De l`évolution du Tribunal du Contentieux de l`incapacité

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De l`évolution du Tribunal du Contentieux de l`incapacité
Groupe AXA
Parcours certifiant
«Culture économique et relations sociales»
Promotion 2013 - 2014
DOSSIER DE SOUTENANCE PRIVEE
Anne-Juliette TILLAY
De l’évolution du Tribunal du Contentieux de l’incapacité : réflexions
et préconisations d’un juge assesseur salarié
Sous la direction de monsieur Pascal THOBOIS
28, rue des Saints Pères 75007 Paris France T/ +33 (0)1 45 49 63 00 - F/ +33 (0)1 45 49 63 01
www.sciences-po.fr
Remerciements
Je remercie :
- monsieur François BLANCHECOTTE, Secrétaire Général du syndicat UNSA- AXA, pour
m’avoir fait confiance, sélectionnée et inscrite dans cette promotion,
- mon entreprise AXA qui a fait cet excellent choix de parcours certifiant auprès de Sciences
Po,
- toute l'équipe pédagogique de Sciences Po de nous avoir transmis ses connaissances et aidé
à structurer nos réflexions notamment pour l'élaboration de ce mémoire,
- tout particulièrement mon tuteur, monsieur Pascal THOBOIS, qui a été d’une gentillesse
inégalée dans les conseils, le soutien et l’encouragement tout au long de ce parcours,
- les collègues de ma promotion pour cette riche expérience du «vivre ensemble» qui
n’apparaissait pas évidente au regard des rapports syndicaux dans les entreprises en
général et chez AXA en particulier. L’entraide, la participation et la convivialité que
chacun a manifestées et développées permettent d’espérer dans un futur proche des
rapports syndicaux cordiaux et humains tels que nous les avons vécus,
- toutes les personnes rencontrées et ou interviewées sur le sujet de mon mémoire, qui par
leurs paroles, leurs écrits, leurs conseils et leurs critiques ont guidé mes réflexions. Elles
ont accepté de me rencontrer et de répondre à mes questions durant mes recherches,
monsieur le professeur Michel DEBOUT, qui a été rapporteur de la santé au travail au
Conseil Economique Social et Environnemental et m’a orientée dans le choix du sujet,
madame Béatrice LEPRINCE, madame Marcelle PLA,
-
madame Claude PREVOST, Présidente suppléante du TCI de Paris et madame Edmonde
TOMAZOWER, assesseur employeur, avec qui je siège très souvent. Notre magnifique
équipe partage de vraies valeurs humanistes.
- Monsieur Jean-Sébastien MELIN, greffier en chef du Tribunal du Contentieux de
l’Incapacité de Paris pour les statistiques qu’il m’a remises afin d’évaluer le travail réalisé
à ce jour par cette juridiction parisienne.
Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris
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SOMMAIRE
INTRODUCTION ................................................................................................................................. 5
CHAPITRE 1 : FONDEMENTS POLITIQUES ET SOCIETAUX DU TRIBUNAL DU
CONTENTIEUX ET DE L’INCAPACITE .......................................................................................... 9
1-1. Les schémas de la protection sociale avant 1945 .......................................................10
1-2. Les choix opérés de 1945 à 1946 à partir des conditions politiques et sociales qui ont
présidé à la mise en place de l’organisation du contentieux général de la Sécurité Sociale 13
CHAPITRE 2 : COMPETENCE ET FONCTIONNEMENT ACTUELS DU TRIBUNAL DU
CONTENTIEUX DE L’INCAPACITE ............................................................................................. 17
2-1. En matière de sécurité sociale: ..................................................................................17
2-2. En matière de législation des personnes handicapées : ..............................................17
2-3. Les recours employeurs : ...........................................................................................18
2-4. La CNITAAT: ..............................................................................................................19
CHAPITRE 3 : L’ASSESSEUR PEUT-IL INTERVENIR DANS L’INTERET DES SALARIES,
DES EMPLOYEURS ET OU DE LA SECURITE SOCIALE ? ...................................................... 20
3-1 : Les recours employeur .............................................................................................20
3-2 : L’attribution d’un coefficient professionnel ..............................................................24
CHAPITRE 4 : STATISTIQUES DU TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L’INCAPACITE
DE PARIS ELABOREES PAR MES SOINS. .................................................................................. 27
4-1 Les Accidents du travail ..............................................................................................27
4-2 Les recours employeurs ..............................................................................................29
CHAPITRE 5 : PROJET DE REFORME : LE RAPPORT MARSHALL.................................... 31
Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris
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5-1 : Présentation de ce projet .........................................................................................31
5-2 Les propositions essentielles contenues dans le rapport MARSHALL: ..........................32
5-3 Comment se ferait la coordination du tribunal social? ................................................32
5-4 Quelle serait l’organisation territoriale du tribunal social ? .........................................32
5-5 Un juge du tribunal de grande instance référent social ...............................................32
5-6 La mise en état devant les chambres sociales des cours d’appel..................................33
5-7 Que deviendront les juridictions sociales? ..................................................................33
5-8 Ce projet correspond-il à une nécessité ?....................................................................33
5-9 Pourquoi le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité est une juridiction hybride et y a-til nécessité de le réformer ? .............................................................................................34
CONCLUSION .................................................................................................................................... 36
BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................................. 39
ANNEXES ........................................................................................................................................... 40
Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris
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Introduction
La santé, l'hygiène, la sécurité, la psychologie et/ou la souffrance au travail sont des sujets
sensibles, quotidiens pour la vie des salarié(e)s dans l'entreprise d'aujourd'hui. Ils sont
nombreux, divers et complexes puisqu'ils englobent les risques psycho-sociaux (stress, burnout, harcèlement moral et sexuel) qui impactent la santé physique et psychologique des
salarié(e)s et peuvent dans certains cas les mener au suicide.
Ils sont les nouveaux enjeux de nos entreprises en termes de responsabilité, de communication
et de coûts. Ils participent à la notion de qualité de vie au travail, dont l’amélioration peut
avant tout contribuer à la performance des entreprises. Ainsi, redynamiser les salarié(e)s pour
qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes s’avère être une nécessité impérieuse pour que nos
entreprises soient compétitives et socialement responsables. De fait, l'accumulation du capital
humain est un facteur essentiel de la croissance économique. La réhabilitation d'une
hétérogénéité du facteur travail est nécessaire.
L'intervention des tribunaux au service de la protection de la santé des salariés, est un sujet
abordé dans ce mémoire. La santé au travail peut être développée au travers de tous les
aspects conditions de travail, accidents du travail ou de l’ensemble des pathologies évolutives
qui passionnent les cabinets d'expertise fleurissants, nés de ces nouvelles réalités qui obligent
le législateur à repenser le travail. Elle peut aussi être approchée au travers des structures
jouant un rôle de régulateur (services de médecine au travail, partenaires sociaux, CHSCT).
C'est à partir d'une expérience de plusieurs années, au Tribunal du Contentieux de l'Incapacité
et de sa compétence que j’examine la question de la santé au travail. Lorsque mon
organisation syndicale, l’UNSA, m'a proposée, il y a sept années de cela, de siéger comme
assesseur au Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Paris, j'avoue que je n'avais
absolument aucune idée du rôle dévolu à ce tribunal. La seule juridiction dont j'avais entendu
parler était celle du TASS (Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale).
J'ai donc découvert, par moi-même, les prérogatives de ce tribunal de proximité, aucune
formation n'étant prévue à l'époque pour accompagner les nouveaux assesseurs. Aujourd'hui
Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris
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ce n'est plus le cas et nous essayons au moins une fois par an d'aborder les problèmes
rencontrés, de choisir un thème correspondant aux sujets traités et d'échanger sur nos
expériences.
Après ma prestation de serment, j'ai eu à juger «en mon âme et conscience». Il est important
que les décisions soient justifiées juridiquement, qu'elles soient équitables au regard des
requérants tout en ayant l’obligation de ne pas faire déraper les comptes de la Sécurité
Sociale.
La difficulté de la tâche m’est apparue pour Différentes raisons:
-
ses membres [un juge nommé par arrêté du garde des sceaux sur proposition du 1er
Président de la Cour d'Appel, un assesseur patronal et un assesseur salarié] disposent de
moins d'un quart d'heure par dossier y compris en comptabilisant le passage du requérant
devant le médecin expert et l'examen du compte-rendu qu'il restituera pour éclairer la
session du tribunal.
-
nous devons juger sans être contraints de suivre l'avis exprimé par le médecin expert.
L'exercice n'est pas facile. Il l'est d'autant moins que nous ne gérons pas des dossiers mais
des personnes. C'est ainsi que nous voyons, au fil des sessions, des femmes, des hommes,
des enfants qui ont subi les aléas de la vie au travers de maladies, d'accidents du travail et
qui contestent «une non reconnaissance de leur état d'invalidité».
C'est également au travers de ces jugements que nous découvrons toutes les dérives et
contradictions de la société dans laquelle nous vivons avec son lot de violence, d'indécence,
d'impuissance.
Monsieur Pierre Joxe, Avocat au Barreau de Paris, chargé d'une mission gouvernementale
concernant les tribunaux de proximité, déclarait en réponse à la question du Lamy Social :
« Vous dites du contentieux de l'incapacité qu'il est bouleversant ».
