LA ZONE D`AMENAGEMENT CONCERTE OUTIL D`AMENAGEMENT
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LA ZONE D`AMENAGEMENT CONCERTE OUTIL D`AMENAGEMENT
Patrick JAUBERT Urbaniste Vice-président de l’OPQU Le 13 juin 2001 LA ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE OUTIL D’AMENAGEMENT Application loi SRU du 13 décembre 2000 Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains va replacer l’outil ZAC dans le cadre de l’urbanisme opérationnel et adapter cet outil à la nouvelle dynamique du renouvellement urbain. Les règles d’urbanisme sont régies par les nouvelles dispositions des PLU . quant aux règles de procédure elles visent à apporter souplesse et simplification dans cet outil qui reste d’initiative public et qui permet une intervention conjuguée du public et du privé afin d’engager une politique volontariste sur un périmètre prédéfini I) DEFINITION : ARTICLE L 311-1 Aucun bouleversement majeur , les zones d’aménagement concerté restent des zones à l’intérieur desquelles la collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. Par contre il n’y a plus de lien obligatoire entre le zonage d’un PLU et la ZAC et la loi ne subordonne pas la possibilité de créer une ZAC à l’existence d’un PLU. Toutefois ,en vertu des dispositions de l’article L 111-1-4 , dans les communes non dotées d’un PLU , une ZAC ne peut être créée que dans les espaces déjà urbanisés ou si la commune est dotée d’une carte communale , dans les espaces d’extension d’urbanisation délimités par cette carte. II) CREATION à l’initiative d’une collectivité publique ou d’un établissement public ayant vocation (syndicat mixte, chambre de commerce ….) Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI , approuve le périmètre et le programme des ZAC , sauf dans 2 cas :-ZAC réalisées à l’initiative de L’Etat , des régions et des départements ou de leurs établissements publics et concessionnaires ; - ZAC situées en tout ou partie d’un périmètre d’intérêt national. La loi précise qu’une ZAC peut être créée sur plusieurs emplacements territorialement distincts. La loi supprime la distinction entre les communes qui sont dotées d’un document d’urbanisme et celles qui ne le sont pas. III) LA ZAC PEUT ETRE UTILISEE POUR TOUTES OPERATIONS D’AMENAGEMENT (logements, artisanat, industries, commerces, bureaux, tourisme). Les ZAC sont des zones à l’intérieur desquelles une collectivité publique ou un EPCI y ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains , notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. Le 1° alinéa de l’article L 311-1 reste sans changement. IV) MODES DE REALISATION en régie , c’est à dire par la personne publique qui a pris l’initiative de la création , personne qui peut être différente de celle qui a pris la décision de création ; convention publique d’aménagement à une Société d’Economie Mixte ou à un établissement public qui peut se voir confier les acquisitions par voie d’expropriation ou de préemption (L 300-4) pièce annexe n°1 convention ordinaire à un aménageur privé ou public. pièce annexe n°2 L’article L 300-4 exclut expressément du champ d’application des dispositions de la loi SAPIN les conventions publiques d‘aménagement V) EFFETS DE LA ZAC c’est une opération publique maîtrisée par la collectivité après concertation délimitation au départ d’un simple périmètre sans obligation d’être propriétaire immédiatement des terrains. possibilité pour plusieurs promoteurs d’intervenir dans l’opération si les divisions de terrain sont effectuées par la personne publique ou privée qui réalise l’aménagement de la ZAC, celles-ci ne sont pas soumises à la procédure de lotissement (R 315-2) participations librement négociées au regard de la Taxe Locale d’Equipement, à l’intérieur d’une ZAC la TLE peut être supprimée à condition que certains équipements soient pris en charge par les constructeurs ; cette participation ne doit pas être inférieure à celle qui résulterait de l’application de la TLE sur le terrain considéré. permet de prendre en compte dans son bilan tous les travaux engendrés par sa création dans la Commune : groupes scolaires, (équipements sportifs, sociaux, station d’épuration, alimentation en eau, cimetière,…) L’organisme signataire d’une convention publique d’aménagement peut se voir confier les acquisitions par voie d’expropriation ou préemption (L 300-4) les organismes cocontractants par voie de convention peuvent se voir confier le suivi des études préalables nécessaires à la définition des caractéristiques de l’opération dans le cadre d’un contrat de mandat les chargeant de passer des contrats d’études au nom et pour le compte de la collectivité ou de L’EPCI. La convention publique d’aménagement peut prévoir les conditions dans lesquelles l’organisme cocontractant est associé aux études , notamment à la révision ou à la modification du PLU