De l`évolution du Tribunal du Contentieux de l`incapacité
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De l`évolution du Tribunal du Contentieux de l`incapacité
Groupe AXA Parcours certifiant «Culture économique et relations sociales» Promotion 2013 - 2014 DOSSIER DE SOUTENANCE PRIVEE Anne-Juliette TILLAY De l’évolution du Tribunal du Contentieux de l’incapacité : réflexions et préconisations d’un juge assesseur salarié Sous la direction de monsieur Pascal THOBOIS 28, rue des Saints Pères 75007 Paris France T/ +33 (0)1 45 49 63 00 - F/ +33 (0)1 45 49 63 01 www.sciences-po.fr Remerciements Je remercie : - monsieur François BLANCHECOTTE, Secrétaire Général du syndicat UNSA- AXA, pour m’avoir fait confiance, sélectionnée et inscrite dans cette promotion, - mon entreprise AXA qui a fait cet excellent choix de parcours certifiant auprès de Sciences Po, - toute l'équipe pédagogique de Sciences Po de nous avoir transmis ses connaissances et aidé à structurer nos réflexions notamment pour l'élaboration de ce mémoire, - tout particulièrement mon tuteur, monsieur Pascal THOBOIS, qui a été d’une gentillesse inégalée dans les conseils, le soutien et l’encouragement tout au long de ce parcours, - les collègues de ma promotion pour cette riche expérience du «vivre ensemble» qui n’apparaissait pas évidente au regard des rapports syndicaux dans les entreprises en général et chez AXA en particulier. L’entraide, la participation et la convivialité que chacun a manifestées et développées permettent d’espérer dans un futur proche des rapports syndicaux cordiaux et humains tels que nous les avons vécus, - toutes les personnes rencontrées et ou interviewées sur le sujet de mon mémoire, qui par leurs paroles, leurs écrits, leurs conseils et leurs critiques ont guidé mes réflexions. Elles ont accepté de me rencontrer et de répondre à mes questions durant mes recherches, monsieur le professeur Michel DEBOUT, qui a été rapporteur de la santé au travail au Conseil Economique Social et Environnemental et m’a orientée dans le choix du sujet, madame Béatrice LEPRINCE, madame Marcelle PLA, - madame Claude PREVOST, Présidente suppléante du TCI de Paris et madame Edmonde TOMAZOWER, assesseur employeur, avec qui je siège très souvent. Notre magnifique équipe partage de vraies valeurs humanistes. - Monsieur Jean-Sébastien MELIN, greffier en chef du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Paris pour les statistiques qu’il m’a remises afin d’évaluer le travail réalisé à ce jour par cette juridiction parisienne. Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 2 SOMMAIRE INTRODUCTION ................................................................................................................................. 5 CHAPITRE 1 : FONDEMENTS POLITIQUES ET SOCIETAUX DU TRIBUNAL DU CONTENTIEUX ET DE L’INCAPACITE .......................................................................................... 9 1-1. Les schémas de la protection sociale avant 1945 .......................................................10 1-2. Les choix opérés de 1945 à 1946 à partir des conditions politiques et sociales qui ont présidé à la mise en place de l’organisation du contentieux général de la Sécurité Sociale 13 CHAPITRE 2 : COMPETENCE ET FONCTIONNEMENT ACTUELS DU TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L’INCAPACITE ............................................................................................. 17 2-1. En matière de sécurité sociale: ..................................................................................17 2-2. En matière de législation des personnes handicapées : ..............................................17 2-3. Les recours employeurs : ...........................................................................................18 2-4. La CNITAAT: ..............................................................................................................19 CHAPITRE 3 : L’ASSESSEUR PEUT-IL INTERVENIR DANS L’INTERET DES SALARIES, DES EMPLOYEURS ET OU DE LA SECURITE SOCIALE ? ...................................................... 20 3-1 : Les recours employeur .............................................................................................20 3-2 : L’attribution d’un coefficient professionnel ..............................................................24 CHAPITRE 4 : STATISTIQUES DU TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L’INCAPACITE DE PARIS ELABOREES PAR MES SOINS. .................................................................................. 27 4-1 Les Accidents du travail ..............................................................................................27 4-2 Les recours employeurs ..............................................................................................29 CHAPITRE 5 : PROJET DE REFORME : LE RAPPORT MARSHALL.................................... 31 Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 3 5-1 : Présentation de ce projet .........................................................................................31 5-2 Les propositions essentielles contenues dans le rapport MARSHALL: ..........................32 5-3 Comment se ferait la coordination du tribunal social? ................................................32 5-4 Quelle serait l’organisation territoriale du tribunal social ? .........................................32 5-5 Un juge du tribunal de grande instance référent social ...............................................32 5-6 La mise en état devant les chambres sociales des cours d’appel..................................33 5-7 Que deviendront les juridictions sociales? ..................................................................33 5-8 Ce projet correspond-il à une nécessité ?....................................................................33 5-9 Pourquoi le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité est une juridiction hybride et y a-til nécessité de le réformer ? .............................................................................................34 CONCLUSION .................................................................................................................................... 36 BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................................. 39 ANNEXES ........................................................................................................................................... 40 Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 4 Introduction La santé, l'hygiène, la sécurité, la psychologie et/ou la souffrance au travail sont des sujets sensibles, quotidiens pour la vie des salarié(e)s dans l'entreprise d'aujourd'hui. Ils sont nombreux, divers et complexes puisqu'ils englobent les risques psycho-sociaux (stress, burnout, harcèlement moral et sexuel) qui impactent la santé physique et psychologique des salarié(e)s et peuvent dans certains cas les mener au suicide. Ils sont les nouveaux enjeux de nos entreprises en termes de responsabilité, de communication et de coûts. Ils participent à la notion de qualité de vie au travail, dont l’amélioration peut avant tout contribuer à la performance des entreprises. Ainsi, redynamiser les salarié(e)s pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes s’avère être une nécessité impérieuse pour que nos entreprises soient compétitives et socialement responsables. De fait, l'accumulation du capital humain est un facteur essentiel de la croissance économique. La réhabilitation d'une hétérogénéité du facteur travail est nécessaire. L'intervention des tribunaux au service de la protection de la santé des salariés, est un sujet abordé dans ce mémoire. La santé au travail peut être développée au travers de tous les aspects conditions de travail, accidents du travail ou de l’ensemble des pathologies évolutives qui passionnent les cabinets d'expertise fleurissants, nés de ces nouvelles réalités qui obligent le législateur à repenser le travail. Elle peut aussi être approchée au travers des structures jouant un rôle de régulateur (services de médecine au travail, partenaires sociaux, CHSCT). C'est à partir d'une expérience de plusieurs années, au Tribunal du Contentieux de l'Incapacité et de sa compétence que j’examine la question de la santé au travail. Lorsque mon organisation syndicale, l’UNSA, m'a proposée, il y a sept années de cela, de siéger comme assesseur au Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Paris, j'avoue que je n'avais absolument aucune idée du rôle dévolu à ce tribunal. La seule juridiction dont j'avais entendu parler était celle du TASS (Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale). J'ai donc découvert, par moi-même, les prérogatives de ce tribunal de proximité, aucune formation n'étant prévue à l'époque pour accompagner les nouveaux assesseurs. Aujourd'hui Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 5 ce n'est plus le cas et nous essayons au moins une fois par an d'aborder les problèmes rencontrés, de choisir un thème correspondant aux sujets traités et d'échanger sur nos expériences. Après ma prestation de serment, j'ai eu à juger «en mon âme et conscience». Il est important que les décisions soient justifiées juridiquement, qu'elles soient équitables au regard des requérants tout en ayant l’obligation de ne pas faire déraper les comptes de la Sécurité Sociale. La difficulté de la tâche m’est apparue pour Différentes raisons: - ses membres [un juge nommé par arrêté du garde des sceaux sur proposition du 1er Président de la Cour d'Appel, un assesseur patronal et un assesseur salarié] disposent de moins d'un quart d'heure par dossier y compris en comptabilisant le passage du requérant devant le médecin expert et l'examen