Pierre Joxe : « Il est aussi complexe que bouleversant. Le contentieux de l'incapacité ouvre la
fenêtre sur une souffrance humaine, qui se déplace dans les couloirs de ces Tribunaux du
Contentieux de l'Incapacité, dans les salles d'audience et dans les salles où sont examinés les
corps des personnes handicapées de naissance ou de la vie, victime d'un accident du travail
ou d'une maladie professionnelle. Les victimes se présentent devant ces juridictions pour
justifier de leur souffrance. Elles sont mises en cause dans leur intégrité physique. C'est
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souvent pathétique. » 1
Je partage l'avis de monsieur Pierre JOXE.
Mes fonctions au sein de cette juridiction de proximité m'ont permis :
 d'acquérir une connaissance pratique des dispositifs juridiques complexes de
l'incapacité et de l'invalidité, liée aux AT/MP (accidents du travail / maladies
professionnelles),
 de faire connaître ce tribunal méconnu auprès des entreprises,
 de renforcer ma conviction de la nécessité de prévenir les risques en matière de santé
et de promouvoir les dispositifs d'aide aux entreprises et aux salariés en situation de
reclassement professionnel lié à l'inaptitude au travail ou au handicap,
 d'être une source d'évolution sur l'offre de mon entreprise en étant force de
propositions en matière de prévention et de santé au travail (participation à l’enquête
sur le stress dans le cadre des risques psychosociaux, hygiène alimentaire et mise en
place de menus diététiques),
 d’être dans le cadre de mes activités syndicales, force d’information par l’organisation
en organisant des colloques, en participant à des forums, en développant des
formations et aussi en étant force de solutions lors d’interventions syndicales. Il est
essentiel de former les militants à la procédure de reconnaissance des accidents du
travail et des maladies professionnelles ainsi que de leur expliquer les circuits du
contentieux.
 et par là même d’affirmer mes valeurs républicaines, donc de justice dans la défense
des justiciables salariés et employeurs et de la solidarité nationale,
A l'aune d'un projet de réforme générale de notre système d'organisation judiciaire, dont les
juridictions échevinales 2, il m'a semblé nécessaire de faire un rappel de l'origine de la création
1
Pierre JOXE, Semaine Sociale Lamy n°1622 du 17/03/2014 voir annexe 1
2 L’échevinage est un système d'organisation judiciaire dans lequel les affaires sont entendues et jugées par des
juridictions composées à la fois, de magistrats professionnels, et de personnes n'appartenant pas à la magistrature
professionnelle. Les échevins sont généralement élus par des organisations professionnelles ou syndicales. En
matière civile, les Tribunaux des affaires de Sécurité Sociale, les Tribunaux du contentieux de l'incapacité, les
tribunaux paritaires des baux ruraux sont des juridictions échevinales.
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du tribunal du contentieux de l'incapacité (I) avant d'aborder sa compétence et son
fonctionnement (II). Au regard du rôle de l’assesseur de cette juridiction de proximité
complexe (III), souligné par mon expérience professionnelle et l’exposé des statistiques (IV),
la question sera posée: le projet de réforme de cette institution est-il fondé? (V).
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Chapitre 1 : Fondements politiques et sociétaux du Tribunal du
Contentieux et de l’Incapacité
Sur cette partie historique des origines de la création de cette juridiction, les sources
administratives ne permettent pas d’éclairer les réorganisations successives de ce contentieux.
Je me suis donc imprégnée et inspirée pour l’essentiel d’une étude réalisée pour le CNRS par
le Centre de recherches critiques sur le droit (CERCRID).
Les chercheurs qui ont publié «naissance et évolution d’une juridiction, le contentieux de la
Sécurité Sociale» se sont appuyés sur l’ensemble des publications de juristes sur le sujet.
Pour la partie 1945 et après, ils se sont principalement appuyés sur les débats parlementaires
relatifs aux lois. Toutes ces recherches ont permis une meilleure lisibilité du fonctionnement
du contentieux de la Sécurité Sociale.
Le résultat de cette étude porte plus sur l’aspect de la doctrine qui a régi l’évolution du droit et
du choix d’une juridiction judiciaire ou administrative que sur l’aspect historique de la
protection sociale. Cette étude nous éclaire toutefois sur le fonctionnement des procédures et
des juridictions. 3
3
Etude: «naissance et évolution d’une juridiction, le contentieux de la sécurité sociale» réalisée par le
CERCRID pour le CNRS (CERCRID). Safia BOUABDALLAH, Faculté de droit - CERCRID, Saint-Etienne,
Marianne COTTIN, Faculté de droit - CERCRID, Saint-Etienne, Sophie JULLIOT, Institut de travail CERCRID, Saint-Etienne, Sylvaine LAULOM, Faculté de droit - CERCRID, Saint-Etienne, Romain MELOT,
INRA/INAPG – SAD-APT, Paris et Isabelle SAYN, CNRS - CERCRID, Saint-Etienne (dir.), se sont appuyés
sur l’ensemble des juristes qui ont publié sur le sujet
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1-1. Les schémas de la protection sociale avant 1945
Dès la fin du 18ème siècle et au cours du 19ème siècle, le développement du machinisme, la
révolution industrielle, la suppression par la loi Le Chapelier des corporations, l’apparition du
salariat, vont être à l’origine de la multiplication des accidents du travail et vont donner
naissance à la question sociale tant en matière des relations de travail que de la protection
sociale.
En 1831, l’État donne l’exemple, en s’intéressant à son propre personnel: c’est la création
d’un régime de pension pour les militaires. En 1848, il va encourager les efforts de
prévoyance collective volontaire en rétablissant la liberté de constitution de secours mutuels.
En 1853, un système d’allocations maladie est instauré pour les fonctionnaires tant civils
que militaires.
En 1894, la naissance du paritarisme intervient pour organiser, à l’initiative des
employeurs, les retraites des mineurs et en 1895 pour fixer les règles de gestion des fonds
perçus par les caisses de retraite, quel que soit le secteur d'activité.
A l’époque, d’importants mouvements sociaux dans les mines et dans les chemins de fer vont
conduire à la création de régimes obligatoires de retraite et d’allocations maladies.
Puis, la première loi sociale française du 9 avril 1898 établit la notion de risque professionnel.
De fait, l’employeur doit être assuré, auprès d’assureurs privés, afin de remplir son obligation
de réparation en cas d’accident du travail. En contrepartie de l’acceptation de la certitude de la
réparation, les salariés étaient contraints d’accepter une réparation forfaitaire, donc partielle.
Cette loi du 9 avril 1898 a été une avancée pour les salariés car antérieurement, pour tout
accident survenu sur le lieu de travail, le salarié devait prouver la faute de son employeur.
L’inégalité économique et culturelle des parties en cause, était préjudiciable aux intérêts du
salarié qui abandonnait ses prétentions en cours d’instance, compte tenu des frais de justice et
des délais.
La compétence des juridictions civiles de droit commun, avec un juge civil, matériellement
compétent, offrait des garanties de compétence et d’impartialité mais ces juridictions furent
débordées face au grand nombre d’accidents du travail qui engendraient des demandes de
rentes et de prestations présentant un caractère alimentaire. De plus, le coût de la procédure
civile, le formalisme de la juridiction, la lenteur de la procédure, l’augmentation des
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contentieux entrainaient des freins aux actions menées par les ouvriers victimes d’accidents.
Le tribunal civil ou juge de Paix s’opéra pendant un temps en fonction du montant de l’objet
de la demande.
Les salariés ont commencé à bénéficier d’une assurance maladie, maternité, invalidité,
vieillesse et décès à partir des lois du 5 avril 1928 et du 30 avril 1930. Une loi du 30 avril
1928 a adapté un volet invalidité pour les agriculteurs.
L’adoption de ces lois sur les assurances sociales obligatoires complétées par celle du 5
aout 1929 fixe une réorganisation de la règlementation de la juridiction pour rationaliser les
contentieux de la protection sociale avec création de juridictions spéciales et mise en place de
commissions techniques spéciales et de commissions d’arrondissements.
La commission technique spéciale a en charge les litiges médicaux entre les assurés et les
caisses de l’Assurance maladie et apprécie l’état de santé du salarié. Elle est composée de
trois médecins. Le médecin traitant, un médecin désigné par la Caisse de répartition et un
médecin choisi par le juge de paix du domicile du défendeur. La composition de la
commission est modifiée quand elle est saisie d’un désaccord sur le degré d’incapacité du
travail.
- S’il s’agit d’une incapacité temporaire, le médecin désigné par l’autorité judiciaire sera
nommé par le juge de paix.
- S’il s’agit d’une incapacité permanente, le Président du Tribunal civil doit se prononcer. La
décision prise par la Commission technique est susceptible d’appel. C’est la Section
permanente du Conseil supérieur des Assurances sociales qui sera saisie dans les dix jours
après sa notification. Dans ce cas de figure, la Commission technique spéciale est rattachée au
contentieux administratif dépendant du Conseil d’État.
