Prévenir le risque légionelle
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Prévenir le risque légionelle
BDEI09_SANDRIN 26/06/07 14:28 Page 27 ACTUALITÉS ÉCLAIRAGE EAU Par Armelle SANDRIN BDEI Avocat à la Cour Shearman & Sterling LLP 404 U Prévenir le risque légionelle Les bactéries « légionelles » se développent dans l’eau, et peuvent causer des infections pulmonaires graves par l’inhalation de gouttelettes d’eau en contenant. Les responsables de réseaux de distribution d’eau sont tenus d’être particulièrement vigilants vis-à-vis du risque légionelle. ne réglementation spécifique, issue de la réglementation sur les installations classées, s’applique aux tours aéroréfrigérantes dans lesquelles des légionelles peuvent se développer. I. – QUEL EST LE « RISQUE LÉGIONELLE » POUR LA SANTÉ PUBLIQUE ? A. – Les bactéries Legionella « Légionelles » est le nom usuel de la famille de bactéries Legionella. Ce sont des bacilles intracellulaires Gram négatif. Elles comprennent 49 espèces et plus de 64 sérogroupes. Les légionelles s’agglomèrent en colonies. De ce fait, l’unité de mesure des bactéries, lors d’une analyse est l’« unité formant colonie » (UFC). Elles peuvent coloniser d’autres micro-organismes (amibes) dans lesquelles elles se développent et qui les protègent des agressions extérieures. B. – Les habitats des légionelles Les légionelles se développent dans l’eau douce, en milieu naturel ou artificiel. On les trouve donc dans les lacs, étangs, canaux, mais aussi dans les lagunes d’usines, les réseaux de distribution d’eau chaude ou de climatisation, les tours aéroréfrigérantes humides, les réseaux d’eaux thermales, les fontaines... Le développement des légionelles est favorisé par certaines conditions, en particulier : - une eau tiède, de préférence entre 20 et 45 °C (les légionelles sont détruites par une température de plus de 55 °C) ; - une stagnation de l’eau permettant aux légionelles de se fixer ; - l’altération des surfaces par entartrage ou corrosion, favorisant l’accrochage des micro-organismes ; - la corrosion du milieu qui fournit des nutriments aux microorganismes. Les légionelles peuvent être dispersées dans l’air dans des microgouttelettes. L’épidémie de légionellose dans le Pas-de-Calais en décembre 2003 a prouvé que les aérosols contenant des légionelles pouvaient être dispersées et contaminer des personnes jusqu’au 10 ou 12 kilomètres de distance de la source. C. – La « maladie des légionnaires » Certaines légionelles, en particulier la Legionella pneumophilia sérogroupe 1 (Lp1), sont pathogènes pour l’homme. L’inhalation de microgouttelettes contenant des légionelles peut entraîner deux types de maladies : - soit une fièvre rare et sans gravité, dite « fièvre de Pontiac » ; - soit une infection pulmonaire caractérisée par une pneumonie, pouvant entraîner le décès de la victime, dite « maladie du légionnaire » ou légionellose. Cette appellation vient d’une épidémie de pneumonie due aux légionelles, au cours d’un colloque de vétérans de la Légion américaine dans un hôtel de Philadelphie en 1976. Le réseau de l’hôtel étant contaminé, 35 anciens légionnaires participants au colloque sont décédés de la légionellose. Certaines personnes sont plus exposées aux infections par les légionelles, du fait de leur âge (plus de 50 ans), une fragilité pulmonaire (tabagie, silicose) et de manière générale les personnes de santé fragile ou immunodéprimées. La période d’incubation de la légionellose est de 2 à 10 jours. La maladie se traite essentiellement par antibiotiques. Remarque : quelques éléments de vocabulaire fréquemment utilisés : « Epidémie » ou « cas groupés » : la légionellose n’est pas contagieuse entre humains, mais plusieurs personnes peuvent être victimes de la même source de légionelles dans une même période. On parle alors d’épidémie de légionellose ou de « cas groupés ». « Légionellose communautaire » : contractée en dehors d’un hôpital, par exemple du fait d’une contamination d’une tour aéroréfrigérante, d’un système de climatisation d’hôtel… > N0 9 • J U I N 2007 • B D E I 27 BDEI09_SANDRIN 26/06/07 14:28 Page 28 PRÉVENIR LE RISQUE LÉGIONELLE « Légionellose nosocomiale » : contractée à l’hôpital, du fait de la contamination