3 nb en cours spécial professions de santé bis
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Déclaration 2035 A : indication du code activité pour les médecins Les omnipraticiens et les spécialistes médicaux et chirurgicaux doivent désormais indiquer sur l’imprimé 2035A, leur situation au regard de leur convention nationale : C1 : conventionnés du secteur 1 sans droit à dépassement ; C2 : conventionnés du secteur 1 avec droit à dépassement ; C3 : conventionnés du secteur 2 avec honoraires libres ; C0 : omnipraticiens, spécialistes médicaux et chirurgicaux non conventionnés. Abattements conventionnels Médecins du secteur 1 Principe de non-cumul des abattements : l’administration exclut la possibilité de cumuler les abattements conventionnels des médecins conventionnés secteur 1 (déduction groupe III et déduction complémentaire de 3%) avec l’avantage fiscal lié à l’adhésion à une AGA (absence de majoration de 25% du bénéfice). Les médecins concernés ont donc le choix entre ces deux avantages fiscaux (BOI-BNC-SECT-40-20120912, § 260). Remarque : l’abattement du groupe III prend en compte des sujétions particulières inhérentes à la situation des médecins conventionnés. Il est opéré par l’application d’un barème (cf. guide fiscal 2014 § 560). La déduction de 3 % est destinée à compenser l’absence du groupe II pour les médecins relevant du régime de la déclaration contrôlée. Cette déduction est calculée sur la même assiette que le groupe III, c’est-à-dire sur les recettes provenant d’honoraires conventionnels. Les recettes exonérées au titre de la permanence des soins ne sont pas comprises dans la base de calcul des déductions (BOI 5 G-2-07). (cf. guide fiscal 2014 § 319). Exception : 1ère année d’adhésion à une association agréée : il est admis qu’au titre de leur 1ère année d’adhésion, les médecins conventionnés – secteur 1 peuvent cumuler la déduction complémentaire de 3 % avec l’absence de majoration de 25 % du bénéfice. Cette mesure de tolérance s’applique aux bénéficiaires qui remplissent les deux conditions suivantes : adhérer pour la 1ère fois à une association agréée ; être conventionnés et respecter les tarifs conventionnels (secteur 1). Les praticiens appliquant des honoraires libres ou ayant signifiés à la caisse d’assurance maladie leur volonté de ne pas adhérer à la convention nationale des médecins, ne peuvent bénéficier de la mesure. Médecins remplaçants : ils ne peuvent pas bénéficier des abattements conventionnels dans la mesure où ils ne sont pas personnellement adhérents à la convention nationale. En revanche, s’ils adhèrent à une association agréée, ils bénéficient de l’absence de majoration de 25 % du bénéfice. Lorsqu’ils s’installent (achat ou création de clientèle), et qu’ils pratiquent des honoraires conventionnels, le système des groupes de frais et déductions forfaitaires leurs devient accessible. S’ils restent adhérents à une association agréée, après cette installation, ils peuvent bénéficier de la mesure de faveur au titre de la 1ère année civile suivant celle au cours de laquelle ils ont été conventionnés. Exemple : - médecin remplaçant ayant adhéré à une association agréée depuis le 31.03.2012. - installation et conventionnement le 01.09.2013. Il pourra bénéficier du cumul au titre de l’imposition des revenus de 2014. Médecins conventionnés – secteur 1 : Option pour la déduction forfaitaire de 2 % Principe : quelle que soit l’option choisie, entre les abattements conventionnels d’une part, et l’absence de majoration de 25 % du bénéfice, d’autre part, les médecins conventionnés du secteur 1 peuvent bénéficier d’un abattement spécifique de 2 % représentatif des frais professionnels suivants : représentation, réception, prospection, cadeaux professionnels, travaux de recherche, blanchissage, petits déplacements * (BOI 5 G3-07). * il s’agit des dépenses exposées pour l’usage, à l’intérieur de l’agglomération, d’un moyen de transport autre qu’un véhicule professionnel (taxi, autobus) et de celles liées au stationnement du véhicule professionnel (parcmètres). En revanche, les autres frais relatifs à l’utilisation du véhicule professionnel sont déductibles dans les conditions habituelles. Fiche thématique « spécial profession de santé - Mise à jour avril 2014 – guide fiscal 2014 Page 1 sur 6 Calcul : l’abattement de 2 % est calculé sur le montant de leurs recettes brutes (avant rétrocessions d’honoraires) y compris les honoraires de dépassements (DE ou DP). En