La commission d’arrondissement doit résoudre tous les autres litiges. Ces nouvelles
commissions basées sur le principe de l’échevinage sont assurées par le juge de Paix, assisté
par deux magistrats non professionnels, ces assesseurs sont désignés par le service régional
des Assurances et représentent l’un les employeurs, l’autre les salariés. Le financement étant
assuré par des cotisations versées par les travailleurs et par les employeurs, il était logique et
naturel de les faire participer aux contentieux.
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Dans cette nouvelle juridiction, la commission statue contradictoirement en entendant les
parties (oralité de la procédure) et leurs représentants. Elle a pour mission en premier lieu de
tenter de concilier les parties et en cas d’échec de statuer sur le dossier. Les décisions sont
soumises en appel à l’examen au Tribunal civil et en cassation au contrôle de la Cour de
cassation.
Cependant, le manque de précisions concernant les règles de compétences des attributions
confiées à ces deux commissions provoqua à nouveau de nombreux conflits de juridictions
entre le juge civil de droit commun et le juge spécialisé.
Les dysfonctionnements constatés sont nombreux: Pour la commission technique, les
juridictions corporatives ont pour objet de sanctionner les abus de professionnels (médecins,
pharmaciens) en lien avec le versement de prestations ; les syndicats face à l’imprécision des
textes établissent leur propre échelle des peines ou organisent la procédure (avertissements,
voire exclusion définitive de la profession).
Cette répartition des rôles laissait présager ce que deviendront, dans leur rôle actuel, pour la
commission technique spéciale le T.C.I et pour la commission d’arrondissement le T.A.S.S.
Ainsi, avant 1945, les structures de gestion des organismes chargés des risques sociaux ont
connus des schémas divers et variés. L’évolution des juridictions de contentieux se fera en
fonction de l’organisation de ces divers schémas de systèmes de protection et du climat
économique, politique et social.
La gestion à l’époque notamment des risques accidents du travail était confiée aux
compagnies d’assurances privées.
Pendant la guerre, le Conseil National de la Résistance intègre à son programme «un plan
complet de Sécurité Sociale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence, dans
le cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail, avec gestion appartenant aux
représentants des intéressés et de l’État». 4
4
Stéphane Hessel, L’esprit du temps Le programme du conseil national de la résistance du 3/03/2012
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1-2. Les choix opérés de 1945 à 1946 à partir des conditions politiques et sociales qui ont
présidé à la mise en place de l’organisation du contentieux général de la Sécurité Sociale
A partir des ordonnances de 1945, au sortir de la guerre, il s’agissait de construire un
système de démocratie sociale protégeant l’ensemble de la population française contre les
risques sociaux dans une logique de solidarité. Le contexte s’y prêtait:
- besoin de redressement du pays,
- climat et rapports sociaux ayant évolué,
- monde salarial en constante augmentation,
- volonté de construire un ordre social nouveau dont la Sécurité Sociale est un pilier essentiel.
Le Conseil national de la résistance ambitionne de créer un régime unique de Sécurité Sociale.
Les bases de la tutelle et de la légitimation de l’Etat ont été posées dès 1945. L’État
considérait que le financement de la Sécurité Sociale étant assuré par des cotisations versées
par les employeurs et par les travailleurs, il était normal que ceux-ci exigent de participer au
contentieux. Cependant, il rappelait, en bon gestionnaire du budget, que la Sécurité Sociale
avait été créée à l’issue de négociations avec le ministère de la santé et le ministère des
finances. Il rappelait aussi que toutes les dépenses touchant de près ou de loin à la Sécurité
Sociale, y compris les frais de fonctionnement de l’administration et des juridictions
contentieuses, le concernaient et seraient supportées par le produit des cotisations.
La spécificité du financement de la Sécurité Sociale explique à chaque loi, décret ou réforme
l’instauration de juridictions spécialisées.
Ce fut là une nouvelle étape du paritarisme à partir de laquelle les syndicats et le patronat ont
été davantage impliqués dans la gestion des prestations en partant des relations avec les
usagers.
Issu du dispositif antérieur (la commission technique spéciale), le rattachement du contentieux
technique de la Sécurité Sociale à l’ordre judiciaire était à l’origine mal assuré.
A la suite de l’ordonnance du 19 octobre 1945, la procédure dite de l’expertise médicale
permettait à un assuré de contester le fait médical servant de base à la décision d’un
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organisme de Sécurité Sociale à son égard par le recours à la procédure dite de l’expert
médical. Cette procédure purement administrative concernait aussi bien les accidents du
travail que la maladie «de droit commun» ou la maternité, et les conclusions de l’expert ne
pouvaient pas être contestées à l’occasion d’un recours ultérieur.
A côté de cette procédure, l’ordonnance de 1945 créait deux commissions placées auprès de la
Direction régionale de la Sécurité Sociale :
La Commission technique de l’incapacité permanente en matière d’accident du travail et la
Commission de l’invalidité et de l’inaptitude au travail, toutes les deux compétentes pour
apprécier le taux d’incapacité, d’invalidité ou d’inaptitude au travail des assurés.
Ces deux commissions étaient composées à l’origine du Directeur régional de la Sécurité
Sociale, en tant que Président avec voix prépondérante en cas de partage des voix, de quatre
médecins (un expert choisi par le premier Président de la cour d’appel, deux désignés par les
caisses de Sécurité Sociale, un désigné par le demandeur), d’un représentant de l’inspection
du travail, d’un employeur et d’un salarié.
Une commission nationale d’appel était compétente pour statuer sur les décisions de ces
commissions régionales de même que sur l’état d’inaptitude au travail de personnes «qui ne
relèvent pas de la Sécurité Sociale proprement dit».
Lors de sa création, celle-ci est présidée par un membre du Conseil d’État ou de la Cour des
comptes. Outre un représentant des employeurs et des salariés et un membre du conseil de
l’ordre, elle réunit sept fonctionnaires ou représentants des caisses régionales de Sécurité
Sociale. Les affaires sont instruites et rapportées par un membre du Conseil d’Etat ou de la
Cour des comptes, ou par un fonctionnaire.
Une nouvelle répartition des compétences intervient avec la loi du 24 octobre 1946 portant
sur la réorganisation des contentieux de la Sécurité Sociale et de la mutualité sociale agricole
optant ainsi pour un contentieux unifié. Si la loi admettait qu’un certain nombre
de litiges soulevés par l’application des législations de Sécurité Sociale relevaient soit d’un
contentieux-administratif-judiciaire de droit commun pénal ou civil, soit d’un contentieux
technique, elle énuméra les contentieux qui ne relèveraient pas de cette organisation
contentieuse mais d’un contentieux spécifique.
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Ces textes législatifs visaient le contentieux technique médical, le contentieux technique de la
tarification des cotisations en matière d’accident du travail, le contentieux disciplinaire des
professions de santé et les contentieux relevant d’une autre juridiction (juridiction pénale et
les recours formés contre les décisions des autorités administratives ou mettant en jeu la
responsabilité des collectivités publiques). La réorganisation des contentieux s’opère de
concert avec la règlementation et l’application des législations de Sécurité Sociale. La logique
de simplification, l’intérêt des bénéficiaires, le modèle de commission d’arrondissement ayant
fait ses preuves, ils sont mis en avant pour procéder à un nouveau toilettage.
Au terme de la loi de 1946, une commission régionale d’appel est située au siège de chaque
Direction régionale de la Sécurité Sociale. Elle est composée d’un président et de quatre
assesseurs (deux représentants les travailleurs salariés, deux représentants les employeurs),
désignés pour trois ans renouvelables par le Président de la Cour d’appel sur une liste établie
par les organisations professionnelles.
La procédure se déroule en présence d’un commissaire du gouvernement. Ces fonctions sont
remplies par le Directeur Régional de la Sécurité Sociale ou son représentant.
Les recours en cassation sont formés devant la Cour de cassation, juridiction supérieure de
l’ordre judiciaire, rattachant ainsi l’ensemble de ce contentieux général de la Sécurité Sociale
à l’ordre judiciaire.
Les contentieux spéciaux de la Sécurité Sociale sont essentiellement insérés dans l’ordre
administratif.
Nous avons vu brièvement dans ces deux premiers chapitres comment est née l’histoire de la
protection sociale pour arriver à la véritable mise en place d’une Sécurité Sociale basée sur
une logique de solidarité.
L’objectif de ce mémoire n’est pas de passer au crible toutes les étapes de modifications
législatives intervenues concernant les Tribunaux de Contentieux de l’Incapacité. Pour autant,
et afin d’aborder la question des Tribunaux de Contentieux de l’Incapacité, il m’a semblé
important de me référer à l’histoire de la protection sociale en France.
Dans ce bref panorama historique, on ne saurait oublier la haute stature de Louis-René
Villermé. Son célèbre "Tableau de l'état physique et moral des ouvriers", publié en 1840, fait
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appel à un art consommé de l'observation quasi clinique, en même temps qu'à la précision du
statisticien. Ses descriptions illustrent les conditions de travail dans les manufactures de
coton, de laine et de soie mais portent également sur l'habitat et les modes de vie de la
population laborieuse. Son rôle précurseur a été souligné par maints auteurs et on le
considère, à juste titre, comme l'initiateur de la médecine du travail. Son travail et sa force de
conviction ont permis l'adoption de la première loi limitant le travail des enfants en 1841.
