3 nb en cours spécial professions de santé bis

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3 nb en cours spécial professions de santé bis
Déclaration 2035 A : indication du code
activité pour les médecins
Les omnipraticiens et les spécialistes médicaux et
chirurgicaux doivent désormais indiquer sur l’imprimé
2035A, leur situation au regard de leur convention
nationale :
C1 : conventionnés du secteur 1 sans droit à
dépassement ;
C2 : conventionnés du secteur 1 avec droit à
dépassement ;
C3 : conventionnés du secteur 2 avec honoraires
libres ;
C0 : omnipraticiens, spécialistes médicaux et
chirurgicaux non conventionnés.
Abattements conventionnels
Médecins du secteur 1
Principe de non-cumul des abattements :
l’administration exclut la possibilité de cumuler les
abattements conventionnels des médecins conventionnés
secteur 1 (déduction groupe III et déduction
complémentaire de 3%) avec l’avantage fiscal lié à
l’adhésion à une AGA (absence de majoration de 25% du
bénéfice).
Les médecins concernés ont donc le choix entre ces deux
avantages fiscaux (BOI-BNC-SECT-40-20120912, § 260).
Remarque : l’abattement du groupe III prend en
compte des sujétions particulières inhérentes à la situation
des médecins conventionnés. Il est opéré par l’application
d’un barème (cf. guide fiscal 2014 § 560).
La déduction de 3 % est destinée à compenser l’absence
du groupe II pour les médecins relevant du régime de la
déclaration contrôlée. Cette déduction est calculée sur la
même assiette que le groupe III, c’est-à-dire sur les
recettes provenant d’honoraires conventionnels. Les
recettes exonérées au titre de la permanence des soins ne
sont pas comprises dans la base de calcul des déductions
(BOI 5 G-2-07). (cf. guide fiscal 2014 § 319).
Exception : 1ère année d’adhésion à une
association agréée : il est admis qu’au titre de leur 1ère
année d’adhésion, les médecins conventionnés – secteur 1
peuvent cumuler la déduction complémentaire de 3 %
avec l’absence de majoration de 25 % du bénéfice.
Cette mesure de tolérance s’applique aux bénéficiaires qui
remplissent les deux conditions suivantes :
adhérer pour la 1ère fois à une association agréée ;
être
conventionnés
et
respecter
les
tarifs
conventionnels (secteur 1). Les praticiens appliquant des
honoraires libres ou ayant signifiés à la caisse d’assurance
maladie leur volonté de ne pas adhérer à la convention
nationale des médecins, ne peuvent bénéficier de la
mesure.
Médecins remplaçants : ils ne peuvent pas
bénéficier des abattements conventionnels dans la mesure
où ils ne sont pas personnellement adhérents à la
convention nationale.
En revanche, s’ils adhèrent à une association agréée, ils
bénéficient de l’absence de majoration de 25 % du
bénéfice.
Lorsqu’ils s’installent (achat ou création de clientèle), et
qu’ils pratiquent des honoraires conventionnels, le
système des groupes de frais et déductions forfaitaires
leurs devient accessible. S’ils restent adhérents à une
association agréée, après cette installation, ils peuvent
bénéficier de la mesure de faveur au titre de la 1ère année
civile suivant celle au cours de laquelle ils ont été
conventionnés.
Exemple :
- médecin remplaçant ayant adhéré à une association
agréée depuis le 31.03.2012.
- installation et conventionnement le 01.09.2013.
Il pourra bénéficier du cumul au titre de l’imposition des
revenus de 2014.
Médecins conventionnés – secteur 1 :
Option pour la déduction forfaitaire de 2 %
Principe : quelle que soit l’option choisie, entre les
abattements conventionnels d’une part, et l’absence de
majoration de 25 % du bénéfice, d’autre part, les
médecins conventionnés du secteur 1 peuvent bénéficier
d’un abattement spécifique de 2 % représentatif des frais
professionnels suivants : représentation, réception,
prospection, cadeaux
professionnels, travaux
de
recherche, blanchissage, petits déplacements * (BOI 5 G3-07).
