RÈGLEMENT 850.36.1 d`application de la loi du
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RÈGLEMENT 850.36.1 d`application de la loi du
Adopté le 30.11.2005, entrée en vigueur le 01.01.2006 - Etat au 01.01.2013 (en vigueur) RÈGLEMENT 850.36.1 d'application de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (RLRAPA) du 30 novembre 2005 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA) A vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale arrête Chapitre I Principes généraux d'octroi d'avances Art. 1 Situation économique difficile (Art. 9 LRAPA) 3 1 Se trouve dans une situation économique difficile au sens de l'article 9, alinéa 1 de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (ci-après : LRAPA) A le créancier d'aliments (ci-après : le requérant) dont le revenu déterminant est inférieur aux limites prévues à l’article 4 du présent règlement. 2 Le Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : département) peut accorder des avances à un requérant dont le revenu déterminant est supérieur aux limites prévues à l’article 4 du présent règlement s'il fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou personnelle. Art. 2 1, 3 … Art. 3 Biens immobiliers 1, 3 1 Lorsque le requérant est propriétaire d’un immeuble qui lui sert de demeure permanente, l’article 4 du règlement d’application de la loi sur l’harmonisation sociale et d’aide à la formation et au logement cantonale vaudoise (ci-après : RLHPS) A est applicable. 2 … Art. 4 Limites de revenu (Art. 9 LRAPA) 3 1 Les avances totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu déterminant mensuel net de l’unité économique de référence (ci-après :UER) est inférieur aux montant suivants : mensuel annuel un adulte sans enfant Fr. 2'830.- Fr. 33'960.- deux adultes Fr. 3'491.- Fr. 41'892.- un adulte et un enfant Fr. 3'985.- Fr. 47'820.- un adulte et deux enfants Fr. 4'560.- Fr. 54’720.- un adulte et trois enfants Fr. 4'851.- Fr. 58’212.- un adulte et quatre enfants Fr. 5'133.- Fr. 61’596.- un adulte et cinq enfants Fr. 5'389.- Fr. 64'668.- un adulte et six enfants Fr. 5'645.- Fr. 67’740.- un couple et un enfant Fr. 4'646.- Fr. 55’752.- un couple et deux enfants Fr. 5'242.- Fr. 62’904.- un couple et trois enfants Fr. 5'505.- Fr. 66’060.- un couple et quatre enfants Fr. 5’762.- Fr. 69’144.- un couple et cinq enfants Fr. 6’018.- Fr. 72’216.- Un couple et six enfants Fr. 6'274.- Fr. 75'288.- 850.36.1 R. d'applic. LRAPA Art. 5 Revenu déterminant 1, 2, 3 1 Le calcul du revenu déterminant pour l’octroi des avances sur les pensions alimentaires s’effectue selon les principes établis par la loi sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (ci-après : LHPS) A et par le RLHPS B. 2 La franchise à déduire du RDU provenant de l’activité professionnelle du requérant est de 15%. Cette franchise s’applique aussi au revenu du conjoint, du partenaire enregistré ou du partenaire vivant en ménage commun avec le requérant pour peu ce dernier ait une activité professionnelle. Art. 5a Unité économique de référence 3 1 L’unité économique de référence dont les ressources sont prises en compte pour le calcul du revenu déterminant est celle de l’article 10 LHPS. Art. 6 3 … Art. 7 Limites d'avances (Art. 9 LRAPA) 3 1 Un montant maximum d'avances est consenti mensuellement en fonction de la composition familiale suivante : mensuel annuel pour un adulte seul Fr. 345.- Fr. 4’140.- pour deux adultes Fr. 690.- Fr. 8’280.- pour un adulte et un enfant Fr. 1'015.- Fr. 12’180.- pour un adulte et deux enfants Fr. 1'585.- Fr. 19’020.- pour un adulte et trois enfants Fr. 2'030.- Fr. 24’360.- pour un couple et un enfant Fr. 1'015.- Fr. 12’180.- pour un couple et deux enfants Fr. 1'585.- Fr. 19’020.- pour un couple et trois enfants Fr. 2'030.- Fr. 24'360.- (Fr. 227.-- de plus par enfant dès le 4ème) (Fr. 227.-- de plus par enfant dès le 4ème) 2 Les avances totales ou partielles de l'adulte cessent au moment où il atteint l'âge donnant droit aux prestations AVS et lorsque l'insolvabilité du débiteur a pu être démontrée. Art. 8 Calcul du montant des avances 1 Le montant des avances allouées représente la différence entre les limites maximums de revenu (art. 4) et le revenu mensuel net global du requérant (art. 5). 2 Le montant ne peut toutefois excéder les limites d'avances prévues par l'article 7, ni les montants des pensions alimentaires fixés par décision judiciaire ou convention. Art. 9 Ménage commun 3 1 Les normes pour deux adultes ou deux adultes avec des enfants prévues aux articles 4 et 7 du présent règlement sont également applicables lorsque le bénéficiaire vit en ménage commun au sens de l’article 12 du RLHPS A. Art. 10 Collaboration du requérant (Art. 12 LRAPA) 3 1 Tout fait nouveau susceptible de modifier le montant des avances ou à en justifier leur suppression doit être signalé sans délai au service. 