Beaucoup d’autres textes législatifs ou décrets sont intervenus depuis. La généralisation de la
couverture sociale modifiant la répartition des pouvoirs et l’évolution du financement de la
Sécurité Sociale vers une certaine fiscalisation des ressources ont entraîné des modifications
dans les contentieux.
En 1960, le poids financier et économique de la Sécurité Sociale dépasse le budget de l’État.
L’État veille à l’équilibre financier des différents régimes et à celui des dépenses et recettes.
Un décret du 12 mai 1960, rattache les contentieux de la Sécurité Sociale à un contentieux
administratif.
La composition des commissions régionales et de la commission nationale du contentieux
technique sera modifiée à plusieurs reprises, et notamment par le décret du 20 mai 1965, mais
leur caractère de commission administrative perdurera.
C’est la loi du 17 janvier 2002 qui leur donne leur configuration actuelle. Le but de la
réforme de la procédure et de la composition des Tribunaux du Contentieux de l’Incapacité
étant de mettre en place une juridiction indépendante et impartiale (dans le respect de l’article
6 de la convention Européenne des droits de l’homme).
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Chapitre 2 : Compétence et fonctionnement actuels du Tribunal du
Contentieux de l’Incapacité
En France, les tribunaux du Contentieux de l’Incapacité sont au nombre de 26. (Voir la
cartographie en annexe 2). Leur ressort correspond à celui d'une direction régionale des
affaires sanitaires et sociales. Leur nombre n’est pas lié aux TASS puisqu’il y a 116 tribunaux
des affaires de Sécurité Sociale. Leurs implantations ne correspondent pas non plus aux
régions administratives (Les régions administratives françaises sont en 2014 au nombre de
27).
Le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité (T.C.I.) est composé d'un président et de deux
assesseurs. Il dispose depuis le 1er Juillet 2010 d’un secrétariat commun aux 2 Régimes,
Général et Agricole.
Le T.C.I. est compétent dans les domaines décrits ci-dessous:
2-1. En matière de sécurité sociale:
•
l’état d’invalidité ou son degré en cas d’accident (non lié au travail) ou de maladie (non
professionnelle),
•
l’état d’inaptitude au travail (retraite par anticipation), l’état d’incapacité permanente de
travail et notamment le taux de cette incapacité en cas d’accident du travail ou de maladie
professionnelle, (sauf dans le secteur agricole où cette compétence relève du Tribunal des
Affaires de Sécurité Sociale),
•
l’état d’incapacité de travail dans le régime agricole.
2-2. En matière de législation des personnes handicapées :
2-2-a En ce qui concerne les enfants et les adolescents jusqu'à l'âge de 20 ans,
•
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base à laquelle peuvent s'ajouter des
compléments d'allocation au nombre de six, (AEEH)
•
la prestation de compensation du handicap, (PCH)
•
l'orientation scolaire,
Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris
17
•
la carte d’invalidité,
•
la carte priorité pour personne handicapée,
•
la désignation des établissements ou de services destinés aux besoins des enfants ou des
adolescents.
2-2-b En ce qui concerne les adultes handicapés:
•
l’allocation aux adultes handicapés, (AAH)
•
le complément de ressources,
•
la carte d’invalidité,
•
la carte de priorité pour personne handicapée,
•
la prestation de compensation du handicap, (PCH)
•
l’allocation compensatrice pour tierce personne ou pour frais professionnels, (ACTP)
•
la désignation des établissements ou des services destinés aux besoins des adultes en
matière de lieux de vie.
2-3. Les recours employeurs :
De la même manière qu’un salarié peut saisir le TCI pour contester l’attribution du taux de
d’incapacité permanente, un employeur peut aussi contester un taux jugé trop élevé par
rapport aux séquelles attribuées à la date de consolidation.
Lorsqu’elle a fixé un taux d’IPP (Incapacité Permanente Partielle), la caisse est tenue de le
notifier au salarié et à l’employeur dans un délai de 2 mois du jour de la décision. C’est à
partir de cette notification que ce taux fera l’objet du litige potentiel et pourra être porté
devant le TCI.
La responsabilité civile et pénale de l’employeur est engagée en cas d’accident du travail,
accident de trajet et de maladie professionnelle.
La loi protège le salarié et impose à l’employeur d’assurer sa sécurité. Ainsi, en cas d’accident
du travail ou de maladie professionnelle, le Code de la Sécurité Sociale prévoit de sanctionner
l’employeur par des pénalités ou des cotisations supplémentaires
Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris
18
2-4. La CNITAAT:
La CNITAAT (Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des
Accidents du Travail), dont le siège est situé à Amiens, est compétente sur l’ensemble du
territoire national. C’est la « cour d'appel » des jugements du TCI, elle est composée :
- d’un président, magistrat du siège de la cour d'appel, désigné pour trois ans dans les formes
prévues pour la nomination des magistrats du siège.
- de présidents de section, magistrats du siège de ladite cour d'appel désignés pour trois ans
par ordonnance du premier président prise avec leur consentement et après avis de
l'assemblée générale des magistrats du siège.
- d'assesseurs représentant les travailleurs salariés, d'une part, et les employeurs ou
travailleurs indépendants, d'autre part.
Elle rend des arrêts qui peuvent être contestés en formant des pourvois devant la Cour de
cassation. Cette institution a remplacé en 1994 la Commission Nationale Technique de la
Sécurité Sociale dont elle a repris les attributions en matière de contentieux technique.
La CNITAAT constitue depuis 2003 le second degré de juridiction de l'ordre judiciaire,
chargée du contentieux technique de la Sécurité Sociale, le premier degré étant de la
compétence des Tribunaux du Contentieux de l'Incapacité (TCI). Elle statue donc en premier
et dernier ressort directement sur les jugements du TCI rendus sur les contestations en matière
de tarification des cotisations dues par les entreprises au titre des accidents du travail et des
maladies professionnelles.
Elle possède une section « handicapés » qui gère les dossiers d’appel des jugements rendus
par le TCI statuant sur les recours de personnes sollicitant un avantage en raison de leur
handicap.
Elle statue sur les décisions concernant l’AAH (Allocation Adulte Handicapé) ou l’AEH
(Allocation Enfant Handicapé), la carte d'invalidité, le Complément de ressource AAH et la
PCH (Prestation de Compensation du Handicap) anciennement appelée Tierce personne et
Financement des Aides Techniques.
Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris
19
Chapitre 3 : L’assesseur peut-il intervenir dans l’intérêt des salariés, des
employeurs et ou de la Sécurité Sociale ?
Le rôle de l’assesseur est de défendre tant l’intérêt du collectif : budget de la Sécurité Sociale,
dimension économique du point de vue de l’entreprise, du travail et de la prévention) que
celui des salariés.
Or, j’ai pu constater, notamment, lors des audiences traitant des recours employeur (3-1) une
dérive remettant en cause le principe des pénalités liées aux accidents du travail et aux
maladies professionnelles avec de lourdes conséquences pour le système général de solidarité
et de prévention. A contrario, pour la défense du salarié en inaptitude après un accident du
travail ou d’une maladie professionnelle, seule une ridicule augmentation d’un coefficient
professionnel est envisageable (3-2) et uniquement si le salarié a été licencié pour cette
inaptitude.
3-1 : Les recours employeur
Le nombre d’accidents du travail, d’accidents de trajet et de Maladies Professionnelles
reconnus par la CNAMTS pour 2012 étaient de :
- 943 000 accidents du travail (dont 640 000 avec arrêt), nombre en baisse sur les 6 dernières
années,
- 123 000 accidents de trajet (dont 90 100 avec arrêt),
- 71 600 maladies professionnelles (dont 54 000 avec arrêt), ce qui représente une
augmentation de plus de 34% sur les 10 dernières années (+ 5,6% par an) résultat en
explosion lié principalement à la reconnaissance des troubles musculo-squelettiques
(TMS) et à l’amiante. 5
Ces chiffres démontrent que les pénalités sont importantes pour les employeurs et qu’il est
nécessaire dans l’intérêt commun de développer de la prévention.
Par courrier du 30 juin 2011, j’ai alerté un Administrateur de la Sécurité Sociale concernant
les recours employeur. Le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité était de plus en plus saisi
par des «corporations d’employeurs» ayant les moyens de diligenter avocats et médecins pour
5
Source : CNAMTS –valeurs arrondies / pour l’ensemble des sinistres reconnus : Datamart AT-MP données
nationales ORPHEE Annexe 3
Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris
20
contester des taux d’incapacité à la fois consolidés par les médecins des caisses et confirmés
par les TCI. Il s’agit très rarement de saisine d’employeur isolé mais de groupements de
fédérations et syndicats nationaux d'employeurs dans lesquelles les accidents du travail sont
nombreux (commerce, bâtiment travaux public, transport).
Tant que la règle du jeu n’affectait que des dossiers concernant des personnes dont le taux
d’incapacité, suite à des accidents du travail, se situait entre 10 et 20% cela n’avait rien de
trop choquant.
En rappel la règle d’indemnisation des victimes s’établit comme suit: pour un taux
d’incapacité de 10% et plus, une rente d’invalidité sera versée au salarié, au-dessous des 10%
il lui sera versé un capital.