INSTRUCTION 1ère phase : concertation sur les études préalables La délibération obligatoire précise les modalités de la concertation (L 300-2 b) 2ème phase : création de la ZAC A l’issue de la concertation des études préalables , la personne publique qui a pris l’initiative de la zone constitue un dossier de création . Ce dossier de création est approuvé par son organe délibérant et cette délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation. Le dossier de création comprend : un plan de situation un plan de délimitation de ou des périmètres de la ZAC (car on peut avoir une ZAC multisites en zone U des POS) un rapport de présentation qui indique l’objet et la justification de l’opération, il comporte une description du site et de son environnement et énonce les raisons pour lesquelles ce projet a été retenu ; une étude d’impact définie à l’article 2 du décret du 12 octobre 1977 le mode de réalisation choisi (1°,2° ou 3° du R 31 1-6) régime applicable au regard de la taxe locale d’équipement programme global prévisionnel des constructions à édifier à l’intérieur de la zone. Formalités de publicité (R 311-5) de cette délibération : affichage 1 mois en Mairie ou au siège de L4EPCI et communes membres concernées commune de plus de 3500 habitants recueil des actes administratifs arrêté préfectoral, il est publié au recueil des actes administratifs du département. insertion en caractères apparents dans 1 journal diffusé dans le département Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l’exécution de l’ensemble des formalités. effets de la création de la zac : un sursis à statuer peut s’appliquer à toute demande de permis de construire (article L 111-7) les propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure la collectivité publique ou l’établissement public qui a pris l’initiative de la création, de procéder à l’acquisition de leurs terrains dans un délai de 1 an à dater du jour de leur demande. En cas d’accord amiable , le prix d’acquisition doit être payé au plus tard 2 ans à compter de leur demande(L 230-1et suivants , et L 123-9) la date de référence pour l’évaluation des biens dans le cas d’une expropriation pour cause d’utilité publique est un an avant la création de la Zac dans les communes sans PLU. Sinon le plus récent des actes rendant public le PLU ou l’approuvant, le révisant , le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain ; 3ème phase : réalisation de la ZAC La personne publique qui a pris l’initiative de la création de la ZAC constitue un dossier de réalisation approuvé par son organe délibérant qui comprend : le programme des équipements publics à réaliser dans la zone (à noter que lorsque le programme comporte des équipements dont la maîtrise d’ouvrage et le financement incombent normalement à d’autres collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l’accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement) les modalités prévisionnelles de financement de l’opération d’aménagement échelonnées dans le temps (3 ans maximum souhaitable) le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone. le complément de l’étude d’impact (l’étude d’impact du dossier de création et son complément sont joints au dossier de tout enquête publique concernant l’opération d’aménagement réalisée dans la zone )….. ZAC à maîtrise foncière partielle Dans les ZAC où les constructeurs n’ont pas acquis leur terrain directement de l’aménageur , la loi prévoit l’établissement d’une convention entre la commune ou l’ EPCI et le constructeur pour préciser les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût d’équipement de la zone (L 311-4). Cette convention peut être conclue même en l’absence de PAE , selon le principe de lien direct et proportionnalité et doit être joint obligatoirement au dossier de permis de construire et de lotir . 4ème phase :Intégration de la ZAC dans le PLU La réglementation d’urbanisme applicable à l’intérieur des Zac situées hors PLU sera soit le RNU , soit la réglementation de la carte communale. Par contre la loi ne prévoit aucun contenu spécifique de ces documents lorsqu’ils s’appliquent à l’intérieur d’une ZAC. La ZAC est créée avec PLU en zone U ,avec règlement .La création de la ZAC impliquera une révision ou une modification du PLU dans 2 CAS (L 123-3) :- lorsque le PLU ne précisera pas la localisation et les caractéristiques des équipements publics dont la réalisation est prévue dans la ZAC - lorsque il sera nécessaire de recourir à la technique de fixation d’une SHON par îlot(sachant que dans la ZAC le PLU peut fort bien ne pas fixer de SHON). Dans la plupart des cas ,la procédure de simple modification de PLU devrait pouvoir être utilisée La ZAC est créée en zone AU sans règlement d’un PLU .La création de la ZAC impliquera une révision ou révision d’urgence du PLU(L 123-13) avec une enquête publique qui