revanche, ne sont pas à inclure dans la base de calcul, les recettes provenant d’activités non conventionnées (activités d’expertises par ex.). L’assiette comprend également les gains divers mais pas les plusvalues professionnelles (BOI-BNC-SECT-40, n° 120). Principe de non cumul : l’abattement de 2 % ne peut se cumuler avec la déduction de frais réels de même nature. Les deux modes de déduction sont exclusifs l’un de l’autre et le choix entre l’une ou l’autre méthode doit être opéré en début d’exercice. Vous avez la possibilité d’inscrire les dépenses couvertes par l’évaluation forfaitaire au compte « prélèvements personnels », ce qui n’affecte pas le compte de charges. A l’inverse, l’inscription de ces frais au compte de charges emporte option pour la déduction de leur montant réel (BOI-BNCSECT-40, n° 130 & 140). Société de personnes : la déduction forfaitaire de 2 % ne s’applique qu’aux sociétés civiles de personnes exclusivement composées de médecins conventionnés du secteur 1 ou de praticiens admis à pratiquer cet abattement. Elle est opérée au niveau de la société (BOIBNC-SECT-40, n° 150). Médecins collaborateurs : Les médecins collaborateurs peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire de 2 % s’ils exercent leur activité en toute indépendance et que l’ensemble des conditions prévues pour l’application de cette déduction sont remplies. (Lettre DLF à la conférence des ARAPL, 24-12-11). A noter : la déduction forfaitaire de 2 % doit être considérée comme représentative de l’ensemble des frais qu’elle est censée couvrir, qu’ils soient supportés par le praticien pour son compte ou pour son personnel salarié. (Lettre DLF 24-12-11). Déclaration 2035 : Tableau des immobilisations Biens affectés par nature à l’exercice de votre profession : ces biens doivent obligatoirement être inscrits sur votre registre des immobilisations et des amortissements. Au cas particulier pour les médecins, il s’agit notamment : de la patientèle acquise auprès d’un confrère ; des parts de SCM ; des parts de clinique dont l’acquisition est obligatoire pour pouvoir y exercer l’activité médicale ou paramédicale (CE 22-6-88, n° 60228 et Rép. Madelin 24-10-88). La qualification d’éléments d’actif affecté par nature à l’exercice de la profession des parts de sociétés acquises par les médecins est subordonnée à la présence dans les statuts ou le règlement intérieur d’une obligation de détention. A défaut, et même si cette détention est exigée en fait, les parts de société ne peuvent présenter le caractère d’élément d’actif que si elles sont inscrites au registre des immobilisations (CAA Nantes, 23-11-1995, n° 93-873, SA « SOS médecins » ; RJF 2/96) ; des droits d’exclusivité sur les lits de clinique. En jugeant que, pour un gynécologue obstétricien, le droit exclusif d’exploitation d’une partie des lits d’une clinique constitue un élément incorporel d’actif affecté à l’exercice de sa profession, la Cour administrative d’appel de Nancy estime implicitement mais nécessairement que le droit d’exclusivité constitue un bien affecté par nature. (CAA Nancy 14-2-02, n° 98-57 ; RJF 6/02). Biens utilisés pour l’exercice de la profession sans y être affectés par nature : il s’agit des biens qui peuvent avoir un usage professionnel et privé. Il s’agit notamment : des titres d’une clinique détenus par un chirurgien, dès lors qu’ils lui permettent d’exercer une influence sur la marche de l’établissement. En conséquence, ces parts ayant été inscrites au registre des immobilisations, les intérêts des emprunts contractés pour leur acquisition ainsi que la moins-value résultant de leur radiation sont déductibles des bénéfices de l’intéressé. (CE 10-02-06 n° 265122 ; RJF 5/06). Même lorsque leur détention n’est pas imposée par les statuts ou le règlement intérieur, les parts d’une société exploitant une clinique peuvent présenter un caractère professionnel si leur acquisition revêt un intérêt ou une utilité pour l’exercice de la profession et à condition que le contribuable prenne la décision de les inscrire sur le tableau des immobilisations (CE 21-4-89, n° 60502 ; BOIBNC-BASE-10-20-20120912, N° 170). Biens non utilisés pour l’activité : Il s’agit notamment : les besoins de des immeubles donnés en location. Le fait pour un contribuable se livrant à une profession non commerciale de donner en location des locaux dont il est propriétaire à son entreprise personnelle ou à la société par l’intermédiaire de laquelle il