Le projet urbain partenarial: les risques d`une réforme inaboutie
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Le projet urbain partenarial: les risques d`une réforme inaboutie
CHRONIQUES Le projet urbain partenarial: les risques d’une réforme inaboutie Jean-Philippe Strebler Pour répondre à un souhait exprimé par les professionnels de l’aménagement d’assouplissement des possibilités de contribuer à la réalisation d’équipements publics, la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement a créé un nouveau régime de contributions conventionnelles d’urbanisme : le projet urbain partenarial. La souplesse de cette nouvelle forme de contribution ne doit toutefois pas occulter les risques financiers que courent les collectivités publiques qui s’écarteraient des principes de lien direct et de proportionnalité qui encadrent le recours au projet urbain partenarial. Dans le prolongement direct de la décentralisation des compétences en matière d’urbanisme 1, le droit des contributions d’urbanisme avait été profondément réorganisé par la loi du 18 juillet 1985 2. L’un des objectifs de cette réforme était notamment de mettre un terme aux abus constatés dans le régime antérieur où des « négociations » possibles entre les collectivités publiques et les constructeurs ou aménageurs avaient pu conduire ces derniers à contribuer au financement d’équipements publics bien audelà des besoins que leurs opérations de construction ou d’aménagement pouvaient générer ; les « discussions » ne s’avéraient en effet pas toujours « équilibrées », dès lors que la collectivité conditionnait la délivrance de l’autorisation d’urbanisme à l’acceptation par son demandeur de contribuer au financement ou la réalisation de certains équipements publics. Le dispositif résultant de la loi de 1985 – dans l’architecture générale duquel s’inscrit encore le droit actuellement 1 Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp ?numJO= 0&dateJO=19830109&numTexte=&pageDebut=00215&pageFin= 00230 2 Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement. http://www.legifrance. gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp ?numJO=0&dateJO=19850719& numTexte=&pageDebut=08152&pageFin= 08172. 3 Depuis la loi du 18 juillet 1985, les principales adaptations ont concerné le régime des participations en zone d’aménagement concerté et en PAE (loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d’urbanisme et de construction) et des ajouts, suppression ou aménagements de certaines taxes ou participations (loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : suppression de la participation > p. 178 en vigueur 3 – fixe dès lors une liste limitative des contributions exigibles et interdit par principe toute contribution ponctuelle qui ne figurerait pas dans la liste 4, y compris sous la forme d’offres de concours « spontanées » proposées par les constructeurs ou les aménageurs 5. Au fil des années, la « rigidité » du régime des contributions d’urbanisme a été critiquée, d’une part par les opérateurs immobiliers qui se voyaient refuser des autorisations d’urbanisme parce que leurs projets impliquaient la réalisation d’équipements publics que les collectivités publiques n’étaient pas en mesure de financer et dont elles n’étaient pas autorisées à mettre à charge ou à accepter une contribution de la part des opérateurs qui n’était pas prévue par le code de l’urbanisme, mais aussi par les collectivités ellesmêmes qui comprenaient mal qu’il leur soit interdit d’accepter qu’un opérateur contribue aux équipements publics qu’il se propose de financer voire de réaliser. Depuis quelques années, l’ordre des géomètres experts et le Syndicat national des professionnels de l’aménagement et du lotissement (SNAL) ont fait valoir auprès des autorités de l’État la nécessité de libéraliser le régime actuel des contributions d’urbanisme afin de permettre la réalisation d’opérations de construction ou d’aménagement bloquées par le cadre juridique en vigueur ; la crise écono- > pour dépassement du coefficient d’occupation des sols, du versement pour dépassement du plafond légal de densité, de la participation à la réalisation des équipements des services publics industriels et commerciaux, création de la participation à la création des voies nouvelles et des réseaux, adaptations concernant la taxe locale d’équipement, les taxes assimilées et la redevance pour la construction de bureaux ou de locaux de recherche en région d’Île-de-France ; loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et habitat : transformation de la participation à la création des voies nouvelles et des réseaux en participation pour voirie et réseaux ; loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, loi n° 2003-707 du 1er août 2003 et loi n° 2004-808 du 9 août 2004 : création puis transformations de la redevance d’archéologie préventive). 4 Le caractère limitatif des contributions d’urbanisme tel qu’il est posé par l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme présente un caractère d’ordre public que le juge peut soulever d’office et auquel aucune stipulation contractuelle ne peut légalement déroger : CE 20 septembre 1991, Commune de Villard-de-Lans, req. n° 79682 ; CE 4 février 2000, Établissement public d’aménagement de La Défense, req. n° 202981 ; CE 10 octobre 2007, Commune de Biot, req. n° 268205. 5 Jean-Philippe Strebler, « Financement des équipements urbains : autorisations d’urbanisme et offres de concours », BJDU 2/2004, p. 82 à 85 ; CE 21 mars 2008, Commune d’Ammerschwihr, req. n° 294039. BULLETIN DE JURISPRUDENCE DE DROIT DE L’URBANISME – 3/2009 CHRONIQUES mique, le souci de relancer le marché de la construction ont eu raison des dernières réticences et la loi de mobilisation pour le logement 6 a été l’occasion d’adopter un dispositif plus libéral de contribution à la réalisation d’équipements publics : le projet urbain partenarial. Ce nouveau dispositif constitue une innovation – pour ne pas dire une révolution – dans le droit des contributions d’urbanisme en vigueur depuis 1985 : il crée une possibilité « négociée » de participation « individuelle » à la réalisation d’équipements publics, proche du régime applicable en zone d’aménagement concerté (ZAC) mais dégagé des contraintes procédurales de la ZAC. Il paraît important de préciser les objectifs attendus du projet urbain partenarial (I), afin de mieux appréhender les caractéristiques de ce régime de participations conventionnelles (II), dont il convient pourtant de souligner certaines insuffisances et les risques contentieux qu’il comporte (III). I. Les objectifs assignés au projet urbain partenarial Assouplir les contraintes juridiques en matière de financement des équipements publics et faciliter ainsi la réalisation d’opérations d’aménagement et de construction de logements en particulier ont été les arguments développés par les professionnels, le gouvernement et les parlementaires pour justifier la création législative du projet urbain partenarial. A. Les attentes des professionnels L’ordre des géomètres experts estime que, pour créer l’abondance foncière, accroître l’offre de logements et contribuer à la production immobilière, le projet urbain partenarial permettra de lutter contre la rétention foncière et de fluidifier le marché : tous les maires, surtout en milieu rural ou dans les petites villes, pourront lancer facilement des opérations d’intérêt général et les financer en partenariat public-privé 7. Il faut cependant souligner que, pour les géomètres experts, le projet urbain partenarial devait constituer une démarche participative des propriétaires au processus décisionnel d’urbanisme – avec une phase réglementaire d’adaptation du document d’urbanisme et de définition d’orientations d’aménagement, d’un calendrier prévisionnel des travaux et de préconisations opérationnelles, puis une phase opérationnelle de mise en œuvre du projet –, éventuellement dans le cadre d’une association foncière 6 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (article 43). http://www.legifrance.gouv.fr/ jopdf/common/jo_pdf.jsp ?numJO=0&dateJO=20090327& numTexte=1&pageDebut=05408&pageFin=05445. 7 Programme de travail de l’ordre des géomètres experts 2007-2008. http://www.geometre-expert.fr/content/file/pdf/programme20072008.pdf. BULLETIN DE JURISPRUDENCE DE DROIT DE L’URBANISME – 3/2009 urbaine 8. Le projet urbain participatif devait donc être bien plus qu’un simple dispositif de participation financière contractuelle à la réalisation d’équipements publics. Pour le SNAL, le projet urbain partenarial offrira un cadre juridique pour réaliser des équipements publics sur des terrains privés, en évitant de passer systématiquement par une ZAC et ses insécurités juridiques 9. B. Les objectifs du gouvernement Dans le projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion déposé au Sénat le 23 juillet 2008 10, le gouvernement indiquait que le projet urbain partenarial devait « permettre le développement de l’urbanisme opérationnel d’initiative privée » : la ZAC étant mal adaptée aux opérations purement privées, et le programme d’aménagement d’ensemble (PAE) étant complexe et source d’insécurité pour les aménageurs et les communes, ce PAE devait être remplacé par un nouveau dispositif purement contractuel calqué sur les ZAC : une convention signée entre la commune et les propriétaires, aménageurs ou constructeurs devait fixer le programme des équipements publics nécessaires à la satisfaction des besoins des usagers des nouvelles constructions et préciser les conditions de leur prise en charge par les cocontractants. L’État entend, par cette procédure contractuelle, favoriser l’émergence de « ZAC privées », permettant de renforcer les interventions publiques d’aménagement, en particulier pour réaliser des maisons en accession sociale à la propriété 11. C. L’analyse sénatoriale Dans le