peut porter à la fois sur le projet (révision d’urgence) et sur la révision du PLU. Et lorsque l’enquête publique prévue à l’article L 123-10 concerne une ZAC ,elle vaut enquête préalable à la DUP(L 123-11) à condition que le dossier d’enquête comprenne les pièces suivantes : - Une notice explicative de l’opération d’aménagement - Le plan de situation - Le périmètre - Estimation sommaire des acquisitions à réaliser - avec avis des services fiscaux, état hypothécaire et document d’arpentage , si découpage. Cette enquête publique devrait pouvoir avoir lieu après approbation du dossier de réalisation .La loi prévoit que la réalisation de la ZAC est subordonnée au respect de l’article L123-3 qui fixe la localisation et les caractéristiques des principaux ouvrages publics à l’intérieur de la ZAC. Le dossier de réalisation ne comprend qu’un projet de programme d’équipement public(R 311-7)et l’article R 311-9 prévoit la possibilité d’approuver distinctement le dossier de réalisation et le programme des équipements publics. Lors d’une révision de PLU , un débat est obligatoire au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement. Ce débat lors d’une révision peut avoir lieu lors de la mise en révision. On peut penser qu’une ZAC peut être considérée comme un projet présentant un caractère d’intérêt général pouvant bénéficier de la procédure de révision d’urgence. La révision fait alors l’objet à l’initiative du maire ,d’un examen conjoint des personnes publiques associées et l’enquête publique porte sur le projet et la révision du PLU. Enfin la ZAC est créée : (R 123-6) en zone AU d’un PLU avec règlement autorisant les constructions lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble ( L 123-2) en zone U avec servitudes d’interdiction de construction pendant 5 ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, ou réservation d’emplacement en vue de la réalisation des objectifs de mixité sociale en matière de logement Auquel cas la création de la ZAC n’impliquera une révision ou une modification du PLU que pour mise en cohérence avec l’article L 123-3 concernant la localisation des ouvrages publics. Il arrivera donc fréquemment que la création d’une ZAC implique une adaptation du PLU .Loi prévoit dans son article L 123-15 que lorsque la ZAC qui implique cette adaptation est une ZAC qui a été créée à l’initiative d’une personne publique autre que la commune l’avis de ladite personne publique est requis préalablement à l’approbation du PLU élaboré ,modifié ou révisé. cahier des charges de cession (L 311-6) pièce annexe n°3 Le cahier des charges de cession de location ou de concession d’usage de terrains devient obligatoire avec la suppression du CU L 111.5. En cas de DUP , le cahier des charges doit être approuvé en application de l’article L 21-3 du code de l’expropriation. Ce cahier des charges de cession ou de concession d’usage des terrains à l’intérieur des zones d’aménagement concerté doit (L311-6) : a. indiquer le nombre de mètres carrés de surface hors œuvre nette dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée, louée ou concédée et fixer les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées aux constructeurs pendant la durée de la réalisation de la zone b. être approuvé, lors de chaque cession ou concession d’usage par l’exécutif de l’organe compétent pour la création de la ZAC. Le cahier des charges doit être approuvé lors de chaque cession ou concession d’usage par le maire ou le président de L’EPCI et devient caduc à la date de suppression de la zone. LA CONVENTION D’AMENAGEMENT (article L300-5) La convention publique d’aménagement doit préciser sous peine de nullité : - Les modalités de participation financière de la collectivité - Le montant total et sa répartition dans le temps - Les modalités du contrôle Dans ce cas ,l’organisme cocontractant peut se voir confier les acquisitions par voie d’expropriation ou de préemption , la réalisation de toute opération et action d’aménagement et d’équipement concourant à l’opération globale. Cette convention est approuvée par l’assemblée délibérante ,elle peut prévoir dans quelle condition l’organisme cocontractant est associé aux études .Chaque année l’organisme doit fournir à la collectivité pour approbation les pièces suivantes : - Le bilan prévisionnel des activités de l’aménageur - Le plan de trésorerie - Un tableau des acquisitions et cessions immobilières L’ensemble de - modification d’une zac (article R 311-12) La modification d’une ZAC est prononcée selon les formes prescrites pour la création. A savoir : concertation préalable dossier de création et de réalisation mise en cohérence si besoin avec le PLU pour application de l’article L 123-3 supression d’une zac (article R 311-12) La suppression d’une ZAC est prononcée sur proposition ou après avis de la personne publique qui a pris