* il s’agit des dépenses exposées pour l’usage, à l’intérieur de
l’agglomération, d’un moyen de transport autre qu’un véhicule
professionnel (taxi, autobus) et de celles liées au stationnement du
véhicule professionnel (parcmètres). En revanche, les autres frais relatifs
à l’utilisation du véhicule professionnel sont déductibles dans les
conditions habituelles.
Fiche thématique « spécial profession de santé - Mise à jour avril 2014 – guide fiscal 2014
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Calcul : l’abattement de 2 % est calculé sur le
montant de leurs recettes brutes (avant rétrocessions
d’honoraires) y compris les honoraires de dépassements
(DE ou DP). En revanche, ne sont pas à inclure dans la
base de calcul, les recettes provenant d’activités non
conventionnées (activités d’expertises par ex.). L’assiette
comprend également les gains divers mais pas les plusvalues professionnelles (BOI-BNC-SECT-40, n° 120).
Principe de non cumul : l’abattement de 2 % ne
peut se cumuler avec la déduction de frais réels de même
nature. Les deux modes de déduction sont exclusifs l’un
de l’autre et le choix entre l’une ou l’autre méthode doit
être opéré en début d’exercice. Vous avez la possibilité
d’inscrire les dépenses couvertes par l’évaluation
forfaitaire au compte « prélèvements personnels », ce qui
n’affecte pas le compte de charges. A l’inverse,
l’inscription de ces frais au compte de charges emporte
option pour la déduction de leur montant réel (BOI-BNCSECT-40, n° 130 & 140).
Société de personnes : la déduction forfaitaire de 2
% ne s’applique qu’aux sociétés civiles de personnes
exclusivement composées de médecins conventionnés du
secteur 1 ou de praticiens admis à pratiquer cet
abattement. Elle est opérée au niveau de la société (BOIBNC-SECT-40, n° 150).
Médecins
collaborateurs :
Les
médecins
collaborateurs peuvent bénéficier de la déduction
forfaitaire de 2 % s’ils exercent leur activité en toute
indépendance et que l’ensemble des conditions prévues
pour l’application de cette déduction sont remplies. (Lettre
DLF à la conférence des ARAPL, 24-12-11).
A noter : la déduction forfaitaire de 2 % doit être
considérée comme représentative de l’ensemble des frais
qu’elle est censée couvrir, qu’ils soient supportés par le
praticien pour son compte ou pour son personnel salarié.
(Lettre DLF 24-12-11).
Déclaration 2035 :
Tableau des immobilisations
Biens affectés par nature à l’exercice de votre
profession : ces biens doivent obligatoirement être
inscrits sur votre registre des immobilisations et des
amortissements. Au cas particulier pour les médecins, il
s’agit notamment :
de la patientèle acquise auprès d’un confrère ;
des parts de SCM ;
des parts de clinique dont l’acquisition est obligatoire
pour pouvoir y exercer l’activité médicale ou paramédicale
(CE 22-6-88, n° 60228 et Rép. Madelin 24-10-88).
La qualification d’éléments d’actif affecté par nature à
l’exercice de la profession des parts de sociétés acquises
par les médecins est subordonnée à la présence dans les
statuts ou le règlement intérieur d’une obligation de
détention. A défaut, et même si cette détention est exigée
en fait, les parts de société ne peuvent présenter le
caractère d’élément d’actif que si elles sont inscrites au
registre des immobilisations (CAA Nantes, 23-11-1995, n°
93-873, SA « SOS médecins » ; RJF 2/96) ;
des droits d’exclusivité sur les lits de clinique. En
jugeant que, pour un gynécologue obstétricien, le droit
exclusif d’exploitation d’une partie des lits d’une clinique
constitue un élément incorporel d’actif affecté à l’exercice
de sa profession, la Cour administrative d’appel de Nancy
estime implicitement mais nécessairement que le droit
d’exclusivité constitue un bien affecté par nature. (CAA
Nancy 14-2-02, n° 98-57 ; RJF 6/02).