rapport qu’il a remis le 8 octobre 2008 au nom de la commission des affaires économiques du Sénat, M. le sénateur Dominique Braye relevait les difficultés engendrées par la procédure de PAE 12 : selon les données ministérielles, il n’y aurait que 57 PAE mis en place en 8 Xavier Prigent, Le PUP, un outil pour démocratiser la participation des propriétaires au processus décisionnel d’urbanisme : GéoCongrès, Québec, 5 octobre 2007. http://www.geometre-expert.fr/ content/file/anne/XP.pdf 9 « Le projet urbain partenarial va dans le bon sens », entretien avec Dominique de Lavenère, président du SNAL – Le Moniteur des travaux publics, 11 juillet 2008. http://www.snal.fr/tl_files/pdf/presse/ MONITEUR_DES_TRAVAUX_PUBLICS.pdf. 10 Projet de loi n° 497 déposé le 23 juillet 2008 au Sénat – exposé des motifs (article 12). http://www.senat.fr/leg/pjl07-497.pdf 11 Dossier de présentation du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion – ministère du Logement et de la ville. http://www.logement.gouv.fr/IMG/pdf/Presentation_ public_ P2L_cle049d3a.pdf. 12 Rapport n° 8 fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi (urgence déclarée) de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, par M. Dominique Braye, sénateur, annexé au procès-verbal de la séance du 8 octobre 2008, p. 127 et s. http://www.senat.fr/rap/l08-008/l08-0081.pdf. p. 179 CHRONIQUES décembre 2006 13, adaptés aux opérations purement privées, et le PAE étant complexe et source d’insécurité pour les aménageurs et les communes, ce PAE devait être remplacé par un nouveau dispositif purement contractuel calqué sur les ZAC : une convention signée entre la commune et les propriétaires, aménageurs ou constructeurs, fixe le programme des équipements publics nécessaires à la satisfaction des besoins des usagers des nouvelles constructions et précise les conditions de leur prise en charge par les cocontractants. Le « faible succès » des PAE s’expliquerait par l’obligation pour la collectivité d’assurer le préfinancement des équipements, par l’interdiction de financer des équipements qui ne seraient pas directement induits par les besoins du secteur d’aménagement, par la difficulté de déterminer avec précision les coûts des équipements et leur répartition entre les catégories de constructions. Le rapport souligne qu’en Grande-Bretagne ou en Belgique, l’urbanisation des terrains dans les zones définies par les autorités publiques est prise en charge par les propriétaires ou les aménageurs, qu’en Espagne ou en Suisse, les propriétaires s’organisent en assemblée pour réaliser ensemble l’urbanisation de leurs terrains, tandis qu’aux Pays-Bas, en Allemagne ou en France, la puissance publique réalise et organise seule l’urbanisation ou prend l’initiative, le contrôle et approuve les projets d’urbanisation des investisseurs privés. Pour la commission des affaires économiques du Sénat, le projet urbain partenarial constituera un outil de relance de l’urbanisme opérationnel : selon le Conseil national de l’habitat, depuis 2001, les opérations organisées seraient bloquées dans les secteurs périurbains tandis que la construction diffuse aurait explosé ; une « certaine faillite de l’urbanisme opérationnel » trouverait notamment son origine dans la complexité d’utilisation des PAE. Le projet urbain partenarial devrait assouplir les contraintes des communes en matière de délai et les inciter à recourir à cet outil. II. Le dispositif adopté Le projet urbain partenarial constitue une nouvelle forme de participation privée à la réalisation d’équipements publics. Il vient s’inscrire de façon tout à fait spécifique dans le droit des contributions d’urbanisme : en effet, si les nouveaux articles consacrés au projet urbain partenarial 14 ont été insérés dans la section II du code de l’urbanisme consacrée aux « participations à la réalisation d’équipements publics exigibles à l’occasion de la délivrance d’autorisations de construire ou d’utiliser le sol », d’une part, la convention de projet urbain partenarial peut être conclue 13 On peut raisonnablement douter que ce chiffre corresponde à la réalité, dès lors que ce ne sont pas moins de 67 PAE qui, entre 1993 et 2008, ont fait l’objet d’arrêts des cours administratives d’appel ou du Conseil d’État : on peut présumer que seule une minorité de PAE a donné lieu à des contentieux d’appel ou de cassation ! 14 Articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4 du code de l’urbanisme. p. 180 indépendamment de toute autorisation d’urbanisme, tant avec les propriétaires de terrains qu’avec des aménageurs ou des constructeurs, et d’autre part, même lorsque la convention est conclue avec des aménageurs ou des constructeurs, les autorisations d’urbanisme qui leur sont accordées ne constituent pas le fait générateur de la participation. L’article 43 de la loi du 25 mars 2009 a donc créé un objet juridique nouveau : la participation conventionnelle à la réalisation d’équipements publics. Après en avoir précisé le champ d’application territorial, il conviendra de préciser quels équipements peuvent faire l’objet d’un projet urbain partenarial, puis les modalités de sa mise en œuvre sous la forme d’une convention ; il faudra, enfin, préciser les garanties accordées aux cocontractants, qu’il s’agisse des rapports avec les autres contributions d’urbanisme, de la transparence et du droit à répétition de l’indu. A. Le champ d’application territorial du projet urbain partenarial Mis en œuvre lorsqu’une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d’équipements publics dont tout ou partie du financement serait pris en charge par les propriétaires des terrains, les aménageurs ou les constructeurs, le projet urbain partenarial est réservé aux zones urbaines ou à urbaniser délimitées par les plans locaux d’urbanisme (PLU) 15. Il s’agit donc d’une différence importante avec la plupart des participations d’urbanisme 16, en particulier avec le PAE : le projet urbain partenarial est réservé aux seules communes dotées d’un PLU 17 et, dans ces communes, aux seules zones urbaines ou à urbaniser délimitées par ces documents d’urbanisme ; la participation en PAE, la participation pour voirie et réseaux, ou encore la participation pour raccordement à l’égout ou la cession gratuite de terrain sont, quant à elles, possibles dans toutes les communes – qu’elles soient ou non dotées d’un PLU – et dans toutes les zones 18. Le Sénat avait souhaité que toutes les communes – qu’elles soient ou non dotées d’un PLU – puissent recou15 Ou aux documents d’urbanisme en tenant lieu : plan d’occupation des sols ou plan de sauvegarde et de mise en valeur. 16 Seule la participation à la réalisation de parcs publics de stationnement prévue par l’article L. 123-1-2 du code de l’urbanisme ne peut être mise en œuvre qu’en présence d’un plan local d’urbanisme puisque cette contribution est exigée pour la réalisation de places publiques de stationnement correspondant aux besoins « réglementaires » de stationnement fixés par le règlement du plan local d’urbanisme et non satisfaits par le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme. 17 Si les plans d’occupation des sols ou les plans de sauvegarde et de mise en valeur permettent le recours au projet urbain partenarial, celui-ci est exclu tant en présence d’une carte communale qu’en l’absence de tout document d’urbanisme. 18 Même si l’intérêt d’un tel programme d’aménagement d’ensemble ou d’une participation pour voirie et réseaux est sans doute très limité pour des zones agricoles ou naturelles et forestières… BULLETIN DE JURISPRUDENCE DE DROIT DE L’URBANISME – 3/2009 CHRONIQUES rir au projet urbain partenarial. En effet, près de la moitié des communes françaises 19 se trouvent de facto exclues de la possibilité de mettre en œuvre un projet urbain partenarial. Le gouvernement et l’Assemblée nationale ont souhaité que le projet urbain partenarial soit réservé aux seules communes dotées d’un PLU, dans la mesure où elles « ont effectivement élaboré une stratégie urbaine préalable, qui est indispensable pour utiliser un outil tel que le PLU » 20. M. le député Michel Piron, rapporteur du projet de loi au nom de la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire de l’Assemblée nationale, s’est rangé aux mêmes arguments, le projet urbain partenarial ayant vocation « à être mis en œuvre par des communes, en zones urbaines, ayant déjà réfléchi à l’orientation globale qu’elles souhaitent donner à leur politique d’aménagement et d’urbanisme, orientations qui se traduisent logiquement dans les PLU » 21 ; il estime notamment que, dans la mesure où le PAE a été conservé, les communes sans PLU peuvent tout à fait recourir au PAE sans avoir à disposer du projet urbain partenarial. Pourtant, à supposer qu’il ait fallu maintenir le PAE 22 malgré les difficultés qu’engendre cette procédure et que soulignait M. le sénateur Dominique Braye 23, il faut souligner que le juge administratif a eu, à de nombreuses reprises, l’occasion de déclarer illégaux des PAE, compte tenu de leur caractère trop « limité », faute d’un véritable « projet d’aménagement » 24. Or, s’il est probablement des communes où la définition de véritables PAE est difficile – et donc juridiquement fragile –, il s’agit bien de ces milliers de communes qui ne se sont pas dotées d’un PLU : les priver de la possibilité de projets urbains partenariaux pour les renvoyer aux PAE paraît peu réaliste… sauf à ce qu’il s’agisse d’une incitation voilée à l’élaboration de PLU dans ces petites communes. 