du compte-rendu qu'il restituera pour éclairer la session du tribunal. - nous devons juger sans être contraints de suivre l'avis exprimé par le médecin expert. L'exercice n'est pas facile. Il l'est d'autant moins que nous ne gérons pas des dossiers mais des personnes. C'est ainsi que nous voyons, au fil des sessions, des femmes, des hommes, des enfants qui ont subi les aléas de la vie au travers de maladies, d'accidents du travail et qui contestent «une non reconnaissance de leur état d'invalidité». C'est également au travers de ces jugements que nous découvrons toutes les dérives et contradictions de la société dans laquelle nous vivons avec son lot de violence, d'indécence, d'impuissance. Monsieur Pierre Joxe, Avocat au Barreau de Paris, chargé d'une mission gouvernementale concernant les tribunaux de proximité, déclarait en réponse à la question du Lamy Social : « Vous dites du contentieux de l'incapacité qu'il est bouleversant ». Pierre Joxe : « Il est aussi complexe que bouleversant. Le contentieux de l'incapacité ouvre la fenêtre sur une souffrance humaine, qui se déplace dans les couloirs de ces Tribunaux du Contentieux de l'Incapacité, dans les salles d'audience et dans les salles où sont examinés les corps des personnes handicapées de naissance ou de la vie, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Les victimes se présentent devant ces juridictions pour justifier de leur souffrance. Elles sont mises en cause dans leur intégrité physique. C'est Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 6 souvent pathétique. » 1 Je partage l'avis de monsieur Pierre JOXE. Mes fonctions au sein de cette juridiction de proximité m'ont permis : d'acquérir une connaissance pratique des dispositifs juridiques complexes de l'incapacité et de l'invalidité, liée aux AT/MP (accidents du travail / maladies professionnelles), de faire connaître ce tribunal méconnu auprès des entreprises, de renforcer ma conviction de la nécessité de prévenir les risques en matière de santé et de promouvoir les dispositifs d'aide aux entreprises et aux salariés en situation de reclassement professionnel lié à l'inaptitude au travail ou au handicap, d'être une source d'évolution sur l'offre de mon entreprise en étant force de propositions en matière de prévention et de santé au travail (participation à l’enquête sur le stress dans le cadre des risques psychosociaux, hygiène alimentaire et mise en place de menus diététiques), d’être dans le cadre de mes activités syndicales, force d’information par l’organisation en organisant des colloques, en participant à des forums, en développant des formations et aussi en étant force de solutions lors d’interventions syndicales. Il est essentiel de former les militants à la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que de leur expliquer les circuits du contentieux. et par là même d’affirmer mes valeurs républicaines, donc de justice dans la défense des justiciables salariés et employeurs et de la solidarité nationale, A l'aune d'un projet de réforme générale de notre système d'organisation judiciaire, dont les juridictions échevinales 2, il m'a semblé nécessaire de faire un rappel de l'origine de la création 1 Pierre JOXE, Semaine Sociale Lamy n°1622 du 17/03/2014 voir annexe 1 2 L’échevinage est un système d'organisation judiciaire dans lequel les affaires sont entendues et jugées par des juridictions composées à la fois, de magistrats professionnels, et de personnes n'appartenant pas à la magistrature professionnelle. Les échevins sont généralement élus par des organisations professionnelles ou syndicales. En matière civile, les Tribunaux des affaires de Sécurité Sociale, les Tribunaux du contentieux de l'incapacité, les tribunaux paritaires des baux ruraux sont des juridictions échevinales. Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 7 du tribunal du contentieux de l'incapacité (I) avant d'aborder sa compétence et son fonctionnement (II). Au regard du rôle de l’assesseur de cette juridiction de proximité complexe (III), souligné par mon expérience professionnelle et l’exposé des statistiques (IV), la question sera posée: le projet de réforme de cette institution est-il fondé? (V). Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 8 Chapitre 1 : Fondements politiques et sociétaux du Tribunal du Contentieux et de l’Incapacité Sur cette partie historique des origines de la création de cette juridiction, les sources administratives ne permettent pas d’éclairer les réorganisations successives de ce contentieux. Je me suis donc imprégnée et inspirée pour l’essentiel d’une étude réalisée pour le CNRS par le Centre de recherches critiques sur le droit (CERCRID). Les chercheurs qui ont publié «naissance et évolution d’une juridiction, le contentieux de la Sécurité Sociale» se sont appuyés sur l’ensemble des publications de juristes sur le sujet. Pour la partie 1945 et après, ils se sont principalement appuyés sur les débats parlementaires relatifs aux lois. Toutes ces recherches ont permis une meilleure lisibilité du fonctionnement du contentieux de la Sécurité Sociale. Le résultat de cette étude porte plus sur l’aspect de la doctrine qui a régi l’évolution du droit et du choix d’une juridiction judiciaire ou administrative que sur l’aspect historique de la protection sociale. Cette étude nous éclaire toutefois sur le fonctionnement des procédures et des juridictions. 3 3 Etude: «naissance et évolution d’une juridiction, le contentieux de la sécurité sociale» réalisée par le CERCRID pour le CNRS (CERCRID). Safia BOUABDALLAH, Faculté de droit - CERCRID, Saint-Etienne, Marianne COTTIN, Faculté de droit - CERCRID, Saint-Etienne, Sophie JULLIOT, Institut de travail CERCRID, Saint-Etienne, Sylvaine LAULOM, Faculté de droit - CERCRID, Saint-Etienne, Romain MELOT, INRA/INAPG – SAD-APT, Paris et Isabelle SAYN, CNRS - CERCRID, Saint-Etienne (dir.), se sont appuyés sur l’ensemble des juristes qui ont publié sur le sujet Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 9 1-1. Les schémas de la protection sociale avant 1945 Dès la fin du 18ème siècle et au cours du 19ème siècle, le développement du machinisme, la révolution industrielle, la suppression par la loi Le Chapelier des corporations, l’apparition du salariat, vont être à l’origine de la multiplication des accidents du travail et vont donner naissance à la question sociale tant en matière des relations de travail que de la protection sociale. En 1831, l’État donne l’exemple, en s’intéressant à son propre personnel: c’est la création d’un régime de pension pour les militaires. En 1848, il va encourager les efforts de prévoyance collective volontaire en rétablissant la liberté de constitution de secours mutuels. En 1853, un système d’allocations maladie est instauré pour les fonctionnaires tant civils que militaires. En 1894, la naissance du paritarisme intervient pour organiser, à l’initiative des employeurs, les retraites des mineurs et en 1895 pour fixer les règles de gestion des fonds perçus par les caisses de retraite, quel que soit le secteur d'activité. A l’époque, d’importants mouvements sociaux dans les mines et dans les chemins de fer vont conduire à la création de régimes obligatoires de retraite et d’allocations maladies. Puis, la première loi sociale française du 9 avril 1898 établit la notion de risque professionnel. De fait, l’employeur doit être assuré, auprès d’assureurs privés, afin de remplir son obligation de réparation en cas d’accident du travail. En contrepartie de l’acceptation de la certitude de la réparation, les salariés étaient contraints d’accepter une réparation forfaitaire, donc partielle. Cette loi du 9 avril 1898 a été une avancée pour les salariés car antérieurement, pour tout accident survenu sur le lieu de travail, le salarié devait prouver la faute de son employeur. L’inégalité économique et culturelle des parties en cause, était préjudiciable aux intérêts du salarié qui abandonnait ses prétentions en cours d’instance, compte tenu des frais de justice et des délais. La compétence des juridictions civiles de droit commun, avec un juge civil, matériellement compétent, offrait des garanties de compétence et d’impartialité mais ces juridictions furent débordées face au grand nombre d’accidents du travail qui engendraient des demandes de rentes et de prestations présentant un caractère alimentaire. De plus, le coût de la procédure civile, le formalisme de la juridiction, la lenteur de la procédure, l’augmentation des Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 10 contentieux entrainaient des freins aux actions menées par les ouvriers victimes d’accidents. Le tribunal civil ou juge de Paix s’opéra pendant un temps en fonction du montant de l’objet de la demande. Les salariés ont commencé à bénéficier d’une assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès à partir des lois du 5 avril 1928 et du 30 avril 1930. Une loi du 30 avril 1928 a adapté un volet invalidité pour les agriculteurs. L’adoption de ces lois sur les assurances sociales obligatoires complétées par celle du 5 aout 1929 fixe une réorganisation de la règlementation de la juridiction pour rationaliser les contentieux de la protection sociale avec création de juridictions spéciales et mise en place de commissions techniques spéciales et de commissions d’arrondissements. La commission technique spéciale a en charge les litiges médicaux entre les assurés et les caisses de l’Assurance maladie et apprécie l’état de santé du salarié. Elle est composée de trois médecins. Le médecin traitant, un médecin désigné par la Caisse de répartition et un médecin choisi par le juge de paix du domicile du défendeur. La composition de la commission est modifiée quand elle est saisie d’un désaccord sur le degré d’incapacité du travail. - S’il s’agit d’une incapacité temporaire, le médecin désigné par l’autorité judiciaire sera nommé par le juge de paix. - S’il s’agit d’une incapacité permanente, le Président du Tribunal civil doit se prononcer. La décision prise par la Commission technique est susceptible d’appel. C’est la Section permanente du Conseil supérieur des Assurances sociales qui sera saisie dans les dix jours après sa notification. Dans ce cas de figure, la Commission technique spéciale est rattachée au contentieux administratif dépendant du Conseil d’État. La commission d’arrondissement doit résoudre tous les autres litiges. Ces nouvelles commissions basées sur le principe de l’échevinage sont assurées par le juge de Paix, assisté par deux magistrats non professionnels, ces assesseurs sont désignés par le service régional des Assurances et représentent l’un les employeurs, l’autre les salariés. Le financement étant assuré par des cotisations versées par les travailleurs et par les employeurs, il était logique et naturel de les faire participer aux contentieux. Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 11 Dans cette nouvelle juridiction, la commission statue contradictoirement en entendant les parties (oralité de la procédure) et leurs représentants. Elle a pour mission en premier lieu de tenter de concilier les parties et en cas d’échec de statuer sur le dossier. Les décisions sont soumises en appel à l’examen au Tribunal civil et en cassation au contrôle de la Cour de cassation. Cependant, le manque de précisions concernant les règles de compétences des attributions confiées à ces deux commissions provoqua à nouveau de nombreux conflits de juridictions entre le juge civil de droit commun et le juge spécialisé. Les dysfonctionnements constatés sont nombreux: Pour la commission technique, les juridictions corporatives ont pour objet de sanctionner les abus de professionnels (médecins, pharmaciens) en lien avec le versement de prestations ; les syndicats face à l’imprécision des textes établissent leur propre échelle des peines ou organisent la procédure (avertissements, voire exclusion définitive de la profession). Cette répartition des rôles laissait présager ce que deviendront, dans leur rôle actuel, pour la commission technique spéciale le T.C.I et pour la commission d’arrondissement le T.A.S.S. Ainsi, avant 1945, les structures de gestion des organismes chargés des risques sociaux ont connus des schémas divers et variés. L’évolution des juridictions de contentieux se fera en fonction de l’organisation de ces divers schémas de systèmes de protection et du climat économique, politique et social. La gestion à l’époque notamment des risques accidents du travail était confiée aux compagnies d’assurances privées. Pendant la guerre, le Conseil National de la Résistance intègre à son programme «un plan complet de Sécurité Sociale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence, dans le cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l’État». 4 4 Stéphane Hessel, L’esprit du temps Le programme du conseil national de la résistance du 3/03/2012 Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 12 1-2. Les choix opérés de 1945 à 1946 à partir des conditions politiques et sociales qui ont présidé à la mise en place de l’organisation du contentieux général de la Sécurité Sociale A partir des ordonnances de 1945, au sortir de la guerre, il s’agissait de construire un système de démocratie sociale protégeant l’ensemble de la population française contre les risques sociaux dans une logique de solidarité. Le contexte s’y prêtait: - besoin de redressement du pays, - climat et rapports sociaux ayant évolué, - monde salarial en constante augmentation, - volonté de construire un ordre social nouveau dont la Sécurité Sociale est un pilier essentiel. Le Conseil national de la résistance ambitionne de créer un régime unique de Sécurité Sociale. Les bases de la tutelle et de la légitimation de l’Etat ont été posées dès 1945. L’État considérait que le financement de la Sécurité Sociale étant assuré par des cotisations versées par les employeurs et par les travailleurs, il était normal que ceux-ci exigent de participer au contentieux. Cependant, il rappelait, en bon gestionnaire du budget, que la Sécurité Sociale avait été créée à l’issue de négociations avec le ministère de la santé et le ministère des finances. Il rappelait aussi que toutes les dépenses touchant de près ou de loin à la Sécurité Sociale, y compris les frais de fonctionnement de l’administration et des juridictions contentieuses, le concernaient et seraient supportées par le produit des cotisations. La spécificité du financement de la Sécurité Sociale explique à chaque loi, décret ou réforme l’instauration de juridictions spécialisées. Ce fut là une nouvelle étape du paritarisme à partir de laquelle les syndicats et le patronat ont été davantage impliqués dans la gestion des prestations en partant des relations avec les usagers. Issu du dispositif antérieur (la commission technique spéciale), le rattachement du contentieux technique de la Sécurité Sociale à l’ordre judiciaire était à l’origine mal assuré. A la suite de l’ordonnance du 19 octobre 1945, la procédure dite de l’expertise médicale permettait à un assuré de contester le fait médical servant de base à la décision d’un Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 13 organisme de Sécurité Sociale à son égard par le recours à la procédure dite de l’expert médical. Cette procédure purement administrative concernait aussi bien les accidents du travail que la maladie «de droit commun» ou la maternité, et les conclusions de l’expert ne pouvaient pas être contestées à l’occasion d’un recours ultérieur. A côté de cette procédure, l’ordonnance de 1945 créait deux commissions placées auprès de la Direction régionale de la Sécurité Sociale : La Commission technique de l’incapacité permanente en matière d’accident du travail et la Commission de l’invalidité et de l’inaptitude au travail, toutes les deux compétentes pour apprécier le taux d’incapacité, d’invalidité ou d’inaptitude au travail des assurés. Ces deux commissions étaient composées à l’origine du Directeur régional de la Sécurité Sociale, en tant que Président avec voix prépondérante en cas de partage des voix, de quatre médecins (un expert choisi par le premier Président de la cour d’appel, deux désignés par les caisses de Sécurité Sociale, un désigné par le demandeur), d’un représentant de l’inspection du travail, d’un employeur et d’un salarié. Une commission nationale d’appel était compétente pour statuer sur les décisions de ces commissions régionales de même que sur l’état d’inaptitude au travail de personnes «qui ne relèvent pas de la Sécurité Sociale proprement dit». Lors de sa création, celle-ci est présidée par un membre du Conseil d’État ou de la Cour des comptes. Outre un représentant des employeurs et des salariés et un membre du conseil de l’ordre, elle réunit sept fonctionnaires ou représentants des caisses régionales de Sécurité Sociale. Les affaires sont instruites et rapportées par un membre du Conseil d’Etat ou de la Cour des comptes, ou par un fonctionnaire. Une nouvelle répartition des compétences intervient avec la loi du 24 octobre 1946 portant sur la réorganisation des contentieux de la Sécurité Sociale et de la mutualité sociale agricole optant ainsi pour un contentieux unifié. Si la loi admettait qu’un certain nombre de litiges soulevés par l’application des législations de Sécurité Sociale relevaient soit d’un contentieux-administratif-judiciaire de droit commun pénal ou civil, soit d’un contentieux technique, elle énuméra les contentieux qui ne relèveraient pas de cette organisation contentieuse mais d’un contentieux spécifique. Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 14 Ces textes législatifs visaient le contentieux technique médical, le contentieux technique de la tarification des cotisations en matière d’accident du travail, le contentieux disciplinaire des professions de santé et les contentieux relevant d’une autre juridiction (juridiction pénale et les recours formés contre les décisions des autorités administratives ou mettant en jeu la responsabilité des collectivités publiques). La réorganisation des contentieux s’opère de concert avec la règlementation et l’application des législations de Sécurité Sociale. La logique de simplification, l’intérêt des bénéficiaires, le modèle de commission d’arrondissement ayant fait ses preuves, ils sont mis en avant pour procéder à un nouveau toilettage. Au terme de la loi de 1946, une commission régionale d’appel est située au siège de chaque Direction régionale de la Sécurité Sociale. Elle est composée d’un président et de quatre assesseurs (deux représentants les travailleurs salariés, deux représentants les employeurs), désignés pour trois ans renouvelables par le Président de la Cour d’appel sur une liste établie par les organisations professionnelles. La procédure se déroule en présence d’un commissaire du gouvernement. Ces fonctions sont remplies par le Directeur Régional de la Sécurité Sociale ou son représentant. Les recours en cassation sont formés devant la Cour de cassation, juridiction supérieure de l’ordre judiciaire, rattachant ainsi l’ensemble de ce contentieux général de la Sécurité Sociale à l’ordre judiciaire. Les contentieux spéciaux de la Sécurité Sociale sont essentiellement insérés dans l’ordre administratif. Nous avons vu brièvement dans ces deux premiers chapitres comment est née l’histoire de la protection sociale pour arriver à la véritable mise en place d’une Sécurité Sociale basée sur une logique de solidarité. L’objectif de ce mémoire n’est pas de passer au crible toutes