L`amendement Monichon

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L`amendement Monichon
L’amendement Monichon
Pour tenir compte de la grande durée de la production forestière, un régime particulier, appelé
couramment "amendement Monichon", permet de ne retenir dans l’actif successoral, que le
quart de la valeur des bois et forêts.
Conditions
Deux conditions doivent être remplies afin de l’obtenir :
• Un certificat attestant que les bois et forêts sont susceptibles de présenter une garantie de
gestion durable. Il est délivré sans frais par le directeur départemental des territoires,
généralement à la demande du notaire. Il concerne les biens en nature de bois et forêts au
moment de la mutation, ainsi que les accessoires inséparables de la forêt (ex. : desserte, place
de dépôt, pare-feux, étang, maison forestière si la forêt a une surface importante).
Le certificat est délivré dans le cas d’un groupement forestier pour la totalité de celui-ci.
Dans le cas des parts de groupement forestier achetées, une durée minimum de détention de
deux ans est nécessaire pour pouvoir bénéficier du régime Monichon.
•
Un engagement de l’héritier, du donataire ou du légataire, pour lui-même et ses ayants
cause, de présenter dans un délai de trois ans, une garantie de gestion durable prévue à
l’article L8 du Code Forestier (plan simple de gestion, code de bonnes pratiques sylvicoles,
règlement type de gestion), et de l’appliquer jusqu’à l’expiration d’un délai de trente ans. En
outre, pour la période au cours de laquelle ces biens ne sont pas couverts par une garantie de
gestion durable, l’héritier, le donataire ou le légataire doit s’engager à soumettre ses bois et
forêts à un régime d’exploitation normale (c’est à dire demander une autorisation
administrative de coupe à la direction départementale de l’agriculture et de la forêt).
Pour les forêts situées dans un site Natura 2000, pour lequel un document d’objectif a été
approuvé par l’autorité administrative (préfet) sont considérées comme présentant des
garanties ou des présomptions de gestion durable lorsqu’elles sont gérées conformément à un
document de gestion arrêté, agréé ou approuvé, ET que leur propriétaire a conclu un contrat
Natura 2000, OU adhéré à une charte Natura 2000 OU que ce document ait été établi
conformément aux dispositions de l’article L11 du code forestier.
L’amendement Monichon – 23/03/2011
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Conséquences pratiques
Le certificat de la direction départementale des territoires (ex direction départementale de
l’agriculture et de la forêt) atteste simplement que les bois sont "susceptibles d’aménagement
et d’exploitation régulière".
La valeur de la forêt est indiquée dans la déclaration de succession ou dans l’acte de donation.
Elle fait l’objet ensuite d’une " déclaration pour le Trésor " , qui indique le montant de la
quote-part (un quart) imposable.
Pour garantir le paiement du montant de droits exigibles, l’Administration fiscale prend une "
hypothèque légale " sur la forêt.
Cas des parts de groupements forestiers
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L’exonération partielle de la valeur des parts est limitée à la fraction de la valeur nette
correspondant aux biens en nature de bois et forêts. Sont donc exclues : les immeubles
non utilisés pour l’activité forestière, les valeurs mobilières, les encaisses en
numéraire.
Deux engagements sont pris : par le groupement forestier, et par le porteur de parts..
Validité du certificat - conséquences
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Le certificat doit être utilisé dans le mois suivant sa délivrance.
En matière de mutation à titre gratuit, la date de fin d’engagement est donc facile à
connaître. Sauf s’il a été requis un autre certificat pour une autre mutation (succession
ou donation) entraînant un nouvel engagement trentenaire.
Que se passe t’il en cas de vente ?
Le vendeur – ou ses héritiers – restent liés par l’engagement pris.
La vente est inopposable à l’administration fiscale.
Si donc l’acquéreur ne respecte pas les engagements pris par son vendeur, c’est ce dernier qui
sera poursuivi par l’Administration, en paiement des droits exigibles plus pénalités et intérêts
de retard. Il est donc impératif de faire intégrer dans l’acte de vente une clause selon laquelle :
- L’acquéreur a connaissance des dispositions de l’article 793, et de ses conséquences,
- Qu’il s’engage à respecter les engagements pris par son vendeur pendant le temps
restant à courir,
- Et qu’il s’oblige, en cas de non respect, à rembourser immédiatement et à première
réquisition dudit vendeur, toutes les sommes acquittées par lui, en principal et en
intérêts.
Dans la majorité des cas, l’acquéreur, connaissant le régime, respectera l’engagement de son
vendeur. Dans le cas contraire, le vendeur pourra âtre amené à assigner judiciairement en
paiement son acquéreur…
L’amendement Monichon – 23/03/2011
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Que se passe t’il en cas d’échange ?