19 Au 1er janvier 2008, près de 3 500 communes s’étaient dotées d’une carte communale et près de 2 900 autres communes avaient engagé l’élaboration d’une telle carte communale ; quelque 12 000 communes ne disposent d’aucun document d’urbanisme et n’en ont pas engagé l’élaboration ; ces communes rassemblent pourtant à peine 8 % de la population française… 20 Compte rendu intégral de la séance du lundi 20 octobre 2008, Sénat, Journal officiel, 21 octobre 2008, p. 5704. http://www.senat.fr/ seances/s200810/s20081020/s20081020.pdf. 21 Rapport n° 1357 fait au nom de la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire sur le projet de loi adopté par le Sénat après déclaration d’urgence, de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, par M. Michel Piron, député, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 décembre 2008, p. 251 et s. http://www.assemblee-nationale.fr/ 13/pdf/rapports/r1357.pdf 22 Cf. ci-après. 23 Rapport susmentionné n° 8 du 8 octobre 2008, p. 127 et s. 24 CE 15 avril 1996, M. et Mme Maurice, M. Maurice, req. nos 145489 et 146665 ; CAA Lyon 12 novembre 2002, M. Romestin, req. nos 01LY00779 et 01LY00780 (2 arrêts) ; CE 25 juin 2003, Commune de Saint-Jean-de-Boiseau, req. n° 219661, confirmant CAA Nantes 30 décembre 1999, M. Patrick Périon, req. n° 97NT01744 ; CAA Paris 28 septembre 2004, Département des Yvelines c/ SCI Jeancel, req. n° 01PA04287 ; CAA Paris 12 mai 2005, Société Soteba, req. n° 01PA04259 ; CAA Versailles 15 septembre 2005, Commune de Soisy-sur-Seine, req. n° 02VE01068 ; CAA Marseille 26 janvier 2006, Commune de Carqueiranne, req. n° 02MA02514 ; CAA Paris 26 avril 2007, Commune de Quincy-Voisins, req. n° 04PA03681 ; CAA Marseille 31 mai 2007, Commune de Carqueiranne, req. n° 04MA02356. BULLETIN DE JURISPRUDENCE DE DROIT DE L’URBANISME – 3/2009 B. Les équipements publics objets du projet urbain partenarial Le projet urbain partenarial a vocation à permettre la prise en charge financière de tout ou partie des équipements publics que nécessitent des opérations d’aménagement ou de construction. La loi comporte quelques précisions concernant ces équipements : – les « équipements propres » sont expressément exclus du champ des projets urbains partenariaux 25. Dès lors que ces équipements – réalisés dans l’intérêt « exclusif » d’une opération d’aménagement ou de construction – ne constituent en aucun cas des « équipements publics », il n’y a effectivement aucune raison pour que leur financement fasse l’objet d’une convention, d’un accord négocié entre la collectivité publique et l’opérateur : soit ces équipements propres sont d’emblée prévus par l’aménageur ou le constructeur et apparaissent en tant que tels dans son dossier de demande d’autorisation, soit ils s’avèrent nécessaires dans le cadre de l’instruction de cette demande et l’autorisation d’urbanisme les exigera de façon unilatérale puisqu’ils sont « nécessaires à la viabilité et à l’équipement » du projet ; – la contribution résultant d’un projet urbain partenarial ne peut concerner que les équipements publics « nécessaires » à une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de construction : ces équipements doivent « répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre » du projet urbain partenarial. Il s’agit du principe de « lien direct », d’application courante en matière de participations d’urbanisme 26. De plus, le projet urbain partenarial ne peut permettre de contribution qu’à hauteur de la proportion dans laquelle la capacité des équipements programmés correspondra aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions prévues. Ce principe de « proportionnalité » est également affirmé en matière de PAE 27 ou de ZAC 28. S’il faut respecter le principe de proportionnalité et qu’il est donc exclu d’imputer un surdimensionnement d’équipements publics en prévision d’une urbanisation ultérieure dans le cadre d’une convention de projet urbain partenarial, il est possible, dès la première convention 29, de pré- 25 Il s’agit, aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme de tous les travaux « nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés ». 26 C’est notamment le cas pour la participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels (art. L. 332-8), de la participation dans les secteurs de programme d’aménagement d’ensemble (art. L. 332-9), de la participation en zone d’aménagement concerté (art. L. 311-4) ou encore de la participation pour voirie et réseaux (art. L. 332-11-1). 27 Article L. 332-9 du code de l’urbanisme. 28 Article L. 311-4 du code de l’urbanisme. 29 Ou le premier programme d’aménagement d’ensemble ou la première zone d’aménagement concerté. p. 181 CHRONIQUES voir que le coût des équipements à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers de constructions réalisées à l’occasion d’opérations successives sera réparti entre les projets urbains partenariaux, PAE ou ZAC dont ces opérations feront l’objet 30. Le projet urbain partenarial constitue une réponse au financement d’équipements publics que les participations d’urbanisme (à l’exception des PAE ou des ZAC) excluaient jusqu’ici. Il s’agit, en premier lieu, de travaux de voirie, concernant en particulier les voies publiques assurant la desserte de l’opération : carrefours d’accès, élargissement de chaussée, pistes cyclables ou trottoirs notamment s’avèrent souvent nécessaires (ils ne sont réalisés « que » parce que l’opération d’aménagement ou de construction doit être réalisée), mais seuls un PAE ou une ZAC permettait, sous réserve de respecter la règle de proportionnalité, d’en faire supporter tout ou partie du coût à des aménageurs ou des constructeurs. En effet, dès lors qu’ils concernent également les usagers des voies publiques qui assurent la desserte des projets d’aménagement ou de construction et qu’ils tendent donc à en assurer la sécurité, ces travaux ne constituent pas des « équipements propres » des opérations qui les rendent pourtant nécessaires 31. Par ailleurs, ces aménagements des voies publiques ne constituent que rarement des « équipements publics exceptionnels », susceptibles de permettre d’exiger une « participation spécifique » 32. En second lieu, des travaux concernant des réseaux d’eau, d’assainissement ou d’électricité notamment, peuvent également figurer dans un projet urbain partenarial, dès lors qu’ils présentent le caractère d’équipements publics, qu’ils sont directement nécessaires à l’opération et que leur coût n’est imputé qu’au prorata de leur usage. Cela pourrait notamment concerner des renforcements de réseaux ou des extensions de plus de 100 mètres 33, pour autant que le 30 On peut toutefois regretter que cette possibilité – qui concerne donc tant les ZAC que les PAE et les PUP – ait été mentionnée dans un article relatif aux seules zones d’aménagement concerté… article L. 311-4 (3e al.) du code de l’urbanisme. 31 CE 31 janvier 2001, Commune de Frénouville, req. n° 195599. http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction= rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008038609&fastReqId= 519983771&fastPos=1 32 Ne présentent pas de caractère exceptionnel, l’implantation de feux tricolores et l’aménagement d’une voie de tourne-à-gauche pour l’accès à un lotissement de onze lots (CAA Nancy 5 février 1998, Commune de Lezennes, req. n° 94NC01306) ou à un magasin de 975 m2 (CAA Nancy 2 avril 1998, SNC Lidl, req. n° 95NC00819), ou l’aménagement d’un tourne-à-gauche et le renforcement du chemin rural d’accès à un centre hippique (CAA Douai 3 mars 2005, Commune de Coye-la-Forêt et département de l’Oise, req. nos 03DA00801 et 03DA00806). 33 La loi Urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 a en effet limité à cent mètres la longueur maximale des raccordements des opérations aux réseaux d’eau ou d’électricité (art. L. 332-15) ; au-delà, ces raccordements constituent des équipements publics dont leurs maîtres d’ouvrage doivent assumer la réalisation et le financement, sans pouvoir systématiquement recourir à la participation à la réalisation d’équipements publics exceptionnels (CAA Nancy 11 octobre 2007, EARL des Noëls, req. n° 06NC00735 : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuri Admin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000017 9999574&fastReqId=624383576&fastPos=1). p. 182 principe de proportionnalité soit scrupuleusement respecté. Dans de telles hypothèses, la collectivité ne doit pourtant pas négliger que le projet urbain partenarial exclut – au moins temporairement – la perception de la taxe locale d’équipement (TLE) : il faudrait donc que le montant des contributions à percevoir au titre du projet urbain partenarial soit au moins équivalent à celui de la TLE. Enfin, dès lors que le lien direct est établi et que la proportionnalité est respectée, les équipements dont le projet urbain partenarial tend à assurer le financement ne sont pas limités à des équipements d’infrastructure. On peut concevoir que des projets urbains partenariaux permettent des contributions à la réalisation d’équipements scolaires, sportifs, socioculturels qui doivent répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions. En revanche, il doit être clair que seuls des équipements « futurs » peuvent entrer dans le cadre d’un projet urbain partenarial qui peut être envisagé « lorsqu’une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d’équipements » 34 : cette rédaction implique que ces équipements n’existent pas encore lorsque le projet urbain partenarial est mis en place. Par conséquent, si des équipements publics sont nécessaires à l’urbanisation d’un secteur urbain plus ou moins vaste, il faudra soit convaincre l’ensemble des propriétaires, aménageurs ou constructeurs de tous les terrains sur lesquels des opérations d’aménagement ou de construction rendront ces équipements publics nécessaires, de signer une seule convention de projet urbain partenarial, soit conclure plusieurs conventions avec des propriétaires, aménageurs ou constructeurs, de façon simultanée ou successive, mais la dernière de ces conventions devra être conclue avant que le premier des équipements publics au financement desquels elle prévoit la contribution soit réalisé 35. Ce caractère « préalable » doit également s’appliquer par rapport aux autorisations d’urbanisme : si la convention de projet urbain partenarial devait être conclue après la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, il faudrait présumer que les équipements publics dont elle tend à assurer le financement n’étaient pas rendus nécessaires par l’opération de construction ou d’aménagement puisque celle-ci a été autorisée sans que cette nécessité ne soit apparue… Constructeur ou aménageur ne pourrait se voir contraint à signer une telle convention puisqu’il disposerait de l’autorisation de réaliser son opération ; à supposer qu’il accepte « spontanément » de conclure une telle convention alors que rien ne l’y contraint, les possibilités d’action en répétition de l’indu resteraient ouvertes aux acquéreurs successifs des biens immobiliers concernés 36. 