WSIAT Decision

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WSIAT Decision
Cette décision a été émise en français.
TRIBUNAL D'APPEL DE LA SÉCURITÉ
PROFESSIONNELLE ET DE L'ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
DÉCISION NO 1011/13
DEVANT :
A.T. Patterson, vice-président
AUDITION :
Le 23 mai 2013 à Timmins
Audience
DATE DE LA DÉCISION :
Le 1 août 2013
RÉFÉRENCE NEUTRE :
2013 ONWSIAT 1665
DÉCISION EN APPEL :
Décisions du 26 janvier 2012 et du 26 juin 2012 de la commissaire
aux appels M. St-Hilaire de la CSPAAT
COMPARUTIONS
Pour le travailleur :
Maître S. Beaudoin
Pour l’employeur :
K. Melanson, parajuriste
Workplace Safety and Insurance
Appeals Tribunal
Tribunal d'appel de la sécurité professionnelle
et de l'assurance contre les accidents du travail
505 University Avenue 7th Floor
Toronto ON M5G 2P2
505, avenue University, 7e étage
Toronto (Ontario) M5G 2P2
Décision no 1011/13
MOTIFS
(i)
Introduction de l'instance d'appel
[1]
Le travailleur en appelle de deux décisions de la commissaire aux appels M. St-Hilaire.
Dans la première décision, datée du 26 janvier 2012, la commissaire a conclu que le travailleur
n’a pas droit à des prestations pour des problèmes psychotraumatiques et qu’il n’a pas droit à des
prestations pour perte de gains (PG) après le 31 mars 2011. Dans la deuxième décision, datée du
26 juin 2012, la commissaire a conclu que le travailleur n’a pas droit à des prestations pour perte
non financière (PNF) pour des problèmes au cou.
[2]
Dans une lettre datée du 9 mai 2013, le représentant du travailleur a indiqué que le
travailleur se désistait de son appel relativement au droit à une indemnité pour des problèmes
psychotraumatiques.
(ii)
[3]
Questions en appel
Je dois régler les questions de savoir si le travailleur a droit :
1.
à une indemnité pour PNF pour des problèmes au cou;
2.
à des prestations pour PG après le 31 mars 2011.
(iii) Contexte
[4]
[5]
[6]
Suivent les faits essentiels en l’espèce.
Le travailleur maintenant âgé de 52 ans a commencé à travailler comme concierge pour
l’employeur au moment de l’accident, un conseil scolaire, en 2003.
Le travailleur a deux dossiers d'indemnisation pertinents dans cet appel.
[7]
Le premier dossier concerne un accident survenu le 18 novembre 2004. Ce jour-là,
pendant son quart de quatre heures, le travailleur a ressenti une douleur au cou alors qu’il
nettoyait les planchers et soulevait des sacs d’ordures. Un diagnostic d’entorse musculaire au
côté gauche du cou a été posé.
[8]
La Commission a reconnu le droit à une indemnité dans ce dossier, et le travailleur a reçu
des prestations pour PG jusqu'au 21 mars 2005, quand l'employeur lui a offert du travail modifié
approprié. Le travailleur est retourné au travail le 26 mai 2005.
[9]
Le deuxième dossier concerne une incapacité qui s’est manifestée en 2009. Le travailleur
a fait rapport de l’apparition graduelle d’une douleur bilatérale aux coudes avec intensification
des symptômes à partir du 6 octobre 2009. Un diagnostic d’épicondylite latérale aux coudes et
d’épicondylite médiale au coude droit a été posé. Le travailleur a été autorisé à s’absenter du
travail et il a reçu des prestations pour PG jusqu’au 31 mars 2011. La Commission a conclu qu'il
y avait incapacité permanente attribuable à des problèmes bilatéraux aux coudes et elle a fait
évaluer le travailleur en vue d’établir une indemnité pour PNF. Le travailleur a obtenu une
indemnité pour PNF de 12 % pour épicondylite médiale au coude droit et pour épicondylite
latérale et neuropathie cubitale au coude gauche après une évaluation le 30 mai 2011.
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[10]
Décision no 1011/13
La physiothérapie et le retour au travail du travailleur ont tardé parce qu’il a fait une crise
cardiaque en juin 2010. Le 25 novembre 2010, N. Pope-Lepage, physiothérapeute, a rempli un
Formulaire 8. Suit un extrait de ce formulaire.
La force de préhension était de 34 kg bilatéralement.
Amplitude articulaire des poignets et des coudes lors de mouvement entièrement actif et
passif respectivement de 4/5 et 5/5 limitée par [illisible]
Test de tension neurale –ve [négatif]
Myotomes –ve [négatif]
Dermatomes –ve [négatif]
Réflexes –ve [négatif]
…
Le client est capable de soulever 5 livres en flexion et en extension des poignets avec les
deux bras sans se plaindre de douleur. Le client dit qu’il a de la difficulté à soulever plus
de 15 à 20 livres pendant longtemps (port de charges).
[traduction]
[11]
Le 13 décembre 2010, Mme Pope-Lepage a préparé un résumé de traitement de
physiothérapie dans lequel elle a fait les remarques suivantes.
Le client a recouvré toute la force de ses coudes et de ses poignets de même que toute sa
force de préhension des deux côtés. Il déclare toutefois que la douleur à la face latérale du
coude gauche est constante à 8-10/10 et que la douleur à la face interne du coude droit est
constante à 9-10/10.
Le 14 janvier 2011, l’employeur au moment de l’accident a fait une offre de travail
modifié à la CSPAAT.
[traduction]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
L’offre de travail modifié a été présentée au travailleur au cours d’une réunion sur les
lieux du travail le 10 février 2011. À l’audience, le travailleur a reconnu qu’il avait examiné
l’offre de travail modifié, mais il a dit qu’il ne l’avait pas signée et qu’il n’avait pas indiqué que
le travail était approprié.
La Commission a envoyé une lettre de suivi datée du 18 février 2011 aux parties,
accompagnée d’un Programme et note de service d'intervention de RTRS.
Ni l’une ni l’autre des parties n’a signé les documents. Le 28 février 2011, l’employeur a
communiqué avec la Commission pour l’informer qu’un problème non indemnisable
compromettait la continuité de l'emploi du travailleur et qu’il fallait reporter le processus de
retour au travail rapide et sécuritaire.