les étapes de modifications législatives intervenues concernant les Tribunaux de Contentieux de l’Incapacité. Pour autant, et afin d’aborder la question des Tribunaux de Contentieux de l’Incapacité, il m’a semblé important de me référer à l’histoire de la protection sociale en France. Dans ce bref panorama historique, on ne saurait oublier la haute stature de Louis-René Villermé. Son célèbre "Tableau de l'état physique et moral des ouvriers", publié en 1840, fait Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 15 appel à un art consommé de l'observation quasi clinique, en même temps qu'à la précision du statisticien. Ses descriptions illustrent les conditions de travail dans les manufactures de coton, de laine et de soie mais portent également sur l'habitat et les modes de vie de la population laborieuse. Son rôle précurseur a été souligné par maints auteurs et on le considère, à juste titre, comme l'initiateur de la médecine du travail. Son travail et sa force de conviction ont permis l'adoption de la première loi limitant le travail des enfants en 1841. Beaucoup d’autres textes législatifs ou décrets sont intervenus depuis. La généralisation de la couverture sociale modifiant la répartition des pouvoirs et l’évolution du financement de la Sécurité Sociale vers une certaine fiscalisation des ressources ont entraîné des modifications dans les contentieux. En 1960, le poids financier et économique de la Sécurité Sociale dépasse le budget de l’État. L’État veille à l’équilibre financier des différents régimes et à celui des dépenses et recettes. Un décret du 12 mai 1960, rattache les contentieux de la Sécurité Sociale à un contentieux administratif. La composition des commissions régionales et de la commission nationale du contentieux technique sera modifiée à plusieurs reprises, et notamment par le décret du 20 mai 1965, mais leur caractère de commission administrative perdurera. C’est la loi du 17 janvier 2002 qui leur donne leur configuration actuelle. Le but de la réforme de la procédure et de la composition des Tribunaux du Contentieux de l’Incapacité étant de mettre en place une juridiction indépendante et impartiale (dans le respect de l’article 6 de la convention Européenne des droits de l’homme). Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 16 Chapitre 2 : Compétence et fonctionnement actuels du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité En France, les tribunaux du Contentieux de l’Incapacité sont au nombre de 26. (Voir la cartographie en annexe 2). Leur ressort correspond à celui d'une direction régionale des affaires sanitaires et sociales. Leur nombre n’est pas lié aux TASS puisqu’il y a 116 tribunaux des affaires de Sécurité Sociale. Leurs implantations ne correspondent pas non plus aux régions administratives (Les régions administratives françaises sont en 2014 au nombre de 27). Le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité (T.C.I.) est composé d'un président et de deux assesseurs. Il dispose depuis le 1er Juillet 2010 d’un secrétariat commun aux 2 Régimes, Général et Agricole. Le T.C.I. est compétent dans les domaines décrits ci-dessous: 2-1. En matière de sécurité sociale: • l’état d’invalidité ou son degré en cas d’accident (non lié au travail) ou de maladie (non professionnelle), • l’état d’inaptitude au travail (retraite par anticipation), l’état d’incapacité permanente de travail et notamment le taux de cette incapacité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, (sauf dans le secteur agricole où cette compétence relève du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale), • l’état d’incapacité de travail dans le régime agricole. 2-2. En matière de législation des personnes handicapées : 2-2-a En ce qui concerne les enfants et les adolescents jusqu'à l'âge de 20 ans, • l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base à laquelle peuvent s'ajouter des compléments d'allocation au nombre de six, (AEEH) • la prestation de compensation du handicap, (PCH) • l'orientation scolaire, Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 17 • la carte d’invalidité, • la carte priorité pour personne handicapée, • la désignation des établissements ou de services destinés aux besoins des enfants ou des adolescents. 2-2-b En ce qui concerne les adultes handicapés: • l’allocation aux adultes handicapés, (AAH) • le complément de ressources, • la carte d’invalidité, • la carte de priorité pour personne handicapée, • la prestation de compensation du handicap, (PCH) • l’allocation compensatrice pour tierce personne ou pour frais professionnels, (ACTP) • la désignation des établissements ou des services destinés aux besoins des adultes en matière de lieux de vie. 2-3. Les recours employeurs : De la même manière qu’un salarié peut saisir le TCI pour contester l’attribution du taux de d’incapacité permanente, un employeur peut aussi contester un taux jugé trop élevé par rapport aux séquelles attribuées à la date de consolidation. Lorsqu’elle a fixé un taux d’IPP (Incapacité Permanente Partielle), la caisse est tenue de le notifier au salarié et à l’employeur dans un délai de 2 mois du jour de la décision. C’est à partir de cette notification que ce taux fera l’objet du litige potentiel et pourra être porté devant le TCI. La responsabilité civile et pénale de l’employeur est engagée en cas d’accident du travail, accident de trajet et de maladie professionnelle. La loi protège le salarié et impose à l’employeur d’assurer sa sécurité. Ainsi, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le Code de la Sécurité Sociale prévoit de sanctionner l’employeur par des pénalités ou des cotisations supplémentaires Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 18 2-4. La CNITAAT: La CNITAAT (Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail), dont le siège est situé à Amiens, est compétente sur l’ensemble du territoire national. C’est la « cour d'appel » des jugements du TCI, elle est composée : - d’un président, magistrat du siège de la cour d'appel, désigné pour trois ans dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège. - de présidents de section, magistrats du siège de ladite cour d'appel désignés pour trois ans par ordonnance du premier président prise avec leur consentement et après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. - d'assesseurs représentant les travailleurs salariés, d'une part, et les employeurs ou travailleurs indépendants, d'autre part. Elle rend des arrêts qui peuvent être contestés en formant des pourvois devant la Cour de cassation. Cette institution a remplacé en 1994 la Commission Nationale Technique de la Sécurité Sociale dont elle a repris les attributions en matière de contentieux technique. La CNITAAT constitue depuis 2003 le second degré de juridiction de l'ordre judiciaire, chargée du contentieux technique de la Sécurité Sociale, le premier degré étant de la compétence des Tribunaux du Contentieux de l'Incapacité (TCI). Elle statue donc en premier et dernier ressort directement sur les jugements du TCI rendus sur les contestations en matière de tarification des cotisations dues par les entreprises au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle possède une section « handicapés » qui gère les dossiers d’appel des jugements rendus par le TCI statuant sur les recours de personnes sollicitant un avantage en raison de leur handicap. Elle statue sur les décisions concernant l’AAH (Allocation Adulte Handicapé) ou l’AEH (Allocation Enfant Handicapé), la carte d'invalidité, le Complément de ressource AAH et la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) anciennement appelée Tierce personne et Financement des Aides Techniques. Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 19 Chapitre 3 : L’assesseur peut-il intervenir dans l’intérêt des salariés, des employeurs et ou de la Sécurité Sociale ? Le rôle de l’assesseur est de défendre tant l’intérêt du collectif : budget de la Sécurité Sociale, dimension économique du point de vue de l’entreprise, du travail et de la prévention) que celui des salariés. Or, j’ai pu constater, notamment, lors des audiences traitant des recours employeur (3-1) une dérive remettant en cause le principe des pénalités liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles avec de lourdes conséquences pour le système général de solidarité et de prévention. A contrario, pour la défense du salarié en inaptitude après un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, seule une ridicule augmentation d’un coefficient professionnel est envisageable (3-2) et uniquement si le salarié a été licencié pour cette inaptitude. 3-1 : Les recours employeur Le nombre d’accidents du travail, d’accidents de trajet et de Maladies Professionnelles reconnus par la CNAMTS pour 2012 étaient de : - 943 000 accidents du travail (dont 640 000 avec arrêt), nombre en baisse sur les 6 dernières années, - 123 000 accidents de trajet (dont 90 100 avec arrêt), - 71 600 maladies professionnelles (dont 54 000 avec arrêt), ce qui représente une augmentation de plus de 34% sur les 10 dernières années (+ 5,6% par an) résultat en explosion lié principalement à la reconnaissance des troubles musculo-squelettiques (TMS) et à l’amiante. 