34 1er alinéa de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme. Puisque, si la réalisation d’un tel équipement est engagée alors que la convention de projet urbain partenarial n’est pas encore conclue, c’est que cet équipement n’est pas « rendu nécessaire » par l’opération d’aménagement ou de construction. 36 Cf. ci-après. 35 BULLETIN DE JURISPRUDENCE DE DROIT DE L’URBANISME – 3/2009 CHRONIQUES C. La convention de projet urbain partenarial Le « partenariat » autour d’un projet urbain se concrétise par la signature d’une convention entre les propriétaires, aménageurs ou constructeurs et la collectivité publique compétente en matière de PLU. Il est significatif que la loi indique que cette convention est conclue par des personnes privées avec une collectivité publique : ainsi que le relevait Mme Herviaux lors de la discussion au Sénat, « le projet urbain partenarial développe l’initiative privée » et on peut donc imaginer que, à l’inverse de tous les autres régimes de participations, ce soient les opérateurs privés qui prennent l’initiative de proposer à la collectivité de conclure une convention de projet urbain partenarial et non pas cette collectivité qui définisse préalablement les équipements publics nécessaires à la satisfaction des besoins générés par une opération d’urbanisme. Il faut pourtant espérer que les collectivités locales ne s’en remettent pas systématiquement à l’initiative des opérateurs privés et développent une réflexion préalable pour définir les équipements publics nécessaires aux opérations d’urbanisme. D’une part, la convention de projet urbain partenarial est conclue avec le ou les propriétaires des terrains, le ou les aménageurs, le ou les constructeurs. Il était clairement dans les intentions du gouvernement en présentant ainsi son projet de loi d’ouvrir très largement le champ des personnes privées susceptibles d’être partenaires d’un projet urbain : s’agissant d’équipements publics rendus nécessaires par une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de construction, il paraît assez logique que la convention de projet urbain partenarial peut être conclue par un ou plusieurs aménageurs ou constructeurs, même si cette convention sera conclue de façon indépendante par rapport à l’autorisation d’urbanisme dont ces aménageurs ou constructeurs devront bénéficier par ailleurs pour réaliser leur opération. Mais la loi envisage aussi que le ou les propriétaires des terrains concernés par cette ou ces opérations d’aménagement ou de construction puissent également conclure une telle convention 37. Jusqu’ici et depuis une période très récente, seule la participation pour voirie et réseaux était, de façon systématique, mise à la charge des propriétaires des terrains riverains de la voie et des réseaux 38. Toutefois, l’exercice était bien plus simple s’agissant de cette participation qui est répartie au prorata de la surface des terrains inclus dans le « périmètre contributif ». Pour le projet urbain partenarial, la contribution des propriétaires 37 Des amendements présentés par les députés Jean-Yves Le Bouillonnec et François Scellier tendaient même à réserver aux propriétaires – et donc à exclure les aménageurs et constructeurs – la possibilité de conclure des conventions de projet urbain partenarial. 38 « […] Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par le conseil municipal, sont mis à la charge des propriétaires […] Le conseil municipal arrête la part du coût mis à la charge des propriétaires riverains […] » (art. L. 332-11-1). BULLETIN DE JURISPRUDENCE DE DROIT DE L’URBANISME – 3/2009 risque d’être autrement plus complexe puisque la loi pose le principe d’une répartition des contributions en fonction des besoins d’équipements publics que nécessitent les projets d’aménagement ou de construction : or, si l’on peut admettre qu’un propriétaire veuille être partie à un projet urbain partenarial dès lors qu’il a parfaitement défini le projet qu’il entend réaliser, voir ou faire réaliser sur son terrain, comment un propriétaire peut-il s’engager ou être engagé dans un projet urbain partenarial si ce qui pourrait être réalisé sur son terrain n’est pas encore assez précisément défini ? On peut certes définir, en fonction des règles locales d’urbanisme, les possibilités « maximales » d’occupation du terrain – encore qu’il puisse sans doute y avoir plusieurs options envisageables en termes notamment de destination des constructions : les besoins d’équipements publics de logements ne sont probablement pas identiques à ceux de bureaux –, mais au moment de la réalisation d’une opération d’aménagement ou de construction, il n’y a pas d’assurance absolue que ces capacités maximales de construction soient intégralement utilisées et la convention de projet urbain partenarial conclue antérieurement avec le propriétaire pourra donc avoir mis à sa charge des contributions dans des proportions excédant les besoins d’équipement du projet mis en œuvre. Inversement, si la convention de projet urbain partenarial est calculée en fonction de possibilités de construction qui n’exploiteraient pas la totalité des droits à construire sur le terrain, lorsqu’un projet d’aménagement ou d’urbanisme sera mis en œuvre, il faudra être en mesure d’obtenir un « complément de contribution » à hauteur de ce que le projet effectif générera comme besoins réels d’équipements publics… quitte d’ailleurs, dans le cas d’une convention conclue avec plusieurs propriétaires, aménageurs ou constructeurs, à ce qu’une partie des contributions versées par d’autres soit restituée pour respecter la répartition du coût des équipements au prorata des besoins d’équipement de chaque opération d’aménagement ou de construction. On le voit, une convention de projet urbain partenarial avec des propriétaires de terrains comportera des risques importants dès lors que ces propriétaires n’auraient pas assez précisément arrêté la nature et l’ampleur des projets d’aménagement ou de construction qui, seuls, permettent de déterminer les besoins d’équipements et la répartition de leurs coûts entre divers propriétaires, aménageurs ou constructeurs. Par ailleurs, M. le sénateur Thierry Repentin a proposé d’offrir aux organismes d’habitations à loyer modéré 39 de se grouper avec d’autres organismes publics ou privés – par souscription ou acquisition de parts ou d’actions – pour conclure des conventions de projet urbain partenarial. La participation d’organismes HLM à de telles structures publiques ou privées est cependant soumise à l’ac- 39 Offices publics de l’habitat, sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré et sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré. p. 183 CHRONIQUES cord de sa collectivité de rattachement et du représentant de l’État dans le département de l’opération ou du projet. Les articles correspondants du code de la construction et de l’habitation ont été modifiés en conséquence 40. D’autre part, la partie « publique » à la convention est la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de PLU 41. Il ne s’agit toutefois pas d’une « libre option » : si la commune n’est plus compétente en matière de PLU, c’est l’établissement public à qui elle a transféré cette compétence qui est exclusivement compétent en matière de projet urbain partenarial. La compétence en matière de PLU emporte, de plein droit, la compétence en matière de projet urbain partenarial. En revanche, il faut s’interroger sur la possibilité pour une commune qui n’aurait pas transféré sa compétence en matière de PLU à un établissement public de coopération intercommunale, de néanmoins transférer à un tel établissement public sa compétence en matière de projet urbain partenarial dans le cadre d’une compétence statutaire. En effet, le code de l’urbanisme pose le principe général selon lequel, lorsqu’une commune fait partie d’un établissement public compétent pour la réalisation d’équipements donnant lieu à une participation d’urbanisme, celleci est instituée par cet établissement public à qui la participation est alors versée 42. Dès lors que l’article L. 332-11-3 donne la compétence de principe à la collectivité compétente en matière de PLU, il ne nous paraît possible, si le projet urbain partenarial devait ne concerner qu’un équipement public spécifique qui relèverait de la compétence d’un établissement public, de faire prévaloir la compétence de cet établissement sur la compétence de la collectivité compétente en matière de PLU : cela reviendrait à admettre la possibilité de conclure, équipement par équipement, des conventions de projet urbain partenarial avec chaque établissement compétent pour chaque équipement. Or, dans l’esprit du texte adopté, il s’agit bien de conclure « une » convention pour la prise en charge de tout ou partie des équipements publics nécessaires. Il n’est donc pas envisageable que le département puisse conclure une convention de projet urbain partenarial pour assurer le financement de l’aménagement d’un carrefour sur une route départementale, ou qu’un syndicat des eaux signe une telle convention pour le renforcement de réseaux publics d’adduction d’eau potable. Pourtant, dès lors que la commune est effectivement compétente en matière de PLU (et qu’elle n’a donc pas transféré cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale), aucune disposition législative ou réglementaire ne s’oppose à ce que, dans les conditions de droit commun définies par le code général des collectivités territoriales 43, cette compétence commu40 Articles L. 421-2 (4°), L. 422-2 (15°) et L. 422-3 (11°) du code de la construction et de l’habitation. 