une base volontaire.
h)
La Banque ne peut imposer des heures brisées.
45
i)
Les services d'une employée ne peuvent être utilisés pour une
période inférieure à quatre (4) heures par jour.
j)
La Banque s’engage à ne pas modifier indûment les horaires de
travail.
k)
Employées à temps partiel :
i)
La Banque peut modifier l’horaire de travail d’une employée
à temps partiel pour ajouter des heures additionnelles à son
horaire régulier, sans toutefois dépasser vingt-quatre (24)
heures au total.
ii)
Cependant, si la Banque veut modifier l’horaire de travail
d’une employée à temps partiel pour réduire son nombre
d’heures régulières par semaine, l’employée peut refuser et
demander d’être assujettie à l’Article XI comme si son poste
avait été aboli.
iii)
L’employée à temps partiel qui accepte que la Banque
modifie son horaire de travail en réduisant le nombre
d’heures régulières, conserve un salaire basé sur le nombre
d’heures qu’elle accomplissait antérieurement à la réduction
des heures de travail et ce, pour une durée équivalant à
l’indemnité de départ prévue à la clause 11.06.
iv)
En aucun temps, un poste à temps partiel ne peut être
inférieur à douze (12) heures et supérieur à vingt-quatre (24)
heures par semaine.
Lors de la création d’un nouveau poste ou de la modification
d’un horaire déjà existant, la Banque répartit l’horaire sur un
maximum de quatre (4) jours / semaine dans la mesure où
les besoins opérationnels sont rencontrés.
v)
l)
m)
Nonobstant ce qui précède, la Banque peut créer un poste à
temps partiel de fin de semaine. Le nombre d’heures de
travail minimum prévu pour ce poste est alors de 8 heures
minimum par semaine s’il s’agit d’un poste dont l’horaire est
le samedi et le dimanche ou encore de 5 heures minimum
par semaine s’il s’agit d’un poste dont l’horaire est le samedi
ou le dimanche.
Préavis de modification d'horaire :
i)
La Banque peut modifier l’horaire de travail d’une employée
après l’avoir avisée par écrit ainsi que le Syndicat au moins
un (1) mois à l’avance.
ii)
Ce délai peut être moindre après entente écrite entre les
parties.
iii)
Ce délai peut être de deux (2) semaines en cas de
circonstances hors du contrôle de la Banque.
iv)
L’employée à temps plein ne peut refuser une modification
d’horaire de sa semaine de travail du lundi au vendredi à une
semaine de travail du mardi au samedi ou l’inverse.
La Banque ne peut faire de modification d’horaire de travail à
caractère temporaire à moins d’obtenir l’accord de l’employée
concernée.
46
n)
La modification d’horaire doit respecter les critères prévus à la
présente clause.
o)
Période de repas :
p)
i)
Les employées travaillant six (6) heures et plus au cours
d’une même journée ont droit à une période de repas non
rémunérée d'une (1) heure, prise approximativement au
milieu de la journée de travail au moment désigné par la
Banque.
ii)
Les employées travaillant moins de six (6) heures au cours
d’une même journée ont droit à une période de repas non
rémunérée de trente (30) minutes après entente avec
l’employée.
iii)
Lorsqu'une employée travaille plus de huit (8) heures en
temps régulier, elle a droit à une période additionnelle de
repas non rémunérée de trente (30) minutes.
Période de repos :
Toute employée a droit à une période de repos de quinze (15)
minutes payée par période de trois (3) heures de travail, jusqu’à
concurrence de deux (2) périodes de repos par journée de travail.
Le moment de la période de repos est déterminé par la Banque.
q)
Surtemps :
i)
Tout travail autorisé et effectué par une employée
de la classification des employées professionnelles
au-delà de trente-sept heures et demie (37,5) dans
une semaine, est considéré comme du surtemps et
est rémunéré à temps et demi d’après le salaire de
l’employée.
ii)
Tout travail autorisé et effectué par une employée
de la classification des employées professionnelles
un jour de congé hebdomadaire ou un jour férié ou,
dans le cas d’une employée à temps partiel au-delà
de cinq (5) jours dans une même semaine, est
rémunéré à temps double. Dans le cas d’un jour
férié, l’employée à temps plein reçoit en plus son
salaire régulier et l’employée à temps partiel reçoit
en plus l’indemnité prévue à la clause 16.02
Par entente entre la Banque et l’employée
concernée, la rémunération du surtemps peut-être
convertie en période équivalente de congé.
iii)
r)
L’employée qui travaille en surtemps après sa
journée normale de travail au moins soixante (60)
minutes consécutives reçoit une allocation de 11$
pour un repas.
L'employée de la classification professionnelle affectée au support
de nuit reçoit une prime correspondant à 50% de son taux horaire
par période de support. La prime par semaine de support est
déterminée comme suit :
47
À compter du 1er janvier 2012 : 165 $
À compter du 1er janvier 2014 : 170 $
À compter du 1er janvier 2016 : 175 $
La semaine de support correspond à :
- semaine : deux (2) périodes de disponibilité par jour ;
- fins de semaine et jours fériés : trois (3) périodes de
disponibilité par jour.
s)
Heures additionnelles
Lorsque la Banque a besoin de faire effectuer des heures
additionnelles les règles suivantes s’appliquent :
L’ancienneté s’applique dans le cas d’offre d’heures additionnelles ;
Dans la mesure du possible, la Banque donne un préavis de 48
heures aux employées à temps partiel à qui elle désire octroyer ces
heures additionnelles ;
La Banque offre les heures additionnelles aux employées à temps
partiel de même fonction et de même classe à l’intérieur de la
direction ou de la succursale. Si le nombre d’employées est
insuffisant, la Banque offre les heures aux employées à temps
partiel de classe supérieure ;
Si les besoins ne sont pas comblés, la Banque peut, s’il y a des
employées temporaires au sein de la direction ou de la succursale,
exiger qu’elles effectuent ces heures additionnelles, à condition de
ne pas imposer des heures brisées conformément à la clause 15.01
h) et de respecter le minimum de quatre (4) heures par jour prévu à
la clause 15.01 i) ;
Si le nombre d’employées requis est toujours insuffisant, la Banque
peut exiger des employées à temps plein qu’elles effectuent du
surtemps en conformité avec la clause 15.01 q) de la convention
collective.
t)
Une employée qui est rappelée pour effectuer un travail d'urgence
reçoit une rémunération minimale équivalant à quatre (4) heures à
temps simple ou au taux de surtemps applicable pour les heures
effectivement travaillées, selon le calcul le plus avantageux pour
l'employée.
15.02 RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX EMPLOYÉES
CLÉRICALES :
a)
La semaine normale de travail d’une employée est répartie sur un
maximum de cinq (5) jours du dimanche au samedi et doit
comporter un minimum de deux (2) jours de congé consécutifs.
b)
Une journée régulière de travail ne peut comporter plus de huit (8)
heures de travail sauf une (1) journée par semaine qui peut
comporter jusqu’à dix (10) heures de travail.
c)
À moins d’entente écrite entre la Banque et le Syndicat, l’horaire de
travail ne peut contenir des heures brisées.
d)
La Banque s’engage à ne pas modifier indûment les horaires de
travail.
48
e)
L’horaire de travail d’une employée comporte le ou les jours de
travail, le ou les lieu(x) de travail, ainsi que l’heure de début et
l’heure de la fin pour chaque jour de travail.
f)
À l’intérieur de chaque succursale ou direction, si plus d’un horaire
est disponible par fonction, les employées choisissent lesdits
horaires par statut et par ordre d’ancienneté.
g)
Les services d'une employée ne peuvent être utilisés pour une
période inférieure à quatre (4) heures consécutives par jour.
h)
Préavis de modification d'horaire :
i)
i)
La Banque peut modifier l’horaire de travail d’une employée
après l’avoir avisée par écrit ainsi que le Syndicat au moins
un (1) mois à l’avance.
ii)
Ce délai peut être moindre après entente écrite entre les
parties.
iii)
Ce délai peut être de deux (2) semaines en cas de
circonstances hors du contrôle de la Banque.
Modification d'horaire :
i)
L’employée à temps plein ne peut refuser une modification
d’horaire de sa semaine de travail du lundi au vendredi à une
semaine de travail du mardi au samedi ou l’inverse.
ii)
Sauf dans le cas prévu à la clause 15.05 i), l’employée à
temps plein dont l’horaire de travail est modifié pour un
horaire comportant plus de soirs de travail par semaine peut,
avant l’entrée en vigueur de son nouvel horaire, demander
par écrit à la Banque d’être assujettie à l’Article XI comme si
son poste avait été aboli.
iii)
Sauf dans le cas prévu à la clause 15.05 i), l’employée à
temps partiel dont l’horaire de travail est modifié pour un
horaire comportant plus de deux (2) soirs de travail par
semaine peut, avant l’entrée en vigueur de son nouvel
horaire, demander par écrit à la Banque d’être assujettie à
l’Article XI comme si son poste avait été aboli.
j)
La Banque ne peut faire de modification d’horaire de travail à
caractère temporaire à moins d’obtenir l’accord de l’employée
concernée.
k)
La modification d’horaire doit respecter les critères prévus au
présent Article.
l)
Période de repas :
i)
Les employées travaillant six (6) heures et plus au cours
d’une même journée ont droit à une période de repas non
rémunérée d'une (1) heure, prise approximativement au
milieu de la journée de travail au moment désigné par la
Banque.
ii)
Les employées travaillant moins de six (6) heures au cours
d’une même journée ont droit à une période de repas non
49
rémunérée de trente (30) minutes après entente avec
l’employée.
iii)
m)
Lorsqu'une employée travaille plus de huit (8) heures en
temps régulier, elle a droit à une période additionnelle de
repas non rémunérée de trente (30) minutes.
Période de repos :
Toute employée a droit à une période de repos de quinze (15)
minutes payée par période de trois (3) heures de travail, jusqu’à
concurrence de deux (2) périodes de repos par journée de travail.
Le moment de la période de repos est déterminé par la supérieure
immédiate.
n)
Surtemps :
i)
Tout travail autorisé et effectué par une employée à temps
plein en dehors des heures prévues par son horaire ou en
plus de sa journée normale ou en plus de sa semaine
normale est considéré comme du surtemps.
ii)
Tout travail autorisé et effectué par une employée à temps
partiel en plus du nombre d'heures de la journée régulière
des employées à temps plein de sa succursale ou de sa
section à l'intérieur d'une direction ou au-delà de trente-deux
(32) heures dans une semaine est considéré comme du
surtemps. La journée régulière de référence est la journée
régulière de l'employée à temps plein la plus longue pour la
journée en question; à défaut d’employée à temps plein dans
une succursale ou dans une direction, l’employée à temps
partiel sera payée en surtemps si elle travaille à l’extérieur de
son horaire régulier. Toutefois, le surtemps ne sera payé
qu’après six (6) heures de travail. Cependant, une employée
à temps partiel ne peut effectuer plus de huit (8) heures de
travail à temps régulier plus d'une (1) journée par semaine.
iii)
Nonobstant ce qui est prévu au paragraphe précédent,
l’employée à temps partiel qui remplace temporairement une
employée à temps plein pour une période de plus de deux
(2) semaines complètes est réputée être en surtemps pour le
temps travaillé à l’extérieur de l’horaire régulier de l’employée
à temps plein qu’elle remplace. Au terme de ce
remplacement ou du calendrier de douze (12) semaines, à la
première échéance, advenant que l’employée à temps partiel
qui effectue le remplacement temporaire ait travaillé en
moyenne plus de trente-deux (32) heures par semaine, à
l’intérieur de l’horaire régulier de l’employée ainsi remplacée,
les heures additionnelles seront rémunérées au taux de
surtemps.
iv)
Le surtemps est rémunéré à temps et demi d'après le salaire
de l'employée en cause.
v)
Une employée à temps plein n'est pas tenue de travailler en
surtemps sur une base régulière plus d'un (1) soir par
semaine.
vi)
Une employée qui travaille en surtemps le soir a droit à une
période de repas non rémunérée d'au moins trente (30)
minutes.
50
o)
Tout travail autorisé un jour de congé hebdomadaire ou un jour férié
ou, dans le cas d'une employée à temps partiel, au-delà de cinq (5)
jours dans une même semaine est rémunéré à temps double. Dans
le cas d'un jour férié, l’employée à temps plein reçoit en plus son
salaire régulier et l’employée à temps partiel reçoit en plus
l’indemnité prévue à la clause 16.02.
p)
L'employée qui travaille en surtemps après sa journée normale de
travail au moins soixante (60) minutes consécutives reçoit une
allocation de 11$ pour un repas.
Une somme de 11$ comme allocation de repas est allouée à
l’employée, à condition qu'à l'heure du repas, elle ne soit pas dans
le voisinage de l'endroit où elle doit se rapporter ou dans les
situations où il n'est pas possible de se servir de la cuisine.
q)
Une employée qui est rappelée pour effectuer un travail d'urgence
reçoit une rémunération minimale équivalant à quatre (4) heures à
temps simple ou au taux de surtemps applicable pour les heures
effectivement travaillées, selon le calcul le plus avantageux pour
l'employée.
r)
Le surtemps est offert aux employées qualifiées selon l’ordre
d’ancienneté, dans la succursale ou dans la section de la direction.
Si le nombre d’employées qualifiées disponibles est insuffisant, la
Banque peut exiger des employées qu’elles effectuent le surtemps
nécessaire selon l’ordre inverse d’ancienneté dans la succursale ou
dans la section de la direction concernée et dans l'ensemble de la
direction si requis.
Malgré les dispositions qui précèdent, la Banque donne un préavis
de quarante-huit (48) heures à l’employée qui est requise de faire
du surtemps, sauf dans les cas d’événements ou d’absence
imprévisible.
s)
Heures additionnelles
Lorsque la Banque a besoin de faire effectuer des heures
additionnelles les règles suivantes s’appliquent :
L’ancienneté s’applique dans le cas d’offre d’heures additionnelles ;
Dans la mesure du possible, la Banque donne un préavis de 48
heures aux employées à temps partiel à qui elle désire octroyer ces
heures additionnelles ;
La Banque offre les heures additionnelles aux employées à temps
partiel de même fonction et de même classe à l’intérieur de la
direction ou de la succursale. Si le nombre d’employées est
insuffisant, la Banque offre les heures aux employées à temps
partiel de classe supérieure ;
Si les besoins ne sont pas comblés, la Banque peut, s’il y a des
employées temporaires au sein de la direction ou de la succursale,
exiger qu’elles effectuent ces heures additionnelles, à condition de
ne pas imposer des heures brisées conformément à la clause
15.02 c) et de respecter le minimum de quatre (4) heures par jour
prévu à la clause 15.02 g) ;
Si le nombre d’employées requis est toujours insuffisant, la Banque
peut exiger des employées à temps plein qu’elles effectuent du
51
surtemps en conformité avec la clause 15.02 n) de la convention
collective.
15.03 RÈGLES APPLICABLES AUX EMPLOYÉES CLÉRICALES À TEMPS
PLEIN :
a)
b)
La semaine normale de travail est d'une durée moyenne de 32
heures par semaine réparties sur quatre (4) ou cinq (5) jours.
HORAIRE DE TRAVAIL, SEMAINES DE 5/4 JOURS :
i)
La programmation de la semaine normale de travail prévoit,
sur une période de douze (12) semaines consécutives, six
(6) semaines de cinq (5) jours et six (6) semaines de quatre
(4) jours.
Les semaines où l’employée travaille cinq (5) jours, la
programmation de travail doit comprendre deux (2) jours de
congé consécutifs incluant le samedi et/ou le dimanche.
Les semaines où l’employée travaille quatre (4) jours, la
programmation de travail doit comprendre trois (3) jours de
congé dont au moins deux (2) jours consécutifs incluant le
samedi et/ou le dimanche.
c)
ii)
La Banque remet à chaque employée, un mois avant la fin
de chaque période de douze (12) semaines, le calendrier de
travail de la prochaine période.
iii)
Les semaines pour lesquelles l’employée travaille cinq (5)
jours, sont des semaines d’un maximum de trente-huit (38)
heures et les semaines pour lesquelles l’employée travaille
quatre (4) jours sont des semaines d’un minimum de vingthuit (28) heures pour un total de trois cent quatre-vingtquatre (384) heures par période de douze (12) semaines.
iv)
Dans le cas où une employée à temps plein doit, en vertu
d’une disposition de la convention collective, travailler dans
une autre succursale ou direction et qu’elle n’a pas complété
son calendrier de travail qui consiste à travailler six (6)
semaines de cinq (5) jours et six (6) semaines de quatre (4)
jours, la Banque doit s’assurer qu’au terme de son calendrier
de douze (12) semaines, l’employée aura travaillé six (6)
semaines de cinq (5) jours et six (6) semaines de quatre (4)
jours.
HORAIRE DE TRAVAIL, SEMAINE DE 4 JOURS :
i)
La Banque peut établir, lorsqu’elle le désire, un horaire de
travail en vertu duquel la semaine normale de travail d’une
employée est de trente-deux (32) heures par semaine
réparties sur quatre (4) jours avec deux (2) journées
consécutives de congé incluant le samedi et/ou le dimanche
et le troisième jour pouvant être flottant ;
ii)
La Banque peut modifier en tout temps cet horaire de quatre
(4) jours et rétablir l’horaire prévu à la clause 15.03 b) de la
convention collective (horaire 5/4), sous réserve de respecter
toutes les modalités prévues à l’Article XV de la convention
collective ;
52
iii)
Toute employée bénéficiant d’un horaire de quatre (4) jours
conserve celui-ci uniquement pour la période où elle occupe
le poste assujetti à cet horaire, le tout sous réserve du
paragraphe ii) ;
iv)
Par conséquent, dès que cette employée cesse d’occuper
son poste, pour quelque raison que ce soit, elle redevient
assujettie à l’horaire 5/4 ou à l’horaire de son nouveau poste,
le cas échéant ;
v)
Si, au moment où l’employée change d’horaire, la Banque
constate que celle-ci a travaillé un plus grand nombre
d’heures que celles effectivement rémunérées, l’employée
reçoit le paiement de ces heures travaillées ;
vi)
Si le nombre d’heures travaillées est inférieur aux heures
effectivement rémunérées, l’employée remet à la Banque le
surpayé, dont le maximum ne peut en aucun cas excéder
quatre (4) heures de salaire. L’employée dispose d’une
période d’un mois pour effectuer cette remise qui peut se
faire, à son choix, en temps ou en argent.
15.04 RÈGLES APPLICABLES AUX EMPLOYÉES CLÉRICALES À TEMPS
PARTIEL :
a)
La Banque peut modifier l’horaire de travail d’une employée à
temps partiel pour ajouter des heures additionnelles à son horaire
régulier, sans toutefois dépasser vingt-quatre (24) heures au total.
b)
Cependant, si la Banque veut modifier l’horaire de travail d’une
employée à temps partiel pour réduire son nombre d’heures
régulières par semaine, l’employée peut refuser et demander d’être
assujettie à l’Article XI comme si son poste avait été aboli.
c)
L’employée à temps partiel qui accepte que la Banque modifie son
horaire de travail en réduisant le nombre d’heures régulières,
conserve un salaire basé sur le nombre d’heures qu’elle accomplissait antérieurement à la réduction des heures de travail et ce, pour
une durée équivalant à l’indemnité de départ prévue à la clause
11.06.
d)
En aucun temps, un poste à temps partiel ne peut être inférieur à
douze (12) heures et supérieur à vingt-quatre (24) heures par
semaine.
Lors de la création d’un nouveau poste ou de la modification d’un
horaire déjà existant, la Banque répartit l’horaire sur un maximum
de quatre (4) jours / semaine dans la mesure où les besoins
opérationnels sont rencontrés.
e)
Nonobstant ce qui précède, la Banque peut créer un poste à temps
partiel de fin de semaine. Le nombre d’heures de travail minimum
prévu pour ce poste est alors de 8 heures minimum par semaine s’il
s’agit d’un poste dont l’horaire est le samedi et le dimanche ou
encore de 5 heures minimum par semaine s’il s’agit d’un poste dont
l’horaire est le samedi ou le dimanche.
f)
La Banque fournit au Syndicat les 30 juin et 31 décembre de
chaque année la liste des horaires des postes à temps partiel
incluant ceux du Centre télébancaire et ceux de la classification des
employées professionnelles.
53
15.05 RÈGLES APPLICABLES AUX EMPLOYÉES
SUCCURSALES ET DES DIRECTIONS :
CLÉRICALES
DES
a)
Les heures de travail applicables aux employées des succursales
sont de 8h00 à 21h00 du lundi au vendredi et de 8h30 à 18h00 le
samedi et le dimanche. L’horaire des employées requises à
l’ouverture de la succursale débute quinze (15) minutes avant
l’heure d’ouverture.
b)
Les heures de travail applicables aux employées des directions
sont de 7h30 à 21h00 du lundi au vendredi et de 9h00 à 18h00 le
samedi et le dimanche.
c)
Dans le cas des directions dont les heures d’opération sont
différentes de celles prévues au paragraphe b) au moment de
l’entrée en vigueur de la présente convention, les heures de travail
existantes et les horaires de travail qui en découlent demeurent en
vigueur.
d)
Sous réserve du paragraphe c), pour les fins de détermination du
nombre de soirs, le soir débute à 18h00.
e)
Sous réserve du paragraphe c), un horaire de travail comportant du
travail le dimanche est sur une base volontaire.
HORAIRE DE TRAVAIL, SEMAINES DE 5/4 JOURS :
f)
Le calendrier de douze (12) semaines ne peut comporter plus de
trois (3) semaines consécutives de cinq (5) jours.
g)
Un horaire de travail comportant plus d’un (1) soir de travail, ou du
travail le samedi, ou le dimanche doit comporter trois (3) jours de
congé consécutifs lors des semaines de quatre (4) jours.
h)
L’employée dont l’horaire de travail prévoit des congés le samedi et
le dimanche et au plus un (1) soir de travail devra, lors des
semaines de quatre (4) jours comprises dans sa période de douze
(12) semaines, bénéficie d’un minimum de trois (3) fins de semaine
de trois (3) jours consécutifs incluant le samedi et le dimanche.
i)
Nonobstant les paragraphes g) et h) qui précèdent ainsi que le
sous-paragraphe i) de la clause 15.02 h), une (1) fois par année
civile, la Banque pourra, avec un préavis de deux (2) semaines,
ajouter à la semaine de travail de l’employée un (1) soir
supplémentaire. Ce soir supplémentaire ne peut s’ajouter qu’à une
journée de travail déjà prévue à l’horaire de l’employée. Cette
modification ne sera valable que pour une période maximale de
quatre (4) semaines.
15.06 RÈGLES APPLICABLES AU CENTRE DE FINANCEMENT MARCHAND :
a)
Régime de quarts de travail :
A l'égard de toute employée travaillant à la direction Centre de
Financement, les particularités suivantes s’appliquent et ont
préséance sur toute autre disposition incompatible de l'Article XV :
i)
Les horaires de travail sont établis à l’intérieur des quarts* de
travail suivants :
ƒ Quart de jour : de 7h30 à 21h00
ƒ Quart de soir : de 14h00 à 1h00 (avec paiement d’une
prime de soir**)
54
*
Tout poste doit être identifié comme faisant partie de l’un
ou de l’autre des quarts de travail applicables.