Biens utilisés pour l’exercice de la profession
sans y être affectés par nature : il s’agit des biens qui
peuvent avoir un usage professionnel et privé. Il s’agit
notamment :
des titres d’une clinique détenus par un chirurgien,
dès lors qu’ils lui permettent d’exercer une influence sur la
marche de l’établissement.
En conséquence, ces parts ayant été inscrites au registre
des immobilisations, les intérêts des emprunts contractés
pour leur acquisition ainsi que la moins-value résultant de
leur radiation sont déductibles des bénéfices de
l’intéressé. (CE 10-02-06 n° 265122 ; RJF 5/06).
Même lorsque leur détention n’est pas imposée par les
statuts ou le règlement intérieur, les parts d’une société
exploitant une clinique peuvent présenter un caractère
professionnel si leur acquisition revêt un intérêt ou une
utilité pour l’exercice de la profession et à condition que le
contribuable prenne la décision de les inscrire sur le
tableau des immobilisations (CE 21-4-89, n° 60502 ; BOIBNC-BASE-10-20-20120912, N° 170).
Biens non utilisés pour
l’activité : Il s’agit notamment :
les
besoins
de
des immeubles donnés en location. Le fait pour un
contribuable se livrant à une profession non commerciale
de donner en location des locaux dont il est propriétaire à
son entreprise personnelle ou à la société par
l’intermédiaire de laquelle il exerce sa profession fait
obstacle à ce que ces locaux puissent être regardés
comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de sa
profession.
Dès lors, l’immeuble qu’un médecin donne en location à la
SCM constituée avec un confère appartient de ce seul fait
à son patrimoine personnel, alors même qu’il exerce sa
profession dans une partie de ceux-ci et qu’il les a inscrits
sur le registre des immobilisations. Par suite, les revenus
correspondants relèvent des revenus fonciers et les
charges d’intérêt et d’amortissement afférentes à ces
locaux ne sont pas déductibles des bénéfices non
commerciaux du médecin. (CE 6-4-01, n° 208672, RJF
7/01 ; BOI-BNC-BASE-10-20-20120912).
Biens pouvant faire l’objet de l’amortissement
dégressif : une liste des biens admis et des conditions
requises est détaillée dans le guide fiscal 2014 au § 162 :
installations à caractère médico-social, matériel utilisé par
les médecins, par les chirurgiens-dentistes, matériels de
laboratoires relatifs à la microbiologie et la biologie
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moléculaire, équipements des laboratoires d’analyses
médicales…
Déclaration 2035 : postes de recettes
Changement de mode de comptabilisation des
honoraires : une tolérance administrative permet aux
médecins conventionnés, non adhérents d’une association
agréée, de les dispenser de comptabiliser leurs recettes
conventionnelles et de déclarer celles figurant sur les
relevés de sécurité sociale. Cela étant, ces relevés sont
conçus à partir des remboursements effectués aux assurés
sociaux et comportent un décalage entre la date
d’encaissement des honoraires et celle de leur
remboursement. Ce décalage ne doit pas conduire à
exclure de la base imposable des recettes qui ont été
effectivement encaissées au cours de la période
d’imposition. Le Conseil d’Etat a confirmé cette analyse à
plusieurs reprises.
Lorsqu’un médecin conventionné adhère à une AGA, les
honoraires correspondant à la période de décalage doivent
donc être ajoutés au bénéfice de l’année qui précède le
passage au nouveau système de comptabilisation.
En pratique : il appartient aux intéressés de se rapprocher
de leurs caisses départementale d’assurance maladie pour
obtenir le montant des honoraires en cause.
Exonération des rémunérations perçues par les
médecins au titre de la permanence des soins dans
certaines zones : ce point fait l’objet d’une fiche
spécifique « permanences des soins » qui est disponible
sur notre site www.centrepluri.fr.