par les légionelles du réseau collectif d’eau chaude. II. – LA PRÉVENTION DU RISQUE LÉGIONELLE DANS LES TOURS AÉRORÉFRIGÉRANTES A. – Le risque légionelle dans les tours aéroréfrigérantes L’eau utilisée par un système de refroidissement industriel doit être refroidie à son tour afin de resservir. C’est eau est refroidie par l’air, dans un système d’« aéroréfrigération ». Il existe deux principaux types de tours aéroréfrigérantes : - les tours de type « sec » ou « fermé », dans lesquelles l’eau à refroidir circule dans un tuyau. Il n’y a pas de contact entre l’eau et l’air. Ces tours ne présentent pas de risque légionelle marqué ; - les tours de type « humide » ou « ouvert », dans lesquelles l’eau est pulvérisée. L’eau tombe sur des grilles (« packing ») destinées à séparer les gouttes d’eau en gouttelettes de plus en plus fines pour augmenter la surface d’échange entre l’air et l’eau et refroidir cette dernière plus efficacement. L’eau arrive dans un bassin en bas de la tour, et est récupérée pour repartir dans le système de refroidissement industriel : pour réduire les risques d’exposition des travailleurs aux agents biologiques pathogènes, et établir des consignes de sécurité. En matière d’entretien des tours aéroréfrigérantes, pour réduire les risques liées au légionelles, des conseils de sécurité sont proposés dans le « Guide de formation à la gestion du risque de prolifération des légionelles dans les installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air », disponible auprès du ministère de l’Ecologie. Les arrêtés du 13 décembre 2004 imposent au chef d’exploitation de mettre du matériel de protection (masques, gants, etc.) à la disposition des personnels intervenant à l’intérieur et à proximité des tours aéroréfrigérantes. Un panneau, bien visible, doit signaler l’obligation de port du masque. Le personnel doit également être informé des risques et de l’importance de consulter rapidement un médecin en cas de symptômes de la légionellose. C. – Les rubriques ICPE concernées Après l’épidémie de légionellose du Pas-de-Calais (18 décès au cours de l’hiver 2003-2004), il a été décidé de mieux réglementer l’exploitation des tours aéroréfrigérantes humides (ou TAR). Les TAR sont des installations classées, rubrique 2921 : NOMENCLATURE N° Désignation de la rubrique A, D, S Rayon C (1) (2) 1. Lorsque l’installation n’est pas du type « circuit primaire fermé » : a) la puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 000 kW................................ A 3 b) la puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 2 000 kW................................ D 2. Lorsque l’installation est du type « circuit primaire fermé »................. D 2921 Refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air (installation de) Exemples de tours aéroréfrigérantes (ventilateur centrifuge latéral ou hélicoïde) Les tours aéroréfrigérantes de type humide/ouvert présentent un risque légionelle puisque des gouttelettes d’eau, qui peuvent contenir des bactéries, risquent de s’échapper de la tour, soit par le haut (malgré le pare-gouttelettes), soit par un trou d’aération latéral, soit par le bassin du bas. B. – L’obligation d’évaluation des risques et la formation Le Code du travail impose aux chefs d’établissement d’évaluer les risques d’exposition des travailleurs à des agents biologiques (C. trav., art. R. 231-62). Les légionelles sont considérées comme des agents biologiques pathogènes du groupe 2, c’est dire « pouvant provoquer une maladie chez l’homme et constituer un danger pour les travailleurs ; leur propagation dans la collectivité est peur probable ; il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace » (C. trav., art. R. 231-61-1 ; Arr. 10 juill. 