** Sauf pour les employées de la classification des
employées professionnelles.
La Banque avise par écrit le Syndicat au moins deux (2)
mois à l’avance de l’instauration du quart de soir.
b)
ii)
Lorsque la Banque désire transférer un poste d'un quart à un
autre, ce poste est offert par ordre d'ancienneté aux
employées de même statut et de la même fonction à
l’intérieur de la direction. A défaut de volontaire, le poste est
attribué par ordre inverse d’ancienneté aux employées de
même statut et de la même fonction à l’intérieur de la
direction. Les préavis prévus à la clause 15.02 h)
s’appliquent à ce changement de quart.
iii)
L’employée ne peut refuser un changement d’horaire de
travail à l’intérieur d’un même quart de travail.
Les dispositions concernant les horaires de travail, semaines de 5/4
jours prévues aux clauses 15.03 b) et 15.05 a) à h) s’appliquent
sous réserve des dispositions particulières suivantes :
i)
Nonobstant la clause 15.05 f), pour la période du 1er février
au 30 juin d’une année, l’horaire de travail d’une employée
peut comprendre jusqu'à six (6) semaines consécutives de
cinq (5) jours de travail à l'intérieur du calendrier de douze
(12) semaines.
ii)
Nonobstant la clause 15.05 g), seul un horaire comportant du
travail le samedi ou le dimanche doit comporter trois (3) jours
de congé consécutifs lors des semaines de quatre (4) jours.
iii)
Si, au moment où l’employée quitte la direction, la Banque
constate que celle-ci a travaillé un plus grand nombre
d’heures que celles effectivement rémunérées, l’employée
reçoit le paiement de ces heures travaillées.
iv)
Si, au moment où l’employée quitte la direction, le nombre
d’heures travaillées est inférieur aux heures effectivement
rémunérées, l’employée remet à la Banque le surpayé, dont
le maximum ne peut en aucun cas excéder quatre (4) heures
de salaire. L’employée dispose d’une période d’un mois pour
effectuer cette remise qui peut se faire, à son choix, en
temps ou en argent.
15.07 RÈGLES APPLICABLES AUX EMPLOYÉES CLÉRICALES DU CENTRE
TÉLÉBANCAIRE :
a)
Les dispositions de la présente clause s’appliquent, en lieu et place
des clauses 15.02 à 15.06, aux employées du Centre télébancaire
autres que les employées de la classification des employées
professionnelles, lesquelles sont régies par la clause 15.01.
Quant aux employées cléricales autres que les Conseillères
Services télébancaires (S.A.C. – Niveau I), Conseillères Services
télébancaires (S.A.C. – Niveau II), Conseillères Services
télébancaires (service conseil – Niveau III) les heures de travail
applicables sont de 7h30 à 21h00 du lundi au vendredi et de 9h00 à
18h00 le samedi et le dimanche.
55
Nonobstant les modalités prévues ci-avant, le préavis de
modification d’horaire est celui applicable aux employées cléricales
tel que défini à la clause 15.02 h) de la convention collective.
Nonobstant les autres dispositions de la présente clause, les
conditions prévues aux clauses 15.07 f), g), j), l) s’appliquent
exclusivement aux Conseillères Services télébancaires (S.A.C. –
Niveau I), Conseillères Services télébancaires (S.A.C. – Niveau II),
Conseillères Services télébancaires (service conseil – Niveau III).
b)
La semaine normale de travail est de trente-sept heures et demie
(37,5) réparties sur cinq (5) jours ou quatre (4) jours du dimanche
au samedi et doit prévoir deux (2) jours de congé consécutifs
incluant le samedi et/ou le dimanche. Cependant, une employée
peut consentir à travailler selon un horaire comprenant du travail le
samedi et le dimanche.
c)
Un horaire de travail comportant du travail le dimanche est sur une
base volontaire.
d)
Sauf lorsque la semaine normale est répartie sur quatre (4) jours,
une journée régulière de travail ne peut comporter plus de huit (8)
heures de travail sauf une (1) journée par semaine qui peut
comporter jusqu’à dix (10) heures de travail.
e)
Employées à temps partiel :
f)
i)
En aucun temps, un poste à temps partiel ne peut être
inférieur à douze (12) heures et supérieur à vingt-quatre (24)
heures.
ii)
Nonobstant ce qui précède, la Banque peut créer un poste à
temps partiel de fin de semaine. Le nombre d’heures de
travail minimum prévu pour ce poste est alors de 8 heures
minimum par semaine s’il s’agit d’un poste dont l’horaire est
le samedi et le dimanche ou encore de 5 heures minimum
par semaine s’il s’agit d’un poste dont l’horaire est le samedi
ou le dimanche.
Régime de quarts de travail :
i)
Les horaires de travail sont établis à l’intérieur des quarts* de
travail suivants :
ƒ Quart de jour : de 6h30 à 21h00
ƒ Quart de soir : de 14h00 à 1h00 (avec paiement d’une
prime de soir)
ƒ Quart de nuit : de 22h00 à 9h00 (avec paiement d’une
prime de nuit)
* Tout poste doit être identifié comme faisant partie de l’un
ou de l’autre des quarts de travail applicables.
ii)
Lorsque la Banque désire transférer un poste d'un quart à un
autre, ce poste est offert par ordre d'ancienneté aux
employées de même statut et de la même fonction à
l’intérieur de la direction. A défaut de volontaire, le poste est
attribué par ordre inverse d’ancienneté aux employées de
même statut et de la même fonction à l’intérieur de la
direction. Les préavis de la clause 15.02 h) s’appliquent à ce
changement de quart.
56
iii)
À tous égards, le travail sur le quart de nuit est sur base
volontaire.
iv)
L’employée ne peut refuser un changement d’horaire de
travail à l’intérieur d’un même quart de travail.
g)
Une employée peut consentir à travailler selon un horaire
comportant des quarts de travail différents selon les journées de la
semaine. L’horaire de travail doit cependant comporter un minimum
de douze (12) heures entre deux (2) quarts de travail.
h)
Les services d'une employée ne peuvent être utilisés pour une
période inférieure à quatre (4) heures consécutives par jour.
i)
À moins d’entente écrite entre la Banque et le Syndicat, l’horaire de
travail ne peut contenir des heures brisées.
j)
La Banque affiche les horaires de travail le lundi de chaque
semaine pour la semaine suivante afin que les employées puissent
en être informées.
k)
L’horaire de travail d’une employée comporte le ou les jours de
travail ainsi que l’heure de début et l’heure de la fin pour chaque
jour de travail.
l)
Les horaires de travail sont établis selon ce qui suit :
i)
La Banque prépare les horaires de travail des employées par
fonction et les offre par statut et par ordre d’ancienneté sauf
pour les employées occupant la fonction de Conseillères
Services télébancaires (S.A.C. – Niveau I), Conseillères
Services télébancaires (S.A.C. – Niveau II) et Conseillères
Services télébancaires (service conseil – Niveau III) ;
ii)
Dans le cas des Conseillères Services télébancaires (S.A.C.
– Niveau I), Conseillères Services télébancaires (S.A.C. –
Niveau II) et Conseillères Services télébancaires (service
conseil – Niveau III), la Banque prépare les horaires de
travail des employées de chaque fonction de façon séparée
et les offre par statut et par ordre d’entrée en service dans la
fonction concernée. Si la date d’entrée en service de plus
d’une employée dans une fonction est la même, l’ordre entre
ces employées sera établi en fonction de la note obtenue
lors du dernier test du niveau inférieur ou selon l’ordre
alphabétique dans le cas du niveau 1.
m)
La Banque s’engage à ne pas modifier indûment les horaires de
travail.
n)
La Banque peut modifier l’horaire de travail d’une employée à
temps partiel pour ajouter des heures additionnelles à son horaire
régulier, sans toutefois dépasser vingt-quatre (24) heures au total.
Cependant, si la Banque veut modifier l’horaire de travail d’une
employée à temps partiel pour réduire son nombre d’heures
régulières par semaine, l’employée peut refuser et demander d’être
assujettie à l’Article XI comme si son poste avait été aboli.
L’employée à temps partiel qui accepte que la Banque modifie son
horaire de travail en réduisant le nombre d’heures régulières,
conserve un salaire basé sur le nombre d’heures qu’elle
57
accomplissait antérieurement à la réduction des heures de travail et
ce, pour une durée équivalant à la prime d’indemnité de départ
prévue à la clause 11.06.
o)
La Banque ne peut faire de modification d’horaire de travail à
caractère temporaire à moins d’obtenir l’accord de l’employée
concernée.
p)
La modification d’horaire doit respecter les critères prévus à la
présente clause.
q)
Période de repas :
r)
i)
Les employées travaillant six (6) heures et plus au cours
d’une même journée ont droit à une période de repas non
rémunérée d'une (1) heure, prise approximativement au
milieu de la journée de travail au moment désigné par la
Banque. Cependant, les employées du quart de nuit
peuvent, à leur demande, prendre leur repas à leur poste de
travail et être rémunérées pendant cette période.
ii)
Les employées travaillant moins de six (6) heures au cours
d’une même journée ont droit à une période de repas non
rémunérée de trente (30) minutes après entente avec
l’employée.
iii)
Lorsqu'une employée travaille plus de huit (8) heures en
temps régulier, elle a droit à une période additionnelle de
repas non rémunérée de trente (30) minutes.
iv)
Lorsqu'il n’y a qu’une seule Conseillère Services
télébancaires cédulée sur le quart de nuit, elle doit prendre
son repas à son poste de travail et elle est rémunérée durant
cette période.
Période de repos :
Toute employée a droit à une période de repos de quinze (15)
minutes payée par période de trois (3) heures de travail, jusqu’à
concurrence de deux (2) périodes de repos par journée de travail.
Le moment de la période de repos est déterminé par la supérieure
immédiate.
s)
Surtemps :
i)
Tout travail autorisé et effectué par une employée à temps
plein en dehors des heures prévues par son horaire ou en
plus de sa journée normale ou en plus de sa semaine
normale est considéré comme du surtemps.
ii)
Tout travail autorisé et effectué par une employée à temps
partiel en plus du nombre d’heures de la journée régulière
des employées à temps plein ou au-delà de trente-sept
heures et demie (37,5) au cours d’une même semaine est
considéré comme du surtemps. La journée régulière de
référence est la journée régulière de l’employée à temps
plein la plus longue pour la journée en question.
iii)
À défaut d'employée à temps plein pouvant établir la
référence, l'employée à temps partiel sera payée en
surtemps si elle travaille à l'extérieur de son horaire régulier.
Toutefois, le surtemps ne sera payé qu'après six (6) heures
58
de travail. Cependant, une employée à temps partiel ne peut
effectuer plus de huit (8) heures de travail à temps régulier
plus d'une (1) journée par semaine.
iv)
Le surtemps est rémunéré à temps et demi d’après le salaire
de l’employée en cause.
v)
Une employée à temps plein n'est pas tenue de travailler en
surtemps sur une base régulière plus d'une (1) fois par
semaine.
vi)
Une employée qui travaille en surtemps a droit à une période
de repas non rémunérée d'au moins trente (30) minutes.
t)
Tout travail autorisé un jour de congé hebdomadaire ou un jour
férié ou, dans le cas d'une employée à temps partiel, au-delà de
cinq (5) jours dans une même semaine est rémunéré à temps
double. Dans le cas d'un jour férié, l’employée à temps plein reçoit
en plus son salaire régulier et l’employée à temps partiel reçoit en
plus l’indemnité prévue à la clause 16.02.
u)
L'employée qui travaille en surtemps après sa journée normale de
travail au moins soixante (60) minutes consécutives reçoit une
allocation de 11$ pour un repas.
Une somme de 11$ comme allocation de repas est allouée à
l’employée, à condition qu'à l'heure du repas, elle ne soit pas dans
le voisinage de l'endroit où elle doit se rapporter ou dans les
situations où il n'est pas possible de se servir de la cuisine.
v)
Une employée qui est rappelée pour effectuer un travail d'urgence
reçoit une rémunération minimale équivalant à quatre (4) heures à
temps simple ou au taux de surtemps applicable des heures
effectivement travaillées, selon le calcul le plus avantageux pour
l'employée.
w)
Le surtemps est offert aux employées qualifiées par fonction selon
l’ordre d’ancienneté.
Si le nombre d’employées qualifiées disponibles est insuffisant, la
Banque peut exiger des employées qu’elles effectuent le surtemps
nécessaire dans chaque fonction selon l’ordre inverse d’ancienneté.
Si le nombre de Conseillères Services télébancaires de la fonction
concernée est insuffisant, la Banque offre aux employées de niveau
immédiatement supérieur, par ordre d’ancienneté d’effectuer le
surtemps nécessaire. Si le nombre des employées est toujours
insuffisant, la Banque peut exiger des employées du niveau
immédiatement supérieur qu’elles effectuent le surtemps
nécessaire selon l’ordre inverse d’ancienneté. La Banque peut
poursuivre cette procédure par ordre croissant de niveau jusqu’à ce
qu’elle obtienne le nombre d’employées requis par ses besoins.
Malgré les dispositions qui précèdent, la Banque donne un préavis
de quarante-huit (48) heures à l’employée qui est requise de faire
du surtemps, sauf dans les cas d’événement ou d’absence
imprévisible.
x)
Heures additionnelles
Lorsque la Banque a besoin de faire effectuer des heures
additionnelles dans des fonctions cléricales, autres que les
59
fonctions de Conseillères Services télébancaires (S.A.C. –
Niveau I), Conseillères Services télébancaires (S.A.C. – Niveau II)
et Conseillères Services télébancaires (service conseil – Niveau III),
les règles suivantes s’appliquent :
L’ancienneté s’applique dans le cas d’offre d’heures additionnelles ;
Dans la mesure du possible, la Banque donne un préavis de 48
heures aux employées à temps partiel à qui elle désire octroyer ces
heures additionnelles ;
La Banque offre les heures additionnelles aux employées à temps
partiel de même fonction et de même classe à l’intérieur de la
direction. Si le nombre d’employées est insuffisant, la Banque offre
les heures aux employées à temps partiel de classe supérieure ;
Si les besoins ne sont pas comblés, la Banque peut, s’il y a des
employées temporaires au sein de la direction, exiger qu’elles
effectuent ces heures additionnelles, à condition de ne pas imposer
des heures brisées conformément à la clause 15.07 i) et de
respecter le minimum de quatre (4) heures par jour prévu à la
clause 15.07 h) ;
Si le nombre d’employées requis est toujours insuffisant, la Banque
peut exiger des employées à temps plein qu’elles effectuent du
surtemps en conformité avec la clause 15.07 s) de la convention
collective.
y)
Lorsqu’il y a une période moins achalandée au niveau du service à
la clientèle, la Banque peut offrir aux Conseillères Services
télébancaires (S.A.C. – Niveau I), Conseillères Services
télébancaires (S.A.C. – Niveau II) et Conseillères Services
télébancaires (service conseil – Niveau III) par ancienneté et par
fonction une libération ponctuelle de travail sur une base volontaire
et ce, afin de permettre à l’employée de terminer son quart de
travail plus tôt que l’heure initialement prévue à son horaire de
travail. La période de libération sera déterminée par la Banque en
fonction des besoins opérationnels.
Afin de pouvoir bénéficier de la présente clause, l’employée doit
terminer son quart de travail à l’intérieur de la période visée par la
libération.
La période de libération ponctuelle étant sur une base volontaire,
aucune rémunération ne sera versée à l’employée pour toute la
durée de la période. Il est entendu que les dispositions prévues à la
clause 15.07 h) ne s’appliquent pas dans le cas où l’employée
bénéficie d’une libération ponctuelle.
La Banque offre un préavis raisonnable dans la même journée, aux
employées qu’elle libère.
Nonobstant les dispositions prévues à la présente clause, la
Banque se réserve le droit d’annuler une libération ponctuelle
advenant des circonstances hors de son contrôle.
60
15.08 RÈGLES PARTICULIÈRES
PERCEPTION (979) :
APPLICABLES
À
LA
DIRECTION
Horaire de travail
a)
Agente de perception
La semaine de travail des employées occupant les fonctions d’Agente de
perception, est répartie sur quatre (4) jours et s’étend du lundi au samedi.
Les heures de travail applicables aux Agentes de perception, sont
réparties sur un horaire débutant entre 7h00 et 9h00 et se terminant entre
16h00 et 18h00 et sur un horaire de 12h00 à 21h00 du lundi au jeudi et de
7h00 à 16h00 le vendredi et de 8h00 à 12h00 le samedi.
La Banque se réserve la possibilité de modifier l’horaire du samedi pour
que les heures de travail applicables soient de 8h00 à 16h00 après avoir
avisé les employées et le Syndicat par écrit au moins deux (2) mois à
l’avance.
b)
Agente principale de perception
La semaine de travail des employées occupant les fonctions d’Agente
principale de perception est répartie sur cinq (5) jours et s’étend du lundi
au samedi. L’Agente principale de perception travaille trois (3) jours sur un
horaire de son choix débutant entre 7h00 et 9h00 et se terminant entre
15h30 et 17h30. L’Agente principale de perception travaille également
deux (2) soirs de 12h30 à 21h00. L’employée choisit ses jours et ses soirs
de travail d’une semaine à l’autre. Le travail le samedi est sur une base
volontaire.
Les employées qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente convention
collective travaillaient les deux (2) soirs de 11h30 à 20h00 pourront
conserver cet avantage.
Quant aux employées de la direction Recouvrement, celles-ci n’ont plus
d’horaires atypiques et sont dorénavant régies par les modalités générales
de la convention collective.
15.09 RÈGLES
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AUX
EMPLOYÉES
OCCUPANT LA FONCTION DE DIRECTRICES DÉVELOPPEMENT
PRETS CONSTRUCTEURS ET DIRECTRICES DÉVELOPPEMENT
NOUVELLE CLIENTELE :
En raison de la nature de ses fonctions et de la clientèle visée, la
Directrice, développement nouvelle clientèle (prêts marchands) ou la
Directrice, développement prêt constructeur n’est pas assujettie aux
horaires de travail prévus à la clause 15.01 de la convention collective.
L’horaire applicable à ces fonctions est un horaire variable d’une moyenne
de vingt (20) jours de travail par quatre (4) semaines, pouvant inclure les
soirs et les fins de semaines.
15.10 AJOUT DE NOUVEL ÉTABLISSEMENT ET ACQUISITION :
Lorsque la Banque ajoute un nouvel établissement, les règles de
l’Article XV s’appliquent.
Dans le cas d’une acquisition, à l'égard des employées qui étaient à
l'emploi de l'entité acquise, la Banque peut maintenir, relativement aux
conditions de travail prévues à l’Article XV, les conditions existantes dans
l’entité acquise durant une période d’au plus douze (12) mois.
61
Les parties peuvent déroger à la présente clause par entente écrite.
15.11 RÈGLES APPLICABLES À LA DIRECTION PRÉVENTION DE LA
FRAUDE (930) :
Les horaires de travail des employées occupant des fonctions au sein de
la direction Prévention de la fraude, sont établis à l’intérieur des quarts de
travail suivants :
− Quart de jour : de 6h30 à 21h00
− Quart de soir : de 14h00 à 1h00 (avec paiement d’une prime de soir)
− Quart de nuit : de 22h00 à 9h00 (avec paiement d’une prime de nuit)
Tout poste doit être identifié comme faisant partie de l’un ou de l’autre des
quarts de travail applicables.
À l’exclusion des horaires de travail les dispositions prévues à la clause
15.01 continuent de s’appliquer à l’exception des dispositions relatives au
travail le dimanche, tel que décrit ci-après.
Le travail le dimanche est sur une base volontaire. Cependant, afin
d’assurer une offre de service minimale en cas de circonstances
exceptionnelles hors du contrôle de la Banque, et ce, sur une base
temporaire, le mécanisme suivant s’applique en de telles circonstances :
a)
La Banque offre sur une base volontaire aux employées de modifier
leurs horaires de sorte qu’elles n’effectuent pas de temps
supplémentaire (ex. : dimanche au jeudi au lieu de lundi au
vendredi), et ce, en fonction des besoins opérationnels.
b)
Si le nombre d’employées est insuffisant, la Banque offre du
surtemps rémunéré en vertu de la clause 15.01 q), sous réserve
que l’employée ne travaille pas deux quarts de travail de suite. Le
surtemps est offert aux employées permanentes temps plein et
temps partiel qualifiées par fonction, selon l’ordre d’ancienneté.
c)
Si le nombre d’employées est toujours insuffisant, la Banque peut
exiger des employées qu’elles effectuent du travail le dimanche
selon l’ordre inverse d’ancienneté, sous réserve que le tout est
rémunéré en surtemps.
La Banque donne un préavis de cinq (5) jours à l’employée avant
d’obliger le travail le dimanche. Ce délai peut être moindre
advenant une situation hors du contrôle de la Banque.
ARTICLE XVI
JOURS FÉRIÉS
16.01 Sujets aux dispositions du présent Article, les jours fériés suivants ou un
autre jour s'ils tombent un samedi ou un dimanche sont accordés aux
employées:
Le Jour de l'An
Le lendemain du Jour de l'An
Le Vendredi Saint ou Lundi de Pâques
La Fête des patriotes ou la Fête de la Reine Victoria
La Fête Nationale
Le Jour du Canada
La Fête du Travail
Le Jour d'Action de Grâces
62
Le Jour du Souvenir
Le Jour de Noël
Le lendemain de Noël
Pour toute succursale en dehors du territoire de la province de Québec, le
jour de congé de la Fête Nationale est célébré le premier lundi du mois
d'août et la Journée de la Famille est célébrée le troisième lundi du mois
de février en remplacement du lendemain du Jour de l'An.
La Banque respecte toute entente qui peut être prise entre les banques
pour accorder des jours de congé additionnels.
Si le gouvernement fédéral décrète un jour de congé payé additionnel, il
sera ajouté à la convention.
Aux fins d'application des dispositions qui précèdent, le jour férié qui
survient un jour de congé hebdomadaire est accordé aux employées par
ordre d'ancienneté par fonction le jour ouvrable qui précède ou qui suit
immédiatement ledit congé.
Pour les Conseillères Services télébancaires (S.A.C. – Niveau I),
Conseillères Services télébancaires (S.A.C. – Niveau II) et Conseillères
Services télébancaires (service conseil – Niveau III), les employées de
classification professionnelle (706) du Centre télébancaire ainsi que les
employées de classification cléricale (713) qui supportent le Centre
télébancaire, les jours fériés sont accordés les samedis ou les dimanches
s’ils tombent l’un ou l’autre de ces jours.
Pour les Conseillères Services télébancaires (S.A.C. – Niveau I),
Conseillères Services télébancaires (S.A.C. – Niveau II) et Conseillères
Services télébancaires (service conseil – Niveau III), les employées de
classification professionnelle (706) du Centre télébancaire ainsi que les
employées de classification cléricale (713) qui supportent le Centre
télébancaire, le jour férié qui survient un jour de congé hebdomadaire est
accordé aux employées par ordre d’ancienneté par fonction dans les cinq
(5) jours ouvrables qui précèdent ou qui suivent immédiatement ledit
congé.