Ligne 6 « Gains divers » : sont à indiquer ici :
les sommes perçues par les praticiens titulaires dans
le cadre d’un contrat de collaboration ;
les sommes perçues par les médecins du secteur libre
en paiement des stages organisés par la sécurité sociale ;
les rémunérations forfaitaires versées aux médecins par
la CPAM dans le cadre des bonnes pratiques (CPU) ;
les prises en charge des assurances RCP de certaines
professions médicales (si elles ont été déduites) ;
les aides pérennes à la télétransmission des FSE
perçues par les professions médicales et paramédicales ;
les rémunérations perçues par les médecins au titre de
la permanence des soins si elles ne figurent pas ligne 1
« recettes » (cf. fiche « permanence des soins »).
En revanche, il n’y a pas à tenir compte :
des sommes perçues par les médecins malades ou
accidentés dans le cadre d’un contrat d’entraide
(« tontines »).
Important : le détail de ce poste doit être joint à la
déclaration 2035 à l’aide de l’extension à l’annexe 2035A
« gains divers ».
(Réponse Authie, n° 16374, SEN 24.04.1997, p. 12825).
Honoraires et relevés SNIR : les médecins
conventionnés ayant adhéré à une association agréée sont
tenus aux obligations comptables inhérentes à l'adhésion,
en particulier celle consistant à enregistrer dans le livre de
recettes l’intégralité des honoraires, en respectant l’ordre
chronologique des enregistrements.
De ce fait, ils ne peuvent en aucun cas bénéficier de la
dispense de comptabilisation de leurs recettes
conventionnelles en y substituant le montant des recettes
figurant sur les relevés SNIR.
Encaissement de recettes par des tiers
(clinique) : lorsque vous confiez à un tiers le soin
d’encaisser des recettes pour votre compte, vous êtes
réputé avoir ces sommes à votre disposition dès qu’elles
sont versées par votre clientèle à ce tiers, même si elles
ne vous sont reversées que l’année suivante. C’est le cas
notamment des médecins ou des kinésithérapeutes qui
confient le recouvrement des recettes aux cliniques pour
lesquelles ils travaillent.
Renonciation à recettes : l’administration est fondée
à réintégrer dans le résultat imposable d’un professionnel
le montant des recettes auxquelles il a renoncé dès lors
que cette renonciation est dépourvue de contrepartie
équivalente pour lui, qu’elle ne peut être regardée comme
relevant de l’exercice normal de son activité ou qu’elle
n’est pas justifiée par un autre motif légitime. (CE 23-122013 n° 350075 ; FR 1/14).
Rétrocessions d’honoraires
Rétrocessions d’honoraires (ligne
déclaration 2035 A) : pour les professions
s’agit généralement des sommes reversées à
pour un remplacement revêtant un caractère
(maladie, congé, formation…).
3 de la
de santé, il
un confrère
occasionnel
Pour être déductibles en 2013, il y a lieu de les déclarer
sur l’imprimé DADS 1 avant le 28 février 2014 ou sur la
DAS 2 le 01 mai 2014 au plus tard si elles sont
supérieures à 600 € par an et par bénéficiaire (BOI-BASE20-20, n° 80).
Ne constituent pas des honoraires rétrocédés mais
des dépenses :
les redevances versées dans le cadre d’un contrat de
collaboration (à porter ligne 16 « location de matériel) ;
les sommes versées dans le cadre d’un contrat
d’exercice en clinique (à porter ligne 16 « location de
matériel) ;
les sommes versées par un chirurgien-dentiste à des
prothésistes en règlement de leurs fournitures et
prestations (CE 12-4-96, n° 158985, RJF 6/96).
IMPORTANT : d'une manière générale, les honoraires
rétrocédés sont constitués par toutes sommes reversées,
conformément aux usages, à une autre personne exerçant
une profession libérale similaire ou complémentaire
(remplacements occasionnels, par exemple) et lorsque
vous êtes absent(e) de votre cabinet. Dans toute autre
situation, notamment lorsque le titulaire et le remplaçant
sont simultanément en activité, l'administration pourrait
conclure à une collaboration de fait, en particulier en
matière de TVA. En effet, les membres des professions
Fiche thématique « spécial profession de santé - Mise à jour avril 2014 – guide fiscal 2014
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médicales ou paramédicales qui demandent à un confrère
de les remplacer, à titre occasionnel, sont autorisés à ne
pas soumettre à la TVA les sommes perçues à ce titre.