Plusieurs facteurs m’ont, à l’époque, incitée à réaliser cette démarche:
- Des taux pouvant aller jusqu’à 60% ont été visés par ces recours employeurs. (60% signifie
des pathologies lourdes pour le salarié),
-
Il est étonnant que le requérant ne soit pas avisé et ne puisse pas venir défendre son
dossier. J’ai appris au cours des recherches pour rédiger mon mémoire que les pratiques
des TCI ne sont pas identiques. Certains font parvenir au demandeur une convocation, ce
qui me paraît un droit élémentaire.
- Pour calmer mes interrogations sur ces recours, il m’a souvent été rappelé par mes
collègues du tribunal que la conséquence de révision du taux suite à un recours n’avait
aucune incidence concernant la pension versée au demandeur. J’ai développé alors l’idée
que si cette situation n’avait certes aucune incidence aujourd’hui, nous n’étions pas à
l’abri d’une modification des règles par le législateur au seul bénéfice des employeurs.
- Quand les pièces et rapports médicaux ne sont pas transmis dans des délais règlementaires
par les Caisses Régionales, ou quand les pièces médicales sont insuffisantes pour
permettre au tribunal de remplir son office, il y a inopposabilité qui profite à l’employeur.
Le taux est ramené à zéro et la pénalité s’appliquant à l’employeur en matière d’accident
du travail ou de maladie professionnelle est effacée. Cela a bien souvent été le cas pour
diverses raisons dont une importante, les médecins conseils de la caisse ont refusé de
transmettre le rapport médical, invoquant l’article 226-13 du code pénal pour ne pas
enfreindre le secret médical et ont également objecté qu’ils ne souhaitaient pas que le
dossier soit directement communiqué à l’employeur.
Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris
21
En effet, notre droit procédural repose sur le principe du contradictoire, c'est-à-dire que
l’ensemble des documents qui sont remis au juge doivent être préalablement communiqués à
toutes les parties présentes à l’instance.
La procédure du contentieux de l’incapacité présente un caractère particulier eu égard au
principe du secret médical. Le principe du contradictoire n’est pas un droit absolu en la
matière.
Concernant cette dernière situation, des caisses primaires ont porté 362 recours devant la Cour
Nationale et 7 pourvois en cassation ont été formés à l’encontre des premières décisions
rendues en la matière.
Le rapport de monsieur SALOMON, Conseiller rapporteur auprès de la Cour de Cassation a
remis un avis en date du 15 janvier 2013 faisant apparaître que «L’impact financier du
contentieux des accidents du travail et des maladies professionnelles des employeurs a été
estimée en 2009 à 443 millions d’euros, correspondant à la somme des remboursements de
cotisations non perçues en raison des décisions intervenues avant la notification des taux de
cotisations, et ce non compris les frais de gestion relatifs à ce contentieux». 6
Dans une série d’arrêts rendus le 13 mars 2013, la CNITAAT a décidé que le président d’un
TCI qui ordonne d’office une consultation médicale ne commet pas d’excès de pouvoir
susceptible de donner lieu à un appel-nullité.
Le rapport d’activité 2013 de la CNITAAT concernant l’inopposabilité a précisé l’ensemble
des points qui suivent :
S’AGISSANT
DE L’ABSENCE DE COMMUNICATION DU RAPPORT D’INCAPACITÉ PERMANENTE
PARTIELLE
Dans un souci d’équilibre entre la confidentialité des données médicales couvertes par le
secret médical et des libertés fondamentales des droits de l’homme et des libertés
fondamentales et des exigences d’un procès équitable, la CNITAAT juge qu’un TCI, saisi
d’une difficulté concernant la communication du rapport d’évaluation des séquelles, ne peut
6
Rapport de M. SALOMON, Conseiller rapporteur auprès de la Cour de Cassation : avis du 15 janvier 2013
extrait du Bulletin d’information « Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications » n° 774 – Annexe 4
Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris
22
rendre une décision d’inopposabilité sans avoir au préalable mis en œuvre l’article R.143-32
(désignation d’un médecin consultant et demande du rapport auprès du service médical).
Cette position a été validée par la Cour de cassation dans plusieurs arrêts rendus le 11 juillet
2013.
- qui a jugé, sur le fondement de l’article R.143-8du Code de la Sécurité Sociale, que
l’obligation de la caisse se limite à transmettre au Secrétariat Greffe du T.C.I les documents
médicaux concernant l’affaire à l’exception de ceux couverts par le secret médical (rapport du
médecin-conseil du contrôle médical ayant fixé le taux d’I.P.P de la victime). Le rapport du
médecin-conseil peut être transmis dans deux cas : l’assuré donne son accord ou suivant les
modalités des articles L.143-10,R.143-32 et R.143-33 du Code de la Sécurité Sociale. (
Cass.,Civ.2, 11 juillet 2013,n° 12-20.719,12-20.708,12-20.770,12-20.829)
- S’AGISSANT DE L’ABSENCE DE COMMUNICATION DES PIÈCES MÉDICALES NON COUVERTES PAR
LE SECRET MÉDICAL (COMPTE-RENDU D’INTERVENTION CHIRURGICALE, RAPPORT D’EXAMEN
RADIOLOGIQUE, AUDIOMÉTRIE... .)
Se référant à la jurisprudence de la CEDH (affaire ETERNIT/ La France, 27 mars 2013), la
CNITAAT a, par arrêt rendu le 24 janvier 2013, tenté de concilier le principe du
contradictoire et celui du respect du secret médical pour limier les décisions d’inopposabilité.
C’est ainsi que la CNITAAT a jugé principalement que:
- si la procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu pour l’employeur, l’article
R.143-8 du Code de la Sécurité Sociale impose à la caisse de transmettre une copie des
documents médicaux non couverts par le secret médical prévu par la loi ( article L.441-6 ,
R.441-7 et R.434-31 du Code de la Sécurité Sociale),
- si la caisse ne détient ni les documents non couverts par le secret médical, ni le rapport
d’incapacité permanente établi après examen de l’assuré par le service du contrôle
médical, l’employeur n’est pas fondé à alléguer un manquement au respect du
contradictoire. 7
- S’AGISSANT DU CARACTERE INCOMPLET DU RAPPORT D’EVALUATION DES SEQUELLES
7
http://www.cnitaat.fr/docs/jurisprudence/AT-MP/24-01-2013-AT-MP-opposabilite-article_R_1438_securite_sociale- rapport_incapacite_permanente_partielle_non_communiquees.pdf
Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris
23
La CNITAAT a jugé que l’insuffisance des renseignements contenus dans ce rapport ne peut
conduire à une décision d’inopposabilité (les pièces médicales ayant été produites, il n’y a pas
de manquement au principe du contradictoire) mais peut s’analyser en une insuffisance
d’éléments probants, ce qui conduit à une réduction du taux d’incapacité (pouvant aller
jusqu’à 0 %).
- S’AGISSANT
DE L’IRREGULARITE DE LA DECISION ATTRIBUTIVE DE RENTE
:
EXAMEN DU
MEDECIN-CONSEIL PRATIQUE AVANT LA DATE DE CONSOLIDATION, DEFAUT DE SIGNATURE OU
DE DELEGATION DE SIGNATURE
Par arrêt en date du 10 octobre 2013, la Cour de cassation a jugé que : “l'irrégularité de la
décision par laquelle la caisse fixe la date de consolidation de l'état du salarié victime d'un
accident du travail, ainsi que le taux de rente réparant l'incapacité de travail, ne rend pas
cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité de contester tant le taux
de l'incapacité retenue que le point de départ du versement de la rente correspondante." 8
Cette décision, rendue dans le cas d’un examen clinique pratiqué par le médecin conseil avant
la date de consolidation, est venue valider la jurisprudence de la CNITAAT.
La Cour Nationale a estimé, pour les mêmes motifs, que le grief tiré du défaut de signature de
la décision attributive de rente, ou du défaut de délégation reçue par le signataire, ne rend pas
la décision de la caisse inopposable à l’employeur (arrêts du 14 novembre 2013 mis en
délibéré au 17 décembre 2013). 910
3-2 : L’attribution d’un coefficient professionnel
Lorsqu’un salarié, à la suite d’un accident du travail, fait un recours devant le Tribunal du
Contentieux de l’Incapacité concernant la décision du taux d’incapacité permanente qui lui a
été accordé, le tribunal prendra en compte plusieurs éléments objectifs caractérisant sa
situation actuelle au regard de sa situation antérieure à l’accident du travail.
Ainsi seront pris en compte le licenciement pour inaptitude, la perte d’emploi, l’impossibilité
8
Cass., civ.2, 10 oct. 2013,n° 12617.662
9 http://www.cnitaat.fr/docs/jurisprudence/AT-MP/17.12.2013-AT-MP-opposabiliteabsence_
de_delegation_de_signature_de_la_notification_de_rente_AT.pdf
10 http://www.cnitaat.fr/docs/jurisprudence/AT-MP/17.12.2013-AT-MP-opposabilite_-
Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris
24
de retrouver un emploi durable, la perte de salaire liée à un reclassement.