En effet, des accusations criminelles avaient été déposées contre le travailleur. Le
5 novembre 2011, le travailleur a plaidé coupable. Des conditions imposées lors de sa sortie de
prison sont particulièrement pertinentes : il n'est pas autorisé à se trouver en présence d'enfants
de moins de 14 ans et il est autorisé à se trouver en présence d'enfants de plus de 14 ans
seulement s'il est en compagnie d’un autre adulte. Les parties n’ont pas contesté le fait que cela
empêche le travailleur de travailler pour l’employeur au moment de l’accident étant donné qu’il
s’agit d’un conseil scolaire.
Le travailleur n’a pas travaillé depuis.
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Décision no 1011/13
(iv) Loi et politiques
[17]
[18]
Comme le travailleur a été blessé après le 1er janvier 1998, son appel relève de la Loi de
1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997).
Sauf indication contraire, toute mention de la Loi dans cette décision vaut donc mention de la
Loi de 1997.
Conformément à l'article 126 de la Loi de 1997, la Commission a déterminé quelles sont
les politiques applicables à cet appel. Ces politiques se trouvent dans les liasses de politiques
découlant de la Révision no 8 indiquées ci-dessous.
Liasse no 32 – Troubles non liés au travail
Liasse no 61 –Droit à une indemnité pour PNF
Liasse no 223 – Prestations pour PG – prestations du 1er décembre 2010 au 14 juillet 2011
Liasse no 227 – Réintégration au travail – du 1er décembre 2010 au 14 juillet 2011
Liasse no 229 – Transition professionnelle et occupation appropriée – du 1er décembre 2010
au 14 juillet 2011
Liasse no 300 - Processus décisionnel/Bénéfice du doute/Bien-fondé et équité du cas
[19]
J’ai examiné ces politiques de la manière voulue pour régler les questions en appel, mais
plus particulièrement :
le document no 19-02-02 du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission
(MPO) intitulé Responsabilités des parties du lieu de travail dans le processus de retour au
travail
le document no 15-06-06 du MPO intitulé Travailleurs incarcérés
(v)
Analyse
(a)
Droit à une indemnité pour PNF pour des problèmes au cou
[20]
Comme je l'ai déjà indiqué, le travailleur a reçu un diagnostic d'entorse musculaire au
côté gauche du cou à la suite d'une lésion à l'épaule et au cou subie au travail le
18 novembre 2004.
[21]
Le 8 décembre 2004, l'épaule gauche et la colonne cervicale du travailleur ont été
radiographiées. Le Dr P. Garces, radiologue, n’a décelé aucune anomalie.
Le 24 janvier 2005, le Dr D.F. Wilson, chirurgien orthopédiste, a fait rapport de ce qui
[22]
suit.
Je vous remercie de m’avoir demandé d’examiner cet homme de 44 ans. Il dit s’être
blessé en soulevant au travail il y a environ deux mois. Il a mal au cou et au haut du dos.
Il a été traité au moyen de médicaments et de physiothérapie. La douleur part
actuellement du cou et descend dans la région interscapulaire. Il ne ressent pas de douleur
radiculaire et il ne présente aucun symptôme neurologique. Le fonctionnement des bras et
des jambes est normal et les fonctions vésicales et intestinales sont intactes. Il dit que la
douleur empire quand il essaie de soulever quoi que ce soit.
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Décision no 1011/13
L’examen révèle que l’amplitude des mouvements cervicaux est bien préservée. Il y avait
sensibilité diffuse principalement le long des muscles. Il était intact sur le plan
neurologique. Il n’y avait aucun signe d'atteinte des voies longues.
Les radiographies du cou sont normales. Cet homme a eu une entorse. Il devrait suivre un
programme physiothérapie.
[traduction]
[23]
Au début de 2005, le travailleur a entrepris un retour au travail progressif à des tâches
modifiées chez l'employeur au moment de l'accident.
[24]
Le 29 mars 2005, les régions thoracique et cervicale ont été radiographiées. Le
Dr C. Vézina, radiologue, n'a décelé aucune anomalie.
[25]
Le 22 avril 2005, le Dr Garces a procédé à une imagerie par résonnance magnétique
(IRM) des régions cervicale et thoracique. Le Dr Garces a conclu ce qui suit.
Début/légère spondylose cervicale. Pas de discopathie dégénérative importante à la
colonne thoracique. Aucune anomalie n’est décelée en C6-C7. Moelle épinière normale.
[traduction]
[26]
Le 7 juin 2005, le Dr D.M. Harding, chirurgien orthopédiste, a examiné le travailleur. Suit
un extrait de son rapport d’examen.
L’examen révèle que l'amplitude des mouvements de la colonne cervicale est légèrement
restreinte en ce qui concerne la rotation et la flexion latérale sur le côté gauche. Ces
mouvements entraînent une certaine douleur localisée, mais aucune douleur irradiant
dans le bras. Les autres mouvements ne sont pas restreints et n’entraînent pas de douleur.
Les mouvements de l’épaule ne sont pas restreints et n’entraînent pas de douleur. Les
deux bras sont intacts sur le plan neurovasculaire. Il y a une légère sensibilité au côté
gauche du cou.
J’ai une radiographie de la colonne cervicale datant du 29 mars 2005. Je ne décèle
aucune anomalie radiologique précise. Le radiologue auteur du rapport était du même
avis. Une autre IRM de la colonne cervicale a été faite le 22 avril 2005. Celle-ci aurait
semble-t-il révélé une légère discopathie, mais aucune hernie discale ni pincement de
racine nerveuse.
Le diagnostic fait état de discopathie légère de la colonne cervicale. Il est à se demander
si cela pourrait être relié au travail étant donné qu’il s'agit d’un problème fréquent dans
l’ensemble de la population et qu’il n’y a pas de lésion particulière reliée au travail, pas
plus qu’il n’existe de lien précis avec quelque type de travail répétitif que ce soit, pour
autant que je sache. Mise à part la physiothérapie, que le travailleur reçoit déjà, aucun
autre traitement n'est nécessaire. Il n'est même pas nécessaire de poursuivre la
physiothérapie pendant plus de six semaines, et il pourra ensuite tout simplement faire
chez lui les exercices que le physiothérapeute lui aura démontrés. [traduction]
[27]
[28]
Le rapport suivant au dossier date de 2010, soit cinq ans après celui du Dr Harding.
Le 28 janvier 2011, une autre IRM de la colonne cervicale a été faite. Le radiologue, dont
le nom ne figure pas sur le rapport, a écrit ce qui suit.
