JURISINFOS Juin-Juillet-Août 2016

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JURISINFOS Juin-Juillet-Août 2016
N°5 JUIN-JUILLET-AOÛT 2016
TEXTES
SOMMAIRE
DECRET RELATIF AUX INTERDICTIONS DE PARIS SPORTIFS
TEXTES ……………P.1
DECRET RELATIF AU
REGLEMENT
DISCIPLINAIRE TYPE
DES FEDERATIONS
SPORTIVES AGREES
DECRET RELATIF AUX
INTERDICTIONS DE
PARIS SPORTIFS
JURISPRUDENCE…P.4
FAIRE FIGURER UN
JOUEUR SUSPENDU
SUR LA FEUILLE DE
MATCH EST
CONSTITUTIF D’UNE
FAUTE GRAVE DE
L’ENTRAÎNEUR
La loi n°2015-1541 du 27 novembre 2015 a inséré l’article L.333-1-4 au
Code du sport qui prévoit que les organisateurs de compétitions ou
manifestations sportives autres que les fédérations sportives, mentionnés
à l’article L.331-5 du Code du sport qui interdisent à leurs acteurs de parier
sur la manifestation ou compétition sportive organisée peuvent, en vue de
sanctionner les manquements éventuels à cette interdiction, demander à
l’ARJEL l’accès à des informations personnelles relatives à des opérations
de jeu enregistrées par un opérateur de paris en ligné agréé.
Le décret n° 2016-760 du 8 juin 2016 pris pour l'application des articles L.
131-16-1 et L. 333-1-4 du code du sport et relatif aux interdictions de paris
sportifs prévoit que le Titre III du Livre III du Code du sport (partie
réglementaire) est complété par les articles R.333-5 à R.333-14. Ces
dispositions précisent les conditions dans lesquelles les organisateurs
peuvent mettre en place le traitement de données. Ils doivent notamment :
-
adresser à la Commission nationale de l'informatique et des libertés
(CNIL) un engagement de conformité du traitement de données
(défini à l’article R.333-5) à la description figurant aux articles R3335 et R.333-6.
-
habiliter une ou plusieurs personnes, afin de :
 traiter les données ;
 transmettre à l’ARJEL les demandes de rapprochement
(mentionnées à l’article R. 333-11) ;
 recevoir les données relatives aux acteurs ayant méconnu
l’interdiction de parier (la mention des noms, prénoms, date et
lieu de naissance de la personne concernée, de la manifestation
ou de la compétition et de la ou des épreuves sur lesquelles elle
a engagé des paris sportifs, du détail des opérations de paris
sportifs en ligne engagées, notamment leur date de réalisation)
ZOOM SUR ………P.5
LE DROIT A L’IMAGE
Le décret opère une modification à l’article R.131-37 du Code du sport. Désormais, la finalité du
traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux acteurs des compétitions
organisées par les fédérations délégataires et mis en œuvre par celles-ci, est le contrôle de l’interdiction
de parier, en vue de la mise en œuvre d’une éventuelle procédure « de sanction » et non plus d’une
procédure disciplinaire. Cette modification avait pour objectif de permettre aux fédérations sportives
de sanctionner des acteurs non licenciés des compétitions qu’elles organisent. En raison de l’entrée en
vigueur le 1er août 2016 du décret relatif au règlement disciplinaire type des fédérations sportives
agréées, qui permet désormais aux instances disciplinaires des fédérations de sanctionner tout membre,
préposé, salarié ou bénévole des associations affiliées, ou des sociétés sportives, non licencié, mais
agissant « en qualité de dirigeant ou de licencié de fait », la portée de cette modification est limitée.