2 Constituent notamment un fait nouveau au sens de cette disposition : a. le début d'une activité lucrative ou l'augmentation du taux d'activité ; b. le versement d'allocations familiales ; c. les changements d'état civil ; d. la modification de l'unité économique de référence au sens de l'article 10 LHPS ; e. les variations relatives aux revenus des personnes vivant dans l'UER ; f. le versement d'un capital, d'une rente LPP ou accident, ou d'une indemnité de quelque nature que ce soit ; g. les versements d'une rente viagère ; h. les droits pouvant échoir à un membre de l'UER aidé dans le cadre d'une succession ; i. toute aide économique ou financière régulière concédée à l'UER aidée ; j. la réalisation d'un bien mobilier ou immobilier. Pensions alimentaires, insolvabilité 850.36.1 Art. 11 Début du droit 3 1 L'avance n'est accordée que sur les pensions alimentaires dues dès le mois au cours duquel la requête est déposée et pour lesquelles le débiteur a au moins un mois de retard dans ses versements. 2 Si le requérant ne fournit pas certains documents nécessaires pour déterminer le montant d'avances auquel il a droit, le service peut reporter le début du droit aux avances au mois au cours duquel il les obtient. 3 La demande est traitée conformément à la procédure prévue à l’article 2 du RLHPS A. Art. 12 Validité des décisions d'avance 3 1 Les décisions concernant les avances sont prises pour l'année en cours sur la base de la situation personnelle et financière au sens des principes de la LHPS A et des articles 5 et 6 du RLHPS B. 2 Elles sont révisées chaque année. En présence d'une situation financière réelle s'écartant de 3% de la dernière décision de taxation définitive disponible ou des déclarations précédentes du requérant, le service se fonde sur cette situation et calcule le revenu déterminant sur la base des pièces justificatives, conformément à l'article 6 du RLHPS. 3 En cas de revenu déterminant variant tous les mois, seule une moyenne de ce revenu sur 6 mois sera considérée pour prendre une décision d’octroi d’avances. Art. 13 Suspension du droit (Art. 12 LRAPA) 1 Le service peut suspendre l'octroi d'avances tant que le requérant omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés. Art. 14 Fin du droit 1 Le Service peut réduire ou supprimer l'avance lorsqu'il est établi que le bénéficiaire pourrait subvenir à une plus grande part de son entretien. Art. 15 Remboursement (Art. 13 LRAPA) 1 Le Service exige le remboursement des montants indus si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles. Art. 16 Absence 1 Lors de l'obtention d'une rente de veuve ou d'orphelin due à une déclaration d'absence selon les articles 35 et ss CCS A, le service cesse les avances. Chapitre II Aide au recouvrement Art. 17 Interpellation du débiteur (Art. 8-9 LRAPA) 1 Pour faire valoir les droits du requérant dont il est le mandataire ou le cessionnaire, en vertu de l'article 8 de la loi A, le service recherche tout d'abord une solution à l'amiable avec le débiteur. Il peut demander la collaboration des services sociaux publics ou privés. 2 A défaut d'entente, le service procède conformément à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite B, ou requiert une cession de salaire (art. 132, 177 et 291 du Code civil suisse) C. S'il l'estime opportun, il porte plainte pour violation d'obligation d'entretien (art. 217 du Code pénal suisse D). 3 Les frais de poursuites, y compris ceux de la procédure de mainlevée, sont avancés par le service; leur remboursement est acquis au service. Chapitre III Médiation Art. 18 Procédure (Art. 7 LRAPA) 1 Le Bureau de recouvrement et d'avance sur pensions alimentaires rattaché au service, indique au créancier d'aliments et au débiteur, qui acceptent d'entreprendre une procédure de médiation préalable, les coordonnées du service de médiation reconnu. 2 Un délai d'un mois leur est imparti pour saisir celui-ci et de deux mois pour informer le service des suites qu'ils entendent donner à la démarche entreprise et à celle du dossier ouvert par le BRAPA. 3 En cas de poursuite de la démarche de médiation au-delà des deux séances prises en charge par le service, les procédures de recouvrement sont suspendues. En cas d'échec, la procédure d'aide au recouvrement est reprise. 4 La procédure de médiation ne suspend pas l'octroi d'avances. 850.36.1 Chapitre IV R. d'applic. LRAPA Dispositions finales Art. 19 1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2006.