exerce sa profession fait obstacle à ce que ces locaux puissent être regardés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de sa profession. Dès lors, l’immeuble qu’un médecin donne en location à la SCM constituée avec un confère appartient de ce seul fait à son patrimoine personnel, alors même qu’il exerce sa profession dans une partie de ceux-ci et qu’il les a inscrits sur le registre des immobilisations. Par suite, les revenus correspondants relèvent des revenus fonciers et les charges d’intérêt et d’amortissement afférentes à ces locaux ne sont pas déductibles des bénéfices non commerciaux du médecin. (CE 6-4-01, n° 208672, RJF 7/01 ; BOI-BNC-BASE-10-20-20120912). Biens pouvant faire l’objet de l’amortissement dégressif : une liste des biens admis et des conditions requises est détaillée dans le guide fiscal 2014 au § 162 : installations à caractère médico-social, matériel utilisé par les médecins, par les chirurgiens-dentistes, matériels de laboratoires relatifs à la microbiologie et la biologie Fiche thématique « spécial profession de santé - Mise à jour avril 2014 – guide fiscal 2014 Page 2 sur 6 moléculaire, équipements des laboratoires d’analyses médicales… Déclaration 2035 : postes de recettes Changement de mode de comptabilisation des honoraires : une tolérance administrative permet aux médecins conventionnés, non adhérents d’une association agréée, de les dispenser de comptabiliser leurs recettes conventionnelles et de déclarer celles figurant sur les relevés de sécurité sociale. Cela étant, ces relevés sont conçus à partir des remboursements effectués aux assurés sociaux et comportent un décalage entre la date d’encaissement des honoraires et celle de leur remboursement. Ce décalage ne doit pas conduire à exclure de la base imposable des recettes qui ont été effectivement encaissées au cours de la période d’imposition. Le Conseil d’Etat a confirmé cette analyse à plusieurs reprises. Lorsqu’un médecin conventionné adhère à une AGA, les honoraires correspondant à la période de décalage doivent donc être ajoutés au bénéfice de l’année qui précède le passage au nouveau système de comptabilisation. En pratique : il appartient aux intéressés de se rapprocher de leurs caisses départementale d’assurance maladie pour obtenir le montant des honoraires en cause. Exonération des rémunérations perçues par les médecins au titre de la permanence des soins dans certaines zones : ce point fait l’objet d’une fiche spécifique « permanences des soins » qui est disponible sur notre site www.centrepluri.fr. Ligne 6 « Gains divers » : sont à indiquer ici : les sommes perçues par les praticiens titulaires dans le cadre d’un contrat de collaboration ; les sommes perçues par les médecins du secteur libre en paiement des stages organisés par la sécurité sociale ; les rémunérations forfaitaires versées aux médecins par la CPAM dans le cadre des bonnes pratiques (CPU) ; les prises en charge des assurances RCP de certaines professions médicales (si elles ont été déduites) ; les aides pérennes à la télétransmission des FSE perçues par les professions médicales et paramédicales ; les rémunérations perçues par les médecins au titre de la permanence des soins si elles ne figurent pas ligne 1 « recettes » (cf. fiche « permanence des soins »). En revanche, il n’y a pas à tenir compte : des sommes perçues par les médecins malades ou accidentés dans le cadre d’un contrat d’entraide (« tontines »). Important : le détail de ce poste doit être joint à la déclaration 2035 à l’aide de l’extension à l’annexe 2035A « gains divers ». (Réponse Authie, n° 16374, SEN 24.04.1997, p. 12825). Honoraires et relevés SNIR : les médecins conventionnés ayant adhéré à une association agréée sont tenus aux obligations comptables inhérentes à l'adhésion, en particulier celle consistant à enregistrer dans le livre de recettes l’intégralité des honoraires, en respectant l’ordre chronologique des enregistrements. De ce fait, ils ne peuvent en aucun cas bénéficier de la dispense de comptabilisation de leurs recettes conventionnelles en y substituant le montant des recettes figurant sur les relevés SNIR. Encaissement de recettes par des tiers (clinique) : lorsque vous confiez à un tiers le soin d’encaisser des recettes pour votre compte, vous êtes réputé avoir ces sommes à votre disposition dès qu’elles sont versées par votre clientèle à ce tiers, même si elles ne vous sont reversées que l’année suivante. C’est le cas notamment