Cette mesure s'applique quels que soient les motifs pour
lesquels le titulaire du cabinet fait appel à un remplaçant
(maladie, congé, formation..), dès lors que ce
remplacement revêt un caractère occasionnel (Inst. 15
mars 1977, 3 A-10-77 ; Inst. 1er mars 1988, 3 A-6-88 ; D.
adm. 3 A-3121 n° 31 et 33, 20 octobre 1999). Or, cette
condition n'est plus remplie lorsqu'il s'agit d'une
collaboration de fait. Si tel n'était pas le cas, ces
rétrocessions pourraient s'analyser en des redevances
versées à des collaborateurs non-salariés et ne
bénéficieraient donc pas de l'exonération de TVA en
faveur des prestations de soins à la personne (CGI, art.
261-4-1).
Recettes commerciales accessoires
En application de l’article 155, I-2 du CGI, les
opérations commerciales ou agricoles réalisées à titre
accessoire par des professionnels dont l’activité principale
relève des BNC sont soumises aux règles applicables aux
BNC, si ces opérations constituent une simple extension
de l’activité non commerciale.
Ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2012.
L’article 155, I-2 du CGI a ainsi légalisé la doctrine
administrative qui admettait déjà que les profits résultant
d’opérations commerciales ou agricoles réalisées à titre
accessoire par les professionnels libéraux soient imposés
dans la catégorie des BNC à la double condition que les
opérations accessoires à caractère commercial ou agricole
soient directement liées à l’exercice de l’activité libérale et
qu’elles en constituent strictement le prolongement.
L’administration avait ainsi accordé
l’imposition globale au titre des BNC :
le bénéfice
de
aux chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes,
pédicures-podologues vendant des appareils de prothèse
en dehors de leur clientèle en cours de traitement ;
aux médecins et vétérinaires propharmaciens, c’est-àdire aux praticiens procédant à des ventes de
médicaments non liées à l'accomplissement d’un acte
médical ;
aux praticiens percevant des redevances provenant d’un
contrat de collaboration (D.adm. 5 G-1112, N° 11 du
15.12.00).
Toutefois, le texte légal est moins restrictif que la doctrine
administrative et devrait conduire en pratique à assouplir
les conditions requises pour bénéficier de l’attractivité des
revenus accessoires en bénéfices non commerciaux.
En pratique, pour que l’article 155, I-2 du CGI
s’applique,
deux
conditions
doivent
être
simultanément remplies :
l’activité non commerciale doit être prépondérante ;
il doit exister un lien étroit entre celle-ci et l’activité
commerciale ou agricole accessoire (par ex. existence
d’une clientèle commune aux deux activités, existence
d’une confusion de moyens entre les deux activités :
personnel, locaux, moyens matériels, comptabilité et
comptes bancaires identiques, fournisseurs communs…).
Ces principes pourraient, si les conditions légales sont
satisfaites, conduire les vétérinaires à rattacher aux
bénéfices non commerciaux les produits BIC retirés des
ventes réalisées en dehors de toute prescription médicale
et des opérations non thérapeutiques (toilettage,
gardiennage, aliments supplémentés…).
L’application du nouveau régime légal devrait entraîner
pour certains revenus un changement de catégorie
d’imposition. Il en résultera des changements dans les
règles de rattachement des produits et des charges en
raison du passage d’un régime créances acquisesdépenses engagées à un régime recettes encaisséesdépenses payées (cf. guide fiscal 2014 § 5511).
Lorsque les opérations commerciales ou agricoles
accessoires ne peuvent être considérées comme une
extension de l’activité libérale prépondérante, mais
relèvent d’une activité distincte, les profits en résultant
doivent être imposés dans la catégorie des BIC ou des BA.
Déclaration 2035 : postes de dépenses
Ligne 8 « achats » : sont à porter sous cette
rubrique le montant des fournitures et produits revendus à
la clientèle (médicaments) ou entrant dans la composition
des prestations effectuées (films, produits servant à la
confection des prothèses…).