Barre ostéophytique s’étendant sur plusieurs niveaux, de façon plus prononcée en C5-C6,
couvrant légèrement le sac thécal. Il n’y a pas de compression importante de la moelle. Il
y a sténose minimale au côté gauche en C3-C4. [traduction]
[29]
Le Dr P. De Bosset a écrit ce qui suit le 2 février 2011.
Votre patient est venu aujourd’hui pour que j’appuie sa demande de prestations du RPC.
Il déclare qu'il est incapable de travailler parce qu'il a tellement mal au cou qu'il ne peut
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pas bouger. Il y a aussi épicondylite latérale. Il a fait une crise cardiaque en avril 2010
avec deux endoprothèses.
L’examen a révélé que la rotation du cou était de 80 degrés vers la droite et de 90 degrés
vers la gauche avec une légère douleur. La flexion latérale était de 50 degrés à la droite et
de 40 degrés à la gauche avec une douleur allant de légère à modérée. La flexion
antérieure était bonne. L’épicondyle latéral droit et l’épicondyle médial gauche étaient
douloureux.
Une autre IRM de la colonne cervicale a été faite et révèle de légères barres
ostéophytiques s’étendant sur plusieurs niveaux, plus prononcées en C5-C6 et couvrant
légèrement le sac thécal. Il n’y a pas de compression de la moelle. Il y a une sténose
foraminale minimale gauche. Cela ne devrait pas causer de gros problèmes invalidants.
Par conséquent, j'ai bien peur de ne pas pouvoir appuyer sa demande de prestations
d'invalidité, et je lui en parlerai demain. [traduction]
[30]
[31]
[32]
[33]
Pour les raisons indiquées ci-dessous, j'estime que le travailleur n’a pas droit à une
indemnité pour PNF pour des problèmes au cou.
Il y a une interruption de cinq ans entre le rapport du 7 juin 2005 du Dr Harding et la
plainte suivante de mal de cou notée dans le rapport de mai 2010. Pendant cette période, le
travailleur a travaillé à plein pour l’employeur au moment de l’accident. Le dossier contient des
rapports antérieurs à mai 2010 dans lesquels il est question de problèmes aux coudes, mais non
de douleur à la colonne cervicale ou au cou.
Par ailleurs, je note que, dans son rapport, le Dr Harding attribue les symptômes au cou à
une légère discopathie dégénérative à la colonne cervicale et qu’il dit qu'il est à se demander si
cela pourrait être relié au travail étant donné qu’il s'agit d’un problème fréquent dans l’ensemble
de la population et qu’il n’y a pas de lésion particulière reliée au travail, pas plus qu’il n’existe
de lien précis avec quelque type de travail répétitif que ce soit, pour autant qu’il sache.
L'opinion du Dr Harding concorde avec l’opinion exprimée dans l'extrait suivant de la
version révisée du 20 décembre 2012 du document de travail médical du Tribunal intitulé
Cervicalgie, brachialgie et symptômes associés : troubles du disque cervical préparé par le
Dr J.F.R. Fleming.
La colonne cervicale de tous les adultes subit progressivement des changements
dégénératifs (ou dus au vieillissement) progressifs. Le noyau gélatineux des disques
s’assèche peu à peu et devient de plus en plus mince, ce qui entraîne un rapprochement
des vertèbres adjacentes. Par conséquent, l’anneau fibreux des disques tend à « gonfler ».
Le rapprochement des corps vertébraux entraîne une usure accrue des articulations de la
colonne vertébrale et particulièrement des articulations uncovertébrales, des facettes
articulaires et de la périphérie du disque et, de là, la formation progressive
d’hypercroissances osseuses (« éperons », « ostéophytes », « ostéoarthrite »,
« hypertrophie osseuse », tous synonymes dans ce contexte) à la périphérie des disques
ainsi qu’au niveau des articulations uncovertébrales et des facettes articulaires. Ce
phénomène, qui constitue une évolution normale due au vieillissement, s’amorce en
milieu de vie. Il est parfois appelé « spondylarthrose » et touche tous les adultes, à des
degrés différents.
[34]
Compte tenu de tout ce qui précède, en particulier de l’opinion du 7 juin 2005 du
Dr Harding, et du fait que le travailleur a eu 45 ans en 2005 et 50 ans en 2010, je conclus, selon
la prépondérance des probabilités, que les problèmes au cou ne sont pas reliés à la lésion de
2004.
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(b)
[35]
[36]
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Droit à des prestations pour PG après le 31 mars 2010
L’offre de travail modifié datée du 14 janvier 2011 est reliée à une école que le travailleur
a décrite comme suit : huit salles de classe, une salle de garderie, un gymnase, une cafétéria, des
bureaux administratifs, des toilettes et des couloirs, le tout situé sur un niveau.
L'offre de travail modifié comprenait les tâches suivantes :
vider les poubelles;
laver les pupitres;
lever les chaises;
laver les lavabos;
balayer les planchers à la vadrouille sèche;
laver les planchers à la vadrouille humide – classes des maternelles;
nettoyer et assainir les cuvettes de W.C. et urinoirs;
laver les fenêtres.
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
L’offre de travail modifié précise que des outils de travail adaptés seraient fournis au
travailleur, comme une vadrouille à manche ajustable. L’offre précise aussi que le travailleur
retournerait au travail de façon progressive : il devait commencer à travailler quatre heures par
jour et ajouter une heure par semaine jusqu’à ce qu’il ait rétabli ses heures de travail à plein
temps.
L'offre de travail modifié précise aussi que, pendant la période progressive du plan de
retour au travail, le travailleur et son superviseur se rencontreraient pour vérifier son progrès
dans son retour au travail. L’offre indique aussi que le travailleur devait informer son superviseur
de toute difficulté éprouvée pour exécuter ses tâches.
1.
Si vous éprouvez des difficultés à exécuter les tâches attribuées, veuillez informer
votre superviseur.
2.
Si un collègue vous demande d’exécuter une tâche que vous n’êtes pas capable
d’exécuter sur le plan médical, expliquez vos limitations et refusez d’exécuter la
tâche en question. Toute autre discussion doit impliquer votre superviseur.
Je fais référence au document daté du 14 janvier 2011 comme étant le projet d'offre de
travail modifié parce que ce projet n'avait pas encore été communiqué au travailleur à cette date,
seulement à la Commission.
Le 1er février 2011, ou aux alentours de cette date, une copie du dossier d’indemnisation a
été fournie au représentant du travailleur.