16.02
a) Une employée à temps partiel reçoit comme indemnité pour chaque
jour férié 5% du salaire qu'elle a gagné au cours des trente (30)
jours qui précèdent immédiatement ledit congé.
b) PAIEMENT DES JOURS FÉRIÉS DE LA CONSEILLÈRE,
SERVICES AUX PARTICULIERS, DE LA DIRECTRICE, SERVICE
CONSEIL ET DE LA PLANIFICATRICE FINANCIÈRE :
La rémunération des jours fériés de la Conseillère, Services aux
particuliers, de la Directrice, Service conseil et de la Planificatrice
financière est calculée et versée de la manière suivante :
i) Le salaire hebdomadaire de base garanti de la Conseillère,
Services aux particuliers, de la Directrice, Service conseil et de
la Planificatrice financière est maintenu lors d’un congé férié
et
ii) Au 31 mai de chaque année, la Conseillère, Services aux
particuliers, la Directrice, Service conseil et la Planificatrice
financière reçoivent un montant égal à 6,15% des commissions
qui lui ont été versées entre le 1er mai de l’année précédente et
le 30 avril de l’année courante, montant tenant lieu à la fois de
paiement des congés mobiles et des congés fériés.
63
16.03 Si l'un des jours mentionnés à la clause 16.01 coïncide avec les vacances
annuelles d'une employée à temps plein, celle-ci reçoit une (1) journée
additionnelle de vacances, à un moment convenu au moins dix (10) jours
à l'avance entre elle et sa supérieure immédiate, sous réserve que si deux
(2) employées ou plus choisissent la même journée, l'employée ayant le
plus d'ancienneté a préférence; le tout sous réserve que les normes fixées
à la clause 17.07 soient respectées.
16.04 Si la veille du Jour de Noël ou la veille du Jour de l'An survient une
journée normale de travail, les employées peuvent quitter à compter de
15h00 sans perte de salaire à condition d'avoir terminé le travail régulier.
Les employées à temps partiel cédulées pour travailler sont en congé
payé à compter de 15h00 à la même condition. Les heures travaillées
après 15h00 sont payées à taux simple en plus du salaire régulier de
l'employée concernée.
Les employées à temps plein ou à temps partiel travaillant au Centre
télébancaire qui sont cédulées pour travailler la veille du Jour de Noël ou
la veille du Jour de l'An peuvent quitter trois (3) heures avant la fin de leur
horaire de travail sans perte de salaire avec l’autorisation de leur supérieur
immédiat. Les employées requises de demeurer à leur travail sont payées
à taux simple en plus de leur salaire régulier.
Les employées travaillant au sein de la direction Prévention de la fraude
(930) qui sont cédulées pour travailler la veille du Jour de Noël ou la veille
du Jour de l’An et requises de demeurer à leur travail sont payées à taux
simple et bénéficient d’une libération pour une période de trois (3) heures
sans perte de salaire à un moment convenu avec leur supérieur immédiat
au cours de la période comprise entre le 24 décembre et le premier
samedi suivant la première semaine complète de l’année.
ARTICLE XVII
VACANCES ANNUELLES PAYÉES
17.01 Au cours de chaque année, une employée a droit, suivant son service
continu à des vacances payées, dont la durée est déterminée au présent
Article. L'année de référence pour la prise de vacances est une période de
douze (12) mois allant du 1er mai de l'année courante au 30 avril de
l'année suivante.
Normalement, les vacances ne peuvent s'accumuler d'une année à une
autre.
64
17.02 La durée des vacances d'une employée s'établit comme suit :
Durée de service continu au jour où l’employée
commence ses vacances
Durée des vacances
Une (1) journée par
mois de service
er
Moins d'un (1) an au 1 novembre
(maximum 10 jours)
Un (1) an mais moins de cinq (5) ans
Trois (3) semaines en
tout temps
Cinq (5) ans mais moins de quinze (15) ans
Quatre (4) semaines en
tout temps
Quinze (15) ans et plus (sauf sa vingt-cinquième
[25ième] année)
Cinq (5) semaines en
tout temps
Vingt-cinq (25) ans
Huit (8) semaines,
échelonnées sur les 2
calendriers de
vacances chevauchés
par la vingt-cinquième
(25e) année, dont pas
plus de quatre (4)
semaines en juillet et
en août.
1.
L'employée embauchée après le 1er novembre ne peut prendre de
vacances dans l'année de vacances courante, c’est-à-dire de sa date
d’embauche au 30 avril.
2.
Aux fins d'application des dispositions de la présente clause, la période
d'été est comprise entre le premier lundi de juillet et le troisième vendredi
de novembre.
3.
Une employée peut prendre ses vacances consécutivement ou
séparément, selon son choix, si elle a droit à deux (2) semaines ou plus
de vacances. De plus, elle n'a droit qu'à la durée de vacances la plus
courte dès qu'elle touche la période d'été.
Aux fins d'application des dispositions du présent alinéa, une employée
qui divise ses vacances doit prendre ses vacances en semaine(s)
complète(s).
17.03 Malgré les dispositions de la clause 17.01, une employée absente du
travail à cause de maladie, accident, de congé de maternité et soins
d'enfants, de congé parental ou d’adoption peut reporter ses vacances à
une autre date de la même année ou d'une autre année, après en avoir
avisé sa supérieure immédiate, le tout sous réserve que les normes fixées
à la clause 17.07 ou 17.10 selon le cas, sont respectées.
Aux fins d'application des dispositions qui précèdent, l'employée ne peut
reporter plus d'une année de vacances même si l'absence s'étend sur plus
d'une année.
17.04 Le calendrier des vacances est envoyé aux succursales et aux directions
au plus tard le 1er mars de chaque année.
Les employées choisissent leurs vacances au plus tard le 1er avril.
65
La Banque affiche au plus tard le 1er mai les choix définitifs.
Aux fins d'accorder le choix des dates de vacances au-delà du nombre
total d'employées autorisées prévu à la clause 17.07, la Banque tient
compte des exigences des opérations et, en autant qu'il est possible de le
faire, de l'ancienneté des employées.
17.05 a) Aux fins d’application de la clause 17.02 de la convention collective
concernant les vacances annuelles payées, une semaine équivaut à
trente-deux (32) heures pour les employées dont la semaine normale
est en moyenne trente-deux (32) heures et de trente-sept heures et
demie (37,5) pour les employées dont la semaine normale est de
trente-sept heures et demie (37,5).
b) Dans la conception du calendrier de travail de l’employée, la Banque
doit tenir compte du choix des semaines de vacances exprimées par
l’employée pour l’année afin de s’assurer qu’il y ait autant de
semaines de vacances dans l’horaire de quatre (4) jours que dans
l’horaire de cinq (5) jours.
Dans le cas où l’employée a un nombre de semaines de vacances
impair, seulement la dernière semaine de vacances peut justifier une
remise en temps à la Banque ou à l’employée selon le cas.
c) Quand l’employée a pris la totalité de ses vacances pour l’année et si
le total des semaines qu’elle a prises totalise plus que la moyenne
d’heures prévue par semaine pour l’année en cours, l’employée doit
remettre la différence à la Banque en temps. Dans le cas où les
vacances totalisent moins que la moyenne d’heures prévue par
semaine pour l’année en cours, la Banque doit remettre la différence à
l’employée en temps. La remise en temps doit se faire dans les quatre
(4) semaines suivant le retour de l’employée.
17.06 Le salaire régulier dû à l'employée durant ses vacances lui est remis avant
son départ pour vacances.
La rémunération des vacances annuelles de la Conseillère, services aux
particuliers, de la Directrice, service conseil et de la Planificatrice
financière est calculée et versée de la manière suivante :
i)
Durant ses semaines de vacances, la Conseillère, services aux
particuliers, la Directrice, service conseil et la Planificatrice financière
reçoivent le même salaire hebdomadaire de base garanti que si elles
avaient été au travail ;
et
ii) Le ou vers le 31 mai de chaque année, la Conseillère, services aux
particuliers, la Directrice, service conseil et la Planificatrice financière
reçoivent un montant égal à 4%, 6%, 8%, 10% ou 16%, selon le cas,
des commissions qui lui ont été versées entre le 1er mai de l’année
précédente et le 30 avril de l’année courante, selon qu’elles ont droit à
2, 3, 4, 5 ou 8 semaines de vacances.
17.07 a) Le nombre minimum d'employées autorisées à prendre des vacances
dans les succursales, les sections de directions et les directions où il
n’y a pas de section est comme suit :
66
Du troisième lundi de mai au premier vendredi de septembre:
Total des employées
à temps plein et
à temps partiel
Nombre d’employées
autorisées
6 et moins *
7 à 10
11 à 17
18 à 23
24 et plus**
1
2
3
4
5
*
4 et moins, une employée est autorisée selon les exigences
des opérations, s'il n'y a pas d'employées à temps partiel,
dans la succursale en cause.
**
Pour les directions ou succursales où il y a plus de 30
employées, une (1) employée de plus par groupe de six (6)
employées sera autorisée à prendre des vacances.
Autres mois:
Total des employées
à temps plein et
à temps partiel
Nombre d’employées
autorisées
10 et moins *
11 et plus
*
1
2
4 et moins, une employée est autorisée selon les exigences
des opérations, s'il n'y a pas d'employées à temps partiel,
dans la succursale en cause.
b) Aux fins d'application des dispositions du présent Article, les dates
auxquelles les employées désirent prendre leurs vacances sont
réparties parmi les employées selon l'ordre d'ancienneté.
Sauf au Centre télébancaire et lorsque le nombre d'employées
autorisées à prendre leurs vacances est de deux (2) ou plus, la
Banque peut refuser d’accorder le choix de vacances à une employée
si plus de 33% des employées de cette même fonction désirent
prendre leurs vacances à un même moment.
c) Pour la période du 5 janvier au 15e jour suivant la fin de la période
des RÉER, la Banque peut refuser à une Conseillère, services aux
particulier, une Directrice, service conseil et une Planificatrice
financière leur choix de vacances durant cette période et ce,
nonobstant le ratio prévu à la clause 17.07 a).
L’employée dont le poste comprend deux (2) succursales ou deux (2)
directions est considérée comme faisant partie de la succursale ou de
la direction dans laquelle son horaire comporte plus d’heures.
Au cours de ces périodes, les vacances des Conseillères, services aux
particuliers, des Directrices, service conseil et des Planificatrices
financières sont accordées, s’il en est, en fonction des exigences des
opérations.
Aux fins d’application de la clause 17.07, la Conseillère, services aux
particuliers, la Directrice, service conseil et la Planificatrice financière
sont considérées comme faisant partie de la succursale désignée
comme point d’attache lors de l’obtention du poste par l’employée.
67
Aux fins d’application de la clause 17.07, les ratios pour les employées
du Centre télébancaire sont établis selon le total des employées à
temps plein et à temps partiel par fonction, et les dates auxquelles les
employées désirent prendre leurs vacances sont réparties parmi les
employées selon l’ordre d’ancienneté par fonction.
d) La Banque peut refuser à une Agente principale, perception son choix
de vacances lorsque celui-ci coïncide aux quatre (4) premières
semaines complètes du dernier mois de chaque trimestre, à savoir
janvier, avril, juillet et octobre.
Nonobstant ce qui précède la Banque s’engage à permettre à une
Agente principale, perception de prendre des vacances au cours de
chacune des quatre (4) premières semaines complète de juillet.
e) La Banque peut refuser à une Agente de perception, niveau 1 son
choix de vacances lorsque celui-ci coïncide aux quatre (4) premières
semaines complètes du dernier mois de chaque trimestre, à savoir
janvier, avril, juillet et octobre.
Nonobstant ce qui précède, la Banque s’engage à permettre à un
minimum de trois (3) Agentes de perception, niveau 1 de prendre des
vacances au cours de chacune des quatre (4) premières semaines des
mois de janvier, avril et octobre. Ce minimum est augmenté à quatre
(4) pour les quatre (4) premières semaines du mois de juillet.
f) Aux fins d’application des dispositions prévues au présent article, la
Banque peut refuser à une Directrice, développement nouvelle
clientèle et/ou à une Directrice, prêts constructeurs son choix de
vacances lorsque requis de travailler lors de la tenue d’un salon (foires
commerciales) où la Banque participe.
Il est entendu que cette restriction s’applique tant pour les Salons
tenus à l’intérieur du territoire attribué à l’employée, que pour ceux
tenus à l’extérieur de celui-ci.
17.08 En cas de cessation définitive d'emploi, l'employée a droit, conformément
aux dispositions du présent Article, au paiement de ses vacances
acquises et non utilisées.
17.09 a)
PAIEMENT DE VACANCES LORS DE CHANGEMENT DE
STATUT DE TEMPS PARTIEL À TEMPS PLEIN
Lorsque l’employée change de statut de temps partiel à temps
plein, celle-ci conserve le nombre restant de semaines de vacances
auquel elle a droit pour l’année en cours. Ces semaines de
vacances restantes sont prises en fonction de son nouveau statut.
Pour cette employée, la rémunération pour les vacances s’établit
sur le revenu brut gagné à titre d’employée à temps partiel entre le
1er mai d’une année et le 30 avril de l’année suivante multiplié par le
pourcentage correspondant au nombre de semaines auquel elle a
droit et est versée le troisième jeudi de mai suivant le changement
de statut, moins les sommes d’argent versées à l’employée pour les
semaines de vacances prises durant cette même période.
b)
PAIEMENT DE VACANCES LORS DE CHANGEMENT DE
STATUT DE TEMPS PLEIN À TEMPS PARTIEL
Lorsque l’employée change de statut de temps plein à temps
partiel, celle-ci conserve le nombre restant de semaines de
68
vacances auquel elle a droit pour l’année en cours. Ces semaines
de vacances restantes sont prises en fonction de son nouveau
statut.
Pour cette employée, la rémunération pour les vacances s’établit
sur le revenu brut du 1er mai d’une année au 30 avril de l’année
suivante et est versée le troisième jeudi du mois de mai suivant le
changement de statut, moins les sommes d’argent versée à
l’employée pour les semaines de vacances prises durant cette
même période.
17.10 a)
Malgré les dispositions du présent Article, une employée à temps
partiel a droit à 2, 3, 4, 5 ou 8 semaines de vacances selon qu’elle
a droit à 4 %, 6 %, 8 %, 10 % ou 16 % de rémunération pour ses
vacances. L’employée reçoit, avant son départ pour vacances, le
salaire correspondant à son horaire régulier et ce, pour chacune
des semaines de vacances.
b)
La rémunération pour les vacances s’établit comme suit sur le
revenu brut du 1er mai d’une année au 30 avril de l’année suivante
et est versée le troisième jeudi du mois de mai de chaque année,
moins les sommes d’argent versée à l’employée pour les semaines
de vacances prises durant cette même période.
La durée des vacances pour les employées à temps partiel s’établit
comme suit :
Durée de service continu
au jour où l’employée
commence ses vacances
Pourcentage (%)
du revenu brut
Nombre de semaines
de vacances
Moins d’un (1) an
4%
Une (1) journée par
mois de service
(maximum 10 jours)
Un (1) an mais moins
de cinq (5) ans
6%
Trois (3) semaines
Cinq (5) ans mais
moins de quinze (15)
ans
8%
Quatre (4) semaines
Quinze (15) ans et
plus
10 %
Cinq (5) semaines
16 %
Huit (8) semaines dont
pas plus de quatre (4)
en juillet et août,
échelonnées sur les 2
calendriers chevauchés
par la vingt-cinquième
(25e) année.
Vingt-cinq (25) ans
On entend par revenu brut tout le salaire ainsi que la protection salaire
maladie. De plus, si une employée a bénéficié d'un congé de maternité
et soins d’enfants ou d’un congé parental, ou était en invalidité longue
durée, le revenu brut inclut le salaire que celle-ci aurait gagné si elle
avait travaillé selon son horaire régulier. Cependant, aux fins
d'application des dispositions qui précèdent, l'employée ne peut
69
bénéficier de plus d'une année de rémunération de vacances, même si
l'absence s'étend sur plus d'une année.
c)
En cas de cessation définitive, l'employée a droit à la rémunération
pour vacances acquises entre le 1er mai et la date de son départ.
ARTICLE XVIII
SANTÉ, SÉCURITÉ ET HYGIÈNE
18.01 a)
La Banque, en collaboration avec le Syndicat, doit prendre les
dispositions nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et
l'hygiène des employées durant les heures de travail.
b)
À cet effet, la Banque convient qu'un comité conjoint est formé. Ce
comité est composé de trois (3) employées du côté syndical et de
trois (3) personnes du côté patronal incluant la Représentante des
Relations de travail.
c)
La Banque fournit à une employée, travaillant à un poste de caisse,
lorsque requis par son état de santé tel qu'attesté par son médecin,
un banc approprié.
18.02 PROGRAMME DE PROTECTION DU SALAIRE :
a)
Si une employée s'aperçoit qu'elle est incapable de se présenter au
travail à cause de maladie ou accident, elle en avise sa supérieure
immédiate aussitôt que possible après le commencement de la
journée de travail.
b)
La Banque accorde à l'employée absente du travail en cas de
maladie ou d'accident non compensable par la Loi sur les accidents
du travail et les maladies professionnelles.
- une garantie de salaire, applicable aux employées à temps plein
et à temps partiel, représentant 100% du salaire pour une période
maximale de vingt-six (26) semaines; l'employée à temps partiel
est couverte en fonction de la moyenne de salaire gagné durant
les douze (12) semaines précédant l’absence ou du nombre
d’heures prévues à son horaire régulier, le plus élevé des deux;
- une assurance à long terme, applicable aux employées à temps
plein et à temps partiel représentant 85% du salaire jusqu'à l'âge
de 65 ans et dont la prime est entièrement payée par la Banque.
L'employée à temps partiel est couverte en fonction de la
moyenne de salaire gagné durant les douze (12) semaines
précédant l’absence ou du nombre d’heures prévues à son
horaire régulier, le plus élevé des deux.
À compter du 1er janvier 2013 :
Toute employée qui débute une invalidité court ou long terme est soumise
aux modalités suivantes :
- La Banque accorde une garantie de salaire, applicable aux
employées à temps plein et à temps partiel, représentant 100%
du salaire pour une période de deux (2) semaines et 85% du
salaire pour une période maximale de vingt-quatre (24) semaines;
l'employée à temps partiel est couverte en fonction de la
moyenne de salaire gagné durant les douze (12) semaines
70
précédant l’absence ou du nombre d’heures prévues à son
horaire régulier, le plus élevé des deux ;
- Une assurance à long terme, applicable aux employées à temps
plein et à temps partiel représentant 80% du salaire jusqu'à l'âge
de 65 ans et dont la prime est entièrement payée par la Banque.
L'employée à temps partiel est couverte en fonction de la
moyenne de salaire gagné durant les douze (12) semaines
précédant l’absence ou du nombre d’heures prévues à son
horaire régulier, le plus élevé des deux.
Il ne peut y avoir de modification dans le montant des prestations
et des bénéfices prévus au programme de protection du salaire
sans le consentement écrit du Syndicat.
Dans le cas où la Banque remplace les polices d'assurance en
vigueur à la date de ratification de la présente convention par de
nouveaux programmes, les conditions d'éligibilité ne sont pas
modifiées sans le consentement écrit du Syndicat.
c)
Le rabais provenant de la réduction du taux de cotisation de la
Banque à l'assurance emploi à cause du programme de protection
du salaire appartient en totalité à la Banque.
d)
PROGRAMME
DE
PROTECTION
DU
SALAIRE
DES
CONSEILLÈRES, SERVICES AUX PARTICULIERS ET DES
DIRECTRICES, SERVICE CONSEIL :
Les sommes à être reçues par une Conseillère, services aux
particuliers et une Directrice, service conseil en vertu du
programme de protection du salaire sont calculées et versées de la
manière suivante :
i)
Durant les périodes couvertes par la garantie de salaire :
Pour une absence de dix (10) jours ouvrables et moins,
l’employée continue de recevoir son salaire hebdomadaire
de base garanti et de recevoir les commissions auxquelles
elle a droit en vertu du plan de commission établit par la
Banque ;
Pour une absence de plus de dix (10) jours ouvrables
consécutifs, dans le but de ne pas affecter le calcul des
commissions de la Conseillère, services aux particuliers et la
Directrice, service conseil absentes, la Conseillère, services
aux particuliers et la Directrice, service conseil se voient
créditer au plan de commission l’équivalent de la moyenne
des résultats utilisés dans le calcul de leurs commissions
pour les treize (13) périodes complètes précédant le début
de leur absence et la commission, s’il en est, qui en résulte
leur est versée conformément aux dispositions qui
précèdent.
ii)
La Conseillère, services aux particuliers et la Directrice,
service conseil qui bénéficient de l’assurance à long terme
reçoivent une indemnité de salaire qui sera déterminée à
partir de leur salaire hebdomadaire de base garanti au début
de leur absence et de la moyenne des commissions versées
en vertu du plan de commission pour les treize (13) périodes
complètes précédant le début de leur absence.
71
e)
PROGRAMME
DE
PROTECTION
PLANIFICATRICES FINANCIÈRES :
DU
SALAIRE
DES
Les sommes à être reçues par une Planificatrice financière en vertu
du programme de protection du salaire sont calculées et versées
de la manière suivante :
i)
Durant les périodes couvertes par la garantie de salaire :
Pour une absence de dix (10) jours ouvrables et moins,
l’employée continue de recevoir son salaire hebdomadaire
de base garanti et de recevoir les commissions auxquelles
elle a droit en vertu du plan de commission établi par la
Banque.
Pour une absence de plus de dix (10) jours ouvrables
consécutifs, dans le but de ne pas affecter le calcul des
commissions de la Planificatrice financière, la Planificatrice
financière se voit créditer au plan de commission l’équivalent
de la moyenne des résultats utilisés dans le calcul de ses
commissions pour les quatre (4) trimestres complets
précédant le début de son absence et la commission, s’il en
est, qui en résulte lui est versée.
Pour la Planificatrice financière qui a complété un (1)
trimestre complet de travail actif mais moins de quatre (4)
trimestres de travail actif à ce titre, la moyenne de ses
commissions sera établie à partir du nombre de trimestres
complets de présence au travail lors de l’établissement de
ladite moyenne.
Pour la Planificatrice financière qui a complété moins d’un (1)
trimestre complet de travail actif, la garantie de salaire
représente le salaire de base garanti.
ii)
La Planificatrice financière qui bénéficie de l’assurance
invalidité long terme reçoit une indemnité de salaire qui sera
déterminée à partir de son salaire hebdomadaire de base
garanti au début de son absence et de la moyenne des
commissions versées en vertu du plan de commission pour
les quatre (4) trimestres complets précédant le début de son
absence.
Pour la Planificatrice financière qui a complété un (1)
trimestre complet de travail actif mais moins de quatre (4)
trimestres de travail actif à ce titre, la moyenne de ses
commissions sera établie à partir du nombre de trimestres
complets de présence au travail lors de l’établissement de
ladite moyenne.
Pour la Planificatrice financière qui a complété moins d’un (1)
trimestre complet de travail actif, l’indemnité de salaire est
déterminée uniquement à partir de son salaire hebdomadaire
de base garanti.
18.03 C.S.S.T et S.A.A.Q. :
a)
Advenant un accident au travail compensé par la Commission de la
santé et de la sécurité du travail du Québec (C.S.S.T.), la Banque
paie, pendant que l'employée est absente, son plein salaire, y
compris la journée de l'accident. L'employée s'engage à remettre à
la Banque les prestations qu'elle reçoit de la C.S.S.T. en invalidité
72
totale temporaire ainsi que tout bénéfice hebdomadaire d'accidentmaladie auquel elle peut avoir droit en vertu d'une autre assurance.