41 Lorsque la commune a transféré à un tel établissement public sa compétence en matière de plan local d’urbanisme. 42 Article L. 332-13 du code de l’urbanisme. 43 Article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales. p. 184 nale en matière de projets urbains partenariaux soit transférée par ses communes membres à un établissement public de coopération intercommunale : il ne s’agirait dès lors pas d’une compétence en tant que « collectivité maître d’ouvrage », mais bien d’un transfert de la compétence communale à une structure intercommunale. En cas de réalisation d’équipements publics dont la commune (ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent) ne serait pas maître d’ouvrage, la convention de projet urbain ne peut être conclue qu’après que les maîtres d’ouvrage des équipements dont la convention tend à assurer le financement de tout ou partie ont formellement exprimé leur accord pour réaliser ces équipements : la commune ne saurait en effet s’engager à assurer la réalisation d’équipements publics qui ne relèveraient pas de sa compétence. Deux solutions peuvent dès lors être envisagées : la collectivité maître d’ouvrage peut exprimer son accord formel à la réalisation des travaux ou à la délégation de sa maîtrise d’ouvrage par une décision de son organe délibérant ; on peut aussi imaginer qu’elle soit directement partie à la convention de projet urbain partenarial, où elle exprimerait son accord pour réaliser l’équipement public dont elle est maître d’ouvrage et conviendrait des modalités selon lesquelles les contributions correspondantes lui seraient versées. Il faut souligner qu’en cas de compétence communale, le conseil municipal devra autoriser la signature de chaque convention de projet urbain partenarial : ni la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement, ni celle du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit 44 n’ont envisagé de compléter la liste des délégations susceptibles d’être consenties par le conseil municipal au maire 45 : en l’état actuel du droit, c’est donc bien au cas par cas qu’il appartiendra au conseil municipal de se prononcer sur la conclusion de chaque convention de projet urbain partenarial. En revanche, en cas de compétence intercommunale, il n’y a pas d’impossibilité juridique à ce que le conseil communautaire ou le comité syndical délègue au président ou au bureau la conclusion des conventions de projet urbain partenarial 46. Par ailleurs, sur proposition de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale 47, la possibilité de recourir à un projet urbain partenarial a également été 44 Loi n° 2009-529 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures. http://www.legifrance. gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp ?numJO=0&dateJO=20090513& numTexte=&pageDebut=07920&pageFin=07961. 45 Article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Cet article permet pourtant au conseil municipal de déléguer au maire la signature de « la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement concerté » et de « la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux » (19°). 46 Article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales. 47 Amendement n° 167. BULLETIN DE JURISPRUDENCE DE DROIT DE L’URBANISME – 3/2009 CHRONIQUES ouverte dans le cadre des opérations d’intérêt national 48, où la compétence de l’État se substitue à celle des collectivités locales ou de leurs groupements : dans le périmètre de ces opérations, la convention de projet urbain partenarial est conclue avec le représentant de l’État. La convention de projet urbain partenarial prévoit la prise en charge financière de tout ou partie des équipements nécessaires à une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de construction et fixe les délais de paiement des contributions financières ou des apports de terrains. Il est donc indispensable que la convention précise les engagements mutuels des partenaires au projet urbain : – la collectivité doit indiquer les équipements publics qu’elle s’engage à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des opérations d’urbanisme qui seront réalisées ; ces équipements doivent être décrits, leur coût doit être évalué et leur délai de réalisation doit être déterminé. À la différence du PAE dans lequel le délai de réalisation des équipements devait figurer en « valeur absolue » – c’est-à-dire avec des échéances exprimées en dates 49 –, le projet urbain partenarial pourrait tout à fait comporter un calendrier de réalisation des équipements en « valeur relative », c’est-à-dire en fonction de l’avancement des projets d’aménagement ou de construction, en particulier si l’échéancier de réalisation de ces projets n’est pas encore arrêté avec précision par les opérateurs lors de la conclusion de la convention de projet urbain partenarial ; – d’autre part, les propriétaires, aménageurs ou constructeurs doivent indiquer les opérations qu’ils envisagent de réaliser (dans la mesure où les équipements publics seront réalisés pour satisfaire les besoins de ces opérations) et, dans toute la mesure du possible, les échéanciers de réalisation de ces opérations (puisqu’ils induiront l’échéancier de réalisation des équipements rendus nécessaires) ; ils doivent également délimiter précisément les limites des terrains sur lesquels ces opérations seront réalisées et qui sont donc concernés par le projet urbain partenarial ; – ces engagements contractuels respectifs permettent dès lors de fixer dans la convention partenariale les délais de paiement des contributions aux équipements publics qui seront réalisés par la collectivité. Tout comme pour l’échéancier de réalisation des équipements, les délais de paiement pourront être très librement déterminés dans la convention, soit de façon « absolue » avec des dates déterminées de 48 Il s’agit des vingt-quatre opérations listées par l’article R. 121-4-1 du code de l’urbanisme : les neuf agglomérations nouvelles (CergyPontoise, Évry, L’Isle-d’Abeau, Ouest-Provence, Saint-Quentin-enYvelines, Sénart-en-Essonne, Sénart-Ville Nouvelle, Val d’Europe et Val Maubuée), le quartier de la Défense, les domaines industrialoportuaires d’Antifer (au Havre), du Verdon (à Bordeaux) et de Dunkerque, les opérations d’aménagement de Fos-sur-Mer, Euroméditerranée (à Marseille), de Nanterre, de Saint-Étienne, de la Plaine du Var, du Plateau de Saclay, des secteurs du Mantois-Seine aval et d’Orly-Rungis Seine amont, des aérodromes de Paris-Charles-deGaulle, de Paris-Orly et de Paris-Le Bourget. 49 CAA Paris 21 mars 1996, Commune de Fosses, req. n° 94PA01283. http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction= rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007431318&fastReqId= 2123845279&fastPos=1. BULLETIN DE JURISPRUDENCE DE DROIT DE L’URBANISME – 3/2009 paiement, soit de façon « relative », en fonction des dates de démarrage ou d’achèvement des équipements publics ou des opérations d’aménagement ou de construction ; – la convention peut prévoir que tout ou partie des contributions peut être acquitté sous la forme d’apports de terrains bâtis ou non bâtis : un tel apport de biens immobiliers suppose bien évidemment que les deux parties trouvent un accord, tant sur la consistance de l’immeuble à céder (auquel la collectivité doit trouver un intérêt) que sur sa valeur vénale (qui doit correspondre à la valeur de la contribution financière, avec une soulte le cas échéant). En revanche, ainsi que le rappelait Mme la ministre 50, il ne saurait être légalement possible que la construction éventuellement cédée au titre du projet urbain partenarial soit spécialement édifiée par les aménageurs ou constructeurs en vue de cette cession à la collectivité, ni que le terrain cédé ne soit préalablement et spécialement aménagé (voirie, espaces publics…) en vue de sa cession : une telle opération constituerait un marché public au sens du droit européen qui ne peut donc être mis en œuvre qu’après consultation 51 ! Pour les mêmes raisons, la possibilité de s’acquitter des contributions au titre d’un projet urbain partenarial sous la forme de travaux n’a pas été envisagée 52 : le projet urbain partenarial ne permet pas de mettre à la charge d’opérateurs privés la réalisation d’équipements publics qui relève nécessairement d’une maîtrise d’ouvrage publique. Enfin, dans les communes où la TLE a été instituée, la convention doit préciser pour quelle durée – qui ne peut excéder dix ans – les constructions qui seront édifiées dans le périmètre délimité par la convention seront exclues du champ d’application de la TLE 53. Plusieurs amendements ont été présentés tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale tendant à encadrer la procédure ou le contenu de la convention de projet urbain partenarial : ils ont toutefois été systématiquement écartés dans le cadre de la discussion parlementaire : – le 20 octobre 2008, M. le sénateur Dominique Braye relevait qu’il « n’apparaît pas utile d’entrer dans le détail de ce que les conventions passées entre les communes et les aménageurs pourront prévoir. Il faut faire confiance aux élus locaux ! C’est à ces derniers qu’incombe la responsabilité de décider du contenu des conventions. Je ne souhaite pas qu’il soit encadré de façon trop stricte », tandis que Mme Christine Boutin exprimait, au nom du gouverne- 50 Compte rendu intégral de la séance du lundi 20 octobre 2008, Sénat, susmentionné : p. 5704. 