des médecins ou des kinésithérapeutes qui confient le recouvrement des recettes aux cliniques pour lesquelles ils travaillent. Renonciation à recettes : l’administration est fondée à réintégrer dans le résultat imposable d’un professionnel le montant des recettes auxquelles il a renoncé dès lors que cette renonciation est dépourvue de contrepartie équivalente pour lui, qu’elle ne peut être regardée comme relevant de l’exercice normal de son activité ou qu’elle n’est pas justifiée par un autre motif légitime. (CE 23-122013 n° 350075 ; FR 1/14). Rétrocessions d’honoraires Rétrocessions d’honoraires (ligne déclaration 2035 A) : pour les professions s’agit généralement des sommes reversées à pour un remplacement revêtant un caractère (maladie, congé, formation…). 3 de la de santé, il un confrère occasionnel Pour être déductibles en 2013, il y a lieu de les déclarer sur l’imprimé DADS 1 avant le 28 février 2014 ou sur la DAS 2 le 01 mai 2014 au plus tard si elles sont supérieures à 600 € par an et par bénéficiaire (BOI-BASE20-20, n° 80). Ne constituent pas des honoraires rétrocédés mais des dépenses : les redevances versées dans le cadre d’un contrat de collaboration (à porter ligne 16 « location de matériel) ; les sommes versées dans le cadre d’un contrat d’exercice en clinique (à porter ligne 16 « location de matériel) ; les sommes versées par un chirurgien-dentiste à des prothésistes en règlement de leurs fournitures et prestations (CE 12-4-96, n° 158985, RJF 6/96). IMPORTANT : d'une manière générale, les honoraires rétrocédés sont constitués par toutes sommes reversées, conformément aux usages, à une autre personne exerçant une profession libérale similaire ou complémentaire (remplacements occasionnels, par exemple) et lorsque vous êtes absent(e) de votre cabinet. Dans toute autre situation, notamment lorsque le titulaire et le remplaçant sont simultanément en activité, l'administration pourrait conclure à une collaboration de fait, en particulier en matière de TVA. En effet, les membres des professions Fiche thématique « spécial profession de santé - Mise à jour avril 2014 – guide fiscal 2014 Page 3 sur 6 médicales ou paramédicales qui demandent à un confrère de les remplacer, à titre occasionnel, sont autorisés à ne pas soumettre à la TVA les sommes perçues à ce titre. Cette mesure s'applique quels que soient les motifs pour lesquels le titulaire du cabinet fait appel à un remplaçant (maladie, congé, formation..), dès lors que ce remplacement revêt un caractère occasionnel (Inst. 15 mars 1977, 3 A-10-77 ; Inst. 1er mars 1988, 3 A-6-88 ; D. adm. 3 A-3121 n° 31 et 33, 20 octobre 1999). Or, cette condition n'est plus remplie lorsqu'il s'agit d'une collaboration de fait. Si tel n'était pas le cas, ces rétrocessions pourraient s'analyser en des redevances versées à des collaborateurs non-salariés et ne bénéficieraient donc pas de l'exonération de TVA en faveur des prestations de soins à la personne (CGI, art. 261-4-1). Recettes commerciales accessoires En application de l’article 155, I-2 du CGI, les opérations commerciales ou agricoles réalisées à titre accessoire par des professionnels dont l’activité principale relève des BNC sont soumises aux règles applicables aux BNC, si ces opérations constituent une simple extension de l’activité non commerciale. Ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012. L’article 155, I-2 du CGI a ainsi légalisé la doctrine administrative qui admettait déjà que les profits résultant d’opérations commerciales ou agricoles réalisées à titre accessoire par les professionnels libéraux soient imposés dans la catégorie des BNC à la double condition que les opérations accessoires à caractère commercial ou agricole soient directement liées à l’exercice de l’activité libérale et qu’elles en constituent strictement le prolongement. L’administration avait ainsi accordé l’imposition globale au titre des BNC : le bénéfice de aux chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues vendant des appareils de prothèse en dehors de leur clientèle en cours de traitement ; aux médecins et vétérinaires propharmaciens, c’est-àdire aux praticiens procédant à des ventes de médicaments non liées à l'accomplissement d’un acte médical ; aux praticiens percevant des redevances provenant d’un contrat de collaboration (D.adm. 5 G-1112, N° 11 du 15.12.00). Toutefois, le texte légal est moins restrictif que la doctrine administrative et devrait conduire en pratique à assouplir