Contactez-nous : FEDERATION FRANÇAISE DE VOLLEY-BALL - 17 Rue Georges Clemenceau – 94607 CHOISY-LE-ROI Cedex
TEL.: 01-58-42-22-22 — FAX: 01-58-42-22-32 — www.ffvb.org - E-mail: [email protected]
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N°5 JUIN-JUILLET-AOÛT 2016
DECRET RELATIF AU REGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE
DES FEDERATIONS SPORTIVES AGREES
Le décret n°2016-1054 du 1er août 2016 a mis en place un nouveau règlement disciplinaire type des
fédérations sportives agréées. Ce décret abroge alors l’Annexe I-6 du Code du sport où figurait le
règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées et le remplace par les dispositions
figurant à l’annexe du présent décret.
Ce décret modifie l’article R.131-3 du code du sport afin que les fédérations puissent prévoir dans leur
règlement disciplinaire des dispositions complémentaires au règlement type. Le ministère chargé des
sports contrôlera alors la conformité du règlement disciplinaire adopté avec le règlement type.
Les dispositions statutaires obligatoires des fédérations agréées qui figurent en Annexe I-5 du Code du
sport sont également modifiées afin de permettre aux fédérations d’adopter les règlements
disciplinaires par une instance dirigeante collégiale autre que l’assemblée générale.
Les fédérations ont jusqu'au 1er juillet 2017 pour adopter un règlement disciplinaire conforme au
nouveau règlement disciplinaire type. Ce dernier s’appliquera donc qu’à partir de la saison sportive
2017-2018.
De nombreuses évolutions sont à noter :
- Les instances disciplinaires des fédérations peuvent sanctionner tout membre, préposé, salarié
ou bénévole des associations affiliées, ou des sociétés sportives, non licencié, mais agissant « en
qualité de dirigeant ou de licencié de fait » (article 2).
-
La possibilité pour le président de l’organe disciplinaire de décider de recourir à la conférence
audiovisuelle pour tout ou partie de débats, avec l’accord de la personne poursuivie (article 8).
-
La possibilité de transmettre des documents et actes de procédure par courrier électronique « à
la personne poursuivie ou à son représentant légal, à son avocat, à l’organisme à but lucratif, à
l’association ou à la société sportive avec lequel elle a un lien juridique » (article 9).
-
La sécurisation du recours à des salariés en tant que « personnes habilitées à effectuer
l’instruction des affaires disciplinaires » ainsi que de leurs prérogatives. Les personnes chargées
de l’instruction peuvent : « entendre toute personne dont l’audition paraît utile et demander à
toute personne des informations nécessaires à la procédure » (articles 10 et 11).
-
Les organes compétents peuvent prononcer une mesure conservatoire à l’encontre de la
personne poursuivie, à tout moment de la procédure « lorsque les circonstances le justifient,
notamment au retard de la gravité des faits ». Les mesures conservatoires pouvant être
prononcées sont : une suspension provisoire de terrain ou de salle, un huis clos total ou partiel
pour une ou plusieurs rencontres sportives, une interdiction provisoire de participer aux
manifestations sportives organisées ou autorisées par une fédération, une interdiction provisoire
de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des compétitions
et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une
fédération agréée, et une suspension provisoire d’exercice de fonction. Les décisions relatives à
ces mesures conservatoires sont notifiées aux personnes poursuivies et sont insusceptibles
d’appel (article 12).
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N°5 JUIN-JUILLET-AOÛT 2016
-
Le délai minimum de convocation de la personne poursuivie est réduit de 15 à 7 jours avant la
date de séance. Ce délai peut être réduit par décision du président de l’organe disciplinaire, à
son initiative ou à la demande du chargé d’instruction ou de la personne poursuivie, « en cas
d’urgence, de circonstances tenant au bon déroulement des compétitions sportives ou de
circonstances exceptionnelles » (article 13).
-
La personne poursuivie peut désormais être représentée par une autre personne que son avocat.
De plus, il est précisé que l’interprète peut être choisi par la personne poursuivie à ses frais ou
choisi par la fédération aux frais de celle-ci (article 13).