51 CJCE 12 juillet 2001, Ordine degli Architetti delle Province di Milano e Lodi, aff. C-399/98 (dit « Scala de Milan »). http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit= Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor= docor&docjo=docjo&numaff=C -399/98&datefs=&datefe= &nomusuel =&domaine=&mots=&resmax=100 52 D’ailleurs, cette possibilité mentionnée dans le cadre des PAE ne devrait plus pouvoir être mise en œuvre et devrait être supprimée de l’article L. 332-10 du code de l’urbanisme, afin d’être conforme au droit européen. 53 Article L. 332-11-4 du code de l’urbanisme – cf. ci-après. p. 185 CHRONIQUES ment, un avis défavorable aux propositions tendant « à supprimer la souplesse contractuelle que ce projet de loi cherche à introduire » 54 ; – le 4 février 2009, MM. les députés Jean-Yves Le Bouillonnec et François Scellier proposaient de préciser que les opérations d’aménagement ou de construction qui feraient l’objet d’un projet urbain partenarial soient compatibles avec les orientations d’aménagement définies par le PLU ; Mme Christine Boutin estimait quant à elle que le fait de « lier les participations financières aux orientations d’aménagement […] peut fragiliser ces participations, notamment en cas de contentieux sur ces orientations et entraîner des risques de remboursement ultérieur » ; les amendements – rejetés et retirés – ne proposaient toutefois pas de lier les contributions aux orientations d’aménagement, mais mentionnaient simplement (de façon superfétatoire, il est vrai) la compatibilité imposée entre les opérations de construction et d’aménagement et ces orientations 55 ; – M. le député Philippe Folliot proposait qu’une « étude préalable analyse les conséquences des opérations de construction ou d’aménagement en matière d’équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants des zones concernées » ; M. le député Michel Piron relevait que, dans la mesure où le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre de cette étude ne sont pas précisés, pas plus que son ou ses destinataires, son caractère public ou non, ou encore sa portée, l’amendement avait été repoussé par la commission : même si une telle étude n’est pas imposée par la loi, « on peut supposer que les collectivités prendront leur décision après mûre réflexion » 56. Même s’il s’inscrit dans le cadre d’une relation strictement conventionnelle, le projet urbain partenarial comporte un certain nombre de garanties apportées par la loi : – si la TLE est en vigueur dans la commune, les constructions réalisées sur les terrains compris dans le périmètre du projet urbain partenarial sont, en principe, exclues du champ d’application de cette taxe. La loi prévoit que la durée de cette exclusion est fixée par la convention, sans pouvoir excéder dix ans à compter de la conclusion de la convention. À cet égard, on peut imaginer que, pour inciter à la réalisation rapide des constructions qui rendent les équipements publics nécessaires, la durée d’exonération de la TLE fixée dans la convention soit inférieure à dix ans. L’article L. 332-11-4 du code de l’urbanisme ne prévoit toutefois l’exclusion des constructions que dans les communes où la TLE a été instituée avant la conclusion de la convention de projet urbain partenarial : si la TLE n’est pas en vigueur au moment de la signature de la convention et qu’elle est instituée par la suite, la loi n’a pas envisagé que les constructions réalisées sur des terrains compris dans le périmètre d’un projet urbain partenarial soient exclues du champ de la TLE nouvellement instituée. Il nous semble pourtant que si la TLE devait être instituée après la conclusion de la convention de projet urbain partenarial, une exonération temporaire devrait également être prévue par la convention : il paraîtrait en effet très contestable qu’une collectivité s’engage dans un projet urbain partenarial et qu’elle impose ensuite la TLE en sus du PUP alors que si la TLE avait été antérieurement en vigueur, ses cocontractants en auraient été légalement exonérés ! Le 4 février 2009, MM. les députés Jean-Yves Le Bouillonnec et François Scellier proposaient par ailleurs de préciser que le montant des contributions au titre d’un projet urbain partenarial soit au moins égal au montant de la TLE que les communes auraient perçue ; l’Assemblée a rejeté cet amendement en se rangeant aux arguments de Mme Christine Boutin, qui relevait qu’il n’était pas possible de « prévoir que la participation demandée sera au moins égale à la TLE puisque, à la date de signature de la convention, la surface hors œuvre nette du projet de construction ne sera pas encore connue » 57 ; – temporairement exclues du champ d’application de la TLE, les constructions réalisées dans le périmètre d’un projet urbain partenarial ne sont pas exonérées des autres taxes d’urbanisme qui peuvent être en vigueur lors de la conclusion de la convention ou être instituées ultérieurement : taxes départementales des espaces naturels sensibles ou pour le financement des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, taxe spéciale d’équipement de la Savoie ou taxe complémentaire à la TLE en région d’Ile-de-France, redevances d’archéologie préventive ou pour la création de bureaux ou de locaux de recherche en région d’Île-de-France, ou encore versement pour dépassement du plafond légal de densité restent exigibles en sus du projet urbain partenarial. Par ailleurs, les six participations d’urbanisme mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 332-6-1 58 sont exigibles de la part des aménageurs ou des constructeurs en sus des contributions exigées ou versées au titre d’un projet urbain partenarial, à condition toutefois que ces participations ne correspondent pas au financement d’équipements publics qui sont pris en compte au titre du projet urbain partenarial : il convient donc d’être particulièrement attentif aux 54 Compte rendu intégral de la séance du lundi 20 octobre 2008, Sénat, susmentionné : p. 5704. 55 Compte rendu intégral de la 2e du mercredi 4 février 2009, Assemblée nationale, Journal officiel, 5 février 2009 : p. 1236. http:// www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/cri/2008-2009/20090151.pdf. 56 Compte rendu intégral de la 2e du mercredi 4 février 2009, Assemblée nationale, susmentionné : p. 1237. 57 Compte rendu intégral de la 2e du mercredi 4 février 2009, Assemblée nationale, susmentionné : p. 1236. 58 Participation pour raccordement à l’égout, participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement, participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels, participation pour voirie et réseaux, cessions gratuites de terrains, et participation des riverains en Alsace-Moselle. D. Les garanties apportées aux propriétaires, aménageurs ou constructeurs p. 186 BULLETIN DE JURISPRUDENCE DE DROIT DE L’URBANISME – 3/2009 CHRONIQUES dispositions de la convention de projet urbain partenarial 59 et plus précisément aux équipements publics au financement desquels la convention tend à assurer une participation. Contrairement à la TLE dont l’exigibilité n’est que temporairement écartée, les participations d’urbanisme sont « définitivement » écartées si une convention de projet urbain partenarial a permis de financer des équipements dont ces participations auraient elles-mêmes eu vocation à assurer le financement. Ce principe est expressément rappelé s’agissant de la participation pour voirie et réseaux qui n’est pas due pour les voies et réseaux qui sont compris dans le programme des équipements publics d’une convention de projet urbain partenarial 60 ; – à défaut d’un « affichage » global de la répartition du financement des équipements publics concernant un même secteur géographique entre des propriétaires, aménageurs ou constructeurs à travers plusieurs conventions de projets urbains partenariaux, la loi impose que les contributions prescrites dans le cadre de projets urbains partenariaux soient inscrites sur le registre des contributions d’urbanisme qui est mis à la disposition du public en mairie 61. Au-delà de la transparence minimale que garantit cette inscription au registre des contributions d’urbanisme (transparence à laquelle contribue sans doute bien plus encore la délibération du conseil municipal autorisant la signature de la convention de projet urbain partenarial 62), l’inscription au registre des contributions d’urbanisme a pour effet majeur de faire courir la prescription quinquennale à l’égard des actions en répétition que peuvent engager les acquéreurs successifs de biens situés dans une zone couverte par une convention de projet urbain partenarial 63 ; – à l’instar des autres contributions d’urbanisme, le droit à répétition est en effet ouvert si la convention de projet urbain partenarial correspond à des contributions illégales – qu’il s’agisse de vice de forme (défaut ou irrégularité de la délibération de l’organe délibérant…) ou de fond (non-respect des principes de lien direct et de proportionnalité…) – : les contributions ainsi obtenues sont réputées sans cause et les sommes versées ou correspondant à des prestations fournies sont sujettes à répétition. Une telle action est ouverte aussi bien aux propriétaires, aménageurs ou constructeurs qui, au titre d’une convention de projet urbain partenarial illégale, auraient versé des contributions ou fourni des prestations, mais aussi aux acquéreurs successifs de biens situés dans la zone couverte par une convention de projet urbain partenarial. Pour les premiers – propriétaires, aménageurs ou constructeurs –, cette action se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention de prestations indûment obtenues ; pour les seconds – acquéreurs successifs –, l’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l’inscription au registre municipal des contributions d’urbanisme attestant que le dernier versement a été opéré 64. Malgré ces garanties, le projet urbain partenarial constitue un outil « inachevé », présentant des risques juridiques auxquels il appartiendra aux collectivités susceptibles de recourir au projet urbain partenarial de prêter une attention particulière. III. Les insuffisances du nouveau régime et ses risques juridiques 59 Il serait d’ailleurs tout à fait possible que l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme – et donc pour prescrire les éventuelles participations exigibles – puisse ne pas avoir été informée de la conclusion d’une convention de projet urbain partenarial avant l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme, dès lors qu’aucune autre mesure de publicité ou d’information que l’inscription au registre des participations d’urbanisme n’a été prescrite par le code de l’urbanisme. D’autre part, l’article R. 423-52 du code de l’urbanisme prévoit que l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme « consulte, en tant que de besoin, les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions prévues au 2° de l’article L. 332-6-1 ou à l’article L. 332-9 » : en l’état actuel, rien n’impose la consultation de la collectivité compétente en matière de PLU en tant qu’elle aurait pu conclure une convention de PUP susceptible d’interdire d’exiger certaines participations d’urbanisme… 60 e 5 alinéa de l’article L. 332-11-1 du code de l’urbanisme. 61 Article L. 332-29 du code de l’urbanisme : « Les contributions prescrites par les actes mentionnés à l’article L. 332-28 ainsi que celles exigées dans le cadre de la réalisation des zones d’aménagement concerté ou des projets urbains partenariaux sont inscrites sur un registre mis à la disposition du public en mairie […] ». Les modalités d’application de cette obligation légale sont déterminées par les articles R. 332-41 et R. 332-42 qui précisent notamment les différentes informations que doit comporter le registre ainsi que les autorités et services tenus de communiquer les informations nécessaires au maire. 62 Sachant qu’en cas de compétence intercommunale, l’organe délibérant peut déléguer au président ou au bureau la signature des conventions de projet urbain partenarial qui peuvent donc être conclues sans délibération spécifique du conseil communautaire ou du comité syndical – cf. ci-avant. 63 2e alinéa de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme. BULLETIN DE JURISPRUDENCE DE DROIT DE L’URBANISME – 3/2009 Le projet urbain partenarial, envisagé pour relancer l’urbanisme opérationnel d’initiative privée, devait, selon le projet de loi gouvernemental, se substituer au PAE, dont la commission sénatoriale soulignait, avec le gouvernement, toutes les difficultés et les risques juridiques. Pour autant, le Sénat lui-même décidait qu’il fallait maintenir le PAE 65, tandis que le projet urbain partenarial n’est lui-même pas exempt des risques qui ont été mentionnés s’agissant du PAE ! D’ailleurs, les premiers avis de la doctrine expriment un regard plutôt critique à l’égard du projet urbain partenarial : Arnaud Droal s’interrogeait sur cette « boîte de Pandore » qui pouvait libérer les acteurs du carcan que constituait le régime des participations d’urbanisme, tout en prenant simplement en compte « une certaine pratique » 66 ; Gilles Godfrin soulignait que le projet urbain serait « sans doute parte- 64 Article L. 332-30 du code de l’urbanisme. Il s’agissait « non seulement d’assurer le maintien des PAE existants, mais aussi de ne pas priver les communes d’un outil qui, utilisé à bon escient, peut s’avérer efficace dans certains cas ». Rapport susmentionné n° 8 du 8 octobre 2008, p. 127 et s. 66 Arnaud Droal, « Un pas vers la contractualisation », Gazette des Communes, n° 1949, 22 septembre 2008, p. 64-66. 65 p. 187 CHRONIQUES narial, mais pas un projet urbain » et « qu’une telle souplesse, si inhabituelle en droit de l’urbanisme, séduit mais effraie un peu » 67. A. Une intégration inaboutie dans le droit des contributions d’urbanisme L’intention du gouvernement comme du Parlement était clairement d’ouvrir très largement le champ du projet urbain partenarial dont les conventions peuvent être conclues tant avec les constructeurs et les aménageurs qu’avec les propriétaires, indépendamment donc, le cas échéant, de toute opération d’aménagement et de construction. Dès lors, le projet urbain partenarial – pourtant intégré aux dispositions relatives aux « participations à la réalisation d’équipements publics exigibles à l’occasion de la délivrance d’autorisations de construire ou d’utiliser le sol » – n’est pas mentionné à l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme qui dresse la liste exhaustive des contributions aux dépenses d’équipements publics qui, seules, sont exigibles des « bénéficiaires d’autorisations de construire ». Or, dès lors que la convention de projet urbain partenarial n’est pas signée avec les propriétaires mais avec des aménageurs ou des constructeurs, elle consiste bien pour ceux-ci en une « contribution aux dépenses d’équipements publics » qui ne sera pas prescrite par l’autorisation d’urbanisme 68 : cette contribution sera obtenue alors que l’article L. 332-6 ne mentionne cette possibilité que de façon indirecte en excluant le cumul de financements pour les mêmes équipements publics ; or, selon l’article L. 332-30, les contributions obtenues en violation des dispositions des articles L. 311-4 ou L. 332-6 sont réputées sans cause et sujettes à répétition 69 ! Cette ambiguïté résulte probablement dans le fait que l’article L. 332-11-3 a laissé la possibilité de conclure une convention de projet urbain partenarial à des personnes qui, du point de vue des procédures d’urbanisme, ne se trouvent pas dans la même situation : d’une part, les propriétaires n’ont a priori engagé aucune démarche tendant à la réalisation d’un projet d’urbanisme et acceptent simplement de contribuer aux dépenses d’équipements publics dont leurs terrains bénéficieront ; d’autre part, les constructeurs ou aménageurs sont en passe de réaliser des opérations d’urbanisme pour lesquelles ils sollicitent 67 Gilles Godfrin, « Participations d’urbanisme contractualisées : la fin d’un tabou ? », Construction-Urbanisme, 2008, repère 9. 68 Très logiquement, l’article L. 332-29 ne mentionne pas la participation au titre d’un projet urbain partenarial au nombre des contributions prescrites par les autorisations d’urbanisme, qui n’en constituent pas le fait générateur et qui n’ont pas à en fixer le montant puisque c’est la convention de projet urbain partenarial qui en constitue le fait générateur et en précise le montant et les modalités d’exigibilité. 69 Article L. 332-30 du code de l’urbanisme : « Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. […] ». p. 188 l’obtention des autorisations correspondantes. À l’instar de la participation pour voirie et réseaux, on aurait pu concevoir que la contribution des aménageurs et des constructeurs à un projet urbain partenarial figure dans l’autorisation d’urbanisme ou que la convention y soit annexée… Dans la mesure où l’État entendait permettre un partenariat public-privé pour assurer des contributions privées à la réalisation d’équipements publics, il aurait sans doute été nécessaire de modifier plus profondément la rédaction des articles organisant le régime des contributions d’urbanisme, afin de distinguer plus clairement les taxes, les participations unilatérales et les contributions conventionnelles. Mais, peut-être ce toilettage législatif sera-t-il intégré à la réforme des contributions d’urbanisme annoncée dans le projet de loi portant engagement national pour l’environnement 70 dont l’article 13 prévoit que le gouvernement serait autorisé à procéder par ordonnance à une nouvelle rédaction du code de l’urbanisme afin d’en clarifier, « à droit constant », la rédaction et le plan, en particulier pour, « à produit constant, regrouper et simplifier les régimes des taxes et participations d’urbanisme » 71. B. Le manque de lisibilité et le risque de conventions « individuelles » Il faut relever la contradiction qui réside dans le maintien du PAE – dont le projet de loi prévoyait la suppression – alors même que M. le sénateur Dominique Braye 72 exprimait, au nom de la commission sénatoriale, de sérieuses critiques à son encontre : si effectivement le PAE est si imparfait et si risqué, pourquoi l’avoir maintenu – en particulier pour des communes qui n’ont pas même pris la peine d’une réflexion sur leur développement urbain – dès lors que le PUP est précisément censé corriger les faiblesses du PAE ? En tout état de cause, la plupart des critiques adressées au PAE n’ont pas vraiment trouvé de solution avec le PUP : si, dans le cadre d’un PAE, il est difficile de déterminer avec précision les coûts des équipements et leur répartition entre les catégories de constructions, il y a peu de raisons pour que l’estimation des coûts d’équipement soit nécessairement plus simple dans le cadre d’un PUP ! En revanche, la nécessité d’un préfinancement public des équipements qui résulte d’un PAE se trouve effectivement assouplie avec un PUP qui peut « librement » déterminer un calendrier – éventuellement « relatif » – de réalisation des équipements et ainsi limiter les préfinancements publics. 