les conditions requises pour bénéficier de l’attractivité des revenus accessoires en bénéfices non commerciaux. En pratique, pour que l’article 155, I-2 du CGI s’applique, deux conditions doivent être simultanément remplies : l’activité non commerciale doit être prépondérante ; il doit exister un lien étroit entre celle-ci et l’activité commerciale ou agricole accessoire (par ex. existence d’une clientèle commune aux deux activités, existence d’une confusion de moyens entre les deux activités : personnel, locaux, moyens matériels, comptabilité et comptes bancaires identiques, fournisseurs communs…). Ces principes pourraient, si les conditions légales sont satisfaites, conduire les vétérinaires à rattacher aux bénéfices non commerciaux les produits BIC retirés des ventes réalisées en dehors de toute prescription médicale et des opérations non thérapeutiques (toilettage, gardiennage, aliments supplémentés…). L’application du nouveau régime légal devrait entraîner pour certains revenus un changement de catégorie d’imposition. Il en résultera des changements dans les règles de rattachement des produits et des charges en raison du passage d’un régime créances acquisesdépenses engagées à un régime recettes encaisséesdépenses payées (cf. guide fiscal 2014 § 5511). Lorsque les opérations commerciales ou agricoles accessoires ne peuvent être considérées comme une extension de l’activité libérale prépondérante, mais relèvent d’une activité distincte, les profits en résultant doivent être imposés dans la catégorie des BIC ou des BA. Déclaration 2035 : postes de dépenses Ligne 8 « achats » : sont à porter sous cette rubrique le montant des fournitures et produits revendus à la clientèle (médicaments) ou entrant dans la composition des prestations effectuées (films, produits servant à la confection des prothèses…). Ligne 16 « location de matériel » : il s’agit : des sommes versées dans le cadre d’un contrat de collaboration (case BW et dans le total ligne BG) ; des redevances versées dans le cadre d’un contrat d’exercice en clinique (CE 26.6.96, n° 156376)*. * Les redevances que les professionnels de santé versent aux cliniques pour l’utilisation des locaux, du matériel et du personnel sont le plus souvent calculées en pourcentage des honoraires perçus. Si les redevances sont prélevées directement sur les honoraires, ils convient de : - reconstituer le montant des honoraires bruts pour le comptabiliser en recettes et le déclarer ligne 1 « recettes encaissées » ; - et porter le montant de la redevance en dépenses ligne 16, case BG (et non case BW réservée aux seules redevances de collaboration). (cf. guide fiscal 2014 § 349). Ligne 29 « cotisations syndicales et professionnelles » : y porter les Contributions aux Unions des Médecins (CURPS). Ligne 30 « autres frais divers de gestion » : sont déductibles : les dépenses engagées par des médecins dans un but de perfectionnement professionnel et liées à l’acquisition d’une spécialisation médicale (inscription à l’université, frais de documentation, d’impression de mémoire,…) (Rép. Grommerch n° 95868, JO AN 22-3-11 quest. P. 2826). les frais supportés par un masseur-kinésithérapeute pour l’achat de journaux et revues, de plantes et fleurs si ces achats sont effectivement destinés à l’agrément des Fiche thématique « spécial profession de santé - Mise à jour avril 2014 – guide fiscal 2014 Page 4 sur 6 patients en salle d’attente (CAA Lyon, 22.06.1995, n° 941430) ; RJF 12/95. les frais de blanchissage. Blanchissage : Pour les dépenses afférentes aux travaux de blanchissage du linge spécifiquement professionnel effectués à domicile, l’administration admet qu’elles peuvent être évaluées par référence au tarif pratiqué par les blanchisseurs, à la condition que vous conserviez trace des calculs effectués par une mention mensuelle dans le livre-journal (ex : ... SERVIETTES à ... €) (D. adm. 5 G2343, n° 27 et 28). Les frais de blanchissage ne peuvent être déduits pour leur montant réel par les médecins qui ont opté pour la déduction forfaitaire de 2 %. Régime fiscal du contrat de collaboration Le contrat de collaboration est l'acte par lequel un praticien confirmé met à la disposition d'un confrère les locaux et le matériel nécessaires à l'exercice de la profession ainsi que, généralement, la clientèle attachée, moyennant une redevance égale à un certain pourcentage des honoraires encaissés par le collaborateur. Ligne 6 « Gains divers » : sont à indiquer ici