-
Le report de l’affaire peut être demandé par la personne poursuivie qu’une seule fois, 48 heures
au plus tard avant la date de la séance, pour un motif sérieux, sauf en cas « d’urgence, de
circonstances tenant au bon déroulement des compétitions sportives ou de circonstances
exceptionnelles ». Le président de l’organe disciplinaire accorde ou non le report (article 14).
-
Le droit de ne pas convoquer la personne poursuivie lorsque l’organe disciplinaire lui a fait
connaître que la nature ou les circonstances de l’affaire ne justifient pas sa convocation devant
l’organe disciplinaire, elle ou son représentant légal, son conseil ou son avocat peuvent adresser
des observations par écrit ou demander à être entendu (article 16).
-
Le délai au sein duquel l’organe disciplinaire de première instance doit se prononcer à compter
de l’engagement des poursuites disciplinaires est réduit de trois mois à 10 semaines ainsi que
celui de l’organe disciplinaire d’appel de 6 à 4 mois (articles 18 et 21).
-
Le délai pour interjeter appel de la décision de l’organe disciplinaire de première instance est
réduit à 7 jours. L’appel n’est plus suspensif, sauf décision contraire motivée de l’organe
disciplinaire de première instance. Lorsque l’instance disciplinaire d’appel est saisie d’un appel
comportant la contestation du refus de faire droit à des conclusions tendant à conférer un
caractère suspensif à l’appel, elle peut statuer sur ce dernier par une décision motivée avant
d’examiner le fond de l’affaire (article 19).
-
L’élargissement des sanctions avec :
o la possibilité de cumuler des sanctions dans le respect du principe de proportionnalité ;
o la possibilité d’infliger à des personnes physiques une amende pouvant aller jusqu’à
45 000€ ;
o la confirmation de la possibilité de prévoir des sanctions ayant un caractère automatique
dans les cas limitativement fixés, « sous réserve que l’organe disciplinaire puisse, au vu
des observations formulées par la personne poursuivie, statuer sur la réalité et
l’imputabilité effective des faits qui lui sont reprochés et prendre en compte les
circonstances propres à chaque espèce » ;
o la possibilité de « prévoir une participation de la personne sanctionnée aux frais exposés
et justifiés, à l’occasion de la procédure disciplinaire » ;
o la possibilité de remplacer ou compléter des sanctions par l’accomplissement d’activités
d’intérêt général (activités d’organisation des compétitions, d’encadrement, d’arbitrage,
d’initiation ou de prévention et de promotion des valeurs du sport) au bénéfice de la
fédération, de la ligue professionnelle ou d’une association sportive ou caritative.
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JURISPRUDENCE
FAIRE FIGURER UN JOUEUR SUSPENDU SUR LA FEUILLE DE MATCH EST CONSTITUTIF
D’UNE FAUTE GRAVE DE L’ENTRAÎNEUR
CA Rouen, 28 juin 2016, n° 14/05866
En application de l’article L. 1243-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu
avant l’échéance du terme, sauf accord des parties, qu’en cas de faute grave rendant impossible le
maintien du salarié dans l’entreprise, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du
travail.
En l’espèce, un entraîneur en CDD a été licencié pour faute grave et conteste son licenciement.
Son équipe était qualifiée pour le 6e tour de la Coupe de France, mais a été disqualifiée par la Ligue de
Football de Normandie pour avoir fait figurer sur la feuille de match un joueur suspendu.
Selon la Cour d’appel de Rouen, il ressort de l'article 4 du contrat de travail de l’entraîneur, intitulé
« missions et définitions de fonctions » que celui-ci a été engagé en qualité d'entraîneur de l'équipe 1ère
du club, évoluant en championnat de France de CFA 2, et qu'en cette qualité, il était responsable de la
préparation et de la composition de l'équipe. Il lui appartenait alors en sa qualité de sélectionneur
professionnel de son équipe, de s'assurer que les joueurs qu'il a fait inscrire sur la feuille de match ne
faisaient pas l'objet de sanctions disciplinaires.