1994). Le chef d’établissement doit prendre les mesures nécessaires 28 B D E I • J U I N 2007 • N0 9 Nota : Une installation est de type «circuit primaire fermé » lorsque l’eau dispersée dans l’air refroidit un fluide au travers d’un ou plusieurs échangeurs thermiques étanches situés à l’intérieur de la tour de refroidissement ou accolés à celle-ci ; tout contact direct est rendu impossible entre l’eau dispersée dans la tour et le fluide traversant le ou les échangeurs thermiques. Un arrêté du 13 décembre 2004, NOR : DEVP0430480A, décrit les prescriptions techniques de fonctionnement imposées aux TAR soumises à autorisation. Un deuxième arrêté du 13 décembre 2004, NOR : DEVP0430481A, prévoit les obligations applicables aux TAR soumises à déclaration. Enfin, les systèmes d’aéroréfrigération ne relevant pas du régime des installations classées devront faire l’objet d’une déclaration auprès des autorités, comme prévu par l’article L. 1335-2-2 du Code de la santé publique. Cependant, le décret prévoyant le contenu du dossier de déclaration n’a pas encore été adopté. BDEI09_SANDRIN 26/06/07 14:28 Page 29 ACTUALITÉS ÉCLAIRAGE EAU D. – L’entretien et le contrôle des tours aéroréfrigérantes De manière générale, les arrêtés du 13 décembre 2004 imposent à l’exploitant d’une TAR : - d’assurer l’entretien préventif de l’installation pour limiter le développement des légionelles dans l’eau du circuit ; - d’effectuer une analyse méthodique des risques de développement des légionelles dans les conditions normales de fonctionnement de l’installation ; - de nettoyer et désinfecter la TAR avant toute remise en service suivant un arrêt prolongé ; - de vidanger, nettoyer et désinfecter la TAR au moins une fois par an (voir aménagements possibles plus bas) ; - de tenir un carnet de suivi dans lequel sont reportées les interventions réalisées sur la TAR - le carnet peut être consulté à tout moment par l’inspection des installations classées ; - dans le mois qui suit la mise en service, puis au moins tous les 2 ans, de faire effectuer un contrôle de l’installation par un organisme agréé (liste des organismes définie chaque année par arrêté). Des prélèvements en vue d’une analyse de la concentration en légionelles dans l’eau sont obligatoires : - au moins tous les mois pour les TAR soumise à autorisation, voire tous les 3 mois si la concentration en légionelles est restée au dessous de 1 000 UFC/litre d’eau pendant 12 mois consécutifs ; - au moins tous les 2 mois pour les TAR soumises à déclaration, voire tous les 3 mois (mêmes conditions). L’analyse doit être effectuée suivant la norme NF T90-431, par un laboratoire accrédité. E. – L’aménagement de l’obligation d’arrêt annuel Certaines installations de refroidissement ne peuvent pas être arrêtées une fois par an pour vidange, nettoyage et désinfection, pour des raisons économiques ou techniques. Dans ce cas, l’exploitant propose au préfet de remplacer l’arrêt annuel pour entretien par des mesures compensatoires. Celles-ci peuvent être soumises à l’avis d’un tiers expert. Les mesures compensatoires sont finalement définies par un arrêté préfectoral, y compris pour les installations soumises à déclaration. Une circulaire du 28 septembre 2006 (non publiée mais disponible sur le site du ministère de l’Ecologie, notamment) définit les principes à suivre dans la détermination des mesures compensatoires. Les installations faisant l’objet de mesures compensatoires à l’arrêt annuel doivent être contrôlées tous les ans par un organisme agréé (depuis le 1er janvier 2006 pour les installations soumises à autorisation et depuis le 1er janvier 2007 pour celles soumises à déclaration). III. – QUE FAIRE EN CAS DE FORTE CONCENTRATION EN LÉGIONELLES ? A. – La notification à l’inspection des installations classées En cas de concentration supérieure à 100 000 UFC/l, le laboratoire qui a procédé aux analyses prévient d’urgence l’exploitant de l’installation. L’exploitant alerte à son tour l’inspection des installations classées, par télécopie comportant une mention obligatoire : URGENT ET IMPORTANT TOUR AÉRORÉFRIGÉRANTE DÉPASSEMENT DU SEUIL DES 100 000 UNITÉS FORMANT COLONIES PAR LITRE D’EAU Le document doit préciser : - les coordonnées de l’installation ; - la concentration en légionelles mesurée ; - La date du prélèvement ; - Les actions prévues et leurs dates de réalisation. B. – L’arrêt immédiat et le nettoyage de l’installation L’exploitant procède à un arrêt immédiat de l’installation de refroidissement, selon une procédure préalablement définie. Cet arrêt est obligatoire pour toutes les installations, y compris celles dispensées de l’arrêt annuel pour entretien. L’arrêt de l’installation est suivi : - d’une vidange, d’un