5 Ces chiffres démontrent que les pénalités sont importantes pour les employeurs et qu’il est nécessaire dans l’intérêt commun de développer de la prévention. Par courrier du 30 juin 2011, j’ai alerté un Administrateur de la Sécurité Sociale concernant les recours employeur. Le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité était de plus en plus saisi par des «corporations d’employeurs» ayant les moyens de diligenter avocats et médecins pour 5 Source : CNAMTS –valeurs arrondies / pour l’ensemble des sinistres reconnus : Datamart AT-MP données nationales ORPHEE Annexe 3 Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 20 contester des taux d’incapacité à la fois consolidés par les médecins des caisses et confirmés par les TCI. Il s’agit très rarement de saisine d’employeur isolé mais de groupements de fédérations et syndicats nationaux d'employeurs dans lesquelles les accidents du travail sont nombreux (commerce, bâtiment travaux public, transport). Tant que la règle du jeu n’affectait que des dossiers concernant des personnes dont le taux d’incapacité, suite à des accidents du travail, se situait entre 10 et 20% cela n’avait rien de trop choquant. En rappel la règle d’indemnisation des victimes s’établit comme suit: pour un taux d’incapacité de 10% et plus, une rente d’invalidité sera versée au salarié, au-dessous des 10% il lui sera versé un capital. Plusieurs facteurs m’ont, à l’époque, incitée à réaliser cette démarche: - Des taux pouvant aller jusqu’à 60% ont été visés par ces recours employeurs. (60% signifie des pathologies lourdes pour le salarié), - Il est étonnant que le requérant ne soit pas avisé et ne puisse pas venir défendre son dossier. J’ai appris au cours des recherches pour rédiger mon mémoire que les pratiques des TCI ne sont pas identiques. Certains font parvenir au demandeur une convocation, ce qui me paraît un droit élémentaire. - Pour calmer mes interrogations sur ces recours, il m’a souvent été rappelé par mes collègues du tribunal que la conséquence de révision du taux suite à un recours n’avait aucune incidence concernant la pension versée au demandeur. J’ai développé alors l’idée que si cette situation n’avait certes aucune incidence aujourd’hui, nous n’étions pas à l’abri d’une modification des règles par le législateur au seul bénéfice des employeurs. - Quand les pièces et rapports médicaux ne sont pas transmis dans des délais règlementaires par les Caisses Régionales, ou quand les pièces médicales sont insuffisantes pour permettre au tribunal de remplir son office, il y a inopposabilité qui profite à l’employeur. Le taux est ramené à zéro et la pénalité s’appliquant à l’employeur en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle est effacée. Cela a bien souvent été le cas pour diverses raisons dont une importante, les médecins conseils de la caisse ont refusé de transmettre le rapport médical, invoquant l’article 226-13 du code pénal pour ne pas enfreindre le secret médical et ont également objecté qu’ils ne souhaitaient pas que le dossier soit directement communiqué à l’employeur. Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 21 En effet, notre droit procédural repose sur le principe du contradictoire, c'est-à-dire que l’ensemble des documents qui sont remis au juge doivent être préalablement communiqués à toutes les parties présentes à l’instance. La procédure du contentieux de l’incapacité présente un caractère particulier eu égard au principe du secret médical. Le principe du contradictoire n’est pas un droit absolu en la matière. Concernant cette dernière situation, des caisses primaires ont porté 362 recours devant la Cour Nationale et 7 pourvois en cassation ont été formés à l’encontre des premières décisions rendues en la matière. Le rapport de monsieur SALOMON, Conseiller rapporteur auprès de la Cour de Cassation a remis un avis en date du 15 janvier 2013 faisant apparaître que «L’impact financier du contentieux des accidents du travail et des maladies professionnelles des employeurs a été estimée en 2009 à 443 millions d’euros, correspondant à la somme des remboursements de cotisations non perçues en raison des décisions intervenues avant la notification des taux de cotisations, et ce non compris les frais de gestion relatifs à ce contentieux». 6 Dans une série d’arrêts rendus le 13 mars 2013, la CNITAAT a décidé que le président d’un TCI qui ordonne d’office une consultation médicale ne commet pas d’excès de pouvoir susceptible de donner lieu à un appel-nullité. Le rapport d’activité 2013 de la CNITAAT concernant l’inopposabilité a précisé l’ensemble des points qui suivent : S’AGISSANT DE L’ABSENCE DE COMMUNICATION DU RAPPORT D’INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE Dans un souci d’équilibre entre la confidentialité des données médicales couvertes par le secret médical et des libertés fondamentales des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des exigences d’un procès équitable, la CNITAAT juge qu’un TCI, saisi d’une difficulté concernant la communication du rapport d’évaluation des séquelles, ne peut 6 Rapport de M. SALOMON, Conseiller rapporteur auprès de la Cour de Cassation : avis du 15 janvier 2013 extrait du Bulletin d’information « Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications » n° 774 – Annexe 4 Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 22 rendre une décision d’inopposabilité sans avoir au préalable mis en œuvre l’article R.143-32 (désignation d’un médecin consultant et demande du rapport auprès du service médical). Cette position a été validée par la Cour de cassation dans plusieurs arrêts rendus le 11 juillet 2013. - qui a jugé, sur le fondement de l’article R.143-8du Code de la Sécurité Sociale, que l’obligation de la caisse se limite à transmettre au Secrétariat Greffe du T.C.I les documents médicaux concernant l’affaire à l’exception de ceux couverts par le secret médical (rapport du médecin-conseil du contrôle médical ayant fixé le taux d’I.P.P de la victime). Le rapport du médecin-conseil peut être transmis dans deux cas : l’assuré donne son accord ou suivant les modalités des articles L.143-10,R.143-32 et R.143-33 du Code de la Sécurité Sociale. ( Cass.,Civ.2, 11 juillet 2013,n° 12-20.719,12-20.708,12-20.770,12-20.829) - S’AGISSANT DE L’ABSENCE DE COMMUNICATION DES PIÈCES MÉDICALES NON COUVERTES PAR LE SECRET MÉDICAL (COMPTE-RENDU D’INTERVENTION CHIRURGICALE, RAPPORT D’EXAMEN RADIOLOGIQUE, AUDIOMÉTRIE... .) Se référant à la jurisprudence de la CEDH (affaire ETERNIT/ La France, 27 mars 2013), la CNITAAT a, par arrêt rendu le 24 janvier 2013, tenté de concilier le principe du contradictoire et celui du respect du secret médical pour limier les décisions d’inopposabilité. C’est ainsi que la CNITAAT a jugé principalement que: - si la procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu pour l’employeur, l’article R.143-8 du Code de la Sécurité Sociale impose à la caisse de transmettre une copie des documents médicaux non couverts par le secret médical prévu par la loi ( article L.441-6 , R.441-7 et R.434-31 du Code de la Sécurité Sociale), - si la caisse ne détient ni les documents non couverts par le secret médical, ni le rapport d’incapacité permanente établi après examen de l’assuré par le service du contrôle médical, l’employeur n’est pas fondé à alléguer un manquement au respect du contradictoire. 7 - S’AGISSANT DU CARACTERE INCOMPLET DU RAPPORT D’EVALUATION DES SEQUELLES 7 http://www.cnitaat.fr/docs/jurisprudence/AT-MP/24-01-2013-AT-MP-opposabilite-article_R_1438_securite_sociale- rapport_incapacite_permanente_partielle_non_communiquees.pdf Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 23 La CNITAAT a jugé que l’insuffisance des renseignements contenus dans ce rapport ne peut conduire à une décision d’inopposabilité (les pièces médicales ayant été produites, il n’y a pas de manquement au principe du contradictoire) mais peut s’analyser en une insuffisance d’éléments probants, ce qui conduit à une réduction du taux d’incapacité (pouvant aller jusqu’à 0 %). - S’AGISSANT DE L’IRREGULARITE DE LA DECISION ATTRIBUTIVE DE RENTE : EXAMEN DU MEDECIN-CONSEIL PRATIQUE AVANT LA DATE DE CONSOLIDATION, DEFAUT DE SIGNATURE OU DE DELEGATION DE SIGNATURE Par arrêt en date du 10 octobre 2013, la Cour de cassation a jugé que : “l'irrégularité de la décision par laquelle la caisse fixe la date de consolidation de l'état du salarié victime d'un accident du travail, ainsi que le taux de rente réparant l'incapacité de travail, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité de contester tant le taux de l'incapacité retenue que le point de départ du versement de la rente correspondante." 8 Cette décision, rendue dans le cas d’un examen clinique pratiqué par le médecin conseil avant la date de consolidation, est venue valider la jurisprudence de la CNITAAT. La Cour Nationale a estimé, pour les mêmes motifs, que le grief tiré du défaut de signature de la décision attributive de rente, ou du défaut de délégation reçue par le signataire, ne rend pas la décision de la caisse inopposable à l’employeur (arrêts du 14 novembre 2013 mis en délibéré au 17 décembre 2013). 910 3-2 : L’attribution d’un coefficient professionnel Lorsqu’un salarié, à la suite d’un accident du travail, fait un recours devant le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité concernant la décision du taux d’incapacité permanente qui lui a été accordé, le tribunal prendra en compte plusieurs éléments objectifs caractérisant sa situation actuelle au regard de sa situation antérieure à l’accident du travail. Ainsi seront pris en compte le licenciement pour inaptitude, la perte d’emploi, l’impossibilité 8 Cass., civ.2, 10 oct. 2013,n° 12617.662 9 http://www.cnitaat.fr/docs/jurisprudence/AT-MP/17.12.2013-AT-MP-opposabiliteabsence_ de_delegation_de_signature_de_la_notification_de_rente_AT.pdf 10 http://www.cnitaat.fr/docs/jurisprudence/AT-MP/17.12.2013-AT-MP-opposabilite_- Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 24 de retrouver un emploi durable, la perte de salaire liée à un reclassement. Un coefficient professionnel sera attribué pour augmenter le taux d’incapacité retenu. C’est une des rares prérogatives sur laquelle les assesseurs peuvent agir. A la vue des dossiers l’attribution de celui-ci varie selon la situation économique. Dans des périodes fastes, les tribunaux se sont montrés généreux sur cette attribution ce qui n’est absolument plus de mise depuis quelques années avec une situation de l’emploi dégradée où le discours ambiant collectif est qu’il n’y a plus d’argent, que ce soit dans les caisses de l’État ou dans celles de la Sécurité Sociale, et que l’heure est à enrayer la courbe des déficits. La FNATH (Fédération Nationale des accidentés de la vie) a réalisé une étude statistique visant à mesurer l’incidence du coefficient professionnel attribué par les juges du fond du contentieux technique de l’incapacité (TCI, CNITAAT) et du contentieux général de la Sécurité Sociale (TASS dits agricoles). Cette étude laisse apparaitre que selon les TCI, l’augmentation varie avec une plus forte attribution devant les TASS agricoles. La CNITAAT est également beaucoup plus généreuse que les juridictions du premier degré. 