Un coefficient professionnel sera attribué pour augmenter le taux d’incapacité retenu. C’est
une des rares prérogatives sur laquelle les assesseurs peuvent agir. A la vue des dossiers
l’attribution de celui-ci varie selon la situation économique. Dans des périodes fastes, les
tribunaux se sont montrés généreux sur cette attribution ce qui n’est absolument plus de mise
depuis quelques années avec une situation de l’emploi dégradée où le discours ambiant
collectif est qu’il n’y a plus d’argent, que ce soit dans les caisses de l’État ou dans celles de la
Sécurité Sociale, et que l’heure est à enrayer la courbe des déficits.
La FNATH (Fédération Nationale des accidentés de la vie) a réalisé une étude statistique
visant à mesurer l’incidence du coefficient professionnel attribué par les juges du fond du
contentieux technique de l’incapacité (TCI, CNITAAT) et du contentieux général de la
Sécurité Sociale (TASS dits agricoles).
Cette étude laisse apparaitre que selon les TCI, l’augmentation varie avec une plus forte
attribution devant les TASS agricoles. La CNITAAT est également beaucoup plus généreuse
que les juridictions du premier degré. 11
Il parait évident au regard de cette étude que des associations poussent les salariés à contester
le taux d’invalidité au TCI pour ensuite saisir la CNITAAT.
En préambule, j’indiquais que la tâche n’était pas facile puisque nos décisions auront de
graves conséquences sur le quotidien des humains qui se présentent devant nous et pour qui
notre décision a un impact direct sur leur vie privée et professionnelle. Imaginez un seul
instant l’état d’esprit d’un assesseur qui a bataillé «en son âme et conscience» pour deux
malheureux % sans même obtenir gain de cause.
J’étais loin d’imaginer à quel point la question portant sur les recours employeur était d’une
telle importance sur le plan de l’éthique mais surtout sur le plan financier.
La faculté de faire appel pour contester le taux d’incapacité existe tant pour le salarié que pour
l’employeur. Ce n’est pas ce point qui pose problème, mais effacer des pénalités employeur
sur des taux d’invalidité élevés porte préjudice à la Sécurité Sociale donc aux assurés sociaux.
Cette procédure me semble socialement immorale et peu respectueuse envers la victime qui
11
Étude d’Anne-Sophie PARISOT pour la FNATH, L’attribution d’un coefficient professionnel (2008 – 2012).
Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris
25
souhaite légitimement obtenir reconnaissance et réparation de son incapacité. Elle n’est pas
non plus de nature à pousser les entreprises à développer leur politique de prévention.
De plus, ces pratiques, contestent et remettent en question l’expertise médicale de la Sécurité
Sociale.
Les caisses face à cette situation assistent aux audiences en présence de leur médecin conseil.
L’intervention de celui-ci et du médecin côté employeur risque d’alourdir les débats et par
voie de conséquence la durée des audiences.
A travers toutes les jurisprudences et les avis de la cour de cassation, l’explosion des recours
faits par les employeurs et des décisions d’inopposabilité en leur bénéfice se vérifie et pose un
problème de dysfonctionnement des instances.
Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris
26
Chapitre 4 : Statistiques du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de
Paris élaborées par mes soins.
Le Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris en quelques chiffres
Situation au 01 janvier 2013
Les moyens dont dispose le tribunal de contentieux de l’incapacité de Paris sont les suivants :





Effectif du tribunal (ETP) : 45
Nombre de magistrats : 13
Nombre d’assesseurs titulaires (salariés + employeurs) : 64
Nombre de médecins experts : 18
Nombre de formations de jugement : 15
Page 48, en annexe 5, on trouvera un bilan d’activité pour l’exercice 2013 pour Paris. Il aurait
été important et intéressant de comparer l’activité du tribunal avec celle globale au plan
national. Il a été impossible de récupérer ces données consolidées que ce soit auprès du
Ministère ou du tribunal de Paris.
Je me suis livrée à une analyse statistique concernant les décisions prises lors des audiences
dans lesquelles j’ai siégé. Je ne suis pas certaine d’avoir gardé la totalité des plumitifs depuis
l’origine.
4-1 Les Accidents du travail
Sur 513 dossiers examinés, lors de 40 audiences entre 2007 et 2014, 4 groupes apparaissent:
1- Faire Droit, le demandeur obtient quelques points supplémentaires soit en coefficient
professionnel, soit du fait de sa pathologie sur suggestion médicale
2- Rejet de la demande, le requérant reste à l’identique par rapport au taux fixé antérieurement
par la caisse
3- Renvoi Audience Ultérieure (RAU): le demandeur ne peut pas se déplacer (congés,
rechute, il n’a pas réceptionné la convocation du tribunal), un examen médical
complémentaire est demandé par le tribunal pour statuer
4- Autre : dans ce panel, il y aura une pluralité de cas : L’extinction de l’instance, le
Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris
27
demandeur est décédé ; la radiation et la caducité : le demandeur ne s’est pas présenté
plusieurs fois consécutives sans s’excuser ; le désistement d’instance : le demandeur ne donne
pas suite.
L’intérêt de cette statistique porte sur le pourcentage des demandeurs qui ont pu obtenir
satisfaction de quelques points supplémentaires. Au-dessus des 10%, ces points
supplémentaires augmenteront la rente d’invalidité qui leur sera versée. En dessous des 10%,
ces points supplémentaires augmenteront le capital versé.
La moyenne des Faire Droit des requérants s’est élevée à + 4,78 points.
Sur les Faire Droit obtenus au nombre de 170, 102 concernent des taux d’incapacité supérieur
ou égal à 10%, soit 60%.
Nombre d’audiences
Nombre de dossiers
1 - Faire Droit
2 – Rejet de la demande
3 - Renvoi
4 - Autres
40
513
170
148
134
61
33,14%
28,85%
26,12%
11,89%
Répartition des décisions accidents du travail : un tiers des demandes obtiennent satisfaction.
Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris
28
4-2 Les recours employeurs
Dans ce tableau ci-dessous, les recours employeur sont ventilés entre les accidents de travail
et les maladies professionnelles.
Avis tribunal 46%
inopposabilité 15%
Rejet
Renvoi
Autres
212
71
50
72
56
45,99
15,40
10,85
15,62
12,15
Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris
29
Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris
Chapitre 5 : projet de réforme : le rapport MARSHALL
Il est naturel que régulièrement des bilans soient réalisés dans chacun des ministères d’autant
que pour ce qui concerne celui de la justice, il parait évident que la réforme territoriale a
accentuée une disparité entre la carte judiciaire et la carte des régions administratives. Le
projet d’une nouvelle organisation judicaire qui doit améliorer le fonctionnement des
juridictions devait être décliné dans ce mémoire. Une présentation des fondamentaux du
projet (5-1) permet au travers des propositions essentielles du rapport MARSHALL (5-2) de
vérifier que la coordination du tribunal social (5-3) permettra une meilleure organisation
territoriale (5-4) avec un juge référent social (5-5) pour que chaque citoyen soit assisté soit par
un avocat soit un délégué syndical (5-6), avec des procédures plus lisibles (5-7) correspondant
peut-être à une nécessité (5-8). Ces éléments m’ont conforté par rapport aux problèmes
rencontrés au TCI sur la conviction d’un nécessité de réforme (5-9).
5-1 : Présentation de ce projet
Un rapport a été remis à la Garde des Sceaux et ministre de la justice, Madame Christiane
TAUBIRA et un débat national devrait rapidement déboucher sur une réforme d’ampleur de
l’organisation judiciaire. Il s’agit du rapport Didier Marshall, 12 premier président de la cour
d’appel de Montpellier. Après plusieurs mois d’auditions, les grandes lignes de ce rapport
présenté en décembre 2013, préfigurent l’organisation de la justice au XXIème siècle. Les
principaux enjeux pointés par ce rapport, consistent à la fois en une réorganisation territoriale
avec une clarification des blocs de compétences, en la recherche d’un objectif d’amélioration
du service rendu aux citoyens, en une rationalisation des coûts en procédant à une
mutualisation des moyens, et en une recherche de lisibilité et d’efficacité pour le justiciable.
Il s’agirait de regrouper dans une juridiction sociale, les différends individuels et collectifs du
travail, les contentieux des élections professionnelles en entreprise et de la désignation des
représentants syndicaux avec l’ensemble des contentieux de la protection sociale (TASS TCI).
Cette juridiction sociale pourrait aussi être étendue aux litiges relatifs aux prestations
actuellement traitées par des commissions administratives.
12
Rapport du groupe de travail présidé par Didier MARSHALL, premier président de la cour d’appel de
Montpellier, LES JURIDICTIONS DU XXIe SIECLE, Décembre 2013
http://www.justice.gouv.fr/publication/rapport_Marshall_2013.pdf
Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris
31
5-2 Les propositions essentielles contenues dans le rapport MARSHALL:
- Ce tribunal social sera totalement écheviné, c'est-à-dire composé à la fois de magistrats
professionnels et de représentants d’organisions professionnelles ou syndicales.
- Ce tribunal social comportera deux sections, le tribunal du travail et le tribunal des affaires
sociales.