l’initiative de sa création ,par l’autorité compétente définie à l’article L 311-1. La proposition doit comprendre un rapport de présentation qui expose les motifs de la suppression. Patrick JAUBERT ANNEXE N°1 LA CONVENTION PUBLIQUE D’AMENAGEMENT PREAMBULE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE TITRE n°1 :Conditions générales :Objet de l’opération :Mission du cocontractant :Modalité de participation financière du contractant bis :Montant total de la participation et répartition annuelle ter :Modalités du contrôle technique ,financier et comptable :Opérations non prévues au présent cahier des charges :Date d’effet et de durée de la convention d’aménagement :Etablissement du plan parcellaire :Choix et rémunération des hommes de l’art ,techniciens et spécialistes :Modalités d’acquisition et libération des immeubles bis :Droit de préemption ter :Relogement des occupants TITRE n°2 :Réalisation des ouvrages et équipements 9 :Présentation des projets d’exécution et réalisation des travaux d’infrastructures conventionnés 10 :Modalités de passation des marchés 11 :Exécution des travaux d’infrastructures conventionnés 12 :Droits et obligations du cocontractant 13 :Indemnités aux tiers 14 :Conditions de cession,de concession ou location des immeubles TITRE n°3 :Entretien et remise des ouvrages 15 :Entretien des ouvrages 16 :Remise des ouvrages TITRE n°4 : dispositions diverses 17 :Financement des opérations 18 :Comptabilité, bilan et plan de trésorerie 19 :Prévisions budgétaires 20 :Garanties des emprunts 21 :Rémunération du concessionnaire 22 :Règlement final des opérations 23 :Respect du programme 24 :Propriété des documents 25 :Règlement des litiges 26 :Cession de la convention 27 :Inexécution des charges 1 2 3 3 3 4 5 6 7 8 8 8 ANNEXE N°2 LA CONVENTION D’AMENAGEMENT PREAMBULE TITRE n°1 :Conditions générales ARTICLE 1 :Objet de l’opération ARTICLE 2 :Mission du cocontractant ARTICLE 3 : Echéancier prévisionnel et programme de réalisation TITRE n°2 :Opérations foncières ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE 4° :Déclassement des sols et justification de propriété 5 :Modalités de cession des terrains à l’aménageur 6 :Engagement mise en œuvre procédure DUP 7 : Relogement des occupants TITRE n°3 :Réalisation du programme et conditions financières ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE 8 :Modalités de financement et de réalisation des équipements par l’aménageur 9 : Modalités de financement et de réalisation des équipements par la collectivité 10 :Participation de l’aménageur au financement des équipements publics 11 :Programme de réalisation des travaux TITRE n°4 : Garanties ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE 12 13 14 15 : Garantie d’achèvement de réalisation des équipements : Modalités de garantie : Forme de la garantie :Achèvement des ouvrages TITRE n°5 : Suspension-Résolution-Résiliation-Cession ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE 16 17 18 19 20 21 22 23 :Conditions suspensives et résiliation :Indemnités de retard :Mise en demeure de réalisation des travaux :Mise en demeure de règlement de la participation due par l’aménageur :Résiliation pour retard de travaux :Remboursement des frais :Rétrocession des terrains après résiliation sur demande de la collectivité :Rétrocession des terrains après résiliation sur demande de l’aménageur ANNEXE N°3 CAHIER DES CHARGES DE CESSIONS DE LOCATIONS OU CONCESSIONS D’USAGE DE TERRAINS PREAMBULE ARTICLE 1 :Dispositions générales ARTICLE 2 :Division des terrains TITRE n°1 :Prescriptions imposées aux utilisateurs des terrains 3 : Objet de la cession 4°:Délais d’exécution 5 :Prolongation éventuelle des délais 6 :Sanctions à l’égard du constructeur 7 : Vente, location , morcellement des terrains cédés 8 :Nullité TITRE n°2 :Droits et obligations des utilisateurs Chapitre 1 : Terrains destinés à être incorporés à la voirie ou aux espaces libres ARTICLE 9 : Obligations de l’aménageur ARTICLE 10 :Voies ,places et espaces libres ARTICLE 11 :Utilisation ARTICLE 12 : Entretien Chapitre 2 : Terrains cédés ou loués ARTICLE 13 :Respect des règles d’urbanisme ARTICLE 14 : Bornage, clôtures ARTICLE 15 :Desserte des terrains cédés ou loués ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE 25 26 27 28 29 30 31 :Sanction à l’égard de l’aménageur :Branchements et canalisations :Electricité :Gaz :Antenne collective :Etablissement des projets ,coordination des travaux :Exécution des travaux par les entreprises :Mise en œuvre des logements :Plan de protection contre l’incendie TITRE n°3 : Règles et servitudes de droit privé :Entretien des espaces libres :Espaces libres non clos ,servitudes :Tenue générale :Assurances : Modifications : Litiges Subrogation :Association syndicale TITRE n°4 : Dispositions particulières ARTICLE 30 : Généralités ARTICLE 31 :Hygiène et sécurité de chantier