Le 10 février 2011, les parties ont rencontré un spécialiste du retour au travail et elles ont
discuté de l’offre de travail modifié. Bien que je ne sache pas précisément quand il a reçu le
projet d'offre de travail modifié daté du 14 janvier 2011, comme le travailleur a déclaré à
l’audience qu’il en connaissait la teneur, je présume qu’elle lui a été présentée le 10 février 2011.
Le dossier contient une copie de la note de service d’intervention de RTRS relative à la
réunion du 10 février 2011. Les tâches modifiées offertes, telles qu’elles ont été discutées le
10 février 2011, correspondent généralement au plan de retour au travail mis au point lors de la
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Décision no 1011/13
réunion subséquente tenue le 18 février 2011. La note de service d’intervention de RTRS fait état
de préoccupations soulevées par le travailleur et indique que l'employeur n'était pas au courant
de la nature permanente des capacités fonctionnelles restreintes du travailleur. Il est aussi indiqué
que l'employeur au moment de l'accident ferait le nécessaire pour qu’un ergothérapeute travaille
avec l’ergonome pour qu’il aide à lui enseigner de nouvelles habitudes de travail, dont plusieurs
avaient été discutées à la réunion sur les lieux du travail (et incluses dans le plan de RTRS).
[43]
[44]
[45]
La note de service d’intervention de RTRS indique en ces termes que le dossier des
services de réintégration sur le marché du travail était encore ouvert : Pas de fermeture de dossier
pour l'instant, car il reste du travail à faire pour établir un emploi modifié permanent.
Le 28 février 2011, l’employeur a informé la Commission des accusations criminelles
déposées contre le travailleur, et le retour au travail a donc été laissé en suspens.
Compte tenu de ce qui précède, je conclus que:
les deux parties ont collaboré au processus de retour au travail;
le 10 février 2011, le processus de retour au travail n’était pas terminé;
le 10 février 2011, il n’y avait pas encore eu d’offre tangible de travail modifié approprié;
le 10 février 2011, le travailleur n’avait pas refusé d’offre de travail modifié approprié et il
n’avait pas enfreint ses obligations de collaboration.
[46]
[47]
[48]
Comme je l’ai déjà indiqué, le processus de retour au travail a été interrompu par les
accusations criminelles. Le travailleur a accepté certaines conditions après avoir décidé de
plaider coupable aux accusations criminelles portées contre lui. Ces conditions l'empêchent de
retourner travailler chez l'employeur au moment de l'accident.
La perte de gains du travailleur après le 28 février 2011 est une conséquence directe des
accusations criminelles portées contre lui, et non le résultat de son accident du travail. Je note
que la Commission a continué à verser des prestations pour PG au travailleur jusqu’au
31 mars 2011.
Même si le travailleur n'était pas incarcéré, je me suis reporté au document no 15-06-06
du MPO, intitulé Travailleurs incarcérés. Suit un extrait de ce document.
Un travailleur blessé qui est incarcéré ou autrement condamné pour une infraction
conserve ses droits aux prestations aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité
professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (la Loi). Cependant, les
conditions de sa peine peuvent avoir un effet sur le montant de certaines prestations, dans
la mesure où elles ont un effet sur la capacité de gains du travailleur. Les peines imposées
pour une infraction peuvent également avoir un effet sur l’admissibilité aux prestations
ou aux services qui dépendent de la participation du travailleur à des activités de
réintégration au travail.
[49]
[50]
Plusieurs décisions du Tribunal traitent de questions similaires à celles dont je suis saisi
en l'espèce.
Dans la décision no 2068/11 (24 octobre 2012), le Tribunal a conclu qu’un travailleur
incarcéré avait droit à des services de réintégration sur le marché du travail et à des prestations
pour PG après sa sortie de prison parce que l'employeur avait refusé de le rengager. Le cas en
l’espèce se distingue de celui traité dans la décision no 2068/11 parce que l’employeur est
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Décision no 1011/13
incapable de rengager le travailleur pour des raisons n'ayant aucun rapport avec les problèmes
indemnisables du travailleur.
[51]
[52]
[53]
La décision no 3131/01 R3 (19 mai 2009) aussi concerne un travailleur qui avait été
incarcéré. Cette décision m'est inutile en l'espèce parce que le travailleur s'était rendu non
disponible pour du travail approprié offert par l’employeur, et ce, pour des raisons non reliées à
son incarcération.
La décision no 1077/01 (7 juin 2001) concerne un travailleur qui était retourné à du
travail modifié, avait été mis à pied quand son emploi avait été supprimé et avait reçu un
supplément pour perte économique future (PÉF) jusqu'à ce qu'il soit incarcéré. Du travail
modifié était devenu disponible, mais le travailleur n'avait pas pu l'accepter parce qu'il était
incarcéré. Il avait été congédié pendant son incarcération. Il avait déposé un grief pour contester
son congédiement, et il avait eu gain de cause. À sa sortie de prison, le travailleur avait demandé
un supplément et des services de réintégration sur le marché du travail. Le vice-président a
accueilli l’appel du travailleur au motif que les prestations pour réintégration sur le marché du
travail (ou prestations pour réadaptation professionnelle, comme elles étaient alors désignées)
sont interrompues, et non annulées, par suite d'une incarcération. Par ailleurs, selon le
vice-président, quand il avait congédié le travailleur, l’employeur avait enfreint son obligation de
rengager le travailleur dans un emploi modifié, conformément au plan de réadaptation
professionnelle. La distinction cruciale entre le cas faisant l’objet de la décision no 1077/01 et le
cas en l'espèce est que l'employeur au moment de l'accident en l'espèce ne peut pas, en raison des
conditions de mise en liberté, employer le travailleur d'une manière ou d'une autre.
Après considération, je conclus que c’est la décision no 749/99 (12 mai 2000) qui fournit
le plus d'indications utiles au règlement de l'appel en l'espèce, nonobstant le fait que cet autre
appel relevait de la Loi sur les accidents du travail d'avant 1990 et concernait donc les
prestations prévues à l'article 147. Dans la décision no 749/99, le travailleur, un couvreur, avait
subi des lésions à l'épaule gauche et au pied droit en tombant d’une échelle. Il avait été incarcéré
en 1993. En 1994, l’employeur lui avait offert du travail modifié sans perte de gain. La
vice-présidente a conclu que le travail modifié offert était à la fois disponible et susceptible d'être
maintenu. Elle a noté que l’employeur avait présenté l’offre pendant l'incarcération du
travailleur, mais elle a noté ce qui suit.