- Le tribunal des affaires sociales statuera dans les litiges relatifs au droit de la Sécurité
Sociale et au droit des autres prestations sociales. Les procédures relevant actuellement du
tribunal du contentieux de l’incapacité lui seront attribuées
- Le tribunal social sera présidé par le juge social qui est un juge spécialisé du tribunal de
première instance. Il sera compétent en matière de conflits du travail, d’élections
professionnelles et de contentieux social.
5-3 Comment se ferait la coordination du tribunal social?
Les magistrats professionnels et les magistrats non-professionnels assurant le service de cette
juridiction choisiront pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois, le juge social qui
assurera la coordination de cette juridiction et qui siégera à ce titre au conseil de juridiction du
tribunal de première instance.
5-4 Quelle serait l’organisation territoriale du tribunal social ?
Chaque tribunal de première instance ne comportera qu’un seul tribunal social pouvant
exercer ses activités au sein de plusieurs sites juridictionnels.
Dans le ressort des tribunaux de première instance comportant actuellement plusieurs conseils
de prud’hommes, si le maintien de cette situation est justifié par l’organisation territoriale, le
tribunal social pourra comporter plusieurs sites où seront notamment assurés l’accueil du
justiciable, le suivi des procédures et la tenue des audiences.
Ces différents sites seront administrés par un juge social coordinateur placé sous l’autorité du
président du tribunal de première instance.
5-5 Un juge du tribunal de grande instance référent social
Pour aboutir à un meilleur partage de la culture judiciaire entre conseillers élus et magistrats
Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris
32
professionnels, et selon la taille des juridictions, un ou plusieurs juges du tribunal de grande
instance connaîtront du départage prud’homal, des conflits collectifs du travail et du
contentieux électoral professionnel.
Ils pourront également présider le tribunal des affaires de Sécurité Sociale et devenir ainsi des
juges référents en matière prud’homale et sociale.
5-6 La mise en état devant les chambres sociales des cours d’appel
Pour permettre une mise en état devant les chambres sociales des cours d’appel où la presque
totalité des parties est actuellement assistée ou représentée, la représentation soit par un
avocat, soit par un délégué syndical sera obligatoire, sans remettre en cause la possibilité pour
les parties de s’exprimer elles-mêmes à l’audience en présence de leur conseil.
5-7 Que deviendront les juridictions sociales?
Le rapprochement, pour une meilleure lisibilité et une plus grande efficacité, entre les
tribunaux des affaires de Sécurité Sociale (les TASS) et les tribunaux du contentieux de
l’incapacité (les TCI), déjà préconisé par la Cour de cassation, implique un travail d’analyse
rigoureux pour faire la part entre les contentieux qui doivent relever de l’ordre judiciaire et
ceux qui doivent relever de l’ordre administratif.
Ce travail d’inventaire est un préalable indispensable à toute nouvelle organisation entre les
contentieux et à tout rapprochement procédural.
Ce rapprochement conduira à porter en appel l’ensemble des procédures judiciaires devant les
chambres sociales des cours d’appel, ce qui remettra en cause la CNITAAT, unique cour
d’appel mise en place pour connaître d’une grande partie des procédures dont sont saisis les
tribunaux du contentieux de l’incapacité.
Ce rapprochement doit également porter sur le personnel judiciaire, les magistrats et le greffe.
5-8 Ce projet correspond-il à une nécessité ?
La publication de ce rapport a provoqué de nombreuses critiques de la part des partenaires
sociaux notamment concernant l’intégration du Conseil des Prud’hommes dans le tribunal
social.
Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris
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Je comprends l’émoi et la levée de boucliers que ce rapport a provoqué auprès des partenaires
sociaux concernant plus particulièrement l’organisation prud’homale. Cette juridiction est une
pure spécificité française qui n’existe nulle part ailleurs en Europe.
Je ne souligne dans ce mémoire que ce qui touche aux tribunaux de contentieux de
l’incapacité et ce qui me paraît cohérent dans les propositions touchant ce regroupement
La mutualisation des moyens est indispensable dans une période telle que nous la vivons
aujourd’hui et fait sens. En septembre 2013, J’ai adressé à Monsieur Pierre Joxe quelques
questions liées au fonctionnement du TCI et lui ai fait part de quelques réflexions sur le
fonctionnement dont j’espérais qu’elle pourrait servir le collectif.
Il me semblait important d’imposer une limite d’âge à la nomination des magistrats
honoraires, indiquant que les textes ne la prévoient pas actuellement que ce soit au tribunal du
contentieux de l’incapacité, au tribunal des affaires sociales, à l’aide juridictionnelle, à la cour
nationale du droit d’asile alors qu’un âge limite de 75 ans est fixé par la loi pour les juges de
proximité et pour les magistrats honoraires placés dans la réserve. Une autre proposition serait
d’envisager aussi une limite d’âge pour les médecins.
5-9 Pourquoi le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité est une juridiction hybride et y
a-t-il nécessité de le réformer ?
Le recrutement du secrétariat se fait via des agents de la caisse primaire d’assurance-maladie
alors que celle-ci est partie prenante dans un certain nombre de dossiers. Une partie du mode
de financement des TCI est pris en charge par le ministère de la Santé alors que la plupart des
juridictions dépendent du ministère de la Justice. Les pouvoirs juridictionnels sont limités. Le
tribunal ne peut pas aggraver la situation des requérants eu égard aux décisions déférées, il ne
peut que l’améliorer. Au risque de surprendre ceux et celles qui liront ce document, dans un
souci d’économie des finances publiques et d’équilibre de la Sécurité Sociale, dans un esprit
de solidarité nationale, il me semble logique que le taux d’incapacité soit revu à la hausse ou à
la baisse. En effet, il faut que ces taux correspondent véritablement à l’état médical du patient
à un moment précis. Heureusement, les progrès réalisés par la médecine aujourd’hui
permettent de considérer certaines pathologies comme guérissables. Je ne suis certainement
pas la seule à connaître dans son entourage des salariés qui ont obtenu à un moment de leur
vie un taux d’incapacité leur permettant d’avoir une rente et qui vivent de manière normale
sans avoir à subir un handicap au quotidien. Il me semble que, d’économiser sur des cas
Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris
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légers, permettrait d’aider ceux et celles qui sont véritablement en situation de handicap avec
très souvent une double peine puisqu’ils peuvent se retrouver privé d’emploi du fait de cette
incapacité.
Une autre question me parait importante: la nomination des présidents. Les magistrats
nommés au TCI sont des magistrats honoraires ou des personnes qualifiées, cela pose la
question du critère de sélection afin d’éviter toute protection. S’agissant de la nomination du
président, qui est aussi un magistrat honoraire, il est souhaitable que cette juridiction soit
présidée par un magistrat en exercice comme pour le TASS.
La rationalisation du coût des locaux paraît évidente: les locaux du tribunal du contentieux de
l’incapacité à Paris sont extrêmement coûteux en loyer annuel et ces locaux sont sous
occupés.
J’ai trouvé choquant que les dossiers soient attribués en fonction des demandes des médecins
qui en réclament toujours plus car ils sont rémunérés au nombre de dossiers.
Concernant la représentation des assesseurs au Tribunal du Contentieux de l’Incapacité, il est
beaucoup plus facile aujourd’hui d’évaluer le poids des partenaires sociaux compte tenu de la
nouvelle loi sur la représentativité syndicale de 2008. Il n’en est pas de même pour les
représentants du patronat qui ne doivent pas mesurer leur audience en passant par les urnes. Je
trouve, pour ma part, cette situation inéquitable et il semblerait logique de trouver un système
permettant de rétablir l’équilibre des pouvoirs en présence entre les représentants employeurs
des grandes, entreprises, des artisans, des employeurs de l’économie sociale et solidaire et
ceux des petites entreprises.
De la même manière qu’un assesseur salarié ou employeurs ne puisse pas siéger lorsqu’il
vient d’un département très excentré, il me semble normal d’appliquer cette même règle aux
médecins, président et vice-président pour éviter des dépenses supplémentaires.
Revisiter les règles permettra de les rendre identiques partout et applicables par tous. Une
bonne justice ne doit pas supporter des gabegies ou des dérives liées au pouvoir que des
hommes ou des femmes s’arrogent ou s’autorisent par manque de précision des textes ou par
abus.
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Conclusion
Un des principaux enseignements que j’ai retenu de ces sept années d’expérience d’assesseur
au TCI, est qu’il vaut mieux essayer de ne pas juger sur les apparences. J’ai vu des requérants
entrer dans la salle d’audience dont on pouvait présumer le pire quant à leur état de santé. Le
rapport du médecin consultant indiquait que l’état de santé du patient ne permettait pas de
remettre en cause le taux fixé pour une pathologie bénigne et sans complication particulière.
J’ai, derechef, assistée à l’entrée en salle d’audience du demandeur souriant, détendu,
agréable et dont le rapport médical mentionnait plusieurs pathologies gravissimes, entrainant
de fait un taux d’incapacité important, laissant planer peu de doute sur l’issue de l’évolution
de ces pathologies.
J’ai constaté au travers des dossiers examinés des excès concernant des chefs d’entreprise
voyous, qui mettent en danger des salariés au nom de la rentabilité. J’ai rencontré des salariés
calculateurs voulant tirer profit d’une rente à la suite d’un accident du travail sans gravité.