À compter du 1er janvier 2013 :
Toute employée victime d’un accident du travail compensé par la
Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec est
soumise aux modalités suivantes :
La Banque paie à l’employée pour les quatorze (14) premiers jours
d’absence y compris la journée de l’accident, son plein salaire. Pour
les journées d’absence subséquentes, la Banque paie à l’employée
90% de son salaire brut, attendu que toute forme d’indexation de la
C.S.S.T. ne sera pas récupérée par la Banque dans la mesure où
les déductions de l’employée n’ont pas augmenté.
L'employée s'engage à remettre à la Banque les prestations qu'elle
reçoit de la C.S.S.T. en invalidité totale temporaire ainsi que tout
bénéfice hebdomadaire d'accident-maladie auquel elle peut avoir
droit en vertu d'une autre assurance.
Il est entendu, toutefois, que cette disposition cesse de s'appliquer
dans les circonstances suivantes :
1.
Lorsque l'employée n'est plus en invalidité totale temporaire.
2.
Lorsque la C.S.S.T. fait un règlement final avec l'employée
par le paiement d'une somme forfaitaire.
3.
Lorsque l'employée démissionne ou décède.
Une employée atteinte d'une incapacité partielle permanente est
réintégrée à son poste dans la mesure où l'employée est capable
de faire son travail.
À défaut, elle est réintégrée dans un autre poste selon les
dispositions de l'Article XI de la présente convention collective.
Si une telle employée est réintégrée dans un poste de classe
inférieure à celui qu'elle détenait avant son accident de travail, elle
bénéficie alors des dispositions de la présente convention quant à
la rétrogradation involontaire.
b)
Advenant un accident compensé par la Société d'Assuranceautomobile du Québec (S.A.A.Q.), la Banque paie, pendant que
l'employée est absente, son plein salaire y compris la journée de
l'accident. L'employée s'engage à remettre à la Banque le montant
des prestations qu'elle reçoit de la Société, sauf pour la période où
l'employée est déjà en vacances au sens de la présente convention
collective.
À compter du 1er janvier 2013 :
Toute employée victime d’un accident compensé par la Société
d’Assurance-automobile du Québec est soumise aux modalités suivantes :
La Banque paie à l’employée pour les quatorze (14) premiers jours
d’absence son plein salaire y compris la journée de l’absence. Pour
les journées d’absence subséquentes, la Banque paie à l’employée
90% de son salaire brut, attendu que toute forme d’indexation de la
S.A.A.Q. ne sera pas récupérée par la Banque dans la mesure où
les déductions de l’employée n’ont pas augmenté.
73
De plus, l’employée s’engage à signer le formulaire intitulé
«Autorisation pour la communication de renseignements
personnels» afin de rendre accessible à la Banque, pour une
période de six (6) mois renouvelable, seules les informations en
lien avec le remplacement de revenu et la communication de la
décision relative à l’acceptation ou le refus de la réclamation. Une
copie du formulaire doit être envoyée au Syndicat.
c)
Les dispositions prévues à la présente clause s'appliquent à
l'employée à temps partiel en fonction des heures que l'employée
aurait normalement travaillées n'eut été son incapacité.
d)
Si à la suite d'un traumatisme conséquent à un vol à main armée,
une employée demande une rétrogradation ou un transfert après
recommandation de son médecin, elle bénéficie des dispositions de
la présente convention quant à la rétrogradation involontaire et
bénéficie des dispositions de l'Article XI de la présente convention.
e)
Si la Banque entend faire des représentations ou des objections à
l'encontre d'une demande d'indemnisation faite par une employée,
elle devra, au moins dix (10) jours précédant lesdites
représentations ou objections, en faire part par écrit au Syndicat.
f)
Le salaire aux fins de la clause 18.03 est celui déterminé pour les
fins du R.Q.A.P. et P.S.C.M. (clause 13.04 h)) et le crédit au plan de
commission applicable au R.Q.A.P ou au P.S.C.M. s’applique
également en faveur de la Conseillère, services aux particuliers, de
la Directrice, service conseil et de la Planificatrice financière visées
par la clause 18.03.
18.04 PROGRAMME D'ASSURANCE :
a)
Sous réserve des conditions qui y sont prévues, le programme
prévoit pour les employées à temps plein:
Assurance-vie :
- Une fois le salaire annuel; possibilité d'ajouter une protection
additionnelle jusqu'à 250 000$.
Assurance-accident corporel :
-
Double indemnité.
Assurance-accident au travail :
-
10 fois le salaire annuel en cas de décès, maximum
150 000$.
Assurance-vie des personnes à charge :
-
5 000$ pour la conjointe et 2 500$ par enfant.
Assurance-accident maladie :
- Frais de chambre semi-privée et 90% des frais médicaux à
l’exception de frais paramédicaux (après franchise de 25$ par
année civile par famille).
- 80% des frais paramédicaux sans maximum par visite (sujet à
un maximum annuel).
74
- Possibilité pour une employée d’être exemptée si elle est déjà
assurée en vertu d’une garantie semblable à laquelle son
conjoint participe.
Dans l’éventualité où la Banque décidait d’opter pour un contrat
d’assurance autre qu’à rétention, elle informera le Syndicat des
impacts sur les contributions de l’employée que ce changement
pourrait engendrer et dans le cas d’impacts significatifs, les
parties examineront des pistes de solutions alternatives.
Assurance-soins dentaires (une fois la période probatoire du
programme d’assurance complétée) :
-
100% prévention
80% soins de base
50% soins majeurs
Sans franchise
Possibilité pour une employée d’être exemptée si elle est
déjà assurée en vertu d’une garantie semblable à laquelle
son conjoint participe.
Plan optique :
-
b)
80% des frais admissibles engagés pour des soins visuels
jusqu'à un maximum de 150$ par période de vingt-quatre
(24) mois consécutifs; ou de 250$ par période de vingtquatre (24) mois consécutifs dans les cas d'astigmatisme
grave de la cornée.
Sous réserve des conditions qui y sont prévues, le programme
prévoit pour les employées à temps partiel:
Assurance-vie :
-
15 000$ avec la possibilité d'ajouter une protection
additionnelle jusqu'à 250 000$.
Assurance-accident corporel :
-
Double indemnité.
Assurance-accident au travail :
-
10 fois le salaire annuel en cas de décès, en fonction du
nombre d'heures de son horaire régulier de travail, maximum
75 000$.
Assurance-vie des personnes à charge :
-
5 000$ pour le conjoint et 2 500$ par enfant.
Assurance-accident maladie :
- Frais de chambre semi-privée et 90% des frais médicaux à
l’exception de frais paramédicaux (après franchise de 25$ par
année civile par famille).
- 80% des frais paramédicaux sans maximum par visite (sujet à
un maximum annuel).
- Possibilité pour une employée d’être exemptée si elle est déjà
assurée en vertu d’une garantie semblable à laquelle son
conjoint participe.
75
Dans l’éventualité où la Banque décidait d’opter pour un contrat
d’assurance autre qu’à rétention, elle informera le Syndicat des
impacts sur les contributions de l’employée que ce changement
pourrait engendrer et dans le cas d’impacts significatifs, les
parties examineront des pistes de solutions alternatives.
Assurance-soins dentaires (une fois la période probatoire du
programme d’assurance complétée) :
-
100% prévention
80% soins de base
50% soins majeurs
Sans franchise
Possibilité pour une employée d'être exemptée si elle est
déjà assurée en vertu d'une garantie semblable à laquelle
son conjoint participe.
Plan optique :
-
c)
80% des frais admissibles engagés pour des soins visuels
jusqu'à un maximum de 150$ par période de vingt-quatre
(24) mois consécutifs; ou de 250$ par période de vingtquatre (24) mois consécutifs dans les cas d'astigmatisme
grave de la cornée.
Sur demande, la Banque donne au Syndicat toute l'information
nécessaire concernant lesdits plans.
Nonobstant ce qui précède, dans l'éventualité d'une législation ou
d'un régime universel d'assurance-santé, la Banque convient de
rencontrer le Syndicat pour discuter des bénéfices additionnels
qu'un plan privé d'assurance-santé pourrait couvrir. Il est entendu
que pour l'achat de tels bénéfices additionnels, seuls les montants
d'argent que représente la différence entre ce qu'il en coûtera à la
Banque pour un plan privé avant le plan gouvernemental seront
disponibles.
Les employées contribuent au paiement des primes de l'assurance
accident maladie, de l'assurance soins dentaires ainsi que de
l'assurance plan optique, à raison de 20% de la prime. La prime des
autres assurances collectives est assumée en totalité par la
Banque.
Après trois (3) ans d’invalidité long terme, la Banque assume 100%
des primes pour l’ensemble des programmes d’assurances.
La Banque doit remettre au Syndicat, annuellement, le rapport
d'expérience provenant de l'assureur. Pour des fins de
confidentialité, la Banque pourra amender le rapport afin de ne pas
révéler des informations sur les maladies des bénéficiaires de la
police et sur certaines informations concernant les cadres
supérieurs.
d)
Le salaire annuel de la Conseillère, services aux particuliers, de la
Directrice, service conseil et de la Planificatrice financière est
déterminé à partir de leur salaire hebdomadaire de base garanti en
vigueur au moment de l’événement et de leurs commissions
versées au cours de la dernière année fiscale.
76
18.05 RÉGIME DE RENTES :
a)
La Banque ne peut modifier sans l'accord écrit du Syndicat le
Régime de rentes. Une copie du rapport actuariel périodique est
fournie au Syndicat. À tous les ans, la Banque fournit au Syndicat
une copie du rapport de l'actif et du passif. Le Syndicat peut aussi
obtenir sur demande à la Banque toute information se rapportant au
Régime de rentes.
b)
L’employée embauchée dans un statut régulier avant le 1er janvier
1991 qui prend sa retraite à l'âge de la retraite normale (65 ans) ou
anticipée a droit à un congé précédant la date de sa retraite
équivalant à une semaine par année de service jusqu'au 31
décembre 1992, sauf pour les employées dont le congé préretraite
avait été interrompu le 31 décembre 1989, en plus des vacances
auxquelles elle a droit dans l'année qu'elle quitte. Elle est, alors
considérée comme étant en congé avec salaire et continue de
recevoir jusqu'à la date de sa retraite, son salaire et autres
bénéfices prévus à la présente convention.
c)
L'employée embauchée dans un statut régulier après le 31
décembre 1990 n'est pas éligible au congé prévu au paragraphe b).
ARTICLE XIX
TABLEAUX D’AFFICHAGE
19.01 La Banque convient de laisser au Syndicat l'usage de tableaux d'affichage
qui sont placés à un endroit sur lequel la Banque et le Syndicat se sont
entendus, pourvu que l'usage de ces tableaux d'affichage soit limité à
l'affichage d'avis ayant reçu préalablement l'approbation de la
Représentante des Relations de travail.
19.02 Le Syndicat convient qu'aucun bulletin, circulaire ou autre publication ne
sera distribué dans les établissements de la Banque sans avoir reçu au
préalable la permission de la Représentante des Relations de Travail.
ARTICLE XX
SÉCURITÉ SYNDICALE
20.01 Toute employée doit, comme condition du maintien de son emploi, payer
un montant d'argent équivalant à la cotisation syndicale telle que
déterminée en vertu des Statuts du Syndicat. Ce montant d'argent est
déduit hebdomadairement par la Banque, du salaire de l'employée.
20.02 La Banque s'engage à remettre hebdomadairement à la trésorière du
Syndicat les montants ainsi retenus et elle lui fera parvenir en même
temps une liste indiquant le nom des employées sur la paie desquelles
cette déduction a été faite.
20.03 La déduction des cotisations syndicales sur les commissions versées à la
Conseillère, services aux particuliers, à la Directrice, service conseil et à la
Planificatrice financière qui n’ont pas payée le maximum, s’il en est, prévu
aux Statuts du Syndicat est prélevée lors de chaque paiement de
commissions. La Banque fait remise au Syndicat dans les quinze (15)
jours suivants.
77
ARTICLE XXI
GÉNÉRALITÉS
21.01 Aucune employée de la Banque ne doit accomplir, soit directement ou
indirectement, quelque travail que ce soit pour toute personne, firme,
institution ou corporation qui est en compétition directe avec les affaires
de la Banque, en tout ou en partie, ni se servir de ses relations avec la
Banque pour toute autre affaire extérieure à celle-ci. Aucune employée ne
doit révéler des informations confidentielles concernant les affaires de la
Banque et toute violation de cette clause peut-être sanctionnée par voie
de discipline.
21.02 Si la Banque promulgue des règles de conduite pour ses employées, elles
ne doivent pas entrer en conflit avec les dispositions de cette convention.
La Banque convient de faire connaître ces règles, par affichage ou
autrement, à ses employées et au Syndicat.
21.03 La Banque et les employées collaborent avec les services policiers dans
tous les cas de vol, tentative de vol, fraude, tentative de fraude, extorsion
ou tentative d'extorsion contre la Banque.
Si une employée est requise de se présenter, soit au poste de police, à un
tribunal ou à tout autre endroit conséquemment à une des situations
prévues au premier alinéa, elle doit en aviser sa supérieure immédiate et
bénéficie pendant le temps nécessaire des dispositions de la convention
collective, notamment les frais prévus à 14.07.
L'employée a droit au remboursement de ses frais de taxi si elle utilise ce
moyen de transport entre 17h00 et 8h00 dans le cadre des dispositions de
la présente clause pour se déplacer à l'endroit en question.
21.04 La Banque convient de payer le coût d'impression de la convention
collective jusqu'à concurrence de quatre mille (4000) copies.
21.05 Les annexes et lettres d'entente font partie intégrante de la présente
convention collective.
ARTICLE XXII
DURÉE DE LA CONVENTION
22.01 La présente convention collective entre en vigueur le 1er janvier 2012 et ce
pour une durée de soixante-douze (72) mois et expire le 31 décembre
2017. Dans la période de trois (3) mois précédant immédiatement la date
où expire cette convention, l'une ou l'autre des parties peut, au moyen
d'un avis écrit, informer l'autre partie de son désir d'entamer les
négociations et dans un tel cas, les négociations doivent débuter dans les
vingt (20) jours qui suivent l'avis.
22.02 Nonobstant les dispositions de la clause 22.01, la présente convention
demeure en vigueur pendant la période de négociation et de conciliation,
s'il y a lieu, et jusqu'à ce qu'un renouvellement soit intervenu ou jusqu'à
l'exercice du droit de grève ou de lockout.
78
79
ANNEXE « A »
DISPOSITIONS RELATIVES À LA STRUCTURE DE POSTES, AUX CLASSES
SALARIALES, À LA RÉMUNÉRATION ET AUX CLASSIFICATIONS
Partie I- STRUCTURE DE POSTES ET CLASSES SALARIALES
Les échelles salariales, exprimées en taux horaire, pour toutes les employées à
temps plein et à temps partiel sont celles qui suivent. Afin de simplifier la
compréhension de l’appellation des différentes classes, leur appellation a été
modifiée.
Les échelles salariales des titulaires de postes dont les fonctions étaient
antérieurement évaluées aux classes G, H, S59, S60, P sont maintenues pour
les titulaires de ces fonctions. Celles-ci conservent cette classe salariale et toutes
les conditions s’y rattachant tant qu’elles conserveront leur poste actuel. Aucune
employée ni aucune fonction ne peuvent être intégrées dans ces échelles
salariales depuis le 1er janvier 2005.
En raison de la nouvelle structure salariale introduite au 1er janvier 2005, les
conditions de transition suivantes, entre l’ancienne et la nouvelle structure des
postes dans le réseau de succursales au Québec, doivent être mises en place :
1.
Les employées qui étaient titulaires de postes de Représentante service à
la clientèle niveau 1 (Rep-1) à la date de la décision arbitrale du 4 mars
2005 et qui avaient été nommées à la fonction de Représentante, guichet
personnalisé (RGP) demeurent intégrées à l’échelle salariale S1 (devenue
C1) et continuent de progresser à l’intérieur de celle-ci tel que prévu à la
convention collective.
2.
Les employées qui étaient titulaires de postes de Représentante service à
la clientèle niveau 2 (Rep-2) à la date de la décision arbitrale du 4 mars
2005 et qui avaient été nommées à la fonction de Agente, service à la
clientèle (ASAC), demeurent intégrées à l’échelle salariale S2 (devenue C2)
et continuent de progresser à l’intérieur de celle-ci tel que prévu à la
convention collective.
3.
Les employées qui étaient titulaires de postes de Représentante service à
la clientèle niveau 3 (Rep-3) à la date de la décision arbitrale du 4 mars
2005 et qui avaient été nommées à la fonction de Agente, service à la
clientèle (ASAC) demeurent exceptionnellement intégrées à l’échelle
salariale S3 (devenue C3) et continuent de progresser à l’intérieur de celleci tel que prévu à la convention collective.
4.
Les employées qui étaient titulaires de postes de Conseillères niveau 1 (C1) à la date de la décision arbitrale du 4 mars 2005 et qui avaient été
nommées à la fonction de Agente, service à la clientèle (ASAC)
maintiennent exceptionnellement leur échelle salariale de classe « G » et
continuent de progresser à l’intérieur de celle-ci tel que prévu à la
convention collective.
5.
Les employées qui étaient titulaires de postes de Conseillères niveau 2 (C2) à la date de la décision arbitrale du 4 mars 2005 et qui avaient été
nommées à la fonction de Agente, service à la clientèle (ASAC)
maintiennent exceptionnellement leur échelle salariale de classe « H » et
continuent de progresser à l’intérieur de celle-ci tel que prévu à la
convention collective.
80
Partie II- RÉMUNÉRATION
A. ÉCHELLES SALARIALES
Les échelles salariales sont majorées comme suit, tant pour les employées
cléricales que professionnelles :
Année
1er janvier
2012
1er janvier
2013
1er janvier
2014
1er janvier
2015
1er janvier
2016
1er janvier
2017
Cléricales
CSP/DSC/PF
Professionnelles
Échelles 2011 + 2%
Échelles 2011 + 2%
Échelles 2011 + 1%
Échelles 2012 + 2%
Échelles 2012 + 2%
Nouv. Échelles Prof. 2012 + 1%
Échelles 2013 + 2%
Échelles 2013 + 2%
Nouv. Échelles Prof. 2013 + 1%
Échelles 2014 + 1%
Nouv. Échelles Prof. 2014 + 1%
Nouv. Échelles Prof. 2014 + 1%
Échelles 2015 + 1,5%
Nouv. Échelles Prof. 2015 + 1,5%
Nouv. Échelles Prof. 2015 + 1,5%
Échelles 2016 + 1,5%
Nouv. Échelles Prof. 2016 + 1,5%
Nouv. Échelles Prof. 2016 + 1,5%
Échelles salariales - taux horaire (2012)
81
Échelles salariales - taux horaire (2013)
82
Échelles salariales - taux horaire (2014)
83
Échelles salariales - taux horaire (2015)
84
Échelles salariales - taux horaire (2016)
85
Échelles salariales - taux horaire (2017)
86
Modalités transitoires applicables aux employées professionnelles lors de
l’application de la nouvelle structure salariale
La Banque procédera à un exercice de reclassification de l’ensemble des
employées professionnelles au cours de l’année 2012 (excluant les Conseillères,
services aux particuliers, les Directrices, services conseil et les Planificatrices
financières).
Les résultats de cet exercice feront l’objet d’une entente écrite avec le Syndicat
incluant notamment les dispositions de la clause 14.08 de la convention
collective.
À l’automne 2012, les employées seront informées de leur nouvelle classification,
de leur nouveau titre d’emploi (s’il y a lieu) et des modalités de la nouvelle
structure salariale et des conditions qui s’y rattachent.
La nouvelle structure salariale entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2013.
Les conditions de transition suivantes s’appliqueront tant que l’employée
demeure dans la même fonction, au sein de la même direction ou dans une autre
fonction de même classe d’emploi selon l’ancienne classification.
La Banque procédera également à un exercice de reclassification des
Conseillères, services aux particuliers, des Directrices, services conseil et des
Planificatrices financières au cours de l’automne 2014. Les résultats de cet
exercice feront l’objet d’une entente écrite avec le Syndicat.
Baisse du maximum de l’échelle:
L’ancien maximum de l’échelle sera maintenu, sans être indexé jusqu’à ce que le
nouveau maximum de l’échelle le rattrape.
Le salaire se situe en-dessous du minimum de la nouvelle échelle
Le salaire de l’employée sera alors porté au minimum de l’échelle salariale au 1er
janvier 2013 et fera foi d’augmentation salariale pour 2013.
Le salaire se situe au-dessus du maximum de l’échelle
Le salaire de l’employée sera maintenu jusqu’à ce que le maximum de l’échelle
rattrape son salaire. L’augmentation salariale annuelle, s’il y a lieu, sera
consentie sous forme de montant forfaitaire.
La cible de boni rattachée au nouveau niveau est plus basse
Afin de compenser pour la baisse de la cible de boni, les employées concernées
verront leur salaire ajusté au 1er janvier 2013 d’un pourcentage représentant la
différence entre l’ancienne cible de boni et la nouvelle cible de boni. À titre
d’exemple, si la cible de boni d’une employée baisse de 10,5% à 9%, cette
employée recevra un ajustement de salaire spécial de 1,5% au 1er janvier 2013.
Cet ajustement spécial sera calculé sur le salaire après l’application de
l’augmentation annuelle de 2013 (excluant la portion forfaitaire). Advenant le cas
où le salaire de l’employée après l’ajustement spécial, dépasserait le maximum
de l’échelle, le salaire sera maintenu jusqu’à ce que le maximum de l’échelle
rattrape le salaire après l’ajustement spécial. Pour les années suivantes
l’augmentation salariale annuelle, s’il y a lieu, sera consentie sous forme de
montant forfaitaire.
Les conditions décrites ci-avant s’appliqueront également aux Conseillères,
services aux particuliers, Directrices, services conseil et Planificatrices
financières qui intégreront la structure salariale des employées professionnelles
à compter du 1er janvier 2015.
87
B. RÉTROACTIVITÉ
Les taux de salaire en vigueur au 1er janvier 2012 seront appliqués au plus tard
sur la paie déposée le 26 juillet 2012.
L’employée à l’emploi de la Banque au moment du versement a droit à titre de
rétroactivité à un montant d’argent égal à la différence, si elle est positive, entre
le montant qu’elle doit recevoir en vertu des clauses relatives aux paiements de
salaire, primes, révision périodique et forfaitaire et ce qu’elle a effectivement
reçu.
L’employée qui a quitté la Banque depuis le 1er juin 2012 a droit à titre de
rétroactivité à un montant d’argent égal à la différence, si elle est positive, entre
le montant qu’elle aurait dû recevoir en vertu des clauses relatives au paiement
de salaire, primes, révision périodique et forfaitaire et ce qu’elle a effectivement
reçu.
L’employée qui a pris sa retraite depuis le 1er janvier 2012, a droit au versement
d’un montant forfaitaire équivalant à la rétroactivité à laquelle elle aurait eu droit
entre le 1er janvier 2012 et la date de sa retraite.