11 Il parait évident au regard de cette étude que des associations poussent les salariés à contester le taux d’invalidité au TCI pour ensuite saisir la CNITAAT. En préambule, j’indiquais que la tâche n’était pas facile puisque nos décisions auront de graves conséquences sur le quotidien des humains qui se présentent devant nous et pour qui notre décision a un impact direct sur leur vie privée et professionnelle. Imaginez un seul instant l’état d’esprit d’un assesseur qui a bataillé «en son âme et conscience» pour deux malheureux % sans même obtenir gain de cause. J’étais loin d’imaginer à quel point la question portant sur les recours employeur était d’une telle importance sur le plan de l’éthique mais surtout sur le plan financier. La faculté de faire appel pour contester le taux d’incapacité existe tant pour le salarié que pour l’employeur. Ce n’est pas ce point qui pose problème, mais effacer des pénalités employeur sur des taux d’invalidité élevés porte préjudice à la Sécurité Sociale donc aux assurés sociaux. Cette procédure me semble socialement immorale et peu respectueuse envers la victime qui 11 Étude d’Anne-Sophie PARISOT pour la FNATH, L’attribution d’un coefficient professionnel (2008 – 2012). Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 25 souhaite légitimement obtenir reconnaissance et réparation de son incapacité. Elle n’est pas non plus de nature à pousser les entreprises à développer leur politique de prévention. De plus, ces pratiques, contestent et remettent en question l’expertise médicale de la Sécurité Sociale. Les caisses face à cette situation assistent aux audiences en présence de leur médecin conseil. L’intervention de celui-ci et du médecin côté employeur risque d’alourdir les débats et par voie de conséquence la durée des audiences. A travers toutes les jurisprudences et les avis de la cour de cassation, l’explosion des recours faits par les employeurs et des décisions d’inopposabilité en leur bénéfice se vérifie et pose un problème de dysfonctionnement des instances. Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 26 Chapitre 4 : Statistiques du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Paris élaborées par mes soins. Le Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris en quelques chiffres Situation au 01 janvier 2013 Les moyens dont dispose le tribunal de contentieux de l’incapacité de Paris sont les suivants : Effectif du tribunal (ETP) : 45 Nombre de magistrats : 13 Nombre d’assesseurs titulaires (salariés + employeurs) : 64 Nombre de médecins experts : 18 Nombre de formations de jugement : 15 Page 48, en annexe 5, on trouvera un bilan d’activité pour l’exercice 2013 pour Paris. Il aurait été important et intéressant de comparer l’activité du tribunal avec celle globale au plan national. Il a été impossible de récupérer ces données consolidées que ce soit auprès du Ministère ou du tribunal de Paris. Je me suis livrée à une analyse statistique concernant les décisions prises lors des audiences dans lesquelles j’ai siégé. Je ne suis pas certaine d’avoir gardé la totalité des plumitifs depuis l’origine. 4-1 Les Accidents du travail Sur 513 dossiers examinés, lors de 40 audiences entre 2007 et 2014, 4 groupes apparaissent: 1- Faire Droit, le demandeur obtient quelques points supplémentaires soit en coefficient professionnel, soit du fait de sa pathologie sur suggestion médicale 2- Rejet de la demande, le requérant reste à l’identique par rapport au taux fixé antérieurement par la caisse 3- Renvoi Audience Ultérieure (RAU): le demandeur ne peut pas se déplacer (congés, rechute, il n’a pas réceptionné la convocation du tribunal), un examen médical complémentaire est demandé par le tribunal pour statuer 4- Autre : dans ce panel, il y aura une pluralité de cas : L’extinction de l’instance, le Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 27 demandeur est décédé ; la radiation et la caducité : le demandeur ne s’est pas présenté plusieurs fois consécutives sans s’excuser ; le désistement d’instance : le demandeur ne donne pas suite. L’intérêt de cette statistique porte sur le pourcentage des demandeurs qui ont pu obtenir satisfaction de quelques points supplémentaires. Au-dessus des 10%, ces points supplémentaires augmenteront la rente d’invalidité qui leur sera versée. En dessous des 10%, ces points supplémentaires augmenteront le capital versé. La moyenne des Faire Droit des requérants s’est élevée à + 4,78 points. Sur les Faire Droit obtenus au nombre de 170, 102 concernent des taux d’incapacité supérieur ou égal à 10%, soit 60%. Nombre d’audiences Nombre de dossiers 1 - Faire Droit 2 – Rejet de la demande 3 - Renvoi 4 - Autres 40 513 170 148 134 61 33,14% 28,85% 26,12% 11,89% Répartition des décisions accidents du travail : un tiers des demandes obtiennent satisfaction. Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 28 4-2 Les recours employeurs Dans ce tableau ci-dessous, les recours employeur sont ventilés entre les accidents de travail et les maladies professionnelles. Avis tribunal 46% inopposabilité 15% Rejet Renvoi Autres 212 71 50 72 56 45,99 15,40 10,85 15,62 12,15 Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 29 Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris Chapitre 5 : projet de réforme : le rapport MARSHALL Il est naturel que régulièrement des bilans soient réalisés dans chacun des ministères d’autant que pour ce qui concerne celui de la justice, il parait évident que la réforme territoriale a accentuée une disparité entre la carte judiciaire et la carte des régions administratives. Le projet d’une nouvelle organisation judicaire qui doit améliorer le fonctionnement des juridictions devait être décliné dans ce mémoire. Une présentation des fondamentaux du projet (5-1) permet au travers des propositions essentielles du rapport MARSHALL (5-2) de vérifier que la coordination du tribunal social (5-3) permettra une meilleure organisation territoriale (5-4) avec un juge référent social (5-5) pour que chaque citoyen soit assisté soit par un avocat soit un délégué syndical (5-6), avec des procédures plus lisibles (5-7) correspondant peut-être à une nécessité (5-8). Ces éléments m’ont conforté par rapport aux problèmes rencontrés au TCI sur la conviction d’un nécessité de réforme (5-9). 5-1 : Présentation de ce projet Un rapport a été remis à la Garde des Sceaux et ministre de la justice, Madame Christiane TAUBIRA et un débat national devrait rapidement déboucher sur une réforme d’ampleur de l’organisation judiciaire. Il s’agit du rapport Didier Marshall, 12 premier président de la cour d’appel de Montpellier. Après plusieurs mois d’auditions, les grandes lignes de ce rapport présenté en décembre 2013, préfigurent l’organisation de la justice au XXIème siècle. Les principaux enjeux pointés par ce rapport, consistent à la fois en une réorganisation territoriale avec une clarification des blocs de compétences, en la recherche d’un objectif d’amélioration du service rendu aux citoyens, en une rationalisation des coûts en procédant à une mutualisation des moyens, et en une recherche de lisibilité et d’efficacité pour le justiciable. Il s’agirait de regrouper dans une juridiction sociale, les différends individuels et collectifs du travail, les contentieux des élections professionnelles en entreprise et de la désignation des représentants syndicaux avec l’ensemble des contentieux de la protection sociale (TASS TCI). Cette juridiction sociale pourrait aussi être étendue aux litiges relatifs aux prestations actuellement traitées par des commissions administratives. 12 Rapport du groupe de travail présidé par Didier MARSHALL, premier président de la cour d’appel de Montpellier, LES JURIDICTIONS DU XXIe SIECLE, Décembre 2013 http://www.justice.gouv.fr/publication/rapport_Marshall_2013.pdf Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 31 5-2 Les propositions essentielles contenues dans le rapport MARSHALL: - Ce tribunal social sera totalement écheviné, c'est-à-dire composé à la fois de magistrats professionnels et de représentants d’organisions professionnelles ou syndicales. - Ce tribunal social comportera deux sections, le tribunal du travail et le tribunal des affaires sociales. - Le tribunal des affaires sociales statuera dans les litiges relatifs au droit de la Sécurité Sociale et au droit des autres prestations sociales. Les procédures relevant actuellement du tribunal du contentieux de l’incapacité lui seront attribuées - Le tribunal social sera présidé par le juge social qui est un juge spécialisé du tribunal de première instance. Il sera compétent en matière de conflits du travail, d’élections professionnelles et de contentieux social. 