nettoyage et d’une désinfection de l’installation. Le guide « Traitements pour la gestion du risque de prolifération des légionelles dans les installations de refroidissement », publié par le ministère de l’écologie présente les bonnes pratiques à suivre pour ces opérations ; - d’une analyse méthodique des risques de développement des légionelles dans l’installation, ou une actualisation de l’analyse existante ; - de la mise en œuvre des mesures d’amélioration prévues par l’analyse ou son actualisation. C. – La remise en service La remise en service de l’installation est suivie d’un nouveau prélèvement pour analyse sous 48 heures. De plus, un organisme agréé doit effectuer un contrôle des installations dans les 12 mois qui suivent le dépassement du seuil des 100 000 UFC/l. D. – Les aménagements pour les installations difficiles à arrêter L’arrêt de certaines installations de refroidissement peut exiger plusieurs jours. Pour les installations dont l’arrêt complet > N0 9 • J U I N 2007 • B D E I 29 BDEI09_SANDRIN 26/06/07 14:28 Page 30 PRÉVENIR LE RISQUE LÉGIONELLE présente des risques importants pour le maintien de l’outil de travail ou la sécurité, la procédure d’arrêt peut être interrompue et l’installation remise en marche sous deux conditions : - un prélèvement durant la procédure d’arrêt montre une concentration en légionelles inférieur à 100 000 UFC ; - le préfet ne s’y oppose pas. L’exploitant doit toutefois effectuer un nettoyage et une désinfection de l’installation, et procéder à une analyse méthodique des risques. IV. – QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE DIAGNOSTIC DE LÉGIONELLOSE ? A. – La procédure d’alerte sanitaire Un médecin qui diagnostique une légionellose chez un de ses patients est tenu à une déclaration obligatoire de la maladie : il contacte sans délai le médecin inspecteur de la DDASS locale. Le médecin établit également un fiche de notification à l’attention de la DDASS. La DDASS entreprend alors une enquête sanitaire de manière à déterminer si d’autres cas de légionellose sont diagnostiqués localement et s’il s’agit de cas groupés. Elle alerte l’Institut national de veille sanitaire (INVS) et les médecins locaux. B. – Le rôle de l’inspection des installations classées et du préfet Le service de l’inspection des installations classées doit fournir à la DDASS les derniers résultats de surveillance des TAR situées à proximité des lieux identifiés comme lieux potentiels de contamination. Des prélèvements pour analyse peuvent être effectués sur une ou plusieurs installations. En cas de dépassement de seuil par une installation, celle-ci doit être immédiatement arrêtée pour vidange, nettoyage et désinfection. Le préfet peut prendre un arrêté préfectoral imposant des prescriptions techniques particulières et subordonner la remise en service de l’installation à une inspection, ou à une tierce expertise. V. – LA PRÉVENTION DU RISQUE LÉGIONELLE DANS LES AUTRES MILIEUX En dehors des systèmes d’aéroréfrigération relevant des installations classées, les légionelles sont susceptibles de se développer dans les réseaux de distribution d’eau, en particulier les réseaux collectifs d’eau chaude des établissements de santé ou des hôtels, et les stations thermales. Tout réseau de distribution d’eau au public, y compris les stations thermales et les sources d’eaux minérales, sont soumis à des règles d’hygiène et un contrôle sanitaire, comme prévu par les articles L. 1321 et suivants du Code de la santé publique. Les établissements de santé sont également soumis à une réglementation spécifique relative aux infections nosocomiales, issue du Code de la santé publique. 