Schéma de COhérence Territorial

Transcription

Schéma de COhérence Territorial
Schéma de COhérence Territorial (SCOT)
Plusieurs niveaux de planification peuvent être abordés à travers les documents d’urbanisme :
- La Carte Communale : elle précise sur une partie ou sur l'ensemble du territoire les modalités
d'application des règles générales d'urbanisme et définit l’usage des sols. C’est le niveau de planification
le plus bas et il est généralement considéré comme insuffisant pour les communes souhaitant développer
un projet urbain (extension…).
- Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) : outre la définition de règles propres à la commune, il définit le
projet urbain de la commune ou communauté de communes en matière d’aménagement, d’espace public,
de paysage et d’environnement et permet de réserver des terrains pour des équipements publics, des
chemins, etc. Les PLU peuvent être élaborés à l’échelle communale ou intercommunale.
- Le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) : il définit l’évolution du territoire et ses priorités en
matière d’habitat, de commerces, de zones d’activités, de transports, etc. Il permet de développer un
projet global d’aménagement et de développement durable du territoire à l’échelle d’un bassin de vie.
Ces niveaux de planification doivent être cohérents entre eux.
En Val d’Adour, face à la faible couverture du territoire en documents d’urbanisme, le développement de
ces derniers était déjà apparu comme un enjeu primordial dans l’Agenda 21 du Val d’Adour.
En 2011, l'Etat soutiendra financièrement entre 10 et 20 SCOT suite à un appel à candidatures. Le Pays a
ainsi initié une procédure de lancement d’un SCOT du Val d’Adour dont le périmètre s'identifiera à celui
du Pays du Val d'Adour.
En France le schéma de cohérence territoriale ou SCOT est un document d'urbanisme qui, au vu d’un
diagnostic et au regard de prévisions sur les évolutions des fonctions et des besoins d’un territoire, fixe, à
l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, les orientations fondamentales de
l’organisation du territoire et de l’évolution des zones urbaines, afin de préserver un équilibre entre zones
urbaines, industrielles, touristiques, agricoles et naturelles. Instauré par la loi SRU du 13 décembre 2000,
il fixe les objectifs des diverses politiques publiques en matière d’habitat, de développement économique,
de déplacements. Le code de l'urbanisme fixe le régime des SCOT aux articles L.122-1 et suivants.
Un article du projet de loi Grenelle II complète les objectifs du SCOT (ainsi que du Plan local
d'urbanisme (PLU) et cartes communales) : ces plans, cartes et schémas doivent contribuer à réduire la
consommation d'espace (lutter contre la périurbanisation), à équilibrer la répartition territoriale des
commerces et services, améliorer les performances énergétiques, diminuer (et non plus seulement
maîtriser) les obligations de déplacement, réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Qui est à l’initiative d’un SCOT ?
Les SCOT sont élaborés à l’initiative des communes ou des établissements publics de coopération
intercommunale compétents.
Toutes les communes sont-elles concernées par un SCOT ?
Le SCOT n’est pas un document d’urbanisme obligatoire : c’est aux communes et aux établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) d’en décider. C’est un document adapté aux
agglomérations puisqu’il permet de mettre en cohérence les politiques sectorielles en matière
d’urbanisme, d’habitat, de déplacement, d’équipements commerciaux.
Qui est le maître d’ouvrage du SCOT ?
C’est un EPCI ou un syndicat mixte. L’EPCI détient la compétence soit de la loi (cas des communautés
d’agglomération), soit des compétences qui lui ont été déléguées par les communes et des statuts qui en
résultent (cas des communautés de communes ou des syndicats).
Quelles sont les principales étapes de la procédure d’élaboration ?
A l’initiative des communes ou de leurs établissements compétents, le préfet délimite un périmètre d’un
seul tenant et sans enclave.
Le maître d’ouvrage établit un projet d’aménagement et de développement durable dont il débat les
grandes orientations.
L’Etat porte à la connaissance les éléments juridiques et techniques ainsi que les informations nécessaires
à l’élaboration. Les autres partenaires sont associés à leur demande.
A l’issue des études, le projet formalisé dans un dossier est arrêté par l’EPCI qui le soumet à l’avis des
différents partenaires (Etat, collectivités locales, ...) et ensuite à enquête publique avant de l’approuver.
Quelle est la durée de validité d’un SCOT ?
Le SCOT peut être révisé selon la même procédure sans devoir respecter une durée de validité
quelconque. Si le SCOT n’est pas révisé sur une période de dix ans, il fait l’objet, à l’expiration de ce
délai, d’une analyse des résultats produits. L’EPCI doit alors délibérer soit pour le maintenir en l’état, soit
pour le réviser. A défaut, le SCOT devient caduc.
Quel est le contenu du SCOT ?
A partir d’un projet d’aménagement et de développement durable pour l’agglomération, le SCOT
présente les orientations générales d’aménagement de l’espace. Les principes sont exprimés dans un
rapport de présentation, un document d’orientation comprenant éventuellement des documents
graphiques.
Toutefois, il n’y a pas, dans le SCOT, de carte de délimitation générale des sols.
Quelle est la portée du SCOT vis à vis des autres documents de planification ?
Les autres documents de planification sectorielle doivent être compatibles avec les SCOT. Il s’agit des