Il existe aussi des associations ou des médecins arpentant les antichambres de salle d’audience
à la recherche d’un plaignant peu fortuné, à qui il demandera 600 ou 700 euros au pied-levé
pour défendre ses intérêts, sans rien connaitre du dossier. La plupart du temps, le tribunal
connaît ces prédateurs et cet accompagnement ne se traduit pas de manière positive pour le
demandeur.
Je reste, malgré cette dure réalité, une grande idéaliste. Travailler sur ce sujet pour mon
mémoire a conforté ma légitimité et mon engagement à continuer inlassablement à
comprendre, aider et proposer.
Une autre étude portant sur des statistiques plus poussées sur de nouvelles invalidités
permettrait d’aborder également les maladies professionnelles et leur évolution. Ainsi, nous
voyons une montée en puissance des saisines pour des maladies invalidantes liées aux
conséquences de violences exercées sur le lieu de travail entre collègues, de braquages dans le
secteur bancaire, ou d’agressions exercées par des clients. Or ces pathologies sont coûteuses
pour la collectivité et pèsent sur la rentabilité des entreprises. De nombreuses pathologies
invalidantes ne sont pas encore reconnues par la Sécurité Sociale et méritent qu’on s’y
intéresse.
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Ce combat je le mène par ailleurs, comme par exemple celui de la reconnaissance du burn-out
13
qui devrait être classé en maladie professionnelle. Le syndrome d'épuisement professionnel,
ou burn-out, est de plus en plus répandu en France, et pas seulement dans quelques
professions très exposées comme dans le domaine de la santé. Nous avons, avec des amis
proches, lancé un appel pour que la sécurité sociale puisse reconnaître rapidement deux
nouveaux tableaux de maladies professionnelles liées à l'épuisement et au sur-engagement: la
dépression d'épuisement et l'état de stress répété conduisant à une situation traumatique.
D'autres pays européens les reconnaissent déjà comme maladie du travail.
L’expérience enrichissante de pouvoir être témoin d’une activité s’inscrivant directement dans
le droit social pousse à repenser autrement qu’en logique économique mais plus en mission de
santé publique.
Il aurait également été intéressant de travailler la question de la mauvaise nutrition ou
habitude alimentaire entrainant des diabètes aggravants. Nombreux sont les cas qui se révèlent
par trop de stress lié au travail, trop d’angoisse par une situation de chômage, ou au manque
de moyens pour consommer des produits de qualité. Globalement force est de constater un
manque d’information et d’éducation sur les conséquences et les maladies chroniques que
déclenchent ces facteurs (stress oxydatif). L’expérience au tribunal m’a sensibilisée sur cette
question pour les salariés de mon entreprise.
Le système de la protection sociale en France est un acquis. Il est important de le respecter, de
le préserver et de l’améliorer. La protection sociale regroupe l'ensemble des systèmes dont le
but consiste à protéger les personnes contre les risques sociaux (maladie, maternité, invalidité,
vieillesse, chômage, etc.) et contre leurs conséquences financières. Elle constitue à ce titre un
important facteur de cohésion sociale. Mêlant assurance et solidarité, elle s'inscrit
parfaitement dans la notion de citoyenneté.
Il est indispensable individuellement et collectivement de relever ce défi pour protéger les
salariés les plus faibles. Quand nous sommes saisis sur la contestation du taux d’invalidité
cela signifie qu’il est déjà un peu tard pour le requérant sauf à lui donner à minima réparation.
L’essentiel devrait être le développement de la prévention dans notre environnement proche et
13
Le burn out est un état d’épuisement physique, mental et psychique dû à un environnement professionnel
stressant.
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d’abord sur notre lieu de travail tel que défini dans la loi pour éviter l’accident du travail ou la
maladie professionnelle.
Cette réalité est une responsabilité morale collective mais aussi juridique de l’employeur qui
doit répondre de la santé physique et mentale de ses salariés. En effet, la responsabilité de
l’employeur à l’égard de la santé et de la sécurité des salariés relève de la responsabilité
pénale et de la responsabilité civile ce que tout le monde oublie, y compris les salariés, dans
une société de crise qui comptabilise en France 5 719 400 demandeurs d'emploi.
Dans quelle mesure le projet de réforme MARSCHALL répondra-t-il aux enjeux tant humains
qu’économiques qui sont liés ? Débattre de cette réforme ne pourra être que bénéfique car
nous ne pourrons pas, au-delà du débat sur les structures, éviter d’aborder aussi la question
primordiale de la santé publique.
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Bibliographie
BOUABDALLAH Safia, COTTIN Marianne, JULLIOT Sophie, LAULOM Sylvaine,
MELOT Romain, SAYN Paris et Isabelle, Naissance et évolution d’une juridiction, le
contentieux de la Sécurité Sociale, Convention de recherche n°05/27. Université de SaintEtienne (CERCRID) - DREES/Mire du 10 décembre 2007.
Hessel Stéphane, Le programme du conseil national de la résistance, L’esprit du temps du 3
mars 2012.
Joxe Pierre, semaine Sociale Lamy n° 1622 du 17/03/2014.
MARSHALL Didier, premier président de la cour d’appel de Montpellier, rapport du groupe
de travail sur LES JURIDICTIONS DU XXIe SIECLE, décembre 2013.
PARISOT Anne-Sophie, étude pour la FNATH, L’attribution d’un coefficient professionnel
2008 – 2012.
Salomon Renaud, Conseiller rapporteur auprès de la Cour de Cassation : avis du 15 janvier
2013 extrait du Bulletin d’information « Diffusion de jurisprudence, doctrine et
communications » n° 774.
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Annexes
1-Pierre Joxe semaine Sociale Lamy n° 1622 du 17/03/2014.
2- annuaire de la justice gouvernement concernant l’implantation judiciaire des juridictions du
contentieux de l’incapacité.
3- Projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2014- PLFSS CNAMTS – Accidents du
Travail et Maladies Professionnelles données nationales page 17.
4- Rapport de M. Salomon, Conseiller rapporteur auprès de la Cour de Cassation : avis du 15
janvier 2013 extrait du Bulletin d’information « Diffusion de jurisprudence, doctrine et
communications » n° 774.
5- Le Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris en quelques chiffres.
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Annexe 1
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Annexe 2
Source:
http:/www.annuaires.justice.gouv.fr/implantation-judiciaire-11617/juridictions-du-
contentieux-delincapacité-11633/
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Annexe 3
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Annexe 4
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Annexe 5
TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L’INCAPACITE
DE PARIS
12 Cour Saint Eloi
CS 61206
75570 PARIS CEDEX 12
Téléphone: 01 53 33 46 46 - Fax: 01 53 33 46 78
Note relative à l’activité 2013 du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de
Paris
Nombre total de décisions rendues
Années
Nombre
Instances au 01/01
d’audiences
Nombre de recours
reçus au cours de
l’année
Nombre de décisions
Nombre de
définitives
décisions différées
2010
919
14 908
7 467
10 340
2 371
2011
833
12 035
7 293
9 034
1 890
2012
754
9 214
7 194
7 992
1 882
Instances au
31/12
12 035
10 294
8 416
6 982*
2013
839
8 187*
7 140
8 461
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2 149
55
En 2013, le nombre de recours enregistrés (7140) est en légère baisse par rapport à 2012, cette
évolution confirmant le mouvement général de diminution du nombre des recours depuis
2010.
Cette baisse du nombre des recours concerne l’ensemble des contentieux à l’exception de
celui relatif aux décisions prises par les CDAPH.
Nombre de recours ouverts
2010
2011
2012
2013
3 992
4 045
4 221
4 129↘
Invalidité
501
562
568
571↗
Inaptitude
725
565
551
372↘
2 249
2 121
1854
2 068↗
par type de contentieux
Accident
du
Travail
maladies
professionnelles
(salariés + employeurs)
Handicap (HA - HM)
et
Le nombre de décisions rendues en 2013 est supérieur à 2012 tant pour les décisions
définitives que pour les décisions différées
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La répartition des décisions prises au regard de la nature des contentieux est la suivante :
Nature du contentieux
Nb de décisions
définitives
% des
Nb de
% des décisions
Total des
décisions
décisions
différées sur total
décisions
définitives sur
différées
des décisions du
rendues
total des
contentieux
décisions du
contentieux
Accident
du
Salariés
3 225
38,11%
953
44,34%
4 178
Employeurs
1 656
19,57%
197
9,16%
1 853
Invalidité
566
6,68%
175
8,14%
741
Handicap
2 190
25,88%
704
32,75%
2 894
Inaptitude
824
9,73%
120
5,58%
944
Total
8 461
100%
2 149
100%
10 610
travail et maladies
professionnelles
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Part des différents contentieux dans le total des décisions définitives
% sur l'ensemble des décisions définitives
9,73
AT/MP (salariés)
38,11
25,8
AT/MP (employeurs)
Invalidité
Handicap
6,68
19,57
Inaptitude
Le stock d’instance continue de diminuer : -14,71% en 2013 (-53,16% depuis 2010).
Une partie du stock est constitué de dossiers « étrangers » dont le délai de traitement est de 9
mois en moyenne et de dossiers en attente d’expertise.
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