L'employeur a peut-être profité indirectement de l’incarcération du travailleur, mais le
travailleur aurait pu accepter l'emploi offert, n'eût été de son incarcération. L’employeur
s'est peut-être servi des circonstances entourant l'incarcération du travailleur, mais ces
circonstances étaient le fait du travailleur, et non celui de l'employeur. L’employeur ne
peut être blâmé pour cela.
[54]
[55]
[56]
À mon avis, l’employeur au moment de l’accident aurait probablement fourni un emploi
permanent modifié approprié au travailleur. Je suis parvenu à cette conclusion aux motifs
indiqués ci-après.
Les renseignements au dossier démontrent que l'employeur au moment de l’accident a
dépassé les attentes pendant le processus de RTRS. Il a participé de façon sincère. Il s’est montré
réceptif à l’égard des préoccupations du travailleur et très intéressé à lui trouver du travail
modifié approprié.
Qui plus est, l’employeur a fait évaluer le travail modifié proposé le 10 février 2011 par
Mme Jamie-Lynn Therrien, ergothérapeute, et celle-ci a indiqué que le travail serait approprié
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dans la mesure où certaines recommandations étaient mises en œuvre. Les recommandations
étaient relativement faciles à mettre en œuvre: remplir le seau utilisé pour laver les planchers
seulement à la moitié; utiliser un entonnoir de manière à pouvoir pencher le seau pour le vider au
lieu d’avoir à le soulever; alterner l'usage de chaque bras; utiliser un chariot autant que possible;
retourner au travail de façon progressive. Je note aussi dans le rapport de Mme Therrien que le
travailleur ne serait pas chargé de passer l’aspirateur ou que le concierge de jour se chargerait de
vider les poubelles à la fin de son quart de sorte qu’il y aurait une quantité minimale d’ordures au
début du quart de soirée.
[57]
[58]
[59]
[60]
Dans son rapport, Mme Therrien a noté que les tâches de conciergerie excéderaient les
précautions imposées au travailleur pendant l’été.
Le représentant de l’employeur a convenu que les tâches de conciergerie n'auraient pas
été appropriées pendant l’été, mais il a noté que le travailleur prenait trois semaines de vacances
pendant l’été, comme celui-ci l'a indiqué à l'audience, et il soutenu l'employeur au moment de
l'accident aurait pu lui fournir du travail approprié pour les cinq autres semaines d'été.
J’estime probable que l’employeur aurait pu fournir du travail modifié approprié au
travailleur pendant les mois d’été. Je note à ce sujet que l’employeur est un conseil scolaire et
qu'il n'aurait donc pas été limité à l'école du travailleur pour trouver du travail modifié. Il aurait
pu trouver du travail modifié à d’autres écoles situées à une distance raisonnable. De toute
manière, la période de cinq à huit semaines de tâches effectuées pendant l’été constitue une
portion relativement faible des 52 semaines de l’année. Le travail modifié aurait été approprié
pendant la majeure partie de l'année. Pour ces raisons, j'estime que le travail modifié était
essentiellement approprié et que l'employeur aurait pu modifier les tâches effectuées pendant
l'été pour rendre le travail modifié complètement approprié.
En conclusion, j’accepte l’analyse faite dans la décision no 749/99. J’estime que la preuve
me permet de conclure que l'employeur aurait pu fournir un emploi modifié approprié permanent
et, selon la prépondérance des probabilités, qu’il aurait fourni un tel emploi au travailleur. Le fait
que le travailleur n’a pas pu poursuivre un plan de RTRS qui aurait mené à un tel emploi modifié
résulte des accusations criminelles portées contre lui. De même, le fait que le travailleur ne peut
plus travailler à une école et que l’employeur ne peut donc plus lui offrir un emploi modifié
approprié permanent résulte des conditions de libération imposées quand le travailleur a plaidé
coupable à ces accusations. La perte de gains du travailleur n'est pas attribuable à sa lésion
indemnisable.
Page: 10
DÉCISION
[61]
L’appel est rejeté.
DATE : Le 1 août 2013
SIGNATURE : A.T. Patterson
Décision no 1011/13
This decision has been released in French.
WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE
APPEALS TRIBUNAL
DECISION NO. 1011/13
BEFORE:
A.T. Patterson: Vice-Chair
HEARING:
May 23, 2013 at Timmins
Oral
DATE OF DECISION:
August 1, 2013
NEUTRAL CITATION:
2013 ONWSIAT 1665
DECISIONS UNDER APPEAL:
WSIB Appeals Resolution Officer (ARO) M. St-Hilaire dated
January 26, 2012 and June 26, 2012.
APPEARANCES:
For the worker:
S. Beaudoin, Lawyer
For the employer:
K. Melanson, Paralegal
Workplace Safety and Insurance
Appeals Tribunal
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle
et de l’assurance contre les accidents du travail
505 University Avenue 7th Floor
Toronto ON M5G 2P2
505, avenue University, 7e étage
Toronto ON M5G 2P2
Decision No. 1011/13
REASONS
(i)
Introduction to the appeal proceedings
[1]
The worker appeals two decisions of Appeals Resolution Officer M. St-Hilaire. The first
decision, dated January 26, 2012, concluded that the worker does not have entitlement to benefits
for a psychotraumatic condition and that he is not entitled to loss of earnings (LOE) benefits
beyond March 31, 2011. The second decision, dated June 26, 2012 found that the worker was not
entitled to a non-economic loss (NEL) award for his neck.
[2]
By correspondence dated May 9, 2013, the worker representative indicated that the issue
of initial entitlement to a psychotraumatic disability was withdrawn.
(ii)
[3]
Issues
The issues under appeal are as follows:
1.
Whether the worker has entitlement to a NEL award for his neck condition; and
2.
Whether the worker is entitled to LOE benefits beyond March 31, 2011.
(iii) Background
[4]
[5]
[6]
The following are the basic facts.
The now 52-year-old worker started as a janitor with the accident employer, a school
board, in 2003.
The worker has two claims which are relevant to this appeal.
[7]
The first claim arose out of an accident which occurred on November 18, 2004. On that
day, he was working a four-hour shift when he felt pain in his neck while mopping floors and
lifting garbage bags. He was diagnosed with a strain of the left cervical muscle.
[8]
Initial entitlement was granted and the worker was granted LOE benefits until
March 21, 2005, on which date the employer offered suitable modified work. The worker
eventually did return to work on May 26, 2005.