30 B D E I • J U I N 2007 • N0 9 De manière générale, les exploitants peuvent utiliser le Guide d’investigation et d’aide à la gestion d’un ou plusieurs cas de légionellose, publié le 1er juillet 2005 par le Conseil supérieur d’hygiène publique de France, bien que celui-ci soit principalement destiné aux DDASS. Plusieurs guides techniques spécifiques sont également disponibles, par exemple : - les guides « Réseaux d’eau destinée à la consommation humaine à l’intérieur des bâtiments », publiés par le Conseil scientifique et technique du bâtiment (pour les réseaux de distribution d’eau en général) ; - le guide technique sur l’eau dans les établissements de santé (juillet 2005) du ministère de la santé (pour les cliniques et hôpitaux). VI. – QUELS SONT LES RISQUES « LÉGIONELLES » POUR LES RESPONSABLES DES INSTALLATIONS ? A. – Les risques administratifs Pour prévenir le risque légionelle, un exploitant industriel est tenu de respecter toutes ses obligations au titre de la réglementation sur les installations classées. Les sanctions administratives qui s’appliquent sont donc celles généralement applicables en cas de non-respect de cette réglementation, en particulier : - une amende administrative ; - la consignation par l’exploitant d’une somme correspondant au montant des travaux à réaliser ; - l’exécution d’office par le préfet des mesures prescrites aux frais de l’exploitant ; - la suspension du fonctionnement de l’installation jusqu’à l’accomplissement des mesures prescrites ; - la fermeture de l’établissement. Le Code de la santé publique prévoit des sanctions similaires pour les responsables de réseaux de distribution d’eau au public et les propriétaires d’établissements thermaux qui ne respecteraient pas les règles d’hygiène qui s’imposent à leurs installations (C. santé publ., art. L. 1324-1-A). B. – Les risques civils L’exploitant d’une installation responsable d’une contamination par les légionelles est susceptible de voir sa responsabilité civile engagée à deux titres. 1° En qualité de chef d’entreprise En cas de contamination d’un ou plusieurs employés par la légionellose sur le lieu de travail, l’exploitant peut voir sa responsabilité de chef d’entreprise engagée. Il peut être reconnu redevable d’une obligation de résultat concernant la sécurité de ses employés. La responsabilité de l’exploitant pour faute inexcusable peut donc être recherchée. En cas de condamnation, il peut être tenu d’indemniser l’intégralité du préjudice des victimes (ou de leurs ayants-droits en cas de décès). BDEI09_SANDRIN 26/06/07 14:28 Page 31 ACTUALITÉS ÉCLAIRAGE EAU 2° En qualité de « gardien de la chose » L’exploitant d’une installation peut également voir sa responsabilité civile recherchée au titre des articles 1382 du Code civil (dommage causé à autrui par son propre fait) ou 1384 (dommage causé à autrui par un objet dont on a la garde), en cas de contamination d’un tiers. L’exploitant est effectivement regardé comme « gardien » de l’eau contenue dans son installation, y compris des bactéries qui y prolifèrent, et est responsable des dommages causés par celles-ci. 3° Les autres responsables Les constructeurs, installateurs et entreprises d’entretien des installations ont également des obligations : responsabilité décennale du constructeur, obligation de sécurité, devoir de conseil… vis-à-vis du propriétaire et de l’exploitant de l’installation. C. – Les risques pénaux Les personnes morales comme les personnes physiques peuvent être condamnées au pénal. En cas de contamination de personnes par des légionelles provenant d’une installation, le responsable de celle-ci peut être reconnu coupable de plusieurs infractions : - de mise en danger de la personne d’autrui, soit délibérée, soit en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (C. pen., art. 121-3) ; - de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, causant à autrui une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois (C. pen., art. 222-20) ; - en cas de décès : d’atteinte involontaire à la vie (C. pen., art. 221-6) ; - en cas de contamination non suivie de décès : d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne (C. pen., art. 222-19). Des sanctions pénales peuvent également s’appliquer pour non-respect de la réglementation sur les installations classées, sur la pollution de l’air ou de l’eau, ou le Code de la santé publique.N Reproductions effectuées par Shearman & Sterling LLP avec l’autorisation de Wolters Kluwer France. Le document reproduit est une oeuvre protégée et ne peut à nouveau être reproduit sans l’autorisation préalable de Wolters Kluwer France. This article is reprinted by Shearman & Sterling LLP with permission of Wolters Kluwer France. Further duplication without permission is prohibited. N0 9 • J U I N 2007 • B D E I 31