La rétroactivité prévue au paragraphe précédent est payable au plus tard le 2
août 2012.
C. AUGMENTATIONS GÉNÉRALES POUR LES EMPLOYÉES CLÉRICALES
1. Les taux horaires des employées cléricales à l’emploi de la Banque au 1er
janvier 2012 sont majorés de 2,0% et ce, en date du 1er janvier 2012.
2. Les taux horaires des employées cléricales à l’emploi de la Banque au 1er
janvier 2013 sont majorés de 2,0% et ce, en date du 1er janvier 2013.
3. Les taux horaires des employées à l’emploi de la Banque au 1er janvier
2014 sont majorés de 2.0% et ce, en date du 1er janvier 2014.
4. Les taux horaires des employées cléricales à l’emploi de la Banque au 1er
janvier 2015 sont majorés de 2.0% et ce, en date du 1er janvier 2015.
5. Les taux horaires des employées cléricales à l’emploi de la Banque au 1er
janvier 2016 sont majorés de 2.5% et ce, en date du 1er janvier 2016. Un
ajustement additionnel entre 0 et 1% peut être versé en fonction de la
performance de la Banque et selon les critères définis à la lettre d’entente
No 10.
6. Les taux horaires des employées cléricales à l’emploi de la Banque au 1er
janvier 2017 sont majorés de 2.5% et ce, en date du 1er janvier 2017. Un
ajustement additionnel entre 0 et 1% peut être versé en fonction de la
performance de la Banque et selon les critères définis à la lettre d’entente
No 10.
7. Le salaire de base majoré de l’augmentation générale (incluant
l’ajustement additionnel) ne peut faire en sorte d’excéder le maximum de
l’échelle salariale de l’employée. L’excédent payable, s’il y a lieu, sera
versé sous forme de montant forfaitaire.
8. L’employée absente lors de l’augmentation générale reçoit celui-ci lors de
son retour au travail. L’excédent payable, s’il y a lieu, sous forme de
montant forfaitaire est proraté selon le nombre d’heures de mois restants
dans l’année.
88
9. Nonobstant ce qui est prévu précédemment, les employées qui dépassent
le maximum de l’échelle salariale au moment de la ratification de la
présente entente et dont les noms apparaissent à la liste ci-après, verront
leur salaire de base ajusté annuellement du pourcentage d’augmentation
générale prévu à la convention, sans tenir compte du maximum d’échelle
applicable.
10. En aucun temps une employée ne peut avoir un taux horaire inférieur au
minimum de l’échelle salariale applicable à sa classe pour toute la durée
de la convention collective.
EMPLOYÉS CLÉRICAUX DONT LE TAUX HORAIRE 2012 DÉPASSE LE MAXIMUM DE
L'ÉCHELLE
N° Employé Nom Prénom Classe Taux Horaire Max échelle La liste apparaît sur le document officiel signé par les parties.
89
D. AUGMENTATIONS POUR LES CONSEILLÈRES,
PARTICULIERS,
DIRECTRICES,
SERVICE
PLANIFICATRICES FINANCIÈRES
SERVICES
CONSEIL
AUX
ET
1. Les taux horaires des Conseillères, services aux particuliers, des
Directrices, service conseil et des Planificatrices financières à l’emploi de
la Banque au 1er janvier 2012 sont majorés de 2,0% et ce, en date du 1er
janvier 2012.
2. Les taux horaires des Conseillères, services aux particuliers, des
Directrices, service conseil et des Planificatrices financières à l’emploi de
la Banque au 1er janvier 2013 sont majorés de 2,0% et ce, en date du 1er
janvier 2013.
3. Les taux horaires des Conseillères, services aux particuliers, des
Directrices, service conseil et des Planificatrices financières à l’emploi de
la Banque au 1er janvier 2014 sont majorés de 2.0% et ce, en date du 1er
janvier 2014.
4. Le salaire de base majoré de l’augmentation générale ne peut faire en
sorte d’excéder le maximum de l’échelle salariale de l’employée.
L’excédent payable, s’il y a lieu, sera versé sous forme de montant
forfaitaire.
5. L’employée absente lors de l’augmentation générale reçoit celui-ci lors de
son retour au travail. L’excédent payable, s’il y a lieu, sous forme de
montant forfaitaire est proraté selon le nombre d’heures de mois restants
dans l’année.
6. En aucun temps une employée ne peut avoir un taux horaire inférieur au
minimum de l’échelle salariale applicable à sa classe pour toute la durée
de la convention collective.
7. À compter du 1er janvier 2015, les employées occupant ces fonctions
bénéficient de la politique de rémunération du personnel cadre de la
Banque, qui comprend notamment, une augmentation au rendement, un
boni et des commissions
E. AUGMENTATIONS POUR LES EMPLOYÉES DE LA CLASSIFICATION DES
EMPLOYÉES PROFESSIONNELLES
Pour toute la durée de la convention collective, les employées de la
classification des employées professionnelles, à l’exception des Conseillères,
services aux particuliers, des Directrices, service conseil et des Planificatrices
financières bénéficient de la politique de rémunération du personnel cadre de
la Banque qui comprend notamment une augmentation au rendement, un
boni ou des commissions.
Règle applicable lors de promotion ou de rétrogradation d’une fonction
cléricale à professionnelle et vice-versa:
La révision périodique s’applique à l’employée pour la période où elle est
titulaire d’une fonction cléricale et le boni (PRI) s’applique pour la période où
elle est titulaire d’une fonction professionnelle.
Au 1er janvier suivant sa mutation, l’employée reçoit le boni (PRI) selon les
paramètres du programme sans la période d’admissibilité minimale de trois
(3) mois et reçoit également l’équivalent de la révision périodique sous forme
forfaitaire pensionable/assurable selon les dispositions du paragraphe
précédent pour les années 2012 à 2016 et non pensionable/assurable pour
l’année 2017.
90
Si le poste occupé par l’employée au 1er janvier suivant sa mutation est un
poste clérical, le montant alloué pour la révision périodique est versé sous
forme de révision périodique détachée.
Au 1er janvier 2017, si le poste occupé par l’employée suivant sa mutation est
un poste clérical, le montant alloué pour la révision périodique est ajouté au
salaire de l’employée et si celui-ci dépasse ou atteint le maximum de sa
classe salariale la révision périodique sera versée sous forme d’un montant
forfaitaire non pensionable/assurable pour la portion excédentaire.
Directrices, développement hypothécaire
La Banque est disposée à examiner la faisabilité d’un versement de boni pour
les Directrices, développement hypothécaire et s’engage à présenter les
conclusions au Syndicat au plus le 31 octobre 2013. Si l’exercice est
concluant, le boni serait versé en janvier 2014 et couvrirait les résultats de
l’année 2013.
F. AUGMENTATIONS
TÉLÉBANCAIRES
POUR
LES
CONSEILLÈRES
SERVICES
En plus de ce qui précède, pour les employées du Centre télébancaire, la
Banque se réserve le droit d’augmenter le salaire d’une Conseillère services
télébancaires (SAC - Niveau I), Conseillère services télébancaires (SAC Niveau II) et Conseillère services télébancaires (service conseil - Niveau III)
moyennant un préavis écrit au Syndicat de quinze (15) jours. De telles
augmentations ne peuvent avoir pour effet d’entraîner le dépassement du
maximum de l’échelle des salaires applicables.
G. RÉVISION PÉRIODIQUE
EMPLOYÉE CLÉRICALE
1. Pour les années 2012 à 2016, le 1er janvier de chaque année, l’employée,
à l’exception de l’employée de la classification des employées
professionnelles, qui n’a pas atteint le maximum de l’échelle de sa classe
salariale et qui répond aux critères d’admissibilité est admissible, en plus
de l’augmentation générale, à une révision périodique non intégrée selon
les critères spécifiés ci-après sans toutefois dépasser le maximum de son
échelle salariale.
2. Le 1er janvier 2017, l’employée, à l’exception de l’employée de la
classification des employées professionnelles, qui n’a pas atteint le
maximum de l’échelle de sa classe salariale et qui répond aux critères
d’admissibilité est admissible, en plus de l’augmentation générale, à une
révision périodique intégrée au salaire selon les critères spécifiés ci-après
sans toutefois dépasser le maximum de son échelle salariale.
L’employée dont le salaire excède le maximum de sa classe salariale
reçoit la totalité de la révision périodique applicable sous forme de
montant forfaitaire.
L’employée dont l’octroi de la révision périodique a pour effet de lui faire
excéder le maximum de sa classe salariale reçoit la portion excédentaire
sous forme de montant forfaitaire.
L’employée qui le désire, pourra choisir de recevoir le montant forfaitaire
comptant ou, si le forfaitaire est supérieur à 500$, de le transférer en tout
ou en partie dans son REER de la Banque Laurentienne ou de ses filiales
selon les modalités établies par la Banque.
91
3.
Cote
d’évaluation
Supérieure
Augmentation attribuée
1er
janvier
2012
4,5%
1er
janvier
2013
4,5%
1er
janvier
2014
4,5%
1er
janvier
2015
4,5%
1er
janvier
2016
4,5%
1er
janvier
2017
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%
2,0%
nil
nil
nil
nil
nil
nil
Efficace
Amélioration
requise
4. Si une employée veut contester l’évaluation de son rendement et par
conséquent le versement de la révision périodique qui en découle, elle
peut déposer un grief suivant les dispositions de la convention collective.
La Banque, en cas d’arbitrage, doit assumer le fardeau de la preuve de
l’évaluation de rendement et de l’augmentation salariale qui en découle.
5. Toute évaluation en cours d’année fait partie intégrante de l’évaluation
annuelle de rendement.
CONSEILLÈRE, SERVICES AUX PARTICULIERS, DIRECTRICE, SERVICE
CONSEIL ET PLANIFICATRICE FINANCIÈRE
Bien que les Conseillères, services aux particuliers, les Directrices, service
conseil et les Planificatrices financières fassent intégralement partie de la
classification des employées professionnelles, pour les trois (3) premières
années de cette convention collective, elles bénéficieront de la révision
périodique selon les critères suivants :
1. Pour les années 2012 à 2014, Le 1er janvier de chaque année, la
Conseillère, services aux particuliers, la Directrice, service conseil et la
Planificatrice financière qui n’a pas atteint le maximum de l’échelle de sa
classe salariale et qui répond aux critères d’admissibilité est admissible,
en plus de l’augmentation générale, à une révision périodique non
intégrée selon les critères spécifiés ci-après sans toutefois dépasser le
maximum de son échelle salariale.
2.
Cote d’évaluation
Augmentation attribuée
er
1 janvier 2012
1er janvier 2013
1er janvier 2014
Supérieure
2,25%
2,25%
2,25%
Efficace
1,50%
1,50%
1,50%
Amélioration
requise
nil
nil
nil
3. Si une employée veut contester l’évaluation de son rendement et par
conséquent le versement de la révision périodique qui en découle, elle
peut déposer un grief suivant les dispositions de la convention collective.
La Banque, en cas d’arbitrage, doit assumer le fardeau de la preuve de
l’évaluation de rendement et de l’augmentation salariale qui en découle.
4. Toute évaluation en cours d’année fait partie intégrante de l’évaluation
annuelle de rendement.
92
REPARTITION DES EMPLOYEES ADMISSIBLES
PÉRIODIQUE SELON LES COTES DE RENDEMENT
Cote
Supérieur
Efficace
Amélioration
requise
À
LA
RÉVISION
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Min. 12%
Min. 12%
Min. 12%
Min. 12%
Min.12%
Min. 12%
76%
76%
76%
76%
76%
76%
Max 12%
Max 12%
Max 12%
Max. 12%
Max 12%
Max 12%
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
La période d’évaluation correspond à l’année financière de la Banque soit du
1er novembre au 31 octobre.
La révision périodique applicable le 1er janvier de chaque année vise
l’évaluation reçue par l’employée permanente pour l’année financière
antérieure.
Pour être admissible à la révision périodique, une nouvelle employée doit
cumuler 6 mois de service au 31 octobre de l’année financière antérieure.
L’employée a droit à la révision périodique en autant que sa présence au
travail ait totalisée 3 mois ou plus au 31 octobre de l’année financière
antérieure.
L’employée n’ayant pas 3 mois de présence au travail pour raison d’absence
autorisée au cours de la période d’évaluation, autre qu’un congé sans solde,
reçoit la révision périodique en fonction de la dernière cote d’évaluation reçue
avant son absence. Ce processus est applicable pour une période maximale
de trois périodes d’évaluation consécutives.
MODALITÉS ADDITIONNELLES GÉNÉRALES
La révision périodique
hebdomadairement.
non
intégrée
au
salaire
est
payable
Les critères d’admissibilité à la révision périodique, qu’elle soit versée sous
forme de prime non intégrée au salaire de base ou intégrée au salaire de
base, sont ceux prévus à la convention collective actuelle.
La révision périodique non intégrée au salaire de base sera incluse dans le
calcul du salaire admissible aux fins du régime de retraite et des assurances
collectives.
Outre le fait que le salaire de base et la révision périodique sous forme de
prime non intégrée au salaire de base évoluent indépendamment, les
dispositions à caractère monétaire de la convention collective actuelle,
demeurent les mêmes
H. PRIMES
1. De soir
À compter du 1er janvier 2012 la prime de soir est de 0,72 $ de l’heure, à
compter du 1er janvier 2013 de 0,74 $ de l’heure, à compter du 1er janvier
2014 de 0,75 $ de l’heure, à compter du 1er janvier 2015 de 0,77 $ de
l’heure, à compter du 1er janvier 2016 de 0,79 $ de l’heure et à compter du
1er janvier 2017 de 0,81 $ de l’heure. Cette prime est ajoutée au salaire
tant que l’employée est en fonction le soir.
93
Au Centre télébancaire, la prime de soir est applicable pour les heures
effectuées entre 20h00 et 24h00.
2. De nuit
À compter du 1er janvier 2012 la prime de soir est de 1,08 $ de l’heure, à
compter du 1er janvier 2013 de 1,10 $ de l’heure, à compter du 1er janvier
2014 de 1,12 $ de l’heure, à compter du 1er janvier 2015 de 1,15 $ de
l’heure, à compter du 1er janvier 2016 de 1,18 $ de l’heure et à compter
du1er janvier 2017 de 1,21 $ de l’heure. Cette prime est ajoutée au salaire
tant que l’employée est en fonction la nuit.
Au Centre télébancaire, la prime de nuit est applicable pour les heures
effectuées entre 0h01 et 5h00.
3. Application
Les primes de soir et de nuit s’appliquent à l’ensemble des employées à
l’exception des employées de la classification des employées
professionnelles.
Partie III- CLASSIFICATIONS
Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d'entrée en vigueur de la
présente convention, la Banque remet au Syndicat une mise à jour de la partie III
de l'Annexe « A » qui, sous réserve de mésentente, se substituera à la version
actuelle.
94
1. Succursales
CC
(anciens S6 et S64A)
CONSEILLER SERVICES AUX PARTICULIERS
C1
(anciens S1, A, L et M)
REPRESENTANT GUICHET PERSONNALISE
C2
(anciens S2, B, C et D)
AGENT SERVICE A LA CLIENTELE
AGENT DE RELATIONS AVEC LA CLIENTELE
C3
(anciens S3, E et F)
AGENT SERVICE A LA CLIENTELE
SECRETAIRE
G-
AGENT SERVICE A LA CLIENTELE
H-
AGENT SERVICE A LA CLIENTELE
2. Directions
C1
(anciens S1, A, L et M)
713
729
729
734
895
901
904
904
904
904
904
904
934
985
985
COMMIS ADMINISTRATIF
COMMIS JUNIOR
COMMIS VERIFICATION ENVELOPPES G.A.
COMMIS ADMINISTRATION
COMMIS ADMINISTRATION
COMMIS TEMPORAIRE
COMMIS ADMINISTRATION
COMMIS AU COURRIER
COMMIS JUNIOR
COMMIS TEMPORAIRE
COMMIS TRAITEMENT DU COURRIER
PREPOSE A LA MESSAGERIE *
COMMIS TEMPORAIRE
COMMIS
COMMIS TRAITEMENT DU COURRIER
C2
(anciens S2, B, C et D)
713
713
729
729
729
734
734
901
901
904
904
904
904
904
904
904
910
931
934
952
974
977-2
977-5
982
982
PREPOSE A L'ADMINISTRATION
PREPOSE SRVI ET GUICHETS AUTOMATIQUES
COMMIS BALANCE & RECHERCHE
COMMIS BALANCE & REGLEMENT FINANCIER
COMMIS OPERATEUR
COMMIS ADMINISTRATION
PREPOSE A L'ADMINISTRATION
COMMIS AUX OPERATIONS COMPTABLES
COMMIS COMPTES FOURNISSEURS
CAISSIER PREPOSE AU NUMERAIRE
COMMIS ADMINISTRATION
COMMIS AUX CHEQUES A SORTIR
COMMIS AUX OPERATIONS DE COMPENSATION
COMMIS AUX OPERATIONS DE COMPENSATION*
COMMIS AUX PAIEMENTS DE CHEQUE
PREPOSE AU COURRIER
PREPOSE A L'ADMINISTRATION
COMMIS SERVICES SPECIALISES
COMMIS AUX ENTREES DE DONNEES
PREPOSE A L'ADMINISTRATION
RECEPTIONNISTE
COMMIS ADMINISTRATION
COMMIS ADMINISTRATION
COMMIS ADMINISTRATION
COMMIS ENTREE DONNEES
95
982
982
985
988
PREPOSE A L'ADMINISTRATION
PREPOSE COMPTES COURANTS
PREPOSE A L'ADMINISTRATION
PREPOSE A L'ADMINISTRATION
C3
(anciens S3, E et F)
138
715
723
723
734
734
734
734
734
734
734
734
734
734
734
893
893
895
895
895
895
895
901
901
904
904
904
904
906
906
910
915
918
931
971
972
977
977-2
977-2
977-2
9775
978
982
982
982
982
985
985
985
985
985
988
AGENT DE PERCEPTION, NIVEAU 1
SECRETAIRE
PREPOSE PRINCIPAL ADMINISTRATION
SECRETAIRE
PREPOSE ADMINISTRATION
PREPOSE AUX REGLEMENTS
PREPOSE AUX REVENUS ET CONCILIATION
PREPOSE COMPTABILITE & DOCUMENTATION
PREPOSE COMPTABILITE & FISCALITE
PREPOSE RETRAIT,SUCCESSION & PROD.ENREG.
PREPOSE SENIOR, COMPTABILITE & FISCALITE
PREPOSE SERV. FIDUCIAIRE S/PARTICULIERS
PREPOSE SERVICE A LA CLIENTELE
PREPOSE SERVICES AUX SUCCESSIONS
PREPOSE VOUTE ET TRANSFERT
PREPOSE PRINCIPAL ADMINISTRATION
SECRETAIRE
PREPOSE A L'ADMINISTRATION
PREPOSE ADM. REGISTRE D'OBLIGATIONS
PREPOSE ADMIN PRE-ARRANGEMENTS & COUPONS
PREPOSE AUX IMPOTS
SECRETAIRE
COMMIS SPECIALISE COMPTABILITE
COMMIS SPECIALISE VERIFICATION C/FOURN.
AGENT, TRANSACTIONS ELECTRONIQUES
CAISSIER
RECHERCHISTE
RECHERCHISTE *
PREPOSE AUX OPERATIONS INTERNATIONALES
RESPONSABLE, OPERATION INTERNATIONALE
PREPOSE SERVICE A LA CLIENTELE
ACHETEUR
COMMIS SERVICES SPECIALISES *
PREPOSE SERVICE A LA CLIENTELE
SECRETAIRE DE DIRECTION
SECRETAIRE
SECRETAIRE
AGENT DE PERCEPTION, NIVEAU 1
AGENT RECOUVREMENT
COMMIS RECOUVREMENT, PRETS HYPOTHECAIRES
AGENT DE PERCEPTION, NIVEAU 1
SECRETAIRE
COMMIS SPECIALISE, OPERATIONS-DEPOT
PREPOSE ADMINISTRATION SPECIALISEE
PREPOSE SENIOR, COMPTABILITE & FISCALITE
PREPOSE SERVICES AUX SUCCESSIONS
AGENT DE LIAISON
COMMIS SERVICES SPECIALISES *
COMMIS SPECIALISE, OPERATIONS-DEPOT
PREPOSE AUX DEMANDES DE CREDIT
PREPOSE SERVICE A LA CLIENTELE
PREPOSE PRINCIPAL ADMINISTRATION
C4
(anciens S4, S62, S63,
S64 et S11)
499
499
501
502
504
507
508
510
702
ANALYSTE DEVELOPPEMENT DES PROCESSUS
CONSEILLER TECHNIQUE ADMINISTRATION
AGENT DE COMPTES
AGENT DE COMPTES
AGENT DE COMPTES
AGENT DE COMPTES
AGENT DE COMPTES
AGENT DE COMPTES
CONSEILLER SERVICE VENTES DIRECTES
96
703
706
706
713
713
713
713
713
713
733
733
733
734
734
734
734
734
734
740
740
741
741
741
745
745
745
745
745
893
895
895
901
901
904
904
904
906
906
906
908
910
910
910
910
913
913
930
934
934
940
949
952
952
974
977
977-5
982
982
982
985
985
985
985
985
985
988
992
ANALYSTE DEV TECHNOLIGIES
CONSEILLER SERVICE VENTES DIRECTES
CONSEILLER SPECIALISE
ANALYSTE ASS. QUALITE & DEV. INFO
ANALYSTE DEV TECHNOLIGIES
ANALYSTE DEVELOPPEMENT DES PROCESSUS
ANALYSTE INTEGRATION
ANALYSTE SUPPORT A L'INFORMATION
CONSEILLER SPECIALISE
ANALYSTE SUPPORT INTERNET
ANALYSTE SUPPORT, INTEG. ET LOGISTIQUE
CONSEILLER SPECIALISE
ANAL.SER. AUX SUCCESSIONS,SAISIE ET FISC
ANALYSTE ADMINISTRATIF
ANALYSTE FERR
ANALYSTE FINANCIER
ANALYSTE OPERATIONNEL
ANALYSTE SERVICE A LA CLIENTELE
AGENT QUALITE
ANALYSTE PROCEDURES
ANALYSTE ASS. QUALITE & DEV. INFO
ANALYSTE COMPTABILITE
ANALYSTE D'AFFAIRES OPERATIONS TECHNOL.
ANALYSTE ADMINISTRATIF
ANALYSTE FISCALITE
ANALYSTE INFORMATIQUE
ANALYSTE OPERATION HYPOTHECAIRE
ANALYSTE OPERATIONNEL
COORDONNATEUR INSCRIPTION ET FORMATION
AGENT
OFFICIER
ANALYSTE COMPTABLE
ANALYSTE COMPTES FOURNISSEURS
ANALYSTE DETECTION PREVENTION DE FRAUDE
ANALYSTE OPERATIONS DE COMPENSATION
ANALYSTE, RECEPTION EXPEDITION
AGENT AUX TRANSFERTS DE FONDS
AGENT, CHANGE ETRANGER ET DEPOTS COMM.