L’entraîneur adjoint ne s’est pas vu imputer une part de responsabilité dans l’erreur commise par
l’entraîneur général, car il a exécuté les consignes données par l’entraîneur général qui était
contractuellement le seul responsable de la préparation et de la composition de l’équipe, sauf élément
contraire.
Par un arrêt du 28 juin 2016, la Cour d’appel de Rouen a considéré qu’il ne pouvait être contesté que
l’objectif prioritaire du club était la qualification au 6e tour de la Coupe de France et que l’erreur de
l’entraîneur général ayant entraîné la disqualification du club constitue à elle seule une faute grave
suffisante pour rendre impossible son maintien dans l’entreprise, en sa qualité d’entraîneur
professionnel.
Cependant, l’appréciation de la réalité et de la gravité de la faute invoquée doit être faite au regard du
contexte sportif de haut niveau dans lequel les faits se sont produits.
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ZOOM SUR ………
LE DROIT A L’IMAGE DU SPORTIF
Le caractère patrimonial du droit à l’image du sportif
Le caractère patrimonial du droit à l‘image n’a pas de fondement juridique spécifique. Les droits
patrimoniaux concernent l'exploitation économique de l’image. Ils sont évaluables en argent. Ce sont
les droits permettant au sportif de bénéficier d'un monopole d'exploitation.
L’article 9 du Code civil qui dispose que « chacun a droit au respect de sa privée », est alors invoqué
comme fondement, même si l’atteinte à l’image ne constitue pas une véritable atteinte à la vie privée.
En droit français, le droit à l’image n’a donc pas de fondement légal explicite. La jurisprudence distingue
quant à elle le droit au respect de la vie privée du droit d’utiliser commercialement son image. Elle n’a
pas souhaité limiter le droit à l’image au droit au respect de sa vie privée et a consacré un véritable droit
patrimonial du sportif sur son image. Cela permet de sanctionner les exploitations commerciales de
l’image du sportif qui ne sont pas autorisées.
L’autorisation d’utilisation, de fixation et de reproduction de son image
Le droit à l’image est un droit exclusif et absolu qui permet au sportif de l’exploiter et de s’opposer à la
fixation, la reproduction ou l’utilisation de son image sans autorisation préalable.
L’autorisation est alors requise pour le seul fait de «fixer et de reproduire» l’image d’une personne. La
prise de vue est ainsi subordonnée à un accord, quel que soit le lieu, public ou privé.
De plus, l’utilisation de l’image d’une personne quels que soient l’objet, le support (photo, vidéo,…) et
le contexte doit être expressément autorisée par le titulaire du droit à l’image.
Les exceptions à la nécessité d’une autorisation
− L’exception d’information
Le droit à l’image doit se combiner avec l'exercice du droit à la liberté d’expression qui comprend « la
liberté d’opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu’il
puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière » (Article 10 de la
CESDH du 4 novembre 1950).
Il en résulte qu'une personne ne peut s'opposer à la reproduction et à la diffusion de son image chaque
fois que le public a un intérêt légitime à être informé. Pour les sportifs, la jurisprudence considère qu’ils
ne peuvent s’opposer à la diffusion de leur image prise à l’occasion de leur pratique sportive ou à
l’occasion d’une manifestation publique, à condition :
o qu’il existe un lien entre l’image reproduite et la manifestation ou l’événement d’actualité
qu’elle illustre ;
o que la diffusion de l’image ne soit pas effectuée de manière contournée à des fins
commerciales ;
o que la diffusion ne constitue pas une dénaturation de la personne représentée et respecte
la dignité humaine de la personne (par exemple joueur très gravement blessé).