programmes locaux de l’habitat, des plans de déplacements urbains, des schémas de développement
commercial, des plans locaux d’urbanisme et des cartes communales.
Etre compatible doit être compris comme ne pas aller à l’encontre, ne pas compromettre les objectifs du
SCOT.
Quelles sont les conséquences en l’absence de SCOT dans une agglomération ?
La loi institue une forte invitation à élaborer des SCOT dans les agglomérations. Elle prévoit en effet une
règle de constructibilité limitée pour les communes situées à moins de 15 km de la partie agglomérée des
unités urbaines de plus de 15 000 habitants lorsqu’elles ne sont pas incluses dans un périmètre de SCOT.
A l’intérieur des zones NA des POS approuvés au 1er avril 2000 et devenus des PLU, les droits à
construire sont préservés. Par contre, lors de la révision des PLU les zones naturelles et d’urbanisation
future de ces communes ne pourront être ouvertes à l’urbanisation après le 1er janvier 2002. Toutefois,
une extension limitée de l’urbanisation peut être prévue dans les documents d’urbanisme avec l’accord du
préfet.
Le processus d’élaboration d’un SCOT
L'élaboration du SCOT fait l'objet d'une large concertation. L'État, le département, la région et le public
sont associés à son élaboration. Son approbation est soumise à une enquête publique qui a pour but
d’informer la population et de recueillir son opinion ainsi que l'avis d’un commissaire enquêteur
indépendant.
Déterminent le choix du périmètre du SCOT : les groupements de communes, les agglomérations
nouvelles, les pays, les parcs naturels, les plans de déplacement urbains, les schémas de développement
commercial, les programmes locaux de l’habitat, les chartes intercommunales de développement et
d’aménagement. Sont notamment pris en considération :
•
•
les déplacements urbains (domicile – lieu de travail, domicile – zone de chalandise des
commerces, etc.) ;
les déplacements vers les équipements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs.
Les étapes de son élaboration sont les suivantes. À l’initiative de l’EPCI :
•
•
•
•
•
•
•
prescription de l’élaboration et définition de modalités de consultation ;
mise en œuvre du diagnostic territorial ;
organisation d’un débat pour définir les orientations du projet d’aménagement et de
développement durable ou PADD (ce débat doit avoir lieu au moins quatre mois avant l’arrêt du
projet) ;
arrêt du projet et transmission aux services et personnes associées pour avis (préfet, régions,
départements, communes et EPCI voisins, organisations mentionnées à l’article L. 121-4 du code
de l'urbanisme et associations de l’article L. 121-5, à leur demande, et d’autres encore dans des
cas particuliers : montagne, réduction des terres agricoles, etc.) ;
prise en compte des avis et mise à l’enquête publique ;
au retour de l’enquête, après avis du commissaire-enquêteur, mise au point du projet et
approbation ;
transmission aux services du contrôle de la légalité.
Dans ce contexte, le préfet intervient à trois moments :
•
•
•
porter-à-connaissance ;
transmission aux maires et au président de l’EPCI des dispositions particulières applicables au
territoire concerné, notamment les directives territoriales d’aménagement, les dispositions
réglementaires applicables, les servitudes d’utilité publique, les projets d’intérêt général, les
opérations d’intérêt national, les études techniques dont dispose l’État en matière de prévention
des risques et de protection de l’environnement ;
transmission de tout élément nouveau au cours de débats.
En cas de désaccord d’une commune, celle-ci doit saisir le préfet par une déclaration motivée. Celui-ci
dispose d’un délai de trois mois pour donner son avis motivé après consultation de la commission de
consultation dont la saisine est obligatoire ; le retrait d’une commune est subordonné à l’avis favorable de
la commission.
Si une commune ou un groupement de communes n’a pas obtenu les modifications demandées malgré
l’avis favorable du préfet, elle peut se retirer ; ce retrait s’opère par délibération du conseil municipal ou
de l’organe délibérant du groupement et arrêté préfectoral, la compétence du préfet étant ici liée.
Toutefois, ce retrait ne peut intervenir lorsque l’établissement qui a en charge le schéma est une
communauté urbaine, d’agglomération ou de commune.
La règle des quinze kilomètres
L'article L. 122-2 du code de l'urbanisme institue la "règle des quinze kilomètres" dont l'objectif est
d'encourager les collectivités locales à mettre au point un SCOT en réduisant leur possibilité
d'urbanisation pour celles qui ne sont pas munies de ce document.
Selon cette règle, les communes situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une
agglomération de plus de 50 000 habitants (ou à moins de quinze kilomètres de la mer) ne peuvent pas
modifier ou réviser leur PLU afin d'ouvrir à l'urbanisation une nouvelle zone d'urbanisation ou une zone
naturelle.
Plusieurs dérogations et réformes restreignent toutefois la portée de cette règle :
•
•
•
Les zones à urbaniser délimitées avant le 1er juillet 2002 ne sont pas concernées par cette règle.
Le seuil de 50 000 habitants était à l'origine, dans la loi SRU, de 15 000 habitants seulement.
Le préfet peut autoriser des dérogations. Ces dérogations ne peuvent être refusées "que si les
inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour
l'environnement ou pour les activités agricoles, sont excessifs au regard de l'intérêt que
représente pour la commune la modification ou la révision du plan".

Documents pareils