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RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC
Dossier :
Décision :
9138
Date :
26 janvier 2009
215-07-11-33
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OBJET :
Émission d’ordonnances en vertu de l’article 43 de la Loi sur la mise en
marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
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FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC
Maison de l’UPA
555, boulevard Roland-Therrien, bureau 415
Longueuil (Québec) J4H 4G3
Organisme demandeur
et
PHILIPPE FAVREAU
faisant affaire sous Ferme Philippe Favreau
520, rang Saint-Régis
Saint-Isidore-de-Laprairie (Québec) J0L 2A0
Mis en cause
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DÉCISION
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DEMANDE
[1]
Le 21 octobre 2008, Me Claude Savoie, procureure pour la Fédération des producteurs
de lait du Québec (la Fédération), transmet à la Régie des marchés agricoles et alimentaires
du Québec une demande d’émission urgente d’ordonnances en vertu de l’article 43 de la Loi
sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche à l’endroit de
messieurs Philippe et Christian Favreau, faisant affaire sous Ferme Philippe Favreau et
résidant au 520, rang Saint-Régis, Saint-Isidore-de-Laprairie.
[2]
Le 16 décembre 2008, Me Savoie transmet à la Régie un « Acquiescement à l’émission
d’ordonnances » dûment signé par M. Philippe Favreau et la Fédération, acquiescement qui
fait état d’un règlement hors cour de l’ensemble du dossier et d’un consentement à l’émission
d’ordonnances. Elle demande à la Régie de rendre jugement sur cet acquiescement. La Régie
a délibéré sur cette demande lors de sa séance plénière du 20 janvier 2009.
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Décision 9138
LE CADRE JURIDIQUE
[3]
Les articles 5 et 43 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires
et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1) (la Loi) s’appliquent à la présente demande :
5.
La Régie a pour fonctions de favoriser une mise en marché efficace et ordonnée des
produits agricoles et alimentaires, le développement de relations harmonieuses entre les
différents intervenants, la résolution des difficultés qui surviennent dans le cadre de la
production et la mise en marché de ces produits en tenant compte des intérêts des
consommateurs et de la protection de l'intérêt public.
43.
La Régie peut, de son propre chef ou à la demande d’une personne intéressée,
ordonner à un office ou à une personne engagée dans la production ou la mise en marché d’un
produit visé par un plan, d’accomplir ou de ne pas accomplir un acte déterminé si elle constate
que l’omission ou l’action risque d’entraver l’application de ce plan, d’un règlement, d’une
convention homologuée ou d’une sentence arbitrale.
Toute décision prise par la Régie en application du premier alinéa peut être homologuée par la
Cour supérieure sur demande de la Régie ou d’une personne intéressée et devient, après
homologation, exécutoire comme un jugement de cette Cour.
DÉCISION
VU la demande d’émission d’ordonnances de la Fédération à l’endroit de monsieur Philippe
Favreau, faisant affaire sous Ferme Philippe Favreau, en vertu de l’article 43 de la Loi sur la
mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche en date du 21 octobre
2008;
VU qu’une entente hors cour sur l’ensemble du dossier est intervenue entre M. Philippe
Favreau et la Fédération;
VU l’« Acquiescement à l’émission d’ordonnances » déposé à la Régie le 16 décembre 2008
indiquant le consentement de M. Philippe Favreau à ce que des ordonnances soient rendues
selon les conclusions suivantes :
« 1)
ORDONNER à Philippe Favreau, ainsi qu’à ses associés, préposés,
représentants ou mandataires de cesser de mettre en marché le lait produit à la Ferme
Philippe Favreau sans détenir de quota dûment émis par la Fédération conformément
au Règlement sur les quotas des producteurs de lait (décision 6969, 1999-07-27);
2)
ORDONNER à Philippe Favreau, ainsi qu’à ses associés, préposés,
représentants ou mandataires, de disposer immédiatement de tout le lait produit ou qui
sera produit à la Ferme Philippe Favreau en le détruisant conformément aux règles
édictées en matière environnementale par le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs et/ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec, sous réserve du lait trait aux seules fins de nourrir les veaux
qu’il élève;
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Décision 9138
3)
ORDONNER à Philippe Favreau, ainsi qu’à ses associés, préposés,
représentants ou mandataires de donner accès à leur exploitation au représentant de
la Fédération, de collaborer et de faire le nécessaire afin de permettre au représentant
de la Fédération d’effectuer toute inspection et vérification jugées nécessaires à
l’application du Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec dont,
notamment, les dispositions du Règlement sur les quotas des producteurs de lait. ».
VU les agissements de M. Philippe Favreau rapportés dans l’« Acquiescement à l’émission
d’ordonnances »;
CONSIDÉRANT que l’article 5 de la Loi stipule que la Régie a pour fonctions de favoriser une
mise en marché efficace et ordonnée des produits agricoles et alimentaires, le développement
de relations harmonieuses entre les différents intervenants, la résolution des difficultés qui
surviennent dans le cadre de la production et la mise en marché de ces produits en tenant
compte des intérêts des consommateurs et de la protection de l'intérêt public;
CONSIDÉRANT que le recours à l’article 43 de la Loi exige que l’omission ou l’action
demandée risque d’entraver l’application d’un plan conjoint, d’un règlement ou d’une
convention homologuée, risque dont l’appréciation, pour chaque omission ou action
demandée, relève de la compétence de la Régie;
CONSIDÉRANT que la fabrication de produits laitiers avec du lait soustrait de la mise en
vente en commun sous la surveillance de la Fédération et sans être titulaire d’un permis
d’usine laitière valablement émis par les autorités du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation conformément aux articles 9 et 10 de la Loi sur les produits alimentaires
risque d’entraver l’application du Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec, des
règlements et conventions régissant la production et la mise en marché du lait au Québec et
que la multiplication de cas semblables risque également de compromettre le système de
gestion de l’offre tel qu’il est appliqué pour l’ensemble de la production du lait au Québec;
CONSIDÉRANT que l’article 169 de la Loi permet à un office de désigner une personne pour
faire auprès d’un producteur les inspections et vérifications nécessaires à l’application du plan
conjoint, des règlements et des conventions;
EN CONSÉQUENCE, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, à sa
séance du 20 janvier 2009, a pris la décision suivante :
ORDONNE à monsieur Philippe Favreau, ainsi qu’à ses associés, préposés, représentants ou
mandataires de cesser de mettre en marché le lait produit à la Ferme Philippe Favreau sans
détenir de quota dûment émis par la Fédération conformément au Règlement sur les quotas
des producteurs de lait (décision 6969, 1999-07-27);
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Décision 9138
ORDONNE à monsieur Philippe Favreau, ainsi qu’à ses associés, préposés, représentants ou
mandataires, de disposer immédiatement de tout le lait produit ou qui sera produit à la Ferme
Philippe Favreau en le détruisant conformément aux règles édictées en matière
environnementale par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs et/ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, sous
réserve du lait trait aux seules fins de nourrir les veaux qu’il élève;
ORDONNE à monsieur Philippe Favreau, ainsi qu’à ses associés, préposés, représentants ou
mandataires de donner accès à leur exploitation au représentant de la Fédération, de
collaborer et de faire le nécessaire afin de permettre au représentant de la Fédération
d’effectuer toute inspection et vérification jugées nécessaires à l’application du Plan conjoint
(1980) des producteurs de lait du Québec dont, notamment, les dispositions du Règlement sur
les quotas des producteurs de lait.
Le secrétaire,
Yves Lapierre