les sommes perçues par les praticiens titulaires dans le cadre d’un contrat de collaboration. Ne sont pas déductibles : l’administration a indiqué que l’achat d’œuvres d’art destinées à la décoration d’un cabinet médical n’ouvre pas droit à déduction. Ligne 16 « location de matériel » : il s’agit des sommes versées par le collaborateur au titulaire dans le cadre d’un contrat de collaboration (case BW et dans le total ligne BG) ; Ligne 32 « pertes diverses » : sont déductibles : Sur le plan fiscal, ce contrat s'analyse en une mise en location du matériel et de la clientèle. les sommes reversées par les médecins conventionnés en cas de non-respect de l’objectif d’évolution des dépenses médicales (JO du 20-12-96, p. 18821 ; BNC IV17010) ; Situation du praticien titulaire : en principe, les redevances perçues ont le caractère de recettes commerciales à déclarer en catégorie BIC. l’indemnité qu’un chirurgien-dentiste a été condamné à verser à un confrère pour inexécution de contrat prévoyant l’acquisition du cabinet et la clientèle de ce confrère. (CE 19.2.03, n° 232573 ; BNC II-11920). Toutefois, il est admis que ces sommes soient imposées en BNC si elles ne représentent pas une part prépondérante de l’ensemble de ses recettes. Ne sont pas déductibles les sommes versées par les médecins dans le cadre d’un contrat d’entraide, également appelé tontine, visant à assurer à chaque confrère la perception d’une indemnité journalière en cas d’inactivité pour cause de maladie ou d’accident. L’administration considère que ces sommes ne peuvent constituer ni des rétrocessions d’honoraires ni des dépenses déductibles car les contrats en cause ne remplissent pas les conditions des contrats d’assurance groupe visés à l’article 154 bis du CGI. Situation du collaborateur : il exerce sa profession en toute indépendance et perçoit l'intégralité des honoraires correspondant aux actes qu'il accomplit. Il est donc passible de l'impôt sur le revenu au titre des BNC. En contrepartie, les sommes perçues à ce titre par les médecins malades ou accidentés sont exclues de l’assiette de l’impôt sur le revenu. (décision de rescrit n° 2010/15 (FP) du 23-03-2010). Les sommes versées au praticien titulaire ne constituent pas des rétrocessions d'honoraires, mais des loyers professionnels à porter sur la ligne 16 « location de matériel et de mobilier » de l’imprimé 2035 A et la case BW spécialement prévue à cet effet. Depuis le 4 août 2005, le collaborateur libéral qui exerce son activité en qualité de professionnel indépendant, dans le cadre d'une profession à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est regardé comme un exploitant individuel, qu'il exerce son activité dans un cabinet individuel ou dans une société. Important : le détail de ce poste doit être joint à la déclaration 2035 à l’aide de l’extension à l’annexe 2035A « pertes diverses ». Ligne 43 « divers à déduire » : sont à inscrire ici : les abattements du groupe III et 3 % pour les médecins conventionnés du secteur 1. Ils doivent également être reportés case CQ ; les rémunérations perçues par les médecins au titre de la permanence des soins, à hauteur de 60 jours/an. Elles doivent également être reportés case CI ; la déduction forfaitaire de 2 %. Elle doit également être reportés case CQ. Important : le détail de cette ligne doit être joint à la déclaration 2035 à l’aide de l’extension à l’annexe 2035B « divers à déduire » (pour le SIE) et du tableau OGBNC02 (pour l’AGA). Imposition des redevances à la TVA : les redevances versées au titulaire du cabinet en rémunération de la mise à disposition de ses installations se situent dans le champ d’application de la TVA au taux normal de 19,6 %, étant rappelé que le régime de la franchise en base de TVA s’applique de plein droit dès lors que le montant annuel des redevances ne dépasse pas 32 600 € (seuil fixé pour 2013 – seuils applicables en 2014 : 32 900 € et 34 900 €). Lorsque les redevances sont comprises entre 32 600 € et 34 600 €, la franchise en base est maintenue au titre de l’année et de l’année suivante (sous réserve de rester en dessous du seuil de 34 600 € l’année suivante), à condition que les recettes de l’année précédente n’ont pas excédé la limite de 32 600 €. Lorsque les recettes annuelles sont supérieures à la limite majorée de 34 600 €, le praticien titulaire perd le bénéfice Fiche thématique « spécial profession de santé - Mise à jour avril 2014 – guide fiscal 2014 Page 5 sur 6 du