[9]
The second claim arose on a disablement basis in 2009. The worker reported that he had
been having a gradual onset of bilateral elbow pain with an increase in symptoms from
October 6, 2009. The worker was diagnosed with bilateral tennis elbow and right golfer’s elbow;
the worker was authorized off work and was granted LOE benefits until March 31, 2011. The
Board concluded that the worker had a bilateral elbow permanent impairment and he was
assessed for a NEL award. He was granted a 12% NEL award for right elbow medial
epicondylitis and for left elbow lateral epicondylitis and ulnar neuritis as a result of a NEL rating
on May 30, 2011.
[10]
The worker’s physiotherapy treatment and return to work were delayed by a heart attack
in June 2010. On November 25, 2010, physiotherapist N. Pope-Lepage completed a Form 8
which included the following information:
Grip strength was 34 kg bilaterally.
Page: 2
Decision No. 1011/13
Full active + passive wrists + elbows range of motion, wrist + elbows strength between
4/5 and 5/5 limited by [illegible]
Neural tension test –ve [negative]
Myotomes –ve [negative]
Dermatomes –ve [negative]
Reflexes –ve [negative]
…
Client is able to lift 5 lbs for wrist flexion + extension with both arms without
complaining of pain. Pt says he has trouble lifting more than 15-20 lbs for long
(carrying).
[11]
On December 13, 2010, Ms. N. Pope-Lepage prepared a Physiotherapy Discharge
Summary which contains the following comments:
Client has full elbow, wrist and grip strength bilaterally however he states that L lateral
elbow pain is a constant 8-10 /10 and R medial elbow pain is constant at 9-10 /10.
On January 14, 2011, the accident employer provided the WSIB with an offer of
modified work.
[12]
The offer of modified work was presented to the worker in the course of a worksite
meeting on February 10, 2011. At the hearing, the worker acknowledged that he had reviewed
the offer of modified work but indicated that he did not sign it or agree that it was suitable.
[13]
Follow-up correspondence from the Board to the parties, dated February 18, 2011,
included documents entitled “RTWS Intervention Memo/Plan” and “Return to Work Plan.”
[14]
Neither party signed the documents. On February 28, 2011, the employer contacted the
Board indicating that a non-compensable issue relevant to the worker’s continued employment
had arisen and that the early and safe return to work (ESRTW) process should be postponed.
[15]
Indeed, the worker had been charged criminally. On November 5, 2011, the worker pled
guilty. Conditions were placed upon his release of particular relevance are that he is not allowed
around children under the age of 14, and that he is only allowed around children older than 14 if
accompanied by another adult. The parties did not contest that this precludes the worker from
working for the accident employer given that it is a school board.
[16]
The worker has not worked in any capacity since.
(iv) Law and policy
[17]
Since the worker was injured after January 1, 1998 the Workplace Safety and Insurance
Act, 1997 (the “WSIA”) is applicable to this appeal. All statutory references in this decision are
to the WSIA, as amended, unless otherwise stated.
[18]
Pursuant to section 126 of the WSIA, the Board stated that the following policy packages,
Revision # 8, would apply to the subject matter of this appeal:
Package # 32 – Non Work Related Conditions
Package # 61 – NEL Entitlement
Package # 223 – LOE Benefits – benefits from December 1, 2010 to July 14, 2011
Page: 3
Decision No. 1011/13
Package # 227 – Work Reintegration – from December 1, 2010 to July 14, 2011
Package # 229 – Work Transition & Suitable Occupation – from December 1, 2010 to
July 14, 2011
Package # 300 – Decision Making/Benefit of Doubt/Merits and Justice
[19]
I have considered these policies as necessary in deciding the issues in this appeal, in
particular:
Operational Policy Manual (OPM) Document # 19-02-02, Responsibilities of the
Workplace Parties in the RTW process
OPM Document # 15-06-06, Incarcerated Workers
(v)
Analysis
(a)
[20]
[21]
[22]
Entitlement for a NEL award for the neck.
As noted above, the worker was diagnosed with a strain of his left cervical muscle as a
result of injuring his left shoulder and neck in an accident at work on November 18, 2004.
On December 8, 2004, x-ray imaging of the worker’s left shoulder and cervical spine was
performed. No abnormalities were identified by radiologist Dr. P. Garces.
On January 24, 2005, Orthopaedic Surgeon Dr. D.F. Wilson wrote the following:
Thank you for asking me to see this 44-year-old gentleman. He gives a history of an
injury lifting at work some two months or so ago. He has neck pain and upper back pain.
He has been managed [sic] with medications and physiotherapy. Currently the pain starts
at the neck and comes down in the interscapular area. He has not experienced any
radicular pain or any neurological symptoms. His arm and leg function is normal and
bladder and bowel function is intact. He says the pain is worse if he tries to lift anything.
His examination shows a well preserved range of motion of his neck. There was a diffuse
tenderness over the muscles mainly. He was neurologically intact. There were no long
tract signs.
X-rays of his neck are normal. This gentleman has had a strain. Management should be a
physiotherapy program.
[23]
[24]
[25]
In early 2005, the worker began modified work on a graduated basis with the accident
employer.
On March 29, 2005, x-ray imaging of the worker’s thoracic and cervical spine was
performed. No abnormalities were identified by Radiologist Dr. C. Vezina.
On April 22, 2005, Dr. Garces performed MRI imaging of the worker’s cervical and
thoracic spine. Dr. Garces concluded:
Early/mild cervical spondylosis. No significant degenerative disc disease within the
thoracic spine. No abnormality is seen at the level of C6, C7. Normal spinal cord.
[26]
On June 7, 2005, Dr. D.M. Harding, an orthopaedic surgeon, examined the worker.
Dr. Harding’s report reads in part as follows:
Examination shows that he has some mild restriction of cervical spine range of motion
with respect to left lateral rotation and flexion which is associated with some localized
neck pain but no radiating arm pain. The other movements are full and pain free.
Page: 4
Decision No. 1011/13
Shoulder range of motion is full and pain free. The neurovascular status of both arms is
intact. There is some mild tenderness in the left side of the neck.
An [sic] plain x-ray of the cervical spine done on March 29, 2005 is available for my
inspection and there is no definite radiologic abnormality on these films – that was also
the opinion of the reporting radiologist. An MRI scan has been done of the cervical spine
on April 22, 2005 which was reported to show some mild degenerative disc disease but
no disc herniation and no nerve root impingement.
The diagnosis is mild degenerative disc disease cervical spine. It is certainly questionable
whether this could in any way be related to the workplace given that this is a common
condition in the general population and there is no specific work related injury, nor does
it have definite association with repetitive types of work to my knowledge. Other than
physiotherapy which [the worker] has been receiving there is no other treatment required.