Ligne 16 « location de matériel » : il s’agit :
des sommes versées dans le cadre d’un contrat de
collaboration (case BW et dans le total ligne BG) ;
des redevances versées dans le cadre d’un contrat
d’exercice en clinique (CE 26.6.96, n° 156376)*.
* Les redevances que les professionnels de santé versent
aux cliniques pour l’utilisation des locaux, du matériel et
du personnel sont le plus souvent calculées en
pourcentage des honoraires perçus. Si les redevances sont
prélevées directement sur les honoraires, ils convient de :
- reconstituer le montant des honoraires bruts pour le
comptabiliser en recettes et le déclarer ligne 1
« recettes encaissées » ;
- et porter le montant de la redevance en dépenses
ligne 16, case BG (et non case BW réservée aux
seules redevances de collaboration). (cf. guide fiscal
2014 § 349).
Ligne
29
« cotisations
syndicales
et
professionnelles » : y porter les Contributions aux
Unions des Médecins (CURPS).
Ligne 30 « autres frais divers de gestion » : sont
déductibles :
les dépenses engagées par des médecins dans un but
de perfectionnement professionnel et liées à l’acquisition
d’une spécialisation médicale (inscription à l’université,
frais de documentation, d’impression de mémoire,…)
(Rép. Grommerch n° 95868, JO AN 22-3-11 quest. P.
2826).
les frais supportés par un masseur-kinésithérapeute
pour l’achat de journaux et revues, de plantes et fleurs si
ces achats sont effectivement destinés à l’agrément des
Fiche thématique « spécial profession de santé - Mise à jour avril 2014 – guide fiscal 2014
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patients en salle d’attente (CAA Lyon, 22.06.1995, n° 941430) ; RJF 12/95.
les frais de blanchissage.
Blanchissage : Pour les dépenses afférentes aux travaux
de blanchissage du linge spécifiquement professionnel
effectués à domicile, l’administration admet qu’elles
peuvent être évaluées par référence au tarif pratiqué par
les blanchisseurs, à la condition que vous conserviez trace
des calculs effectués par une mention mensuelle dans le
livre-journal (ex : ... SERVIETTES à ... €) (D. adm. 5 G2343, n° 27 et 28).
Les frais de blanchissage ne peuvent être déduits pour
leur montant réel par les médecins qui ont opté pour la
déduction forfaitaire de 2 %.
Régime fiscal du contrat de collaboration
Le contrat de collaboration est l'acte par lequel un
praticien confirmé met à la disposition d'un confrère les
locaux et le matériel nécessaires à l'exercice de la
profession ainsi que, généralement, la clientèle attachée,
moyennant une redevance égale à un certain pourcentage
des honoraires encaissés par le collaborateur.
Ligne 6 « Gains divers » : sont à indiquer ici les
sommes perçues par les praticiens titulaires dans le
cadre d’un contrat de collaboration.
Ne sont pas déductibles : l’administration a indiqué que
l’achat d’œuvres d’art destinées à la décoration d’un
cabinet médical n’ouvre pas droit à déduction.
Ligne 16 « location de matériel » : il s’agit des
sommes versées par le collaborateur au titulaire dans le
cadre d’un contrat de collaboration (case BW et dans le
total ligne BG) ;
Ligne 32 « pertes diverses » : sont déductibles :
Sur le plan fiscal, ce contrat s'analyse en une mise en
location du matériel et de la clientèle.
les sommes reversées par les médecins conventionnés
en cas de non-respect de l’objectif d’évolution des
dépenses médicales (JO du 20-12-96, p. 18821 ; BNC IV17010) ;
Situation du praticien titulaire : en principe, les
redevances perçues ont le caractère de recettes
commerciales à déclarer en catégorie BIC.
l’indemnité qu’un chirurgien-dentiste a été condamné à
verser à un confrère pour inexécution de contrat
prévoyant l’acquisition du cabinet et la clientèle de ce
confrère. (CE 19.2.03, n° 232573 ; BNC II-11920).