ANALYSTE PROCESSUS
ANALYSTE SERVICES AUX USAGERS
ANALYSTE ETAT/COMPTE,FERMETURE &QUITTANC
ANALYSTE OUVERTURES & DEBOURSES
ANALYSTE PRETS CONSTRUCTION RENOVATION
ANALYSTE SERVICE A LA CLIENTELE
TECHNICIEN AMENAGEMENT
TECHNICIEN EN ARCHITECTURE
ANALYSTE DETECTION PREVENTION DE FRAUDE
ANALYSTE EN CREDIT
CONSEILLER SPECIALISE
CONSEILLER TECHNIQUE GDR DE CREDIT
CONSEILLER SPECIALISE
ANALYSTE DETECTION PREVENTION DE FRAUDE
ANALYSTE DONNEES
AGENT ADMINISTRATIF
AGENT PRINCIPAL PERCEPTION
AGENT PRINCIPAL PERCEPTION
ANALYSTE ADMINISTRATIF
ANALYSTE CENTRE D'APPEL
ANALYSTE SERVICE A LA CLIENTELE
ANALYSTE ADMINISTRATIF
ANALYSTE CENTRE D'APPEL
ANALYSTE EN CREDIT
ANALYSTE EN CREDIT*
ANALYSTE GESTION DE LA QUALITE
ANALYSTE OPTIMISATION SERVICES MARCHANDS
CONSEILLER TECHNIQUE ADMINISTRATION
ANALYSTE DONNEES
97
C5
(ancien SN5)
138
499
503
514
525
713
723
726
726
734
740
740
745
745
893
893
893
901
906
915
930
934
940
940
940
944
952
974
977
985
986
977-2
977-5
AGENT PRINCIPAL DE COMPTES
ANALYSTE INTERMEDIAIRE DE PROJETS
DIRECTEUR DE COMPTES MICRO ENTREPRISE
DIRECTEUR DE COMPTES MICRO ENTREPRISE
DIRECTEUR DE COMPTES MICRO ENTREPRISE
ANALYSTE INTERMEDIAIRE
ANALYSTE INTERMEDIAIRE CREDIT HYP.
ANALYSTE EXPERT PROCEDES & CONTROLE
GRAPHISTE
CONSEILLER ADMINISTRATION
CHARGE PROJET QUALITE
CHARGE PROJET QUALITE & CONFORMITE
ANALYSTE D'AFFAIRES INTERMEDIAIRE
ANALYSTE EXPERT PROCEDES & CONTROLE
AGENT PRINCIPAL CONFORMITE
ANALYSTE INTERMEDIAIRE SYSTEMES
CONSEILLER STRATEGIES & COMMUNICATIONS
ANALYSTE INTERMEDIAIRE FINANCES
ANALYSTE INTER. SUPPORT AUX M.F.
AGENT PRINCIPAL APPROVISIONNEMENT
ANALYSTE INTERMEDIAIRE
ANALYSTE INTERMEDIAIRE CREDIT
ANALYSTE INTERMEDIAIRE GDR CREDIT
ANALYSTE INTERMEDIAIRE STATISTIQUES
ANALYSTE INTERMEDIAIRE SYSTEMES
CONSEILLER PROJECTION RETRAITE
CONSEILLER, DEVELOPPEMENT DES AFFAIRES
AGENT PRINCIPAL DE COMPTES
DIRECTEUR RECOUVREMENT CONSOMMATION
ANALYSTE INTERMEDIAIRE EN CREDIT
ANALYSTE INTER INVEST INSTITUTIONNELS
AGENT PRINCIPAL RECOUVREMENT CONSOMM.
AGENT PRINCIPAL RECOUVREMENT CONSOMM.
C6
146
146
740
745
893
938
9381
940
940
940
940
944
962
977
9772
DIRECTEUR PRINCIPAL VENTES
DIRECTEUR VENTES (DIRECTEUR DEVELOPPEMENT
PRETS CONSTRUCTEURS)
DIRECTEUR VENTES
DIRECTEUR PRINCIPAL VENTES
DIRECTEUR VENTES (DIRECTEUR DÉVELOPPEMENT
NOUVELLE CLIENTELE)
ANALYSTE PRINCIPAL SYSTEMES
CHARGE DE PROJETS PRINCIPAL
CONSEILLER CONFORMITE & FORMATION
DIRECTEUR ANALYSE DE CREDIT
DIRECTEUR ANALYSE DE CREDIT
ANALYSTE PRINCIPAL SYSTEMES
CONSEILLER INTERMEDIAIRE GDR CREDIT
CONSEILLER INTERMEDIAIRE STATISTIQUES
DIRECTEUR DE PROJETS
DIRECTEUR PLANIFICATION FINANCIERE
DIRECTEUR DEVELOPPEMENT HYPOTHECAIRE
DIRECTEUR RECOUVREMENT HYPOTHECAIRE
DIRECTEUR RECOUVREMENT HYPOTHECAIRE
CU
(anciens S7 et U)
706
CONSEILLER SERVICE TELEBANCAIRE (NIV.1)
CV
(anciens S8 et V)
706
CONSEILLER SERVICE TELEBANCAIRE (NIV.2)
CW
(anciens S9 et W)
706
713
733
CONSEILLER SERVICE TELEBANCAIRE (NIV.3)
CONSEILLER SERVICE TELEBANCAIRE (NIV.3)
CONSEILLER SERVICE TELEBANCAIRE (NIV.3)
CX
(anciens S10 et X)
499
706
CONSEILLER SERVICE TELEBANCAIRE (NIV.4)
CONSEILLER SERVICE TELEBANCAIRE (NIV.4)
(ancien SN6)
715
719
719
98
930
934
CONSEILLER SERVICE TELEBANCAIRE (NIV.4)
CONSEILLER SERVICE TELEBANCAIRE (NIV.4)
CY
(anciens S11 et Y)
706
934
CONSEILLER SERVICE TELEBANCAIRE (NIV.5)
CONSEILLER SERVICE TELEBANCAIRE (NIV.5)
CZ
(anciens S12 et Z)
706
CONSEILLER SERVICE TELEBANCAIRE (NIV.6)
G-
895
904
910
913
985
PREPOSE COMPTES FIDUCIAIRES CORPO
AGENT AU DNA
PREPOSE COMPTES COMMERCIAUX
PREPOSE SENIOR CORRECTIONS
PREPOSE GESTION IMMOBILIERE
PREPOSE REVISIONS MARGES DE CREDIT
H-
734
734
904
934
PREPOSE SENIOR AUX CONCILIATIONS
PREPOSE SENIOR AUX REVENUS
COORDONNATEUR TRANSACTIONS ELECTRONIQUES
PREPOSE CREDIT & RECOUVREMENT
P-
904
PREPOSE A LA MESSAGERIE *
S59
985
ANALYSTE EN FORMULAIRES
S60
745
PREPOSE SUPPORT OPER. & ADMINISTRATION
ANNEXE « B »
LISTE DES UNIFORMES REQUIS
POUR LA PRÉPOSÉE À LA MESSAGERIE DU SIÈGE SOCIAL
Habits (avec 2 paires de pantalons)
Imperméable
Vareuse
Chemises
Cravates
Souliers maximum 150,00 $/an
2 annuellement (avril)
1 à tous les 2 ans (octobre)
1 à tous les 2 ans (octobre)
8 annuellement (avril)
3 annuellement (avril)
2 paires annuellement (avril)
Dans l’éventualité où la fonction de préposée à la messagerie du siège social soit
abolie, une compensation forfaitaire sera versée à l’employée visée pour laquelle
le port de l’uniforme n’est plus requis en raison du fait qu’elle n’est plus rattachée
au siège social. La compensation forfaitaire sera versée comme suit :
Si la fonction est abolie au cours de l’année 2008, la compensation forfaitaire
sera égale à 1850,00$
Si la fonction est abolie au cours de l’année 2009, la compensation forfaitaire
sera égale à 1900,00$
Si la fonction est abolie au cours de l’année 2010, la compensation forfaitaire
sera égale à 1950,00$
Si la fonction est abolie au cours de l’année 2011, la compensation forfaitaire
sera égale à 2000,00$
Le paiement est effectué par la Banque dans les trente (30) jours suivant
l’abolition de la fonction.
99
ANNEXE « C »
EMPLOYÉES TEMPORAIRES
Les employées temporaires ne bénéficient de la présente convention que
relativement à la classification, aux heures de travail, aux périodes de repas et
repos, au surtemps, aux primes, aux jours fériés (à la condition d'avoir eu droit à
un salaire pour au moins une semaine pendant la période de trente (30) jours
précédant immédiatement un jour férié), et ainsi qu’aux dispositions de
l’Article III.
Les employées temporaires peuvent poser leur candidature sur tout poste à
combler et ont une priorité d’embauche avant une candidate de l’extérieur en
fonction de leur nombre d’heures travaillées, en autant qu’elles puissent
satisfaire aux qualifications du poste visé.
Les employées temporaires bénéficient des taux horaires applicables aux
échelles salariales prévues à l’Annexe « A », sujets aux minimums prévus à
l’Annexe « A », des versements forfaitaires et des augmentations générales.
Les employées temporaires ont droit, si elles ont accumulé l’équivalent d’un (1)
an d’ancienneté, aux congés de décès prévus à la clause 13.02 a).
Les employées temporaires ont droit aux vacances suivantes:
-
-
Zéro (0) et trois (3) ans de service: deux (2) semaines;
Trois (3) ans de service ou plus : trois (3) semaines.
Les employées temporaires ont droit à la procédure de règlement des griefs et à
l’arbitrage si elles se croient lésées dans les droits qui leur sont reconnus aux
présentes dispositions.
Les employées temporaires doivent payer des cotisations syndicales.
Les employées temporaires embauchées pour remplacer les employées en
vacances dans les succursales travaillent à l'intérieur des horaires prévus à
l'Article XV et ne peuvent être embauchées que dans la classe A.
ANNEXE « D »
1.
CUISINE
La Banque convient de continuer à fournir à ses employées des succursales, une
cuisine là où il y en a une au moment de la signature de la convention collective ainsi
qu'à celles des directions. La Banque doit fournir une cuisine convenablement équipée
et doit maintenir cet endroit propre et conforme aux normes d'hygiène. De leur côté, les
employées doivent aider à garder l'endroit propre. De plus, lors de l'ouverture de
nouvelles succursales, la Banque doit établir de telles cuisines.
2.
A)
PRÊT HYPOTHÉCAIRE
Une employée ayant deux (2) ans de service et plus bénéficie d'un rabais de deux pour
cent (2%) sur le taux d'intérêt en vigueur aux clients sur un prêt hypothécaire d'un
montant équivalent à trois fois (3X) le salaire annuel de l'employée jusqu'à concurrence
d'un maximum de cent mille dollars (100 000,00 $) aux conditions suivantes:
1.
tant que l'employée est au service de la Banque ;
2.
tant que l'employée sa conjointe (son conjoint) est seule propriétaire de
l'immeuble ;
3.
et pendant une période de six (6) mois qui précède la date qu'elle
habitera l'immeuble et tant qu’elle habite l'immeuble.
100
Aucuns frais d'administration ne sont perçus de l'employée.
La Banque convient de maintenir la pratique en ce qui a trait au paiement des frais
d'évaluation encourus par l'employée sur un prêt assuré.
Dans le cas des employées à temps partiel, le montant maximum avec rabais est établi
selon son salaire annuel en fonction de son horaire régulier au moment de contracter le
prêt.
B)
PRÊTS SUR NANTISSEMENT
Une employée bénéficie d'un rabais de un pour cent (1%) sur les taux en vigueur aux
clients.
La présente clause ne s'applique pas aux employées à temps partiel.
C)
PRÊT PERSONNEL
Une employée bénéficie d'un rabais de cinquante pour cent (50%) du taux d'intérêt en
vigueur aux clients aux conditions suivantes:
1.
Tant que l'employée est au service de la Banque; et
2.
Tant que le produit du prêt sert pour des fins personnelles et non pour
des fins d'investissement (commerce, achat d'actions ou obligations, etc.)
autre que pour un R.É.E.R.. Sur demande, l'employée fournit les pièces
justificatives.
Le prêt maximum accordé avec rabais ne doit excéder 15 000$ pour une employée à
temps plein ou à temps partiel et est déterminé comme suit :
Un (1) an mais
moins de deux (2) ans de service
10% de son salaire annuel
Deux (2) ans mais
moins de cinq (5) ans de service
1/3 de son salaire annuel
Cinq (5) ans de service et plus
1/2 de son salaire annuel
(si au service de la Banque
le 23 mai 1978, son salaire annuel).
Dans le cas des employées à temps partiel, le salaire annuel de référence est son taux
horaire au moment de contracter le prêt multiplié par son nombre d'heures prévu à son
horaire régulier.
D)
CARTE DE CRÉDIT
Une employée et sa conjointe (son conjoint) bénéficie d'une carte de crédit, sans frais de
service et avec un rabais de cinquante pour cent (50%) du taux d'intérêt en vigueur pour
les clients tant que l'employée est au service de la Banque.
La limite de crédit est d'un maximum de trois mille dollars (3 000 $) accordée en fonction
de l'évaluation par la Banque de la capacité de payer de l'employée.
Pour les employées qui ont, à la date de signature de la présente convention collective,
une carte de crédit et un compte à la carte ou une option marge de crédit avec rabais, le
montant total du crédit déjà consenti avec rabais est automatiquement transféré sur la
carte de crédit, jusqu'à un maximum de trois mille (3 000 $) et ce, sans une nouvelle
évaluation de la capacité de payer de l'employée.
E)
ACHAT D'OBLIGATIONS D'ÉPARGNE PAR VERSEMENT
Une employée peut faire l'achat d'obligation d'épargne du Canada et du Québec par
retenue sur son salaire.
101
F)
FRAIS DE SERVICE
Aucuns frais de service ne sont chargés pour les chèques de compte d'épargne,
factures perçues (Hydro, Bell, etc.) ni commission sur la vente des chèques de voyage,
chèques officiels, mandats personnels, R.É.E.R., et R.É.E.L.
G)
DEVISES ÉTRANGÈRES
L'achat ou la vente de devises étrangères est effectué par l'employée au taux moyen.
Cependant, une employée ne peut revendre à la Banque un montant supérieur à son
achat.
3.
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
Une employée peut faire l’achat d’actions du Fonds de solidarité FTQ par retenue sur
son salaire. Elle peut, à son choix, bénéficier d’un retour d’impôt immédiat.
102
LETTRE D’ENTENTE No 1
PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉES ET DÉLÉGUÉES SOCIALES
1.
Programme d’aide aux employées et réseau de déléguées sociales
Les parties conviennent de ce qui suit :
La Banque et le Syndicat collaborent afin de favoriser le mieux-être
personnel et professionnel de ses employées.
La Banque et le Syndicat reconnaissent notamment que l'alcoolisme et
autres toxicomanies sont des maladies qui peuvent être traitées et qui
exigent un traitement approprié. Il est convenu que les mêmes bénéfices
et assurances en vertu de la présente convention collective sont accordés
aux personnes qui en souffrent.
La Banque maintient le service du P.A.E.. Le programme garantit la
confidentialité des renseignements sur la nature, le diagnostic et le
traitement recommandé ainsi que de toute autre information d'ordre
personnel.
La Banque et le Syndicat conviennent également d’établir et de
développer un réseau provincial de déléguées sociales.
À cet effet, la déléguée sociale peut être libérée à des fins d’intervention
(relation d’aide) sur les heures de travail après avoir obtenu l’autorisation
de son supérieur immédiat dans un contexte de confidentialité, le tout
sans perte de salaire.
2.
Club sportif et de santé :
La Banque applique aux employées de la classification des employées
professionnelles, ainsi qu’aux employées non-professionnelles du centre
télébancaire qui en bénéficient présentement, la politique sur les
remboursements de club sportif et de santé des employées non
syndiquées en vigueur au moment du remboursement.
EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL
Le 19e jour de décembre 2012
BANQUE LAURENTIENNE DU
CANADA
LE SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET
EMPLOYÉS
PROFESSIONNELSLES ET DE BUREAU, SECTION
LOCALE 434, SEPB-CTC-FTQ
Lyne Perron
François Leduc
103
LETTRE D’ENTENTE No 2
CONDITIONS DE TRAVAIL DES CONSEILLÈRES PRINCIPALES SERVICES
AUX PARTICULIERS
La Banque reconnaît que la fonction de Conseillère principale services aux
particuliers est visée par la portée intentionnelle de l’accréditation du Syndicat.
Cependant, et sans préjudice aux droits du Syndicat quant à la portée de son
accréditation, la Banque et le Syndicat reconnaissent que les employées ayant le
titre de Conseillère principale services aux particuliers (antérieurement désignée
Conseillère financier sénior ou principale) dont le nom apparaît à l’Annexe «A»
de la présente entente sont considérées comme n’étant pas des employées au
sens de l’article 3 du Code canadien du travail.
Le Syndicat s’engage à n’initier aucune démarche auprès du Conseil canadien
des relations industrielles ou toute autre instance compétente ayant pour but de
faire déclarer les Conseillères principales services aux particuliers dont les noms
apparaissent à l’Annexe «A» de la présente entente, employées au sens de
l’article 3 du Code canadien du travail.
Il est bien entendu qu’au départ définitif d’une ou de plusieurs personnes
mentionnées à l’Annexe «A» et si la Banque décide de combler un ou plusieurs
des postes ainsi laissés vacants ou lors de la création de tout nouveau poste de
Conseillère principale services aux particuliers, lesdits postes seront des postes
couverts par l’ordonnance d’accréditation du Syndicat et par la convention
collective, incluant les dispositions de la présente entente.
Lorsque le poste de l’une des personnes mentionnées à l’Annexe «A» est
temporairement dépourvu de son titulaire, la Banque n’est pas tenue de le
remplacer et peut répartir le portefeuille de la personne absente à des directeurs,
à d’autres personnes mentionnées à l’Annexe «A» ou à des Conseillères
services aux particuliers (CSP) en poste. Cependant, si la Banque décide de
remplacer la titulaire du poste en procédant à l’embauche d’une nouvelle
employée, cette dernière sera assujettie aux dispositions de la convention
collective, incluant les dispositions de la présente entente.
EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL
Le 19e jour de décembre 2012
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CANADA
LE SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET
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104
ANNEXE « A » DE LA LETTRE D’ENTENTE No 2
Conseillères principales services aux particuliers
Nom
# employée Date embauche
La liste apparaît sur le document officiel signé par les parties
105
LETTRE D’ENTENTE No 3
CERTIFICAT DE COURTAGE
La Banque paie les frais annuels de renouvellement pour toute employée qui
occupe une fonction dont la description de tâches exige d’être membre d’un
ordre professionnel ou qui exige une inscription comme celle de Représentant en
épargne collective ou de Planificateur financier.
Lorsqu’un changement survient dans la situation de l’employée qui fait en sorte
qu’une inscription n’est pas ou plus requise, la Banque suspend l’inscription en
conséquence pour la durée prescrite par l’instance gouvernementale qui la régit.
La Banque avisera l’employée de la suspension ainsi que de sa durée.
Dans le cas où l’inscription est de nouveau requise dans les délais prescrits, la
Banque verra à la réactiver et à en payer les frais inhérents une fois que
l’employée aura complété le formulaire de la Banque intitulé «Demande relative
au dossier du représentant» et le formulaire approprié de l’Autorité des marchés
financiers lorsque requit.
Dans le cas où après le délai prescrit, l’employée ne réintègre pas une fonction
requérant une inscription de Représentant de courtier, elle perd les privilèges de
la suspension.
EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL
Le 19e jour de décembre 2012
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106
LETTRE D’ENTENTE No 4
AGENCES DE PLACEMENT
1.
Les parties conviennent que si la Banque requiert les services d’une
employée à l’emploi d’une agence de placement et que cette dernière
effectue du travail pour la Banque pour une période de plus de quatre (4)
semaines à l’intérieur d’une période de six (6) mois consécutifs, cette
employée tout en demeurant à l’emploi de l’agence de placement
bénéficie des conditions de travail qui sont prévues à la convention
collective de travail pour une employée temporaire dont la retenue et la
remise des cotisations syndicales au Syndicat.
2.
L’employée à l’emploi d’une agence de placement dont les services sont
requis pour quatre (4) semaines ou moins à l’intérieur d’une période de six
(6) mois consécutifs demeure assujettie aux conditions de travail en
vigueur à l’agence de placement.
3.
Si la Banque requiert les services d’une employée à l’emploi d’une agence
de placement dans un poste d’Agente de perception, niveau 1, classe S3,
cette employée, tout en demeurant à l’emploi de l’agence de placement
bénéficiera, pour une période maximale de 16 semaines, d’un taux horaire
de classe S2.
4.
Si l’employée acquière le statut d’employée temporaire, celle-ci se verra
attribuer le taux horaire minimum de la classification S3.
EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL
Le 19e jour de décembre 2012
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107
LETTRE D’ENTENTE No 5
CONDITIONS DE TRAVAIL DES EMPLOYÉES OCCUPANT LES FONCTIONS
NOUVELLEMENT INCLUSES À L’ORDONNANCE D’ACCRÉDITATION SUITE
À LA DÉCISION DU CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS
INDUSTRIELLES (CI-APRÈS « CCRI ») DU 31 DÉCEMBRE 2004
Compte tenu de l’intégration des employées occupant les fonctions nouvellement
incluses à l’ordonnance d’accréditation suite à la décision du Conseil canadien
des relations industrielles (ci-après « CCRI ») du 31 décembre 2004 (ci-après
«les employées visées») et l’entente du 22 mars 2006, les parties conviennent
de ce qui suit :
La Banque applique aux employées visées la présente convention collective.
Les parties acceptent à l’égard des employées visées par l’entente du 22 mars
2006 et à l’emploi de la Banque au moment de la signature de ladite entente dont
les noms apparaissent à l’Annexe 1 de modifier et/ou préciser les modalités
suivantes de ladite convention collective :
1.
Heures de travail et surtemps/classe cléricale
L’employée intégrée dans une classification cléricale suite à l’entente du 22
mars 2006 et dont le nom apparaît à l’Annexe 2 conserve son horaire de
37.5 heures réparties sur cinq (5) jours consécutifs.
2.
Protection d’emploi / classes cléricales
Dans l’éventualité où la Banque décide d’abolir un poste d’une employée
dont le nom apparaît à l’Annexe 2, la Banque tente de réaffecter l’employée
dans un poste comprenant un horaire de 37.5 heures par semaine que
l’employée est apte à occuper.
Si la Banque ne peut réaffecter l’employée dans un poste comprenant un
horaire de 37.5 heures par semaine, ou suite au refus de l’employée
d’accepter une telle réaffectation, la Banque se conforme aux dispositions
de l’Article XI de la convention collective étant entendu que l’employée doit
être replacée sur un poste comportant un horaire de 32 heures par
semaine.
La Banque convient qu’à compter du moment où l’employée commence à
occuper un poste comportant un horaire de 32 heures par semaine,
l’employée conserve un salaire équivalent à son salaire antérieur pour une
durée équivalant à la prime d’indemnité de départ prévue à la clause 11.06
de la convention collective.
La Banque convient que si l’employée décide plutôt de démissionner,
l’indemnité de départ prévue à la clause 11.06 de la convention collective
est versée en fonction de son salaire à taux régulier sur 37.5 heures par
semaine.
3.