régime de la franchise en base ; il devient redevable de la TVA au titre du mois au cours duquel ce seuil de recettes a été franchi. Il reste redevable de la TVA pour l’année suivante, quel que soit le montant de ses recettes. En tant que redevable de la TVA, il relève de plein droit du régime de la déclaration contrôlée pour l’imposition de ses revenus. Régimes spécifiques de TVA Médecine esthétique et TVA : les actes de médecine et de chirurgie esthétique ne sont exonérés de TVA que s’ils sont pris en charge par l’assurance-maladie. Le conseil d’Etat a validé la doctrine administrative conditionnant l’exonération des actes de médecine et de chirurgie esthétique à leur remboursement total ou partiel par l’assurance maladie. (CE 5-7-2013 n° 363118, 364129, 364147 ; BF 10/3, n° 794). Expertises médicales et TVA : toutes les expertises médicales réalisées par les médecins (à titre exclusif ou non) sont soumises à la TVA depuis le 1er janvier 2014. L’administration admet cependant que les médecins réalisant des expertises à titre accessoire peuvent continuer à se prévaloir de l’exonération pour les expertises dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2014. (BOI-CHAMP-30-10-20-10, N° 80 du 23.05.2013). Chiropracteurs et TVA : les prestations de soins dispensées par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre de chiropracteur sont expressément exonérées de la TVA depuis le 30 décembre 2011. (LFR 2011, art. 15 ; BOI 3A-1-12). Diététiciens et TVA : seuls les praticiens pouvant faire usage du titre de diététicien peuvent bénéficier de l’exonération de TVA attachée aux professions reconnues par le Code de la santé publique. Les praticiens titulaires de diplômes universitaires dans le champ de la nutrition, de la diététique et de l‘hygiène alimentaire, qui ne permettent pas à leurs titulaires de faire usage du titre de diététicien, ne peuvent pas quant à eux bénéficier de l’exonération de TVA. (Rép.min. n° 01061, JOAN Q 24-12013). Zones franches urbaines Membre SCM « SOS Médecins » Situation des membres de SCM « SOS Médecins » : conformément à la réponse ministérielle Ciotti (JO AN, 16 mars 2010, page 3006), même si les médecins membres des SCM « SOS Médecins » doivent être considérés comme ne disposant pas d’une implantation professionnelle propre en ZFU, l’exonération d’impôt sur les bénéfices peut leur être accordée lorsque les quatre conditions suivantes sont simultanément satisfaite : la SCM dont est membre le médecin considéré dispose de locaux implantés dans une ZFU ; cette SCM exerce l’intégralité de la partie administrative de l’activité du cabinet au moyen d’au moins un agent salarié sédentaire exerçant une activité à plein temps et à titre exclusif dans les locaux situés dans cette zone ; le médecin considéré exerce une part significative et régulière de son activité en ZFU (en pratique, cette condition est réputée satisfaite lorsque les recettes relatives à cette activité exercée en ZFU représentent au moins 25 % de ses recettes totales) ; son adresse professionnelle figurant sur ses feuilles de soins correspond à l’adresse du cabinet situé dans les locaux de la SCM dont il est membre. Lorsque ces critères sont simultanément réunis, le médecin concerné peut bénéficier de l’allègement d’impôt sur les bénéfices. En ce qui concerne les médecins qui rempliraient ces conditions à l’exception de celle relative au pourcentage de leur activité exercée en ZFU, le bénéfice imposable pourra être limité en proportion des recettes réalisées en dehors des ZFU, sous réserve de justifier, à la demande des services de l’administration fiscale, de la ventilation des recettes dans et en dehors des ZFU. (BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-10-20121102 n° 775). A noter : une nouvelle méthode de calcul du bénéfice exonéré en cas d’exercice d’une partie de l’activité en dehors des ZFU a été mise en place (cf. guide fiscal 2014, § 569). Expertises médicales et TVA : toutes les expertises médicales réalisées par les médecins (à titre exclusif ou non) sont soumises à la TVA depuis le 1er janvier 2014. L’administration admet cependant que les médecins réalisant des expertises à titre accessoire peuvent continuer à se prévaloir de l’exonération pour les expertises dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2014. (BOI-CHAMP-30-10-20-10, N° 80 du 23.05.2013). Fiche thématique « spécial profession de santé - Mise à jour avril 2014 – guide fiscal 2014 Page 6 sur 6