Une circulaire (SFIAFOC 79 n°3050 du 6 novembre 1979) a admis que l’engagement et
l’hypothèque légale soient transférés sur les parcelles reçues, soit dans le cadre d’un
remembrement, soit dans d’un échange amiable dans le cadre de l’article 37 du code rural.
Ces transferts ne sont possibles que si le certificat atteste que le bien reçu en échange est
susceptible d’aménagement et d’exploitation régulière.
L’échangiste qui reçoit un tel bien doit s’engager, pour le temps restant à courir à respecter,
pour l’immeuble ainsi reçu, l’engagement de son co-échangiste.
Le transfert de l’hypothèque est effectué par le notaire, dans l’acte d’échange.
Sanctions
Des sanctions sont prévues en cas de non respect des engagements, et notamment si :
- un défrichement, même autorisé, a lieu sauf s’il résulte d’une expropriation ou s’il permet
la création d’un équipement indispensable à la forêt comme une route ou une place de dépôt ;
- une coupe non autorisée ;
la non présentation dans le délai imparti d’une garantie de gestion durable (Code de
bonnes pratiques sylvicoles, règlement type de gestion ou plan simple de gestion) ;
- le fait de ne pas prendre les dispositions nécessaires afin que, pendant trente ans, la forêt
soit gérée sans discontinuité selon une garantie de gestion durable (cas par exemple du défaut
de renouvellement d’un plan simple de gestion à l’expiration du précédent).
Les infractions sont constatées par les ingénieurs, techniciens et agents de l’Etat chargés des
forêts, lesquels dressent un procès verbal.
Les montants sont très élevés. Les sommes réclamées comprennent, de façon cumulée :
- le complément des droits de mutation ;
- un droit supplémentaire égal à :
• 30 % de la réduction consentie si le manquement à l’engagement pris est constaté
avant l’expiration de la dixième année suivant la mutation ;
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• 20 % de la réduction consentie si le manquement à l’engagement pris est constaté
avant l’expiration de la vingtième année suivant la date de la mutation ;
• 10 % de la réduction consentie si le manquement à l’engagement pris est constaté
avant l’expiration de la trentième année suivant la date de l’engagement ;
un intérêt de retard calculé sur le montant des droits :
• pour les cinq premières années : 0,75 %par mois
• pour les années suivantes :
0,6 % par mois si le manquement est constaté avant l’expiration de la
dixième année suivant les droits de mutation,
0,5625 % par mois si c’est avant la vingtième année,
ou 0,5 % par mois si c’est avant la trentième année.
Cependant, ces sanctions peuvent être cantonnées si le manquement aux engagements porte
sur une partie des biens.
L’amendement Monichon – 23/03/2011
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La sanction est à payer par l’héritier, le donateur ou le légataire ou leurs ayants droit. Dans le
cas d’un groupement forestier, les sanctions éventuelles sont supportées par celui-ci,
solidairement avec les donataires, héritiers et ayants droit.
A noter qu’en cas de vente des parcelles, le vendeur reste lié par l’engagement qu’il a pris et
peut seul être poursuivi en paiement des sanctions. Il est donc conseillé d’intégrer dans le
contrat de vente de parcelles boisées, une clause selon laquelle l’acquéreur s’engage à
respecter les engagements pris antérieurement par le vendeur bénéficiaire de « réductions
fiscales ». Cette clause n’est pas opposable à l’administration, mais elle permettra au vendeur
de se retourner contre l’acheteur pour non exécution par ce dernier de ses obligations
contractuelles.
Exceptions
Deux exceptions au régime des sanctions :
Cas où le propriétaire n’est plus tenu par les engagements pour les parcelles concernées
par :
• la transmission du bois à l’Etat ou aux collectivités territoriales mentionnées par
l’article 1042 du code général des impôts
•
la mutation de jouissance en vue de réaliser des équipements d’intérêt public
(comme par exemple une route ou un château d’eau)
• l’interdiction de reconstitution du boisement après coupe rase, en application de la
réglementation des boisements (zonage agriculture forêt).
Cas des échanges de parcelles consécutifs à des réorganisations foncières
(remembrements, etc.) où l’engagement peut être transféré sur les parcelles reçues, ce qui
implique que ces dernières soit susceptibles d’aménagement et d’exploitation régulière
Voir aussi :
- Le don manuel ;
- La donation simple ;
- La donation partage ;
- La donation partage transgénérationnelle ;
- La donation graduelle ;
- La donation résiduelle ;
- La donation avec réserve d’usufruit
Retour à la mise en œuvre d’une stratégie de transmission du patrimoine
L’amendement Monichon – 23/03/2011
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