Congés mobiles/classes cléricales
Les dispositions de la clause 13.06 de la convention collective s’appliquent
aux employées dont les noms apparaissent à l’Annexe 2 de la présente
lettre d’entente dans la mesure où elles occupent un poste dans une classe
cléricale comportant un horaire de 37.5 heures par semaine.
4.
Vacances / classes cléricales et professionnelles
Les dispositions de l’Article XVII de la convention collective s’appliquent
pour les employées visées par la présente lettre d’entente et embauchée
suite à la signature de la lettre d’entente du 22 mars 2006.
L’employée visée à l’emploi de la Banque au moment de la signature de
l’entente du 22 mars 2006 conserve le nombre de jours de vacances ou de
semaines de vacances ainsi que le pourcentage correspondant de
108
rémunération pour vacances acquises au 30 avril 2006. Par la suite, elle
intègre le régime actuel de l’Article XVII de la convention collective lorsque
celui-ci lui procure un nombre supérieur de jours ou de semaines de
vacances à celui qu’elle a acquis au 30 avril 2006, ainsi que le pourcentage
correspondant de rémunération.
En ce qui a trait aux journées supplémentaires de vacances prévues au
paragraphe précédent de la présente clause, celles-ci pourront être prises
en jour.
5.
Club sportif et de santé
Seule l’employée dont le nom apparait à l’Annexe 3 et s’étant prévalue de la
politique sur le remboursement de club sportif et de santé au cours de
l’année 2005 maintient ses droits qui lui étaient octroyés en fonction du
niveau d’emploi du poste cadre qu’elle occupait avant l’entente du 22 mars
2006.
Club sportif et de santé pour le personnel cadre de la Banque
Catégorie d’emploi
Remboursement annuel maximum
Cadre et personnel de direction
(Niveaux 6, 7 et 14)
250$
Technicien, cadre junior et superviseur
(Niveaux 1 à 5, 11, 12 et 13)
150$
Les autres employées des classifications professionnelles bénéficient des
dispositions de la lettre d’entente No.1 de la convention collective actuellement
en vigueur.
6.
Régime de rente
Le régime de rente prévu à l’article 18 s’applique cependant, l’employée
visée par la lettre d’entente du 22 mars 2006 bénéficiant du régime CD
cadre aura le choix de continuer dans ce régime ou de transférer dans le
régime hybride.
L’employée visée par la lettre d’entente du 22 mars 2006 bénéficiant du
régime PD cadre devra obligatoirement transférer dans le régime hybride.
7.
Assurance vie hypothécaire
Seule l’employée s’étant prévalu du rabais sur l’assurance-vie
hypothécaire avant le 1er janvier 2008 et dont le nom apparaît à
l’Annexe 4, maintient son droit de bénéficier de cet avantage financier et
ce, tant qu’elle occupe un poste visé par la décision du CCRI.
EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL
Le 19e jour de décembre 2012
BANQUE LAURENTIENNE DU
CANADA
LE SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET
EMPLOYÉS
PROFESSIONNELSLES ET DE BUREAU, SECTION
LOCALE 434, SEPB-CTC-FTQ
Lyne Perron
François Leduc
109
Annexe 1
Liste des employées visées par l'entente du 22 mars 2006 en poste au
moment de la signature
NO
EMPLOYE
NOM
TITRE
DIRECTION
La liste apparaît sur le document officiel signé par les parties.
110
CLASSE
DATE
SERVICE
RECONNU
Annexe 2
Liste des employées de classifications cléricales dont l'horaire est de 37,5
heures
NO
EMPLOYE
NOM
TITRE
DIRECTION
CLASSE
DATE
SERVICE
RECONNU
La liste apparaît sur le document officiel signé par les parties.
111
HORAIRE
Annexe 3
Liste des employées s’étant prévalues de la politique sur le remboursement
de club sportif et de santé au cours de l’année 2005
NO
EMPLOYÉE
NOM
TITRE
DIRECTION
La liste apparaît sur le document officiel signé par les parties.
112
CLASSE
MONTANT
Annexe 4
NO
EMPLOYE
NOM
TITRE
La liste apparaît sur le document officiel signé par les parties.
113
DIRECTION
LETTRE D’ENTENTE No 6
CONDITIONS DE TRAVAIL DES DIRECTRICES, DÉVELOPPEMENT
HYPOTHÉCAIRE
Compte tenu de l’intégration des employées occupant la fonction de Directrice,
développement
hypothécaire
nouvellement
incluses
à
l’ordonnance
d’accréditation suite à la décision du Conseil canadien des relations industrielles
(ci-après « CCRI ») du 31 décembre 2004 (ci-après «les employées visées») et
l’entente du 22 mars 2006, les parties conviennent de ce qui suit :
La Banque applique aux Directrices, développement hypothécaire la présente
convention collective.
Les parties acceptent à l’égard des Directrices, développement hypothécaire de
modifier et/ou préciser les modalités suivantes de ladite convention collective :
1.
Classification
Pour les fins de détermination des avantages sociaux et du processus
d’évaluation, la fonction de Directrice, développement hypothécaire est une
fonction de classe C6.
2.
Définition de poste
La définition de poste prévue à la clause 1.01 j) et celle de distance
raisonnable prévue à la clause 1.01m) de la convention collective ne
s’appliquent pas à cette fonction.
3.
Horaire de travail
La Directrice, développement hypothécaire n’est pas assujettie aux horaires
de travail prévus à la convention collective.
4.
Réduction de personnel et protection d’emploi
La Directrice, développement hypothécaire n’est pas assujettie au
mécanisme prévu à la convention collective lorsqu’il y a abolition d’un poste
de la classification des employées professionnelles.
Cependant, lorsque la Banque décide d’abolir un poste de Directrice,
développement hypothécaire, elle donne à l’employée visée un préavis écrit
d’au moins trente (30) jours de la date effective de l’abolition du poste, avec
copie au Syndicat. L’employée mise à pied reçoit l’indemnité de départ
prévue à la clause 11.06 de la convention collective.
Pour la Directrice, développement hypothécaire, le salaire utilisé aux fins
d’établir l’indemnité de départ est déterminé en fonction de la moyenne des
gains versés au cours des cinquante-deux (52) dernières semaines
précédant l’abolition du poste.
5.
Rémunération
La rémunération de la Directrice, développement hypothécaire est
composée uniquement d’une commission déterminée par un plan de
commission établi par la Banque.
L’employée nommée à ce poste bénéficie des options de rémunération
suivantes :
Option A
À compter de l’entrée en fonction et pour une période de trois (3) mois, la
Directrice, développement hypothécaire bénéficie d’une avance sur
commission hebdomadaire de l’ordre de cinq cents dollars (500,00$) non
114
remboursable. Cette avance sur commission hebdomadaire peut être plus
élevée à la lumière de l’expérience passée et des commissions anticipées.
Au cours de la période de trois (3) mois, les commissions réelles sont
cumulées, et à la fin de la période visée, celles-ci sont alors déduites des
sommes reçues à titre d’avance. Dans l’éventualité où le solde de cette
opération soit négatif, la Directrice, développement hypothécaire n’aura pas
à rembourser la différence entre les avances reçues et les commissions
réellement gagnées. Dans le cas inverse, les commissions supplémentaires
seront versées en un seul versement dans les 30 jours suivant la période de
trois (3) mois.
Une fois la période de trois (3) mois complétée, la Directrice,
développement hypothécaire est rémunérée uniquement en fonction des
commissions générées en vertu du plan de commissions.
Au cours de la période de trois (3) mois, la Directrice, développement
hypothécaire peut révoquer cette option en tout temps par la remise d’un
avis écrit à sa supérieure immédiate.
Option B
La Directrice, développement hypothécaire peut, dès son entrée en
fonction, choisir d’être rémunérée uniquement en fonction des commissions
générées en vertu du plan de commissions.
6.
Frais de formation
Nonobstant l’option de rémunération choisie, la Banque verse la somme de
500,00$ à titre de rémunération pour les heures de formation offerte à toute
nouvelle Directrice, développement hypothécaire.
7.
Mutation
Toute mutation de la fonction de Directrice, développement hypothécaire
vers une autre fonction est considérée comme un transfert.
La Directrice, développement hypothécaire, désirant occuper une autre
fonction au sein de la Banque, doit poser sa candidature conformément aux
modalités prévues à l’article 10 de la convention collective.
Lors d’un transfert dans une autre fonction, la Directrice, développement
hypothécaire ayant occupé une autre fonction au sein de la Banque avant
sa nomination reçoit le salaire de sa nouvelle classe selon ce qui est le plus
avantageux pour elle entre :
a) Le salaire horaire minimum de la classe à laquelle elle est transférée
Ou
b) Le salaire horaire dont elle bénéficiait avant sa nomination comme
Directrice, développement hypothécaire, majoré de l’augmentation
annuelle et la révision périodique, si applicable pour l’année qui aurait
suivi sa nomination, n’eut été son transfert comme Directrice,
développement hypothécaire.
Suite à sa nomination l’employée bénéficie des dispositions de la
convention collective relatives aux augmentations salariales, promotions ou
rétrogradation.
8.
Mutation hors circuit
Une employée, occupant un poste au sein d’une succursale hors circuit, et
nommée à un poste de Directrice, développement hypothécaire peut, dans
les six (6) premiers mois de sa nomination, réintégrer le poste qu’elle
détenait au sein de la succursale. Le salaire horaire octroyé est celui dont
bénéficiait l’employée avant sa nomination, majoré de l’augmentation
annuelle et la révision périodique, si applicable.
115
La Directrice, développement hypothécaire, désirant occuper une autre
fonction au sein de la Banque, doit poser sa candidature conformément aux
modalités prévues à l’article 10 de la convention collective.
9.
Frais de déplacement
Dans le cadre de ses fonctions, la Directrice, développement hypothécaire
assume entièrement ses frais de déplacement et de repas.
Cependant, dans le cas où la Banque convoque ces employées pour fins de
formation ou de réunion, la Banque assume des frais de kilométrage et de
stationnement.
10. Frais de représentation
La Banque assume le coût des frais d’entrée aux évènements corporatifs
des partenaires d’affaires de la Banque dans la mesure où la participation a
été approuvée par la Banque ou exigée par celle-ci.
11. Vacances
Les dispositions de l’Article XVII de la convention collective s’appliquent
pour la Directrice, développement hypothécaire embauchée suite à la
signature de la lettre d’entente du 22 mars 2006.
La Directrice, développement hypothécaire dont le nom apparaît à
l’Annexe 1 de la présente lettre d’entente conserve le nombre de jours de
vacances ou de semaines de vacances ainsi que le pourcentage
correspondant de rémunération pour vacances acquises au 30 avril 2006.
Par la suite, elle intègre le régime actuel de l’Article XVII de la convention
collective lorsque celui-ci lui procure un nombre supérieur de jours ou de
semaines de vacances à celui qu’elle a acquis au 30 avril 2006, ainsi que le
pourcentage correspondant de rémunération.
En ce qui a trait aux journées supplémentaires de vacances prévues au
paragraphe précédent de la présente clause, celles-ci pourront être prises
en jour.
La rémunération pour les vacances est versée le ou vers le 31 mai de
chaque année et cette dernière est établie en fonction des gains versés à la
Directrice, développement hypothécaire entre le 1er mai de l’année
précédente et le 30 avril de l’année courante.
Plus précisément, la Directrice, développement hypothécaire a droit à 2, 3,
4, 5 ou 8 semaines de vacances selon qu’elle a droit à 4%, 6%, 8%, 10% ou
16% de rémunération pour ses vacances.
12. Congés
12.1.1 CONGÉS SOCIAUX
La Directrice, développement hypothécaire reçoit comme indemnité
pour chaque jour de congé social prévu à la clause 13.02 de la
convention collective, 5% des gains des trente (30) jours qui
précèdent immédiatement ledit congé.
12.1.2 INDEMNITÉ SUPPLÉMENTAIRE AU RÉGIME QUÉBÉCOIS
D’ASSURANCE PARENTALE (R.Q.A.P.) ET PRESTATIONS
SUPPLÉMENTAIRES CHÔMAGE MATERNITÉ (P.S.C.M.)
Pour les fins de l’indemnité supplémentaire au R.Q.A.P. et des
prestations supplémentaires chômage maternité (P.S.C.M.), la
rémunération est déterminée en fonction de la moyenne des gains
versés au cours des cinquante-deux (52) dernières semaines
116
précédant le congé.
12.1.3 CONGÉS MOBILES ET JOURS FÉRIÉS
La Directrice, développement hypothécaire a droit aux congés
mobiles et jours fériés selon les règles d’attribution prévus
respectivement à la clause 13.06 et à l’Article XVI de la convention
collective.
Si la Directrice, développement hypothécaire a choisi l’option A de
rémunération décrite à la clause 5 de la présente lettre d’entente, il
n’y aura pas de diminution de sa rémunération hebdomadaire lors
d’un jour férié ou de la prise d’un congé mobile durant la période où
elle bénéficie d’une avance sur commission hebdomadaire.
Le ou vers le 31 mai de chaque année, la Directrice,
développement hypothécaire reçoit un montant égal à 6.15% des
gains réalisés entre le 1er mai de l’année précédente et le 30 avril
de l’année courante. Ce montant tient lieu à la fois de paiement des
congés mobiles et des jours fériés.
12.1.4 JURÉE OU TÉMOIN
La Directrice, développement hypothécaire lorsque appelée comme
témoin dans une cause où elle n'est pas partie ou comme jurée est
rémunérée de la façon suivante :
-
Pour les quatorze (14) premiers jours consécutifs; 5% des gains
des trente (30) jours qui précèdent immédiatement ledit congé
pour chaque journée ;
-
À compter de la quinzième (15e) journée; la rémunération
journalière (5% des gains) est établie en fonction des gains
versés entre le 1er août et le 31 juillet de l’année précédente, à
l’exception de la première année où la rémunération est établie
en fonction du montant accordé par la Banque à titre d’avance
sur commission et/ou de commission.
Il est entendu que la Directrice, développement hypothécaire doit
remettre à la Banque, sur réception, l'indemnité qu'elle reçoit à titre
d'honoraires de par ses fonctions de jurée ou de témoin jusqu’à
concurrence du salaire reçu de la Banque pour la période
correspondante.
13. Programme de protection du salaire
Pour les fins de la clause 18.02 de la convention collective, la garantie de
salaire pour la Directrice, développement hypothécaire ayant deux (2)
ans et moins d’ancienneté au moment du début de l’absence du travail
est déterminée en fonction de la moyenne des gains versés au cours des
cinquante-deux (52) dernières semaines précédent le congé.
Pour la Directrice, développement hypothécaire ayant plus de deux (2)
ans d’ancienneté au moment du début de l’absence du travail, la garantie
de salaire sera déterminée en fonction de la moyenne des gains versés
au cours des cinquante-deux (52) dernières semaines précédent le congé
ou en fonction de la somme de quatre cents dollars (400$), le plus élevé
des deux.
Cette clause s’applique pour les invalidités qui débuteront suite à l’entrée
en vigueur de la convention collective.
117
14. C.S.S.T et S.A.A.Q.
La rémunération pour les fins de la clause 18.03 de la convention
collective est déterminée en fonction de la moyenne des gains versés au
cours des cinquante-deux (52) dernières semaines précédant le congé.
15. Régime de rente
Le régime de rente prévu à l’article 18 s’applique cependant, la Directrice,
développement hypothécaire bénéficiant du régime CD cadre aura le
choix de continuer dans ce régime ou de transférer dans le régime
hybride.
La Directrice, développement hypothécaire bénéficiant du régime PD
cadre devra obligatoirement transférer dans le régime hybride.
16. Parrainage
La Banque ne peut exiger qu’une Directrice développement hypothécaire
déjà en poste participe à un exercice de parrainage auprès d’une nouvelle
Directrice développement hypothécaire. Il s’agit d’une action volontaire.
EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL
Le 19e jour de décembre 2012
BANQUE LAURENTIENNE DU
CANADA
LE SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET
EMPLOYÉS
PROFESSIONNELSLES ET DE BUREAU, SECTION
LOCALE 434, SEPB-CTC-FTQ
Lyne Perron
François Leduc
118
Annexe 1
Liste des Directrices, développement hypothécaire à l’emploi de la Banque
au moment de la signature de l’entente du 22 mars 2006.
NO
EMPLOYE
NOM
TITRE
DATE SERVICE
RECONNU
La liste apparaît sur le document officiel signé par les parties.
119
LETTRE D’ENTENTE No 7
AVANTAGES FINANCIERS
Attendu que la Banque offre aux employées syndiquées les avantages financiers
sur les produits de la Banque prévues à la Politique sur les avantages financiers
sur les produits de la Banque. Les parties conviennent de ce qui suit :
1. Les avantages prévus à la Politique sur les avantages financiers sur les
produits de la Banque sont offerts dans un cadre autre que celui de la
convention collective.
2. La Politique sur les avantages financiers sur les produits de la Banque ne
peut être considérée comme étant une modification à l’Annexe D de la
présente convention collective.
3. Dans l’éventualité où la Politique sur les avantages financiers sur les produits
de la Banque serait suspendue ou modifiée, les parties conviennent que les
employées visées ne pourront voir leurs avantages financiers diminuer en
deçà des paramètres de l’Annexe D de la présente convention collective.
EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL
Le 19e jour de décembre 2012
BANQUE LAURENTIENNE DU
CANADA
LE SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET
EMPLOYÉS
PROFESSIONNELSLES ET DE BUREAU, SECTION
LOCALE 434, SEPB-CTC-FTQ
Lyne Perron
François Leduc
120
LETTRE D’ENTENTE No 8
CONDITIONS DE TRAVAIL DES EMPLOYÉES EN AFFECTATION
TEMPORAIRE
Les parties conviennent d’intégrer à la convention collective les dispositions
relatives autres que salariales des employées en affectations temporaires qui
sont décrites à l’Annexe jointe à la présente entente.
Ces conditions seront intégrées sous la clause 10.05 et il est entendu qu’elles
feront partie intégrante de la convention collective.
EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL
Le 19e jour de décembre 2012
BANQUE LAURENTIENNE DU
CANADA
LE SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET
EMPLOYÉS
PROFESSIONNELSLES ET DE BUREAU, SECTION
LOCALE 434, SEPB-CTC-FTQ
Lyne Perron
François Leduc
121
Conditions de travail relatives aux employées en affectation temporaire
Situations
1) Employée occupant un
poste clérical à temps partiel
et dont le nombre d’heures
de travail est augmenté mais
qui demeure à temps partiel.
2) Employée occupant un
poste clérical à temps partiel
qui accepte une affectation
temporaire dans un poste de
même classification à temps
plein.
Rémunération
Le taux horaire demeure
inchangé.
L’employée commande les
heures additionnelles.
Le taux horaire demeure
inchangé.
L’employée commande les
heures additionnelles.
Vacances
Invalidité
CSST / SAAQ
La rémunération des vacances
est basée selon l’horaire de
temps partiel et les
ajustements sont faits lors du
paiement des vacances au
mois de mai suivant.
Maladie journalière : L’employée
est rémunérée en fonction des
heures qu’elle aurait travaillées
dans le cadre de son affectation
temporaire.
CSST journalière : L’employée est
rémunérée en fonction des heures
qu’elle aurait travaillées dans le
cadre de son affectation
temporaire.
Absence de plus d’une semaine:
L’indemnité est calculée comme
une employée à temps partiel (le
plus avantageux entre la
moyenne du salaire durant les
12 semaines précédant
l’absence ou du nombre
d’heures prévues à son horaire
régulier).
Absence de plus d’une semaine :
L’indemnité est calculée en
fonction de l’horaire du poste à
temps partiel. Le taux horaire est
ajusté en fonction de la moyenne
du salaire versé au cours des 52
périodes de paie précédant l’arrêt
de travail.
La rémunération des vacances
est basée selon l’horaire de
temps partiel et les
ajustements sont faits lors du
paiement des vacances au
mois de mai suivant.
Maladie journalière : L’employée
est rémunérée en fonction des
heures qu’elle aurait travaillées
dans le cadre de son affectation
temporaire.
CSST journalière : L’employée est
rémunérée en fonction des heures
qu’elle aurait travaillées dans le
cadre de son affectation
temporaire.
Absence de plus d’une semaine:
L’indemnité est calculée comme
une employée à temps partiel (le
plus avantageux entre la
moyenne du salaire durant les
12 semaines précédant
l’absence ou du nombre
d’heures prévues à son horaire
régulier).
Absence de plus d’une semaine :
L’indemnité est calculée en
fonction de l’horaire du poste à
temps partiel. Le taux horaire est
ajusté en fonction de la moyenne
du salaire versé au cours des 52
périodes de paie précédant l’arrêt
de travail.
122
Indemnité supplémentaire
au RQAP / PSCM
Congés mobiles
L’indemnité supplémentaire au
RQAP ou le PSCM est
calculée en fonction du salaire
versé au cours des 27
dernières périodes précédant
le congé.
Non applicable
L’indemnité supplémentaire au
RQAP ou le PSCM est
calculée en fonction du salaire
versé au cours des 27
dernières périodes précédant
le congé.
Non applicable
Conditions de travail relatives aux employées en affectation temporaire
Situations
3) a) Employée occupant un
poste clérical à temps partiel
qui accepte une affectation
temporaire dans un poste
dans une classe salariale
cléricale plus élevée à
temps plein.
3) b) Employée occupant un
poste clérical à temps partiel
qui accepte une affectation
temporaire dans un poste
dans une classe salariale
cléricale plus élevée à
temps partiel.
4) Employée occupant un
poste clérical à temps partiel
qui accepte une affectation
temporaire dans un poste de
classification professionnelle
avec ou sans commission à
temps partiel.
Rémunération
Le taux horaire demeure
inchangé.
L’employée commande les
heures additionnelles si
applicables.
L’employée commande une
prime de remplacement
déterminée préalablement par
les Ressources humaines
selon les dispositions de la
clause 14.02
Le taux horaire demeure
inchangé.
L’employée commande les
heures additionnelles si
applicables.
L’employée commande une
prime de remplacement
déterminée préalablement par
les Ressources humaines
selon les dispositions de la
clause 14.02.
L’employée n’est pas
admissible au boni et continue
d’être considérée comme une
employée cléricale. Elle reçoit
l’augmentation générale et la
révision périodique de son
poste d’origine.
Vacances
Invalidité
CSST / SAAQ
La rémunération des vacances
est basée selon l’horaire de
temps partiel incluant la prime
de remplacement et les
ajustements sont faits lors du
paiement des vacances au
mois de mai suivant.
Maladie journalière : L’employée
est rémunérée en fonction des
heures qu’elle aurait travaillées
dans le cadre de son affectation
temporaire.
CSST journalière : L’employée est
rémunérée en fonction des heures
qu’elle aurait travaillées dans le
cadre de son affectation
temporaire.
Absence de plus d’une semaine:
L’indemnité est calculée comme
une employée à temps partiel (le
plus avantageux entre la
moyenne du salaire durant les
12 semaines précédant
l’absence ou du nombre
d’heures prévues à son horaire
régulier).
Absence de plus d’une semaine :
L’indemnité est calculée en
fonction de l’horaire du poste à
temps partiel. Le taux horaire est
ajusté en fonction de la moyenne
du salaire versé au cours des 52
périodes de paie précédant l’arrêt
de travail.