70 Dit « Grenelle 2 », Projet de loi n° 155, déposé le 12 janvier 2009 au Sénat, p. 118-119. http://www.senat.fr/leg/pjl08-155.pdf 71 Le 27 mai 2009, lors de l’examen du rapport et du texte proposé par la commission des affaires économiques du Sénat, la commission a adopté l’amendement n° 287 présenté par M. Dominique Braye, rapporteur, refusant au gouvernement l’autorisation de modifier par ordonnance les règles des taxes et participations d’urbanisme… 72 Rapport susmentionné n° 8 du 8 octobre 2008, p. 127 et s. BULLETIN DE JURISPRUDENCE DE DROIT DE L’URBANISME – 3/2009 CHRONIQUES Mais une telle solution aurait aussi pu être mise en œuvre en modifiant le régime du PAE et en admettant que l’échéancier de réalisation des équipements publics puisse être défini en fonction de l’avancement des opérations d’aménagement ou de construction. Le PAE présente en effet le grand avantage par rapport au projet urbain partenarial d’afficher les équipements publics auxquels les différentes opérations d’aménagement ou de construction qui seront réalisées dans le périmètre délimité devront contribuer. En effet, on peut imaginer (ou espérer) que l’ensemble des aménageurs, des constructeurs voire des propriétaires d’un secteur dont l’urbanisation imposera la réalisation d’équipements publics s’entendent pour proposer à la collectivité qu’elle réalise les équipements publics qui leur sont nécessaires et au financement desquels ils contribueront et concluent ensemble à cet effet une convention unique de projet urbain partenarial avec la commune. Mais, l’hypothèse de conventions séparées avec chacun des opérateurs semble beaucoup plus probable : chaque propriétaire, chaque aménageur et chaque constructeur a son propre échéancier pour mener à bien son ou ses projets et ne sera intéressé par un projet urbain partenarial qu’au moment où luimême en verra l’utilité, c’est-à-dire lorsque sa contribution aux équipements publics lui permettra d’obtenir l’autorisation d’urbanisme qui lui est nécessaire. D’ailleurs, « l’initiative privée » a été largement mise en avant dans le projet de loi et lors de la discussion parlementaire. Il est donc très probable – puisque rien ne s’y oppose – que les conventions de projet urbain partenarial soient conclues au cas par cas, au fur et à mesure de l’émergence des projets d’aménagement et de construction. Les textes relatifs à la ZAC mentionnent cependant la « possibilité » (mais non pas l’obligation), lorsqu’un équipement public doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations devant faire l’objet de ZAC, de conventions de projet urbain partenarial ou de PAE, de prévoir la répartition du coût de cet équipement dès la première opération 73. Dans le cadre juridique actuel, il semble toutefois difficile de contraindre par la suite des constructeurs ou aménageurs à conclure des conventions de projet urbain partenarial dès lors que les équipements publics auront été réalisés : un refus d’autorisation d’urbanisme ne pourrait donc plus être fondé sur l’inexistence ou l’insuffisance des équipements publics et aucune disposition ne permet à la collectivité d’imposer unilatéralement un projet urbain parte- 73 3e alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme. On ne peut que regretter que cette possibilité, d’une part, ne constitue pas une obligation, et, d’autre part, soit exprimée dans le cadre des dispositions relatives aux zones d’aménagement concerté – une disposition identique figure à l’article L. 332-9 concernant les PAE, mais sans que les projets urbains partenariaux y aient été ajoutés –, au lieu d’un article « générique » qui aurait été applicable, par principe, aux ZAC, aux PAE et aux PUP, voire – au moins – d’une mention dans les articles relatifs au projet urbain partenarial. BULLETIN DE JURISPRUDENCE DE DROIT DE L’URBANISME – 3/2009 narial… Le dispositif législatif gagnerait probablement à être complété, à l’instar de ce qui a été introduit par la loi SRU pour les constructions réalisées sur des terrains en zone d’aménagement concerté mais qui n’ont pas été acquis auprès de l’aménageur de la zone 74. C. Le risque de contributions « abusives » Une large part du contentieux des PAE – et des motifs de leur annulation – réside dans le contenu du programme d’équipements publics au financement duquel le PAE doit permettre de faire contribuer les aménageurs ou les constructeurs : à plusieurs reprises, le juge a relevé que les équipements publics qu’il s’agissait de financer n’étaient pas directement rendus nécessaires par l’urbanisation du secteur ou que le financement mobilisé auprès des opérateurs excédait les besoins d’équipements générés par l’urbanisation 75. Par ailleurs, on peut raisonnablement s’interroger sur la possibilité de déterminer les besoins d’équipements publics à satisfaire lorsque la convention de projet urbain partenarial est signée avec un ou plusieurs propriétaires si ceux-ci n’ont pas encore déterminé les opérations d’aménagement ou de construction qui pourraient être réalisées sur leurs terrains : or, seule la part des équipements publics rendus nécessaires et répondant aux besoins des habitants ou usagers des constructions peut être intégrée au dispositif conventionnel. À l’instar des décisions contentieuses en matière de PAE, il serait en tout état de cause exclu de répartir le coût des équipements en fonction de la seule surface des terrains 76. Dès lors que la convention serait conclue avec un ou des propriétaires, il sera indispensable que ces propriétaires s’engagent sur la nature des projets d’aménagement ou de construction dont ils envisageraient la réalisation, de manière à ce que le montant de leur participation aux équipements publics que réalisera la collectivité soit proportionnel au besoin d’équipement de ces projets. La convention devra également envisager le cas où les projets qui seront autorisés ne correspondent pas à ceux qui étaient mention- 74 4e alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme. CAA Versailles 5 juillet 2005, Société Syle, req. n° 02VE03643 ; CAA Paris 28 mars 2006, Commune de Neuilly-sur-Seine, req. n° 02PA00086 ; CAA Marseille 21 février 2007, Commune de Carqueiranne, req. n° 04MA02319 ; CE 21 décembre 2007, Commune de Verneuil-l’Étang, req. n° 282580 : programme d’équipements publics qui ne correspondaient pas aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur et n’étaient pas rendus nécessaires par les projets d’urbanisation. 76 CAA Marseille 9 décembre 2004, Commune de Clapiers, req. n° 03MA01992 ; CE 13 juillet 2006, Commune de Montady, req. n° 266093 ; CAA Marseille 27 novembre 2003, M. André Lopez, req. n° 00MA01558 ; CAA Marseille 26 janvier 2006, SCI Metacha, req. n° 02MA01315 ; CAA Marseille 26 janvier 2006, Commune de Perols, req. n° 04MA02421 ; CAA Marseille 30 avril 2008, Mme Christine Lambert, req. n° 06MA00425 : illégalité des contributions calculées en fonction de la seule surface de terrain, et donc sans proportionnalité avec le besoin d’équipement des habitants ou usagers des constructions. 75 p. 189 CHRONIQUES nés dans la convention de projet urbain partenarial : si ces projets sont moins importants, la collectivité devra restituer une partie des sommes versées par ces propriétaires ; inversement, si ces projets sont plus importants, le montant des contributions devra être majoré. Au-delà des incertitudes qui peuvent exister à l’égard des contributions des propriétaires, c’est sans doute à l’égard des aménageurs et des constructeurs que le risque d’abus est le plus grand. Le projet urbain partenarial constitue en effet un retour aux pratiques qui avaient été dénoncées avant la loi Aménagement du 18 juillet 1985 : – d’une part, les collectivités publiques à qui incombe, par principe, la réalisation des équipements publics sont en « position de force » à l’égard des aménageurs ou des constructeurs pour imposer leur contribution à des équipements publics, faute de quoi les autorisations d’urbanisme qu’ils sollicitent leur seraient refusées. Ce type de « chantage » ou de « marchandage » à la délivrance des autorisations est particulièrement tentant pour des collectivités dont les charges sont en permanente augmentation ; – d’autre part, les opérateurs eux-mêmes – c’était d’ailleurs tout le sens de leur engagement en faveur du projet urbain partenarial – peuvent souhaiter contribuer aux équipements publics dès lors que cette contribution leur permet d’obtenir l’autorisation qui leur est nécessaire pour réaliser leur opération d’aménagement ou de construction, et dès lors que, même si leur contribution excède les besoins d’équipements de leur opération voire ne concerne pas des équipements rendus nécessaires par leur opération, la charge financière que représente cette contribution peut être intégrée au prix de cession de leur opération. p. 190 En fait, ce sont les acquéreurs des constructeurs qui devront assumer, au final, les conséquences financières de cet intérêt convergent des collectivités et des opérateurs puisque ces derniers répercuteront le montant des contributions versées aux collectivités publiques dans le prix de vente des biens immobiliers. L’action en répétition de l’indu ouverte aux acquéreurs successifs de biens situés dans une zone couverte par une convention de projet urbain partenarial prend dès lors tout son sens. Pourtant la possible convergence des intérêts des collectivités et des opérateurs pour mettre en fin de compte à la charge des acquéreurs de biens immobiliers le coût de réalisation d’équipements publics ne « profitera » qu’aux seuls opérateurs immobiliers puisque seule la collectivité publique devra, si le projet urbain partenarial s’écarte des principes de lien direct et de proportionnalité et que des acquéreurs des biens immobiliers mis à contribution engagent une action en répétition de l’indu, supporter la « sanction » financière que constituera le remboursement des contributions indûment obtenues, les sommes portant intérêt au taux légal majoré de cinq points 77. Jean-Philippe STREBLER* Maître de conférences associé à l’Université de Strasbourg 77 e 3 alinéa de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme. * Auteur de l’ouvrage Taxes et participations d’urbanisme, EFE, 2e édition, juillet 2008. BULLETIN DE JURISPRUDENCE DE DROIT DE L’URBANISME – 3/2009