Even physiotherapy does not need to be continued beyond a 6 week course and thereafter
he can simply do home exercises as demonstrated by the physiotherapist.
[27]
[28]
Dr. Harding’s is the last report until five years later, in 2010.
On January 28, 2011, the worker’s cervical spine was imaged by MRI. The radiologist,
whose name does not appear on the report, wrote:
Mild multilevel osteochondral bars, most prominent at C5-6, mildly effacing the thecal
sac. There is no significant cord compression. Minimal left sided foraminal stenosis at
C3-4.
[29]
On February 2, 2011, Dr. P. De Bosset wrote:
Your patient came today to have some support for a claim for CPP. He states that he is
not able to work because of the severity of the pain in his neck that he cannot move.
There is also a tennis elbow. He has had a heart attack in April 2010 with 2 stents.
The examination showed a rotation of the neck of 80 degrees to the right, 90 to the left
with mild pain. The lateral flexion was 50 degrees on the right, 40 on the left with mild
pain to moderate pain. The anterior flexion was good. The right lateral epicondyle was
painful, the left medial also.
An MRI of the cervical spine has been repeated and shows mild multilevel osteochondral
bars, most prominent at C5-6, mildly effacing the thecal sac. There is no cord
compression. There is a minimal left-sided foraminal stenosis. This should not be the
cause of serious disability.
Thus I am afraid that I will not be able to support his claim for disability and I will speak
to him about that tomorrow.
[30]
[31]
[32]
For the reasons which follow I find that the worker does not have entitlement to a NEL
award for his neck.
There is a significant temporal gap of five years between Dr. Harding’s report of
June 7, 2005 and the next complaints of neck pain in May 2010. During that period of time the
worker was employed on a full-time basis with the accident employer. The medical reporting in
the claim file relating to the bilateral elbows includes information prior to May 2010 which
mentions the bilateral elbows but makes no mention of cervical or neck pain.
Furthermore, I note that Dr. Harding’s report attributes the worker’s neck symptoms to
“mild degenerative disc disease cervical spine” and notes “[i]t is certainly questionable whether
this could in any way be related to the workplace given that this is a common condition in the
general population and there is no specific work related injury, nor does it have definite
association with repetitive types of work to my knowledge.”
Page: 5
[33]
Decision No. 1011/13
Dr. Harding’s opinion is consistent with the following statements from the Tribunal’s
Medical Discussion Paper prepared by Dr. J.F.R. Fleming, Neck and Arm Pain and Related
Symptoms Cervical Disc Disorders, as revised on December 20, 2002:
Progressive degenerative changes (aging changes) occur in the cervical spine of all
adults. The nucleus portion of the discs gradually dries out and becomes thinner, allowing
the adjacent vertebrae to become closer together. As a result, the annulus portion of the
discs tends to “bulge”. Because the vertebral bodies come to lie closer together, there is
increased wear and tear on the joints of the vertebral column, especially the uncovertebral joints, the facet joints and disc margins, resulting in the gradual formation of
bony overgrowths (“spurs”, “osteophytes”, “osteoarthritis”, “bone hypertrophy” – all
synonyms in this context) at the disc margins, at the unco-vertebral joints and at the facet
joints. This process is the normal aging process, and it begins in middle life. It is
sometimes called “spondylosis”, and is present to a greater or lesser degree in all adults.
[34]
Taking into account all of the above, in particular Dr. Harding’s opinion of June 7, 2005,
and noting that the worker turned 45-years-old in 2005 and 50-years-old in 2010, I find on a
balance of probabilities that the worker’s neck condition is not causally related to the
compensable injury of 2004.
(b)
[35]
[36]
Entitlement to LOE beyond March 31, 2010
The employer’s proposed offer of modified work dated January 14, 2011, related to a
school described by the worker in the following terms: there are eight classrooms, a daycare
room, a gymnasium, a cafeteria, administrative offices, washrooms and hallways all on a single
level.
The proposed offer of modified work included the following duties:
Emptying garbage bins;
Wiping desks;
Lifting chairs;
Wiping sinks;
Sweeping the floor with a dry mop;
Mopping the daycare room with a wet mop;
Cleaning toilets and urinals; and
Washing windows.
[37]
The proposed offer of modified work specified that specific equipment would be
provided, such as a mop with an adjustable handle. The proposed offer also specified that the
worker’s return to work would be graduated, starting at four hours with an additional hour every
week until full-time hours were restored.
[38]
In addition, the proposed offer of modified work indicated that during the period of
graduated work, the worker and his supervisor would meet on a weekly basis to discuss how the
return to work was progressing. The proposed offer indicates that the worker is to inform his
supervisor of any difficulties with any of his duties and indicates:
1.
If you experience difficulties performing the assigned duties, please inform your
supervisor.
Page: 6
2.
[39]
[40]
Decision No. 1011/13
If a co-worker asks you to perform a task that you cannot do for a medical reason,
explain your restrictions and refuse to perform the task in question. Any further
discussion should involve your supervisor.
I refer to the document dated January 14, 2011 as a “proposed offer of modified work,”
because at that date it had not yet been communicated to the worker, only to the Board.
On or about February 1, 2011, a copy of the claim file was provided to the worker’s
representative.
[41]
On February 10, 2011, the workplace parties met with a Board Return to Work Specialist
(RTWS) and discussed the offer of modified work. Though it is not clear precisely when the
worker was provided with the proposed offer of modified work dated January 14, 2011, the
worker testified that he was familiar with it and it may be surmised that it was presented to him
on February 10, 2011.
[42]
The RTWS intervention memorandum relating to the meeting of February 10, 2011, is on
file. The modified duties offered as discussed at the meeting of February 10, 2011, are broadly
consistent with the return to work plan worked out further to the meeting on February 18, 2011.
The RTWS intervention memo details concerns raised by the worker and notes that the accident
employer was not aware of the permanent nature of the worker’s functional restrictions. The
memorandum notes that “AE would like to arrange for an ergo [sic] to work alongside an
ergonomist who will help teach him new work habits, a number of those were discussed at the
worksite meeting (and included on the RTW plan).”
[43]
The RTWS intervention memorandum indicates that the RTW services file is not to be
closed: “No closure at this time, more work is required in establishing permanent
accommodating work.”
[44]
On February 28, 2011, the employer informed the Board of the criminal charges and, as a
result, the return to work process was held in abeyance.