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N°5 JUIN-JUILLET-AOÛT 2016
− Le sportif n’est pas identifiable
L’atteinte au droit à l’image n’est constituée que dans la mesure où la personne est identifiable. La
jurisprudence entend par identifiable qu’un public normalement attentif puisse discerner et identifier
les traits de la personne pour caractériser l’atteinte.
− La caricature
Le sportif faisant l’objet d’une caricature ne peut pas invoquer une atteinte au droit à l’image, à
condition que la caricature :
o respecte les lois du genre ;
o ne soit pas diffamatoire ou outrancière ;
o ne soit pas utilisée à des fins commerciales ;
o ait pour finalité la liberté d’expression.
− L’image des personnes décédées
La jurisprudence française considère que l’image d’une personne décédée peut être reproduite sans
autorisation. Cependant, cette question reste débattue en raison de la controverse existant quant à la
nature juridique du droit à l’image. En admettant que ce droit ait une nature essentiellement
patrimoniale, il devrait pouvoir se transmettre aux héritiers du défunt alors seuls habilités à exploiter
cette image.
L’utilisation de l’image d’une personne décédée reste d’autant plus délicate que les législations
étrangères peuvent avoir adoptées une position différente de celle de la jurisprudence française.
− L’exploitation de l’image du sportif par l’organisateur de la manifestation sportive
En vertu de l’article L333-1 du Code du sport « les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de
manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des
manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent ».
Les organisateurs mentionnés à l’article L. 331-5 du code du sport sont toutes les personnes physiques
ou morales de droit privé qui organisent une manifestation ouverte aux licenciés d’une fédération (qui
a obtenu une délégation de pouvoir du ministre chargé des sports) et donnant lieu à remise de prix en
argent ou en nature dont la valeur excède un montant de 3 000 euros.
Ces dispositions constituent alors une exception au droit à l’image du sportif. En effet, le droit à l’image
du sportif lui permet de s’opposer à l’exploitation de son image sans autorisation.
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N°5 JUIN-JUILLET-AOÛT 2016
Le contrat d’exploitation ou de cession du droit à l’image
La jurisprudence a validé la licéité de contrats d’exploitation ou de cession du droit à l’image en
admettant que l’image pouvait faire l’objet d’un contrat. En pratique, la contractualisation de l’image
des sportifs permet d’assurer la protection de leurs intérêts économiques.
− Les conditions de validité du contrat
La loi n’impose pas de formalisme particulier, mais il est préférable que le contrat de cession ou
d’exploitation soit écrit afin de faciliter sa preuve.
Le contrat doit avoir une durée limitée dans le temps.
La portée précise de la cession doit être prévue au contrat et détaillée, car une cession générale serait
considérée comme nulle.
Les différentes modalités d’exploitation de l’image consenties par le sportif doivent être détaillées, car
tout ce qui n’est pas expressément consenti au cessionnaire lui est interdit.
Le sportif doit garantir au cessionnaire la jouissance paisible des droits cédés, sinon il peut engager sa
responsabilité contractuelle.
La finalité de l’utilisation de l’image doit donc être parfaitement définie.
Le prix doit être déterminé. La rémunération de la cession du droit à l’image peut être forfaitaire ou
proportionnelle (déterminée par parties assises sur les produits de l’exploitation commerciale de
l’image). La cession peut également être effectuée à titre gracieux.
− L’exclusivité de la cession
La cession peut être consentie à caractère exclusif afin que le cessionnaire bénéficie d’un monopole
d’exploitation de l’image du sportif.
L’exclusivité peut être limitée sur un territoire déterminé et à certains domaines d’activités.
L’exclusivité n’est pas de droit. A défaut de stipulation écrite, le caractère non exclusif de la cession est
retenu.
Ce caractère exclusif de la cession peut créer des difficultés juridiques pour le sportif en raison de
l’existence du droit à l’image collective dont disposent certains organismes. C’est le cas :
o des fédérations sportives qui disposent du droit à l’image collective sur leurs sélections
nationales en application d’accords contractuels ;
o des clubs sportifs, et notamment les clubs professionnels qui disposent du droit à l’image
collective sur leurs équipes (cf ci-après) ;
o du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) qui dispose du droit à l’image
collective sur l’Equipe de France olympique.