La rémunération des vacances
est basée selon l’horaire de
temps partiel incluant la prime
de remplacement et les
ajustements sont faits lors du
paiement des vacances au
mois de mai suivant.
Maladie journalière : L’employée
est rémunérée en fonction des
heures qu’elle aurait travaillées
dans le cadre de son affectation
temporaire.
CSST journalière : L’employée est
rémunérée en fonction des heures
qu’elle aurait travaillées dans le
cadre de son affectation
temporaire.
Absence de plus d’une semaine:
L’indemnité est calculée comme
une employée à temps partiel (le
plus avantageux entre la
moyenne du salaire durant les
12 semaines précédant
l’absence ou du nombre
d’heures prévues à son horaire
régulier).
Absence de plus d’une semaine :
L’indemnité est calculée en
fonction de l’horaire du poste à
temps partiel. Le taux horaire est
ajusté en fonction de la moyenne
du salaire versé au cours des 52
périodes de paie précédant l’arrêt
de travail.
Dans le cas d’une affectation
dans un poste professionnel
avec commission, l’employée
sera admissible à une
commission selon le plan de
commission pour la période
travaillée dans le poste.
123
Indemnité supplémentaire
au RQAP / PSCM
Congés mobiles
L’indemnité supplémentaire au
RQAP ou le PSCM est
calculée en fonction du salaire
versé au cours des 27
dernières périodes précédant
le congé.
Non applicable
L’indemnité supplémentaire au
RQAP ou le PSCM est
calculée en fonction du salaire
versé au cours des 27
dernières périodes précédant
le congé.
Non applicable
Conditions de travail relatives aux employées en affectation temporaire
Situations
5) Employée occupant un
poste clérical à temps partiel
et qui accepte une
affectation temporaire dans
un poste professionnel avec
ou sans commission à
temps plein.
Rémunération
Le taux horaire demeure
inchangé.
L’employée commande les
heures additionnelles.
L’employée commande une
prime de remplacement
déterminée préalablement par
les Ressources humaines
selon les dispositions de la
clause 14.02.
Vacances
Invalidité
CSST / SAAQ
La rémunération des vacances
est basée selon l’horaire de
temps partiel incluant la prime
de remplacement et les
ajustements sont faits lors du
paiement des vacances au
mois de mai suivant.
Maladie journalière : L’employée
est rémunérée en fonction des
heures qu’elle aurait travaillées
dans le cadre de son affectation
temporaire.
CSST journalière : L’employée est
rémunérée en fonction des heures
qu’elle aurait travaillées dans le
cadre de son affectation
temporaire.
Absence de plus d’une semaine:
L’indemnité est calculée comme
une employée à temps partiel (le
plus avantageux entre la
moyenne du salaire durant les
12 semaines précédant
l’absence ou du nombre
d’heures prévues à son horaire
régulier).
Absence de plus d’une semaine :
L’indemnité est calculée en
fonction de l’horaire du poste à
temps partiel. Le taux horaire est
ajusté en fonction de la moyenne
du salaire versé au cours des 52
périodes de paie précédant l’arrêt
de travail.
La rémunération des vacances
doit inclure la prime de
remplacement.
L’indemnité est calculée en
fonction des conditions
salariales du poste temporaire.
L’indemnité est calculée en
fonction des conditions salariales
du poste temporaire.
Pour les années 2012 à 2016,
taux horaire majoré de la prime
de remplacement et révision
périodique détachée.
Pour les années 2012 à 2016,
taux horaire majoré de la prime de
remplacement et révision
périodique détachée.
Pour l’année 2017 taux horaire
majoré de la prime de
remplacement.
Pour l’année 2017 taux horaire
majoré de la prime de
remplacement.
L’employée n’est pas
admissible au boni et continue
d’être considérée comme une
employée cléricale. Elle reçoit
l’augmentation générale et la
révision périodique de son
poste d’origine.
Indemnité supplémentaire
au RQAP / PSCM
Congés mobiles
L’indemnité supplémentaire au
RQAP ou le PSCM est
calculée en fonction du salaire
versé au cours des 27
dernières périodes précédant
le congé.
Admissible aux congés
mobiles en fonction du nombre
de mois complétés dans la
fonction professionnelle.
L’indemnité supplémentaire au
RQAP ou le PSCM est
calculée en fonction de la
classe salariale d’origine et
n’inclut pas la prime
d’affectation temporaire.
Non applicable
Dans le cas d’une affectation
dans poste professionnel avec
commission, l’employée sera
admissible à une commission
selon le plan de commission
pour la période travaillée dans
le poste.
6) Employée occupant un
poste clérical à temps plein
qui accepte une affectation
temporaire dans un poste
dans une classe salariale
cléricale plus élevée à
temps plein.
Le taux horaire demeure
inchangé
L’employée commande une
prime de remplacement
déterminée préalablement par
les Ressources humaines
selon les dispositions de la
clause 14.02.
124
Conditions de travail relatives aux employées en affectation temporaire
Situations
7) Employée occupant un
poste clérical à temps plein
et qui accepte une
affectation temporaire dans
un poste professionnel avec
ou sans commission à
temps plein.
Rémunération
Le taux horaire demeure
inchangé
L’employée commande les
heures additionnelles.
Vacances
La rémunération des vacances
doit inclure la prime de
remplacement et doit être
calculée en fonction de
l’horaire du poste temporaire.
L’employée commande une
prime de remplacement
déterminée préalablement par
les Ressources humaines
selon les dispositions de la
clause 14.02.
L’employée n’est pas
admissible au boni et continue
d’être considérée comme une
employée cléricale. Elle reçoit
l’augmentation générale et la
révision périodique de son
poste d’origine.
Invalidité
CSST / SAAQ
L’indemnité est calculée en
fonction de l’horaire et des
conditions salariales du poste
temporaire.
L’indemnité est calculée en
fonction de l’horaire et des
conditions salariales du poste
temporaire.
Pour les années 2012 à 2016,
taux horaire majoré de la prime
de remplacement et révision
périodique détachée.
Pour les années 2012 à 2016,
taux horaire majoré de la prime de
remplacement et révision
périodique détachée.
Pour l’année 2017, taux horaire
majoré de la prime de
remplacement.
Pour l’année 2017, taux horaire
majoré de la prime de
remplacement.
Maladie journalière : L’employée
est rémunérée en fonction des
heures qu’elle aurait travaillées
dans le cadre de son affectation
temporaire.
CSST journalière : L’employée est
rémunérée en fonction des heures
qu’elle aurait travaillées dans le
cadre de son affectation
temporaire.
Absence de plus d’une semaine:
L’indemnité est calculée comme
une employée à temps partiel (le
plus avantageux entre la
moyenne du salaire durant les
12 semaines précédant
l’absence ou du nombre
d’heures prévues à son horaire
régulier).
Absence de plus d’une semaine :
L’indemnité est calculée en
fonction de l’horaire du poste à
temps partiel. Le taux horaire est
ajusté en fonction de la moyenne
du salaire versé au cours des 52
périodes de paie précédant l’arrêt
de travail.
Indemnité supplémentaire
au RQAP / PSCM
Congés mobiles
L’indemnité supplémentaire au
RQAP ou le PSCM est
calculée en fonction de
l’horaire et de la classe
salariale d’origine et n’inclut
pas la prime d’affectation
temporaire.
Admissible aux congés
mobiles en fonction du nombre
de mois complétés dans la
fonction professionnelle.
L’indemnité supplémentaire au
RQAP ou le PSCM est
calculée en fonction du salaire
versé au cours des 27
dernières périodes précédant
le congé.
Non applicable.
Dans le cas d’une affectation
dans un poste professionnel
avec commission, l’employée
sera admissible à une
commission selon plan de
commission pour la période
travaillée dans le poste.
8) Employée occupant un
poste professionnel à temps
partiel avec ou sans
commission et dont le
nombre d’heures de travail
est augmenté mais qui
demeure à temps partiel
dans la même classe
d’emploi.
Le taux horaire demeure
inchangé.
L’employée commande les
heures additionnelles.
Dans le cas d’une affectation
dans un poste professionnel
avec commission, l’employée
sera admissible à une
commission selon le plan de
commission pour la période
travaillée dans le poste.
La rémunération des vacances
est basée selon l’horaire de
temps partiel et les
ajustements sont faits lors du
paiement des vacances au
mois de mai suivant.
125
Conditions de travail relatives aux employées en affectation temporaire
Situations
Rémunération
9) Employée occupant un
poste professionnel avec ou
sans commission à temps
partiel qui accepte une
affectation temporaire dans
un poste de même
classification professionnelle
avec ou sans commission à
temps plein.
Le taux horaire demeure
inchangé.
10) a) Employée occupant
un poste professionnel avec
ou sans commission à
temps partiel qui accepte
une affectation temporaire
dans un poste dans une
classe salariale
professionnelle avec ou
sans commission plus
élevée à temps plein.
Le taux horaire demeure
inchangé.
10) b) Employée occupant
un poste professionnel avec
ou sans commission à
temps partiel qui accepte
une affectation temporaire
dans un poste dans une
classe salariale
professionnelle avec ou
sans commission plus
élevée à temps partiel.
L’employée commande les
heures additionnelles.
Dans le cas d’une affectation
dans un poste professionnel
avec commission, l’employée
sera admissible à une
commission selon le plan de
commission pour la période
travaillée dans le poste.
L’employée commande les
heures additionnelles si
applicables.
L’employée commande une
prime de remplacement
déterminée préalablement par
les Ressources humaines
selon les dispositions de la
clause 14.02
Dans le cas d’une affectation
dans un poste professionnel
avec commission, l’employée
sera admissible à une
commission selon le plan de
commission pour la période
travaillée dans le poste.
Vacances
Invalidité
CSST / SAAQ
La rémunération des vacances
est basée selon l’horaire de
temps partiel et les
ajustements sont faits lors du
paiement des vacances au
mois de mai suivant.
Maladie journalière : L’employée
est rémunérée en fonction des
heures qu’elle aurait travaillées
dans le cadre de son affectation
temporaire.
CSST journalière : L’employée est
rémunérée en fonction des heures
qu’elle aurait travaillées dans le
cadre de son affectation
temporaire.
Absence de plus d’une semaine:
L’indemnité est calculée comme
une employée à temps partiel (le
plus avantageux entre la
moyenne du salaire durant les
12 semaines précédant
l’absence ou du nombre
d’heures prévues à son horaire
régulier).
Absence de plus d’une semaine :
L’indemnité est calculée en
fonction de l’horaire du poste à
temps partiel. Le taux horaire est
ajusté en fonction de la moyenne
du salaire versé au cours des 52
périodes de paie précédant l’arrêt
de travail.
La rémunération des vacances
est basée selon l’horaire de
temps partiel incluant la prime
de remplacement et les
ajustements sont faits lors du
paiement des vacances au
mois de mai suivant.
Maladie journalière : L’employée
est rémunérée en fonction des
heures qu’elle aurait travaillées
dans le cadre de son affectation
temporaire.
CSST journalière : L’employée est
rémunérée en fonction des heures
qu’elle aurait travaillées dans le
cadre de son affectation
temporaire.
Absence de plus d’une semaine:
L’indemnité est calculée comme
une employée à temps partiel (le
plus avantageux entre la
moyenne du salaire durant les
12 semaines précédant
l’absence ou du nombre
d’heures prévues à son horaire
régulier).
Absence de plus d’une semaine :
L’indemnité est calculée en
fonction de l’horaire du poste à
temps partiel. Le taux horaire est
ajusté en fonction de la moyenne
du salaire versé au cours des 52
périodes de paie précédant l’arrêt
de travail.
126
Indemnité supplémentaire
au RQAP / PSCM
Congés mobiles
L’indemnité supplémentaire au
RQAP ou le PSCM est
calculée en fonction du salaire
versé au cours des 27
dernières périodes précédant
le congé.
Admissible aux congés
mobiles en fonction du nombre
de mois complétés dans la
fonction à temps plein.
L’indemnité supplémentaire au
RQAP ou le PSCM est
calculée en fonction du salaire
versé au cours des 27
dernières périodes précédant
le congé.
Admissible aux congés
mobiles en fonction du nombre
de mois complétés dans la
fonction à temps plein.
Conditions de travail relatives aux employées en affectation temporaire
Situations
11) Employée occupant un
poste professionnel avec ou
sans commission à temps
plein qui accepte une
affectation temporaire dans
un poste dans une classe
salariale professionnelle
avec ou sans commission
plus élevée à temps plein.
Rémunération
Le taux horaire demeure
inchangé.
L’employée commande une
prime de remplacement
déterminée préalablement par
les Ressources humaines
selon les dispositions de la
clause 14.02.
Dans le cas d’une affectation
dans un poste professionnel
avec commission, l’employée
sera admissible à une
commission selon le plan de
commission pour la période
travaillée dans le poste.
Vacances
Invalidité
La rémunération des vacances
doit inclure la prime de
remplacement.
L’indemnité est calculée en
fonction des conditions
salariales du poste temporaire.
Pour les années 2012 à 2016,
taux horaire majoré de la prime
de remplacement et révision
périodique détachée.
Pour les années 2012 à 2016,
taux horaire majoré de la prime
de remplacement et révision
périodique détachée.
Pour l’année 2017, taux
horaire majoré de la prime de
remplacement.
Pour l’année 2017, taux horaire
majoré de la prime de
remplacement.
127
CSST / SAAQ
L’indemnité est calculée en
fonction des conditions salariales
du poste temporaire.
Indemnité supplémentaire
au RQAP / PSCM
L’indemnité supplémentaire au
RQAP ou le PSCM est
calculée en fonction de la
classe salariale d’origine et
n’inclut pas la prime
d’affectation temporaire.
Congés mobiles
L’employée conserve ses
congés mobiles.
LETTRE D’ENTENTE No 9
INTÉGRATION DES FONCTIONS DE CLASSE S5 À LA NOUVELLE
FONCTION DE CLASSE C5
Les employées dont les noms apparaissent ci-après et qui sont titulaires de la
fonction de Conseiller développement des affaires et Analyste expert procédées
et contrôle en date du au 31 décembre 2007 sont intégrées à la classe d’emploi
C5. Exceptionnellement, le maximum de l’échelle salariale de l’ancienne classe
S5 continue de s’appliquer à celles-ci. Pour l’année 2012, le maximum de
l’ancienne échelle salariale S5 est majoré selon le pourcentage applicable en
vertu de l’Annexe A, Partie II A.
Le maximum de la classe salariale C5 pour les employées visées par la présente
lettre d’entente pour l’année 2012 est spécifié au tableau suivant :
Années
2012
Maximum
37,40
À compter du 1er janvier 2013, les modalités transitoires applicables aux
employées professionnelles lors de la mise en place de la nouvelle structure
salariale s’appliqueront, tel que stipulé à l’Annexe A, Partie II A de la convention
collective.
Les employées visées par la présente lettre d’entente sont :
No
employé
Nom
Titre
La liste apparaît sur le document officiel signé par les parties.
Compte tenu que madame Brigitte Blain (775735) est une employée
excédentaire depuis le 10 octobre 2003 en raison de l’abolition de son poste
d’Analyste expert procédés et contrôle à la direction technologies de l’information
(972), grade 12SA, celle-ci demeure excédentaire.
EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL
Le 19e jour de décembre 2012
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LE SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET
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128
LETTRE D’ENTENTE No 10
AJUSTEMENT SALARIAL ADDITIONNEL POUR LES ANNÉES 2016 ET 2017
Dans le cadre de l’application de l’Annexe A, Partie II C., relative aux
augmentations générales, la Banque tiendra compte des modalités qui suivent
pour déterminer l’ajustement salarial additionnel consenti aux employées
cléricales pour les années 2016 et 2017.
La Banque tiendra compte de la mesure de performance financière Banque
utilisée dans le programme de rémunération incitative (PRI) des employées
professionnelles, soit le rendement des capitaux propres attribuables aux
actionnaires ordinaires de la Banque (RAA). Pour 2016, le RAA sera celui
mesuré au PRI 2015. Pour 2017, le RAA sera celui mesuré au PRI 2016.
Si le RAA est inférieur ou égal à la cible : Aucun ajustement additionnel.
Si le RAA se situe entre la cible et le maximum défini au programme,
l’ajustement sera de 0,25 %, 0,50 %, 0,75% ou 1 % en fonction de quatre
tranches égales de résultat atteint entre la cible et le maximum.
Exemple :
RAA cible défini au PRI: 11
RAA maximum défini au PRI: 12
Résultat ≤ 11 :
Résultat > 11 et < 11.25 :
Résultat > 11.25 et < 11.50 :
Résultat > 11.50 et < 11.75 :
Résultat > 11.75 :
Ajustement de 0 %
Ajustement de 0.25 %
Ajustement de 0,50 %
Ajustement de 0,75 %
Ajustement de 1,00 %
EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL
Le 19e jour de décembre 2012
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129
LETTRE D’ENTENTE No 11
CONDITIONS RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION DES CONSEILLÈRES,
SERVICES TÉLÉBANCAIRES (S.A.C. – NIVEAU II) NON ACCRÉDITÉES
POUR LA VENTE DE FONDS COMMUNS D’INVESTISSEMENT
Dans le cadre de la lettre d’entente du 9 avril 2008 révisant la structure salariale
des fonctions cléricales de Conseillères, Services télébancaires, les parties ont
convenu que les conseillères, Services télébancaires qui échouent le test portant
sur la vente de fonds communs d’investissement sont nommées à la fonction de
conseillères, Services télébancaires (S.A.C. – Niveau II). L’employée ainsi
nommée maintenait son échelle salariale de classe CY et continue de progresser
à l’intérieur de celle-ci tant qu’elle conservait ce poste.
Cette disposition s’applique à l’employée dont le nom apparaît à l’Annexe 1 de la
présente lettre d’entente et l’échelle applicable pour les années 2012 à 2017 est
la suivante :
Année
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Minimum
17,90 $
18,26 $
18,62 $
18,81 $
19,09 $
19,38 $
Maximum
25,07 $
25,57 $
26,08 $
26,35 $
26,74 $
27,14 $
EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL
Le 19e jour de décembre 2012
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130
Annexe 1
Conditions relatives à la rémunération des conseillères, Services
télébancaires (S.A.C. – Niveau II) non accréditées pour la vente de fonds
communs d’investissement
NO
EMPLOYE
NOM
TITRE
DATE SERVICE
RECONNU
La liste apparaît sur le document officiel signé par les parties.
131
LETTRE D’ENTENTE No 12
DIRECTRICE COMPTES AGRICOLES
Faisant suite à la demande du Syndicat d’intégrer les employées occupant la
fonction de Directrices de comptes agricoles à l’unité d’accréditation et
considérant qu’elles sont présentement excluent en vertu de la décision du
Conseil canadien des relations industrielles datée du 31 décembre 2004, les
parties s’engagent à se rencontrer suite à la demande écrite de l’une ou l’autre
des parties dans les trente (30) jours calendrier qui suivent.
Les parties se réservent toutefois la possibilité de proposer une autre date en
dehors du délai prévu.
À défaut d’entente et suite à un constat écrit à cet effet par l’une ou l’autre des
parties, les parties conviennent de soumettre la question à un arbitre, le tout
dans les délais prévus aux articles V et VI de la convention collective et/ou de
déposer une demande de révision du certificat d’accréditation auprès du Conseil
canadien des relations industrielles.
EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL
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132
LETTRE D’ENTENTE No 13
FONCTION DE REPRÉSENTANT GUICHET PERSONNALISÉ (RGP) ET
AGENT SERVICE À LA CLIENTÈLE (ASAC)
Nonobstant les dispositions prévues à la partie 3 de l’annexe 1 de la convention
collective, les parties s’engagent à discuter des fonctions de Représentant
guichet personnalisé (RGP) et Agent service à la clientèle (ASAC) suite à la
demande écrite de l’une ou l’autre des parties dans les trente (30) jours
calendrier qui suivent.
Les parties se réservent toutefois la possibilité de proposer une autre date en
dehors du délai prévu.
Les échanges entre les parties se feront à la lumière, d’une part, des descriptions
de poste qui ont fait l’objet d’une décision arbitrale en matière de différend le 4
mars 2005 et d’autre part des tâches qui sont actuellement effectuées dans les
diverses succursales.
Dans l’éventualité où l’exercice décrit ci-avant fait en sorte que ces fonctions sont
reclassifiées à la hausse, la nouvelle rémunération sera effective
rétroactivement à compter du 1er janvier 2012.
À défaut d’entente et suite à un constat écrit à cet effet par l’une ou l’autre des
parties, les parties conviennent de soumettre la question à un arbitre pour l’une
ou pour les deux fonctions visées par la présente lettre et ce, dans les délais
prévus aux articles V et VI de la convention collective.
EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL
Le 19e jour de décembre 2012
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133
LETTRE D’ENTENTE No 14
RETRAITE PROGRESSIVE
Faisant suite aux représentations effectuées par le Syndicat dans le cadre des
négociations relativement à la retraite progressive, les parties se sont entendues
pour discuter des modalités envisageant l’introduction de dispositions prévoyant
la retraite progressive. Les parties s’engagent à se rencontrer suite à la demande
écrite de l’une ou l’autre des parties dans les trente (30) jours calendrier qui
suivent.
Les parties se réservent toutefois la possibilité de proposer une autre date en
dehors du délai prévu.
EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL
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134
LETTRE D’ENTENTE No 15
CONDITIONS RELATIVES À LA NOMINATION D’UNE CONSEILLÈRE,
SERVICE DES VENTES DIRECTES DANS UN POSTE DE CONSEILLÈRE,
SERVICE AUX PARTICULIERS
Nonobstant les modalités prévues à la clause 14.02 de la convention collective,
les parties conviennent que la Conseillère, Service des ventes directes,
classe C4 qui obtient un poste en affectation temporaire ou un poste permanent,
de Conseillère, service aux particuliers, classe CC conserve le même salaire que
celui qu’elle bénéficiait avant l’affectation temporaire ou sa nomination.
EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL
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135
LETTRE D’ENTENTE No 16
PRÉCISIONS QUANT AUX CONDITIONS RELATIVES AU CONGÉ PARTIEL
DE MATERNITÉ
Considérant la possibilité pour une employée de bénéficier d’un congé partiel de
maternité en vertu de la clause 13.04 de la convention collective, les parties
s’engagent à convenir par écrit des modalités applicables en matière de
vacances et jours fériés pour une employée qui opte pour un tel congé.
À défaut d’entente et suite à un constat écrit à cet effet par l’une ou l’autre des
parties, les parties conviennent de soumettre la question à un arbitre, le tout
dans les délais prévus aux articles V et VI de la convention collective.
EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL
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136
LETTRE D’ENTENTE No 17
CHANGEMENTS MINEURS ET CHANGEMENTS MAJEURS
Les parties conviennent de tenir des discussions suite à la demande écrite de
l’une ou l’autre des parties dans les trente (30) jours calendrier qui suivent, afin
de définir par écrit les notions de changements mineurs et changements majeurs
auxquels réfère la clause 14.01 b), le point 5 de la lettre d’entente No 6 de la
convention collective lorsqu’il s’agit d’informer le Syndicat de modifications
apportées au plan de commissions des Conseillères, services aux particuliers,
Directrices service conseil, Directrices développements hypothécaires et
Planificatrices financières.
Les parties se réservent toutefois la possibilité de proposer une autre date en
dehors du délai prévu.
EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL
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