[45]
Based on the above, I make the following findings:
Both parties were actively cooperating in the return to work process;
As of February 10, 2011, the return to work process was not complete;
As of February 10, 2011, an offer of suitable modified work had not yet crystalized; and
As of February 10, 2011, the worker had not refused an offer of suitable modified work and
had not failed in his cooperation obligations.
[46]
[47]
[48]
As noted above, the return to work process was interrupted by the criminal proceedings.
The conditions of the worker’s release further to his decision to plead guilty to the criminal
charges preclude any possibility of a return to work with the accident employer.
The worker’s loss of earnings following February 28, 2011 is not the result of his
workplace accident but, rather, the direct consequence of the criminal proceedings. I note that the
Board continued to pay full LOE benefits to the worker until March 31, 2011.
While the worker was not incarcerated, I have referred to OPM Document # 15-06-06
entitled Incarcerated Workers, which stipulates:
Injured workers who are incarcerated or otherwise sentenced for offences retain their
rights to benefits under the Workplace Safety and Insurance Act, 1997 (WSIA). The
Page: 7
Decision No. 1011/13
terms of their sentences, however, may affect the amount of some compensation benefits
to the extent that the terms of sentences affect workers’ earning abilities. Sentences for an
offence may also affect entitlement to those benefits/services that hinge upon workers’
participation in work reintegration (WR) activities.
[49]
There are a number of Tribunal cases which have addressed issues similar to that which
is before me.
[50]
Decision No. 2068/11 (October 24, 2012) found that a worker who had been incarcerated
was entitled to LMR services and LOE benefits following his release from prison because the
employer refused to re-employ the worker. The present appeal is distinguishable on the facts
from Decision No. 2068/11, because the employer is unable to re-employ the worker for reasons
which are unrelated to the worker’s compensable condition.
[51]
Decision No. 3131/01 R3 (May 19, 2009) also involved a worker who was incarcerated.
That decision is not of assistance in the determination of the present appeal because the worker
had made himself unavailable for suitable work offered by the employer for reasons unrelated to
the incarceration.
[52]
Decision No. 1077/01 (June 7, 2001) concerned an injured worker who returned to
modified work, was laid off when the job was discontinued and then received FEL
supplementary benefits until he was incarcerated. Modified work became available but he could
not accept it because he was incarcerated. The worker’s employment was terminated while he
was incarcerated. The worker successfully grieved the termination. Upon his release from
incarceration the worker sought supplementary benefits and LMR services. The Vice-Chair
granted the worker’s appeal on the basis that LMR benefits (or VR benefits as they then were)
are suspended not terminated as a result of incarceration. The Vice-Chair further found that by
terminating the worker’s employment, it failed a commitment under the existing VR plan to
return the worker to modified work. The critical distinction between Decision No. 1077/01 and
the present appeal is that the accident employer in this case cannot, due to the nature of the
worker’s release conditions, employ the worker in any capacity.
[53]
After review, I find that Decision No. 749/99 (May 12, 2000) provides the most guidance
to the determination of the appeal before me notwithstanding that the facts arose under the
Pre-1990 Workers’ Compensation Act and therefore concerned section 147 supplementary
benefits. In Decision No. 749/99, a roofer fell from a ladder and injured his left shoulder and
right foot. The worker was incarcerated in 1993. In 1994 the employer offered modified work at
no wage loss. The Vice-Chair found that the modified work offered was both available and
sustainable. While the Vice-Chair noted that the employer presented the offer when the worker
was incarcerated she noted:
The employer may well have indirectly benefited from the worker’s incarceration but,
were it not for the incarceration, the worker would have been able to accept the job. The
employer may have made use of the circumstances of the worker’s incarceration but it
was the worker, and not the employer who created the circumstances. The employer
cannot be faulted for this.
[54]
[55]
In my view, it is more likely than not that the accident employer would have provided
suitable permanent modified work to the worker. I make this finding for the following reasons.
The information on file demonstrates that the accident employer’s participation in the
ESRTW process was not pro forma. The accident employer’s participation in the return to work
Page: 8
Decision No. 1011/13
process was genuine, receptive to the worker’s concerns, and demonstrated a real interest in
identifying suitable modified work.
[56]
[57]
Moreover, the modified work suggested by the employer on February 10, 2011, was
reviewed by an occupational therapist, Ms. Jamie-Lynn Therrien, who indicated that the work
was suitable so long as a list of recommendations was implemented. The recommendations are
relatively simple to implement: filling the mopping bucket only half-way, using a funnel when
emptying the bucket so that the bucket can be tipped rather than lifted when emptying it,
alternating the use of each arm, using the cart as much as possible and a gradual return to work. I
note that Ms. Therrien’s report indicates that the worker would not be responsible for vacuuming
or that the day janitor would empty the garbage bins at the end of his shift so that there would be
minimal trash in the bins when the worker begins his evening shift.
Ms. Therrien’s report notes that the custodial duties during the summer months would
exceed the worker’s restrictions.
[58]
The employer representative conceded that the summer duties would not be suitable but
noted the worker’s testimony that he takes three weeks off during the summer and submitted that
it is likely that the accident employer could have identified and provided suitable modified work
for the remaining five weeks of the summer.
[59]
I find that it is more likely than not that the employer could have provided the worker
with suitable modified work during the summer months. In so finding, I note that the accident
employer is a school board and, as such, modified work need not have been identified
exclusively at the school where the worker was employed. Modified work could have been found
at other schools within a reasonable distance. In any case, the period of five to eight weeks of
summer duties constitutes a relatively small portion of the 52 weeks of a year. The majority of
the year the modified work was suitable. I find, for these reasons, that the modified work was
substantially suitable and that it is likely that the employer could have made modifications to the
summer duties to render the modified work completely suitable.
[60]
In conclusion, I accept the analysis set out in Decision No. 749/99. In my view, the
evidence supports a finding that the employer could have and, on a balance of probabilities,
would have provided the worker with suitable permanent modified work. The fact that the
worker could not continue in the ESRTW that would have resulted in such modified work is a
result of the worker being the subject of a criminal charge. Similarly, the fact that the worker is
no longer able to work at a school and therefore precludes the employer from being able to make
an offer of permanent suitable modified work is a result of the conditions related to a guilty plea
to the criminal charge. The worker’s loss of earnings is not attributable to his compensable
injury.
Page: 9
DISPOSITION
[61]
The appeal is denied.
DATED: August 1, 2013
SIGNED: A.T. Patterson
Decision No. 1011/13

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