5-3 Comment se ferait la coordination du tribunal social? Les magistrats professionnels et les magistrats non-professionnels assurant le service de cette juridiction choisiront pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois, le juge social qui assurera la coordination de cette juridiction et qui siégera à ce titre au conseil de juridiction du tribunal de première instance. 5-4 Quelle serait l’organisation territoriale du tribunal social ? Chaque tribunal de première instance ne comportera qu’un seul tribunal social pouvant exercer ses activités au sein de plusieurs sites juridictionnels. Dans le ressort des tribunaux de première instance comportant actuellement plusieurs conseils de prud’hommes, si le maintien de cette situation est justifié par l’organisation territoriale, le tribunal social pourra comporter plusieurs sites où seront notamment assurés l’accueil du justiciable, le suivi des procédures et la tenue des audiences. Ces différents sites seront administrés par un juge social coordinateur placé sous l’autorité du président du tribunal de première instance. 5-5 Un juge du tribunal de grande instance référent social Pour aboutir à un meilleur partage de la culture judiciaire entre conseillers élus et magistrats Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 32 professionnels, et selon la taille des juridictions, un ou plusieurs juges du tribunal de grande instance connaîtront du départage prud’homal, des conflits collectifs du travail et du contentieux électoral professionnel. Ils pourront également présider le tribunal des affaires de Sécurité Sociale et devenir ainsi des juges référents en matière prud’homale et sociale. 5-6 La mise en état devant les chambres sociales des cours d’appel Pour permettre une mise en état devant les chambres sociales des cours d’appel où la presque totalité des parties est actuellement assistée ou représentée, la représentation soit par un avocat, soit par un délégué syndical sera obligatoire, sans remettre en cause la possibilité pour les parties de s’exprimer elles-mêmes à l’audience en présence de leur conseil. 5-7 Que deviendront les juridictions sociales? Le rapprochement, pour une meilleure lisibilité et une plus grande efficacité, entre les tribunaux des affaires de Sécurité Sociale (les TASS) et les tribunaux du contentieux de l’incapacité (les TCI), déjà préconisé par la Cour de cassation, implique un travail d’analyse rigoureux pour faire la part entre les contentieux qui doivent relever de l’ordre judiciaire et ceux qui doivent relever de l’ordre administratif. Ce travail d’inventaire est un préalable indispensable à toute nouvelle organisation entre les contentieux et à tout rapprochement procédural. Ce rapprochement conduira à porter en appel l’ensemble des procédures judiciaires devant les chambres sociales des cours d’appel, ce qui remettra en cause la CNITAAT, unique cour d’appel mise en place pour connaître d’une grande partie des procédures dont sont saisis les tribunaux du contentieux de l’incapacité. Ce rapprochement doit également porter sur le personnel judiciaire, les magistrats et le greffe. 5-8 Ce projet correspond-il à une nécessité ? La publication de ce rapport a provoqué de nombreuses critiques de la part des partenaires sociaux notamment concernant l’intégration du Conseil des Prud’hommes dans le tribunal social. Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 33 Je comprends l’émoi et la levée de boucliers que ce rapport a provoqué auprès des partenaires sociaux concernant plus particulièrement l’organisation prud’homale. Cette juridiction est une pure spécificité française qui n’existe nulle part ailleurs en Europe. Je ne souligne dans ce mémoire que ce qui touche aux tribunaux de contentieux de l’incapacité et ce qui me paraît cohérent dans les propositions touchant ce regroupement La mutualisation des moyens est indispensable dans une période telle que nous la vivons aujourd’hui et fait sens. En septembre 2013, J’ai adressé à Monsieur Pierre Joxe quelques questions liées au fonctionnement du TCI et lui ai fait part de quelques réflexions sur le fonctionnement dont j’espérais qu’elle pourrait servir le collectif. Il me semblait important d’imposer une limite d’âge à la nomination des magistrats honoraires, indiquant que les textes ne la prévoient pas actuellement que ce soit au tribunal du contentieux de l’incapacité, au tribunal des affaires sociales, à l’aide juridictionnelle, à la cour nationale du droit d’asile alors qu’un âge limite de 75 ans est fixé par la loi pour les juges de proximité et pour les magistrats honoraires placés dans la réserve. Une autre proposition serait d’envisager aussi une limite d’âge pour les médecins. 5-9 Pourquoi le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité est une juridiction hybride et y a-t-il nécessité de le réformer ? Le recrutement du secrétariat se fait via des agents de la caisse primaire d’assurance-maladie alors que celle-ci est partie prenante dans un certain nombre de dossiers. Une partie du mode de financement des TCI est pris en charge par le ministère de la Santé alors que la plupart des juridictions dépendent du ministère de la Justice. Les pouvoirs juridictionnels sont limités. Le tribunal ne peut pas aggraver la situation des requérants eu égard aux décisions déférées, il ne peut que l’améliorer. Au risque de surprendre ceux et celles qui liront ce document, dans un souci d’économie des finances publiques et d’équilibre de la Sécurité Sociale, dans un esprit de solidarité nationale, il me semble logique que le taux d’incapacité soit revu à la hausse ou à la baisse. En effet, il faut que ces taux correspondent véritablement à l’état médical du patient à un moment précis. Heureusement, les progrès réalisés par la médecine aujourd’hui permettent de considérer certaines pathologies comme guérissables. Je ne suis certainement pas la seule à connaître dans son entourage des salariés qui ont obtenu à un moment de leur vie un taux d’incapacité leur permettant d’avoir une rente et qui vivent de manière normale sans avoir à subir un handicap au quotidien. Il me semble que, d’économiser sur des cas Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 34 légers, permettrait d’aider ceux et celles qui sont véritablement en situation de handicap avec très souvent une double peine puisqu’ils peuvent se retrouver privé d’emploi du fait de cette incapacité. Une autre question me parait importante: la nomination des présidents. Les magistrats nommés au TCI sont des magistrats honoraires ou des personnes qualifiées, cela pose la question du critère de sélection afin d’éviter toute protection. S’agissant de la nomination du président, qui est aussi un magistrat honoraire, il est souhaitable que cette juridiction soit présidée par un magistrat en exercice comme pour le TASS. La rationalisation du coût des locaux paraît évidente: les locaux du tribunal du contentieux de l’incapacité à Paris sont extrêmement coûteux en loyer annuel et ces locaux sont sous occupés. J’ai trouvé choquant que les dossiers soient attribués en fonction des demandes des médecins qui en réclament toujours plus car ils sont rémunérés au nombre de dossiers. Concernant la représentation des assesseurs au Tribunal du Contentieux de l’Incapacité, il est beaucoup plus facile aujourd’hui d’évaluer le poids des partenaires sociaux compte tenu de la nouvelle loi sur la représentativité syndicale de 2008. Il n’en est pas de même pour les représentants du patronat qui ne doivent pas mesurer leur audience en passant par les urnes. Je trouve, pour ma part, cette situation inéquitable et il semblerait logique de trouver un système permettant de rétablir l’équilibre des pouvoirs en présence entre les représentants employeurs des grandes, entreprises, des artisans, des employeurs de l’économie sociale et solidaire et ceux des petites entreprises. De la même manière qu’un assesseur salarié ou employeurs ne puisse pas siéger lorsqu’il vient d’un département très excentré, il me semble normal d’appliquer cette même règle aux médecins, président et vice-président pour éviter des dépenses supplémentaires. Revisiter les règles permettra de les rendre identiques partout et applicables par tous. Une bonne justice ne doit pas supporter des gabegies ou des dérives liées au pouvoir que des hommes ou des femmes s’arrogent ou s’autorisent par manque de précision des textes ou par abus. Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 35 Conclusion Un des principaux enseignements que j’ai retenu de ces sept années d’expérience d’assesseur au TCI, est qu’il vaut mieux essayer de ne pas juger sur les apparences. J’ai vu des requérants entrer dans la salle d’audience dont on pouvait présumer le pire quant à leur état de santé. Le rapport du médecin consultant indiquait que l’état de santé du patient ne permettait pas de remettre en cause le taux fixé pour une pathologie bénigne et sans complication particulière. J’ai, derechef, assistée à l’entrée en salle d’audience du demandeur souriant, détendu, agréable et dont le rapport médical mentionnait plusieurs pathologies gravissimes, entrainant de fait un taux d’incapacité important, laissant planer peu de doute sur l’issue de l’évolution de ces pathologies. J’ai constaté au travers des dossiers examinés des excès concernant des chefs d’entreprise voyous, qui mettent en danger des salariés au nom de la rentabilité. J’ai rencontré des salariés calculateurs voulant tirer profit d’une rente à la suite d’un accident du travail sans gravité. Il existe aussi des associations ou des médecins arpentant les antichambres de salle d’audience à la recherche d’un plaignant peu fortuné, à qui il demandera 600 ou 700 euros au pied-levé pour défendre ses intérêts, sans rien connaitre du dossier. La plupart du temps, le tribunal connaît ces prédateurs et cet accompagnement ne se traduit pas de manière positive pour le demandeur. Je reste, malgré cette dure réalité, une grande idéaliste. Travailler sur ce sujet pour mon mémoire a conforté ma légitimité et mon engagement à continuer inlassablement à comprendre, aider et proposer. Une autre étude portant sur des statistiques plus poussées sur de nouvelles invalidités permettrait d’aborder également les maladies professionnelles et leur évolution. Ainsi, nous voyons une montée en puissance des saisines pour des maladies invalidantes liées aux conséquences de violences exercées sur le lieu de travail entre collègues, de braquages dans le secteur bancaire, ou d’agressions exercées par des clients. Or ces pathologies sont coûteuses pour la collectivité et pèsent sur la rentabilité des entreprises. De nombreuses pathologies invalidantes ne sont pas encore reconnues par la Sécurité Sociale et méritent qu’on s’y intéresse. Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 36 Ce combat je le mène par ailleurs, comme par exemple celui de la reconnaissance du burn-out 13 qui devrait être classé en maladie professionnelle. Le syndrome d'épuisement professionnel, ou burn-out, est de plus en plus répandu en France, et pas seulement dans quelques professions très exposées comme dans le domaine de la santé. Nous avons, avec des amis proches, lancé un appel pour que la sécurité sociale puisse reconnaître rapidement deux nouveaux tableaux de maladies professionnelles liées à l'épuisement et au sur-engagement: la dépression d'épuisement et l'état de stress répété conduisant à une situation traumatique. D'autres pays européens les reconnaissent déjà comme maladie du travail. L’expérience enrichissante de pouvoir être témoin d’une activité s’inscrivant directement dans le droit social pousse à repenser autrement qu’en logique économique mais plus en mission de santé publique. Il aurait également été intéressant de travailler la question de la mauvaise nutrition ou habitude alimentaire entrainant des diabètes aggravants. Nombreux sont les cas qui se révèlent par trop de stress lié au travail, trop d’angoisse par une situation de chômage, ou au manque de moyens pour consommer des produits de qualité. Globalement force est de constater un manque d’information et d’éducation sur les conséquences et les maladies chroniques que déclenchent ces facteurs (stress oxydatif). L’expérience au tribunal m’a sensibilisée sur cette question pour les salariés de mon entreprise. Le système de la protection sociale en France est un acquis. Il est important de le respecter, de le préserver et de l’améliorer. La protection sociale regroupe l'ensemble des systèmes dont le but consiste à protéger les personnes contre les risques sociaux (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, chômage, etc.) et contre leurs conséquences financières. Elle constitue à ce titre un important facteur de cohésion sociale. Mêlant assurance et solidarité, elle s'inscrit parfaitement dans la notion de citoyenneté. Il est indispensable individuellement et collectivement de relever ce défi pour protéger les salariés les plus faibles. Quand nous sommes saisis sur la contestation du taux d’invalidité cela signifie qu’il est déjà un peu tard pour le requérant sauf à lui donner à minima réparation. L’essentiel devrait être le développement de la prévention dans notre environnement proche et 13 Le burn out est un état d’épuisement physique, mental et psychique dû à un environnement professionnel stressant. Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 37 d’abord sur notre lieu de travail tel que défini dans la loi pour éviter l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Cette réalité est une responsabilité morale collective mais aussi juridique de l’employeur qui doit répondre de la santé physique et mentale de ses salariés. En effet, la responsabilité de l’employeur à l’égard de la santé et de la sécurité des salariés relève de la responsabilité pénale et de la responsabilité civile ce que tout le monde oublie, y compris les salariés, dans une société de crise qui comptabilise en France 5 719 400 demandeurs d'emploi. Dans quelle mesure le projet de réforme MARSCHALL répondra-t-il aux enjeux tant humains qu’économiques qui sont liés ? Débattre de cette réforme ne pourra être que bénéfique car nous ne pourrons pas, au-delà du débat sur les structures, éviter d’aborder aussi la question primordiale de la santé publique. Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 38 Bibliographie BOUABDALLAH Safia, COTTIN Marianne, JULLIOT Sophie, LAULOM Sylvaine, MELOT Romain, SAYN Paris et Isabelle, Naissance et évolution d’une juridiction, le contentieux de la Sécurité Sociale, Convention de recherche n°05/27. Université de SaintEtienne (CERCRID) - DREES/Mire du 10 décembre 2007. Hessel Stéphane, Le programme du conseil national de la résistance, L’esprit du temps du 3 mars 2012. Joxe Pierre, semaine Sociale Lamy n° 1622 du 17/03/2014. MARSHALL Didier, premier président de la cour d’appel de Montpellier, rapport du groupe de travail sur LES JURIDICTIONS DU XXIe SIECLE, décembre 2013. PARISOT Anne-Sophie, étude pour la FNATH, L’attribution d’un coefficient professionnel 2008 – 2012. Salomon Renaud, Conseiller rapporteur auprès de la Cour de Cassation : avis du 15 janvier 2013 extrait du Bulletin d’information « Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications » n° 774. Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 39 Annexes 1-Pierre Joxe semaine Sociale Lamy n° 1622 du 17/03/2014. 2- annuaire de la justice gouvernement concernant l’implantation judiciaire des juridictions du contentieux de l’incapacité. 3- Projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2014- PLFSS CNAMTS – Accidents du Travail et Maladies Professionnelles données nationales page 17. 4- Rapport de M. Salomon, Conseiller rapporteur auprès de la Cour de Cassation : avis du 15 janvier 2013 extrait du Bulletin d’information « Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications » n° 774. 5- Le Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris en quelques chiffres. Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 40 Annexe 1 Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 41 Annexe 2 Source: http:/www.annuaires.justice.gouv.fr/implantation-judiciaire-11617/juridictions-du- contentieux-delincapacité-11633/ Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 42 Annexe 3 Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 43 Annexe 4 Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 44 Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 45 Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 46 Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 47 Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 48 Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 49 Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 50 Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 51 Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 52 Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 53 Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 54 Annexe 5 TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L’INCAPACITE DE PARIS 12 Cour Saint Eloi CS 61206 75570 PARIS CEDEX 12 Téléphone: 01 53 33 46 46 - Fax: 01 53 33 46 78 Note relative à l’activité 2013 du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Paris Nombre total de décisions rendues Années Nombre Instances au 01/01 d’audiences Nombre de recours reçus au cours de l’année Nombre de décisions Nombre de définitives décisions différées 2010 919 14 908 7 467 10 340 2 371 2011 833 12 035 7 293 9 034 1 890 2012 754 9 214 7 194 7 992 1 882 Instances au 31/12 12 035 10 294 8 416 6 982* 2013 839 8 187* 7 140 8 461 Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 2 149 55 En 2013, le nombre de recours enregistrés (7140) est en légère baisse par rapport à 2012, cette évolution confirmant le mouvement général de diminution du nombre des recours depuis 2010. Cette baisse du nombre des recours concerne l’ensemble des contentieux à l’exception de celui relatif aux décisions prises par les CDAPH. Nombre de recours ouverts 2010 2011 2012 2013 3 992 4 045 4 221 4 129↘ Invalidité 501 562 568 571↗ Inaptitude 725 565 551 372↘ 2 249 2 121 1854 2 068↗ par type de contentieux Accident du Travail maladies professionnelles (salariés + employeurs) Handicap (HA - HM) et Le nombre de décisions rendues en 2013 est supérieur à 2012 tant pour les décisions définitives que pour les décisions différées Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 56 La répartition des décisions prises au regard de la nature des contentieux est la suivante : Nature du contentieux Nb de décisions définitives % des Nb de % des décisions Total des décisions décisions différées sur total décisions définitives sur différées des décisions du rendues total des contentieux décisions du contentieux Accident du Salariés 3 225 38,11% 953 44,34% 4 178 Employeurs 1 656 19,57% 197 9,16% 1 853 Invalidité 566 6,68% 175 8,14% 741 Handicap 2 190 25,88% 704 32,75% 2 894 Inaptitude 824 9,73% 120 5,58% 944 Total 8 461 100% 2 149 100% 10 610 travail et maladies professionnelles Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 57 Part des différents contentieux dans le total des décisions définitives % sur l'ensemble des décisions définitives 9,73 AT/MP (salariés) 38,11 25,8 AT/MP (employeurs) Invalidité Handicap 6,68 19,57 Inaptitude Le stock d’instance continue de diminuer : -14,71% en 2013 (-53,16% depuis 2010). Une partie du stock est constitué de dossiers « étrangers » dont le délai de traitement est de 9 mois en moyenne et de dossiers en attente d’expertise. Anne-Juliette Tillay Soutenu le 19 septembre 2014 à SciencesPo Paris 58