Toutefois, il est admis que ces sommes soient imposées
en BNC si elles ne représentent pas une part
prépondérante de l’ensemble de ses recettes.
Ne sont pas déductibles les sommes versées par les
médecins dans le cadre d’un contrat d’entraide, également
appelé tontine, visant à assurer à chaque confrère la
perception d’une indemnité journalière en cas d’inactivité
pour cause de maladie ou d’accident. L’administration
considère que ces sommes ne peuvent constituer ni des
rétrocessions d’honoraires ni des dépenses déductibles car
les contrats en cause ne remplissent pas les conditions
des contrats d’assurance groupe visés à l’article 154 bis du
CGI.
Situation du collaborateur : il exerce sa profession
en toute indépendance et perçoit l'intégralité des
honoraires correspondant aux actes qu'il accomplit. Il est
donc passible de l'impôt sur le revenu au titre des BNC.
En contrepartie, les sommes perçues à ce titre par les
médecins malades ou accidentés sont exclues de l’assiette
de l’impôt sur le revenu. (décision de rescrit n° 2010/15
(FP) du 23-03-2010).
Les sommes versées au praticien titulaire ne constituent
pas des rétrocessions d'honoraires, mais des loyers
professionnels à porter sur la ligne 16 « location de
matériel et de mobilier » de l’imprimé 2035 A et la case
BW spécialement prévue à cet effet.
Depuis le 4 août 2005, le collaborateur libéral qui exerce
son activité en qualité de professionnel indépendant, dans
le cadre d'une profession à statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé, est regardé
comme un exploitant individuel, qu'il exerce son activité
dans un cabinet individuel ou dans une société.
Important : le détail de ce poste doit être joint à la
déclaration 2035 à l’aide de l’extension à l’annexe 2035A
« pertes diverses ».
Ligne 43 « divers à déduire » : sont à inscrire ici :
les abattements du groupe III et 3 % pour les
médecins conventionnés du secteur 1. Ils doivent
également être reportés case CQ ;
les rémunérations perçues par les médecins au titre de
la permanence des soins, à hauteur de 60 jours/an. Elles
doivent également être reportés case CI ;
la déduction forfaitaire de 2 %. Elle doit également être
reportés case CQ.
Important : le détail de cette ligne doit être joint à la
déclaration 2035 à l’aide de l’extension à l’annexe 2035B
« divers à déduire » (pour le SIE) et du tableau
OGBNC02 (pour l’AGA).
Imposition des redevances à la TVA : les
redevances versées au titulaire du cabinet en
rémunération de la mise à disposition de ses installations
se situent dans le champ d’application de la TVA au taux
normal de 19,6 %, étant rappelé que le régime de la
franchise en base de TVA s’applique de plein droit
dès lors que le montant annuel des redevances ne
dépasse pas 32 600 € (seuil fixé pour 2013 – seuils
applicables en 2014 : 32 900 € et 34 900 €).
Lorsque les redevances sont comprises entre 32 600 € et
34 600 €, la franchise en base est maintenue au titre de
l’année et de l’année suivante (sous réserve de rester en
dessous du seuil de 34 600 € l’année suivante), à
condition que les recettes de l’année précédente n’ont pas
excédé la limite de 32 600 €.
Lorsque les recettes annuelles sont supérieures à la limite
majorée de 34 600 €, le praticien titulaire perd le bénéfice
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du régime de la franchise en base ; il devient redevable de
la TVA au titre du mois au cours duquel ce seuil de
recettes a été franchi. Il reste redevable de la TVA pour
l’année suivante, quel que soit le montant de ses recettes.
En tant que redevable de la TVA, il relève de plein droit du
régime de la déclaration contrôlée pour l’imposition de ses
revenus.
Régimes spécifiques de TVA
Médecine esthétique et TVA : les actes de
médecine et de chirurgie esthétique ne sont exonérés de
TVA que s’ils sont pris en charge par l’assurance-maladie.