Le sportif doit alors prévoir dans son contrat de cession ces limites à l’exclusivité, dans la mesure où il
ne peut garantir que l’exploitation de son image prise individuellement et non en groupe.
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N°5 JUIN-JUILLET-AOÛT 2016
− L’image associée collective du sportif professionnel
La Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) prévoit la possibilité pour l’employeur, en l’absence
d’accord sectoriel, d’utiliser l’image associée collective (l’image, la voix, le nom du sportif associés à
l’image, au nom et aux signes distinctifs de l’employeur pour toute utilisation relative à son profit ou à
celui de ses partenaires).
L’image associée collective reproduite doit comporter au minimum 50% de l’équipe pour chaque
discipline (arrondi à l’entier inférieur).
L’employeur doit en informer le sportif salarié.
− L’image associée individuelle du sportif professionnel
En l’absence d’accord sectoriel, les conditions de l’utilisation de l’image associée individuelle du sportif
salarié doivent être prévues dans le contrat de travail ou par avenant. A défaut, l’employeur doit obtenir
l’autorisation du sportif salarié.
Les tribunaux compétents en cas d’atteinte au droit à l’image
L’atteinte au droit à l’image peut constituer un délit civil ainsi qu’une infraction pénale.
En matière civile, le tribunal compétent est le Tribunal de Grande Instance pour les affaires mettant en
jeu une demande d’un montant supérieur à 10 000€ et le Tribunal d’Instance pour les affaires d’un
montant inférieur.
En matière pénale, le tribunal compétent est le tribunal correctionnel. La saisine de ce dernier est
subordonnée soit à une citation directe, soit à une plainte de la victime ou de ses ayants droits.
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MODELE D’AUTORISATION
DROIT A L’IMAGE INDIVIDUELLE
L’intéressé est mineur :
Je soussigné(e) ……………………………………. Représentant légal de …………………………….
Né(e) le .... /.… /…… A ………………………………………..
L’intéressé est majeur :
Je soussigné(e) ……………………………………..
Né(e) le .... /.… /…… A ………………………………………..
Autorise à titre gratuit, ……………………………………….. (Nom de l’organisme : Ligue régionale, Comité
départemental, Club ou Nom de l’organisateur) à utiliser, exploiter et notamment à diffuser et
reproduire mon image/l’image de l’enfant ci-dessus nommé1 fixée sur un support photo et/ou vidéo.
Les images sont obligatoirement prises dans le cadre de la pratique sportive du volley-ball, lors de la
manifestation sportive « …………………………………… » (nom du tournoi par exemple) organisée le ………… à
………………………….
Les supports photo et/ou vidéo sont exclusivement destinés à être :
− ……………………………………………………………………………………………………………………
− ……………………………………………………………………………………………………………………
Exemples : mis en ligne sur le site internet de ………... (Nom de l’organisme ou de l’organisateur) dans le
but de développer et de promouvoir le volley-ball ; être apposés sur des affiches et dépliants
promotionnels sur l’activité du club ; servir à la réalisation d’un clip promotionnel pour une diffusion
dans ………………. (Préciser le lieu).
Je déclare être régulièrement informé(e) que mon image/l’image de l’enfant ci-dessus nommé1 sera
utilisée aux fins décrites ci-dessus et affirme que mon consentement est libre et éclairé.
Cette autorisation est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de ………………… (la
saison sportive, la manifestation sportive), soit le …. / …. /…… Elle ne sera renouvelable que de manière
expresse.
Fait à ……………………………………
Le …. / …. / …….
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
(Si l’intéressé est mineur, signature de son représentant légal)
1
Rayer la mention inutile
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