Le conseil d’Etat a validé la doctrine administrative
conditionnant l’exonération des actes de médecine et de
chirurgie esthétique à leur remboursement total ou partiel
par l’assurance maladie. (CE 5-7-2013 n° 363118, 364129,
364147 ; BF 10/3, n° 794).
Expertises médicales et TVA : toutes les expertises
médicales réalisées par les médecins (à titre exclusif ou
non) sont soumises à la TVA depuis le 1er janvier 2014.
L’administration admet cependant que les médecins
réalisant des expertises à titre accessoire peuvent
continuer à se prévaloir de l’exonération pour les
expertises dont le fait générateur est antérieur au 1er
janvier 2014. (BOI-CHAMP-30-10-20-10, N° 80 du
23.05.2013).
Chiropracteurs et TVA : les prestations de soins
dispensées par les praticiens autorisés à faire usage
légalement du titre de chiropracteur sont expressément
exonérées de la TVA depuis le 30 décembre 2011. (LFR
2011, art. 15 ; BOI 3A-1-12).
Diététiciens et TVA : seuls les praticiens pouvant
faire usage du titre de diététicien peuvent bénéficier de
l’exonération de TVA attachée aux professions reconnues
par le Code de la santé publique. Les praticiens titulaires
de diplômes universitaires dans le champ de la nutrition,
de la diététique et de l‘hygiène alimentaire, qui ne
permettent pas à leurs titulaires de faire usage du titre de
diététicien, ne peuvent pas quant à eux bénéficier de
l’exonération de TVA. (Rép.min. n° 01061, JOAN Q 24-12013).
Zones franches urbaines
Membre SCM « SOS Médecins »
Situation des membres de SCM « SOS
Médecins » : conformément à la réponse ministérielle
Ciotti (JO AN, 16 mars 2010, page 3006), même si les
médecins membres des SCM « SOS Médecins » doivent
être considérés comme ne disposant pas d’une
implantation professionnelle propre en ZFU, l’exonération
d’impôt sur les bénéfices peut leur être accordée lorsque
les quatre conditions suivantes sont simultanément
satisfaite :
la SCM dont est membre le médecin considéré dispose
de locaux implantés dans une ZFU ;
cette SCM exerce l’intégralité de la partie administrative
de l’activité du cabinet au moyen d’au moins un agent
salarié sédentaire exerçant une activité à plein temps et à
titre exclusif dans les locaux situés dans cette zone ;
le médecin considéré exerce une part significative et
régulière de son activité en ZFU (en pratique, cette
condition est réputée satisfaite lorsque les recettes
relatives à cette activité exercée en ZFU représentent au
moins 25 % de ses recettes totales) ;
son adresse professionnelle figurant sur ses feuilles de
soins correspond à l’adresse du cabinet situé dans les
locaux de la SCM dont il est membre.
Lorsque ces critères sont simultanément réunis, le
médecin concerné peut bénéficier de l’allègement d’impôt
sur les bénéfices. En ce qui concerne les médecins qui
rempliraient ces conditions à l’exception de celle relative
au pourcentage de leur activité exercée en ZFU, le
bénéfice imposable pourra être limité en proportion des
recettes réalisées en dehors des ZFU, sous réserve de
justifier, à la demande des services de l’administration
fiscale, de la ventilation des recettes dans et en dehors
des ZFU. (BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-10-20121102 n°
775).
A noter : une nouvelle méthode de calcul du bénéfice
exonéré en cas d’exercice d’une partie de l’activité en
dehors des ZFU a été mise en place (cf. guide fiscal 2014,
§ 569).
Expertises médicales et TVA : toutes les expertises
médicales réalisées par les médecins (à titre exclusif ou
non) sont soumises à la TVA depuis le 1er janvier 2014.
L’administration admet cependant que les médecins
réalisant des expertises à titre accessoire peuvent
continuer à se prévaloir de l’exonération pour les
expertises dont le fait générateur est antérieur au 1er
janvier 2014. (BOI-CHAMP-30-10-20-10, N° 80 du
23.05.2013).
Fiche thématique « spécial profession de santé - Mise à jour avril 2014 – guide fiscal 2014
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